diff --git a/PASTA CORP/LegalChatbot_powerpoint.pdf b/PASTA CORP/LegalChatbot_powerpoint.pdf new file mode 100644 index 000000000..90a2e2915 Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/LegalChatbot_powerpoint.pdf differ diff --git a/PASTA CORP/README.md b/PASTA CORP/README.md new file mode 100644 index 000000000..845ccbd95 --- /dev/null +++ b/PASTA CORP/README.md @@ -0,0 +1,80 @@ +# AI-Powered Moroccan Legal Advisor Chatbot + +An AI chatbot, accessible through a web interface, capable of finding information for legal inquiries and sharing the relevant sources. + +--- + +## đ Background and Problem Statement + +Finding information for common legal inquiries is not always easy. Moreover, consulting a professional for small problems can be expensive and time-consuming. + +--- + +## đ Impact and Proposed Solution + +Our goal is to make legal information accessible to the broad public trough AI and assist law students in an innovative way. + +--- + +## đ Evaluation + +The chatbot has been tested by and positively surprised a Moroccan PhD student in Law, who praised its potential as an educational resource for law students. + +--- + +## đ Project Outcomes and Deliverables + +### Deliverables: +1. **`app` folder** + Contains the codebase for the RAG-based chatbot backend. +2. **`webapp` folder** + Frontend implementation developed using Streamlit. +3. **`LegalChatbot_powerpoint.pdf`** + Comprehensive pitch slides detailing the project's concept and execution. +4. **Demo, Pitch, and Deployed Version Links** + - **[https://drive.google.com/file/d/1fRjFgSFqIMs_puP9ooiigPC4E8m448FH/view?usp=sharing](#)** + - **[https://drive.google.com/file/d/1cYWuleys9mi7UUKLFhkli-f2s3Ek29tV/view?usp=sharing](#)** + - **[https://moroccolawchatbot-zaevffgycsnvdvtsijkok7.streamlit.app/Chat](#)** + +--- + +## đ Data Sources + +The chatbot utilizes structured legal data from the following Moroccan legal codes: +- **Code de Commerce** + https://rnesm.justice.gov.ma/Documentation/MA/3_TradeRecord_fr-FR.pdf +- **Code du Travail** + https://miepeec.gov.ma/espace-travail/ministere-emploi-legislation-et-reglementations/?lang=fr +- **Code des Obligations et des Contrats** + https://rnesm.justice.gov.ma/Documentation/MA/4_ONC_Law_fr-FR.pdf + +These were prepared for the RAG by converting them into `.txt` files through a semi-manual process supported by `cleaning.py`. + +A special thanks to **Ilyass Allouchi** for his help with data sourcing and model evaluation. + +--- + +## đ How to Run the Project + +### Prerequisites +1. Ensure all dependencies are installed: `requirements.txt`. +2. Add a `CHANGE.json` file to `/app/data` containing your Google Cloud Translate API JSON key. +3. Add a `.env` file in the `/app` folder with your OPENAI_API_KEY. + +Launch Instructions +Run the chatbot backend: +```bash +python -m uvicorn fastapi_app:app --reload +``` + +Run the chatbot frontend: +```bash +python -m streamlit run Accueil.py +``` + +# BY PASTA CORP. / TEAM 89 --> MoroccoAI Hackathon 2024 +Taha El Hihi +Andreas Salice +Samy Sidki +Pascalis Felahidis +Ayman Zeriouh diff --git a/PASTA CORP/app/__pycache__/fastapi_app.cpython-311.pyc b/PASTA CORP/app/__pycache__/fastapi_app.cpython-311.pyc new file mode 100644 index 000000000..a1a39e30b Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/app/__pycache__/fastapi_app.cpython-311.pyc differ diff --git a/PASTA CORP/app/__pycache__/legal.cpython-311.pyc b/PASTA CORP/app/__pycache__/legal.cpython-311.pyc new file mode 100644 index 000000000..12a15cdd4 Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/app/__pycache__/legal.cpython-311.pyc differ diff --git a/PASTA CORP/app/commerce_index/index.faiss b/PASTA CORP/app/commerce_index/index.faiss new file mode 100644 index 000000000..2ed7eb252 Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/app/commerce_index/index.faiss differ diff --git a/PASTA CORP/app/commerce_index/index.pkl b/PASTA CORP/app/commerce_index/index.pkl new file mode 100644 index 000000000..105f9aeb4 Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/app/commerce_index/index.pkl differ diff --git a/PASTA CORP/app/contrats_index/index.faiss b/PASTA CORP/app/contrats_index/index.faiss new file mode 100644 index 000000000..71e71f52f Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/app/contrats_index/index.faiss differ diff --git a/PASTA CORP/app/contrats_index/index.pkl b/PASTA CORP/app/contrats_index/index.pkl new file mode 100644 index 000000000..1c55f0df6 Binary files /dev/null and b/PASTA CORP/app/contrats_index/index.pkl differ diff --git a/PASTA CORP/app/data/commerce.txt b/PASTA CORP/app/data/commerce.txt new file mode 100644 index 000000000..2cff77130 --- /dev/null +++ b/PASTA CORP/app/data/commerce.txt @@ -0,0 +1,5342 @@ +CODE DE COMMERCE Version consolidĂ©e en date du 19 dĂ©cembre 2019 LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE PROMULGUEE PAR LE DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417 (1ER AOUT 1996) Telle quâelle a Ă©tĂ© modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e par les textes suivants : - Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sĂ»retĂ©s mobiliĂšres ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 dĂ©cembre 2019), p. 2512 ; - Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce ; Bulletin Officiel n° 6788 du 16 chaual 1440 (20 Juin 2019), p.1472 ; - Dahir n°1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultĂ©s de lâentreprise ; Bulletin Officiel n° 6732 du 28 rabii I 1440 (6 dĂ©cembre 2018), p. 1879 ; - Dahir n° 1-18-14 du 5 joumada II 1439 (22 fĂ©vrier 2018) portant promulgation de la loi n° 54-17 modifiant lâarticle 15 de la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 6680 du 22 ramadan 1439 (7 juin 2018), p. 1266 ; - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux louĂ©s Ă usage commercial, industriel ou artisanal ; Bulletin Officiel n° 6578 du 20 ramdan 1438 (15 juin 2017), p. 777. - Dahir n° 1-16-128 du 21 kaada 1437 (25 aoĂ»t 2016) portant promulgation de la loi n° 49-15 modifiant et complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce et Ă©dictant des dispositions particuliĂšres relatives aux dĂ©lais de paiement ; Bulletin Officiel n° 6506 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016), p. 1506 ; - 2 - - Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 aoĂ»t 2014) portant promulgation de la loi n° 81-14 complĂ©tant et modifiant lâintitulĂ© du livre V et lâarticle 546 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce promulguĂ©e par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er aoĂ»t 1996); Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4084; - Dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 aoĂ»t 2014) portant promulgation de la loi n° 134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de lâarticle 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce; Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4083; - Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 aoĂ»t 2011) portant promulgation de la loi n° 32-10 complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2182; - Dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24-04 modifiant et complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 dĂ©cembre 2006), p. 1998; - Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 fĂ©vrier 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant crĂ©ation de lâOffice marocain de la propriĂ©tĂ© industrielle et commerciale; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 hijja 1420 (16 mars 2000), p. 135. - 3 - DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417 (1ER AOĂT 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE1 LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa MajestĂ© Hassan II) Que l'on sache par les prĂ©sentes - puisse Dieu en Ă©lever et en fortifier la teneur ! Que Notre MajestĂ© ChĂ©rifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguĂ©e et sera publiĂ©e au Bulletin officiel, Ă la suite du prĂ©sent dahir, la loi n° 15 -95 formant code de commerce adoptĂ©e par la Chambre des reprĂ©sentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996). Fait Ă Rabat, le 15 rabii I 1417 (1er aoĂ»t 1996). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI . 1 - Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568. - 4 - LLOOII NN°° 1155--9955 FFOORRMMAANNTT CCOODDEE DDEE CCOOMMMMEERRCCEE + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 1 La prĂ©sente loi rĂ©git les actes de commerce et les commerçants. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 2 II est statuĂ© en matiĂšre commerciale conformĂ©ment aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure oĂč il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 3 Les coutumes et usages spĂ©ciaux et locaux priment les coutumes et usages gĂ©nĂ©raux. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 4 Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les rĂšgles du droit commercial s'appliquent Ă la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent ĂȘtre opposĂ©es Ă la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spĂ©ciale contraire. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 5 Les obligations nĂ©es, Ă l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spĂ©ciales contraires. - 5 - + + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE II: LâACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERĂANT +Article 62 Sous rĂ©serve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-aprĂšs, relatif Ă la publicitĂ© au registre du commerce, la qualitĂ© de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activitĂ©s suivantes: 1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit aprĂšs les avoirs travaillĂ©s et mis en Ćuvre ou en vue de les louer ; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'Ă©tat ou aprĂšs transformation ; 4) la recherche et l'exploitation des mines et carriĂšres ; 5) l'activitĂ© industrielle ou artisanale ; 6) le transport ; 7) la banque, le crĂ©dit et les transactions financiĂšres ; 8) les opĂ©rations d'assurances Ă primes fixes ; 9) le courtage, la commission et toutes autres opĂ©rations d'entremise ; 10) l'exploitation d'entrepĂŽts et de magasins gĂ©nĂ©raux ; 11) l'imprimerie et l'Ă©dition quels qu'en soient la forme et le support ; 12) le bĂątiment et les travaux publics ; 13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicitĂ© ; 14) la fourniture de produits et services ; 2- Les dispositions de lâarticle 6 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier du Dahir n°1-18-110 du 2 joumada I 1440 (9 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 89-17 modifiant et complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce ; Bulletin Officiel n° 6788 du 16 chaual 1440 (20 Juin 2019), p.1472. - 6 - 15) l'organisation des spectacles publics ; 16) la vente aux enchĂšres publiques ; 17) la distribution d'eau, l'Ă©lectricitĂ© et de gaz ; 18) les postes et tĂ©lĂ©communications ; 19) la domiciliation. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE II: LâACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERĂANT +Article 7 La qualitĂ© de commerçant s'acquiert Ă©galement par l'exercice habituel ou professionnel des activitĂ©s suivantes : 1) toutes opĂ©rations portant sur les navires et les aĂ©ronefs et leurs accessoires ; 2) toutes opĂ©rations se rattachant Ă l'exploitation des navires et aĂ©ronefs et au commerce maritime et aĂ©rien. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE II: LâACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERĂANT +Article 8 La qualitĂ© de commerçant s'acquiert Ă©galement par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activitĂ©s pouvant ĂȘtre assimilĂ©es aux activitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 6 et 7 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE II: LâACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERĂANT +Article 9 IndĂ©pendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont rĂ©putĂ©s actes de commerce: - la lettre de change ; - le billet Ă ordre signĂ© mĂȘme par un non-commerçant, lorsqu'il rĂ©sulte d'une transaction commerciale. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE II: LâACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERĂANT +Article 10 Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant Ă l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE II: LâACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERĂANT +Article 11 Toute personne qui, en dĂ©pit d'une interdiction, d'une dĂ©chĂ©ance ou d'une incompatibilitĂ©, exerce habituellement une activitĂ© commerciale, est rĂ©putĂ©e commerçant. - 7 - + + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE +Article 12 Sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs, la capacitĂ© pour exercer le commerce obĂ©it aux rĂšgles du statut personnel. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE +Article 13 L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la dĂ©claration anticipĂ©e de majoritĂ© prĂ©vues par le code du statut personnel3 doivent ĂȘtre inscrites au registre du commerce. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE +Article 14 Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'aprĂšs autorisation spĂ©ciale du juge conformĂ©ment aux dispositions du code du statut personnel. Cette autorisation doit ĂȘtre inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif. En cas d'ouverture d'une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable Ă la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prĂ©vues au titre V du livre V de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE +Article 154 Est rĂ©putĂ© majeur pour exercer le commerce tout Ă©tranger ayant atteint dix-huit ans rĂ©volus, mĂȘme si sa loi nationale prĂ©voit un Ăąge de majoritĂ© supĂ©rieur Ă celui qui est Ă©dictĂ© par la loi marocaine. 3 - Les dahirs formant code du statut personnel ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par lâarticle 397 du dahir n° 1-04- 22 du 12 hijja 1424 (3 fĂ©vrier 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667. Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©. 4- Les dispositions de lâarticle 15 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es en vertu de lâarticle unique du Dahir n° 1-18- 14 du 5 joumada II 1439 (22 fĂ©vrier 2018) portant promulgation de la loi n° 54-17 modifiant lâarticle 15 de la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 6680 du 22 ramadan 1439 (7 juin 2018), p 1266. - 8 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE +Article 16 Lorsqu'un Ă©tranger n'a pas l'Ăąge de majoritĂ© requis par la loi marocaine et qu'il est rĂ©putĂ© majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'aprĂšs autorisation du prĂ©sident du tribunal du lieu oĂč il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. Il est statuĂ© sans dĂ©lai sur la demande d'autorisation. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE +Article 17 La femme mariĂ©e peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est rĂ©putĂ©e nulle. + + + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 18 Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un Ă©tablissement bancaire ou dans un centre de chĂšques postaux. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 19 Le commerçant tient une comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguĂ©e par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 dĂ©cembre 1992)5. Si elle est rĂ©guliĂšrement tenue, cette comptabilitĂ© est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants Ă raison des faits de commerce. 5 - Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 dĂ©cembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants; Bulletin Officiel n° 4183 bis du 5 rejeb 1413 (30 dĂ©cembre 1992), p. 623. Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©. - 9 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 20 Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilitĂ© mĂȘme irrĂ©guliĂšrement tenue. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 21 Lorsque les documents comptables correspondent Ă un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 22 Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou Ă la requĂȘte de l'une des parties, la reprĂ©sentation ou la communication des documents comptables. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 23 La reprĂ©sentation consiste Ă extraire de la comptabilitĂ© les seules Ă©critures qui intĂ©ressent le litige soumis au tribunal. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 24 La communication est la production intĂ©grale des documents comptables. Elle ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas oĂč ces documents sont communs aux parties. La communication a lieu de la maniĂšre Ă©tablie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dĂ©pĂŽt au secrĂ©tariat greffe de la juridiction saisie. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 25 Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilitĂ© ou dĂ©clare ne pas en avoir, le juge peut dĂ©fĂ©rer le serment Ă l'autre partie pour appuyer ses prĂ©tentions. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES +Article 26 Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyĂ©es doivent ĂȘtre classĂ©s et conservĂ©s pendant dix ans Ă compter de leur date. - 10 - En cas de concordance entre les Ă©nonciations des originaux dĂ©tenus par l'une des parties et des copies dĂ©tenues par l'autre, les uns et les autres ont la mĂȘme force probante. - 11 - CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE6 Section premiĂšre: L'organisation du registre du commerce + + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 277 Le registre du commerce est constituĂ© par des registres locaux et un registre central. Il est créé un registre Ă©lectronique du commerce Ă travers lequel sont tenus les registres locaux du commerce et le registre central du commerce prĂ©citĂ©s, conformĂ©ment aux dispositions des articles 28 et 31 ci-dessous, et ce par le biais de la plateforme Ă©lectronique créée par la loi n° 88-17 relative Ă la crĂ©ation et Ă lâaccompagnement dâentreprises par voie Ă©lectronique. Les inscriptions au registre Ă©lectronique du commerce prĂ©vue Ă lâarticle 36 ci-dessous, sont effectuĂ©es Ă travers la plateforme Ă©lectronique de crĂ©ation et dâaccompagnement dâentreprises par voie Ă©lectronique. Sous-section premiĂšre: Le registre local8 + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 28 Le registre local est tenu par le secrĂ©tariat-greffe du tribunal compĂ©tent. La tenue du registre du commerce et l'observation des formalitĂ©s prescrites pour les inscriptions qui doivent y ĂȘtre faites sont surveillĂ©es par 6 - Voir dĂ©cret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 fĂ©vrier 1997), p. 94. Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©. Ainsi que lâarrĂȘtĂ© du ministre de la justice n° 106-97 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) dĂ©finissant les formulaires de la dĂ©claration d'inscription au registre du commerce et fixant la liste des actes et piĂšces justificatifs devant accompagner ladite dĂ©claration; Bulletin Officiel n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 fĂ©vrier 1997), p. 94. 7 - Les dispositions de lâarticle 27 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. 8 - Voir articles du 7 au 11 du dĂ©cret n° 2-96-906, prĂ©citĂ©. - 12 - le prĂ©sident du tribunal ou par un juge qu'il dĂ©signe chaque annĂ©e Ă cet effet9. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 29 Toute personne peut se faire dĂ©livrer une copie ou un extrait certifiĂ© des inscriptions qui sont portĂ©es au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a Ă©tĂ© rayĂ©e. Les copies, extraits ou certificats sont certifiĂ©s conformes par le secrĂ©taire-greffier chargĂ© de la tenue du registre. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 3010 Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dĂ©nomination commerciale doit ĂȘtre requise par voie Ă©lectronique Ă travers la fenĂȘtre dĂ©diĂ©e dans la plateforme Ă©lectronique prĂ©citĂ©e au secrĂ©tariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'Ă©tablissement principal du commerçant ou du siĂšge de la sociĂ©tĂ©. Sous-section II: Le registre central du commerce11 + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 3112 Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriĂ©tĂ© industrielle et commerciale. 9 - Voir article 11 du dĂ©cret n° 2-96-906, prĂ©citĂ© : « Les deux registres chronologique et analytique, sont cotĂ©s, paraphĂ©s et vĂ©rifiĂ©s Ă la fin de chaque mois par le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent ou par le magistrat chargĂ© de la surveillance du registre du commerce. Mention de cette vĂ©rification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du magistrat chargĂ© de la surveillance du registre du commerce. Si le prĂ©sident ou le magistrat chargĂ© de la surveillance du registre du commerce prĂ©sume qu'une dĂ©claration tombe sous le coup de l'article 64 de la loi n° 15-95 prĂ©citĂ©e, il doit dĂ©noncer le fait au ministĂšre public ». 10 - Les dispositions de lâarticle 03 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. 11 - Voir articles du 13 au 16 du dĂ©cret n° 2-96-906, prĂ©citĂ©. 12 - Les dispositions de lâarticle 31 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es par lâarticle 16 du dahir n° 1- 00-71 du 9 kaada 1420 (15 fĂ©vrier 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant crĂ©ation de lâOffice marocain de la propriĂ©tĂ© industrielle et commerciale; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), p. 167. - 13 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 3213 Le registre central du commerce est public. Il est consultĂ© Ă travers la plateforme Ă©lectronique de crĂ©ation et dâaccompagnement dâentreprises par voie Ă©lectronique. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 33 Le registre central est destinĂ© : 1) Ă centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnĂ©s dans les divers registres locaux ; 2) Ă dĂ©livrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dĂ©nominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portĂ©es ; 3) Ă publier, au dĂ©but de chaque annĂ©e, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dĂ©nominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 34 Le registre central doit transcrire sans dĂ©lai les mentions qui lui sont transmises par le secrĂ©taire-greffier, avec une rĂ©fĂ©rence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la sociĂ©tĂ© commerciale est immatriculĂ©. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 35 La transcription prĂ©vue Ă l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'Ă©tendue du Royaume, si les intĂ©ressĂ©s le requiĂšrent, soit dans la localitĂ© ou le ressort judiciaire spĂ©cialement dĂ©signĂ© par eux. Toutefois le dĂ©pĂŽt d'un nom de commerçant ou d'une dĂ©nomination commerciale appelĂ© Ă servir en mĂȘme temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, ĂȘtre effectuĂ© suivant la lĂ©gislation relative aux marques. 13 - Les dispositions de lâarticle 32 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - 14 - Section II: Les inscriptions au registre du commerce Sous-section premiĂšre: Dispositions gĂ©nĂ©rales + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 36 Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 37 Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou Ă©trangĂšres, exerçant une activitĂ© commerciale sur le territoire du Royaume. L'obligation d'immatriculation s'impose en outre : 1) Ă toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou Ă©trangĂšre ; 2) Ă toute reprĂ©sentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics Ă©trangers ; 3) aux Ă©tablissements publics marocains Ă caractĂšre industriel ou commercial, soumis par leurs lois Ă l'immatriculation au registre du commerce ; 4) Ă tout groupement d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Sous-section II: Les immatriculations + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 3814 L'immatriculation du commerçant au registre Ă©lectronique du commerce ne peut ĂȘtre requise que sur sa demande ou Ă la demande de son mandataire dâune procuration Ă©crite qui doit ĂȘtre jointe obligatoirement Ă la demande, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives. L'immatriculation d'une sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre requise que par les gĂ©rants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un Ă©tablissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une reprĂ©sentation commerciale. 14 - Les dispositions de lâarticle 38 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - 15 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 39 L'immatriculation a un caractĂšre personnel. Nul assujetti ou sociĂ©tĂ© commerciale ne peut ĂȘtre immatriculĂ© Ă titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un mĂȘme registre local sous plusieurs numĂ©ros ; le juge procĂšde d'office aux radiations nĂ©cessaires. La demande d'immatriculation doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs du secrĂ©tariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situĂ© le siĂšge social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal Ă©tablissement, soit le siĂšge de son entreprise s'il est distinct de son principal Ă©tablissement. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 40 En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de crĂ©ation d'une nouvelle activitĂ©, il y a lieu Ă inscription modificative auprĂšs du registre local du lieu soit du siĂšge social, soit du siĂšge de l'entreprise ou du principal Ă©tablissement, selon le cas. En outre, une dĂ©claration d'immatriculation doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de crĂ©ation de la nouvelle activitĂ©, avec une indication du registre du commerce, soit du siĂšge social, soit du siĂšge de l'entreprise ou du principal Ă©tablissement, selon le cas. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 41 Toute succursale ou agence de sociĂ©tĂ©s commerciales ou de commerçants dont le siĂšge social ou l'Ă©tablissement principal est situĂ© Ă l'Ă©tranger, toute reprĂ©sentation commerciale ou agence commerciale, de collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics Ă©trangers, doit ĂȘtre immatriculĂ©e au registre du commerce local du lieu oĂč le fonds est exploitĂ©. En cas de pluralitĂ© de fonds exploitĂ©s, l'obligation prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procĂ©dĂ© comme il est prescrit Ă l'article 40. - 16 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 4215 Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur dĂ©claration d'immatriculation: 1) les nom et prĂ©nom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numĂ©ro de sa carte d'identitĂ© nationale ou pour les Ă©trangers rĂ©sidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les Ă©trangers non-rĂ©sidents, le numĂ©ro du passeport ou de toute autre piĂšce d'identitĂ© en tenant lieu ; 2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ; 3) la date et le lieu de naissance ; 4) s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e en vertu des dispositions lĂ©gales en vigueur ; 5) le rĂ©gime matrimonial du commerçant Ă©tranger ; 6) l'activitĂ© effectivement exercĂ©e ; 7) le lieu oĂč est situĂ© le siĂšge de son entreprise ou son principal Ă©tablissement et le lieu des Ă©tablissements qui en relĂšvent situĂ©s au Maroc ou Ă l'Ă©trange ou le lieu de domiciliation de son entreprise, le cas Ă©chĂ©ant; 8) les indications sur l'origine du fonds de commerce ; 9) l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat nĂ©gatif dĂ©livrĂ© par le registre central du commerce ; 10) les nom et prĂ©nom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalitĂ© des fondĂ©s de pouvoirs ; 11) la date de commencement d'exploitation ; 12) les Ă©tablissements de commerce que le dĂ©clarant a prĂ©cĂ©demment exploitĂ©s ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux. 15 - Les dispositions de lâarticle 42 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - 17 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 42-116 Par dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe 7 de lâarticle prĂ©cĂ©dent, toute personne physique peut, lorsquâelle ne dispose pas un local pour lâexercice de son activitĂ© commerciale ou dâun local de domiciliation de son entreprise, dĂ©clarer lâadresse de sa demeure, Ă moins que la loi nâen dispose autrement. A cette fin, il est prĂ©sentĂ© lors de la demande dâimmatriculation au registre de commerce ou dâinscription modificative, selon le cas, le certificat de propriĂ©tĂ© ou le contrat de bail ou tout autre document attestant lâadresse de la demeure de lâintĂ©ressĂ© qui est tenu au respect de ce qui suit : 1. lâactivitĂ© commerciale ne doit ĂȘtre exercĂ©e que par lâintĂ©ressĂ© et dans le local dĂ©clarĂ© ; 2. lâactivitĂ© commerciale exercĂ©e ne doit pas nĂ©cessiter la rĂ©ception de clients ou de la marchandise. En outre, elle doit prĂ©alablement au dĂ©pĂŽt de la demande dâimmatriculation au registre de commerce, aviser par Ă©crit, le propriĂ©taire du local, de son intention dâĂ©tablir son entreprise dans sa demeure, sans prĂ©judice des dispositions fiscales en vigueur, ladite dĂ©claration nâentraĂźne ni changement dâaffectation de lâimmeuble, ni application de la lĂ©gislation relative aux baux dâimmeubles Ă usage commercial, industriel ou artisanal. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 4317 Doivent aussi ĂȘtre dĂ©clarĂ©s en vue de leur inscription sur le registre du commerce: 1) (abrogĂ©) ; 2) les brevets d'invention exploitĂ©s et les marques de fabrique ou de commerce ou de service dĂ©posĂ©s par le commerçant ; 3) la cession du fonds de commerce ; 16 - La sous-section II de la section II du chapitre II du titre IV du livre premier a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par lâarticle 42-1 ci-dessus, en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. 17- Les dispositions de lâarticle 43 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 du Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sĂ»retĂ©s mobiliĂšres ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 dĂ©cembre 2019), p. 2512 . - 18 - 4) les dĂ©cisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevĂ©e ; 5) les dĂ©cisions judiciaires en matiĂšre de redressement ou de liquidation judiciaire ; 6) les dĂ©cisions judiciaires et les actes affectant le rĂ©gime matrimonial du commerçant Ă©tranger ; 7) tous les faits Ă©numĂ©rĂ©s par le prĂ©sent article, intĂ©ressant les commerçants n'ayant pas leur Ă©tablissement principal au Maroc, mais y possĂ©dant une succursale ou une agence, ainsi que les dĂ©cisions judiciaires rendues Ă l'Ă©tranger Ă rencontre des mĂȘmes commerçants et dĂ©clarĂ©es exĂ©cutoires par un tribunal marocain. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 44 Les inscriptions prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent sont requises: 1) par le commerçant dans les cas visĂ©s par les paragraphes 2 et 3 de l'article prĂ©cĂ©dent ; 2) par le secrĂ©taire-greffier de la juridiction qui a rendu les dĂ©cisions Ă mentionner dans les cas visĂ©s par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article prĂ©cĂ©dent notification en est faite au moyen d'une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au secrĂ©taire-greffier du tribunal oĂč est tenu le registre du commerce. Les inscriptions sont opĂ©rĂ©es d'office quand le jugement a Ă©tĂ© rendu par le tribunal au secrĂ©tariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce18. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 4519 Les sociĂ©tĂ©s commerciales doivent mentionner dans leur dĂ©claration d'immatriculation Ă travers la plateforme Ă©lectronique créée Ă cette fin : 1) les nom et prĂ©nom des associĂ©s, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalitĂ© de chacun d'eux ainsi que le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou pour les 18 - Les dispositions de 2Ă©me alinĂ©a de lâarticle 44 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 19 - Les dispositions de lâarticle 45 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - 19 - Ă©trangers rĂ©sidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les Ă©trangers non-rĂ©sidents le numĂ©ro du passeport ou de toute autre piĂšce d'identitĂ© en tenant lieu ; 2) la raison sociale ou la dĂ©nomination de la sociĂ©tĂ© et l'indication de la date du certificat nĂ©gatif dĂ©livrĂ© par le registre central du commerce ; 3) l'objet de la sociĂ©tĂ© ; 4) l'activitĂ© effectivement exercĂ©e ; 5) le siĂšge social et le cas Ă©chĂ©ant, les lieux oĂč la sociĂ©tĂ© a des succursales au Maroc ou Ă l'Ă©tranger ou le lieu de domiciliation de son siĂšge social, le cas Ă©chĂ©ant ; 6) les noms des associĂ©s ou des tiers autorisĂ©s Ă administrer, gĂ©rer et signer pour la sociĂ©tĂ©, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalitĂ© ainsi que le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou pour les Ă©trangers rĂ©sidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les Ă©trangers non- rĂ©sidents le numĂ©ro du passeport ou de toute autre piĂšce d'identitĂ© en tenant lieu ; 7) la forme juridique de la sociĂ©tĂ© ; 8) le montant du capital social ; 9) si la sociĂ©tĂ© est Ă capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut ĂȘtre rĂ©duit ; 10) la date Ă laquelle la sociĂ©tĂ© a commencĂ© et celle Ă laquelle elle doit finir ; 11) la date et le numĂ©ro du dĂ©pĂŽt des statuts au secrĂ©tariat-greffe. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 46 Doivent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s en vue de leur inscription sur le registre du commerce: 1) les nom et prĂ©nom, date et lieu de naissance des gĂ©rants, des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommĂ©s pendant la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, leur nationalitĂ© ainsi que le numĂ©ro de la carte d'identitĂ© nationale ou pour les Ă©trangers rĂ©sidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les Ă©trangers non-rĂ©sidents le numĂ©ro du passeport ou de toute autre piĂšce d'identitĂ© en tenant lieu ; 2) les brevets d'invention exploitĂ©s et les marques de fabrique, de commerce et de service dĂ©posĂ©s par la sociĂ©tĂ©. Cette inscription est requise - 20 - par les gĂ©rants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment oĂč elle doit ĂȘtre faite ; 3) les dĂ©cisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ; 4) les dĂ©cisions judiciaires en matiĂšre de redressement ou de liquidation judiciaire. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 47 Les Ă©tablissements publics Ă caractĂšre industriel ou commercial soumis par leurs lois Ă immatriculation au registre du commerce, ainsi que les reprĂ©sentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivitĂ©s ou Ă©tablissements publics Ă©trangers doivent mentionner dans leur dĂ©claration d'immatriculation: 1) les indications prĂ©vues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'article 42 ci-dessus ; 2) la forme de l'entreprise, sa dĂ©nomination et l'indication de la collectivitĂ© par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitĂ©e ; 3) le cas Ă©chĂ©ant, la date de publication au Bulletin officiel de l'acte qui a autorisĂ© sa crĂ©ation, des actes qui ont modifiĂ© son organisation et des rĂšglements ou des statuts qui dĂ©terminent les conditions de son fonctionnement ; 4) l'adresse du siĂšge social, celle du principal Ă©tablissement et, le cas Ă©chĂ©ant, celle des Ă©tablissements qui en relĂšvent, exploitĂ©s au Maroc ou Ă l'Ă©tranger ; 5) les indications prĂ©vues au paragraphe premier de l'article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gĂ©rer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir gĂ©nĂ©ral de l'engager par leur signature. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 48 Les groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique requiĂšrent leur immatriculation au secrĂ©tariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siĂšge est situĂ©. Ils doivent mentionner dans leur dĂ©claration d'immatriculation: 1) la dĂ©nomination du groupement ; 2) l'adresse du siĂšge du groupement ; - 21 - 3) l'objet du groupement, indiquĂ© sommairement ; 4) la durĂ©e du groupement ; 5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prĂ©vues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas Ă©chĂ©ant, le paragraphe 6 de l'article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numĂ©ros d'immatriculation au registre du commerce ; 6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dĂ©nomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siĂšge, l'objet et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ros d'immatriculation au registre du commerce ; 7) les nom et prĂ©nom et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et des personnes chargĂ©es du contrĂŽle de la gestion et du contrĂŽle des comptes, avec les indications prĂ©vues au paragraphe 4, et le cas Ă©chĂ©ant au paragraphe 6 de l'article 42 ; 8) la date et le numĂ©ro du dĂ©pĂŽt du contrat de groupement au secrĂ©tariat-greffe. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 49 Toute personne assujettie Ă l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinĂ©s au tiers, le numĂ©ro et le lieu de son immatriculation au registre analytique. Les documents visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent Ă©manant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numĂ©ro de l'immatriculation au registre du commerce de l'Ă©tablissement principal ou du siĂšge social, celui de la dĂ©claration sous laquelle la succursale ou l'agence a Ă©tĂ© inscrite. Sous-section III: Les inscriptions modificatives + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 50 Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 Ă 48 doit faire l'objet d'une demande d'inscription modificative. - 22 - Sous-section IV: Les radiations + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 51 Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient Ă dĂ©cĂ©der, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une sociĂ©tĂ© est dissoute, il y a lieu de procĂ©der Ă la radiation de l'immatriculation. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une agence. La radiation peut ĂȘtre requise par le commerçant, ou par ses hĂ©ritiers, ou par le liquidateur, ou par les gĂ©rants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la sociĂ©tĂ© en fonction au moment de sa dissolution. L'assujetti ne peut ĂȘtre rayĂ© des rĂŽles d'imposition Ă l'impĂŽt des patentes affĂ©rents Ă l'activitĂ© pour laquelle il est immatriculĂ©, qu'en justifiant au prĂ©alable de la radiation du registre du commerce. PrĂ©alablement Ă toute radiation, les inscriptions doivent ĂȘtre apurĂ©es et les crĂ©anciers gagistes informĂ©s. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 52 En cas d'acquisition ou de location d'un fonds de commerce, il est procĂ©dĂ© sur le registre du commerce du prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire ou du bailleur, Ă la radiation de l'inscription du fonds cĂ©dĂ© ou louĂ©. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 53 En cas de dĂ©cĂšs du commerçant et si le commerce doit ĂȘtre continuĂ© dans l'indivision, une immatriculation nouvelle doit ĂȘtre demandĂ©e par chacun des indivisaires. En cas de partage, la radiation des indivisaires doit ĂȘtre demandĂ©e et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribuĂ©. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 54 Est radiĂ© d'office tout commerçant: 1) frappĂ© d'une interdiction d'exercer une activitĂ© commerciale en vertu d'une dĂ©cision judiciaire passĂ©e en force de chose jugĂ©e ; 2) dĂ©cĂ©dĂ© depuis plus d'un an ; - 23 - 3) s'il est Ă©tabli que la personne immatriculĂ©e a cessĂ© effectivement depuis plus de trois ans l'exercice de l'activitĂ© pour laquelle elle a Ă©tĂ© inscrite. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 5520 Est radiĂ© d'office tout commerçant ou personne morale : 1) Ă compter de la clĂŽture d'une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2) au terme d'un dĂ©lai de trois ans courant Ă compter de la date de la mention de la dissolution. Le dĂ©lai entre la radiation susmentionnĂ©e et la date de publication au procĂšs-verbal de dĂ©signation du liquidateur, tel quâil est fixĂ© par les lois en vigueur, ne doit pas dĂ©passer 60 jours. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation des dĂ©lais de liquidation. Cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'annĂ©e en annĂ©e, le prĂ©sident du tribunal statue sur la demande de propagation avant son immatriculation par voie dâinscription modificative. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 56 Les radiations d'office sont opĂ©rĂ©es en vertu d'une ordonnance du prĂ©sident du tribunal. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 57 Est rapportĂ©e par le greffier, sur ordonnance du prĂ©sident du tribunal, toute radiation d'office effectuĂ©e au vu de renseignements qui se rĂ©vĂšlent erronĂ©s. Section III: Les effets des inscriptions + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 58 Toute personne physique ou morale immatriculĂ©e au registre du commerce est prĂ©sumĂ©e, sauf preuve contraire, avoir la qualitĂ© de commerçant avec toutes les consĂ©quences qui dĂ©coulent de cette qualitĂ©. 20- Les dispositions de lâarticle 55 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - 24 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 59 Les personnes physiques ou morales assujetties Ă l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prĂ©valoir, jusqu'Ă immatriculation, Ă l'Ă©gard des tiers de leur qualitĂ© de commerçant mais n'en sont pas moins soumises Ă toutes les obligations dĂ©coulant de cette qualitĂ©. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 60 En cas de cession ou de location d'un fonds de commerce, la personne immatriculĂ©e reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 61 Seuls les faits et actes rĂ©guliĂšrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers. Les personnes assujetties Ă l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activitĂ© commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prĂ©valoir, les faits et actes sujets Ă mention modificative que si ces derniers ont Ă©tĂ© inscrits au registre du commerce. L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas applicable si les assujettis Ă©tablissent qu'au moment oĂč ils ont traitĂ©, les tiers en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit. Section IV: Les sanctions + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 62 A l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la mise en demeure21 adressĂ©e par l'administration, encourt une amende de 1.000 Ă 5.000 21 - Voir article 6 du dĂ©cret n° 2-96-906, prĂ©citĂ© : « La mise en demeure prĂ©vue Ă l'article 62 de la loi n° 15-95 susvisĂ©e en cas de non immatriculation dans les dĂ©lais lĂ©galement prescrits, est adressĂ©e au contrevenant, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, par le ministre chargĂ© du commerce ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet. Le ministre chargĂ© du commerce ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par lui Ă cet effet peut ĂȘtre saisi de l'infraction par les agents de toute administration concernĂ©e. » - 25 - dirhams tout commerçant, tout gĂ©rant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une sociĂ©tĂ© commerciale, tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un Ă©tablissement ou d'une sociĂ©tĂ© commerciale, tenu par les dispositions de la prĂ©sente loi Ă se faire immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les dĂ©lais prescrits les inscriptions obligatoires. La mĂȘme amende est encourue en cas d'inobservation des dispositions de l'article 39. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 63 L'amende est prononcĂ©e par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intĂ©ressĂ© sur rĂ©quisition du magistrat chargĂ© de la surveillance du registre du commerce, l'intĂ©ressĂ© entendu ou dĂ»ment convoquĂ©. Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un dĂ©lai de deux mois. Si, dans ce dĂ©lai, elle n'a pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e, une nouvelle amende peut ĂȘtre prononcĂ©e. Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un Ă©tablissement situĂ© en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour oĂč la formalitĂ© omise aura Ă©tĂ© remplie. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 64 Toute indication inexacte donnĂ©e de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois Ă un an et d'une amende de 1.000 Ă 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement22. Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiĂ©e dans les termes qu'il dĂ©termine. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 65 Toute inobservation des dispositions de l'article 49, relatives Ă l'indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des 22 - Voir alinĂ©a 3 de lâarticle 11 du dĂ©cret n° 2-96-906 prĂ©citĂ© : « Si le prĂ©sident ou le magistrat chargĂ© de la surveillance du registre du commerce prĂ©sume qu'une dĂ©claration tombe sous le coup de l'article 64 de la loi n° 15-95 prĂ©citĂ©e, il doit dĂ©noncer le fait au ministĂšre public ». - 26 - commerçants et des sociĂ©tĂ©s commerciales, est passible de l'amende prĂ©vue Ă l'article 62. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 66 Toute indication inexacte donnĂ©e de mauvaise foi, figurant dans la mention portĂ©e sur les papiers de commerce des commerçants et des sociĂ©tĂ©s commerciales, est punie des peines prĂ©vues par l'article 64. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 67 IndĂ©pendamment des rĂšgles posĂ©es par le code pĂ©nal, est en Ă©tat de rĂ©cidive, quiconque ayant fait prĂ©cĂ©demment l'objet d'une condamnation Ă une amende, commet le mĂȘme dĂ©lit dans les cinq annĂ©es qui suivent le prononcĂ© de la premiĂšre condamnation devenue irrĂ©vocable. Dans ce cas, les peines prĂ©vues Ă l'article 64 sont portĂ©es au double. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 68 Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions du code pĂ©nal. Section V: La raison de commerce + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 69 Celui qui exploite un Ă©tablissement de commerce, seul ou avec un associĂ© en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom. Il ne peut rien ajouter Ă la raison de commerce qui indique un rapport de sociĂ©tĂ© mais il peut ajouter toutes indications servant Ă distinguer sa personne ou son Ă©tablissement, pourvu qu'elles soient conformes Ă la vĂ©ritĂ©, ne puissent induire en erreur et ne lĂšsent aucun intĂ©rĂȘt public. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 70 Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publiĂ© dans un journal d'annonces lĂ©gales, appartient exclusivement au propriĂ©taire de ce nom ou de cette raison. Il ne peut ĂȘtre employĂ© par aucun autre, mĂȘme par celui qui a un nom de famille identique ; celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, - 27 - ajouter Ă son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce dĂ©jĂ existante. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 71 Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressĂ©ment autorisĂ©, continuer Ă faire usage du mĂȘme nom ou de la mĂȘme raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication prĂ©cisant le fait de la succession ou de la cession. L'hĂ©ritier est tenu de la mĂȘme obligation, s'il veut bĂ©nĂ©ficier des droits rĂ©sultant de l'inscription au registre du commerce. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 72 Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portĂ©e au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illĂ©galement Ă opĂ©rer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans prĂ©judice de l'action en dommages-intĂ©rĂȘts, le cas Ă©chĂ©ant. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 73 Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dĂ©nomination commerciale depuis plus de trois ans Ă compter de leur inscription au registre du commerce ou, mĂȘme aprĂšs en avoir fait usage, aura cessĂ© de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilĂšge attachĂ© Ă cette inscription. La radiation de cette inscription pourra ĂȘtre prononcĂ©e par le tribunal Ă la requĂȘte de tout intĂ©ressĂ©. Il sera fait mention de cette radiation en marge de l'inscription et il en sera donnĂ© avis au service du registre central du commerce pour que semblable mention soit portĂ©e au registre central. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 7423 Tout nom, raison de commerce, dĂ©nomination commerciale ou enseigne dont le bĂ©nĂ©ficiaire n'aura pas opĂ©rĂ© l'inscription au registre du commerce dans un dĂ©lai de quatre-vingt-dix (90) jours Ă compter de la date 23- Les dispositions de lâarticle 74 ci-dessus ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle premier de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - 28 - de dĂ©livrance du certificat nĂ©gatif, par le service du registre central du commerce, ne peut ĂȘtre inscrit au registre du commerce. Section VI: Dispositions communes + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 75 L'immatriculation des personnes physiques doit ĂȘtre requise dans les trois mois de l'ouverture de l'Ă©tablissement commercial ou de l'acquisition du fonds de commerce. L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privĂ© doit ĂȘtre requise dans les trois mois de leur crĂ©ation ou de leur constitution. L'immatriculation des succursales ou agences marocaines ou Ă©trangĂšres, ainsi que des reprĂ©sentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivitĂ©s, Ă©tablissements publics Ă©trangers, doit ĂȘtre requise dans les trois mois de leur ouverture. Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un dĂ©lai n'a pas Ă©tĂ© fixĂ© doit ĂȘtre requise dans le mois Ă partir de la date de l'acte ou du fait Ă inscrire. Le dĂ©lai court pour les dĂ©cisions judiciaires du jour oĂč elles ont Ă©tĂ© rendues. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 76 Aucune rĂ©quisition tendant Ă l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une sociĂ©tĂ© commerciale ne sera reçue par le secrĂ©taire-greffier que sur la production d'un certificat d'inscription au rĂŽle d'imposition Ă l'impĂŽt des patentes et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de location-gĂ©rance24. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 7725 Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner: 1) les jugements dĂ©claratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu rĂ©habilitation 24 - Voir article 2 de lâarrĂȘtĂ© du ministre de la justice n° 106-97, prĂ©citĂ©. 25 - Les dispositions de lâarticle 77 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 29 - 2) les jugements prononçant une incapacitĂ© ou une interdiction lorsque l'intĂ©ressĂ© en a Ă©tĂ© relevĂ© 3) les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilĂšge du crĂ©ancier gagiste a Ă©tĂ© rayĂ©e ou est pĂ©rimĂ©e par dĂ©faut de renouvellement dans un dĂ©lai de cinq ans. Section VII: Contentieux + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE +Article 78 Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portĂ©es devant le prĂ©sident du tribunal qui statue par ordonnance. Les ordonnances rendues en la matiĂšre sont notifiĂ©es aux intĂ©ressĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure civile26. CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT27 + + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.128 Un dĂ©lai de paiement pour la rĂ©munĂ©ration des transactions entre commerçants doit ĂȘtre prĂ©vu parmi les conditions de paiement que le commerçant concernĂ© est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction Ă tout commerçant qui en fait la demande. Lesdites conditions doivent ĂȘtre notifiĂ©es par tous moyens prouvant la rĂ©ception. Les personnes de droit privĂ© dĂ©lĂ©gataires de la gestion dâun service public et les Ă©tablissements publics29 exerçant de maniĂšre habituelle ou 26 -Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procĂ©dure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1805. Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©. 27 - Les dispositions du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par le chapitre III intitulĂ© « les dĂ©lais de paiement », en vertu de lâarticle unique du dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi 32-10 complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2182. 28- + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.1 ci-dessus a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle premier du dahir n° 1- 16-128 du 21 kaada 1437 (25 aoĂ»t 2016) portant promulgation de la loi n° 49-15 modifiant et complĂ©tant la loi n° 15-95 formant code de commerce et Ă©dictant des dispositions particuliĂšres relatives aux dĂ©lais de paiement; Bulletin Officiel n° 6506 du 4 moharrem 1438 (6 Octobre 2016), 1506. 29 Voir article 6 de la loi n° 49-15, prĂ©citĂ©e. - 30 - professionnelle les activitĂ©s commerciales citĂ©es dans cette loi sont soumises aux dispositions du prĂ©sent chapitre. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.230 Le dĂ©lai de paiement des sommes dues est fixĂ© au soixantiĂšme jour Ă compter de la date de rĂ©ception des marchandises ou dâexĂ©cution de la prestation demandĂ©e quand le dĂ©lai nâest pas convenu entre les parties. Quand le dĂ©lai de paiement des sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dĂ©passer quatre vingt dix jours31 Ă compter de la date de rĂ©ception des marchandises ou dâexĂ©cution de la prestation demandĂ©e. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 6 « Sous rĂ©serve des dispositions des deux alinĂ©as ci-aprĂšs, la prĂ©sente loi entre en vigueur un an aprĂšs sa publication au Bulletin officiel. Les textes rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă son application sont publiĂ©s durant cette pĂ©riode. Les dispositions du chapitre III du titre IV relatif aux dĂ©lais de paiement de la loi 15-95 formant code de commerce ne sont pas applicables aux crĂ©ances dues pour les transactions commerciales conclues entre les parties avant la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Les dispositions du chapitre III visĂ© au 2Ă©me alinĂ©a ci-dessus sâappliquent aux Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 78-1 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, Ă partir du 1er janvier 2018. » 30 - + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.2 ci-dessus a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle premier de la loi n° 49- 15, prĂ©citĂ©e. 31- Voir articles 3, 4 et 5 de la loi n° 49-15, prĂ©citĂ©e. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 3 « Jusquâau 31 dĂ©cembre 2017 peut ĂȘtre fixĂ© sur accords professionnels pris dans un secteur dĂ©terminĂ©, un dĂ©lai maximal de paiement dĂ©passant le dĂ©lai visĂ© au 2Ă©me alinĂ©a de lâarticle 78-2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, Ă condition que : 1.le dĂ©passement du dĂ©lai lĂ©gal soit motivĂ© par des raisons Ă©conomiques objectives spĂ©cifiques au secteur concernĂ©, notamment pour ce qui est des dĂ©lais de paiement enregistrĂ©s dans ce secteur durant les trois derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâaccord et prĂ©sentĂ©es par lâorganisation professionnelle concernĂ©e. 2. Lâaccord doit prĂ©voir : - la rĂ©duction progressive du dĂ©lai dĂ©rogatoire, selon un calendrier fixĂ©, aboutissant Ă son alignement sur le dĂ©lai lĂ©gal; - lâapplication de lâindemnitĂ© de retard en cas de non-respect du dĂ©lai dĂ©rogatoire fixĂ© par lâaccord. 3. lâaccord soit fixĂ© dans la durĂ©e qui ne doit pas dĂ©passer le 31 dĂ©cembre 2017. La conformitĂ© des accords conclus Ă ces conditions est approuvĂ©e par dĂ©cret, pris aprĂšs avis du conseil de la concurrence. Ce dĂ©cret peut Ă©tendre lâapplication du dĂ©lai dĂ©rogatoire Ă tous les opĂ©rateurs exerçant une activitĂ© relevant des activitĂ©s des organisations professionnelles signataires de lâaccord. » + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 4 - 31 - Toutefois, le calcul des deux dĂ©lais mentionnĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents court, lorsquâil sâagit dâun Ă©tablissement public parmi les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 78-1 prĂ©citĂ©, Ă partir de la date de constatation du service fait telle que dĂ©finie par les dispositions rĂ©glementaires en vigueur. Lorsque les parties ont convenu dâeffectuer des transactions commerciales entre elles sur une pĂ©riodicitĂ© ne dĂ©passant pas un mois, le calcul des deux dĂ©lais mentionnĂ©s aux 1er et 2Ă©me alinĂ©as ci-dessus court Ă partir du premier du mois suivant. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.332 Les conditions relatives au paiement doivent prĂ©ciser une indemnitĂ© de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Le taux de cette indemnitĂ© ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire33. Si lâindemnitĂ© de retard nâa pas Ă©tĂ© prĂ©vue parmi les conditions de paiement, cette indemnitĂ© de retard au taux mentionnĂ© au 1er alinĂ©a ci- dessus est exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Si le dĂ©lai de paiement nâest pas convenu entre les parties, lâindemnitĂ© de retard au taux mentionnĂ© au 1er alinĂ©a ci-dessus est exigible Ă lâexpiration de soixante jours aprĂšs la date de rĂ©ception des marchandises ou dâexĂ©cution de la prestation demandĂ©e. « Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues Ă lâarticle 3 ci-dessus, et tenant en considĂ©ration les spĂ©cificitĂ©s et le caractĂšre saisonnier de certains secteurs, un dĂ©cret pris aprĂšs avis du conseil de la concurrence, peut fixer un dĂ©lai autre que le dĂ©lai maximal prĂ©vu Ă lâarticle 78-2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour les professionnels de ces secteurs, en vertu dâaccords conclus en ce sens par leurs organisations professionnelles et sur la base dâĂ©tudes objectives faisant Ă©tat dâune analyse des donnĂ©es relatives Ă ces secteurs.» 32- + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.3 ci-dessus a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle premier de la loi n° 49- 15, prĂ©citĂ©e. 33 - DĂ©cret n° 2-12-170 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) pris pour l'application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux dĂ©lais de paiement; Bulletin Officiel n° 6070 du 13 ramadan 1433 (2 aoĂ»t 2012), p. 2513. - Voir Ă©galement lâarrĂȘtĂ© conjoint du ministre de lâĂ©conomie et des finances et du ministre de lâindustrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 3030-12 du 3 kaada 1433 (20 septembre 2012) relatif au taux de la pĂ©nalitĂ© de retard et aux modalitĂ©s de dĂ©composition du solde des dettes fournisseurs dans les transactions commerciales; Bulletin Officiel n° 6100 du 30 hija 1433 (15 novembre 2012), p. 2771. - 32 - Pour les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 78-1 ci-dessus, cette indemnitĂ© est exigible Ă partir du jour suivant la fin du dĂ©lai de paiement prĂ©vu Ă lâarticle 78-2 ci-dessus qui suit la date de constatation du service fait telle que dĂ©finie par les dispositions rĂ©glementaires en vigueur. LâindemnitĂ© de retard est exigible sans formalitĂ© prĂ©alable. Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce Ă son droit de rĂ©clamer la pĂ©nalitĂ© de retard est nulle et sans effet. Lorsque le commerçant verse les sommes dues aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de paiement convenu entre les parties ou aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu au 1er alinĂ©a de lâarticle 78.2, lâaction en rĂ©clamation de lâindemnitĂ© de retard se prescrit aprĂ©s un an, Ă compter du jour de paiement. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.4 Les sociĂ©tĂ©s dont les comptes annuels sont certifiĂ©s par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient des informations sur les dĂ©lais de paiement de leurs fournisseurs selon des modalitĂ©s fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ces informations font lâobjet dâune mention dans le rapport du commissaire aux comptes selon des modalitĂ©s fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE PREMIER: LE COMMERĂANT +TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERĂANT +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.534 En cas de litige portant sur lâapplication des dispositions de ce chapitre de la prĂ©sente loi, les parties peuvent convenir de dĂ©signer un mĂ©diateur pour rĂ©gler ledit litige, conformĂ©ment aux dispositions du chapitre VIII du titre V du code de procĂ©dure civile. LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE + +CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT +Article 78.5 a Ă©tĂ© ajoutĂ© en vertu de la lâarticle 2 de la loi n° 49-15, prĂ©citĂ©e. - 33 - + + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE +Article 79 Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constituĂ© par l'ensemble de biens mobiliers affectĂ©s Ă l'exercice d'une ou de plusieurs activitĂ©s commerciales. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE +Article 80 Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientĂšle et l'achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nĂ©cessaires Ă l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matĂ©riel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modĂšles industriels et, gĂ©nĂ©ralement, tous droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique qui y sont attachĂ©s. + + + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 81 Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en sociĂ©tĂ© ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatĂ©e par acte en la forme authentique ou sous seing privĂ©. Le montant de la vente est dĂ©posĂ© auprĂšs d'une instance dĂ»ment habilitĂ©e Ă conserver les dĂ©pĂŽts. Cet acte mentionne: 1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition en spĂ©cifiant distinctement les prix des Ă©lĂ©ments incorporels, des marchandises et du matĂ©riel ; - 34 - 2) l'Ă©tat des inscriptions des privilĂšges et nantissements pris sur le fonds ; 3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durĂ©e, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur ; 4) l'origine de la propriĂ©tĂ© du fonds de commerce. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 82 Lorsque l'une des mentions prescrites Ă l'article prĂ©cĂ©dent ne figure pas dans l'acte de vente, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a portĂ© prĂ©judice. Lorsque les mentions figurant Ă l'acte sont inexactes, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la rĂ©duction du prix si l'inexactitude des mentions lui a portĂ© prĂ©judice. Dans les deux cas, l'action doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai maximum d'un an Ă compter de la date de l'acte de vente. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 83 AprĂšs enregistrement, une expĂ©dition de l'acte notariĂ© ou un exemplaire de l'acte sous seing privĂ© doit ĂȘtre, dans les quinze jours de sa date, dĂ©posĂ© au secrĂ©tariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploitĂ© le fonds ou le principal Ă©tablissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce. L'extrait contient la date de l'acte, les noms, prĂ©noms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriĂ©taire, la nature et le siĂšge du fonds, le prix stipulĂ©, l'indication et le siĂšge des succursales qui peuvent ĂȘtre comprises dans la vente, l'indication du dĂ©lai fixĂ© Ă l'article 84 pour les oppositions et une Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal. L'extrait inscrit au registre du commerce est publiĂ© en entier et sans dĂ©lai par le secrĂ©taire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces lĂ©gales. Cette publication est renouvelĂ©e Ă la diligence de l'acquĂ©reur entre le huitiĂšme et le quinziĂšme jour aprĂšs la premiĂšre insertion. - 35 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 84 Dans les quinze jours, au plus tard, aprĂšs la seconde insertion, les crĂ©anciers du vendeur, que leur crĂ©ance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte ou par dĂ©pĂŽt de l'opposition auprĂšs dudit secrĂ©tariat contre rĂ©cĂ©pissĂ©. L'opposition doit Ă©noncer, Ă peine de nullitĂ©, le montant et les causes de la crĂ©ance et contenir une Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou Ă Ă©choir. Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux crĂ©anciers qui se seront ainsi fait connaĂźtre dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 85 Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout Ă©tat de cause, aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours aprĂšs le dĂ©lai fixĂ© pour l'opposition, se pourvoir en rĂ©fĂ©rĂ© afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgrĂ© l'opposition, Ă la condition de verser au secrĂ©tariat-greffe une somme suffisante fixĂ©e par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour rĂ©pondre Ă©ventuellement des causes de l'opposition dans le cas oĂč il se reconnaĂźtrait ou serait jugĂ© dĂ©biteur. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 86 Les sommes ainsi dĂ©posĂ©es seront affectĂ©es spĂ©cialement Ă la garantie des crĂ©ances pour sĂ»retĂ© desquelles l'opposition aura Ă©tĂ© faite. Il leur sera attribuĂ© un privilĂšge exclusif de tout autre sur le dĂ©pĂŽt sans toutefois qu'il puisse en rĂ©sulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause Ă l'Ă©gard des autres crĂ©anciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exĂ©cution de l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, l'acquĂ©reur sera dĂ©chargĂ© et les effets de l'opposition seront transportĂ©s sur le secrĂ©tariat- greffe. - 36 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 87 Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n'accorde l'autorisation demandĂ©e que s'il lui est justifiĂ© par une dĂ©claration de l'acquĂ©reur mis en cause, faite sous sa responsabilitĂ© personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres crĂ©anciers opposants que ceux contre lesquels il est procĂ©dĂ©. L'acquĂ©reur, en exĂ©cutant l'ordonnance, ne sera pas libĂ©rĂ© de son prix Ă l'Ă©gard des autres crĂ©anciers opposants, antĂ©rieurs Ă ladite ordonnance, s'il en existe. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 88 Si l'opposition a Ă©tĂ© faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagĂ©e au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgrĂ© l'opposition. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 89 L'acquĂ©reur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l'expiration du dĂ©lai de quinze jours, soit au mĂ©pris des inscriptions ou oppositions aura payĂ© le vendeur, n'est pas libĂ©rĂ© Ă l'Ă©gard des tiers. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 90 Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modĂšles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, rĂ©gis par la lĂ©gislation relative Ă la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle. Les droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent rĂ©gis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la lĂ©gislation relative Ă la protection de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique. - 37 - Section premiĂšre: Le privilĂšge du vendeur + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 9135 Le privilĂšge du vendeur est soumis Ă lâinscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres conformĂ©ment Ă lâarticle 131 ci-dessous. Ladite inscription nâest pas soumise Ă la publication dans les journaux. Le privilĂšge ne porte que sur les Ă©lĂ©ments du fonds de commerce Ă©numĂ©rĂ©s dans la vente et dans l'inscription, et, Ă dĂ©faut de dĂ©signation prĂ©cise, que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientĂšle et l'achalandage. Des prix distincts sont Ă©tablis pour les Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerce, le matĂ©riel et les marchandises. Le privilĂšge du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dĂ», s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matĂ©riel et aux Ă©lĂ©ments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matĂ©riel. Il y a lieu Ă ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique Ă un ou plusieurs Ă©lĂ©ments non compris dans la premiĂšre vente. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 92 L'inscription doit ĂȘtre prise, Ă peine de nullitĂ©, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date de l'acte de vente, Ă la diligence du vendeur. Elle prime toute inscription prise dans le mĂȘme dĂ©lai du chef de l'acquĂ©reur. Elle est opposable au redressement et Ă la liquidation judiciaire de l'acquĂ©reur. 35 - Les dispositions de lâarticle 91 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 38 - Section II: Droits des crĂ©anciers du vendeur, SurenchĂšre du sixiĂšme + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 93 Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prĂ©vue Ă l'article 83, une expĂ©dition ou une copie de l'acte de vente est tenue au secrĂ©tariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, Ă la disposition de tout crĂ©ancier opposant ou inscrit, pour ĂȘtre consultĂ©e sans dĂ©placement. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 94 Pendant le dĂ©lai fixĂ© Ă l'article prĂ©cĂ©dent, tout crĂ©ancier inscrit ou qui a formĂ© opposition dans le dĂ©lai de quinze jours fixĂ© Ă l'article 84 peut prendre au secrĂ©tariat-greffe du tribunal communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers visĂ©s ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l'article 123 et suivants, une surenchĂšre du sixiĂšme du prix principal du fonds de commerce non compris le matĂ©riel et les marchandises. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 95 La surenchĂšre du sixiĂšme n'est pas admise aprĂšs la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie Ă la requĂȘte d'un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriĂ©taires indivis du fonds, faite aux enchĂšres publiques et conformĂ©ment aux articles 115 Ă 117. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 96 Le secrĂ©taire-greffier qui procĂšde Ă la vente ne doit admettre Ă enchĂ©rir que des personnes qui auront dĂ©posĂ© entre ses mains avec affectation spĂ©ciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă la moitiĂ© du prix total de la premiĂšre vente, ni Ă une partie du prix de ladite vente stipulĂ©e payable au comptant augmentĂ©e de la surenchĂšre. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 97 L'adjudication sur surenchĂšre du sixiĂšme aura lieu aux mĂȘmes conditions et dĂ©lais que la vente sur laquelle la surenchĂšre est intervenue. L'effet des oppositions est reportĂ© sur le prix de l'adjudication. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 98 Lorsque le prix de vente est dĂ©finitivement fixĂ©, qu'il y ait eu ou non surenchĂšre, l'acquĂ©reur, Ă dĂ©faut d'entente entre les crĂ©anciers pour la - 39 - distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout crĂ©ancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrĂ©tariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et Ă mesure de l'exigibilitĂ©, Ă la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es. Section III: L'action rĂ©solutoire + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 99 L'action rĂ©solutoire pour dĂ©faut de paiement du prix doit, pour produire effet, ĂȘtre mentionnĂ©e et rĂ©servĂ©e expressĂ©ment dans l'inscription du privilĂšge prĂ©vue Ă l'article 92. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e au prĂ©judice des tiers aprĂšs l'extinction du privilĂšge. Cette action est limitĂ©e comme le privilĂšge aux seuls Ă©lĂ©ments qui font partie de la vente. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 100 En cas de rĂ©solution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les Ă©lĂ©ments du fonds de commerce qui font partie de la vente, mĂȘme ceux sur lesquels son privilĂšge et son action sont Ă©teints. Il est comptable du prix des marchandises et du matĂ©riel existant au moment de sa reprise de possession d'aprĂšs l'estimation qui en a Ă©tĂ© faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous dĂ©duction de ce qui pourra lui rester dĂ» par privilĂšge sur les prix respectifs des marchandises et du matĂ©riel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des crĂ©anciers inscrits et Ă dĂ©faut des crĂ©anciers chirographaires. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 101 Le vendeur qui exerce l'action rĂ©solutoire doit la notifier aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux Ă©lu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours aprĂšs la notification. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 102 S'il rĂ©sulte du contrat une rĂ©solution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'acquĂ©reur la rĂ©solution Ă l'amiable, il doit notifier aux crĂ©anciers inscrits, Ă domicile Ă©lu, la rĂ©solution encourue ou consentie qui ne deviendra dĂ©finitive que trente jours aprĂšs la notification ainsi faite. - 40 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE +Article 103 Lorsque la vente d'un fonds de commerce est poursuivie aux enchĂšres publiques, soit Ă la requĂȘte du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement Ă la requĂȘte de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux prĂ©cĂ©dents vendeurs, au domicile Ă©lu dans leurs inscriptions, avec dĂ©claration que, faute par eux d'intenter l'action rĂ©solutoire dans les trente jours de la notification, ils seront dĂ©chus Ă l'Ă©gard de l'adjudicataire du droit de l'exercer. + + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE +Article 104 Tout apport de fonds de commerce Ă une sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre publiĂ© dans les conditions dĂ©finies par l'article 83. Dans les 15 jours au plus tard aprĂšs la seconde insertion prĂ©vue par l'article 83, tout crĂ©ancier non inscrit de l'associĂ© apporteur fera connaĂźtre par une dĂ©claration au secrĂ©tariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le secrĂ©taire-greffier lui dĂ©livrera un rĂ©cĂ©pissĂ© de sa dĂ©claration. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE +Article 105 A dĂ©faut par les coassociĂ©s ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la sociĂ©tĂ© ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcĂ©e, la sociĂ©tĂ© est tenue solidairement avec le dĂ©biteur principal au paiement, dans le dĂ©lai ci-dessus, du passif dĂ©clarĂ© et dĂ»ment justifiĂ©. En cas d'apport d'un fonds de commerce par une sociĂ©tĂ© Ă une autre sociĂ©tĂ© notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s'appliquent que sous rĂ©serve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociĂ©tĂ©s. - 41 - + + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 106 Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalitĂ©s que celles prescrites par le prĂ©sent chapitre. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au crĂ©ancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'Ă due concurrence. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 107 Sont seuls susceptibles d'ĂȘtre compris dans le nantissement les Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 80 Ă l'exclusion des marchandises. Le certificat d'addition postĂ©rieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constituĂ©. A dĂ©faut de dĂ©signation expresse et prĂ©cise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientĂšle et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©es par l'indication prĂ©cise de leur siĂšge. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 108 AprĂšs enregistrement, le nantissement est constatĂ© par un acte dressĂ© et inscrit comme l'acte de vente suivant les rĂšgles fixĂ©es par les alinĂ©as 1 et 2 de l'article 83. L'extrait contient la date de l'acte, les nom, prĂ©nom et domicile du propriĂ©taire du fonds et du crĂ©ancier, l'indication des succursales et du siĂšge des succursales qui peuvent ĂȘtre comprises dans le nantissement. Cette inscription n'est pas soumise Ă la publication dans les journaux. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 109 Le privilĂšge rĂ©sultant du nantissement s'Ă©tablit, Ă peine de nullitĂ©, par le seul fait de l'inscription qui doit ĂȘtre prise sur le registre du commerce Ă la diligence du crĂ©ancier gagiste et dans le dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la date de l'acte constitutif. - 42 - La mĂȘme formalitĂ© est remplie au secrĂ©tariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est situĂ©e une succursale du fonds comprise dans le nantissement. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 110 Le rang des crĂ©anciers gagistes entre eux est dĂ©terminĂ© par la date de leur inscription au registre du commerce. Les crĂ©anciers inscrits le mĂȘme jour viennent en concurrence. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE Section premiĂšre: La rĂ©alisation du nantissement36 + + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 111 En cas de dĂ©placement du fonds de commerce, les crĂ©ances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriĂ©taire du fonds de commerce n'a pas fait connaĂźtre aux crĂ©anciers inscrits, quinze jours au moins Ă l'avance, son intention de dĂ©placer le fonds et le nouveau siĂšge qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis Ă eux notifiĂ© ou dans les trente jours oĂč ils auront eu connaissance du dĂ©placement, le vendeur ou le crĂ©ancier nanti doit procĂ©der Ă une inscription modificative sur le registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres mentionnant le nouveau siĂšge du fonds37. En cas d'omission des formalitĂ©s prescrites par l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le crĂ©ancier inscrit peut ĂȘtre dĂ©chu de son privilĂšge s'il est Ă©tabli que par sa nĂ©gligence, il a causĂ© un prĂ©judice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce. 36- lâintitulĂ© de la section premiĂšre du chapitre IV du titre II du livre II a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 37- Les dispositions de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 111 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 43 - Le dĂ©placement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du crĂ©ancier gagiste peut, s'il en rĂ©sulte une dĂ©prĂ©ciation du fonds, rendre leurs crĂ©ances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut Ă©galement rendre exigibles les crĂ©ances antĂ©rieures ayant pour cause l'exploitation du fonds de commerce. Les demandes en dĂ©chĂ©ance du terme formĂ©es en vertu des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents devant le tribunal sont soumises aux rĂšgles de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par le dernier alinĂ©a de l'article 113. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 11238 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 113 Tout crĂ©ancier qui exerce des poursuites de saisie-exĂ©cution et le dĂ©biteur contre lequel elles sont exercĂ©es peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploitĂ© le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matĂ©riel et les marchandises qui en dĂ©pendent. Sur la demande du crĂ©ancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'Ă dĂ©faut de paiement dans le dĂ©lai imparti au dĂ©biteur, la vente du fonds de commerce aura lieu Ă la requĂȘte dudit crĂ©ancier, aprĂšs l'accomplissement des formalitĂ©s prescrites par les articles 115, 116 et 117. Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exĂ©cution. Il en est de mĂȘme si, sur l'instance introduite par le dĂ©biteur, le crĂ©ancier demande Ă poursuivre la vente du fonds. S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le dĂ©lai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu Ă la requĂȘte du dĂ©biteur suivant les formalitĂ©s prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le dĂ©biteur d'avoir fait procĂ©der Ă la vente dans ledit dĂ©lai, les poursuites de saisie-exĂ©cution seront reprises et continuĂ©es sur les derniers errements. 38-Les dispositions de lâarticle 112 ci-dessus ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu du dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux louĂ©s Ă usage commercial, industriel ou artisanal; Bulletin Officiel n° 6578 du 20 ramadan 1438 (16 juin 2017), p. 777. - 44 - Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises Ă prix, dĂ©termine les conditions principales de la vente et commet pour y procĂ©der le secrĂ©taire-greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et piĂšces concernant le fonds, rĂ©dige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchĂ©risseurs. Le tribunal peut, par dĂ©cision motivĂ©e, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d'autre crĂ©ancier inscrit ou opposant, et sauf prĂ©lĂšvement des frais privilĂ©giĂ©s au profit de qui de droit, Ă toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrĂ©taire-greffier vendeur, en dĂ©duction ou jusqu'Ă concurrence de sa crĂ©ance en principal, intĂ©rĂȘts et frais. Le tribunal statue, dans les quinze jours de la premiĂšre audience par jugement non susceptible d'opposition, exĂ©cutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif ; il est formĂ© dans les quinze jours de sa notification et jugĂ© par la cour d'appel dans les trente jours; l'arrĂȘt est exĂ©cutoire sur minute. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 114 Outre les modes de rĂ©alisation prĂ©vus aux paragraphes 1, 2 et 4 de lâarticle 1218 du code des obligations et des contrats, le vendeur et le crĂ©ancier nanti inscrits sur un fonds de commerce peuvent Ă©galement faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur nantissement, et ce aprĂšs quâils aient accompli les formalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1219 du code des obligations et des contrats39. La demande est portĂ©e devant le tribunal dans le ressort duquel est exploitĂ© ledit fonds. Le tribunal statue conformĂ©ment aux dispositions des deux derniers alinĂ©as de l'article prĂ©cĂ©dent. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 115 DĂšs que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dĂšs que la cour a statuĂ©, la dĂ©cision ordonnant la vente est notifiĂ©e par le secrĂ©taire- greffier Ă la partie contre laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise, et en outre, par le poursuivant, aux prĂ©cĂ©dents vendeurs conformĂ©ment Ă l'article 103. 39- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 114 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 45 - Cette dĂ©cision est notifiĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le code de procĂ©dure civile. Le secrĂ©taire-greffier procĂšde, en mĂȘme temps, Ă la publicitĂ© lĂ©gale et ce, aux frais avancĂ©s du poursuivant. L'avis de la mise aux enchĂšres indique la date d'ouverture et la durĂ©e des enchĂšres, le dĂ©pĂŽt des piĂšces au secrĂ©tariat-greffe et Ă©nonce les conditions de la vente. L'avis de la mise aux enchĂšres est placardĂ© Ă la porte principale de l'immeuble oĂč le fonds de commerce est situĂ©, dans le cadre spĂ©cial rĂ©servĂ© aux affiches placĂ© dans les locaux du tribunal et partout enfin oĂč apparaĂźt l'opportunitĂ© d'un affichage. Cet avis est, en outre, insĂ©rĂ© dans un journal d'annonces lĂ©gales. Les offres sont reçues par l'agent d'exĂ©cution jusqu'Ă la clĂŽture du procĂšs-verbal d'adjudication, et consignĂ©es, par ordre de date, au bas de l'expĂ©dition du jugement ou de l'arrĂȘt en vertu duquel la vente est poursuivie. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 116 L'adjudication a lieu au secrĂ©tariat-greffe qui a exĂ©cutĂ© la procĂ©dure trente jours aprĂšs les notifications prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2 du prĂ©cĂ©dent article. Ce dĂ©lai peut, toutefois, en raison des circonstances ĂȘtre prorogĂ© par ordonnance motivĂ©e du prĂ©sident du tribunal pour une pĂ©riode qui ne peut excĂ©der un total de quatre-vingt-dix jours, le dĂ©lai de trente jours prĂ©citĂ© y Ă©tant inclus. Dans les dix premiers jours de ce dĂ©lai, l'agent d'exĂ©cution notifie au propriĂ©taire du fonds ou Ă son mandataire dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2 de l'article prĂ©cĂ©dent, et aux crĂ©anciers inscrits antĂ©rieurement Ă la dĂ©cision qui a ordonnĂ© la vente, au domicile Ă©lu dans leurs inscriptions, l'accomplissement des formalitĂ©s de publicitĂ© et leur donne avis d'avoir Ă comparaĂźtre au jour et Ă l'heure fixĂ©s pour l'adjudication. Dans les dix derniers jours de cette mĂȘme pĂ©riode, il convoque, pour la mĂȘme date, ces mĂȘmes parties et les enchĂ©risseurs qui se sont manifestĂ©s. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 117 Si, au jour et Ă l'heure fixĂ©s pour l'adjudication, le propriĂ©taire du fonds de commerce ne s'est pas libĂ©rĂ©, l'agent chargĂ© de l'exĂ©cution, aprĂšs avoir rappelĂ© quel est le fonds Ă adjuger, les charges qui le grĂšvent, les - 46 - offres existantes et le dernier dĂ©lai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge Ă l'expiration de ce dĂ©lai, au plus fort et dernier enchĂ©risseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procĂšs-verbal de l'adjudication. Le prix de l'adjudication est payable au secrĂ©tariat-greffe dans un dĂ©lai de vingt jours aprĂšs l'adjudication, sous rĂ©serve de l'application de l'alinĂ©a 1 de l'article 97, Ă l'adjudicataire sur surenchĂšre du sixiĂšme. L'adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procĂ©dure d'exĂ©cution qui, dĂ»ment taxĂ©s par la magistrat, ont Ă©tĂ© annoncĂ©s avant l'adjudication. Il est fait, quant aux moyens de nullitĂ© contre la procĂ©dure de vente antĂ©rieure Ă l'adjudication, application des dispositions du code de procĂ©dure civile. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 118 Le tribunal saisi de la demande en paiement d'une crĂ©ance se rattachant Ă l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le crĂ©ancier le requiert, ordonner par le mĂȘme jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l'alinĂ©a 6 de l'article 113 et fixe le dĂ©lai aprĂšs lequel, Ă dĂ©faut de paiement, la vente pourra ĂȘtre poursuivie. Les dispositions de l'alinĂ©a 8 de l'article 113 et des articles 115, 116 et 117 sont applicables Ă la vente ainsi ordonnĂ©e par le tribunal. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 119 Faute par l'adjudicataire d'exĂ©cuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu Ă sa folle enchĂšre, aprĂšs sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un dĂ©lai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le dĂ©lai d'un mois suivant le dĂ©lai des dix jours prĂ©citĂ©. La procĂ©dure de l'adjudication sur folle enchĂšre consiste exclusivement en une nouvelle publicitĂ© suivie d'une nouvelle adjudication. Les indications Ă publier sont, outre les Ă©nonciations ordinaires, le montant de l'adjudication prononcĂ©e au profit du fol enchĂ©ri et la date de la nouvelle adjudication. Le dĂ©lai entre l'annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours. - 47 - Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchĂ©ri peut arrĂȘter la procĂ©dure de folle enchĂšre en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication prĂ©cĂ©dente et du paiement des frais exposĂ©s par sa faute. L'adjudication sur folle enchĂšre a pour effet de rĂ©soudre rĂ©troactivement la premiĂšre adjudication. Le fol enchĂ©ri est tenu de la diffĂ©rence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir rĂ©clamer la diffĂ©rence en plus qui se produirait. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 120 Outre la vente de grĂ©-Ă -grĂ© prĂ©vue aux paragraphes 1, 2, et 4 de lâarticle 1218 du code des obligations et des contrats, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la vente sĂ©parĂ©e d'un ou plusieurs Ă©lĂ©ments d'un fonds de commerce grevĂ© d'inscriptions poursuivie soit sur saisie-exĂ©cution, soit en vertu du prĂ©sent chapitre, dix jours au plus tĂŽt aprĂšs la notification de la poursuite aux crĂ©anciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification au domicile Ă©lu par eux dans leurs inscriptions. Toutefois, la vente sĂ©parĂ©e ne peut s'appliquer au droit de bail40. Pendant ce dĂ©lai de dix jours, tout crĂ©ancier inscrit, que sa crĂ©ance soit ou non Ă©chue, pourra assigner les intĂ©ressĂ©s devant le tribunal dans le ressort duquel est exploitĂ© le fonds, pour demander qu'il soit procĂ©dĂ© Ă la vente de tous les Ă©lĂ©ments du fonds, Ă la requĂȘte du poursuivant ou Ă sa propre requĂȘte, dans les termes et conformĂ©ment aux dispositions des articles 113 Ă 117. Le matĂ©riel et les marchandises seront vendus en mĂȘme temps que le fonds sur des mises Ă prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l'adjudicataire Ă les prendre Ă dire d'experts. Il y aura lieu Ă la ventilation du prix pour les Ă©lĂ©ments du fonds non grevĂ©s des privilĂšges inscrits. 40- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 120 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 48 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 121 Aucune surenchĂšre du sixiĂšme n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchĂšres publiques par voie judiciaire. Section II: La purge des crĂ©ances inscrites + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 12241 Les privilĂšges du vendeur et du crĂ©ancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds de commerce a eu lieu en dehors des procĂ©dures de rĂ©alisation du nantissement qui le grĂ©ve, l'acquĂ©reur qui veut se garantir des poursuites des crĂ©anciers inscrits est tenu, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer Ă lui faite, et au plus tard dans l'annĂ©e de la date de son acquisition, de notifier Ă tous les crĂ©anciers inscrits au domicile Ă©lu par eux dans leurs inscriptions: 1) Les nom, prĂ©nom et domicile du vendeur, la dĂ©signation prĂ©cise du fonds, le prix non compris le matĂ©riel et les marchandises ou l'Ă©valuation du fonds en cas de transmission Ă titre gratuit, par voie d'Ă©change ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coĂ»ts exposĂ©s par l'acquĂ©reur 2) Un tableau sur trois colonnes contenant: - la premiĂšre: la date des ventes ou nantissements antĂ©rieurs et inscriptions prises ; - la seconde: les noms et domiciles des crĂ©anciers inscrits ; - la troisiĂšme: le montant des crĂ©ances inscrites avec Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec dĂ©claration que l'acquĂ©reur est prĂȘt Ă acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'Ă concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. 41 - Les dispositions de lâarticle 122 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 49 - Sauf disposition contraire dans les titres de crĂ©ances l'acquĂ©reur jouira des termes et dĂ©lais accordĂ©s au dĂ©biteur originaire et observera ceux stipulĂ©s contre ce dernier. Dans le cas oĂč le titre du nouveau propriĂ©taire comprendrait divers Ă©lĂ©ments d'un fonds, les uns grevĂ©s d'inscriptions, les autres non grevĂ©s, situĂ©s ou non dans le mĂȘme ressort, aliĂ©nĂ©s pour un seul et mĂȘme prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque Ă©lĂ©ment sera dĂ©clarĂ© dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimĂ© dans le titre. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 123 Tout crĂ©ancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 121 n'est pas applicable, requĂ©rir la mise aux enchĂšres publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matĂ©riel et les marchandises Ă un dixiĂšme en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d'une solvabilitĂ© suffisante. Cette rĂ©quisition, signĂ©e du crĂ©ancier, doit ĂȘtre Ă peine de dĂ©chĂ©ance, notifiĂ©e Ă l'acquĂ©reur et au dĂ©biteur prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validitĂ© de la surenchĂšre, sur l'admissibilitĂ© de la caution ou sur la solvabilitĂ© du surenchĂ©risseur, et voir ordonner qu'il sera procĂ©dĂ© Ă la mise aux enchĂšres publiques du fonds avec le matĂ©riel et les marchandises qui en dĂ©pendent, et que l'acquĂ©reur surenchĂ©ri sera tenu de communiquer ses titres au secrĂ©taire-greffier. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 124 A partir de la notification de la surenchĂšre, l'acquĂ©reur, s'il est entrĂ© en possession du fonds en est de droit administrateur sĂ©questre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, tout intĂ©ressĂ© pourra demander au tribunal ou au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, suivant les cas, Ă tout moment de la procĂ©dure, la nomination d'un autre administrateur sĂ©questre. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 125 Le surenchĂ©risseur ne peut, mĂȘme en payant le montant de la soumission, empĂȘcher, par un dĂ©sistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les crĂ©anciers inscrits. - 50 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 126 Les formalitĂ©s de la procĂ©dure et de la vente seront accomplies Ă la diligence du surenchĂ©risseur, et, Ă son dĂ©faut, de tout crĂ©ancier inscrit ou de l'acquĂ©reur, aux frais, risques et pĂ©rils du surenchĂ©risseur et sa caution restant engagĂ©e selon les dispositions des alinĂ©as 6, 7 et 8 de l'article 113, des articles 114 Ă 117 et de l'alinĂ©a 3 de l'article 120. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 127 A dĂ©faut d'enchĂšre, le crĂ©ancier surenchĂ©risseur est dĂ©clarĂ© adjudicataire. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 128 L'adjudicataire est tenu de prendre le matĂ©riel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixĂ©s par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquĂ©reur surenchĂ©ri, son vendeur et l'adjudicataire. II est tenu, au-delĂ de son prix d'adjudication, de rembourser Ă l'acquĂ©reur dĂ©possĂ©dĂ© les frais et loyaux coĂ»ts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicitĂ©, et Ă qui de droit, ceux faits pour parvenir Ă la revente. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 129 L'article 119 est applicable Ă la vente et Ă l'adjudication sur surenchĂšre. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 130 L'acquĂ©reur surenchĂ©ri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchĂšre aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excĂšde le prix stipulĂ©, et pour l'intĂ©rĂȘt de cet excĂ©dent Ă compter du jour de chaque paiement. Section III: Les formalitĂ©s de l'inscription + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 131 Le vendeur ou le crĂ©ancier gagiste pour inscrire leur privilĂšge prĂ©sentent, soit par eux mĂȘmes, soit par un tiers, au secrĂ©tariat-greffe du tribunal l'un des exemplaires de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est sous-seing privĂ©, ou une expĂ©dition s'il est notariĂ©. - 51 - Il y est joint deux bordereaux Ă©crits sur papier libre signĂ©s par le requĂ©rant ; l'un d'eux peut ĂȘtre portĂ© sur l'exemplaire ou sur l'expĂ©dition du titre. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 13242 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 133 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 134 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 135 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 136 Si le titre d'oĂč rĂ©sulte le privilĂšge inscrit est Ă ordre, l'endossement comporte un transfert du privilĂšge. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 137 L'inscription conserve le privilĂšge pendant cinq ans Ă compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l'expiration de ce dĂ©lai et il est procĂ©dĂ© Ă sa radiation d'office par le secrĂ©taire-greffier. Elle garantit, au mĂȘme rang que le principal, une annĂ©e seulement d'intĂ©rĂȘt et l'annĂ©e en cours, Ă condition toutefois que le droit aux intĂ©rĂȘts rĂ©sulte de l'acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiquĂ© dans l'acte d'inscription. 42- Les dispositions des articles 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de lâarticle 10 en vertu de lâarticle 10 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 52 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 138 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 139 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 140 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 141 + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 142 Section IV: La distribution des deniers + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 143 Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrĂ©tariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intĂ©gralement les crĂ©anciers et, s'il n'a pas Ă©tĂ© fait usage de la facultĂ© ouverte par l'alinĂ©a 7 de l'article 113, l'acquĂ©reur ou l'adjudicataire prĂ©sente requĂȘte au prĂ©sident du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les crĂ©anciers par acte notifiĂ© aux domiciles Ă©lus dans les inscriptions Ă l'effet de s'entendre Ă l'amiable sur la distribution du prix. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 144 L'ouverture de la procĂ©dure de distribution est portĂ©e Ă la connaissance du public par deux publications faites Ă dix jours d'intervalle, dans un journal d'annonces lĂ©gales. L'avis d'ouverture est, en outre, affichĂ© pendant dix jours dans un cadre spĂ©cial, dans les locaux du tribunal. La convocation est donnĂ©e de telle sorte qu'il y ait au moins un dĂ©lai de quinze jours entre le dernier acte de publicitĂ© et le jour fixĂ© pour la comparution. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 145 Si les crĂ©anciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procĂšs- verbal de la distribution du prix par rĂšglement amiable. Il ordonne la dĂ©livrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des crĂ©anciers non colloques. - 53 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 146 Si les crĂ©anciers ne s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils dĂ©poseront au secrĂ©tariat-greffe, Ă peine de dĂ©chĂ©ance. Dans le dĂ©lai qu'il dĂ©termine, leur demande de collocation en produisant leurs titres Ă lâappui. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 147 A l'expiration du dĂ©lai de production, il est dressĂ© par le juge commissaire au vu des piĂšces produites un projet de rĂšglement que les crĂ©anciers et toutes parties intĂ©ressĂ©es sont invitĂ©s, par lettre recommandĂ©e ou par un avis fait en la forme des notifications, Ă examiner et Ă contredire, s'il y a lieu, dans un dĂ©lai de trente jours Ă partir de la rĂ©ception de la lettre ou de l'avis. Faute par les crĂ©anciers et par les autres parties sommĂ©es de prendre communication et de contredire dans le dĂ©lai ci-dessus imparti, ils sont considĂ©rĂ©s comme forclos. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 148 Les contredits, s'il y en a, sont portĂ©s Ă l'audience du tribunal. Ils sont jugĂ©s en premier ou en dernier ressort conformĂ©ment aux rĂšgles ordinaires de compĂ©tence. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 149 Quand le rĂšglement dĂ©finitif est devenu exĂ©cutoire, le juge ordonne la dĂ©livrance des bordereaux de collocation aux intĂ©ressĂ©s et la radiation des inscriptions des crĂ©anciers, non colloquĂ©s. Les bordereaux sont payables Ă la caisse du secrĂ©tariat-greffe de la juridiction qui a procĂ©dĂ©. Les frais de distribution sont toujours prĂ©levĂ©s en premiĂšre ligne sur la somme Ă distribuer. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 150 Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont dĂ©livrĂ©s par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et Ă mesure du paiement des bordereaux fractionnaires. - 54 - Au cas oĂč l'acquĂ©reur conserve ou doit observer vis-Ă -vis des crĂ©anciers le terme stipulĂ© par le dĂ©biteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectĂ©s du mĂȘme terme. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE +Article 151 Lorsqu'il y a lieu Ă ventilation du prix, le juge, sur la rĂ©quisition des parties ou d'office, nomme un expert et fixe le dĂ©lai dans lequel l'expert doit dĂ©poser son rapport. Ce rapport est annexĂ© au procĂšs-verbal d'ordre. Il n'est pas notifiĂ©. Le juge se prononce sur la ventilation en Ă©tablissant son projet de rĂšglement. + + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 152 Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriĂ©taire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concĂšde totalement ou partiellement la location Ă un gĂ©rant qui l'exploite Ă ses risques et pĂ©rils est rĂ©gi par les dispositions ci-aprĂšs. Lorsque le contrat de gĂ©rance libre est de nature Ă porter prĂ©judice aux crĂ©anciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut dĂ©clarer exigibles les crĂ©ances antĂ©rieures ayant pour cause l'exploitation dudit fonds. La demande tendant Ă dĂ©clarer l'exigibilitĂ© desdites crĂ©ances doit, Ă peine de forclusion, ĂȘtre introduite dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 153 ci-dessous. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 153 Le gĂ©rant libre a la qualitĂ© de commerçant et il est soumis Ă toutes les obligations qui en dĂ©coulent. Tout contrat de gĂ©rance libre est publiĂ© dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces lĂ©gales. Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gĂ©rance libre. La fin de la gĂ©rance libre donne lieu aux mĂȘmes mesures de publicitĂ©. - 55 - + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 154 Le gĂ©rant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs Ă son activitĂ© commerciale ainsi que sur toutes piĂšces signĂ©es par lui Ă cet effet ou en son nom, son numĂ©ro d'immatriculation au registre du commerce et le siĂšge du tribunal oĂč il est immatriculĂ© et sa qualitĂ© de gĂ©rant libre du fonds. Toute infraction aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est passible d'une amende de 2.000 Ă 10.000 dirhams. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 155 Jusqu'Ă la publication du contrat de gĂ©rance libre et pendant une pĂ©riode de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gĂ©rant libre des dettes contractĂ©es par celui-ci Ă l'occasion de l'exploitation du fonds, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 60. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 156 Les dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent ne s'appliquent pas aux contrats de gĂ©rance libre passĂ©s par des mandataires de justice chargĂ©s, Ă quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, Ă condition qu'ils aient Ă©tĂ© autorisĂ©s aux fins desdits contrats par l'autoritĂ© de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicitĂ© prĂ©vues. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 157 La fin de la gĂ©rance libre rend immĂ©diatement exigibles les dettes affĂ©rentes Ă l'exploitation du fonds contractĂ©es par le gĂ©rant libre pendant la durĂ©e de la gĂ©rance. + + +LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE +TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE +CHAPITRE V: LA GERANCE LIBRE +Article 158 Tout contrat de gĂ©rance libre consenti par le propriĂ©taire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prĂ©vues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullitĂ© Ă l'Ă©gard des tiers. - 56 - + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 159 La lettre de change contient: 1) la dĂ©nomination de la lettre de change insĂ©rĂ©e dans le texte mĂȘme du titre et exprimĂ©e dans la langue employĂ©e pour la rĂ©daction de ce titre ; 2) le mandat pur et simple de payer une somme dĂ©terminĂ©e ; 3) le nom de celui qui doit payer (tirĂ©) ; 4) l'indication de l'Ă©chĂ©ance ; 5) celle du lieu oĂč le paiement doit s'effectuer ; 6) le nom de celui auquel ou Ă l'ordre duquel le paiement doit ĂȘtre fait ; 7) l'indication de la date et du lieu oĂč la lettre est créée ; 8) le nom et la signature de celui qui Ă©met la lettre (tireur). + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 160 Le titre dans lequel une des Ă©nonciations indiquĂ©es dans l'article prĂ©cĂ©dent fait dĂ©faut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants: - la lettre de change dont l'Ă©chĂ©ance n'est pas indiquĂ©e est considĂ©rĂ©e comme payable Ă vue ; - Ă dĂ©faut d'indication spĂ©ciale, le lieu dĂ©signĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du tirĂ© est rĂ©putĂ© ĂȘtre le lieu de paiement et, en mĂȘme temps, le lieu du domicile du tirĂ© ; - si le lieu n'est pas indiquĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du tirĂ©, le lieu de paiement est celui oĂč le tirĂ© exerce son activitĂ© ou celui oĂč il est domiciliĂ© ; - 57 - - la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa crĂ©ation est considĂ©rĂ©e comme souscrite dans le lieu dĂ©signĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du tireur ; - si le lieu n'est pas indiquĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du tireur, la lettre de change est considĂ©rĂ©e comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur ; - Ă dĂ©faut d'indication spĂ©ciale, la date de crĂ©ation de la lettre de change est considĂ©rĂ©e ĂȘtre celle de la remise du titre au bĂ©nĂ©ficiaire. La lettre de change ne contenant pas l'une des Ă©nonciations obligatoires est rĂ©putĂ©e non valable mais elle peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un titre ordinaire Ă©tablissant la crĂ©ance si ses conditions comme titre sont remplies. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 161 La lettre de change peut ĂȘtre Ă l'ordre du tireur lui-mĂȘme. Elle peut ĂȘtre tirĂ©e sur le tireur lui-mĂȘme. Elle peut ĂȘtre tirĂ©e pour le compte d'un tiers. Elle peut ĂȘtre payable au domicile d'un tiers, soit dans la localitĂ© oĂč le tirĂ© a son domicile, soit dans une autre localitĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 162 Dans une lettre de change payable Ă vue ou Ă un certain dĂ©lai de vue, il peut ĂȘtre stipulĂ© par le tireur que la somme sera productive d'intĂ©rĂȘts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le taux des intĂ©rĂȘts doit ĂȘtre indiquĂ© dans la lettre ; Ă dĂ©faut de cette indication, la clause est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Les intĂ©rĂȘts courent Ă partir de la date de crĂ©ation de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquĂ©e. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 163 La lettre de change dont le montant est Ă©crit Ă la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de diffĂ©rence, pour la somme Ă©crite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est Ă©crit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de diffĂ©rence que pour la moindre somme. - 58 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 164 La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle Ă son Ă©gard, sauf les droits des parties conformĂ©ment au droit commun. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signĂ© la lettre de change, ou du nom desquelles elle a Ă©tĂ© signĂ©e, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme reprĂ©sentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligĂ© lui-mĂȘme en vertu de la lettre et, s'il a payĂ©, il a les mĂȘmes droits qu'aurait eu le prĂ©tendu reprĂ©sentĂ©. Il en est de mĂȘme du reprĂ©sentant qui a dĂ©passĂ© ses pouvoirs. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE +Article 165 Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement. Il peut s'exonĂ©rer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonĂšre de la garantie du paiement est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE II: LA PROVISION +Article 166 La provision doit ĂȘtre faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirĂ©e, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'ĂȘtre personnellement obligĂ© envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, Ă l'Ă©chĂ©ance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou Ă celui pour le compte de qui elle est tirĂ©e, d'une somme au moins Ă©gale au montant de la lettre de change. La crĂ©ance du tireur sur le tirĂ© doit, Ă l'Ă©chĂ©ance de la lettre de change, ĂȘtre certaine, liquide et exigible. La propriĂ©tĂ© de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision. - 59 - Elle en Ă©tablit la preuve Ă l'Ă©gard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dĂ©nĂ©gation, que ceux sur qui la lettre Ă©tait tirĂ©e avaient provision Ă l'Ă©chĂ©ance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protĂȘt ait Ă©tĂ© fait aprĂšs les dĂ©lais fixĂ©s. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 167 Toute lettre de change, mĂȘme non expressĂ©ment tirĂ©e Ă ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a insĂ©rĂ© dans la lettre de change les mots « non Ă ordre » ou une expression Ă©quivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut ĂȘtre fait mĂȘme au profit du tirĂ©, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligĂ©. Ces personnes peuvent endosser la lettre Ă nouveau. L'endossement doit ĂȘtre pur et simple. Toute condition Ă laquelle il est subordonnĂ© est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. L'endossement partiel est nul. L'endossement « au porteur » vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit ĂȘtre portĂ© sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachĂ©e (allonge). Il doit ĂȘtre signĂ© par l'endosseur. L'endossement peut ne pas dĂ©signer le bĂ©nĂ©ficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour ĂȘtre valable, doit ĂȘtre portĂ© au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 168 L'endossement transmet tous les droits rĂ©sultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: 1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou Ă une autre personne ; - 60 - 3) Remettre la lettre Ă un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 169 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu Ă la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultĂ©rieurement endossĂ©e. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 170 Le dĂ©tenteur d'une lettre de change est considĂ©rĂ© comme le porteur lĂ©gitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements mĂȘme si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffĂ©s sont Ă cet Ă©gard rĂ©putĂ©s non Ă©crits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est rĂ©putĂ© avoir acquis la lettre par endossement en blanc. Si une personne a Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ©e d'une lettre de change par quelque Ă©vĂ©nement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la maniĂšre indiquĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquĂ©rant, il a commis une faute lourde. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 171 Les personnes actionnĂ©es en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondĂ©es sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antĂ©rieurs, Ă moins que le porteur en acquĂ©rant la lettre, n'ait agi sciemment au dĂ©triment du dĂ©biteur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 172 Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dĂ©rivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'Ă titre de procuration. Les obligĂ©s ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables Ă l'endosseur. - 61 - Le mandat renfermĂ© dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le dĂ©cĂšs du mandant ou la survenance de son incapacitĂ©. Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dĂ©rivant de la lettre de change ; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement Ă titre de procuration. Les obligĂ©s ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondĂ©es sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, Ă moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au dĂ©triment du dĂ©biteur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE III: L'ENDOSSEMENT +Article 173 L'endossement postĂ©rieur Ă l'Ă©chĂ©ance produit les mĂȘmes effets qu'un endossement antĂ©rieur. Toutefois, l'endossement postĂ©rieur au protĂȘt faute de paiement, ou fait aprĂšs l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour dresser le protĂȘt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censĂ© avoir Ă©tĂ© fait avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour dresser le protĂȘt. Il est dĂ©fendu d'antidater les ordres Ă peine de faux. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IV: L'ACCEPTATION +Article 174 La lettre de change peut ĂȘtre, jusqu'Ă l'Ă©chĂ©ance, prĂ©sentĂ©e Ă l'acceptation du tirĂ©, au lieu de son domicile, par le porteur ou mĂȘme par un simple dĂ©tenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă l'acceptation, avec ou sans fixation de dĂ©lai. Il peut interdire dans la lettre la prĂ©sentation Ă l'acceptation, Ă moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localitĂ© autre que celle du domicile du tirĂ© ou d'une lettre tirĂ©e Ă un certain dĂ©lai de vue. Il peut aussi stipuler que la prĂ©sentation Ă l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiquĂ©. - 62 - Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă l'acceptation, avec ou sans fixation de dĂ©lai, Ă moins qu'elle n'ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e non acceptable par le tireur. Les lettres de change Ă un certain dĂ©lai de vue doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă l'acceptation dans le dĂ©lai d'un an Ă partir de leur date. Le tireur peut abrĂ©ger ce dĂ©lai ou en stipuler un plus long. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre abrĂ©gĂ©s par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exĂ©cution d'une convention relative Ă des fournitures de marchandises et passĂ©e entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations rĂ©sultant pour lui du contrat, le tirĂ© ne peut se refuser Ă donner son acceptation dĂšs l'expiration d'un dĂ©lai conforme aux usages normaux du commerce en matiĂšre de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraĂźne de plein droit la dĂ©chĂ©ance du terme aux frais et dĂ©pens du tirĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IV: L'ACCEPTATION +Article 175 Le tirĂ© peut demander qu'une seconde prĂ©sentation lui soit faite le lendemain de la premiĂšre. Les intĂ©ressĂ©s ne sont admis Ă prĂ©tendre qu'il n'a pas Ă©tĂ© fait droit Ă cette demande que si celle-ci est mentionnĂ©e dans le protĂȘt. Le porteur n'est pas obligĂ© de se dessaisir, entre les mains du tirĂ©, de la lettre prĂ©sentĂ©e Ă l'acceptation. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IV: L'ACCEPTATION +Article 176 L'acceptation est Ă©crite sur la lettre de change. Elle est exprimĂ©e par le mot « acceptĂ© » ou tout autre mot Ă©quivalent ; elle est signĂ©e du tirĂ©. La simple signature du tirĂ© apposĂ©e au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable Ă un certain dĂ©lai de vue ou lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă l'acceptation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© en vertu d'une stipulation spĂ©ciale, l'acceptation doit ĂȘtre datĂ©e du jour oĂč elle a Ă©tĂ© donnĂ©e, Ă moins que le porteur n'exige qu'elle soit datĂ©e du jour de la prĂ©sentation. A dĂ©faut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protĂȘt dressĂ© en temps utile. L'acceptation est pure et simple ; mais le tirĂ© peut la restreindre Ă une partie de la somme. - 63 - Toute autre modification apportĂ©e par l'acceptation aux Ă©nonciations de la lettre de change Ă©quivaut Ă un refus d'acceptation. Toutefois l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IV: L'ACCEPTATION +Article 177 Quand le tireur a indiquĂ© dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tirĂ©, sans dĂ©signer un tiers chez qui le paiement doit ĂȘtre effectuĂ©, le tirĂ© peut l'indiquer lors de l'acceptation. A dĂ©faut de cette indication, l'accepteur est rĂ©putĂ© s'ĂȘtre obligĂ© Ă payer lui- mĂȘme au lieu du paiement. Si la lettre est payable au domicile du tirĂ©, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du mĂȘme lieu oĂč le paiement doit ĂȘtre effectuĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IV: L'ACCEPTATION +Article 178 Par l'acceptation, le tirĂ© s'oblige Ă payer la lettre de change Ă l'Ă©chĂ©ance. A dĂ©faut de paiement, le porteur, mĂȘme s'il est le tireur a contre l'accepteur une action directe rĂ©sultant de la lettre de change pour tout ce qui peut ĂȘtre exigĂ© en vertu des articles 202 et 203. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IV: L'ACCEPTATION +Article 179 Si le tirĂ©, qui a revĂȘtu la lettre de change de son acceptation, a biffĂ© celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censĂ©e refusĂ©e. Sauf preuve contraire, la radiation est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tirĂ© a fait connaĂźtre son acceptation par Ă©crit au porteur ou Ă un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE V: L'AVAL +Article 180 Le paiement d'une lettre de change peut ĂȘtre garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou mĂȘme par un signataire de la lettre. - 64 - L'aval est donnĂ© soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte sĂ©parĂ© indiquant le lieu oĂč il est intervenu. Il est exprimĂ© par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule Ă©quivalente; il est signĂ© par le donneur d'aval. Il est considĂ©rĂ© comme rĂ©sultant de la seule signature du donneur d'aval apposĂ©e au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tirĂ© ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donnĂ©. A dĂ©faut de cette indication, il est rĂ©putĂ© donnĂ© pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la mĂȘme maniĂšre que celui dont il s'est portĂ© garant. Son engagement est valable, alors mĂȘme que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits rĂ©sultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VI: L'ECHEANCE +Article 181 Une lettre de change peut ĂȘtre tirĂ©e: - Ă vue ; - Ă un certain dĂ©lai de vue ; - Ă un certain dĂ©lai de date ; - Ă jour fixe. Les lettres de change, soit Ă d'autres Ă©chĂ©ances soit Ă Ă©chĂ©ances successives, sont nulles. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VI: L'ECHEANCE +Article 182 La lettre de change Ă vue est payable Ă sa prĂ©sentation. Elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au paiement dans le dĂ©lai d'un an Ă partir de sa date. Le tireur peut abrĂ©ger ce dĂ©lai ou en stipuler un plus long. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre abrĂ©gĂ©s par les endosseurs. - 65 - Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable Ă vue ne doit pas ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au paiement avant un terme indiquĂ©. Dans ce cas, le dĂ©lai de prĂ©sentation part de ce terme. L'Ă©chĂ©ance d'une lettre de change Ă un certain dĂ©lai de vue est dĂ©terminĂ©e, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protĂȘt. En l'absence de protĂȘt, l'acceptation non datĂ©e est rĂ©putĂ©e, Ă l'Ă©gard de l'accepteur, avoir Ă©tĂ© donnĂ©e le dernier jour du dĂ©lai prĂ©vu pour la prĂ©sentation Ă l'acceptation. L'Ă©chĂ©ance d'une lettre de change tirĂ©e Ă un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu Ă la date correspondante du mois oĂč le paiement doit ĂȘtre effectuĂ© ; Ă dĂ©faut de date correspondante, l'Ă©chĂ©ance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirĂ©e Ă un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers. Si l'Ă©chĂ©ance est fixĂ©e au commencement, au milieu ou Ă la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois. Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un dĂ©lai de huit ou quinze jours effectifs. L'expression demi mois indique un dĂ©lai de quinze jours. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VI: L'ECHEANCE +Article 183 Quand une lettre de change est payable Ă jour fixe dans un lieu oĂč le calendrier est diffĂ©rent de celui du lieu de l'Ă©mission, la date de l'Ă©chĂ©ance est considĂ©rĂ©e comme fixĂ©e d'aprĂšs le calendrier du lieu de paiement. Quand une lettre de change tirĂ©e entre deux places ayant des calendriers diffĂ©rents est payables Ă un certain dĂ©lai de date, le jour de l'Ă©mission est ramenĂ© au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'Ă©chĂ©ance est fixĂ©e en consĂ©quence. Les dĂ©lais de prĂ©sentation de la lettre de change sont calculĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Ces rĂšgles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou mĂȘme les simples Ă©nonciations du titre, indiquent que l'intention a Ă©tĂ© d'adopter des rĂšgles diffĂ©rentes. - 66 - + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 184 Le porteur d'une lettre de change payable Ă jour fixe ou Ă un certain dĂ©lai de date ou de vue doit prĂ©senter la lettre de change au paiement soit le jour oĂč elle est payable, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent. Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre Ă©crit du tirĂ©. La prĂ©sentation d'une lettre de change Ă une chambre de compensation Ă©quivaut Ă une prĂ©sentation au paiement. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 185 Le tirĂ© peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittĂ©e. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tirĂ© peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnĂ©e. Les paiements faits Ă compte sur le montant d'une lettre de change sont Ă la dĂ©charge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 186 Le porteur d'une lettre de change ne peut ĂȘtre contraint d'en recevoir le paiement avant l'Ă©chĂ©ance. Le tirĂ© qui paie avant l'Ă©chĂ©ance le fait Ă ses risques et pĂ©rils. Celui qui paie Ă l'Ă©chĂ©ance est valablement libĂ©rĂ©, Ă moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligĂ© de vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ© de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 187 Lorsqu'une lettre de change est stipulĂ©e payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut ĂȘtre payĂ© dans la monnaie du pays, d'aprĂšs sa valeur au jour de l'Ă©chĂ©ance. Si le dĂ©biteur est - 67 - en retard, le porteur peut, Ă son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payĂ© dans la monnaie du pays d'aprĂšs le cours, soit du jour de l'Ă©chĂ©ance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu de paiement servent Ă dĂ©terminer la valeur de la monnaie Ă©trangĂšre. Les rĂšgles Ă©noncĂ©es ci-dessus ne s'appliquent pas au cas oĂč le tireur a stipulĂ© que le paiement devra ĂȘtre fait dans une monnaie dĂ©terminĂ©e. Si le montant de la lettre de change est indiquĂ© dans une monnaie ayant la mĂȘme dĂ©nomination, mais une valeur diffĂ©rente, dans le pays d'Ă©mission et dans celui du paiement, on est prĂ©sumĂ© s'ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ© Ă la monnaie du lieu de paiement. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables sous rĂ©serve de la rĂ©glementation des changes en vigueur au jour de la prĂ©sentation au paiement. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 188 A dĂ©faut de prĂ©sentation de la lettre de change au paiement dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 184, tout dĂ©biteur a facultĂ© d'en consigner le montant au secrĂ©tariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et pĂ©rils du porteur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 189 II n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 190 En cas de perte ou de vol d'une lettre de change non acceptĂ©e, celui Ă qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisiĂšme, quatriĂšme, etc... et en donnant caution. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 191 Si la lettre de change perdue ou volĂ©e est revĂȘtue de l'acceptation, le paiement ne peut ĂȘtre exigĂ© sur une seconde, troisiĂšme, quatriĂšme, etc..., que par une ordonnance du prĂ©sident du tribunal et en donnant caution. - 68 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 192 Si celui qui a perdu la lettre de change ou Ă qui elle a Ă©tĂ© volĂ©e, qu'elle soit acceptĂ©e ou non, ne peut reprĂ©senter la seconde, troisiĂšme, quatriĂšme, etcâŠ, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volĂ©e et l'obtenir par ordonnance du prĂ©sident du tribunal en justifiant de sa propriĂ©tĂ© par ses livres et en donnant caution. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 193 En cas de refus de paiement, sur la demande formĂ©e en vertu des deux articles prĂ©cĂ©dents, le propriĂ©taire de la lettre de change perdue ou volĂ©e conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit ĂȘtre fait le lendemain de l'Ă©chĂ©ance de la lettre de change perdue ou volĂ©e. Les avis prescrits par l'article 199 doivent ĂȘtre donnĂ©s au tireur et aux endosseurs dans les dĂ©lais fixĂ©s par cet article. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 194 Le propriĂ©taire de la lettre de change perdue ou volĂ©e doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser Ă son endosseur immĂ©diat qui est tenu de lui prĂȘter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur Ă endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriĂ©taire de la lettre de change perdue ou volĂ©e supportera les frais. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VII: LE PAIEMENT +Article 195 La caution mentionnĂ©e dans les articles 190, 191 et 192 s'Ă©teint aprĂšs trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 196 Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligĂ©s : 1) Ă l'Ă©chĂ©ance, si le paiement n'a pas eu lieu ; - 69 - 2) avant lâĂ©chĂ©ance : a) s'il y a eu refus, total ou partiel d'acceptation ; b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tirĂ©, accepteur ou non, de cessation de ses paiements mĂȘme non constatĂ©e par un jugement ou de saisie de ses biens demeurĂ©e infructueuse ; c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable. Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercĂ© dans les cas prĂ©vus par les b) et c) qui prĂ©cĂšdent pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au prĂ©sident du tribunal de leur domicile une requĂȘte pour solliciter des dĂ©lais. Si la demande est reconnue fondĂ©e, l'ordonnance fixera l'Ă©poque Ă laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les dĂ©lais ainsi octroyĂ©s puissent dĂ©passer la date fixĂ©e pour l'Ă©chĂ©ance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 197 Le refus d'acceptation ou de paiement doit ĂȘtre constatĂ© par un acte authentique dit protĂȘt faute d'acceptation ou faute de paiement. Le protĂȘt faute d'acceptation doit ĂȘtre fait dans les dĂ©lais fixĂ©s pour la prĂ©sentation Ă l'acceptation. Si, dans le cas prĂ©vu par l'alinĂ©a premier de l'article 175, la premiĂšre prĂ©sentation a eu lieu le dernier jour du dĂ©lai, le protĂȘt peut encore ĂȘtre dressĂ© le lendemain. Le protĂȘt faute de paiement d'une lettre de change payable Ă jour fixe ou Ă un certain dĂ©lai de date ou de vue doit ĂȘtre fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour oĂč la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable Ă vue, le protĂȘt doit ĂȘtre dressĂ© dans les conditions indiquĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent pour dresser le protĂȘt faute d'acceptation. Le protĂȘt faute d'acceptation dispense de la prĂ©sentation au paiement et du protĂȘt faute de paiement. En cas de cessation de paiement du tirĂ©, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurĂ©e infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'aprĂšs prĂ©sentation de la lettre au tirĂ© pour le paiement et aprĂšs confection d'un protĂȘt. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tirĂ©, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du - 70 - tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffĂźt pour permettre au porteur d'exercer ses recours. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 198 Lorsque le porteur consent Ă recevoir un chĂšque en paiement, ce chĂšque doit indiquer le nombre et l'Ă©chĂ©ance des lettres de change payĂ©es. Si le chĂšque n'est pas payĂ©, notification du protĂȘt faute de paiement dudit chĂšque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 268. Le protĂȘt faute de paiement du chĂšque et la notification sont faits par un seul et mĂȘme acte, sauf dans le cas oĂč pour des raisons de compĂ©tence territoriale l'intervention de deux secrĂ©taires-greffiers est nĂ©cessaire. Le tirĂ© de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protĂȘt faute de paiement du chĂšque et les frais de notification, restituer la lettre de change Ă l'agent instrumentaire. Celui-ci dresse immĂ©diatement le protĂȘt faute de paiement de la lettre de change. Si le tirĂ© ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitĂŽt dressĂ©. Le dĂ©faut de restitution y est constatĂ©. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensĂ© de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192. Le dĂ©faut de restitution de la lettre de change constitue un dĂ©lit passible des peines prĂ©vues par l'article 547 du code pĂ©nal43. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 199 Le porteur doit donner avis du dĂ©faut d'acceptation ou de paiement Ă son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protĂȘt ou celui de la prĂ©sentation en cas de clause de retour sans frais. Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l'agent notificatif doit prĂ©venir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protĂȘt, par la poste et par lettre recommandĂ©e, des motifs du refus de payer. 43 - Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pĂ©nal; Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843. Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©. - 71 - Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour oĂč il a reçu l'avis, faire connaĂźtre Ă son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donnĂ© les avis prĂ©cĂ©dents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces dĂ©lais courent de la rĂ©ception de l'avis. Lorsqu'en conformitĂ© de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, un avis est donnĂ© Ă un signataire de la lettre de change, le mĂȘme avis doit ĂȘtre donnĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai Ă son avaliseur. Dans le cas oĂč un endosseur n'a pas indiquĂ© son adresse ou l'a indiquĂ©e d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donnĂ© Ă l'endosseur qui le prĂ©cĂšde. Celui qui a un avis Ă donner peut le faire sous une forme quelconque, mĂȘme par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donnĂ© l'avis dans le dĂ©lai imparti. Ce dĂ©lai sera considĂ©rĂ© comme observĂ© si une lettre missive donnant l'avis a Ă©tĂ© mise Ă la poste dans ledit dĂ©lai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le dĂ©lai ci-dessus indiquĂ© n'encourt pas de dĂ©chĂ©ance ; il est responsable, s'il y a lieu, du prĂ©judice causĂ© par sa nĂ©gligence, sans que les dommages intĂ©rĂȘts puissent dĂ©passer le montant de la lettre de change. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 200 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protĂȘt », ou tout autre clause Ă©quivalente inscrite sur le titre et signĂ©e, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protĂȘt faute d'acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la prĂ©sentation de la lettre de change dans les dĂ©lais prescrits ni des avis Ă donner. La preuve de l'inobservation des dĂ©lais incombe Ă celui qui s'en prĂ©vaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets Ă l'Ă©gard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement Ă l'Ă©gard de celui-ci. Si, malgrĂ© la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protĂȘt, les frais en restent Ă sa charge. Quand la clause Ă©mane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais - 72 - du protĂȘt, s'il en est dressĂ© un, peuvent ĂȘtre recouvrĂ©s contre les signataires. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 201 Tous ceux qui ont tirĂ©, acceptĂ©, endossĂ© ou avalisĂ© une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans ĂȘtre astreint Ă observer l'ordre dans lequel elles sont obligĂ©es. Le mĂȘme droit appartient Ă tout signataire d'une lettre de change qui a remboursĂ© celle-ci. L'action intentĂ©e contre un des obligĂ©s n'empĂȘche pas d'agir contre les autres mĂȘmes postĂ©rieurs Ă celui qui a Ă©tĂ© d'abord poursuivi. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 202 Le porteur peut rĂ©clamer Ă celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant de la lettre de change non acceptĂ©e ou non payĂ©e avec les intĂ©rĂȘts, s'il en a Ă©tĂ© stipulĂ© ; 2) les intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă partir de l'Ă©chĂ©ance ; 3) les frais du protĂȘt, ceux des avis donnĂ©s ainsi que les autres frais. Si le recours est exercĂ© avant l'Ă©chĂ©ance, dĂ©duction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculĂ© d'aprĂšs le taux de l'escompte officiel tel qu'il existe Ă la date du recours au lieu du domicile du porteur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 203 Celui qui a remboursĂ© la lettre de change peut rĂ©clamer Ă ses garants : 1) la somme intĂ©grale qu'il a payĂ©e ; 2) les intĂ©rĂȘts de ladite somme, calculĂ©s au taux lĂ©gal, Ă partir du jour oĂč il l'a dĂ©boursĂ©e ; 3) les frais qu'il a exposĂ©s. - 73 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 204 Tout obligĂ© contre lequel un recours est exercĂ© oĂč qui est exposĂ© Ă un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protĂȘt et compte acquittĂ©. Tout endosseur qui a remboursĂ© la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subsĂ©quents. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 205 En cas d'exercice d'un recours aprĂšs une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e, peut exiger que ce remboursement soit mentionnĂ© sur la lettre et qu'il lui en soit donnĂ© quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiĂ©e conforme de la lettre et le protĂȘt pour permettre l'exercice des recours ultĂ©rieurs. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 206 AprĂšs expiration des dĂ©lais fixĂ©s : - pour la prĂ©sentation d'une lettre de change Ă vue ou Ă un certain dĂ©lai Ă vue ; - pour la confection du protĂȘt faute d'acceptation ou faute de paiement ; - pour la prĂ©sentation au paiement en cas de clause de retour sans frais. Le porteur est dĂ©chu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligĂ©s Ă l'exception de l'accepteur. Toutefois, la dĂ©chĂ©ance n'a lieu Ă l'Ă©gard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision Ă l'Ă©chĂ©ance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change Ă©tait tirĂ©e. A dĂ©faut de prĂ©sentation Ă l'acceptation dans le dĂ©lai stipulĂ© par le tireur, le porteur est dĂ©chu de ses droits de recours, tant pour dĂ©faut de paiement que pour dĂ©faut d'acceptation, Ă moins qu'il ne rĂ©sulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonĂ©rer que de la garantie de l'acceptation. Si la stipulation d'un dĂ©lai pour la prĂ©sentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prĂ©valoir. - 74 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 207 Quand la prĂ©sentation de la lettre de change ou la confection du protĂȘt dans les dĂ©lais prescrits est empĂȘchĂ©e par la force majeure, ces dĂ©lais sont prolongĂ©s. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure Ă son endosseur et de mentionner cet avis, datĂ© et signĂ© de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 199 sont applicables. Apres la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, prĂ©senter la lettre Ă l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protĂȘt. Si la force majeure persiste au-delĂ de trente jours Ă partir de l'Ă©chĂ©ance, les recours peuvent ĂȘtre exercĂ©s, sans que ni la prĂ©sentation de la lettre de change, ni la confection d'un protĂȘt soit nĂ©cessaire, Ă moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une pĂ©riode plus longue par application de textes spĂ©ciaux. Pour les lettres de change Ă vue ou Ă un certain dĂ©lai de vue, le dĂ©lai de trente jours court de la date Ă laquelle le porteur a, mĂȘme avant l'expiration des dĂ©lais de prĂ©sentation, donnĂ© avis de la force majeure Ă son endosseur ; pour les lettres de change Ă un certain dĂ©lai de vue, le dĂ©lai de trente jours est augmentĂ© du dĂ©lai de vue indiquĂ© dans la lettre de change. Ne sont point considĂ©rĂ©s comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou Ă celui qu'il a chargĂ© de la prĂ©sentation de la lettre ou de la confection du protĂȘt. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 208 IndĂ©pendamment des formalitĂ©s prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestĂ©e faute de paiement peut, en vertu d'une ordonnance sur requĂȘte, faire procĂ©der Ă toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. Section II: Le protĂȘt + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 209 Le protĂȘt faute d'acceptation ou de paiement est dressĂ© par un agent du secrĂ©tariat-greffe du tribunal. Le protĂȘt doit ĂȘtre fait: - 75 - - au domicile de celui sur qui la lettre de change Ă©tait payable, ou Ă son dernier domicile connu ; - au domicile des personnes indiquĂ©es par la lettre de change pour la payer au besoin ; - au domicile du tiers qui a acceptĂ© par intervention ; le tout par un seul et mĂȘme acte. En cas de fausse indication de domicile, le protĂȘt est prĂ©cĂ©dĂ© d'un acte d'investigation. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 210 L'acte de protĂȘt contient la transcription littĂ©rale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquĂ©es, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il Ă©nonce la prĂ©sence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 211 Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut supplĂ©er l'acte de protĂȘt, hors les cas prĂ©vus par les articles 190 Ă 192. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 212 Les agents du secrĂ©tariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilitĂ© personnelle, de laisser copie exacte des protĂȘts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier cotĂ©, paraphĂ© et vĂ©rifiĂ© par le juge. Section III: Le rechange + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 213 Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirĂ©e Ă vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui- ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquĂ©es dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite. Si la retraite est tirĂ©e par le porteur, le montant en est fixĂ© d'aprĂšs le cours d'une lettre de change Ă vue, tirĂ©e du lieu oĂč la lettre primitive Ă©tait - 76 - payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirĂ©e par un endosseur, le montant en est fixĂ© d'aprĂšs le cours d'une lettre Ă vue tirĂ©e du lieu oĂč le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE VIII: LES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT, LE PROTET, LE RECHANGE +Article 214 Le rechange se rĂšgle uniformĂ©ment Ă un quart pour cent sur toutes les places. Les rechanges ne peuvent ĂȘtre cumulĂ©s. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 215 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut ĂȘtre, sous les conditions dĂ©terminĂ©es ci-aprĂšs, acceptĂ©e ou payĂ©e par une personne intervenant pour un dĂ©biteur quelconque exposĂ© au recours. L'intervenant peut ĂȘtre un tiers, mĂȘme le tirĂ©, ou une personne dĂ©jĂ obligĂ©e en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur. L'intervenant est tenu de donner, dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, avis de son intervention Ă celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce dĂ©lai, il est responsable, s'il y a lieu, du prĂ©judice causĂ© par sa nĂ©gligence sans que les dommages intĂ©rĂȘts puissent dĂ©passer le montant de la lettre de change. Section premiĂšre: Acceptation par intervention + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 216 L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas oĂč des recours sont ouverts avant l'Ă©chĂ©ance au porteur d'une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a Ă©tĂ© indiquĂ© sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l'Ă©chĂ©ance ses droits de recours contre celui qui a apposĂ© - 77 - l'indication et contre les signataires subsĂ©quents, Ă moins qu'il n'ait prĂ©sentĂ© la lettre de change Ă la personne dĂ©signĂ©e et que, celle-ci ayant refusĂ© l'acceptation, ce refus n'ait Ă©tĂ© constatĂ© par un protĂȘt. Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'Ă©chĂ©ance contre celui pour qui l'acceptation a Ă©tĂ© donnĂ©e et contre les signataires subsĂ©quents. L'acceptation par intervention est mentionnĂ©e sur la lettre de change ; elle est signĂ©e par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; Ă dĂ©faut de cette indication, l'acceptation est rĂ©putĂ©e donnĂ©e pour le tireur. L'accepteur par intervention est obligĂ© envers le porteur et envers les endosseurs postĂ©rieurs Ă celui pour le compte duquel il est intervenu, de la mĂȘme maniĂšre que celui-ci. MalgrĂ© l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a Ă©tĂ© faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquĂ©e aux articles 202 et 203, la remise de la lettre de change, du protĂȘt et d'un compte acquittĂ©, s'il y a lieu. Section II: Paiement par intervention + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 217 Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas oĂč, soit Ă l'Ă©chĂ©ance, soit avant l'Ă©chĂ©ance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait Ă acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit ĂȘtre fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protĂȘt faute de paiement. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 218 Si la lettre de change a Ă©tĂ© acceptĂ©e par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce mĂȘme lieu ont Ă©tĂ© indiquĂ©es pour payer au besoin, le porteur doit prĂ©senter la lettre Ă toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protĂȘt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protĂȘt. - 78 - A dĂ©faut du protĂȘt dressĂ© dans ce dĂ©lai, celui qui a indiquĂ© le besoin ou pour le compte de qui la lettre a Ă©tĂ© acceptĂ©e et les endosseurs postĂ©rieurs cessent d'ĂȘtre obligĂ©s. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 219 Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 220 Le paiement par intervention doit ĂȘtre constatĂ© par un acquit donnĂ© sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A dĂ©faut de cette indication, le paiement est considĂ©rĂ© comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protĂȘt, s'il en a Ă©tĂ© dressĂ© un, doivent ĂȘtre remis au payeur par intervention. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE IX: L'INTERVENTION +Article 221 Le payeur par intervention acquiert les droits rĂ©sultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payĂ© et contre ceux qui sont tenus vis-Ă - vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change Ă nouveau. Les endosseurs postĂ©rieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libĂ©rĂ©s. En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opĂšre le plus de libĂ©ration est prĂ©fĂ©rĂ©. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement Ă cette rĂšgle, perd ses recours, contre ceux qui auraient Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES Section premiĂšre: PluralitĂ© d'exemplaires +Article 222 La lettre de change peut ĂȘtre tirĂ©e en plusieurs exemplaires identiques. - 79 - Ces exemplaires doivent ĂȘtre numĂ©rotĂ©s dans le texte mĂȘme du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considĂ©rĂ© comme une lettre de change distincte. Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a Ă©tĂ© tirĂ©e en un exemplaire unique peut exiger Ă ses frais la dĂ©livrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser Ă son endosseur immĂ©diat qui est tenu de lui prĂȘter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES Section premiĂšre: PluralitĂ© d'exemplaires +Article 223 Le paiement fait sur un des exemplaires est libĂ©ratoire alors mĂȘme qu'il n'est pas stipulĂ© que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tirĂ© reste tenu Ă raison de chaque exemplaire acceptĂ© dont il n'a pas obtenu la restitution. L'endosseur qui a transfĂ©rĂ© les exemplaires Ă diffĂ©rentes personnes ainsi que les endosseurs subsĂ©quents, sont tenus Ă raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas Ă©tĂ© restituĂ©s. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES Section premiĂšre: PluralitĂ© d'exemplaires +Article 224 Celui qui a envoyĂ© un des exemplaires Ă l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur lĂ©gitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'aprĂšs avoir fait constater par un protĂȘt : 1) que l'exemplaire envoyĂ© Ă l'acceptation ne lui a pas Ă©tĂ© remis sur sa demande ; 2) que l'acceptation ou le paiement n'a pu ĂȘtre obtenu sur un autre exemplaire. Section II: Copies + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES Section premiĂšre: PluralitĂ© d'exemplaires +Article 225 Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies. - 80 - La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer oĂč elle s'arrĂȘte. Elle peut ĂȘtre endossĂ©e et avalisĂ©e de la mĂȘme maniĂšre et avec les mĂȘmes effets que l'original. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES Section premiĂšre: PluralitĂ© d'exemplaires +Article 226 La copie doit dĂ©signer le dĂ©tenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur lĂ©gitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossĂ© ou avalisĂ© la copie qu'aprĂšs avoir fait constater par un protĂȘt que l'original ne lui a pas Ă©tĂ© remis sur sa demande. Si le titre original, aprĂšs le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: « Ă partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule Ă©quivalente, un endossement signĂ© ultĂ©rieurement sur l'original est nul. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE XI: LES ALTERATIONS +Article 227 En cas d'altĂ©ration du texte d'une lettre de change, les signataires postĂ©rieurs Ă cette altĂ©ration sont tenus dans les termes du texte altĂ©rĂ© les signataires antĂ©rieurs le sont dans les termes du texte originaire. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE XII: LA PRESCRIPTION +Article 228 Toutes actions rĂ©sultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans Ă compter de la date de l'Ă©chĂ©ance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an Ă partir de la date du protĂȘt dressĂ© en temps utile ou de celle de l'Ă©chĂ©ance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois Ă partir du jour oĂč l'endosseur a remboursĂ© la lettre ou du jour oĂč il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme actionnĂ©. - 81 - Les prescriptions, en cas d'action exercĂ©e en justice ne courent que du jour de la derniĂšre poursuite. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a Ă©tĂ© reconnue par acte sĂ©parĂ©. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui Ă l'Ă©gard duquel l'acte interruptif a Ă©tĂ© fait. NĂ©anmoins, les prĂ©tendus dĂ©biteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs hĂ©ritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dĂ». + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES +Article 229 Le paiement d'une lettre de change, dont l'Ă©chĂ©ance est un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, ne peut ĂȘtre exigĂ© que le premier jour ouvrable qui suit. De mĂȘme, tous les autres actes relatifs Ă la lettre de change, notamment la prĂ©sentation Ă l'acceptation et le protĂȘt, ne peuvent ĂȘtre faits qu'un jour ouvrable. Lorsqu'un de ces actes doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai dont le dernier jour est un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, ce dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fĂ©riĂ©s intermĂ©diaires sont compris dans la computation du dĂ©lai. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES +Article 230 Aux jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux sont assimilĂ©s les jours oĂč, aux termes des dispositions lĂ©gales particuliĂšres, aucun paiement ne peut ĂȘtre exigĂ©, ni aucun protĂȘt dressĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE +CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES +Article 231 Les dĂ©lais lĂ©gaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de dĂ©part et le jour de l'Ă©chĂ©ance. Aucun jour de grĂące ni lĂ©gal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prĂ©vus par les articles 196 et 207. - 82 - + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 232 Le billet Ă ordre contient: 1) la clause Ă ordre ou la dĂ©nomination du titre insĂ©rĂ©e dans le texte mĂȘme et exprimĂ©e dans la langue employĂ©e pour la rĂ©daction de ce titre ; 2) la promesse pure et simple de payer une somme dĂ©terminĂ©e ; 3) l'indication de l'Ă©chĂ©ance ; 4) celle du lieu oĂč le paiement doit s'effectuer ; 5) le nom de celui auquel ou Ă l'ordre duquel le paiement doit ĂȘtre fait; 6) l'indication de la date et du lieu oĂč le billet est souscrit ; 7) le nom et la signature de celui qui Ă©met le titre (souscripteur). + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 233 Le titre dans lequel une des Ă©nonciations indiquĂ©es Ă l'article prĂ©cĂ©dent fait dĂ©faut, ne vaut pas comme billet Ă ordre, sauf dans les cas dĂ©terminĂ©s par les alinĂ©as suivants. Le billet Ă ordre dont l'Ă©chĂ©ance n'est pas indiquĂ©e est considĂ©rĂ© comme payable Ă vue. A dĂ©faut d'indication spĂ©ciale, le lieu de crĂ©ation du titre est rĂ©putĂ© ĂȘtre le lieu de paiement, et, en mĂȘme temps, le lieu du domicile du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiquĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui oĂč le souscripteur exerce son activitĂ© ou celui oĂč il est domiciliĂ©. Le billet Ă ordre n'indiquant pas le lieu de sa crĂ©ation est considĂ©rĂ© comme souscrit dans le lieu dĂ©signĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du souscripteur. Si le lieu n'est pas indiquĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du souscripteur, le billet Ă ordre est considĂ©rĂ© comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur. Si la date de souscription du billet Ă ordre n'est pas indiquĂ©e, cette date est considĂ©rĂ©e ĂȘtre celle de la remise du titre au bĂ©nĂ©ficiaire. - 83 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 234 Sont applicables au billet Ă ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives Ă la lettre de change et concernant : - l'endossement (art. 167 Ă 173). - l'Ă©chĂ©ance (art. 181 Ă 183). - le paiement (art. 184 Ă 195). - les recours faute de paiement (art.196 Ă 204 et 206, 207 et 208); - les protĂȘts (art. 209 Ă 212). - le rechange (art. 213 et 214). - le paiement par intervention (art. 215, 217 Ă 221) ; - les copies (art. 225 et 226). - les altĂ©rations (art. 227). - la prescription (art. 228). - les jours fĂ©riĂ©s, les jours ouvrables y assimilĂ©s, la computation des dĂ©lais et l'interdiction des jours de grĂące (art. 229 et 231). + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 235 Sont aussi applicables au billet Ă ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localitĂ© autre que celle du domicile du tirĂ© (art. 161 et 177), la stipulation d'intĂ©rĂȘts (art. 162), les diffĂ©rences d'Ă©nonciations relatives Ă la somme Ă payer (art. 163), les consĂ©quences de l'apposition d'une signature dans les conditions visĂ©es Ă l'article 164 et celle de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dĂ©passant ses pouvoirs (art. 164). + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 236 Sont Ă©galement applicables au billet Ă ordre les dispositions relatives Ă l'aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prĂ©vu au sixiĂšme alinĂ©a de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a Ă©tĂ© donnĂ©, il est rĂ©putĂ© l'avoir Ă©tĂ© pour le compte du souscripteur du billet Ă ordre. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 237 Le souscripteur d'un billet Ă ordre est obligĂ© de la mĂȘme maniĂšre que l'accepteur d'une lettre de change. - 84 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE II: LE BILLET A ORDRE +Article 238 Les billets Ă ordre payables Ă un certain dĂ©lai de vue doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s au visa du souscripteur dans les dĂ©lais fixĂ©s Ă l'article 174. Le dĂ©lai de vue court de la date du visa signĂ© du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa datĂ© est constatĂ© par un protĂȘt (art. 176) dont la date sert de point de dĂ©part au dĂ©lai de vue. + + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 239 Le chĂšque contient: 1. la dĂ©nomination de chĂšque, insĂ©rĂ©e dans le texte mĂȘme du titre et exprimĂ©e dans la langue employĂ©e pour la rĂ©daction de ce titre 2. le mandat pur et simple de payer une somme dĂ©terminĂ©e 3. le nom du tirĂ© 4. l'indication du lieu oĂč le paiement doit s'effectuer 5. l'indication de la date et du lieu oĂč le chĂšque est créé 6. le nom et la signature du tireur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 240 Le titre dans lequel une des Ă©nonciations indiquĂ©es Ă l'article prĂ©cĂ©dent fait dĂ©faut ne vaut pas comme chĂšque sauf dans les cas dĂ©terminĂ©s ci-aprĂšs: - Ă dĂ©faut d'indication spĂ©ciale, le lieu dĂ©signĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du tirĂ© est rĂ©putĂ© ĂȘtre le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiquĂ©s Ă cĂŽtĂ© du nom du tirĂ©, le chĂšque est payable au premier lieu indiquĂ© - Ă dĂ©faut de ces indications ou de toute autre indication, le chĂšque est payable au lieu oĂč le tirĂ© a son Ă©tablissement principal. - le chĂšque sans indication du lieu de sa crĂ©ation est considĂ©rĂ© comme souscrit dans le lieu dĂ©signĂ© Ă cĂŽtĂ© du nom du tireur. Est rĂ©putĂ© non valable comme chĂšque, tout chĂšque non conforme aux formules dĂ©livrĂ©es par l'Ă©tablissement bancaire ou tout chĂšque dans lequel - 85 - l'une des Ă©nonciations obligatoires fait dĂ©faut, mais il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un titre ordinaire Ă©tablissant la crĂ©ance, si ses conditions comme titre sont remplies. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 241 Le chĂšque ne peut ĂȘtre tirĂ© que sur un Ă©tablissement bancaire ayant, au moment de la crĂ©ation du titre, des fonds Ă la disposition du tireur conformĂ©ment Ă une convention expresse ou tacite d'aprĂšs laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chĂšque. Au sens de la prĂ©sente loi, on entend par « Ă©tablissement bancaire » tout Ă©tablissement de crĂ©dit et tout organisme lĂ©galement habilitĂ© Ă tenir des comptes sur lesquels des chĂšques peuvent ĂȘtre tirĂ©s. La provision doit ĂȘtre faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chĂšque sera tirĂ© sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'ĂȘtre personnellement obligĂ© envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dĂ©nĂ©gation, que ceux sur qui le chĂšque Ă©tait tirĂ© avaient provision au moment de la crĂ©ation du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protĂȘt ait Ă©tĂ© fait aprĂšs les dĂ©lais fixĂ©s. Les titres tirĂ©s et payables au Maroc sous forme de chĂšques sur toute personne autre qu'un Ă©tablissement bancaire ne sont pas valables comme chĂšques. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 242 Le chĂšque ne peut pas ĂȘtre acceptĂ© Une mention d'acceptation portĂ©e sur le chĂšque est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Toutefois, tout chĂšque pour lequel la provision correspondante existe Ă la disposition du tireur doit ĂȘtre certifiĂ© par le tirĂ© si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chĂšque certifiĂ© reste, sous la responsabilitĂ© du tirĂ©, bloquĂ©e au profit du porteur jusqu'au terme du dĂ©lai de prĂ©sentation. La certification rĂ©sulte de la signature du tirĂ© au recto du chĂšque. Elle ne peut ĂȘtre refusĂ©e que pour insuffisance de la provision. Le chĂšque certifiĂ© peut Ă la demande du tireur ĂȘtre remplacĂ© par un chĂšque Ă©mis dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 3 de l'article 244. - 86 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 243 Le chĂšque peut ĂȘtre payable : 1) Ă une personne dĂ©nommĂ©e, avec ou sans clause expresse Ă ordre. 2) Ă une personne dĂ©nommĂ©e avec la clause « non Ă ordre » ou une clause Ă©quivalente 3) au porteur. Le chĂšque au profit d'une personne dĂ©nommĂ©e, avec la mention « ou au porteur » ou un terme Ă©quivalent, vaut comme chĂšque au porteur; il en est de mĂȘme du chĂšque sans indication du bĂ©nĂ©ficiaire. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 244 Le chĂšque peut ĂȘtre Ă l'ordre du tireur lui-mĂȘme. Le chĂšque peut ĂȘtre tirĂ© pour le compte d'un tiers. Le chĂšque ne peut pas ĂȘtre tirĂ© sur le tireur lui-mĂȘme, sauf dans le cas oĂč il s'agit d'un chĂšque tirĂ© entre diffĂ©rents Ă©tablissements d'un mĂȘme tireur et Ă condition que ce chĂšque ne soit pas au porteur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 245 Toute stipulation d'intĂ©rĂȘts insĂ©rĂ©e dans le chĂšque est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 246 Le chĂšque peut ĂȘtre payable au domicile d'un tiers, soit dans la localitĂ© oĂč le tirĂ© a son domicile, soit dans une autre localitĂ©, Ă condition toutefois que le tiers soit un Ă©tablissement bancaire. Cette domiciliation ne pourra au surplus ĂȘtre faite contre la volontĂ© du porteur, Ă moins que le chĂšque ne soit barrĂ© et que la domiciliation n'ait lieu Ă Bank Al-Maghrib sur la mĂȘme place. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 247 Le chĂšque dont le montant est Ă©crit Ă la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de diffĂ©rence, pour la somme Ă©crite en toutes lettres. Le chĂšque dont le montant est Ă©crit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de diffĂ©rence, que pour la moindre somme. Dans ces deux cas, le tirĂ© est tenu au paiement du chĂšque conformĂ©ment aux dispositions prĂ©citĂ©es. - 87 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 248 Si le chĂšque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signĂ© le chĂšque ou au nom desquelles il a Ă©tĂ© signĂ©, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 249 Nul ne peut signer un chĂšque comme reprĂ©sentant d'une autre personne sans procuration Ă©crite dĂ©posĂ©e auprĂšs du tirĂ©. Si le chĂšque est signĂ© sans procuration prĂ©alable, le signataire demeure seul obligĂ© du paiement et, s'il a payĂ©, il a les mĂȘmes droits qu'aurait eu le prĂ©tendu reprĂ©sentĂ©. Il en est de mĂȘme du reprĂ©sentant qui a dĂ©passĂ© ses pouvoirs. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 250 Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonĂšre de cette garantie est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DU CHEQUE +Article 251 Toute personne qui remet un chĂšque en paiement doit justifier, comme suit, de son identitĂ© au moyen d'un document officiel portant sa photographie. 1. En ce qui concerne les personnes physiques: - la carte d'identitĂ© nationale - la carte d'immatriculation pour les Ă©trangers rĂ©sidents - le passeport ou tout autre piĂšce d'identitĂ© en tenant lieu pour les Ă©trangers non-rĂ©sidents 2. En ce qui concerne les personnes morales: - l'identitĂ© de la ou des personnes physiques habilitĂ©es Ă effectuer l'opĂ©ration prĂ©citĂ©e, ainsi que le numĂ©ro d'inscription Ă l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, au registre du commerce ou Ă l'impĂŽt des patentes. - 88 - + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 252 Le chĂšque stipulĂ© payable au profit d'une personne dĂ©nommĂ©e avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement. Le chĂšque stipulĂ© payable au profit d'une personne dĂ©nommĂ©e avec la clause « non Ă ordre » ou une clause Ă©quivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 253 L'endossement peut ĂȘtre fait mĂȘme au profit du tireur ou de tout autre obligĂ©. Ces personnes peuvent endosser le chĂšque Ă nouveau. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 254 L'endossement doit ĂȘtre pur et simple. Toute condition Ă laquelle il est subordonnĂ© est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. L'endossement partiel est nul. Est Ă©galement nul l'endossement du tirĂ©. L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L'endossement au tirĂ© ne vaut que comme quittance sauf dans le cas oĂč le tirĂ© a plusieurs Ă©tablissements et oĂč l'endossement est fait au bĂ©nĂ©fice d'un Ă©tablissement autre que celui sur lequel le chĂšque a Ă©tĂ© tirĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 255 L'endossement doit ĂȘtre inscrit sur le chĂšque ou sur une feuille qui y est attachĂ©e (allonge). Il doit ĂȘtre signĂ© par l'endosseur. L'endossement peut ne pas dĂ©signer le bĂ©nĂ©ficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour ĂȘtre valable, doit ĂȘtre inscrit au dos du chĂšque ou sur l'allonge. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 256 L'endossement transmet tous les droits rĂ©sultant du chĂšque et notamment, la propriĂ©tĂ© de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: - 89 - 1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne 2) endosser le chĂšque de nouveau en blanc ou Ă une autre personne 3) remettre le chĂšque Ă un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 257 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu Ă la garantie envers les personnes auxquelles le chĂšque est ultĂ©rieurement endossĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 258 Le dĂ©tenteur d'un chĂšque endossable est considĂ©rĂ© comme porteur lĂ©gitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, mĂȘme si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffĂ©s sont, Ă cet Ă©gard, rĂ©putĂ©s non Ă©crits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est rĂ©putĂ© avoir acquis le chĂšque par l'endossement en blanc. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 259 Un endossement figurant sur un chĂšque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui rĂ©gissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chĂšque Ă ordre. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 260 Lorsqu'une personne a Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ©e d'un chĂšque Ă ordre par quelque Ă©vĂ©nement que ce soit, le bĂ©nĂ©ficiaire qui justifie de son droit de la maniĂšre indiquĂ©e Ă l'article 258 n'est tenu de se dessaisir du chĂšque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquĂ©rant, il a commis une faute lourde. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 261 Les personnes actionnĂ©es en vertu du chĂšque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondĂ©es sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antĂ©rieurs, Ă moins que le porteur, en acquĂ©rant le chĂšque, n'ait agi sciemment au dĂ©triment du dĂ©biteur. - 90 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 262 Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dĂ©coulant du chĂšque mais il ne peut endosser celui-ci qu'Ă titre de procuration. Les obligĂ©s ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables Ă l'endosseur. Le mandat renfermĂ© dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le dĂ©cĂšs du mandant ou la survenance de son incapacitĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE II: LA TRANSMISSION +Article 263 L'endossement fait aprĂšs le protĂȘt ou aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© fait avant le protĂȘt ou avant l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Il est dĂ©fendu d'antidater les ordres Ă peine de faux. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE III: L'AVAL +Article 264 Le paiement d'un chĂšque peut ĂȘtre garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tirĂ©, ou mĂȘme par un signataire du chĂšque. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE III: L'AVAL +Article 265 L'aval est donnĂ© soit sur le chĂšque ou sur une allonge soit par un acte sĂ©parĂ© indiquant le lieu oĂč il est intervenu. Il est exprimĂ© par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme Ă©quivalente ; il est signĂ© par le donneur d'aval. Il est considĂ©rĂ© comme rĂ©sultant de la seule signature du donneur d'aval apposĂ©e au recto du chĂšque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. - 91 - L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donnĂ©. A dĂ©faut de cette indication, il est rĂ©putĂ© donnĂ© pour le tireur. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE III: L'AVAL +Article 266 Le donneur d'aval est tenu de la mĂȘme maniĂšre que celui dont il s'est portĂ© garant. Son engagement est valable, alors mĂȘme que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paye le chĂšque, le donneur d'aval acquiert les droits rĂ©sultant du chĂšque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chĂšque. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 267 Le chĂšque est payable Ă vue. Toute mention contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le chĂšque prĂ©sentĂ© au paiement avant le jour indiquĂ© comme date d'Ă©mission est payable le jour de la prĂ©sentation. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 268 Le chĂšque Ă©mis et payable au Maroc, doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© au paiement dans le dĂ©lai de vingt jours. Le chĂšque Ă©mis hors du Maroc et payable au Maroc doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© dans un dĂ©lai de soixante jours. Le point de dĂ©part des dĂ©lais sus indiquĂ©s est le jour portĂ© sur le chĂšque comme date d'Ă©mission. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 269 Lorsqu'un chĂšque, payable au Maroc, est Ă©mis dans un pays oĂč est en usage un calendrier diffĂ©rent, le jour d'Ă©mission sera ramenĂ© au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 270 La prĂ©sentation Ă une chambre de compensation Ă©quivaut Ă la prĂ©sentation au paiement. - 92 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 271 Le tirĂ© doit payer mĂȘme aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation. Il doit aussi payer mĂȘme si le chĂšque a Ă©tĂ© Ă©mis en violation de l'injonction prĂ©vue Ă l'article 313 ou de l'interdiction prĂ©vue Ă l'article 317. Il nâest admis d'opposition au paiement du chĂšque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chĂšque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immĂ©diatement confirmer son opposition par Ă©crit quel que soit le support de cet Ă©crit et appuyer cette opposition par tout document utile. Tout Ă©tablissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chĂšques dĂ©livrĂ©es aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondĂ©e sur une autre cause que celles prĂ©vues au prĂ©sent article. Si, malgrĂ© cette dĂ©fense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le prĂ©sident du tribunal, mĂȘme dans le cas oĂč une instance au principal est engagĂ©e, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevĂ©e de cette opposition. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 272 Ni le dĂ©cĂšs du tireur ni son incapacitĂ© survenant aprĂšs l'Ă©mission ne touchent aux effets du chĂšque. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 273 Le tirĂ© peut exiger, en payant le chĂšque, qu'il lui soit remis acquittĂ© par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est infĂ©rieure au montant du chĂšque, l'Ă©tablissement bancaire tirĂ© est tenu de proposer le paiement jusqu'Ă concurrence de la provision disponible. Le tirĂ© ne peut refuser ce paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tirĂ© peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chĂšque et qu'une quittance lui en soit donnĂ©e. Cette quittance, dĂ©livrĂ©e sur titre sĂ©parĂ©, jouit, Ă l'Ă©gard du droit de timbre, de la mĂȘme dispense que la quittance donnĂ©e sur le chĂšque lui- mĂȘme. Les paiements partiels sur le montant d'un chĂšque sont Ă la dĂ©charge des tireurs et endosseurs. - 93 - Le porteur est tenu de faire protester le chĂšque pour le surplus. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 274 Celui qui paie un chĂšque sans opposition est prĂ©sumĂ© valablement libĂ©rer. Le tirĂ© qui paie un chĂšque endossable est obligĂ© de vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ© de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 275 Lorsqu'un chĂšque est stipulĂ© payable en une monnaie Ă©trangĂšre, le montant peut ĂȘtre payĂ©, dans le dĂ©lai de prĂ©sentation du chĂšque, d'aprĂšs sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© Ă la prĂ©sentation, le porteur peut, Ă son choix, demander que le montant du chĂšque soit payĂ© en dirhams d'aprĂšs le cours, soit du jour de la prĂ©sentation, soit du jour du paiement. Les usages observĂ©s au Maroc servent Ă dĂ©terminer la valeur en dirhams de la monnaie Ă©trangĂšre. Les rĂšgles Ă©noncĂ©es ci-dessus ne s'appliquent pas au cas oĂč le tireur a stipulĂ© que le paiement devra ĂȘtre fait dans une monnaie Ă©trangĂšre. Si le montant du chĂšque est indiquĂ© dans une monnaie ayant la mĂȘme dĂ©nomination mais une valeur diffĂ©rente dans le pays d'Ă©mission et dans celui du paiement, on est prĂ©sumĂ© s'ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ© Ă la monnaie du lieu du paiement. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables sous rĂ©serve de la rĂ©glementation des changes en vigueur le jour de la prĂ©sentation au paiement. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 276 En cas de perte ou vol du chĂšque, celui Ă qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisiĂšme, quatriĂšme et ainsi de suite. Si celui qui a perdu le chĂšque ou Ă qui ce chĂšque a Ă©tĂ© volĂ© ne peut reprĂ©senter le second, troisiĂšme, quatriĂšme et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chĂšque perdu ou volĂ© et l'obtenir par ordonnance du prĂ©sident du tribunal en justifiant de sa propriĂ©tĂ© par ses livres et en donnant caution. - 94 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 277 En cas de refus de paiement, sur la demande formĂ©e en vertu de l'article prĂ©cĂ©dent, le propriĂ©taire du chĂšque perdu ou volĂ© conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit ĂȘtre fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation. Les avis prescrits par l'article 285 doivent ĂȘtre donnĂ©s au tireur et aux endosseurs dans les dĂ©lais fixĂ©s par cet article. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 278 Le propriĂ©taire du chĂšque perdu ou volĂ© doit, pour s'en procurer le second, s'adresser Ă son endosseur immĂ©diat qui est tenu de lui prĂȘter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur Ă endosseur jusqu'au tireur du chĂšque. Le propriĂ©taire du chĂšque perdu ou volĂ© supportera les frais. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT +Article 279 L'engagement de la caution mentionnĂ© Ă l'article 276 est Ă©teint aprĂšs six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE +Article 280 Le tireur ou le porteur d'un chĂšque peut le barrer avec les effets indiquĂ©s dans l'article suivant. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallĂšles apposĂ©es au recto. Il peut ĂȘtre gĂ©nĂ©ral ou spĂ©cial. Le barrement est gĂ©nĂ©ral s'il ne porte entre les barres aucune dĂ©signation ou la mention « Ă©tablissement bancaire » ou un terme Ă©quivalent. Il est spĂ©cial si le nom d'un Ă©tablissement bancaire est inscrit entre les deux barres. Le barrement gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre transformĂ© en barrement spĂ©cial, mais le barrement spĂ©cial ne peut ĂȘtre transformĂ© en barrement gĂ©nĂ©ral. Le biffage du barrement ou du nom de l'Ă©tablissement bancaire dĂ©signĂ© est rĂ©putĂ© non avenu. - 95 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE +Article 281 Un chĂšque Ă barrement gĂ©nĂ©ral ne peut ĂȘtre payĂ© par le tirĂ© qu'Ă l'un de ses clients ou Ă un Ă©tablissement bancaire. Un chĂšque Ă barrement spĂ©cial ne peut ĂȘtre payĂ© par le tirĂ© qu'Ă l'Ă©tablissement bancaire dĂ©signĂ© ou, si celui-ci est le tirĂ©, qu'Ă son client. Toutefois, l'Ă©tablissement bancaire dĂ©signĂ© peut recourir pour l'encaissement Ă un autre Ă©tablissement bancaire. Un Ă©tablissement bancaire ne peut acquĂ©rir un chĂšque barrĂ© que d'un de ses clients, ou d'un autre Ă©tablissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. Un chĂšque portant plusieurs barrements spĂ©ciaux ne peut ĂȘtre payĂ© par le tirĂ© que dans le cas oĂč il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tirĂ© ou l'Ă©tablissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci- dessus est responsable jusqu'Ă concurrence du montant du chĂšque. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE V: LE CHEQUE BARRE +Article 282 Les chĂšques Ă porter en compte Ă©mis Ă l'Ă©tranger et payables au Maroc seront traitĂ©s comme chĂšques barrĂ©s. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 283 Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligĂ©s, si le chĂšque, prĂ©sentĂ© en temps utile, n'est pas payĂ© et si le refus de paiement est constatĂ© par un protĂȘt. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 284 Le protĂȘt doit ĂȘtre fait avant l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation. Si la prĂ©sentation a lieu le dernier jour du dĂ©lai, le protĂȘt peut ĂȘtre Ă©tabli le premier jour ouvrable suivant. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 285 Le porteur doit donner avis du dĂ©faut de paiement Ă son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protĂȘt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la prĂ©sentation. - 96 - Les agents du secrĂ©tariat-greffe sont tenus lorsque le chĂšque indique les nom et domicile du tireur, de prĂ©venir celui-ci dans les quatre jours du protĂȘt, par lettre recommandĂ©e, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour oĂč il a reçu l'avis, faire connaĂźtre Ă son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donnĂ© les avis prĂ©cĂ©dents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces dĂ©lais courent de la rĂ©ception de l'avis. Lorsqu'en conformitĂ© de l'alinĂ©a ci-dessus, un avis est donnĂ© Ă un signataire du chĂšque, le mĂȘme avis doit ĂȘtre donnĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai Ă son avaliseur. Dans le cas oĂč un endosseur n'a pas indiquĂ© son adresse ou l'a indiquĂ©e d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donnĂ© Ă l'endosseur qui le prĂ©cĂšde. Celui qui a un avis Ă donner peut le faire sous une forme quelconque, mĂȘme par un simple renvoi du chĂšque. Il doit prouver qu'il a donnĂ© l'avis dans le dĂ©lai imparti. Ce dĂ©lai sera considĂ©rĂ© comme observĂ© si une lettre missive donnant l'avis a Ă©tĂ© mise Ă la poste dans ledit dĂ©lai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le dĂ©lai ci-dessus indiquĂ© n'encourt pas la dĂ©chĂ©ance ; il est responsable, s'il y a lieu, du prĂ©judice causĂ© par sa nĂ©gligence, sans que les dommages intĂ©rĂȘts puissent dĂ©passer le montant du chĂšque. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 286 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protĂȘt », ou tout autre clause Ă©quivalente, inscrite sur le titre et signĂ©e, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire Ă©tablir un protĂȘt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la prĂ©sentation du chĂšque dans le dĂ©lai prescrit ni des avis Ă donner La preuve de l'inobservation du dĂ©lai incombe Ă celui qui s'en prĂ©vaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, Ă l'Ă©gard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement Ă l'Ă©gard de celui-ci. Si, malgrĂ© la clause inscrite par le tireur, le porteur fait Ă©tablir le protĂȘt, les frais en restent Ă sa - 97 - charge. Quand la clause Ă©mane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protĂȘt, s'il en est dressĂ© un, peuvent ĂȘtre recouvrĂ©s contre tous les signataires. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 287 Toutes les personnes obligĂ©es en vertu d'un chĂšque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans ĂȘtre astreint Ă observer l'ordre dans lequel elles se sont obligĂ©es. Le mĂȘme droit appartient Ă tout signataire d'un chĂšque qui a remboursĂ© celui-ci. L'action intentĂ©e contre un des obligĂ©s n'empĂȘche pas d'agir contre les autres, mĂȘmes postĂ©rieurs Ă celui qui a Ă©tĂ© d'abord poursuivi. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 288 Le porteur peut rĂ©clamer Ă celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant du chĂšque non payĂ© 2) les intĂ©rĂȘts Ă partir du jour de la prĂ©sentation dus au taux lĂ©gal pour les chĂšques Ă©mis et payables au Maroc; ce taux Ă©tant majorĂ© de un pour cent pour les autres chĂšques 3) les frais de protĂȘt, ceux des avis donnĂ©s ainsi que les autres frais. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 289 Celui qui a remboursĂ© le chĂšque peut rĂ©clamer Ă ses garants: 1) la somme intĂ©grale qu'il a payĂ©e 2) les intĂ©rĂȘts de ladite somme Ă partir du jour oĂč il l'a dĂ©boursĂ©e, calculĂ©s au taux lĂ©gal pour les chĂšques Ă©mis et payables au Maroc, ce taux Ă©tant majorĂ© de un pour cent pour les autres chĂšques ; 3) les frais qu'il a exposĂ©s. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 290 Tout obligĂ© contre lequel un recours est exercĂ© ou qui est exposĂ© Ă un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chĂšque avec le protĂȘt et un compte acquittĂ©. - 98 - Tout endosseur qui a remboursĂ© le chĂšque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subsĂ©quents. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VI: LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT +Article 291 Quand la prĂ©sentation du chĂšque ou la confection du protĂȘt dans les dĂ©lais prescrits est empĂȘchĂ©e par la force majeure, ces dĂ©lais sont prolongĂ©s. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure Ă son endosseur et de mentionner cet avis, datĂ© et signĂ© de lui, sur le chĂšque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 285 sont applicables. AprĂšs la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, prĂ©senter le chĂšque au paiement et, s'il y a lieu faire Ă©tablir le protĂȘt. Si la force majeure persiste au-delĂ de quinze jours Ă partir de la date Ă laquelle le porteur a, mĂȘme avant l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation, donnĂ© avis de la force majeure Ă son endosseur, les recours peuvent ĂȘtre exercĂ©s, sans que ni la prĂ©sentation, ni le protĂȘt soient nĂ©cessaires Ă moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une pĂ©riode plus longue par application de textes spĂ©ciaux. Ne sont pas considĂ©rĂ©s comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou Ă celui qu'il a chargĂ© de la prĂ©sentation du chĂšque ou de l'Ă©tablissement du protĂȘt. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VII: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES +Article 292 Sauf les chĂšques au porteur, tout chĂšque Ă©mis dans un pays et payable dans un autre pays peut ĂȘtre tirĂ© en plusieurs exemplaires. Lorsqu'un chĂšque est Ă©tabli en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent ĂȘtre numĂ©rotĂ©s dans le texte mĂȘme du titre, faute de quoi chacun d'eux est considĂ©rĂ© comme un chĂšque distinct. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VII: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES +Article 293 Le paiement fait sur un des exemplaires est libĂ©ratoire alors mĂȘme qu'il n'est pas stipulĂ© que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. - 99 - L'endosseur qui a transmis les exemplaires Ă diffĂ©rentes personnes, ainsi que les endosseurs subsĂ©quents, sont tenus Ă raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas Ă©tĂ© restituĂ©s. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE VIII: LES ALTERATIONS +Article 294 En cas d'altĂ©ration du texte du chĂšque, les signataires postĂ©rieurs Ă cette altĂ©ration sont tenus dans les termes du texte altĂ©rĂ© ; les signataires antĂ©rieurs le sont dans les termes du texte originaire. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IX: LA PRESCRIPTION +Article 295 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligĂ©s se prescrivent par six mois Ă partir de l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation. Les actions en recours des divers obligĂ©s au paiement d'un chĂšque les uns contre les autres se prescrivent par su mois Ă partir du jour oĂč l'obligĂ© a remboursĂ© le chĂšque ou du jour oĂč il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme actionnĂ©. L'action du porteur du chĂšque contre le tirĂ© se prescrit par un an Ă partir de l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation. Toutefois en cas de dĂ©chĂ©ance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligĂ©s qui se seraient enrichis injustement. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE IX: LA PRESCRIPTION +Article 296 Les prescriptions en cas d'action exercĂ©e en justice ne courent que du jour de la derniĂšre poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a Ă©tĂ© reconnue par acte sĂ©parĂ©. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui Ă l'Ă©gard duquel l'acte interruptif a Ă©tĂ© fait. NĂ©anmoins, les prĂ©tendus dĂ©biteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs hĂ©ritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dĂ». - 100 - + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE X: LE PROTET +Article 297 Le protĂȘt doit ĂȘtre fait par les agents du secrĂ©tariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chĂšque Ă©tait payable ou Ă son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protĂȘt est prĂ©cĂ©dĂ© d'un acte d'investigation. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE X: LE PROTET +Article 298 L'acte de protĂȘt contient la transcription littĂ©rale du chĂšque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chĂšque. Il Ă©nonce en sus de l'adresse complĂšte la prĂ©sence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a Ă©tĂ© payĂ©e. Les agents du secrĂ©tariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chĂšque du protĂȘt avec sa date. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE X: LE PROTET +Article 299 Nul acte de la part du porteur du chĂšque ne peut supplĂ©er l'acte du protĂȘt, hors le cas prĂ©vu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chĂšque. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE X: LE PROTET +Article 300 Les agents du secrĂ©tariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilitĂ© personnelle de laisser copie exacte des protĂȘts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier cotĂ©, paraphĂ© et vĂ©rifiĂ© par le juge. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE X: LE PROTET +Article 301 La notification faite au tireur du protĂȘt vaut commandement de payer. Le porteur du chĂšque protestĂ© peut solliciter une ordonnance sur requĂȘte l'autorisant Ă faire procĂ©der Ă toute saisie conservatoire contre les signataires du chĂšque. A dĂ©faut de paiement Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trente jours aprĂšs la saisie, le porteur du chĂšque peut faire procĂ©der Ă la vente des objets saisis. - 101 - Les frais rĂ©sultant de la prĂ©sentation du chĂšque par acte extrajudiciaire sont Ă la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payĂ©s par le tirĂ© en mĂȘme temps que le montant du chĂšque. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 302 La prĂ©sentation et le protĂȘt d'un chĂšque ne peuvent ĂȘtre faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du dĂ©lai accordĂ© par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chĂšque et, notamment, pour la prĂ©sentation ou pour l'Ă©tablissement du protĂȘt est un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, ce dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fĂ©riĂ©s intermĂ©diaires sont compris dans la computation du dĂ©lai. Aux jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux, sont assimilĂ©s les jours oĂč aux termes des dispositions lĂ©gales particuliĂšres, aucun paiement, ne peut ĂȘtre exigĂ©, ni aucun protĂȘt dressĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 303 Les dĂ©lais prescrits pour le chĂšque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de dĂ©part. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 304 Aucun jour de grĂące, ni lĂ©gal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prĂ©vus Ă l'article 291. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 305 La remise d'un chĂšque en paiement, acceptĂ©e par un crĂ©ancier, n'entraĂźne pas novation. En consĂ©quence, la crĂ©ance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachĂ©es jusqu'Ă ce que ledit chĂšque soit payĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 306 Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supĂ©rieure Ă dix mille dirhams doit avoir lieu par chĂšque barrĂ© ou par virement. - 102 - Toute inobservation des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est passible d'une amende dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă six pour cent de la valeur payĂ©e. Le crĂ©ancier et le dĂ©biteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 307 Le tireur qui Ă©met un chĂšque ne portant pas l'indication du lieu de l'Ă©mission ou sans date, celui qui revĂȘt un chĂšque d'une fausse date, celui qui tire un chĂšque sur une personne autre qu'un Ă©tablissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du montant du chĂšque sans que cette amende puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă 100 dirhams. La mĂȘme amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chĂšque sans indication du lieu d'Ă©mission ou sans date, ou portant une date postĂ©rieure Ă celle Ă laquelle il est endossĂ© ou prĂ©sentĂ©. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chĂšque sans indication du lieu d'Ă©mission ou sans date. Le tireur du chĂšque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chĂšque en vue de son paiement Ă prĂ©sentation est passible de la mĂȘme amende. Si la provision au jour de la prĂ©sentation est infĂ©rieure au montant du chĂšque, l'amende ne porte que sur la diffĂ©rence entre le montant du chĂšque et le montant de la provision. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 308 Tout Ă©tablissement bancaire qui dĂ©livre Ă son client des formules de chĂšque en blanc, payables Ă sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne Ă laquelle cette formule est dĂ©livrĂ©e ainsi que les dispositions du 3e alinĂ©a de l'article 371. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 309 Tout Ă©tablissement bancaire qui refuse le paiement d'un chĂšque tirĂ© sur ses caisses est tenu de dĂ©livrer au porteur ou Ă son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixĂ©es par Bank Al- Maghrib. - 103 - Tout Ă©tablissement bancaire qui, ayant provision et eu l'absence de toute opposition, refuse de payer un chĂšque rĂ©guliĂšrement assignĂ© sur ses caisses, est tenu responsable des dommages rĂ©sultant pour le tireur, tant de l'inexĂ©cution de son ordre que de l'atteinte portĂ©e Ă son crĂ©dit. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 310 Les formules de chĂšques sont mises gratuitement Ă la disposition des titulaires de comptes de chĂšques par l'Ă©tablissement bancaire. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 311 Tout Ă©tablissement bancaire peut, par dĂ©cision motivĂ©e, refuser de dĂ©livrer au titulaire d'un compte les formules de chĂšques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou pour une certification. Il peut Ă tout moment, demander la restitution des formules antĂ©rieurement dĂ©livrĂ©es. Il peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© des formules de chĂšques barrĂ©s d'avance et rendues, par une mention expresse de l'Ă©tablissement bancaire, non transmissible par voie d'endossement, sauf au profit d'un Ă©tablissement bancaire ou d'un Ă©tablissement assimilĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 312 Des formules de chĂšques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou pour une certification, ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es au titulaire d'un compte ou Ă son mandataire pendant dix ans Ă compter d'un incident de paiement relevĂ© au nom du titulaire du compte pour dĂ©faut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© fait usage de la facultĂ© de rĂ©gularisation prĂ©vue Ă l'article 313. Les dispositions du prĂ©sent article doivent ĂȘtre observĂ©es par l'Ă©tablissement bancaire qui a refusĂ© le paiement d'un chĂšque pour dĂ©faut de provision suffisante et par tout Ă©tablissement bancaire qui a Ă©tĂ© informĂ© de l'incident de paiement notamment par Bank Al-Maghrib. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 313 L'Ă©tablissement bancaire tirĂ© qui a refusĂ© le paiement d'un chĂšque pour dĂ©faut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer Ă tous les Ă©tablissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus Ă©mettre, pendant une durĂ©e de dix ans, des chĂšques autres que ceux qui - 104 - permettent le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s. L'Ă©tablissement bancaire tirĂ© en informe dans le mĂȘme temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilitĂ© d'Ă©mettre des chĂšques, sous rĂ©serve de l'application du premier alinĂ©a de l'article 317, lorsqu'il justifie: 1) qu'il a rĂ©glĂ© le montant du chĂšque impayĂ© ou a constituĂ© une provision suffisante et disponible pour son rĂšglement par les soins du tirĂ© ; 2) qu'il s'est acquittĂ© de l'amende fiscale prĂ©vue Ă l'article 314. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 314 L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la facultĂ© d'Ă©mettre des chĂšques est fixĂ©e ainsi qu'il suit: 1) Ă 5% du montant du ou des chĂšques impayĂ©s faisant l'objet de la premiĂšre injonction prĂ©vue Ă l'article 313 2) Ă 10% du montant du ou des chĂšques faisant l'objet de la deuxiĂšme injonction ; 3) Ă 20% du montant du ou des chĂšques faisant l'objet de la troisiĂšme injonction et des injonctions suivantes. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 315 Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidaritĂ©, les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l'auteur de l'incident. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 316 Est passible d'un emprisonnement d'un Ă cinq ans et d'une amende de 2.000 Ă 10.000 dirhams sans que cette amende puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă vingt- cinq pour cent du montant du chĂšque ou de l'insuffisance de provision: 1) le tireur d'un chĂšque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chĂšque en vue de son paiement Ă la prĂ©sentation 2) le tireur du chĂšque qui fait irrĂ©guliĂšrement dĂ©fense au tirĂ© de payer 3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chĂšque - 105 - 4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chĂšque falsifiĂ© ou contrefait 5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chĂšque contrefait ou falsifiĂ© 6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chĂšque Ă la condition qu'il ne soit pas encaissĂ© immĂ©diatement et qu'il soit conservĂ© Ă titre de garantie. Les chĂšques contrefaits ou falsifiĂ©s seront confisquĂ©s et dĂ©truits. La confiscation des matiĂšres, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou Ă©taient destinĂ©s Ă servir Ă la fabrication desdits chĂšques sera prononcĂ©e par dĂ©cision de justice, sauf lorsqu'ils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă l'insu du propriĂ©taire. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 317 Dans les cas prĂ©vus Ă l'article prĂ©cĂ©dent, le tribunal peut interdire au condamnĂ©, pour une durĂ©e de un Ă cinq ans, d'Ă©mettre des chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s. Cette interdiction peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e exĂ©cutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressĂ©e au condamnĂ© d'avoir Ă restituer Ă l'Ă©tablissement bancaire qui les avaient dĂ©livrĂ©es les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamnĂ©, la publication par extrait, de la dĂ©cision portant interdiction dans les journaux qu'il dĂ©signe et selon les modalitĂ©s qu'il fixe. Le tribunal est tenu d'informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la dĂ©cision portant interdiction. Bank Al-Maghrib doit Ă son tour, informer les Ă©tablissements bancaires de cette interdiction. En consĂ©quence de cette interdiction, tout Ă©tablissement bancaire informĂ© de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s'abstenir de dĂ©livrer au condamnĂ© et Ă ses mandataires des formules de chĂšques autres que celles mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a premier du prĂ©sent article. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 318 Est passible de l'emprisonnement d'un mois Ă deux ans et d'une amende de 1.000 Ă 10.000 dirhams celui qui Ă©met des chĂšques au mĂ©pris de l'injonction qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e en application de l'article 313 ou en violation de l'interdiction prononcĂ©e en application de l'article 317. - 106 - Est passible des mĂȘmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, Ă©met des chĂšques dont l'Ă©mission Ă©tait interdite Ă son mandant en application des articles 313 et 317. Les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a sont doublĂ©es si les chĂšques Ă©mis au mĂ©pris de l'injonction ou en violation de l'interdiction par les personnes visĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as, ne sont pas payĂ©s Ă prĂ©sentation faute d'une provision suffisante. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 319 Est passible d'une amende de 5.000 Ă 50.000 dirhams: 1) le tirĂ© qui indique une provision infĂ©rieure Ă la provision existante et disponible 2) le tirĂ© qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de dĂ©clarer dans les mĂȘmes dĂ©lais rĂ©glementaires les incidents de paiement de chĂšques ainsi que les infractions prĂ©vues Ă l'article 318 3) le tirĂ© qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinĂ©a), 309 (1er alinĂ©a), 312, 313, et 317. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 320 Le tirĂ© doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilitĂ© de la provision, tout chĂšque Ă©mis au moyen d'une formule qu'il a dĂ©livrĂ©e en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il n'a pas rĂ©clamĂ© la restitution conformĂ©ment Ă l'article 313 ou au moyen d'une formule qu'il a dĂ©livrĂ©e Ă un nouveau client sans avoir consultĂ© prĂ©alablement Bank Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'Ă concurrence de 10.000 dirhams par chĂšque. Le tirĂ© qui refuse le paiement d'un chĂšque Ă©mis au moyen de l'une des formules visĂ©es Ă l'alinĂ©a premier est solidairement tenu de payer, outre une somme Ă©gale au montant, du chĂšque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intĂ©rĂȘts accordĂ©s au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusĂ© le paiement d'un chĂšque, le tirĂ© doit ĂȘtre en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions lĂ©gales relatives Ă l'ouverture du compte et Ă la dĂ©livrance des formules de chĂšques ainsi qu'aux obligations lĂ©gales rĂ©sultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir Ă restituer les formules de chĂšques. - 107 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 321 Le tirĂ© qui a payĂ© un chĂšque en dĂ©pit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilitĂ© de la provision est, sauf dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 320, subrogĂ© dans les droits du porteur Ă concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut Ă cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou l'indisponibilitĂ© de la provision par acte dressĂ© en la forme du protĂȘt. Il peut, Ă dĂ©faut de prĂ©lĂšvement d'office sur le compte et sans prĂ©judice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d'avoir Ă payer la somme qui lui est due en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. S'il n'y a pas paiement dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la mise en demeure, il est procĂ©dĂ© comme il est dit aux alinĂ©as 2 et 4 de l'article 301. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 322 Les Ă©tablissements bancaires sont tenus de dĂ©clarer Ă Bank Al- Maghrib, sous peine des amendes prĂ©vues Ă l'article 319, tout incident de paiement, dans un dĂ©lai fixĂ© par Bank Al-Maghrib. Bank Al-Maghrib assure la centralisation des dĂ©clarations des incidents de paiement de chĂšques. Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux Ă©tablissements sur qui les chĂšques peuvent ĂȘtre tirĂ©s. Il centralise et diffuse les interdictions prononcĂ©es en application de l'article 317. Il centralise Ă©galement les renseignements concernant les infractions prĂ©vues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 323 Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considĂ©rĂ©s pour l'application des dispositions concernant la rĂ©cidive, comme constituant un mĂȘme dĂ©lit. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 324 Le sursis ne peut ĂȘtre accordĂ© que pour les peines d'emprisonnement. - 108 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 325 Lorsque le tireur d'un chĂšque sans provision aura constituĂ© ou complĂ©tĂ© la provision dans les vingt jours de la prĂ©sentation, la peine d'emprisonnement pourra ĂȘtre rĂ©duite ou entiĂšrement supprimĂ©e, tant Ă son Ă©gard qu'Ă celui de tous coauteurs ou complices. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 326 A l'occasion des poursuites pĂ©nales exercĂ©es contre le tireur, le porteur qui s'est constituĂ© partie civile est recevable Ă demander devant la juridiction pĂ©nale, une somme Ă©gale au montant du chĂšque, sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, de tous dommages-intĂ©rĂȘts. Il pourra nĂ©anmoins, s'il le prĂ©fĂšre, agir en paiement de sa crĂ©ance devant la juridiction civile. En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chĂšque ne rĂ©sulte pas des Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure, la juridiction pĂ©nale peut mĂȘme d'office, condamner le tireur Ă payer au porteur, outre les frais d'exĂ©cution de la dĂ©cision, une somme Ă©gale au montant du chĂšque, majorĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, des intĂ©rĂȘts Ă partir du jour de la prĂ©sentation conformĂ©ment Ă l'article 288 et des frais rĂ©sultant du non- paiement, lorsque le chĂšque n'a pas Ă©tĂ© endossĂ© si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procĂ©dure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le bĂ©nĂ©ficiaire peut se faire dĂ©livrer une expĂ©dition de la dĂ©cision en forme exĂ©cutoire dans les mĂȘmes conditions qu'une partie civile rĂ©guliĂšrement constituĂ©e. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 327 Sans prĂ©judice de l'application des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă la compĂ©tence44, le tribunal du lieu oĂč le chĂšque est payable connaĂźt des infractions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre. 44 - Voir article 259 du dahir n°1.02.255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22.01 relative Ă la procĂ©dure pĂ©nale; Ce texte a Ă©tĂ© publiĂ© uniquement en langue arabe dans lâĂ©dition gĂ©nĂ©rale du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p. 315. - 109 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE III: LE CHEQUE +CHAPITRE XI: DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES +Article 328 Il n'est en rien dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a Ă©tĂ© modifiĂ© ou complĂ©tĂ©, instituant un service de comptes courants et de chĂšques postaux45 ni Ă celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signĂ©e Ă Londres le 28 juin 192946. Toutefois, les dispositions des articles 311 Ă 318 sont applicables aux chĂšques postaux Ă©mis dans les conditions prĂ©vues par ces articles, et qui ne pourraient ĂȘtre suivis d'effet Ă l'issue du huitiĂšme jour suivant leur rĂ©ception par le bureau de chĂšque. + + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT +Article 329 Constitue un moyen de paiement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif Ă l'exercice de l'activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et de leur contrĂŽle47, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procĂ©dĂ© technique utilisĂ©, permet Ă toute personne de transfĂ©rer des fonds. Les conventions entre l'Ă©tablissement Ă©metteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part, et l'Ă©tablissement Ă©metteur et le commerçant adhĂ©rent d'autre part, dĂ©terminent les conditions et les modalitĂ©s d'utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les rĂšgles d'ordre public ci-aprĂšs. 45 - Bulletin Officiel n° 708 du 18 mai 1926, p. 924. 46 - Dahir du 11 avril 1930/12 kaada 1348 portant ratification des actes du congrĂšs postal universel de Londres, signĂ©s Ă Londres le 28 juin 1929; Bulletin Officiel n° 921du 20 juin 1930, p. 734. 47 - Ce dahir a Ă©tĂ© abrogĂ© par lâarticle 149 du dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fĂ©vrier 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et organismes assimilĂ©s; Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 298. Lâarticle 4 du dahir abrogĂ© correspond dĂ©sormais Ă lâarticle 6 de la loi n° 34-03 prĂ©citĂ©e. - 110 - + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT +Article 330 L'ordre ou l'engagement de payer donnĂ© par le biais d'un moyen de paiement est irrĂ©vocable. Il ne peut ĂȘtre fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bĂ©nĂ©ficiaire. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT +Article 331 Seront punis des peines prĂ©vues Ă l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifiĂ© un moyen de paiement 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tentĂ© de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifiĂ© 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront acceptĂ© de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifiĂ©. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT +Article 332 Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prĂ©vus Ă l'article 329. + + +LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE +TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT +Article 333 Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiĂ©s seront confisquĂ©s et dĂ©truits. La confiscation des matiĂšres, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou Ă©taient destinĂ©s Ă servir Ă la fabrication desdits objets sera prononcĂ©e, sauf lorsqu'ils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă l'insu du propriĂ©taire. - 111 - LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales + +Article 334 En matiĂšre commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit ĂȘtre rapportĂ©e par Ă©crit quand la loi ou la convention l'exigent. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales + +Article 335 En matiĂšre d'obligations commerciales, la solidaritĂ© se prĂ©sume. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +Article 336 II y a deux sortes de nantissement: le gage qui suppose la dĂ©possession du dĂ©biteur et le nantissement sans dĂ©possession. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 337 Le gage constituĂ© soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales du onziĂšme titre du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions particuliĂšres de la section premiĂšre du prĂ©sent chapitre48. Le gage commercial peut revĂȘtir la forme particuliĂšre de dĂ©pĂŽt en magasin gĂ©nĂ©ral, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-aprĂšs. 48- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 337 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 112 - Section premiĂšre: Le gage commercial + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 338 Le gage constituĂ© soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate Ă l'Ă©gard des tiers, comme Ă l'Ă©gard des parties contractantes conformĂ©ment aux dispositions de l'article 334. Le gage Ă l'Ă©gard des valeurs nĂ©gociables peut ĂȘtre Ă©tabli par un endossement rĂ©gulier, indiquant que les valeurs ont Ă©tĂ© remises en garantie. A l'Ă©gard des actions, des parts d'intĂ©rĂȘt et des obligations nominatives des sociĂ©tĂ©s commerciales ou civiles, dont la transmission s'opĂšre par un transfert sur les registres de la sociĂ©tĂ©, le gage peut Ă©galement ĂȘtre Ă©tabli par un transfert Ă titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dĂ©rogĂ© aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les crĂ©ances mobiliĂšres dont le cessionnaire ne peut ĂȘtre saisi Ă l'Ă©gard des tiers que par la notification du transport faite au dĂ©biteur. Les effets de commerce donnĂ©s en gage sont recouvrables par le crĂ©ancier gagiste. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 339 Dans tous les cas, le privilĂšge ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a Ă©tĂ© mis et est restĂ© en possession du crĂ©ancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le crĂ©ancier est rĂ©putĂ© avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont Ă sa disposition dans ses magasins ou navires, Ă la douane ou dans un dĂ©pĂŽt public, ou si, avant qu'elles soient arrivĂ©es, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 340 A dĂ©faut de paiement Ă l'Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier peut, dans un dĂ©lai de sept jours, aprĂšs notification faite au dĂ©biteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procĂ©der Ă la vente publique des objets donnĂ©s en gage. Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du crĂ©ancier ou du tiers convenu, dans les formes prĂ©vues pour les ventes sur saisie-exĂ©cution par le code de procĂ©dure civile. - 113 - Toute clause autorisant le crĂ©ancier Ă s'approprier le gage ou Ă en disposer sans les formalitĂ©s prescrites ci-dessus est nulle. Section II: Le dĂ©pĂŽt en magasin gĂ©nĂ©ral + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 341 Tous dĂ©pĂŽts de marchandises dans les magasins gĂ©nĂ©raux instituĂ©s par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915)49 sont constatĂ©s par des rĂ©cĂ©pissĂ©s datĂ©s et signĂ©s qui sont extraits d'un registre Ă souches et dĂ©livrĂ©s aux dĂ©posants. Ces rĂ©cĂ©pissĂ©s Ă©noncent les nom, profession et domicile du dĂ©posant ainsi que la nature de la marchandise dĂ©posĂ©e et, en gĂ©nĂ©ral, toutes les indications propres Ă en Ă©tablir l'identitĂ© et Ă en dĂ©terminer la valeur. A chaque rĂ©cĂ©pissĂ© est annexĂ© sous la dĂ©nomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mĂȘmes mentions que le rĂ©cĂ©pissĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 342 Les rĂ©cĂ©pissĂ©s et les warrants peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par voie d'endossement, ensemble ou sĂ©parĂ©ment. A toute rĂ©quisition du porteur du rĂ©cĂ©pissĂ© et du warrant rĂ©unis, la marchandise dĂ©posĂ©e doit ĂȘtre fractionnĂ©e en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacĂ© par autant de rĂ©cĂ©pissĂ©s et de warrants qu'il y aura de lots. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 343 L'endossement du warrant sĂ©parĂ© du rĂ©cĂ©pissĂ© vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L'endossement du rĂ©cĂ©pissĂ© transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, Ă charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transfĂ©rĂ© avec le rĂ©cĂ©pissĂ©, de payer la crĂ©ance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise. 49 - Dahir du 6 juillet 1915 instituant les Magasins GĂ©nĂ©raux au Maroc et les rĂ©glementant; Bulletin Officiel n° 144 du 26 juillet 1915, p. 461. - 114 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 344 L'endossement du rĂ©cĂ©pissĂ© et du warrant, transfĂ©rĂ©s ensemble ou sĂ©parĂ©ment, doit ĂȘtre datĂ©. L'endossement du warrant sĂ©parĂ© doit, en outre, Ă©noncer le montant en capital et intĂ©rĂȘts de la crĂ©ance garantie, la date de son Ă©chĂ©ance, et les nom, profession et domicile du crĂ©ancier. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 345 Le premier cessionnaire du warrant doit immĂ©diatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les Ă©nonciations dont il est accompagnĂ©. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. Tout cessionnaire de rĂ©cĂ©pissĂ© et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres Ă souches dont ils sont extraits, de l'endossement fait Ă son profit. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 346 Le porteur du rĂ©cĂ©pissĂ© sĂ©parĂ© du warrant peut, mĂȘme avant l'Ă©chĂ©ance, payer la crĂ©ance garantie sur le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, Ă©tant connu il n'est pas d'accord avec le dĂ©biteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation du paiement, la somme due, y compris les intĂ©rĂȘts jusqu'Ă l'Ă©chĂ©ance, est consignĂ©e Ă l'administration du magasin gĂ©nĂ©ral qui en demeure responsable et cette consignation libĂšre la marchandise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 347 Le warrant est payable au magasin gĂ©nĂ©ral, Ă moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au mĂȘme lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit ĂȘtre Ă©crit Ă©galement sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et sur les registres du magasin gĂ©nĂ©ral. A dĂ©faut de paiement Ă l'Ă©chĂ©ance, le porteur du warrant sĂ©parĂ© du rĂ©cĂ©pissĂ© peut, huit jours aprĂšs le protĂȘt, et sans aucune formalitĂ© de justice, faire procĂ©der Ă la vente de la marchandise engagĂ©e. Dans le cas oĂč le souscripteur primitif du warrant l'a remboursĂ©, il peut faire procĂ©der Ă la vente de la marchandise contre le porteur Du rĂ©cĂ©pissĂ© huit jours aprĂšs l'Ă©chĂ©ance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure. - 115 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 348 Sur la prĂ©sentation du warrant protestĂ©, l'administration du magasin gĂ©nĂ©ral est tenue de donner Ă l'officier public chargĂ© des ventes toutes facilitĂ©es pour y procĂ©der. Elle ne dĂ©livre la marchandise Ă l'acheteur que sur le vu du procĂšs- verbal de la vente et moyennant: 1) la justification du paiement des droits et frais privilĂ©giĂ©s, ainsi que du montant de la somme prĂȘtĂ©e sur le warrant 2) la consignation de l'excĂ©dent, s'il en existe, revenant au porteur du rĂ©cĂ©pissĂ© dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 350. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 349 Le crĂ©ancier est payĂ© de sa crĂ©ance sur le prix de vente directement et sans formalitĂ© de justice, par privilĂšge et prĂ©fĂ©rence Ă tous crĂ©anciers, sans autres dĂ©ductions que celles: 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payĂ©s pour la marchandise 2) des frais de rĂ©ception, de vente, de magasinage, de primes d'assurances et autres frais pour la conservation de la chose. Si le porteur du rĂ©cĂ©pissĂ© ne se prĂ©sente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excĂ©dant celle qui est due au porteur du warrant est consignĂ©e Ă l'administration du magasin gĂ©nĂ©ral. A toute Ă©poque, l'administration du magasin gĂ©nĂ©ral est tenue, sur la demande du porteur du rĂ©cĂ©pissĂ© ou du warrant, de liquider les dettes et les frais Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus, dont le privilĂšge prime celui de la crĂ©ance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation dĂ©livrĂ© par l'administration du magasin gĂ©nĂ©ral relate les numĂ©ros du rĂ©cĂ©pissĂ© et du warrant auxquels il se rĂ©fĂšre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 350 Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'aprĂšs avoir exercĂ© ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les dĂ©lais fixĂ©s par les articles 196 et suivants pour l'exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour oĂč la vente de la marchandise est rĂ©alisĂ©e. - 116 - Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procĂ©der Ă la vente dans le mois qui suit la date du protĂȘt. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 351 Les porteurs de rĂ©cĂ©pissĂ©s et de warrants ont sur les indemnitĂ©s d'assurances dues en cas de sinistres les mĂȘmes droits et privilĂšges que sur la marchandise assurĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 352 Celui qui a perdu un rĂ©cĂ©pissĂ© ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriĂ©tĂ© et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de rĂ©cĂ©pissĂ©, le paiement Ă son terme de la crĂ©ance garantie, s'il s'agit du warrant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 353 Les Ă©tablissements publics de crĂ©dit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigĂ©es par leurs statuts. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE PREMIER: LE GAGE +Article 354 Outre les livres ordinaires de commerce et le registre Ă souches des rĂ©cĂ©pissĂ©s et warrants, l'administration du magasin gĂ©nĂ©ral doit tenir un registre Ă souches destinĂ© Ă constater les consignations qui peuvent lui ĂȘtre faites en vertu des articles 346 et 348. Ces registres sont cotĂ©s et paraphĂ©s par premiĂšre et derniĂšre page, conformĂ©ment Ă l'article 8 de la loi n° 9-88 relatives aux obligations comptables des commerçants. - 117 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 355 Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matĂ©riel d'Ă©quipement professionnel peut ĂȘtre garanti soit vis-Ă -vis du vendeur, soit vis-Ă -vis du prĂȘteur qui avance au vendeur les fonds nĂ©cessaires au paiement, par un nantissement restreint Ă l'outillage ou au matĂ©riel ainsi acquis. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 356 Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privĂ©. Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donnĂ© dans l'acte de vente. Lorsqu'il est consenti au prĂȘteur qui avance les fonds nĂ©cessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donnĂ© dans l'acte de prĂȘt. Cet acte doit mentionner, Ă peine de nullitĂ©, que les deniers versĂ©s par le prĂȘteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent ĂȘtre Ă©numĂ©rĂ©s dans l'acte et chacun d'eux doit ĂȘtre dĂ©crit d'une façon prĂ©cise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de mĂȘme nature appartenant Ă l'acquĂ©reur. L'acte indique Ă©galement le lieu oĂč les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'ĂȘtre dĂ©placĂ©s. Sont assimilĂ©s aux prĂȘteurs de deniers les garants qui interviennent en qualitĂ© de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crĂ©dits d'Ă©quipement. Ces personnes sont subrogĂ©es de plein droit aux crĂ©anciers. Il en est de mĂȘme des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en reprĂ©sentation desdits crĂ©dits. A peine de nullitĂ©, le nantissement doit ĂȘtre conclu au plus tard dans le dĂ©lai de 30 jours Ă compter du jour de la livraison du matĂ©riel d'Ă©quipement sur les lieux oĂč il devra ĂȘtre installĂ©. - 118 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 357 A peine de nullitĂ©, le nantissement doit ĂȘtre inscrit dans le dĂ©lai de vingt jours Ă compter de l'acte constitutif. Le privilĂšge en rĂ©sultant s'Ă©tablit par le seul fait de l'inscription sur un registre spĂ©cial tenu au secrĂ©tariat- greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploitĂ©s. Si l'acquĂ©reur exerce une activitĂ© industrielle ou commerciale et se trouve Ă ce titre, immatriculĂ© au registre du commerce, l'inscription de ce nantissement doit ĂȘtre Ă©galement effectuĂ©e au registre du commerce du tribunal oĂč est inscrite son entreprise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 35850 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 359 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 360 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 361 Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bĂ©nĂ©fice du nantissement doit ĂȘtre mentionnĂ©e en marge de l'inscription ou des inscriptions, si l'acquĂ©reur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l'acte authentique ou sous seing privĂ© qui le constate, sur remise au secrĂ©tariat-greffe d'une expĂ©dition ou d'un exemplaire dudit acte. Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 36251 Lorsque des effets nĂ©gociables sont créés en reprĂ©sentation de la crĂ©ance garantie, le bĂ©nĂ©fice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs Ă condition que la crĂ©ation de ces effets ait Ă©tĂ© prĂ©vue dans l'acte de nantissement et inscrite au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres. 50 - Les dispositions des articles 358, 359, 360, 368 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de lâarticle 10 en vertu de lâarticle 10 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 51- Les dispositions de lâarticle 362 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 119 - Si plusieurs effets sont créés pour reprĂ©senter la crĂ©ance, le privilĂšge attachĂ© Ă celle-ci est exercĂ© par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 363 Sous peine des sanctions prĂ©vues Ă l'article 377, le dĂ©biteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre Ă l'amiable tout ou partie des biens grevĂ©s, doit solliciter le consentement prĂ©alable du crĂ©ancier nanti et, Ă dĂ©faut, l'autorisation du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 364 Le privilĂšge du crĂ©ancier nanti subsiste si le bien qui est grevĂ© devient immeuble par destination. L'article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la lĂ©gislation applicable aux immeubles immatriculĂ©s n'est pas applicable aux biens nantis52. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 365 Le privilĂšge du crĂ©ancier nanti s'exerce sur les biens grevĂ©s par prĂ©fĂ©rence Ă tous autres privilĂšges, Ă l'exception: 1) du privilĂšge des frais de justice 2) du privilĂšge des frais exposĂ©s pour la conservation de la chose 3) du privilĂšge accordĂ© aux salariĂ©s par le paragraphe 4 de l'article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il s'exerce notamment Ă l'encontre de tout crĂ©ancier hypothĂ©caire, et par prĂ©fĂ©rence au privilĂšge du trĂ©sor, au privilĂšge de la caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale et des caisses de crĂ©dit agricole, au privilĂšge du vendeur du 52- Le dahir du 19 rajeb 1333 (2 juin 1915) fixant la lĂ©gislation applicable aux immeubles immatriculĂ©s a Ă©tĂ© abrogĂ© par lâarticle 333 du dahir n° 1.11.178 du 25 hijja 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39.08 portant code des droits rĂ©els; Ce texte a Ă©tĂ© publiĂ© uniquement en langue arabe dans lâĂ©dition gĂ©nĂ©rale du Bulletin Officiel n° 5998 du 27 hijja 1432 (24 novembre 2011), p. 5587. Lâarticle 159 prĂ©citĂ© disposait ainsi: « lâhypothĂšque acquise sâĂ©tend aux amĂ©liorations survenues Ă lâimmeuble hypothĂ©quĂ© ». Comparer avec lâarticle 167 du code des droits rĂ©els prĂ©citĂ© (en arabe). - 120 - fonds de commerce Ă l'exploitation duquel est affectĂ© le bien grevĂ©, ainsi qu'au privilĂšge du crĂ©ancier nanti sur l'ensemble dudit fonds. Toutefois, pour que son privilĂšge soit opposable au crĂ©ancier hypothĂ©caire, au vendeur du fonds de commerce et au crĂ©ancier nanti sur l'ensemble dudit fonds prĂ©alablement inscrits, le bĂ©nĂ©ficiaire du nantissement doit notifier auxdits crĂ©anciers dans les formes prĂ©vues par les dispositions du code de procĂ©dure civile, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette notification doit, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 36653 En cas de dĂ©placement du matĂ©riel nanti, mentionnĂ© en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les crĂ©ances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le dĂ©biteur n'a pas fait connaĂźtre aux crĂ©anciers inscrits, quinze jours au moins Ă l'avance, son intention de dĂ©placer le matĂ©riel et la nouvelle adresse oĂč il entend l'exploiter. Les crĂ©anciers nantis devront procĂ©der Ă une inscription modificative au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres faisant mention de la nouvelle adresse. Pour les crĂ©anciers inscrits audit registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l'article 111. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 367 L'inscription conserve le privilĂšge pendant cinq ans Ă compter de sa rĂ©gularisation dĂ©finitive. Elle garantit, en mĂȘme temps que le principal, deux annĂ©es d'intĂ©rĂȘts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas Ă©tĂ© renouvelĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai ci-dessus ; elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e pour cinq ans. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 368 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 369 La saisie-exĂ©cution du matĂ©riel nanti rend exigibles les crĂ©ances garanties par ce privilĂšge. Cette saisie devra ĂȘtre notifiĂ©e aux crĂ©anciers 53- Les dispositions de lâarticle 366 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 121 - bĂ©nĂ©ficiant du privilĂšge instituĂ© par le prĂ©sent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 37054 Lorsque le crĂ©dit a Ă©tĂ© consenti en faveur de matĂ©riel ou d'outillage Ă usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non- paiement Ă l'Ă©chĂ©ance ou d'exigibilitĂ© de la crĂ©ance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la rĂ©alisation du nantissement conformĂ©ment Ă la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats. Le titulaire du privilĂšge qui procĂšde Ă la rĂ©alisation du nantissement ne peut exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'aprĂšs avoir Ă©tabli le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis. En cas d'insuffisance du prix pour le dĂ©sintĂ©resser, un dĂ©lai de trente jours lui est imparti, Ă dater du jour oĂč le nantissement est rĂ©alisĂ©e pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 371 Lorsque le crĂ©dit a Ă©tĂ© consenti en faveur de matĂ©riel ou d'outillage Ă usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement Ă l'Ă©chĂ©ance ou d'exigibilitĂ© de la crĂ©ance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l'inexĂ©cution des obligations par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Ce dernier ordonne la restitution du matĂ©riel nanti et dĂ©signe un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise. Si le chiffre fixĂ© par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procĂ©dĂ© Ă la rĂ©alisation du nantissement du matĂ©riel conformĂ©ment Ă la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code des obligations et des contrats. Si le titulaire du privilĂšge procĂšde Ă la rĂ©alisation du nantissement, il ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou 54- Les dispositions de lâarticle 370, 371 et 372 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 122 - avaliseurs qu'aprĂšs avoir Ă©tabli le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des biens nantis. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 372 Les biens nantis conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre dont la rĂ©alisation est poursuivie avec dâautres Ă©lĂ©ments du fonds de commerce, font lâobjet dâun prix distinct lors de la poursuite de toute procĂ©dure de leur rĂ©alisation. Notification de la rĂ©alisation des biens nantis doit ĂȘtre faite au bĂ©nĂ©ficiaire du privilĂšge, au domicile indiquĂ© dans l'inscription dans le dĂ©lai de quinze jours prĂ©vu Ă l'article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits biens Ă l'effet d'exercer l'action rĂ©solutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogĂ©s, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-mĂȘme la rĂ©alisation conformĂ©ment aux dispositions des articles 370 et 371. Si la distraction des biens n'est pas demandĂ©e par le titulaire du privilĂšge, les sommes provenant de la rĂ©alisation sont, avant toute distribution, attribuĂ©es aux bĂ©nĂ©ficiaires des inscriptions, Ă concurrence du montant de leur crĂ©ance en principal, frais et intĂ©rĂȘts conservĂ©s par lesdites inscriptions. Quittance en est dĂ©livrĂ©e par le crĂ©ancier bĂ©nĂ©ficiaire du privilĂšge. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 373 Le crĂ©ancier nanti peut, Ă tout moment et Ă ses frais, faire constater lâĂ©tat de lâoutillage et du matĂ©riel nantis. Il peut Ă©galement, Ă tout moment, faire ordonner par le prĂ©sident du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu oĂč le matĂ©riel est exploitĂ©, la constatation de lâĂ©tat du matĂ©riel nanti. S'il rĂ©sulte de ce constat que le matĂ©riel a Ă©tĂ© dĂ©tĂ©riorĂ© ou dĂ©tournĂ©, soit en partie soit en totalitĂ©, le crĂ©ancier peut assigner devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă l'effet de faire prononcer l'exigibilitĂ© immĂ©diate de la crĂ©ance55. Cette exigibilitĂ© sera toujours prononcĂ©e sans prĂ©judice des peines prĂ©vues Ă l'article 377. 55- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 373 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 123 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 37456 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 375 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 376 Ne sont pas soumis Ă l'application du prĂ©sent chapitre: 1) les vĂ©hicules automobiles visĂ©s par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) rĂ©glementant la vente Ă crĂ©dit des vĂ©hicules automobiles57; 2) les navires de mer visĂ©s par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale ; 3) les aĂ©ronefs visĂ©s par le dĂ©cret n° 2-61-161 du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant rĂ©glementation de l'aviation civile. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 377 Est puni d'un emprisonnement de 6 mois Ă 2 ans et d'une amende de 2.000 Ă 10.000 dirhams tout acquĂ©reur ou dĂ©tenteur de biens nantis en application du prĂ©sent chapitre, qui sciemment les dĂ©truit ou tente de les dĂ©truire, les dĂ©tourne ou tente de les dĂ©tourner, ou enfin les altĂšre ou tente de les altĂ©rer, d'une maniĂšre quelconque, en vue de faire Ă©chec aux droits du crĂ©ancier. Est punie des mĂȘmes peines, toute manĆuvre frauduleuse destinĂ©e Ă priver le crĂ©ancier de son privilĂšge sur les biens nantis ou Ă le diminuer. Section II: Le nantissement de certains produits et matiĂšres58 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 378 Les produits et matiĂšres peuvent faire lâobjet de la part de leur propriĂ©taire dâun nantissement dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre59. 56-Les dispositions des articles 374, 375 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de lâarticle 10 en vertu de lâarticle 10 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 57 - Bulletin Officiel n° 1239 du 24 juillet 1936, p. 916. Ă©me 58- LâintitulĂ© de la 2 section du chapitre II du titre premier du livre IV a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 124 - Ces produits et matiĂšres peuvent soit rester entre les mains de l'emprunteur qui en est constituĂ© gardien, soit ĂȘtre confiĂ©s par convention expresse Ă la garde d'un tiers. Le gardien n'est pas tenu de sĂ©parer matĂ©riellement les produits donnĂ©s en gage des autres produits similaires appartenant Ă l'emprunteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 379 Le nantissement doit ĂȘtre constatĂ© par un acte en la forme authentique ou sous seing privĂ© qui prĂ©cise que les parties entendent se placer sous le rĂ©gime des dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre. Cet acte mentionne lâidentitĂ©, la qualitĂ© et le domicile du prĂȘteur et de l'emprunteur, le montant et la durĂ©e du prĂȘt, le taux de l'intĂ©rĂȘt convenu, la nature, la qualitĂ©, la quantitĂ©, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, l'indication prĂ©cise du lieu oĂč le gage se trouve entreposĂ©, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur dans le cas oĂč le produit nanti est assurĂ©. L'emprunteur indique dans le mĂȘme acte les nantissements prĂ©existants sur les mĂȘmes produits et matiĂšres. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 38060 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 381 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 382 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 383 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 384 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 385 L'emprunteur conserve le droit de mettre en Ćuvre les produits donnĂ©s en gage ou de les vendre Ă l'amiable avant le paiement de la crĂ©ance, mĂȘme sans le concours du prĂȘteur. Dans le cas de mise en Ćuvre, 59- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 378 et 379 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 60 Les dispositions des articles 380, 381, 382, 383, 384, 387 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de - lâarticle 10 en vertu de lâarticle 10 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 125 - le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixĂ©es par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits rĂ©sultant de cette mise en Ćuvre. Si le crĂ©ancier n'a pas consenti Ă l'aliĂ©nation, la tradition Ă l'acquĂ©reur ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e que lorsque le crĂ©ancier a Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©. L'emprunteur peut, mĂȘme avant l'Ă©chĂ©ance, rembourser la crĂ©ance garantie par les produits nantis. Il bĂ©nĂ©ficie, dans ce cas, des intĂ©rĂȘts qui restaient Ă courir jusqu'Ă l'Ă©chĂ©ance du prĂȘt, dĂ©duction faite des intĂ©rĂȘts affĂ©rents Ă une pĂ©riode de dix jours. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 386 En cas de non-paiement dans le dĂ©lai de dix jours Ă dater de l'Ă©chĂ©ance, le prĂȘteur peut saisir, par voie de requĂȘte, le prĂ©sident du tribunal qui, Ă l'expiration du dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de ladite requĂȘte, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagĂ©e. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas oĂč le crĂ©ancier ne dispose pas d'un titre exĂ©cutoire. Quinze jours au moins avant la vente, l'ordonnance du prĂ©sident du tribunal est portĂ©e Ă la connaissance du dĂ©biteur par lettre recommandĂ©e et Ă la connaissance du public par affiches apposĂ©es sur les lieux dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l'ordonnance dans les journaux. La publicitĂ© effectuĂ©e est constatĂ©e par une mention insĂ©rĂ©e au procĂšs-verbal de vente. Ce procĂšs-verbal mentionne Ă©galement la prĂ©sence ou le dĂ©faut de comparution du dĂ©biteur. Il est fait application des dispositions du code de procĂ©dure civile relatives Ă la vente aux enchĂšres publiques. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 387 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 38861 Si le nantissement est rĂ©alisĂ©, le prĂȘteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'aprĂšs avoir 61- Les dispositions de lâarticle 388 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 126 - Ă©tabli le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des marchandises nanties. En cas d'insuffisance du prix pour le dĂ©sintĂ©resser, un dĂ©lai de trente jours lui est imparti Ă dater du jour oĂč le nantissement est rĂ©alisĂ©e pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 389 En cas de fausse dĂ©claration, de constitution d'un nantissement sur les produits dĂ©jĂ nantis sans avis prĂ©alable donnĂ© au nouveau prĂȘteur, de dĂ©tournement, dissipation ou dĂ©tĂ©rioration volontaire du gage au prĂ©judice du crĂ©ancier, les emprunteurs sont punis d'un emprisonnement de 6 mois Ă 2 ans et d'une amende de 2.000 Ă 10.000 dirhams. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 389 bis62 Le constituant met Ă la disposition du crĂ©ancier nanti, sur sa demande, un Ă©tat des produits et matiĂšres nantis et des assurances dont ils font Ă©ventuellement lâobjet, ainsi que la comptabilitĂ© de toutes les opĂ©rations les concernant. Il est tenu dâindiquer au crĂ©ancier nanti, Ă premiĂšre demande, les lieux oĂč les produits et matiĂšres sont conservĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 39063 Le crĂ©ancier nanti peut, Ă tout moment et Ă ses frais, faire constater lâĂ©tat des produits et matiĂšres nantis. Il peut Ă©galement, faire ordonner par le prĂ©sident du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de conservation des choses nanties, la constatation de lâĂ©tat du stock donnĂ© en nantissement. S'il rĂ©sulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le crĂ©ancier peut assigner, devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă l'effet de prononcer l'exigibilitĂ© immĂ©diate de la crĂ©ance. Cette exigibilitĂ© sera prononcĂ©e sans prĂ©judice des pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 389 ci-dessus. 62- Les dispositions de lâarticle 389 bis, 390 bis, 391 bis, la section III, IV et V dans le chapitre II du titre I de son livre IV ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es en vertu de lâarticle 9 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 63- Les dispositions de lâarticle 390 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 127 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 391 Il peut ĂȘtre créé des billets Ă ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalitĂ© de la somme empruntĂ©e. Mention de ces effets est portĂ©e sur l'acte d'emprunt et rĂ©ciproquement mention de l'acte d'emprunt est portĂ©e sur les effets. L'Ă©chĂ©ance des effets ne doit pas ĂȘtre plus Ă©loignĂ©e que celle fixĂ©e dans le contrat. L'endossement des effets transfĂšre Ă l'endossataire le bĂ©nĂ©fice des sĂ»retĂ©s dont la crĂ©ance est assortie. Ces effets sont soumis Ă toutes les dispositions relatives Ă la lettre de change et au billet Ă ordre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 391 bis Les parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matiĂšres nantis Ă proportion du paiement de la crĂ©ance garantie. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392 Les secrĂ©taires-greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilitĂ©s Ă©dictĂ©es Ă l'article 142. Section III: Le nantissement des crĂ©ances + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-1 Peut ĂȘtre nantie toute crĂ©ance, prĂ©sente ou future, dont le montant est certain ou variable, ou mĂȘme rĂ©sultant dâun acte Ă intervenir et dont le montant nâest pas encore dĂ©terminĂ©, que le dĂ©biteur de cette crĂ©ance soit identifiĂ© ou non. Lâacte constitutif du nantissement peut comporter lâindication des Ă©lĂ©ments susceptibles de permettre Ă tout moment lâidentification de la crĂ©ance nantie, dont notamment le montant ou la valeur de la crĂ©ance, son lieu de paiement, sa cause, lâidentitĂ©, le type de dĂ©biteurs et la nature de ou des actes dont rĂ©sulte la crĂ©ance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-2 Le nantissement de crĂ©ance peut porter sur une fraction de crĂ©ance, sauf si celle-ci est indivisible. Sauf stipulation contraire, le nantissement sâentend aux accessoires de la crĂ©ance. - 128 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-3 Le nantissement de crĂ©ance prend effet entre les parties Ă compter de la date de lâacte. Il devient opposable aux tiers par inscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres, quelle que soit la date de naissance, dâĂ©chĂ©ance ou dâexigibilitĂ© de la crĂ©ance nantie. A compter de la date de constitution du nantissement, et sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans lâaccord du crĂ©ancier nanti, modifier lâĂ©tendue des droits attachĂ©s aux crĂ©ances nanties. Toute personne qui reçoit paiement libĂ©ratoire de la crĂ©ance nantie est tenue, sur simple avis donnĂ© par le crĂ©ancier nanti, de remettre Ă ce dernier ledit paiement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-4 Lorsque le nantissement de crĂ©ances a lieu en vertu dâun acte de droit Ă©tranger en garantie dâune ou de plusieurs autres crĂ©ances, ledit nantissement est rendu opposable au Maroc Ă lâĂ©gard du dĂ©biteur qui y rĂ©side habituellement, dans les conditions prĂ©vues par la loi applicable aux crĂ©ances objet du nantissement, sous rĂ©serve des conventions internationales relatives Ă la reconnaissance mutuelle des procĂ©dures lĂ©gales, judiciaires et administratives ratifiĂ©es par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhĂ©rĂ©, ainsi que des dispositions lĂ©gislatives relatives Ă lâordre public. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-5 Le crĂ©ancier nanti peut, Ă tout moment, notifier le nantissement de crĂ©ances au dĂ©biteur. Si les parties en conviennent, le crĂ©ancier nanti peut Ă©galement, Ă tout moment, demander au constituant de procĂ©der lui-mĂȘme Ă cette notification. A compter de la rĂ©ception de cette notification , le dĂ©biteur ne se libĂšre valablement quâĂ lâĂ©gard du crĂ©ancier nanti. Lorsquâil sâagit dâune personne morale de droit public, ladite notification doit ĂȘtre faite entre les mains du comptable public rattachĂ© auprĂšs dâelle ou de toute personne qui se tient lieu. Chacun des crĂ©anciers nantis, les autres dĂ»ment appelĂ©s, peut poursuivre la rĂ©alisation du nantissement. - 129 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-6 En cas de paiement au crĂ©ancier nanti par le dĂ©biteur des sommes non Ă©chues au titre de la crĂ©ance nantie, ils peuvent convenir que : - la partie versĂ©e sâimpute sur la crĂ©ance garantie ; - la partie versĂ©e soit restituĂ©e au dĂ©biteur par le crĂ©ancier nanti ; - ou la partie versĂ©e soit conservĂ©e jusquâĂ Ă©chĂ©ance par le crĂ©ancier nanti Ă titre de garantie sur un compte spĂ©cial ouvert auprĂšs dâun Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ© Ă recevoir des fonds du public. Les sommes figurant au solde du compte prĂ©citĂ© ne peuvent faire lâobjet de mesures dâexĂ©cution autres que celles concernant le crĂ©ancier nanti au nom duquel ce compte a Ă©tĂ© ouvert. Section II: Le nantissement de comptes bancaires + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-7 Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de crĂ©ances. Dans ce cas, la crĂ©ance nantie sâentend du solde crĂ©diteur de ce compte Ă la date Ă laquelle le nantissement est rĂ©alisĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-8 La description dans lâacte constitutif du compte nanti sâeffectue notamment par lâindication des Ă©lĂ©ments suivants : - la dĂ©nomination de lâĂ©tablissement bancaire teneur du compte nanti ; - lâidentitĂ© du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numĂ©ro ; - le montant de la crĂ©ance garantie et, Ă dĂ©faut, lâindication des Ă©lĂ©ments permettant son identification. Outre lâinscription du nantissement de compte bancaire au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres, ledit nantissement nâest opposable Ă lâĂ©gard de lâĂ©tablissement bancaire teneur du compte que si ce dernier en est notifiĂ© par le crĂ©ancier nanti, Ă moins quâil ne soit partie Ă lâacte constitutif du nantissement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-9 Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 392-10 ci-aprĂšs, le compte nanti est utilisĂ© librement par le constituant. - 130 - Le dĂ©bit de toutes les sommes figurant au crĂ©dit du compte nanti nâentraĂźne pas lâextinction du nantissement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-10 Le crĂ©ancier nanti peut, si lâacte constitutif le prĂ©voit, demander Ă lâĂ©tablissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde crĂ©diteur du compte. Dans ce cas, il doit en aviser le constituant. A compter de lâavis de blocage, est interdit, sous rĂ©serve de la rĂ©gularisation des opĂ©rations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du dĂ©bit Ă lâexception des dĂ©bits en faveur du crĂ©ancier nanti. Le blocage du montant du nantissement prend fin Ă la date Ă laquelle le crĂ©ancier nanti adresse, une notification de fin de blocage, Ă lâĂ©tablissement bancaire teneur du compte, avec copie au constituant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-11 Le crĂ©ancier nanti peut, aprĂšs avoir accompli les formalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1219 du code des obligations et des contrats, rĂ©clamer Ă lâĂ©tablissement bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crĂ©dit du compte bancaire nanti, dans la limite des sommes impayĂ©es au titre de la crĂ©ance garantie. Le nantissement de compte bancaire subsiste tant que « la crĂ©ance garantie nâa pas Ă©tĂ© intĂ©gralement payĂ©e. Section V.- Le Nantissement de comptes-titres + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-12 Les titres inscrits en compte peuvent faire lâobjet dâun nantissement de comptes titres. Le nantissement de comptes titres est constituĂ© par un acte conclu entre le titulaire du compte et le crĂ©ancier nanti comportant, notamment, les informations suivantes : -la dĂ©nomination de lâĂ©tablissement bancaire teneur du compte nanti ; - lâidentitĂ© du titulaire du compte nanti, le type dudit compte et son numĂ©ro ; - le montant de la crĂ©ance garantie et, Ă dĂ©faut, lâindication des Ă©lĂ©ments permettant son identification ; - la nature et le nombre des titres dĂ©jĂ inscrits sur le compte nanti. - 131 - Outre lâinscription du nantissement de compte-titres au registre de nationale Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres, ledit nantissement nâest opposable Ă lâĂ©gard de lâĂ©tablissement bancaire teneur du compte-titres que si ce dernier en est notifiĂ© par le crĂ©ancier nanti Ă moins quâil ne soit partie Ă lâacte constitutif du nantissement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-13 Sont compris dans lâassiette du nantissement, en garantie de la crĂ©ance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le comptes nanti et ceux qui y sont inscrits ultĂ©rieurement. Sauf stipulation contraire, ladite assiette comprend Ă©galement le produit desdits titres dĂ©posĂ©s au sous-compte du compte- titres. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-14 Le crĂ©ancier nanti peut obtenir, sur demande faite Ă lâĂ©tablissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes- titres, comportant inventaire des titres financiers et leurs valeurs monĂ©taires en toute devise inscrits en compte nanti Ă la date de dĂ©livrance de cette attestation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER: LE NANTISSEMENT +CHAPITRE II: LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION +Article 392-15 Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leurs produits dĂ©posĂ©s au sous-compte du compte-titres. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 393 Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans ĂȘtre liĂ©e par un contrat de travail, s'engage Ă nĂ©gocier ou Ă conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes autres opĂ©rations commerciales au nom et pour le compte d'un commerçant, d'un producteur ou d'un autre agent commercial, lequel s'engage, de son cĂŽtĂ©, Ă la rĂ©munĂ©rer. - 132 - L'agent commercial peut reprĂ©senter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait Ă y consentir. Il ne peut toutefois reprĂ©senter des entreprises concurrentes. Le mandant ne peut s'engager Ă garantir Ă l'agent commercial une protection absolue de la clientĂšle qu'il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 394 Lorsque l'activitĂ© d'agent commercial est exercĂ©e accessoirement Ă un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent dĂ©cider que les dispositions du prĂ©sent titre ne s'appliquent pas Ă la partie du contrat relatif Ă l'agence commerciale. Une telle clause est nulle si l'exĂ©cution du contrat fait apparaĂźtre que son objet principal est en rĂ©alitĂ© l'agence commerciale. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 395 L'agence commerciale est conclue dans l'intĂ©rĂȘt commun des parties. Elles sont liĂ©es par une obligation rĂ©ciproque de loyautĂ© et d'information. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 396 Le contrat d'agence commerciale peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Le contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e que les parties continuent Ă exĂ©cuter aprĂšs l'expiration de cette durĂ©e devient un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Chacune des parties peut mettre fin au contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e en donnant Ă l'autre un prĂ©avis. Le dĂ©lai de prĂ©avis est d'un mois pendant la premiĂšre annĂ©e du contrat, deux mois pendant la deuxiĂšme annĂ©e, trois mois pendant les annĂ©es suivantes Ă compter de la troisiĂšme. Au cas oĂč un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e est devenu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e en application des dispositions du premier alinĂ©a, le calcul du dĂ©lai de prĂ©avis tient compte de la pĂ©riode Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui s'est Ă©coulĂ©e. La fin du dĂ©lai de prĂ©avis coĂŻncide avec celle d'un mois civil. - 133 - Les parties peuvent dĂ©roger aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, mais seulement pour fixer des dĂ©lais de prĂ©avis plus longs, Ă condition que le dĂ©lai imposĂ© au mandant ne soit pas plus bref que le dĂ©lai imposer Ă l'agent commercial. Le mandant peut rĂ©silier le contrat sans prĂ©avis au cas de faute grave de l'agent commercial. Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d'un cas de force majeure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 397 Le contrat d'agence commerciale et, le cas Ă©chĂ©ant, ses avenants sont Ă©tablis par Ă©crit. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 398 L'agent commercial a droit Ă une rĂ©munĂ©ration fixĂ©e par la convention des parties et, Ă dĂ©faut, par les usages de la profession. Cette rĂ©munĂ©ration peut consister en tout ou partie en une commission dont l'assiette est constituĂ©e par le nombre ou la valeur des affaires traitĂ©es par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou d'usage de la profession, le montant de cette commission est fixĂ©, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l'ensemble des Ă©lĂ©ments de l'opĂ©ration. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 399 Pour toute opĂ©ration commerciale conclue pendant la durĂ©e du contrat, l'agent commercial a droit Ă une commission lorsque l'opĂ©ration a Ă©tĂ© conclue grĂące Ă son intervention ou lorsqu'elle a Ă©tĂ© conclue avec un tiers dont il avait obtenu antĂ©rieurement la clientĂšle pour des opĂ©rations du mĂȘme genre. Lorsqu'il est chargĂ© d'un secteur gĂ©ographique ou d'un groupe de personnes dĂ©terminĂ©, l'agent commercial a Ă©galement droit Ă une commission pour toute opĂ©ration conclue pendant la durĂ©e du contrat avec une personne appartenant Ă ce secteur ou Ă ce groupe. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 400 Pour toute opĂ©ration commerciale conclue aprĂšs la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit Ă une commission soit lorsque l'opĂ©ration est principalement due Ă l'activitĂ© qu'il a dĂ©ployĂ©e au cours de l'exĂ©cution du contrat et qu'elle a Ă©tĂ© conclue dans un dĂ©lai d'un an Ă compter de la - 134 - cessation du contrat, soit lorsque l'ordre du client a Ă©tĂ© reçu par le mandant ou par l'agent avant cette cessation. L'agent commercial n'a pas droit Ă la commission si celle-ci est due en vertu de l'alinĂ©a premier ci-dessus Ă l'agent commercial prĂ©cĂ©dent, Ă moins que les circonstances ne rendent Ă©quitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 401 La commission est acquise dĂšs que le mandant a exĂ©cutĂ© l'opĂ©ration ou devrait l'avoir exĂ©cutĂ© en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dĂšs que ce client a pour sa part exĂ©cutĂ© l'opĂ©ration. Elle est payĂ©e au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a Ă©tĂ© acquise. Le droit Ă la commission ne peut se perdre que s'il est Ă©tabli que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exĂ©cutĂ© et que cette inexĂ©cution n'est pas imputable au mandant. Dans le cas d'une telle perte, l'agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la commission. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 402 En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit Ă une indemnitĂ© compensatrice du prĂ©judice qu'il subit par l'effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits Ă cette indemnitĂ© dans le dĂ©lai d'un an Ă compter de la rupture du contrat. Les ayants droit de l'agent commercial bĂ©nĂ©ficient du mĂȘme droit Ă rĂ©paration lorsque la cessation du contrat est due au dĂ©cĂšs de leur auteur. L'indemnitĂ© compensatrice n'est pas due: 1) lorsque la rupture du contrat est provoquĂ©e par la faute grave de l'agent commercial 2) lorsque cette cessation est le fait de l'agent commercial Ă moins qu'elle ne soit justifiĂ©e par des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due Ă l'impossibilitĂ© dans laquelle l'agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activitĂ© du fait de son Ăąge, d'une infirmitĂ© ou d'une maladie. - 135 - 3) lorsque, aprĂšs en ĂȘtre convenu avec le mandant, l'agent commercial cĂšde Ă un tiers ses droits et obligations contractuels. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 403 Le contrat peut imposer Ă l'agent commercial une obligation de non concurrence aprĂšs la cessation du contrat. Cette clause doit concerner le secteur gĂ©ographique ou le groupe de personnes dĂ©terminĂ© ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la reprĂ©sentation en vertu du contrat. Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durĂ©e maximale de deux ans aprĂšs la cessation du contrat. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II: LâAGENCE COMMERCIALE +Article 404 Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du prĂ©sent titre s'appliquent Ă tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent Ă©tabli sur le territoire du Royaume. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 405 Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargĂ© par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat. Les rapports du courtier avec les parties sont rĂ©gis par les principes gĂ©nĂ©raux du louage d'ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 406 MĂȘme lorsqu'il n'est constituĂ© que par l'une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d'elles de prĂ©senter les affaires avec exactitude, prĂ©cision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives Ă l'affaire ; il rĂ©pond envers chacune d'elles de son dol ou de sa faute. - 136 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 407 Le courtier rĂ©pond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiĂ©s et qui concernent les affaires par lui traitĂ©es, s'il ne prouve qu'ils ont Ă©tĂ© perdus ou dĂ©tĂ©riorĂ©s par une cause fortuite ou de force majeure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 408 Lorsque la vente a eu lieu sur Ă©chantillon, le courtier doit conserver l'Ă©chantillon de la marchandise vendue jusqu'Ă ce que la marchandise ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement agréée ou l'opĂ©ration terminĂ©e. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en dispensent. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 409 Le courtier qui n'indique pas Ă l'une des parties le nom de l'autre contractant se rend responsable de l'inexĂ©cution du contrat, et, en l'exĂ©cutant, il est subrogĂ© aux droits de la partie envers l'autre contractant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 410 Le courtier est garant de l'authenticitĂ© de la derniĂšre signature apposĂ©e sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitĂ©es, lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traitĂ© par son entremise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 411 Le courtier est garant de l'identitĂ© de ses clients. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 412 Le courtier ne rĂ©pond, ni de la solvabilitĂ© de ses clients, ni de l'exĂ©cution des contrats passĂ©s par son entremise, ni de la valeur ou de la qualitĂ© des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute Ă lui imputable. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 413 Le courtier rĂ©pond de l'accomplissement de l'obligation, solidairement avec son client, lorsque indĂ©pendamment de sa rĂ©munĂ©ration il a un intĂ©rĂȘt personnel dans l'affaire. - 137 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 414 Le courtier qui a un intĂ©rĂȘt personnel dans l'affaire est tenu d'en prĂ©venir les parties contractantes, en cas de manquement, il est passible des dommages intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 415 La rĂ©munĂ©ration du courtier est due dĂšs que le contrat a Ă©tĂ© conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties. Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit Ă rĂ©munĂ©ration que si la condition se rĂ©alise. Si la rĂ©munĂ©ration promise est hors de proportion avec le service rendu, la rĂ©duction peut ĂȘtre demandĂ©e, hormis le cas oĂč cette rĂ©munĂ©ration a Ă©tĂ© stipulĂ©e ou payĂ©e aprĂšs la conclusion du contrat. Lorsqu'il a Ă©tĂ© convenu que les dĂ©penses du courtier lui seraient remboursĂ©es, elles lui sont dues alors mĂȘme que le contrat n'aurait pas Ă©tĂ© conclu. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 416 Si le contrat vient Ă ĂȘtre rĂ©solu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prĂ©vue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de rĂ©clamer sa rĂ©munĂ©ration et il ne doit pas restituer celle qu'il a dĂ©jĂ reçue, le tout Ă moins de dol ou de faute lourde Ă lui imputable. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 417 Le courtier qui a sciemment prĂȘtĂ© ses services pour des opĂ©rations illicites n'a droit Ă aucune rĂ©munĂ©ration. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 418 A dĂ©faut de convention, coutume ou d'usage contraire, la rĂ©munĂ©ration du courtier est due par celui qui l'a chargĂ© de traiter l'affaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 419 Si le montant de la rĂ©munĂ©ration n'est pas dĂ©terminĂ© par la convention ou par l'usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d'apprĂ©ciation soit Ă dire d'expert, d'aprĂšs ce qui est pratiquĂ© pour des - 138 - services analogues et en tenant compte des circonstances particuliĂšres de l'affaire, telles que le temps et la nature du travail. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 420 Quand il y a plusieurs courtiers constituĂ©s par le mĂȘme acte, ils sont solidairement responsables de l'exĂ©cution du contrat de courtage, Ă moins qu'ils n'aient la facultĂ© d'agir sĂ©parĂ©ment. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III: LE COURTAGE +Article 421 Lorsque le courtier a Ă©tĂ© constituĂ© par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +Article 422 La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le contrat de commission est rĂ©gi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les rĂšgles ci-aprĂšs. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE +Article 423 Le commissionnaire acquiert les droits rĂ©sultant du contrat et demeure personnellement obligĂ© envers ceux avec lesquels il a contractĂ©. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de dĂ©fense rĂ©sultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE +Article 424 La rĂ©munĂ©ration du commissionnaire est due dĂšs que le contrat prĂ©vu a Ă©tĂ© conclu avec les tiers. - 139 - Si le contrat prĂ©vu n'est pas conclu, il est fait application de l'article 915, 3e alinĂ©a du dahir formant code des obligations et des contrats. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE +Article 425 Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilĂšge sur la valeur des marchandises Ă lui expĂ©diĂ©es, dĂ©posĂ©es ou consignĂ©es, par le fait seul de l'expĂ©dition, du dĂ©pĂŽt ou de la consignation, pour tous les prĂȘts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la rĂ©ception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilĂšge garantit les prĂȘts, avances ou paiements relatifs Ă l'ensemble des opĂ©rations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore dĂ©tenues ou Ă celles qui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment expĂ©diĂ©es, dĂ©posĂ©es ou consignĂ©es. Le privilĂšge comprend, outre le principal, les intĂ©rĂȘts, commissions et frais. Si les marchandises ont Ă©tĂ© vendues et livrĂ©es pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa crĂ©ance par prĂ©fĂ©rence aux crĂ©anciers du commettant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE PREMIER: LES DROITS DU COMMISSIONNAIRE +Article 426 Ce privilĂšge existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, mĂȘme si ces marchandises ne sont pas Ă l'origine de la crĂ©ance. Le commissionnaire est rĂ©putĂ© avoir les marchandises en sa possession: 1) lorsqu'elles sont Ă sa disposition Ă la douane, dans un dĂ©pĂŽt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens 2) si, avant qu'elles ne soient arrivĂ©es, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport Ă©quivalent 3) si, les ayant expĂ©diĂ©es, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport Ă©quivalent. - 140 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE +Article 427 Le commissionnaire doit exĂ©cuter lui-mĂȘme les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir rĂ©sulte expressĂ©ment du contrat, de l'usage ou des circonstances. Si le commissionnaire s'est substituĂ© un autre commissionnaire, celui- ci ne peut se prĂ©valoir du privilĂšge prĂ©vu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui ĂȘtre dues par le premier commettant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE +Article 428 En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE +Article 429 Le commissionnaire est tenu de rĂ©vĂ©ler Ă son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contractĂ©. Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nĂ©es du contrat passĂ© par le commissionnaire, celui-ci dĂ»ment appelĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV: LA COMMISSION +CHAPITRE II: LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE +Article 430 Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l'exĂ©cution des obligations assumĂ©es par celui-ci. Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent ĂȘtre limitĂ©s par la convention. - 141 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES +Article 430.1 La commission de transport de marchandises est rĂ©gie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les rĂšgles ci-aprĂšs, ainsi que par les lois et rĂšglements en vigueur rĂ©gissant la commission. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES +Article 430.2 Le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises est tenu dâinscrire sur son livre-journal la dĂ©claration de la nature et de la quantitĂ© des marchandises, et sâil en est requis, de leur valeur. Le livre-journal doit comporter les indications prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle 447 du code de commerce. Le livre-journal est numĂ©rotĂ© et signĂ© par le greffier de la juridiction compĂ©tente dont relĂšve le siĂšge de lâĂ©tablissement du commissionnaire, selon les procĂ©dures ordinaires et sans frais. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES +Article 430.3 Le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises est garant de lâarrivĂ©e des marchandises et effets dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© par les parties. Le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises ne rĂ©pond pas du retard, sâil prouve quâil a Ă©tĂ© causĂ© par le fait de lâexpĂ©diteur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable Ă sa faute. Le dĂ©faut ou lâinsuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. 64 - les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par le titre IV bis intitulĂ© « la commission de transport de marchandises », en vertu de lâarticle premier du dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24- 04; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 dĂ©cembre 2006), p.1998. - 142 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES +Article 430.4 Le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises est responsable vis-Ă -vis de son commettant, Ă partir de la rĂ©ception de la chose Ă transporter, des avaries ou de la perte totale ou partielle des marchandises et effets jusquâĂ sa remise Ă son destinataire. Par convention contraire expresse des parties, le commissionnaire qui se change dâun transport de marchandises peut, sauf faute intentionnelle ou lourde, sâexonĂ©rer en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ©. Les dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 459 sont applicables au commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES +Article 430.5 Le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermĂ©diaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prĂ©vus au 1er alinĂ©a de lâarticle 427 du code de commerce. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV BIS: LA COMMISSION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES +Article 430.6 Les dispositions de lâarticle 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 431 Constitue un contrat de crĂ©dit-bail, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif Ă l'exercice de l'activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et de leur contrĂŽle: 1) toute opĂ©ration de location de biens d'Ă©quipement, de matĂ©riel ou d'outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilitĂ© d'acquĂ©rir, Ă une date fixĂ©e avec le propriĂ©taire, tout ou partie des biens louĂ©s, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectuĂ©s Ă titre de loyers (crĂ©dit-bail mobilier) ; 2) toute opĂ©ration de location de biens immobiliers Ă usage professionnel, achetĂ©s par le propriĂ©taire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir - 143 - propriĂ©taire de tout ou partie des biens louĂ©s au plus tard Ă l'expiration du bail (crĂ©dit-bail immobilier). + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 432 En cas de cession de bien compris dans une opĂ©ration de crĂ©dit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durĂ©e de l'opĂ©ration, des mĂȘmes obligations que le cĂ©dant, lequel en reste garant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 433 Les contrats de crĂ©dit-bail prĂ©voient, Ă peine de nullitĂ©, les conditions dans lesquelles leur rĂ©siliation et leur renouvellement pourront, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir Ă la demande du preneur ; les contrats prĂ©voient Ă©galement les modalitĂ©s de rĂšglement Ă l'amiable des diffĂ©rends pouvant surgir entre les cocontractants. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 434 Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif Ă la rĂ©vision pĂ©riodique des prix de location des locaux Ă usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles Ă usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou Ă usage professionnel promulguĂ©e par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 dĂ©cembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crĂ©dit-bail immobilier. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 435 En cas d'inexĂ©cution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crĂ©dit-bail devenues exigibles, le prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© est compĂ©tent pour prononcer la restitution de l'immeuble au vu du constat de non-paiement. Le recours Ă la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article ne peut intervenir qu'aprĂšs Ă©puisement des modalitĂ©s de rĂšglement Ă l'amiable des diffĂ©rends prĂ©vues Ă l'article 433. - 144 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 43665 Les opĂ©rations de crĂ©dit-bail sont soumises Ă une publicitĂ© qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet de ces opĂ©rations. En matiĂšre de crĂ©dit-bail mobilier, cette publicitĂ© est faite, Ă la requĂȘte de l'entreprise de crĂ©dit-bail, sur le registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 43766 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 438 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 439 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 44067 Si les formalitĂ©s de publicitĂ© prĂ©vues par lâarticle 436 ci-dessus n'ont pas Ă©tĂ© accomplies, l'entreprise de crĂ©dit-bail ne peut opposer aux crĂ©anciers ou ayants cause Ă titre onĂ©reux du locataire, les droits dont elle a conservĂ© la propriĂ©tĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 441 En matiĂšre de crĂ©dit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportĂ©e sont publiĂ©s Ă la conservation fonciĂšre conformĂ©ment aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) sur l'immatriculation des immeubles. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V: LE CREDITâBAIL +Article 442 Le dĂ©faut de publication du contrat entraĂźne son inopposabilitĂ© aux tiers. 65- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 436 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 66- Les dispositions des articles 437, 438, 439 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de lâarticle 10 en vertu de lâarticle 10 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. 67- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 440 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 145 - + + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 443 Sous rĂ©serve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix Ă faire lui-mĂȘme parvenir une personne ou une chose en un lieu dĂ©terminĂ©. Le contrat de transport est rĂ©gi par les rĂšgles gĂ©nĂ©rales du louage d'ouvrage et les dispositions ci-aprĂšs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +Article 444 Les rĂšgles du contrat de transport s'appliquent au cas oĂč un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et Ă titre onĂ©reux de transporter des personnes ou des choses. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 445 LâexpĂ©diteur ou le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, mĂȘme Ă dĂ©faut de titre de transport.68 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 446 Le destinataire, s'il est distinct de l'expĂ©diteur n'est tenu des obligations nĂ©es du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnĂ©e au transporteur. 68 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 445 ci-dessus a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle 2 de loi n° 24-04, prĂ©citĂ©e. - 146 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 447 Le titre de transport doit ĂȘtre datĂ© et signĂ© par l'expĂ©diteur ou le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer: 1) l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « Ă l'ordre » ou « au porteur » s'il y a lieu ; 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses Ă transporter et s'ils sont en colis la qualitĂ© de l'emballage, les numĂ©ros et marques qui y sont apposĂ©s ; 3) le nom et l'adresse de l'expĂ©diteur, du transporteur et commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises, le cas Ă©chĂ©ant ; 4) le prix de transport, ou s'il a Ă©tĂ© dĂ©jĂ acquittĂ©, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expĂ©ditions grevĂ©es de frais anticipĂ©s ; 5) le dĂ©lai dans lequel doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© le transport ; 6) les autres conventions Ă©tablies entre les parties. Lorsque les choses Ă transporter sont des matiĂšres prĂ©sentant de graves dangers, l'expĂ©diteur ou le commissionnaire qui se charge dâun transport de marchandises, selon le cas, qui omet d'en signaler la nature, rĂ©pond des dommages-intĂ©rĂȘts d'aprĂšs les rĂšgles de responsabilitĂ© dĂ©lictuelle.69 + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 448 Le transporteur doit restituer Ă l'expĂ©diteur un double du titre de transport, signĂ© par lui. Si le titre est Ă ordre ou au porteur, l'endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l'endossement sont rĂ©gis par les rĂšgles Ă©tablies en matiĂšre de lettre de change. 69 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 447 ci-dessus a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 24-04, prĂ©citĂ©e. - 147 - Les conventions non indiquĂ©es dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport Ă ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 449 Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document sĂ©parĂ©, l'Ă©tat des choses Ă transporter, au moment oĂč il les reçoit. S'il les accepte sans rĂ©serve, elles sont prĂ©sumĂ©es ne prĂ©senter aucun dĂ©faut extĂ©rieur d'emballage. Quant aux dĂ©fauts qu'on ne peut reconnaĂźtre extĂ©rieurement, le transporteur n'est point dĂ©chu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets Ă transporter sans observation ni rĂ©serve. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 450 Le transporteur doit faire l'expĂ©dition des choses Ă transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, Ă moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres motifs, il ne soit nĂ©cessaire de suivre un ordre diffĂ©rent, ou que le transporteur n'en soit empĂȘchĂ© par un cas fortuit ou de force majeure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 451 Si le transport est empĂȘchĂ© ou excessivement retardĂ©, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable Ă l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immĂ©diat Ă l'expĂ©diteur. Celui-ci peut, dans ce cas, rĂ©soudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l'indemnisait conformĂ©ment aux dispositions de l'article 454. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 452 L'expĂ©diteur a le droit d'arrĂȘter le transport et de se faire restituer les choses transportĂ©es, ou bien de prescrire la remise Ă un destinataire diffĂ©rent de celui indiquĂ© dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformĂ©ment aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas. Lorsque le titre de transport est au porteur ou Ă ordre, le transporteur n'est tenu d'exĂ©cuter que les ordres de celui qui lui reprĂ©sente le titre de transport par lui signĂ© et contre remise de ce dernier. Le transporteur n'est plus tenu d'exĂ©cuter les ordres de l'expĂ©diteur: - 148 - 1) dĂšs que les choses sont arrivĂ©es ou auraient dĂ» arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandĂ© la dĂ©livrance 2) dĂšs que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 453 Le transporteur a droit Ă un supplĂ©ment proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance Ă parcourir ou le temps du trajet a Ă©tĂ© augmentĂ© par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l'expĂ©diteur ou du destinataire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 454 Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable Ă l'une ou Ă l'autre des parties, le prix du transport n'est dĂ» qu'en proportion de l'espace parcouru, sans prĂ©judice du remboursement des frais et avances nĂ©cessaires engagĂ©s par le transporteur. S'il est rompu par les mĂȘmes causes avant toute exĂ©cution, le transporteur n'a droit Ă aucun prix. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 455 Si le transport est rompu par la volontĂ© de l'expĂ©diteur, il est fait application des rĂšgles suivantes: 1) si le transport est arrĂȘtĂ© avant le dĂ©part, l'expĂ©diteur doit payer la moitiĂ© du prix Ă©tabli, les frais de chargement, de dĂ©chargement et les autres frais nĂ©cessaires engagĂ©s par le transporteur 2) si le transport est arrĂȘtĂ© aprĂšs le dĂ©part, l'expĂ©diteur est tenu d'en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de dĂ©chargement et autres avances nĂ©cessaires engagĂ©es par le transporteur jusqu'au moment oĂč les marchandises sont retournĂ©es Ă l'expĂ©diteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 456 Le transport doit ĂȘtre effectuĂ© dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© par les parties ou par l'usage du commerce, et Ă dĂ©faut, dans le dĂ©lai qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme raisonnable. - 149 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 457 Si l'arrivĂ©e est retardĂ©e au-delĂ des dĂ©lais Ă©tablis Ă l'article prĂ©cĂ©dent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnĂ©e Ă la durĂ©e du retard. Il perd le prix entier, si le retard a durĂ© le double du temps Ă©tabli pour l'accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas Ă©chĂ©ant. Toute stipulation de non garantie est sans effet. Le transporteur ne rĂ©pond pas du retard, s'il prouve qu'il a Ă©tĂ© causĂ© par le fait de l'expĂ©diteur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable Ă sa faute. Le dĂ©faut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 458 Le transporteur rĂ©pond de la perte et des avaries des objets qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s, depuis le moment oĂč ils ont Ă©tĂ© remis jusqu'Ă celui oĂč il les dĂ©livre au destinataire ; toute clause tendant Ă le dĂ©charger de cette responsabilitĂ© nâa aucun effet. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 459 Le transporteur est dĂ©chargĂ© de toute responsabilitĂ© s'il prouve que la perte ou les avaries ont Ă©tĂ© causĂ©es: 1) par le cas fortuit oĂč force majeure non imputable Ă sa faute 2) par le vice propre des choses elles-mĂȘmes ou par leur nature 3) par le fait ou les instructions de l'expĂ©diteur ou du destinataire. Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visĂ© au paragraphe 3e ci-dessus. Lorsqu'une partie seulement des choses transportĂ©es a pĂ©ri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 460 Le transporteur rĂ©pond non seulement de ce qu'il a dĂ©jĂ reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a Ă©tĂ© remis dans tout emplacement destinĂ© Ă la rĂ©ception des marchandises en vue de leur transport. - 150 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 461 Pour les choses qui, Ă raison de leur nature, subissent gĂ©nĂ©ralement un dĂ©chet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur rĂ©pond seulement de la part du manquant qui dĂ©passe la tolĂ©rance dĂ©terminĂ©e par les usages. La limitation de responsabilitĂ© prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre invoquĂ©e s'il est prouvĂ©, d'aprĂšs les circonstances de fait, que la perte ne rĂ©sulte pas des causes qui justifient la tolĂ©rance. Dans le cas oĂč les choses transportĂ©es avec un seul titre de transport sont divisĂ©es en plusieurs lots ou colis, la tolĂ©rance est calculĂ©e pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au dĂ©part est indiquĂ© sĂ©parĂ©ment sur le titre de transport ou peut ĂȘtre constatĂ© d'une autre maniĂšre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 462 Le transporteur rĂ©pond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substituĂ©s, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la dĂ©livrance au destinataire des choses transportĂ©es. Toute convention contraire est rĂ©putĂ©e nulle et sans effet. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 463 Le dommage rĂ©sultant de la perte est Ă©tabli d'aprĂšs le titre de transport, et, Ă dĂ©faut, d'aprĂšs le prix courant des choses de mĂȘme espĂšce et qualitĂ© au lieu de dĂ©part. Le dommage rĂ©sultant de l'avarie est constituĂ© par la diffĂ©rence entre la valeur de la chose dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve et sa valeur Ă l'Ă©tat sain. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des rĂšgles de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 464 Le dommage rĂ©sultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont Ă©tĂ© remis au transporteur sans dĂ©claration de nature et de valeur, est Ă©tabli selon les circonstances particuliĂšres de chaque espĂšce. Le transporteur ne rĂ©pond pas, toutefois, des objets prĂ©cieux, des objets d'art, du numĂ©raire, des titres de crĂ©ance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas Ă©tĂ© constatĂ©e par lui, lors de - 151 - la remise ; il n'est tenu en cas de perte ou de dĂ©tĂ©rioration, que de la valeur dĂ©clarĂ©e et acceptĂ©e par lui. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intĂ©rĂȘts des rĂšgles de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 465 Les transporteurs successifs sont subrogĂ©s dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles rĂ©sultent du titre de transport, dĂšs qu'ils ont reçu dĂ©livrance des choses Ă transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l'Ă©tat des choses qui leur sont remises ; Ă dĂ©faut de rĂ©serve, il est fait application des dispositions de l'article 449. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 466 Le transporteur doit aviser immĂ©diatement le destinataire de l'arrivĂ©e des choses transportĂ©es. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 467 Avant l'arrivĂ©e des choses transportĂ©es, le transporteur doit exĂ©cuter toutes les instructions qui lui seraient donnĂ©es par le destinataire et relatives Ă leur conservation. AprĂšs l'arrivĂ©e des choses transportĂ©es, ou aprĂšs le jour oĂč elles auraient dĂ» arriver Ă destination, le destinataire peut exercer tous les droits rĂ©sultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur des tiers, y compris l'action en dommages intĂ©rĂȘts. Il peut, Ă partir de ce moment, exiger la remise des choses transportĂ©es et du titre de transport. Le porteur d'un titre de transport Ă l'ordre ou au porteur est considĂ©rĂ© comme destinataire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 468 Le paiement du prix du transport n'est dĂ» qu'au lieu oĂč les choses devaient ĂȘtre transportĂ©es et aprĂšs leur arrivĂ©e. Le destinataire est tenu, Ă la rĂ©ception des choses transportĂ©es, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevĂ©es et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et Ă remplir toutes les autres obligations dont il pourrait ĂȘtre tenu Ă raison du contrat de transport. - 152 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 469 Le transporteur n'est pas tenu de dĂ©livrer les choses transportĂ©es lorsque la personne qui se prĂ©sente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations. En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la diffĂ©rence, le transporteur doit lui dĂ©livrer les choses transportĂ©es. Le transporteur n'est pas tenu de dĂ©livrer les choses transportĂ©es si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signĂ©, qu'il soit nominatif, Ă ordre ou au porteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 470 Le droit de rĂ©tention du transporteur a lieu pour toutes les crĂ©ances rĂ©sultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des prĂ©cĂ©dents. Les sommes consignĂ©es conformĂ©ment Ă l'article prĂ©cĂ©dent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rĂ©tention du transporteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 471 Le dernier transporteur perd son recours contre l'expĂ©diteur et les transporteurs prĂ©cĂ©dents s'il dĂ©livre les choses transportĂ©es sans toucher les sommes Ă lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs prĂ©cĂ©dents ou Ă l'expĂ©diteur, ou s'il n'en exige le dĂ©pĂŽt. Il demeure responsable envers l'expĂ©diteur et les transporteurs prĂ©cĂ©dents pour les sommes consignĂ©es et toutes les autres Ă eux dues, sauf action contre le destinataire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 472 Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vĂ©rifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vĂ©rifier par experts Ă ce commis, ou par l'autoritĂ© judiciaire du lieu, l'Ă©tat et la qualitĂ© des choses transportĂ©es, quand mĂȘme elles ne prĂ©senteraient aucun signe extĂ©rieur d'avarie. Ce droit appartient Ă©galement au transporteur. Les frais sont Ă la charge de la partie qui requiert la vĂ©rification ; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s'il rĂ©sulte une perte ou dommage imputable Ă ce dernier. - 153 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 473 Toute action en indemnitĂ© doit ĂȘtre exercĂ©e contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peut ĂȘtre intentĂ©e contre le transporteur intermĂ©diaire s'il est justifiĂ© que le dommage est arrivĂ© pendant le transport par lui exĂ©cuter. Tout transporteur assignĂ© en responsabilitĂ© de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l'a immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou contre le transporteur intermĂ©diaire lorsque celui-ci doit rĂ©pondre du dommage. Si l'on ne peut dĂ©terminer celui qui doit rĂ©pondre du dommage, la responsabilitĂ© est partagĂ©e entre les transporteurs Ă raison de la part affĂ©rente Ă chacun d'eux dans le prix du transport, Ă moins que l'un d'eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 474 Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'autre empĂȘchement Ă la dĂ©livrance des choses transportĂ©es, le transporteur doit avertir immĂ©diatement l'expĂ©diteur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut ĂȘtre donnĂ© ou si l'expĂ©diteur tarde Ă rĂ©pondre, ou s'il donne des ordres inexĂ©cutables, le transporteur peut dĂ©poser la chose transportĂ©e en lieu sĂ»r ou la consigner aux risques et pĂ©rils de l'expĂ©diteur. Lorsque les choses sont sujettes Ă dĂ©pĂ©rissement et s'il y a pĂ©ril en la demeure, le transporteur doit faire vĂ©rifier l'Ă©tat des choses par l'autoritĂ© judiciaire du lieu ; il peut mĂȘme se faire autoriser Ă les vendre en prĂ©sence de l'autoritĂ© judiciaire ou autres autoritĂ©s Ă ce commises et Ă se faire payer de ce qui lui est dĂ» pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expĂ©diteur et le destinataire, dans les cas oĂč cela est possible et dans le plus bref dĂ©lai, tant du fait du dĂ©pĂŽt que de celui de la vente, Ă peine de dommages. Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire des choses transportĂ©es ; il rĂ©pond de tous dommages causĂ©s par sa faute. - 154 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES +Article 475 Le paiement du prix de transport et la rĂ©ception sans rĂ©serve des choses transportĂ©es, lorsque le prix a Ă©tĂ© payĂ© d'avance, Ă©teignent toute action contre le transporteur. Cependant, lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la rĂ©ception, l'action contre le transporteur subsiste, mĂȘme aprĂšs la rĂ©ception de la chose et le paiement du prix de transport, Ă condition: 1) qu'il soit Ă©tabli que la perte ou la dĂ©tĂ©rioration est survenue dans le temps intermĂ©diaire entre la remise au transporteur et la dĂ©livrance au destinataire 2) et que la demande de vĂ©rification par experts soit faite dĂšs que le dommage a Ă©tĂ© dĂ©couvert, et dans les sept jours aprĂšs la rĂ©ception. Le transporteur ne peut se prĂ©valoir des rĂ©serves Ă©noncĂ©es en cet article lorsque le dommage ou l'avarie dĂ©pendent de son dol ou de sa faute lourde. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 476 Le voyageur est tenu de se conformer au rĂšglement intĂ©rieur Ă©tabli par l'autoritĂ© gouvernementale compĂ©tente. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 477 Lorsque le voyage est rompu avant le dĂ©part, il est fait application des rĂšgles suivantes: 1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de dĂ©part il a droit de partir pour le voyage suivant ; dans tous les cas, il doit le prix entier 2) si le voyage est rompu par la volontĂ© du voyageur, ce dernier doit le prix entier ; s'il est rompu par le dĂ©cĂšs, maladie ou autre empĂȘchement de force majeure, le contrat est rĂ©solu sans indemnitĂ© 3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit Ă la restitution du prix du transport et aux dommages intĂ©rĂȘts - 155 - 4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou Ă d'autres causes qui empĂȘchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est rĂ©solu sans dommages intĂ©rĂȘts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 478 Lorsque le voyage est rompu aprĂšs le dĂ©part, et Ă dĂ©faut de convention, il est fait application des rĂšgles suivantes: 1) si le voyageur s'arrĂȘte volontairement dans un lieu intermĂ©diaire, il doit le prix du transport en entier ; 2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur Ă s'arrĂȘter dans un lieu intermĂ©diaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le rĂ©pĂ©ter s'il a payĂ© d'avance, sauf son recours pour les dommages ; 3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou Ă la personne du voyageur, le prix est dĂ» en proportion de la distance parcourue, sans dommages intĂ©rĂȘts de part et d'autre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 479 Si le dĂ©part est retardĂ©, le voyageur a droit aux dommages intĂ©rĂȘts. Si le retard est anormal ou lorsque Ă cause du retard, le voyageur n'a plus d'intĂ©rĂȘt Ă accomplir le voyage, il a en outre le droit de rĂ©soudre le contrat ou de rĂ©pĂ©ter le prix du transport qu'il a payĂ©. Il n'a pas droit aux dommages intĂ©rĂȘts si le retard dĂ©pend d'un cas fortuit ou de force majeure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 480 Si pendant le voyage, le transporteur s'arrĂȘte dans les lieux qui ne sont pas portĂ©s sur son itinĂ©raire, s'il prend une route diffĂ©rente de celle indiquĂ©e, ou retarde autrement et par son fait l'arrivĂ©e Ă destination, le voyageur a droit Ă la rĂ©siliation du contrat et aux dommages intĂ©rĂȘts. Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisĂ© Ă s'arrĂȘter le temps qui est nĂ©cessaire dans les lieux oĂč il doit dĂ©charger ces objets. Le tout sauf conventions contraires. - 156 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 481 Si le retard du voyage dĂ©pend du fait du prince, de rĂ©parations nĂ©cessaires au moyen de transport ou d'un danger imprĂ©vu qui rendrait pĂ©rilleuse la continuation du voyage et, Ă dĂ©faut de convention entre les deux parties, il est fait application des rĂšgles suivantes: 1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empĂȘchement ou l'achĂšvement des rĂ©parations, il peut rĂ©soudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue. 2) s'il prĂ©fĂšre attendre le dĂ©part, il ne doit aucun supplĂ©ment de prix, et le transporteur doit assurer son hĂ©bergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrĂȘt. Le transporteur est tenu de dĂ©livrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 482 Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est prĂ©sumĂ©e comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 483 Le voyageur ne doit aucun supplĂ©ment de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur rĂ©pond de la perte ou la dĂ©tĂ©rioration des bagages du voyageur d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies aux articles 458, 459, 460 et 464. Il ne rĂ©pond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservĂ©s avec lui. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 484 Le transporteur a un droit de rĂ©tention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites Ă ce dernier pendant le voyage. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 485 Le transporteur rĂ©pond des dommages qui surviennent Ă la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilitĂ© ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime. - 157 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI: LE TRANSPORT +CHAPITRE III: LE TRANSPORT DES PERSONNES +Article 486 Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires dans l'intĂ©rĂȘt des hĂ©ritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise Ă qui de droit. Si l'un des ayants droit est prĂ©sent, il peut intervenir Ă ces opĂ©rations afin de les contrĂŽler, et il a le droit d'exiger du transporteur une dĂ©claration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains. + + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 487 Le compte en banque est soit Ă vue, soit Ă terme. Section premiĂšre: Dispositions communes aux comptes Ă vue et Ă terme + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 488 L'Ă©tablissement bancaire doit, prĂ©alablement Ă l'ouverture d'un compte, vĂ©rifier. - en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identitĂ© du postulant au vu des Ă©nonciations de sa carte d'identitĂ© nationale, de la carte d'immatriculation pour les Ă©trangers rĂ©sidents ou du passeport ou toute autre piĂšce d'identitĂ© en tenant lieu pour les Ă©trangers non-rĂ©sidents - en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dĂ©nomination, l'adresse du siĂšge, l'identitĂ© et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitĂ©es Ă effectuer des opĂ©rations sur le compte ainsi que le numĂ©ro d'inscription Ă l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, au registre du commerce ou Ă l'impĂŽt des patentes. Les caractĂ©ristiques et les rĂ©fĂ©rences des documents prĂ©sentĂ©s sont enregistrĂ©es par l'Ă©tablissement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 489 En cas de pluralitĂ© de comptes ouverts au mĂȘme client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un mĂȘme Ă©tablissement bancaire, - 158 - chacun de ces comptes fonctionne indĂ©pendamment des autres, sauf stipulation contraire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 490 L'Ă©tablissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidaritĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 491 Le relevĂ© de compte doit ĂȘtre tenu sans rature ni altĂ©ration. Une copie du relevĂ© est envoyĂ©e au client au moins tous les trois mois. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 492 Le relevĂ© de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif Ă l'exercice de l'activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et de leur contrĂŽle. Section II: Le compte Ă vue + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 493 Le compte Ă vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevĂ© unique leurs crĂ©ances rĂ©ciproques sous forme d'articles de crĂ©dit et de dĂ©bit, dont la fusion permet de dĂ©gager Ă tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 494 Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, prĂ©sumĂ©es exclues du compte: 1) les crĂ©ances garanties par des sĂ»retĂ©s conventionnelles ou lĂ©gales 2) les crĂ©ances qui ne rĂ©sultent pas des rapports d'affaires habituels. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 495 Les intĂ©rĂȘts courent de plein droit en faveur de la banque. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 496 Le relevĂ© de compte indique de façon apparente le taux des intĂ©rĂȘts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul. - 159 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 497 La crĂ©ance d'intĂ©rĂȘt de la banque, arrĂȘtĂ©e tous les trimestres, est reportĂ©e au dĂ©bit du compte ; elle contribue, Ă©ventuellement, Ă la formation d'un solde en faveur de la banque qui porte Ă son tour intĂ©rĂȘt. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 498 Les crĂ©ances inscrites en compte perdent leurs caractĂšres spĂ©cifiques et leur individualitĂ© propre. Elles sont rĂ©putĂ©es payĂ©es et dĂšs lors ne peuvent plus faire l'objet, Ă titre distinct, d'un paiement, d'une compensation, d'une poursuite, d'une voie d'exĂ©cution ou de prescription. Les sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles attachĂ©es aux crĂ©ances passĂ©es en compte s'Ă©teignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 499 La convention de compte n'emporte pas Ă elle seule ouverture de crĂ©dit en faveur du client. Le solde dĂ©biteur occasionnel doit ĂȘtre remboursĂ© sans dĂ©lai par le client, sauf accord de l'Ă©tablissement bancaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 500 Le client peut disposer Ă sa convenance du solde provisoire en sa faveur. Ce solde est saisissable par tout crĂ©ancier du client. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 501 Si la banque a consenti un dĂ©couvert, elle ne peut le rĂ©duire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de dĂ©lai Ă©noncĂ©es au chapitre rĂ©gissant l'ouverture de crĂ©dit. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 502 Lorsqu'une crĂ©ance inscrite en compte rĂ©sulte de la transmission Ă la banque d'un effet de commerce, l'inscription est prĂ©sumĂ©e n'ĂȘtre faite que sous rĂ©serve d'encaissement de l'effet auprĂšs du dĂ©biteur principal. En consĂ©quence, si l'effet n'est pas payĂ© Ă l'Ă©chĂ©ance, la banque a la facultĂ© : - de poursuivre le recouvrement de l'effet Ă l'encontre des signataires, - 160 - - ou d'inscrire au dĂ©bit du compte la crĂ©ance cambiaire nĂ©e du non paiement de l'effet ou sa crĂ©ance de droit commun en remboursement du crĂ©dit. Cette Ă©criture au dĂ©bit emporte extinction de la crĂ©ance ; dans ce cas l'effet est restituĂ© au client. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 50370 Le compte Ă vue prend fin par la volontĂ© de l'une des parties, sans prĂ©avis lorsque l'initiative de la rupture a Ă©tĂ© prise par le client, sous rĂ©serve du prĂ©avis prĂ©vu au chapitre rĂ©gissant l'ouverture de crĂ©dit lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture. Si le client cesse dâalimenter son compte pendant la durĂ©e dâune annĂ©e Ă compter de la date du dernier solde dĂ©biteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin Ă lâinitiative de la banque. Dans ce cas, la banque doit, avant la clĂŽture du compte, notifier au client cette clĂŽture, par une lettre recommandĂ©e transmise Ă sa derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e Ă son agence bancaire. Si le client nâa pas exprimĂ© sa volontĂ© de garder son compte dans un dĂ©lai de 60 jours Ă compter de la date de la notification, le compte est rĂ©putĂ© clĂŽturĂ©, aprĂšs expiration de ce dĂ©lai. Le compte est Ă©galement clĂŽturĂ© par le dĂ©cĂšs, lâincapacitĂ©, le redressement ou la liquidation judiciaire du client. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 504 La clĂŽture ouvre une pĂ©riode de liquidation Ă l'issue de laquelle s'Ă©tablit le solde dĂ©finitif. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 505 Pendant la pĂ©riode de liquidation, les crĂ©ances nĂ©es des opĂ©rations en cours au jour de la clĂŽture sont portĂ©es en compte. Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure oĂč elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clĂŽture Ă©ventuellement modifiĂ© depuis. 70 - Les dispositions de lâarticle 503 ci-dessus ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es en vertu de lâarticle unique du dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 aoĂ»t 2014) portant promulgation de la loi n°134-12; Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4083. - 161 - Section III: Le compte Ă terme + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 506 Le compte Ă terme n'est renouvelĂ© Ă l'Ă©chĂ©ance qu'Ă la demande expresse du client, et sous rĂ©serve de l'accord de la banque. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 507 Les intĂ©rĂȘts stipulĂ©s en faveur du client ne sont versĂ©s qu'Ă l'Ă©chĂ©ance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUE +Article 508 Le compte peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© avant terme par le client avec l'accord de la banque. Cette rĂ©siliation anticipĂ©e entraĂźne l'application des pĂ©nalitĂ©s stipulĂ©es Ă l'ouverture du compte. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE II: LE DEPOT DE FONDS +Article 509 Le contrat de dĂ©pĂŽt de fonds est le contrat par lequel une personne dĂ©pose des fonds auprĂšs d'un Ă©tablissement bancaire quel que soit le procĂ©dĂ© de dĂ©pĂŽt et lui confĂšre le droit d'en disposer pour son propre compte Ă charge de les restituer dans les conditions prĂ©vues au contrat. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE II: LE DEPOT DE FONDS +Article 510 Le dĂ©positaire n'est pas libĂ©rĂ© de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signĂ© par le dĂ©posant ou son mandataire. Il n'est pas libĂ©rĂ© de son obligation de restitution dans le cas oĂč il viendrait Ă perdre les fonds dĂ©posĂ©s par suite d'un Ă©vĂ©nement de force majeure. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 511 Le dĂ©pĂŽt de titres a pour objet les valeurs mobiliĂšres et les autres titres nĂ©gociables qui demeurent rĂ©gis par les dispositions de la loi n° 35- 94 relative Ă certains titres de crĂ©ances nĂ©gociables promulguĂ©e par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). - 162 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 512 Sauf stipulation expresse contraire, l'Ă©tablissement bancaire ne peut user des titres dĂ©posĂ©s et exercer les prĂ©rogatives qui y sont attachĂ©s que pour le compte exclusif du dĂ©posant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 513 L'Ă©tablissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigĂ©s du dĂ©positaire salariĂ©. Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions Ă©crites du dĂ©posant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 514 Sauf stipulation contraire, l'Ă©tablissement bancaire doit encaisser le montant des intĂ©rĂȘts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon gĂ©nĂ©rale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres dĂ©posĂ©s, dĂšs l'exigibilitĂ© de celles-ci. Les sommes encaissĂ©es doivent ĂȘtre mises Ă la disposition du dĂ©posant, notamment par inscription Ă son compte Ă vue. L'Ă©tablissement bancaire doit aussi se faire dĂ©livrer les titres rĂ©sultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dĂ©pĂŽt. Il doit Ă©galement procĂ©der aux opĂ©rations tendant Ă la conservation des droits attachĂ©s aux titres, tels que regroupement, Ă©change, recouponnent et estampillage. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 515 Les opĂ©rations qui donnent lieu Ă une option Ă exercer par le propriĂ©taire des titres sont portĂ©es Ă la connaissance du dĂ©posant. En cas d'urgence et de risque de dĂ©pĂ©rissement de droits, l'avertissement de l'Ă©tablissement bancaire est fait par une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportĂ©s par le dĂ©posant, en sus des commissions normalement dues. A dĂ©faut d'instructions du dĂ©posant, parvenues en temps utile, l'Ă©tablissement bancaire est tenu de nĂ©gocier, pour le compte du dĂ©posant, les droits non exercĂ©s par lui. Le prĂ©sent article n'est applicable qu'aux valeurs cotĂ©es en bourse. - 163 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 516 L'Ă©tablissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du dĂ©posant dans les dĂ©lais qu'imposent les conditions de garde. La restitution s'opĂšre en principe, au lieu oĂč le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© effectuĂ© ; elle doit porter sur les titres mĂȘmes qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s, Ă moins que la restitution par Ă©quivalent n'ait Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties ou admise par la loi. L'Ă©tablissement bancaire est tenu d'adresser Ă la fin de chaque trimestre au dĂ©posant un relevĂ© de compte des titres en dĂ©pĂŽt qu'ils soient des titres consolidĂ©s ou des titres en compte. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 517 La restitution ne doit ĂȘtre faite qu'au dĂ©posant oĂč aux personnes qu'il a dĂ©signĂ©es. En cas de dĂ©cĂšs, les dispositions de l'article 800 du code des obligations et des contrats sont applicables, mĂȘme si les titres rĂ©vĂšlent qu'ils sont la propriĂ©tĂ© de tiers. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE III: LE DEPOT DE TITRES +Article 518 Toute revendication concernant les titres dĂ©posĂ©s doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du dĂ©posant par l'Ă©tablissement bancaire. Elle ne fait obstacle Ă la restitution des titres litigieux qu'Ă la suite d'une dĂ©cision de justice. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE IV: LE VIREMENT +Article 519 Le virement est l'opĂ©ration bancaire par laquelle le compte d'un dĂ©posant est, sur l'ordre Ă©crit de celui-ci, dĂ©bitĂ© pour un montant destinĂ© Ă ĂȘtre portĂ© au crĂ©dit d'un autre compte. Cette opĂ©ration permet: 1) d'opĂ©rer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le mĂȘme Ă©tablissement bancaire ou chez deux Ă©tablissements bancaires diffĂ©rents 2) d'opĂ©rer des transferts de fonds entre comptes diffĂ©rents ouverts par une mĂȘme personne chez le mĂȘme Ă©tablissement bancaire ou chez deux Ă©tablissements bancaires diffĂ©rents. - 164 - Si le bĂ©nĂ©ficiaire du virement est chargĂ© d'en porter le montant au crĂ©dit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE IV: LE VIREMENT +Article 520 L'ordre de virement est valablement donnĂ© soit pour des sommes dĂ©jĂ inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y ĂȘtre inscrites dans un dĂ©lai prĂ©alablement convenu avec l'Ă©tablissement bancaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE IV: LE VIREMENT +Article 521 Le bĂ©nĂ©ficiaire d'un virement devient propriĂ©taire de la somme Ă transfĂ©rer au moment oĂč l'Ă©tablissement bancaire en dĂ©bite le compte du donneur d'ordre. L'ordre de virement peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© jusqu'Ă ce moment. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE IV: LE VIREMENT +Article 522 La crĂ©ance, pour le rĂšglement de laquelle un virement est Ă©tabli subsiste avec toutes ses sĂ»retĂ©s et accessoires jusqu'au moment oĂč le compte du bĂ©nĂ©ficiaire est effectivement crĂ©ditĂ© du montant de ce virement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE IV: LE VIREMENT +Article 523 La banque du donneur d'ordre rĂ©pond des fautes des banques qu'il se substitue pour l'exĂ©cution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE V: LâOUVERTURE DE CREDIT +Article 524 L'ouverture de crĂ©dit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement Ă la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire ou de tiers, dĂ©signĂ© par lui, Ă concurrence d'une certaine somme d'argent. Un solde dĂ©biteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crĂ©dit. - 165 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE V: LâOUVERTURE DE CREDIT +Article 525 L'ouverture de crĂ©dit est consentie pour une durĂ©e limitĂ©e renouvelable ou non, ou illimitĂ©e. L'ouverture de crĂ©dit Ă durĂ©e illimitĂ©e, expresse ou tacite, ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©e ou rĂ©duite que sur notification Ă©crite et Ă l'expiration d'un dĂ©lai fixĂ© lors de l'ouverture de crĂ©dit, ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 60 jours. L'ouverture de crĂ©dit Ă durĂ©e limitĂ©e prend fin de plein droit au terme fixĂ© sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bĂ©nĂ©ficiaire. Qu'elle soit Ă durĂ©e limitĂ©e ou illimitĂ©e, l'Ă©tablissement bancaire peut y mettre fin sans dĂ©lai en cas de cessation notoire de paiements du bĂ©nĂ©ficiaire ou de faute lourde commise Ă l'Ă©gard dudit Ă©tablissement ou dans l'utilisation du crĂ©dit. Le non respect de ces dispositions par l'Ă©tablissement bancaire peut engager sa responsabilitĂ© pĂ©cuniaire. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VI: LâESCOMPTE +Article 526 L'escompte est la convention par laquelle l'Ă©tablissement bancaire s'oblige Ă payer par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres nĂ©gociables Ă Ă©chĂ©ance dĂ©terminĂ©e que ce porteur lui cĂšde Ă charge d'en rembourser le montant Ă dĂ©faut de paiement par le principal obligĂ©. L'opĂ©ration comporte au profit de l'Ă©tablissement bancaire la retenue d'un intĂ©rĂȘt et la perception de commission. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VI: LâESCOMPTE +Article 527 En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant Ă l'endosseur Ă la rĂ©alisation d'une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d'intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre variable. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VI: LâESCOMPTE +Article 528 L'Ă©tablissement bancaire a, vis-Ă -vis des dĂ©biteurs principaux des effets, du bĂ©nĂ©ficiaire de l'escompte et des autres co-obligĂ©s, tous les droits attachĂ©s aux titres qu'il a escomptĂ©s. - 166 - Il a en outre, Ă l'Ă©gard du bĂ©nĂ©ficiaire de l'escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises Ă la disposition de celui-ci, augmentĂ©es des intĂ©rĂȘts et commissions. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 52971 Toute personne physique, dans l'exercice de son activitĂ© professionnelle, ou toute personne morale, de droit privĂ© ou de droit public, peut cĂ©der, par la seule remise d'un bordereau Ă un Ă©tablissement bancaire, toute crĂ©ance dĂ©tenue sur un tiers, personne physique dans l'exercice de son activitĂ© professionnelle, ou personne morale de droit privĂ© ou de droit public. La cession transfĂšre Ă l'Ă©tablissement cessionnaire la propriĂ©tĂ© de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e soit en contrepartie de l'avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crĂ©dit que l'Ă©tablissement a dĂ©livrĂ© ou dĂ©livrera au cĂ©dant. La cession des crĂ©ances professionnelles, Ă titre de garantie, est opposable aux tiers Ă compter de la date de son inscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 530 Par dĂ©rogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute crĂ©ance, mĂȘme rĂ©sultant d'un acte Ă intervenir et dont le montant et l'exigibilitĂ© ne sont pas encore dĂ©terminĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 531 Le bordereau est signĂ© par le cĂ©dant. Il est datĂ© par le cessionnaire. Il comporte les Ă©nonciations suivantes: 71- Les dispositions de lâalinĂ©a 1 de lâarticle 529 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e - 167 - 1) la dĂ©nomination acte de cession de crĂ©ances professionnelles ; 2) la mention que l'acte est soumis aux dispositions du prĂ©sent chapitre ; 3) le nom ou la dĂ©nomination de l'Ă©tablissement bancaire bĂ©nĂ©ficiaire ; 4) la liste des crĂ©ances cĂ©dĂ©es avec l'indication, pour chacune d'elles, des Ă©lĂ©ments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du dĂ©biteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son Ă©valuation, de son Ă©chĂ©ance, et, Ă©ventuellement, du numĂ©ro de la facture. Toutefois, lorsque la transmission des crĂ©ances cĂ©dĂ©es est effectuĂ©e par un procĂ©dĂ© informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner Ă indiquer outre les mentions visĂ©es aux 1e, 2e, 3e, et, Ă©ventuellement, au 5e du prĂ©sent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces crĂ©ances, le cessionnaire peut prouver, par Tous moyens, que la crĂ©ance objet de la contestation, est comprise dans le montant global portĂ© sur le bordereau. 5) s'il s'agit d'une cession Ă titre de garantie, toutes indications permettant d'identifier le crĂ©dit garanti. Le titre qui n'est pas signĂ© du cĂ©dant ni datĂ© par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquĂ©es ci-dessus fait dĂ©faut ne vaut pas comme acte de cession de crĂ©ances professionnelles. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 532 La cession transfĂšre au cessionnaire les sĂ»retĂ©s qui garantissent la crĂ©ance. Le cĂ©dant est garant solidaire du paiement de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 533 Le bordereau peut ĂȘtre Ă©tabli Ă ordre. Il n'est alors transmissible qu'Ă un autre Ă©tablissement bancaire. - 168 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 53472 La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers Ă la date portĂ©e sur le bordereau si elle est consentie Ă titre dâaliĂ©nation. Lorsquâelle est consentie Ă titre de garantie, elle devient opposable aux tiers Ă la date de son inscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres. A compter de la date portĂ©e sur le bordereau, le cĂ©dant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'Ă©tendue des droits attachĂ©s aux crĂ©ances Ă©numĂ©rĂ©es dans le bordereau. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 535 Le cessionnaire peut, Ă tout moment, interdire au dĂ©biteur de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e de payer entre les mains du cĂ©dant. Le dĂ©biteur ne se libĂšre alors valablement qu'auprĂšs du cessionnaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 536 Sur la demande du cessionnaire, le dĂ©biteur peut s'engager Ă le payer directement ; cet engagement est constatĂ©, Ă peine de nullitĂ©, par un Ă©crit intitulĂ© acte d'acceptation de la cession d'une crĂ©ance professionnelle. Dans ce cas, le dĂ©biteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondĂ©es sur ses rapports personnels avec le cĂ©dant, Ă moins que le cessionnaire, en acquĂ©rant la crĂ©ance, n'ait agi sciemment au dĂ©triment du dĂ©biteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LA CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES +Article 536 bis Lorsque la cession dâune crĂ©ance professionnelle a lieu en vertu dâun acte de droit Ă©tranger, Ă titre dâaliĂ©nation ou Ă titre de garantie dâune ou de plusieurs crĂ©ances, la nantissement de crĂ©ances professionnelles est rendu opposable au Maroc Ă lâĂ©gard du dĂ©biteur qui y rĂ©side habituellement, dans les conditions prĂ©vus par la loi applicable aux crĂ©ances objet de la cession, sous rĂ©serve des conventions internationales relatives Ă la reconnaissance mutuelles des procĂ©dures lĂ©gales, judiciaires et administratives ratifiĂ©es par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhĂ©rĂ©, ainsi que des dispositions lĂ©gislatives relatives Ă lâordre public. 72- Les dispositions lâarticle 534 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e - 169 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 537 Toutes valeurs mobiliĂšres, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement qui est soumis aux rĂšgles du gage sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 53873 Le nantissement sur valeurs mobiliĂšres peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© pour garantir l'exĂ©cution de toutes obligations, mĂȘme si, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due n'est pas dĂ©terminĂ©. Il peut l'ĂȘtre Ă©galement pour garantir l'exĂ©cution d'obligations qui n'ont qu'un caractĂšre Ă©ventuel au moment de la constitution du gage. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 539 Le crĂ©ancier gagiste, dĂ©jĂ dĂ©tenteur des valeurs pour une autre raison que le gage, est rĂ©putĂ© ĂȘtre mis en possession comme gagiste, Ă partir de la conclusion du contrat. Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les dĂ©tient dĂ©jĂ pour une autre raison que le gage, le crĂ©ancier gagiste n'est rĂ©putĂ© en possession qu'Ă partir du moment oĂč ce tiers dĂ©tenteur les aura portĂ©es Ă un compte spĂ©cial qu'il sera tenu d'ouvrir Ă premiĂšre demande. Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice, le crĂ©ancier gagiste n'est rĂ©putĂ© en possession qu'au moment oĂč aura Ă©tĂ© inscrit le transfert de garantie. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 540 Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagĂ© qu'au titre de caution rĂ©elle. 73- Les dispositions de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 538, 539, 541, 542 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 8 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e - 170 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 541 Au regard du crĂ©ancier gagiste, le tiers convenu Ă titre de dĂ©tenteur de valeurs gagĂ©es est censĂ© avoir renoncĂ© Ă tout droit de rĂ©tention Ă son profit, pour toutes causes antĂ©rieures, s'il ne se l'est expressĂ©ment rĂ©servĂ© lorsqu'il a acceptĂ© sa mission. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 542 Le privilĂšge du crĂ©ancier gagiste subsiste Ă sa date, tant entre les parties qu'Ă l'Ă©gard des tiers, sur les produits, sommes remboursĂ©es ou titres de remplacement des titres remis en gage. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 543 Tout manquement du bailleur de gage Ă ses obligations entraĂźne l'exigibilitĂ© immĂ©diate de la crĂ©ance garantie Ă moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs dĂ©lais, en remplacement de la sĂ»retĂ© disparue ou compromise, de nouvelles sĂ»retĂ©s rĂ©elles au moins Ă©quivalentes. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRES +CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES +Article 544 Est puni d'emprisonnement de 6 mois Ă 2 ans et d'une amende de 2.000 Ă 10.000 dirhams le bailleur de gage ou le dĂ©tenteur gagiste qui, sans le consentement du propriĂ©taire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir Ă autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement Ă l'exercice des droits des tiers dĂ©tenteurs du gage ou des droits du crĂ©ancier gagiste. Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut Ă©tablir le siĂšge de son entreprise - 171 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-1 La domiciliation de lâentreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dĂ©nommĂ©e domiciliataire, met le siĂšge de son entreprise ou son siĂšge social Ă la disposition dâune autre personne physique ou morale, dĂ©nommĂ©e domiciliĂ©e pour y Ă©tablir le siĂšge de son entreprise ou son siĂšge social, selon le cas. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-2 Le contrat de domiciliation est Ă©tabli pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e renouvelable et selon un modĂšle fixĂ© par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-3 Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut Ă©tablir le siĂšge de son entreprise ou le siĂšge social dans les locaux quâelle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle prĂ©sente Ă lâappui de sa demande dâimmatriculation au registre du commerce ou dâinscription modificative relative au transfert de son siĂšge, selon le cas, le contrat de domiciliation conclu Ă cet effet avec le propriĂ©taire ou le titulaire du bail de ces locaux. Toutefois, les sociĂ©tĂ©s et leurs filiales qui installent leurs siĂšges dans le mĂȘme local dont lâune est propriĂ©taire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles prĂ©sentent Ă lâappui de la demande dâimmatriculation au registre de commerce ou dâinscription modificative relative au transfert de siĂšge, lâaccord Ă©crit de la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-4 Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes : 74 - Le livre IV ci-dessus a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par le titre VIII en vertu de lâarticle 2 de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e. - Voir lâarticle 4 de la loi n° 89-17, prĂ©citĂ©e : + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-4 « Les personnes morales et physiques exerçant lâactivitĂ© de domiciliation disposent dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication au bulletin officiel des textes rĂ©glementaires prĂ©vus au titre VIII du Livre IV de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour rĂ©gulariser leur situation conformĂ©ment aux dispositions du titre VIII prĂ©citĂ©. » - 172 - 1. mettre Ă la disposition de la personne domiciliĂ©e des locaux Ă©quipĂ©s de moyens de communication et dotĂ©s dâune salle permettant la tenue des rĂ©unions, ainsi que des locaux destinĂ©s Ă la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur ; 2. Sâassurer de lâidentitĂ© de la personne domiciliĂ©e, en exigeant une copie de la piĂšce dâidentitĂ© de la personne physique domiciliĂ©e ou un extrait dâimmatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente permettant dâidentifier la personne domiciliĂ©e ; 3. Conserver et sâengager Ă maintenir Ă jour la documentation affĂ©rente Ă lâactivitĂ© de lâentreprise ; 4. Conserver les documents servant Ă lâidentification de la personne domiciliĂ©e pendant une durĂ©e dâau moins cinq ans aprĂšs la fin des relations de domiciliation ; 5. Tenir, pour chaque personne domiciliĂ©e, un dossier contenant les piĂšces justificatives relatives, sâagissant des personnes physiques, Ă leurs domiciles personnels, leurs coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques, leurs numĂ©ros de cartes dâidentitĂ© et leur adresse Ă©lectronique, sâagissant des personnes morales, Ă leurs domiciles, les coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et les numĂ©ros des cartes dâidentitĂ© et les adresses Ă©lectroniques des dirigeants. Ce dossier contient Ă©galement les justificatifs relatifs Ă chacun des lieux dâactivitĂ© des entreprises domiciliĂ©es et au lieu de conservation des documents comptables lorsquâils ne sont pas conservĂ©s chez le domiciliaire ; 6. Sâassurer que le domicile a Ă©tĂ© immatriculĂ© au registre de commerce dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigĂ©e par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur ; 7. Fournir avant le 31 janvier de chaque annĂ©e aux services des impĂŽts, la TrĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume et lâadministration des douanes, le cas Ă©chĂ©ant, une liste des personnes domiciliĂ©es au titre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente ; 8. Informer les services des impĂŽts, la TrĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume et lâadministration des douanes, le cas Ă©chĂ©ant, dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas quinze jours de la date de rĂ©ception des plis - 173 - recommandĂ©s adressĂ©s par les services fiscaux qui nâauront pas pu ĂȘtre remis aux personnes domiciliĂ©es ; 9. Informer le greffier du tribunal compĂ©tent, les services des impĂŽts la TrĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume et lâadministration des douanes le cas Ă©chĂ©ant, de lâexpiration du contrat de domiciliation ou de la rĂ©siliation anticipĂ©e de celui-ci, et ce dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la cessation du contrat ; 10. Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des crĂ©ances publiques, munis dâun titre exĂ©cutoire, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliĂ©e ; 11. Veiller au respect de la confidentialitĂ© des informations et donnĂ©es relatives au domiciliĂ©. En cas de non-respect des obligations fixĂ©es aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du prĂ©sent article et sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle 544-11 ci-dessous, le domiciliaire est tenu solidairement responsable du paiement des impĂŽts et taxes dus en raison de lâactivitĂ© exercĂ©e par le domiciliĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-5 Est interdite la domiciliation des sociĂ©tĂ©s disposant dâun siĂšge social au Maroc. Il est Ă©galement interdit Ă toute personne physique ou morale dâĂ©tablir son siĂšge dans plus dâun lieu de domiciliation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-6 Tout domiciliĂ© est tenu des obligations suivantes : 1. Sâagissant dâune personne physique, dĂ©clarer auprĂ©s du domiciliation tout changement relatif Ă son adresse personnelle et son activitĂ©, et sâil sâagit dâune personne morale, tout changement relatif Ă sa forme juridique, Ă sa d Ă©nomination, et Ă son objet social, ainsi quâaux noms et domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu dĂ©lĂ©gation en vue dâengager la personne domiciliĂ©e vis- Ă -vis un domiciliataire, et de lui remettre les documents y affĂ©rents ; 2. Reettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes lĂ©gisltafis et reglementaires en vigueur, necessaires Ă lâexĂ©cution de ses obligations ; 3. Informer le domiciliataire de tout litige Ă©ventuel ou de tout procĂšs auquel le domiciliĂ© est partie concernant son activitĂ© commerciale ; - 174 - 4. Informer le greffier du tribunal compĂ©tent, les services des impĂŽts, la TrĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume et lâadministration des douanes le cas Ă©chĂ©ant, de la cession de la domiciliation, et ce dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date dâexpiration du contrat ou rĂ©siliation anticipĂ©e de celui-ci ; 5. Donner mandat au domiciliataire, qui lâaccepte, de recevoir en son non toutes notification ; 6. Indiquer sa qualitĂ© de domiciliĂ© chez un domiciliataire dans toutes ses fatires, lettres, bons de commande, tarifs prospectus et autres papiers de commerce destinĂ©s aux tiers. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-7 Toute personne physique ou morale dĂ©sirant exercer une activitĂ© de domiciliation et tenue, avant de dĂ©marrer cette activitĂ©, dâeffectuer une dĂ©claration contre rĂ©cĂ©pissĂ© auprĂšs de lâadministration compĂ©tente. Sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire le contenu de ladite dĂ©claration et les documents devant y ĂȘtre joints. Il est interdit dâinscrire le domiciliataire, en cette qualitĂ©, au registre de commerce sâil nâa pas effectuĂ© ladite dĂ©claration. Le domiciliataire prĂ©snte Ă lâappui de sa demande dâimmatriculation ou dâinscription modificative au registre du coomerce, le rĂ©cĂ©pissĂ© mentionnĂ© au premeir alinĂ©a ci-dessus et les documents nĂ©cessairess Ă lâapplication des dispositions de lâaricle 544-8 ci-aprĂšs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-8 Pour lâexercise de lâactivitĂ© de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes : a) Justifier de la propriĂ©tĂ© des locaux mis Ă la disposition de la personne domiciliĂ©e ou disposer du bail commercial de ces locaux. Ces locaux ne doivent pas faire lâobjet dâune saisie si lesdits locaux font lâobjet sâun nantissement, il doit ĂȘtre mentionnĂ© dans le contratr de domiciliation ; b) Etre en situation rĂ©guliĂšre vis-Ă -vis de lâadministration des impĂŽts ; c) Nâavoir pas fait lâobjet dâune dĂ©cision dĂ©finitive prononçant Ă son encontre la dĂ©chĂ©ance commerciale ou dâune condamnation - 175 - depuis moins de cinq ans qui prĂ©cĂ©dent la date de la dĂ©claration prĂ©vue Ă lâarticle 544-7 prĂ©cĂ©dent pour lâun des crimes ou dĂ©lits suivants : 1- Les crimes ou dĂ©lits prĂ©vus par les articles de 334 Ă 391 et de 505 Ă 574 du code pĂ©nal ; 2- Les actes de terrorisme tels que dĂ©finis par le chapitre 1er bis du titre 1er du livre III du code pĂ©nal ; 3- Le blanchment de capitaux tel que dĂ©finir par la section VI bis du chapitre IX du titre I du livre III du code pĂ©nal ; 4- Lâune des infractions prĂ©vues aux articles de 721 Ă 724 de la prĂ©sente loi ; 5- Les infractions Ă la rĂ©glementaion des changes ; 6- Les infractions discales prĂ©vues par lâarticle 192 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et les dĂ©lits de premiĂšre et deuxiĂšme classes et les contraventions de premiĂšre classe prĂ©vus par le code des douanes et impĂŽts indirects ; d) Nâavoir pas fait lâobjet dâune condamnation prononcĂ©e par une juridiction Ă©trangĂšre en ayant acquiq la force de la chose jugĂ©e pour lâun des crimes ou dĂ©lits ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-9 Est punie dâune amende de dix mille (10.000) Ă vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce lâactivitĂ© de domiciliation sans en savoir ffait la dĂ©claration Ă lâadministration compĂ©tente prĂ©vue Ă lâarticle 544-7 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-10 Est puni dâune amende de cinq mille (5.000) Ă dix mille (10.000) dirhams, le domiciliĂ© qui enfreint les dipositions de lâarticle 544-6 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LE DOMICILIATION +Article 544-11 Est puni dâune amende de dix mille (10.000) Ă vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444-4 et 544-8 ci-dessus. Est puni des mĂȘmes peines quiconque enfreint les dipositions de lâarticle 42-1 de la prĂ©sente loi. - 176 - + + + + + + + + + + A check a partir d'ici + + + + + + + + + +Livre V: LES PROCĂDURES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 545 Lâentreprise est tenue de procĂ©der par elle-mĂȘme Ă travers la prĂ©vention interne des difficultĂ©s, au redressement permettant la continuitĂ© de lâexploitation. A dĂ©faut, le prĂ©sident du tribunal intervient Ă travers la prĂ©vention externe. Il est fait recours Ă la procĂ©dure de sauvegarde de lâentreprise en difficultĂ© Ă travers la mise en place dâun plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation. Le traitement des difficultĂ©s de lâentreprise intervient Ă travers le redressement judiciaire par la mise en place dâun plan de continuation ou dâun plan de cession. Les difficultĂ©s peuvent aboutir, Ă©galement, Ă la fin de la continuation de lâexploitation par la mise en liquidation judiciaire. Le dĂ©biteur, personne physique ou morale, est en droit de demander au tribunal lâouverture de lâune des procĂ©dures de prĂ©vention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent livre. Les formalitĂ©s se rapportant aux procĂ©dures des difficultĂ©s de lâentreprise prĂ©vues au prĂ©sent livre doivent ĂȘtre accomplies par voie Ă©lectronique selon les modalitĂ©s fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 546 On entend par entreprise au sens du prĂ©sent livre, le commerçant personne physique ou la sociĂ©tĂ© commerciale. On entend par chef dâentreprise au sens du prĂ©sent livre, la personne physique dĂ©bitrice ou le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice. On entend par prĂ©sident du tribunal au sens du prĂ©sent livre, le prĂ©sident du tribunal de commerce ou son supplĂ©ant. En cas du dĂ©cĂšs de la personne physique dĂ©bitrice, ses hĂ©ritiers ou leurs mandataires choisissent celui qui les reprĂ©sente dans la procĂ©dure dans les 15 jours suivant la date de leur notification par le syndic. A dĂ©faut de ce choix, le juge-commissaire en charge lâun dâeux sur demande du syndic. Le juge-commissaire peut, chaque fois quâil dispose dâun motif lĂ©gitime, procĂ©der au remplacement du reprĂ©sentant des hĂ©ritiers. Dans les deux cas les hĂ©ritiers sont avisĂ©s de la dĂ©cision prise. Le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent procĂšde aux formalitĂ©s prĂ©vues aux alinĂ©as 4 et 5 ci-dessus au cours de la procĂ©dure de la prĂ©vention externe ou de la conciliation. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : La prĂ©vention interne +Article 547 Lorsque le chef de lâentreprise ne procĂšde pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature Ă compromettre lâexploitation, le commissaire aux comptes, sâil en existe, ou tout associĂ© dans la sociĂ©tĂ© informe le chef de lâentreprise des faits ou des difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation, notamment ceux de nature juridique, Ă©conomique, financiĂšre ou sociale et ce, dans un dĂ©lai de 8 jours de leur dĂ©couverte par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, lâinvitant Ă redresser la situation. Faute dâexĂ©cution par le chef dâentreprise dans un dĂ©lai de 15 jours de la rĂ©ception ou sâil nâarrive pas personnellement ou aprĂšs dĂ©libĂ©ration du conseil dâadministration ou du conseil de surveillance, selon le cas, Ă un rĂ©sultat positif, il est tenu de faire dĂ©libĂ©rer, dans un dĂ©lai de 15 jours, - 178 - lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour y statuer sur rapport du commissaire aux comptes, sâil en existe. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : La prĂ©vention interne +Article 548 Faute dâune dĂ©libĂ©ration de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă ce sujet, ou sâil a Ă©tĂ© constatĂ© que malgrĂ© les dĂ©cisions prises par cette assemblĂ©e, la continuitĂ© de lâexploitation demeure compromise, le prĂ©sident du tribunal en est informĂ© par le commissaire aux comptes, par le chef dâentreprise ou par un associĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Article 549 La procĂ©dure de la prĂ©vention externe est ouverte devant le prĂ©sident du tribunal dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ou lorsquâil rĂ©sulte de tout acte, document ou procĂ©dure, quâune entreprise, sans ĂȘtre en cessation de paiement connaĂźt des difficultĂ©s juridiques, Ă©conomiques, financiĂšres ou sociales ou des besoins ne pouvant pas ĂȘtre couverts par un financement adaptĂ© aux possibilitĂ©s de lâentreprise. Le prĂ©sident du tribunal convoque immĂ©diatement dans son cabinet le chef dâentreprise soit de son initiative ou sur demande de ce dernier indiquant la nature des difficultĂ©s susceptibles de compromettre la continuitĂ© de lâexploitation ainsi que les moyens dây faire face, et ce pour recueillir ses explications et que soient envisagĂ©es les mesures propres Ă redresser la situation de lâentreprise. Le prĂ©sident du tribunal peut dĂ©signer soit un mandataire spĂ©cial et lui assigner la mission dâintervenir pour rĂ©duire les oppositions auxquelles fait face lâentreprise soit un conciliateur chargĂ© de rechercher la conclusion dâun accord avec les crĂ©anciers, selon le cas. Le prĂ©sident du tribunal dĂ©signe le mandataire spĂ©cial ou le conciliateur sur proposition du chef dâentreprise et lui fixe le montant des honoraires appropriĂ©s Ă lâaccomplissement de ses missions et qui doit ĂȘtre immĂ©diatement versĂ© par le chef dâentreprise Ă la caisse du tribunal sous peine dâannulation de la formalitĂ©. La procĂ©dure de prĂ©vention externe et tous ses actes doivent ĂȘtre tenus secrets. - 179 - Section premiĂšre : Le mandataire spĂ©cial + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section premiĂšre : Le mandataire spĂ©cial +Article 550 Sâil apparaĂźt que les difficultĂ©s de lâentreprise sont susceptibles dâĂȘtre aplanies grĂące Ă lâintervention dâun tiers Ă mĂȘme de rĂ©duire les oppositions Ă©ventuelles quâelles soit dâordre social, entre les associĂ©s ou des partenaires habituels de lâentreprise, et toutes les difficultĂ©s de nature Ă compromettre la continuitĂ© de lâexploitation de lâentreprise, le prĂ©sident du tribunal le dĂ©signe en qualitĂ© de mandataire spĂ©cial et il lui assigne une mission et un dĂ©lai pour lâaccomplir. En cas dâĂ©chec du mandataire spĂ©cial dans sa mission, il en adresse, sans dĂ©lai, un rapport au prĂ©sident du tribunal. Sâil apparaĂźt du rapport du mandataire spĂ©cial que la rĂ©ussite de la mission est subordonnĂ©e Ă une prorogation du dĂ©lai ou au remplacement du mandataire, le prĂ©sident du tribunal y procĂšde, selon le cas, aprĂšs accord du chef de lâentreprise. Section II : La conciliation + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 551 La procĂ©dure de conciliation est ouverte Ă toute entreprise qui, sans ĂȘtre en cessation de paiement, Ă©prouve une difficultĂ© Ă©conomique ou financiĂšre ou des besoins ne pouvant ĂȘtre couverts par un financement adaptĂ© aux possibilitĂ©s de lâentreprise. La requĂȘte du chef de lâentreprise comporte un exposĂ© sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de lâentreprise, les besoins de financement ainsi que les moyens dây faire face. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 552 Le prĂ©sident du tribunal peut, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, sâil en existe, les reprĂ©sentants des salariĂ©s, les administrations de lâEtat et les autres personnes de droit public, les Ă©tablissements de crĂ©dits et les organismes assimilĂ©s, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation Ă©conomique et financiĂšre de lâentreprise. Outre les pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s par lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le prĂ©sident du tribunal peut charger un expert dâĂ©tablir un rapport sur la - 180 - situation Ă©conomique, sociale et financiĂšre de lâentreprise et, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, obtenir des Ă©tablissements de crĂ©dit et les organismes assimilĂ©s ou les organismes financiers tout renseignement de nature Ă donner une exacte information sur la situation Ă©conomique et financiĂšre de lâentreprise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 553 Sâil apparaĂźt au prĂ©sident du tribunal des investigations quâil a effectuĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent ou de lâexposĂ© du chef dâentreprise joint Ă la requĂȘte dâouverture de la procĂ©dure de conciliation, que les difficultĂ©s de lâentreprise qui sans ĂȘtre en cessation de paiement, peuvent ĂȘtre aplanies grĂące Ă la conciliation, il ouvre cette procĂ©dure et dĂ©signe un conciliateur pour une pĂ©riode nâexcĂ©dant pas trois mois renouvelable une seule fois Ă la demande de ce dernier. Sâil apparaĂźt au prĂ©sident du tribunal que lâentreprise est en cessation de paiement, il renvoie lâaffaire au tribunal aux fins dâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judicaire conformĂ©ment aux dispositions du 2Ăšme alinĂ©a de lâarticle 578 et de lâarticle 651 de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 554 En cas dâouverture de la procĂ©dure de conciliation, le prĂ©sident du tribunal dĂ©termine la mission du conciliateur, dont lâobjet est dâaplanir les difficultĂ©s financiĂšres ou Ă©conomiques, en recherchant la conclusion dâun accord avec les crĂ©anciers. Le prĂ©sident du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas Ă©chĂ©ant, les conclusions de lâexpertise visĂ©e Ă lâarticle 552 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 555 Si le conciliateur ou le chef de lâentreprise estime quâune suspension provisoire des poursuites serait de nature Ă faciliter la conclusion de lâaccord, il saisit le prĂ©sident du tribunal. AprĂšs avoir recueilli lâavis des principaux crĂ©anciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas le terme de la mission du conciliateur. - 181 - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance a son origine antĂ©rieurement Ă ladite ordonnance et tendant : 1) Ă la condamnation du dĂ©biteur au paiement dâune somme dâargent ; 2) Ă la rĂ©solution dâun contrat pour dĂ©faut de paiement dâune somme dâargent. Elle arrĂȘte ou interdit Ă©galement toute mesure dâexĂ©cution de la part de ces crĂ©anciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les dĂ©lais impartis Ă peine de dĂ©chĂ©ance ou de rĂ©solution des droits sont, en consĂ©quence, suspendus. Sauf autorisation du prĂ©sident du tribunal, lâordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au dĂ©biteur, Ă peine de nullitĂ©, de payer, en tout ou partie, une crĂ©ance quelconque nĂ©e antĂ©rieurement Ă cette dĂ©cision, ou de dĂ©sintĂ©resser les cautions qui acquitteraient des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement, ainsi que de faire un acte de disposition Ă©tranger Ă la gestion normale de lâentreprise ou de consentir une hypothĂšque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne sâapplique pas aux crĂ©ances rĂ©sultant du contrat de travail. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 556 Lorsquâun accord est conclu avec tous les crĂ©anciers, il est homologuĂ© par le prĂ©sident du tribunal et dĂ©posĂ© au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux crĂ©anciers, le prĂ©sident du tribunal peut Ă©galement lâhomologuer et accorder au dĂ©biteur les dĂ©lais de paiement prĂ©vus par les textes en vigueur pour les crĂ©ances non incluses dans lâaccord. Dans ce cas, les crĂ©anciers non inclus dans lâaccord et concernĂ©s par les nouveaux dĂ©lais doivent en ĂȘtre informĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 557 Lâaccord entre le chef de lâentreprise et les crĂ©anciers est constatĂ© dans un Ă©crit signĂ© par les parties et le conciliateur. Ce document est dĂ©posĂ© au greffe. En dehors du tribunal Ă qui lâaccord et le rapport dâexpertise peuvent ĂȘtre communiquĂ©s, lâaccord ne peut ĂȘtre communiquĂ© quâaux parties signataires et le rapport dâexpertise quâau chef dâentreprise. - 182 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 558 Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre dâune procĂ©dure de conciliation ayant donnĂ© lieu Ă lâaccord prĂ©vu Ă lâarticle 556 ci-dessus, un nouvel apport en trĂ©sorerie de lâentreprise en vue dâassurer la poursuite de son activitĂ© et sa pĂ©rennitĂ©, sont payĂ©es, pour le montant de cet apport, par prioritĂ© avant toutes les autres crĂ©ances, y compris celles prĂ©vues aux articles 565 et 590 et au 2Ăšme alinĂ©a de lâarticle 652 ci-dessous. Les personnes qui fournissent, dans le mĂȘme cadre, un nouveau bien ou service en vue dâassurer la poursuite dâactivitĂ© de lâentreprise et sa pĂ©rennitĂ© bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme prioritĂ© pour le prix de ce bien ou de ce service. Les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sâappliquent pas aux apports consentis par les actionnaires ou associĂ©s dans le cadre dâune augmentation du capital de lâentreprise. Les crĂ©anciers signataires de lâaccord amiable ne peuvent bĂ©nĂ©ficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antĂ©rieurs Ă lâouverture de la procĂ©dure de conciliation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE II : LES PROCĂDURES DE PRĂVENTION DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : La prĂ©vention externe +Section II : La conciliation +Article 559 Lâaccord suspend, pendant la durĂ©e de son exĂ©cution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de lâentreprise dĂ©bitrice dans le but dâobtenir le paiement des crĂ©ances qui en font lâobjet. Il suspend les dĂ©lais impartis aux crĂ©anciers Ă peine de dĂ©chĂ©ance ou de rĂ©solution des droits affĂ©rents Ă ces crĂ©anciers. Les cautions, solidaires ou non, ayant garanti la crĂ©ance incluse dans lâaccord peuvent se prĂ©valoir de la suspension provisoire des actions et procĂ©dures. En cas dâinexĂ©cution des engagements rĂ©sultant de lâaccord, le prĂ©sident du tribunal constate par ordonnance non susceptible dâaucun recours la rĂ©solution de lâaccord ainsi que la dĂ©chĂ©ance de tout dĂ©lai de paiement accordĂ©. Il renvoie lâaffaire devant le tribunal aux fins dâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. - 183 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 560 La procĂ©dure de sauvegarde a pour objet de permettre Ă lâentreprise de surmonter ses difficultĂ©s afin de garantir la poursuite de son activitĂ©, le maintien de lâemploi et lâapurement du passif. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 561 La procĂ©dure de sauvegarde peut ĂȘtre ouverte sur demande dâune entreprise qui, sans ĂȘtre en cessation de paiement, fait face Ă des difficultĂ©s quâelle nâest pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraĂźner dans un proche dĂ©lai la cessation de paiement. Le chef dâentreprise dĂ©pose sa demande au secrĂ©tariat greffe du tribunal compĂ©tent. La demande mentionne la nature des difficultĂ©s susceptibles de compromettre la continuitĂ© de lâexploitation de lâentreprise et doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă lâarticle 577 ci-dessous. Dans le cas oĂč lâun de ces documents ne peut ĂȘtre fourni ou ne peut lâĂȘtre quâincomplĂštement, le chef dâentreprise doit indiquer les motifs qui empĂȘchent cette production. Le chef dâentreprise peut fournir Ă lâappui de sa demande, outre les documents prĂ©citĂ©s, tout document montrant clairement la nature des difficultĂ©s quâĂ©prouve lâactivitĂ© de lâentreprise. Lors du dĂ©pĂŽt de la demande dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde, le prĂ©sident du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicitĂ© et dâadministration de la procĂ©dure, devant ĂȘtre versĂ© sans dĂ©lai Ă la caisse du tribunal par le chef dâentreprise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 562 Le chef dâentreprise doit, sous peine dâirrecevabilitĂ©, accompagner sa demande dâun projet de plan de sauvegarde. Le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nĂ©cessaires Ă la sauvegarde de lâentreprise, les moyens de maintenir son activitĂ© et ses financements, les modalitĂ©s dâapurement du passif ainsi que les garanties accordĂ©es pour lâexĂ©cution dudit projet. - 184 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 563 Le tribunal statue sur lâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde aprĂšs avoir entendu le chef de lâentreprise en chambre du conseil dans les quinze jours Ă compter de la date du dĂ©pĂŽt de la demande. Le tribunal peut, avant de statuer, obtenir toute information sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de lâentreprise. Il peut aussi se faire assister par un expert. Le secret professionnel nâest pas opposable au tribunal. Les dispositions de lâarticle 584 ci-dessous sont applicables aux effets du jugement dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde et aux formalitĂ©s de publicitĂ© et de notification. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre II : Les actes de procĂ©dure +Article 564 Sâil apparaĂźt aprĂšs lâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde que lâentreprise Ă©tait en cessation de paiements Ă la date du jugement prononçant lâouverture de ladite procĂ©dure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 713 ci-dessous et prononce la conversion de la procĂ©dure de sauvegarde en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 583 ci-dessous. En cas de conversion de la procĂ©dure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal peut, en tant que de besoin, proroger la durĂ©e restant Ă courir de la prĂ©paration de la solution et ce sous rĂ©serve des dispositions du 2Ăšme alinĂ©a de lâarticle 595 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre II : Les actes de procĂ©dure +Article 565 Les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde et qui sont indispensables Ă la poursuite de cette procĂ©dure ou Ă lâactivitĂ© de lâentreprise pendant la pĂ©riode de prĂ©paration de la solution, sont payĂ©es Ă leurs dates Ă©chues. A dĂ©faut, elles sont payĂ©es par prioritĂ© Ă toutes autres crĂ©ances assorties ou non de privilĂšges ou de sĂ»retĂ©s, Ă lâexception de la prĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă lâarticle 558 ci-dessus. - 185 - En cas de concurrence des crĂ©ances visĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, elles sont payĂ©es conformĂ©ment aux textes lĂ©gislatifs en vigueur. Chapitre III : Les pouvoirs du chef de lâentreprise et du syndic + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Article 566 Le chef dâentreprise assure les opĂ©rations de gestion. Il demeure soumis en ce qui concerne les actes de disposition et lâexĂ©cution du plan de sauvegarde au contrĂŽle du syndic qui en adresse un rapport au juge- commissaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre III : Les pouvoirs du chef de lâentreprise et du syndic +Article 567 DĂšs lâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde, le chef de lâentreprise est tenu de dresser un inventaire du patrimoine de lâentreprise ainsi que des garanties qui le grĂšvent. Cet inventaire, mis Ă la disposition du juge- commissaire et du syndic, est accompagnĂ© dâune liste, visĂ©e par le chef de lâentreprise, mentionnant les biens susceptibles dâĂȘtre revendiquĂ©s par un tiers. Lâabsence dâinventaire prĂ©citĂ© ne fait pas obstacle Ă lâexercice des actions en revendication ou en restitution. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre III : Les pouvoirs du chef de lâentreprise et du syndic +Article 568 Tout tiers dĂ©tenteur des documents et livres comptables qui concernent lâentreprise est tenu de les mettre Ă la disposition du syndic en vue de leur examen, sous peine dâune astreinte fixĂ©e par le juge- commissaire. Chapitre IV : La prĂ©paration de la solution + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre IV : La prĂ©paration de la solution +Article 569 Le syndic, avec le concours du chef de lâentreprise, doit dresser dans un rapport dĂ©taillĂ© le bilan financier, Ă©conomique et social de lâentreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose au tribunal soit lâapprobation du projet du plan de sauvegarde ou sa modification soit le redressement de lâentreprise ou la liquidation judiciaire. - 186 - Sont applicables, Ă ce titre, les dispositions des articles 594, 595 (alinĂ©as 3, et 4), 596, 597, 599 et de 601 Ă 605 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre V: Choix de la solution +Article 570 Sur le rapport du syndic et aprĂšs avoir entendu le chef de lâentreprise et les contrĂŽleurs, le tribunal dĂ©cide lâadoption du plan de sauvegarde sâil estime quâil existe des possibilitĂ©s sĂ©rieuses pour lâentreprise dâĂȘtre sauvegardĂ©e. Sont applicables, Ă ce titre, les dispositions des articles 623, 624 (alinĂ©as 3, 4, 5 et 6), 625, 626, 627 et de 629 Ă 633 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre V: Choix de la solution +Article 571 Le tribunal fixe une durĂ©e pour lâexĂ©cution du plan de sauvegarde sans pouvoir excĂ©der cinq ans. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre V: Choix de la solution +Article 572 Les cautions, personnes physiques, solidaires ou non, peuvent se prĂ©valoir : â des dispositions du plan de sauvegarde ; â de lâarrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts prĂ©vu Ă lâarticle 692 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre V: Choix de la solution +Article 573 Si lâentreprise nâexĂ©cute pas ses engagements fixĂ©s par le plan, le tribunal peut dâoffice ou Ă la demande dâun crĂ©ancier et aprĂšs avoir entendu le chef de lâentreprise et le syndic, prononcer la rĂ©solution du plan de sauvegarde et dĂ©cider, en consĂ©quence, le redressement ou la liquidation judiciaire. En cas de conversion de la procĂ©dure de sauvegarde en redressement judiciaire, les crĂ©anciers soumis au plan dĂ©clarent lâintĂ©gralitĂ© de leurs crĂ©ances et sĂ»retĂ©s telles quâelles y figurent, dĂ©duction faite des sommes perçues. En cas de liquidation judiciaire, les crĂ©anciers soumis au plan dĂ©clarent lâintĂ©gralitĂ© de leurs crĂ©ances et sĂ»retĂ©s dĂ©duction faite des sommes perçues. - 187 - Les crĂ©anciers dont le droit a pris naissance aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde, dĂ©clarent leurs crĂ©ances. Sont applicables, Ă ce titre, les rĂšgles prĂ©vues au chapitre XII du titre VI du prĂ©sent livre. Si lâentreprise exĂ©cute le plan de sauvegarde, le tribunal prononce la clĂŽture de la procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE III : LA PROCĂDURE DE SAUVEGARDE +Chapitre V: Choix de la solution +Article 574 Les dispositions du chapitre XI du titre VI du prĂ©sent livre ne sâappliquent pas Ă la procĂ©dure de sauvegarde. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 575 La procĂ©dure de redressement judiciaire sâapplique Ă toute entreprise commerciale en cessation de paiement ; La cessation de paiement est Ă©tablie dĂšs lors que lâentreprise est dans lâimpossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les crĂ©ances rĂ©sultant des engagements pris dans le cadre de lâaccord amiable prĂ©vu Ă lâarticle 556 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 576 Le chef de lâentreprise doit demander lâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessation de paiement de lâentreprise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 577 Le chef de lâentreprise dĂ©pose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande Ă©nonce les causes de la cessation de paiement. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e notamment des documents suivants : â les Ă©tats de synthĂšse du dernier exercice comptable, visĂ©s par le commissaire aux comptes sâil en existe ; - 188 - â lâĂ©numĂ©ration et lâĂ©valuation de tous les biens mobiliers et immobiliers de lâentreprise ; â la liste des dĂ©biteurs avec lâindication de leurs la dresses, e montant des droits de lâentreprise et garanties Ă la date de cessation de paiement ; â la liste des crĂ©anciers avec lâindication de leurs adresses, le montant de leurs crĂ©ances et garanties Ă la date de cessation de paiement ; â le tableau des charges ; â la liste des salariĂ©s, ou leurs reprĂ©sentants sâils existent ; â copie du modĂšle 7 du registre de commerce ; â le bilan de lâentreprise pendant le dernier trimestre. Les documents prĂ©sentĂ©s doivent ĂȘtre datĂ©s et visĂ©s par le chef de lâentreprise. Dans le cas oĂč lâun des documents susmentionnĂ©s nâai pas fourni ou ne peut lâĂȘtre quâincomplĂštement, le tribunal met en demeure le chef de lâentreprise de fournir ou complĂ©ter ledit document. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner toute mesure utile pour sâassurer de la cessation de paiement de lâentreprise, y compris le fait dâobtenir communication, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, par le commissaire aux comptes, sâil en existe, les reprĂ©sentants des salariĂ©s, les administrations de lâEtat et les autres personnes de droit public, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les organismes assimilĂ©s, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation Ă©conomique, financiĂšre et sociale de lâentreprise. Lors du dĂ©pĂŽt de la demande dâouverture de la procĂ©dure de redressement, le prĂ©sident du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicitĂ© et dâadministration de la procĂ©dure, devant ĂȘtre versĂ© sans dĂ©lai Ă la caisse du tribunal par lâentreprise. Lorsque lâentreprise est incapable dâeffectuer ce paiement, les frais prĂ©citĂ©s peuvent ĂȘtre payĂ©s par le crĂ©ancier ayant un intĂ©rĂȘt dans lâouverture de la procĂ©dure de redressement. Dans ce cas, les frais prĂ©citĂ©s sont rĂ©putĂ©s crĂ©ances de lâentreprise. - 189 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 578 La procĂ©dure peut ĂȘtre ouverte sur lâassignation dâun crĂ©ancier quelle que soit la nature de sa crĂ©ance. Le tribunal peut aussi se saisir dâoffice ou sur requĂȘte du ministĂšre public ou du prĂ©sident du tribunal dans la limite de ses attributions en matiĂšre de prĂ©vention externe. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 579 La procĂ©dure peut ĂȘtre ouverte Ă lâencontre dâun commerçant qui a mis fin Ă son activitĂ© ou qui est dĂ©cĂ©dĂ©, dans lâannĂ©e de sa retraite ou dans les six mois suivant la date de son dĂ©cĂšs si la cessation de paiement est antĂ©rieure Ă ces Ă©vĂ©nements. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Chapitre V: Choix de la solution +Article 580 La procĂ©dure peut ĂȘtre ouverte Ă lâencontre dâun associĂ© tenu solidairement dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif, dans le dĂ©lai dâun an Ă partir de sa retraite lorsque lâĂ©tat de cessation de paiements de la sociĂ©tĂ© est antĂ©rieur Ă cette retraite. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 581 Est compĂ©tent le tribunal du lieu du principal Ă©tablissement du commerçant ou du siĂšge social de la sociĂ©tĂ©. Le tribunal qui a ouvert la procĂ©dure de redressement est compĂ©tent pour toutes les actions qui sây rattachent. Est particuliĂšrement considĂ©rĂ©e comme une action relevant de cette compĂ©tence, lâaction se rapportant Ă lâadministration de la procĂ©dure ou celle dont la solution requiert lâapplication du prĂ©sent titre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les conditions dâouverture de la procĂ©dure +Article 582 Le tribunal statue sur lâouverture de la procĂ©dure aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le chef de lâentreprise en chambre du conseil. Il peut Ă©galement entendre toute personne dont lâaudition lui paraĂźt utile sans quâelle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requĂ©rir lâavis de toute personne qualifiĂ©e. Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. - 190 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre V: Choix de la solution +Article 583 Le redressement judiciaire est prononcĂ© sâil apparaĂźt que la situation de lâentreprise nâest pas irrĂ©mĂ©diablement compromise. A dĂ©faut, la liquidation judiciaire est prononcĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 584 Le jugement dâouverture de la procĂ©dure prend effet Ă partir de sa date. Il est mentionnĂ© sans dĂ©lai aux registres du commerce local et central. Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la dĂ©cision comportant la dĂ©nomination de lâentreprise telle quâelle figure au registre de commerce et son numĂ©ro dâimmatriculation audit registre, est publiĂ© par le greffier dans un journal dâannonces lĂ©gales et au « Bulletin officiel».Il invite les crĂ©anciers Ă dĂ©clarer leurs crĂ©ances au syndic dĂ©signĂ©. Cet avis est affichĂ© au panneau rĂ©servĂ© Ă cet effet au tribunal immĂ©diatement aprĂšs que ce dernier prononce le jugement. Le jugement doit ĂȘtre mentionnĂ© sur les livres de la conservation fonciĂšre, les registres dâimmatriculation des navires et aĂ©ronefs et les autres registres assimilĂ©s, selon le cas. Dans le dĂ©lai de huit jours, le jugement est notifiĂ© au chef de lâentreprise et au syndic par les soins du greffier. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 585 La procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de lâentreprise soumise Ă la procĂ©dure ou lorsquâil sâagit dâune personne morale fictive. La procĂ©dure est Ă©tendue Ă la demande du syndic, du chef de lâentreprise soumise Ă la procĂ©dure, du ministĂšre public ou dâoffice par le tribunal. Le tribunal statue aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© en chambre du conseil le chef de lâentreprise soumise Ă la procĂ©dure et les chefs des autres entreprises. Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour statuer en la matiĂšre. - 191 - Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 586 LâactivitĂ© de lâentreprise est poursuivie aprĂšs le prononcĂ© de lâouverture du redressement judiciaire. Le prononcĂ© du jugement nâentraĂźne pas la dĂ©chĂ©ance du terme. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 587 A tout moment, le tribunal peut, Ă la demande motivĂ©e du syndic, dâun contrĂŽleur, du chef de lâentreprise ou dâoffice et sur rapport du juge- commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de lâactivitĂ© de lâentreprise et prononcer sa liquidation judiciaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 588 Le syndic a seul la facultĂ© dâexiger lâexĂ©cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de lâentreprise. Le contrat est rĂ©siliĂ© de plein droit aprĂšs mise en demeure adressĂ©e au syndic et restĂ©e plus dâun mois sans rĂ©ponse. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgrĂ© le dĂ©faut dâexĂ©cution par lâentreprise dâengagements antĂ©rieurs au jugement dâouverture. Le dĂ©faut dâexĂ©cution de ces engagements nâouvre droit au profit des crĂ©anciers quâĂ dĂ©claration au passif. Si le syndic nâuse pas de la facultĂ© de poursuivre le contrat, lâinexĂ©cution peut donner lieu Ă des dommagesintĂ©rĂȘts dont le montant sera dĂ©clarĂ© au passif. Lâautre partie peut nĂ©anmoins diffĂ©rer la restitution des sommes versĂ©es en excĂ©dent par lâentreprise en exĂ©cution du contrat jusquâĂ ce quâil ait Ă©tĂ© statuĂ© sur les dommages-intĂ©rĂȘts. Les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sâappliquent pas aux contrats de travail. Nonobstant toute disposition lĂ©gale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilitĂ©, rĂ©siliation ou rĂ©solution du contrat ne peut rĂ©sulter du seul fait de lâouverture du redressement judiciaire. - 192 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 589 En cas de cession du bail, toute clause imposant au cĂ©dant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 590 Les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement dâouverture du redressement et qui sont indispensables Ă la poursuite de cette procĂ©dure ou Ă lâactivitĂ© de lâentreprise pendant la pĂ©riode de prĂ©paration de la solution, sont payĂ©es Ă leurs dates Ă©chues. A dĂ©faut, elles sont payĂ©es par prioritĂ© Ă toutes autres crĂ©ances assorties ou non de privilĂšges ou de sĂ»retĂ©s, Ă lâexception de la prĂ©fĂ©rence prĂ©vue aux articles 558 et 565 ci-dessus. En cas de concurrence des crĂ©ances visĂ©es au premier alinĂ©a, elles sont payĂ©es conformĂ©ment aux textes lĂ©gislatifs en vigueur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation de lâexploitation +Article 591 En vue de poursuivre son activitĂ©, lâentreprise peut accĂ©der Ă un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti dâune sĂ»retĂ©, les dispositions de lâarticle 594 ci-dessous sont applicables. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : Les pouvoirs du chef de lâentreprise et du syndic +Article 592 Le jugement charge le syndic : 1) soit de surveiller les opĂ©rations de gestion ; 2) soit dâassister le chef de lâentreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains dâentre eux ; 3) soit dâassurer seul, entiĂšrement ou en partie, la gestion de lâentreprise. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic Ă sa demande ou dâoffice. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : Les pouvoirs du chef de lâentreprise et du syndic +Article 593 Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de lâentreprise dans lâintĂ©rĂȘt de celle-ci. - 193 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : Les pouvoirs du chef de lâentreprise et du syndic +Article 594 Le juge-commissaire autorise le chef de lâentreprise ou le syndic Ă consentir un nantissement ou une hypothĂšque, Ă compromettre ou Ă transiger. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 595 Le syndic, avec le concours du chef de lâentreprise et lâassistance Ă©ventuelle dâun ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport dĂ©taillĂ© le bilan financier, Ă©conomique et social de lâentreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de redressement assurant la continuation de lâentreprise ou sa cession Ă un tiers, soit la liquidation judiciaire. Ces propositions doivent ĂȘtre remises au juge-commissaire dans un dĂ©lai maximum de quatre mois suivant la date du jugement dâouverture de la procĂ©dure. Ce dĂ©lai peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre renouvelĂ© une seule fois par le tribunal Ă la requĂȘte du syndic. Lâaffaire est enrĂŽlĂ©e aprĂšs lâĂ©coulement de dix jours Ă compter de la date de remise du rapport au juge-commissaire ou Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai prĂ©citĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 596 Le projet de plan de redressement dĂ©finit les modalitĂ©s de rĂšglement du passif et les garanties Ă©ventuelles souscrites par toute personne pour en assurer lâexĂ©cution. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 597 Le syndic peut, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, obtenir communication par le commissaire aux comptes, sâil en existe, par les administrations de lâEtat et autre personne morale de droit public ou par toute autre partie, des renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation Ă©conomique et financiĂšre de lâentreprise. Il rend compte desdits renseignements au juge-commissaire. - 194 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 598 DĂšs lâouverture de la procĂ©dure, les tiers Ă lâentreprise sont admis Ă soumettre au syndic des offres tendant au maintien de lâentreprise selon les modalitĂ©s dĂ©finies au chapitre II du prĂ©sent titre. Lâoffre ainsi faite ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou retirĂ©e aprĂšs la date du dĂ©pĂŽt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusquâĂ la dĂ©cision du tribunal arrĂȘtant le plan Ă condition que cette derniĂšre intervienne dans le mois du dĂ©pĂŽt du rapport. Son auteur ne demeure liĂ© au-delĂ et notamment en cas dâappel que sâil y consent. Les offres sont annexĂ©es au rapport du syndic qui en fait lâanalyse. Les dirigeants de lâentreprise ne sont pas admis, directement ou par personne interposĂ©e, Ă formuler une offre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 599 Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prĂ©voyant une modification du capital, il demande au conseil dâadministration, au directoire ou au gĂ©rant, selon le cas, de convoquer lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ou lâassemblĂ©e des associĂ©s. Si, du fait des pertes constatĂ©es dans les documents comptables, les capitaux propres sont infĂ©rieurs au quart du capital social, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est dâabord appelĂ©e Ă reconstituer ces capitaux Ă concurrence du montant proposĂ© parle syndic et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au quart du capital social. Elle peut Ă©galement ĂȘtre appelĂ©e Ă dĂ©cider la rĂ©duction et lâaugmentation du capital en faveur dâune ou plusieurs personnes qui sâengagent Ă exĂ©cuter le plan. LâexĂ©cution des engagements pris par les actionnaires ou associĂ©s, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnĂ©e Ă lâacceptation du plan par le tribunal. A dĂ©faut, les clauses dâagrĂ©ment sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites. A cette fin, toute clause stipulant lâaccord de la sociĂ©tĂ© ou des associĂ©s pour la cession des parts, actions ou toutes valeurs mobiliĂšres est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 600 Lorsque la survie de lâentreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou dâoffice peut subordonner lâadoption du plan de redressement de lâentreprise au remplacement dâun ou plusieurs dirigeants. - 195 - A cette fin, le tribunal peut prononcer lâincessibilitĂ© des actions, parts sociales, certificats de droit de vote dĂ©tenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non, et dĂ©cider que le droit de vote y attachĂ© sera exercĂ© pour une durĂ©e quâil fixe par un mandataire de justice dĂ©signĂ© Ă cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession Ă©tant fixĂ© Ă dire dâexpert. Pour lâapplication du prĂ©sent article, les dirigeants sont entendus ou dĂ»ment appelĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 601 Les propositions pour le rĂšglement des dettes sont, au fur et Ă mesure de leur Ă©laboration, et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquĂ©es aux contrĂŽleurs par le syndic. Le syndic recueille individuellement ou collectivement, lâaccord de chaque crĂ©ancier qui a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance, sur les dĂ©lais et remises quâil leur demande pour assurer la bonne exĂ©cution du plan de continuation. En cas de consultation individuelle, le dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la rĂ©ception de la lettre du syndic vaut acceptation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 602 Quâil sâagisse dâune consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe : 1) un Ă©tat de la situation active ou passive avec indication dĂ©taillĂ©e du passif privilĂ©giĂ© et chirographaire ; 2) les propositions du syndic et du chef dâentreprise et lâindication des garanties offertes ; 3) lâavis des contrĂŽleurs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 603 Lorsque le syndic dĂ©cide de consulter collectivement les crĂ©anciers, ceux-ci se rĂ©unissent sous sa prĂ©sidence et Ă sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre ĂȘtre insĂ©rĂ© dans un journal dâannonces lĂ©gales et affichĂ© au panneau rĂ©servĂ© Ă cet effet au tribunal. La rĂ©union doit avoir lieu entre le 15e et le 21e jour de lâenvoi de la convocation. Le syndic fait aux crĂ©anciers un rapport sur lâĂ©tat du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de lâactivitĂ© de lâentreprise depuis - 196 - lâouverture de la procĂ©dure. Lâaccord de chaque crĂ©ancier, prĂ©sent ou reprĂ©sentĂ©, sur les propositions de rĂšglement du passif est recueilli par Ă©crit. Le dĂ©faut de participation Ă la consultation collective vaut acceptation des propositions prĂ©sentĂ©es par le syndic. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solution +Article 604 Le syndic dresse un Ă©tat des rĂ©ponses faites par les crĂ©anciers au terme de leur consultation individuelle ou collective. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section III : La prĂ©paration de la solutionArticle 605 Le chef de lâentreprise et les contrĂŽleurs sont consultĂ©s sur le rapport prĂ©vu Ă lâarticle 595 ci-dessus qui leur est communiquĂ© par le syndic par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Le chef de lâentreprise fait connaĂźtre ses observations au syndic dans les huit jours. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 606 Lors de lâouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire, une assemblĂ©e des crĂ©anciers doit ĂȘtre constituĂ©e Ă lâĂ©gard de toute entreprise soumise Ă lâobligation de dĂ©signer un commissaire aux comptes conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur ou dont le chiffre dâaffaires annuel est supĂ©rieur Ă 25 millions de dirhams ou le nombre de salariĂ©s dĂ©passe 25 salariĂ©s pendant lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde celle de lâouverture de la procĂ©dure. A la demande du syndic, le tribunal peut ordonner, par jugement motivĂ© et pour des motifs pertinents, la constitution dâune assemblĂ©e des crĂ©anciers mĂȘme si les conditions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent font dĂ©faut. Ledit jugement nâest susceptible dâaucun recours. LâassemblĂ©e des crĂ©anciers est dĂ©signĂ©e ci-aprĂšs par lâassemblĂ©e ». + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 607 LâassemblĂ©e se rĂ©unit en vue de se prononcer sur : - 197 - â le projet du plan de redressement assurant la continuation de lâentreprise, prĂ©vu Ă lâarticle 595 ci-dessus ; â le projet du plan de redressement assurant la continuation de lâentreprise, proposĂ© par les crĂ©anciers conformĂ©ment aux dispositions du SĂšme alinĂ©a de lâarticle 615 ci-dessous ; â la modification dans les objectifs et les moyens du plan de redressement assurant la continuitĂ© de lâentreprise lors de la mise en application des dispositions de lâarticle 629 ci-dessous ; â la demande de remplacement du syndic dĂ©signĂ©, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 677 ci-dessous ; â la cession dâun ou de plusieurs actifs indispensables prĂ©vus Ă lâarticle 618 ci-dessous. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 608 LâassemblĂ©e se compose : â du syndic, prĂ©sident sauf le cas oĂč elle se rĂ©unit pour dĂ©libĂ©rer sur la proposition de son remplacement. Elle est alors prĂ©sidĂ©e par le juge- commissaire ; â du chef de lâentreprise ; â des crĂ©anciers inscrits sur lâĂ©tat des crĂ©ances dĂ©clarĂ©es qui est transmis par le syndic au juge-commissaire conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 727 ci-dessous et dont le syndic nâa formulĂ© aucune proposition de rejet ou de renvoi devant le tribunal et ce lorsque lâassemblĂ©e est convoquĂ©e avant la date de dĂ©pĂŽt au secrĂ©tariat-greffe de lâĂ©tat des crĂ©ances prĂ©vu au 1âł alinĂ©a de lâarticle 732 ci-dessous, Ă moins que le juge- commissaire ne les autorise Ă y participer ; â des crĂ©anciers dont les dĂ©cisions dâadmission de leurs crĂ©ances sont portĂ©es sur lâĂ©tat prĂ©vu au 1âł alinĂ©a de lâarticle 732 ci-dessous dĂ©posĂ© au secrĂ©tariat-greffe, et ce lorsque lâassemblĂ©e est convoquĂ©e aprĂšs la date de dĂ©pĂŽt dudit Ă©tat. Les crĂ©anciers assistent aux travaux de lâassemblĂ©e en personne ou par mandataire. - 198 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 609 LâassemblĂ©e se rĂ©unit sur convocation du syndic. A dĂ©faut, elle est convoquĂ©e par le juge-commissaire soit dâoffice soit Ă la demande du chef de lâentreprise ou dâun ou plusieurs crĂ©anciers. Lorsquâil sâagit du remplacement du syndic, lâassemblĂ©e est convoquĂ©e par le juge-commissaire. La convocation Ă lâassemblĂ©e est faite par avis insĂ©rĂ© dans un journal dâannonces lĂ©gales, judiciaires et administratives et affichĂ© au panneau rĂ©servĂ© Ă cet effet au tribunal. Elle peut Ă©galement ĂȘtre faite par lettre adressĂ©e aux crĂ©anciers Ă leurs domiciles Ă©lus ou par voie Ă©lectronique. Ledit avis indique le lieu, la date et lâheure de la rĂ©union de lâassemblĂ©e et son ordre du jour. Il y est fait mention du droit des crĂ©anciers de consulter les documents visĂ©s Ă lâarticle 612 ci-dessous au siĂšge de lâentreprise ou Ă tout autre lieu fixĂ© dans lâavis. Il doit mentionner Ă©galement que lâabsence de tout crĂ©ancier ou son mandataire vaut acceptation de toute dĂ©cision Ă prendre par lâassemblĂ©e. En cas de convocation de lâassemblĂ©e pour dĂ©libĂ©rer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformĂ©ment Ă lâarticle 629 ci-dessous, lâavis fait Ă©galement mention de lâobligation des crĂ©anciers qui refusent de modifier les remises prĂ©vues dans le plan de continuation de formuler leurs propositions sĂ©ance tenante. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 610 La convocation Ă lâassemblĂ©e est adressĂ©e dans : 1) les cinq (5) jours Ă compter de la date Ă laquelle le syndic a remis au juge-commissaire le projet du plan de continuation assurant la continuitĂ© de lâentreprise conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 595 ci-dessus, et ce dans le cas oĂč lâassemblĂ©e est convoquĂ©e pour se prononcer sur ledit projet ; 2) le jour ouvrable suivant la date Ă laquelle le syndic a reçu le projet du plan de redressement assurant la continuitĂ© de lâentreprise proposĂ© par les crĂ©anciers conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 615 ci-dessous, et ce dans le cas oĂč lâassemblĂ©e est convoquĂ©e pour se prononcer sur ledit projet ; 3) le jour ouvrable suivant la date du dĂ©pĂŽt du rapport du syndic sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation - 199 - auprĂšs du tribunal conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 629 ci- dessous, lorsquâelle est convoquĂ©e pour en dĂ©libĂ©rer ; 4) les cinq (5) jours Ă compter de la date Ă laquelle la demande de remplacement du syndic a Ă©tĂ© remise au juge-commissaire, en sa qualitĂ© de prĂ©sident de lâassemblĂ©e lorsquâelle est convoquĂ©e pour en dĂ©libĂ©rer conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 607 ci-dessus, Ă condition que ladite demande soit prĂ©sentĂ©e par un ou plusieurs crĂ©anciers titulaires dâau moins le tiers des crĂ©ances dĂ©clarĂ©es ; 5) les cinq (5) jours Ă compter de la date Ă laquelle la demande de cession a Ă©tĂ© remise au juge-commissaire lorsquâelle est convoquĂ©e pour dĂ©libĂ©rer sur la cession des actifs indispensables prĂ©vus Ă lâarticle 618 ci- dessous ; Le dĂ©lai sĂ©parant la date de publication de lâavis et la date de la rĂ©union de lâassemblĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă vingt (20) jours dans le cas prĂ©vu au 1) du prĂ©sent article et Ă dix (10) jours dans les autres cas. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 611 LâassemblĂ©e se rĂ©unit valablement en prĂ©sence des crĂ©anciers titulaires des deux tiers au moins des crĂ©ances dĂ©clarĂ©es. Si ce quorum nâest pas atteint, le prĂ©sident de lâassemblĂ©e en dresse procĂšs-verbal et fixe une date pour la tenue dâune deuxiĂšme rĂ©union, qui ne peut dĂ©passer un dĂ©lai de 10 jours suivant la date de la premiĂšre rĂ©union. Avis en est publiĂ© dans un journal dâannonces lĂ©gales, judiciaires et administratives. Elle se rĂ©unit alors valablement quel que soit le montant des crĂ©ances dĂ©tenues par les crĂ©anciers prĂ©sents. Les dĂ©cisions de lâassemblĂ©e sont valablement prises lorsquâelles sont approuvĂ©es par les crĂ©anciers, prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, dĂ©tenant des crĂ©ances dont le montant constitue la moitiĂ© du montant global des crĂ©ances dĂ©tenues par les crĂ©anciers prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s ayant participĂ© au vote. Les dĂ©cisions prises par une assemblĂ©e valablement tenue sont opposables aux crĂ©anciers absents. - 200 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 612 Le syndic est tenu de mettre Ă la disposition des crĂ©anciers, Ă partir du jour suivant la publication de lâavis et jusquâĂ la date de la rĂ©union de lâassemblĂ©e, les informations et les documents suivants : 1) dans le cas oĂč lâassemblĂ©e est convoquĂ©e pour dĂ©libĂ©rer sur le projet du plan de redressement assurant la continuitĂ© de lâexploitation de lâentreprise ou le plan de redressement proposĂ© par les crĂ©anciers : â les informations concernant la situation financiĂšre active ou passive avec indication dĂ©taillĂ©e du passif privilĂ©giĂ© et chirographaire ; â un inventaire dĂ©taillĂ© de lâactif de lâentreprise ; â le projet du plan de redressement prĂ©vu Ă lâarticle 595 ci-dessus proposĂ© par le syndic, accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des offres quâil a reçues en cas de cession partielle prĂ©vue Ă lâarticle 635 ci-dessous ; â le cas Ă©chĂ©ant, le projet du plan de redressement proposĂ© par les crĂ©anciers conformĂ©ment aux dispositions du 3Ăšme alinĂ©a de lâarticle 615 ci- dessous. 2) dans le cas oĂč lâassemblĂ©e est convoquĂ©e pour dĂ©libĂ©rer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 629 ci-dessous : â le plan de continuation, tel quâapprouvĂ© par le tribunal ; â les propositions de modification du plan, y compris les propositions des taux de remises ; â le rapport du syndic visĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle 629 ci- dessous; â les informations relatives Ă la situation financiĂšre de lâentreprise. 3) dans le cas oĂč lâassemblĂ©e est convoquĂ©e pour dĂ©libĂ©rer sur la cession des actifs prĂ©vus Ă lâarticle 618 ci-dessous : copie de la demande de cession et lâĂ©tat actualisĂ© des actifs prĂ©vus au mĂȘme article. Tout crĂ©ancier peut, en personne ou par mandataire, consulter les documents visĂ©s ci-dessus et en prendre copies Ă ses frais. Lorsque le crĂ©ancier est empĂȘchĂ© de consulter lesdits documents ou le syndic refuse de les lui communiquer, il peut saisir le juge-commissaire en vue de lâautoriser Ă les consulter dans le dĂ©lai prĂ©vu au 1âł alinĂ©a ci-dessus. - 201 - Le syndic met Ă la disposition de lâassemblĂ©e lors de sa rĂ©union les informations prĂ©citĂ©es. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 613 Aucune des informations prĂ©vues aux articles 612 et 619 de la prĂ©sente loi ne peut ĂȘtre utilisĂ©e Ă lâencontre de lâentreprise lors de toute procĂ©dure ou action ou auprĂšs de toute autre partie que sur son autorisation expresse, Ă moins quâil ne sâagit dâune crĂ©ance publique. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 614 Une feuille de prĂ©sence est tenue lors de la rĂ©union de lâassemblĂ©e, indiquant lâidentitĂ© et le domicile des crĂ©anciers ou de leurs mandataires, le cas Ă©chĂ©ant, qui y apposent leurs signatures et Ă laquelle sont annexĂ©s les pouvoirs nĂ©cessaires. Est dressĂ© un procĂšs-verbal de la rĂ©union de lâassemblĂ©e signĂ© par son prĂ©sident et indiquant la date et le lieu de la rĂ©union, son ordre du jour, lâobjet de sa dĂ©libĂ©ration, le quorum atteint, les documents qui lui sont soumis et les rĂ©sultats du vote. La feuille de prĂ©sence prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent y est annexĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 615 Lorsque lâassemblĂ©e approuve le plan de redressement proposĂ© par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la rĂ©union de lâassemblĂ©e. Le tribunal approuve le plan dans un dĂ©lai de dix (10) jours Ă compter de sa saisine. Lorsque lâassemblĂ©e rejette le plan de redressement proposĂ©, les crĂ©anciers nâayant pas votĂ© pour ce plan sont tenus de prĂ©senter au syndic un plan alternatif dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date de la rĂ©union de lâassemblĂ©e. Aucun plan alternatif nâest recevable sâil nâa pas Ă©tĂ© signĂ© par la majoritĂ© des crĂ©anciers visĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Aucun crĂ©ancier ne peut signer plus dâun plan alternatif. Dans ce cas, si le projet de plan alternatif prĂ©voit des remises qui dĂ©passent celles obtenues pendant la pĂ©riode de consultation, lâaccord Ă©crit des crĂ©anciers ayant consenti les nouvelles remises devra y ĂȘtre joint. - 202 - LâassemblĂ©e devant se prononcer sur le plan alternatif est convoquĂ©e par le syndic dans le jour ouvrable suivant la date de sa rĂ©ception. Si lâassemblĂ©e approuve le plan alternatif, ce dernier sera soumis au tribunal parle syndic dans le jour ouvrable suivant la rĂ©union de lâassemblĂ©e. Le tribunal approuve le plan alternatif dans un dĂ©lai de dix (10) jours Ă compter de sa saisine. A dĂ©faut de prĂ©sentation dâun plan alternatif par les crĂ©anciers dans les dĂ©lais prĂ©vus au 3âłiâ alinĂ©a ci-dessus ou de dĂ©cision de lâassemblĂ©e sur le plan quâils ont proposĂ©, le syndic saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu au 3âłne alinĂ©a ci-dessus ou suivant la rĂ©union de lâassemblĂ©e, selon le cas, du projet de plan de continuation quâil a proposĂ© auparavant. Le tribunal approuve ce plan dans un dĂ©lai de dix (10) jours Ă compter de sa saisine. Le syndic doit joindre les procĂšs-verbaux des rĂ©unions de lâassemblĂ©e au projet de plan de continuation, lors de la saisine du tribunal aux fins dâapprobation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 616 Le tribunal approuve le plan de continuation lorsquâil lui apparaĂźt que les sommes qui seront obtenues par les crĂ©anciers dans le cadre du plan de redressement dĂ©passent celles qui auraient Ă©tĂ© obtenues si la liquidation judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, Ă lâexception des crĂ©anciers ayant acceptĂ© des sommes infĂ©rieures. Le dĂ©faut dâapprobation par le tribunal du projet de plan prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent entraĂźne une nouvelle rĂ©union de lâassemblĂ©e convoquĂ©e par le syndic conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 610 ci-dessus, en vue de se prononcer sur la proposition dâun nouveau plan sous rĂ©serve de la teneur de la dĂ©cision du tribunal. Ne peut faire lâobjet dâune remise le principal des crĂ©ances publiques telles que fixĂ©es Ă lâarticle 2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des crĂ©ances publiques promulguĂ©e par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharem 1421 (3 mai 2000). - 203 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 617 Lorsque lâassemblĂ©e accepte les remises proposĂ©es dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au tribunal le procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e dans le jour ouvrable suivant la date de sa rĂ©union, aux fins dâapprobation dans les dix jours suivant la date de sa saisine. Lorsque lâassemblĂ©e rejette les remises proposĂ©es, chaque crĂ©ancier ayant exprimĂ© ce rejet peut prĂ©senter au syndic de nouvelles remises. Dans ce cas, ce dernier dresse un rapport qui mentionne les remises proposĂ©es dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation. Il en saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la rĂ©union de lâassemblĂ©e, aux fins dâapprobation dans les dix jours suivant la date de sa saisine. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 618 Chaque plan de redressement prĂ©sentĂ© Ă lâassemblĂ©e indique lâĂ©tat des actifs de lâentreprise que le porteur du projet estime indispensables Ă lâexĂ©cution du plan. LâĂ©tat des actifs de lâentreprise prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre actualisĂ© au cours de lâexĂ©cution du plan de continuation en y ajoutant dâautres actifs ayant Ă©tĂ© dĂ©tenus par lâentreprise et auxquels ne sâappliquent pas les dispositions de lâarticle 626 ci-dessous et de nouveaux actifs non compris dans lâĂ©tat avant lâapprobation du plan de continuation, et ce sur demande justifiĂ©e prĂ©sentĂ©e par lâun des crĂ©anciers au juge- commissaire qui y statue dans les dix jours de son dĂ©pĂŽt. Les actifs prĂ©vus au 1er alinĂ©a ci-dessus ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s que sur accord de lâassemblĂ©e et au vu dâune demande adressĂ©e au syndic par le chef dâentreprise. Lorsque lâassemblĂ©e donne favorablement suite Ă la demande de cession, le syndic en adresse un rapport au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de sa saisine. Le tribunal approuve la dĂ©cision de cession prĂ©citĂ©e dans les dix jours suivant la date de sa saisine. Sous rĂ©serve des dispositions du dernier alinĂ©a de lâarticle 626 ci- dessous, tout acte passĂ© en violation de cette inaliĂ©nabilitĂ© est annulĂ© Ă la demande de tout intĂ©ressĂ© prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de trois ans Ă compter de - 204 - la conclusion de lâacte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 619 Tout crĂ©ancier peut, sur demande prĂ©sentĂ©e au syndic, se faire communiquer tout au long de lâexĂ©cution du plan de continuation au siĂšge de lâentreprise : â les informations relatives Ă la situation financiĂšre de lâentreprise y compris la situation active et passive avec indication dĂ©taillĂ©e du passif privilĂ©giĂ© et chirographaire ; â les flux de trĂ©sorerie ; â les informations non financiĂšres pouvant impacter dans le futur lâexĂ©cution par lâentreprise de ses engagements. Tout crĂ©ancier peut, en personne ou par mandataire, prendre copie des documents prĂ©citĂ©s Ă ses frais. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 620 Les dĂ©libĂ©rations de lâassemblĂ©e ne peuvent faire lâobjet dâaucune contestation, Ă lâexception de celle portĂ©e devant le tribunal statuant sur la demande dâapprobation des propositions de lâassemblĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 621 Les autres dispositions relatives aux procĂ©dures de redressement judiciaire prĂ©vues au prĂ©sent chapitre sont applicables aux autres procĂ©dures qui requiĂšrent la constitution dâune assemblĂ©e des crĂ©anciers conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 606 ci-dessus, dĂšs lors quâelles ne sont pas contraires aux dispositions de la prĂ©sente section. Section II : Choix de la solution + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 622 Sur le rapport du syndic et aprĂšs avoir entendu le chef de lâentreprise, les contrĂŽleurs et les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, le tribunal dĂ©cide soit la continuation de lâentreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire. - 205 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section IV : LâassemblĂ©e des crĂ©anciers Conditions de constitution- composition-rĂ©unions- attributions +Article 623 Les personnes qui exĂ©cuteront le plan, mĂȘme Ă titre dâassociĂ©, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements quâelles ont souscrits au cours de sa prĂ©paration sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux articles 599 ci-dessus, 638, 642 et 649 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +I : Le plan de continuation +Article 624 Le tribunal dĂ©cide la continuation de lâentreprise lorsquâil existe des possibilitĂ©s sĂ©rieuses de redressement et de rĂšglement du passif. Le plan de continuation arrĂȘtĂ© par le tribunal indique, le cas Ă©chĂ©ant, les modifications apportĂ©es Ă la gestion de lâentreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalitĂ©s dâapurement du passif dĂ©terminĂ©es en application des articles 630 Ă 634 ci-dessous. Le tribunal peut arrĂȘter le plan de continuation mĂȘme si la vĂ©rification des crĂ©ances effectuĂ©e selon les dispositions des articles 721 Ă 732 ci- dessous nâest pas terminĂ©e. Cette continuation est accompagnĂ©e sâil y a lieu de lâarrĂȘt, de lâadjonction, ou de la cession de certaines branches dâactivitĂ©. Les cessions faites en application du prĂ©sent article sont soumises aux dispositions du titre V du prĂ©sent livre. Lorsque les dĂ©cisions accompagnant la continuation prĂ©citĂ©e entraĂźnent la rĂ©siliation des contrats de travail, cette rĂ©siliation est rĂ©putĂ©e avoir lieu pour motif Ă©conomique nonobstant toute disposition lĂ©gale contraire. Toutefois, ladite rĂ©siliation nâa dâeffet quâaprĂšs avis adressĂ© par le syndic au dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail et au gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province concernĂ©. Les salariĂ©s ainsi licenciĂ©s conservent tous les droits qui leur sont reconnus par la loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +I : Le plan de continuation +Article 625 Lorsque lâentreprise a fait lâobjet dâune interdiction dâĂ©mettre des chĂšques en raison de faits antĂ©rieurs au jugement dâouverture du - 206 - redressement, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pendant la durĂ©e dâexĂ©cution du plan et du rĂšglement du passif. La rĂ©solution du plan met fin de plein droit Ă la suspension de lâinterdiction. Le respect des Ă©chĂ©ances et des modalitĂ©s prĂ©vues par le plan de continuation vaut rĂ©gularisation des incidents. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +I : Le plan de continuation +Article 626 Dans le jugement arrĂȘtant le plan de continuation ou le modifiant, le tribunal peut dĂ©cider que les biens quâil estime indispensables Ă la continuation de lâentreprise ne pourront ĂȘtre aliĂ©nĂ©s, pour une durĂ©e quâil fixe, sans son autorisation. Tout acte passĂ© en violation de cette inaliĂ©nabilitĂ© est annulĂ© Ă la demande de tout intĂ©ressĂ© prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de trois ans Ă compter de la conclusion de lâacte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi. LâinaliĂ©nabilitĂ© des biens est inscrite au registre du commerce de lâentreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, aux livres de la conservation fonciĂšre et aux registres dâimmatriculation des navires et aĂ©ronefs et autres registres similaires, selon le cas. La nullitĂ© pour dĂ©faut dâinscription, conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est inopposable au cessionnaire de bonne foi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +I : Le plan de continuation +Article 627 Le plan de continuation mentionne les modifications des statuts nĂ©cessaires Ă la continuation de lâentreprise. Le syndic convoque, dans les formes prĂ©vues par les statuts, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale compĂ©tente pour mettre en oeuvre les modifications prĂ©vues par le plan de continuation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +I : Le plan de continuation +Article 628 La durĂ©e du plan est fixĂ©e par le tribunal sans pouvoir excĂ©der dix ans. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +I : Le plan de continuation +Article 629 Une modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par le tribunal Ă la demande du chef de lâentreprise et sur le rapport du syndic. - 207 - Lorsque la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation a pour consĂ©quence dâimpacter nĂ©gativement les remises et dĂ©lais acceptĂ©s par les crĂ©anciers, le syndic est tenu de convoquer lâassemblĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des articles 609 et 610 ci- dessus. Le tribunal statue aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© les parties et toute personne intĂ©ressĂ©e. Il peut aussi prononcer la rĂ©solution du plan de continuation dans les formes et avec les effets prĂ©vus Ă lâarticle 634 ci- dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +II : Lâapurement du passif +Article 630 Le tribunal donne acte des dĂ©lais et remises accordĂ©s par les crĂ©anciers au cours de la consultation. Ces dĂ©lais et remises peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre rĂ©duits par le tribunal. Pour les autres crĂ©anciers, le tribunal impose des dĂ©lais uniformes de paiement sous rĂ©serve, en ce qui concerne les crĂ©ances Ă terme, des dĂ©lais supĂ©rieurs stipulĂ©s par les parties avant lâouverture de la procĂ©dure. Ces dĂ©lais peuvent excĂ©der la durĂ©e du plan de continuation. Le premier paiement doit intervenir dans le dĂ©lai dâun an. Le montant des Ă©chĂ©ances peut ĂȘtre progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 5% de leur montant total retenu par le plan. Le tribunal peut exclure du diffĂ©rĂ© de paiement les petites crĂ©ances dans la limite de 5% du montant total retenu par le plan, Ă condition que chacune dâelles ne doive pas dĂ©passer 0.5% dudit montant. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +II : Lâapurement du passif +Article 631 Lâinscription dâune crĂ©ance au plan et lâoctroi de dĂ©lais ou remises par le crĂ©ancier ne prĂ©jugent pas lâadmission dĂ©finitive de la crĂ©ance au passif. Les sommes Ă rĂ©partir correspondant aux crĂ©ances non encore admises ne sont versĂ©es quâĂ compter de lâadmission dĂ©finitive au passif. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +II : Lâapurement du passif +Article 632 En cas de vente dâun bien grevĂ© dâun privilĂšge spĂ©cial, dâun nantissement ou dâune hypothĂšque, les crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiaires de ces - 208 - sĂ»retĂ©s ou titulaires dâun privilĂšge gĂ©nĂ©ral, sont payĂ©s sur le prix aprĂšs le paiement des crĂ©anciers qui les priment. Ce paiement anticipĂ© sâimpute sur le principal des premiers dividendes Ă Ă©choir; les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents sont remis de plein droit. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +II : Lâapurement du passif +Article 633 Si un bien est grevĂ© dâun privilĂšge, dâun nantissement ou dâune hypothĂšque, une autre garantie peut ĂȘtre substituĂ©e en cas de besoin, si elle prĂ©sente des avantages Ă©quivalents. En lâabsence dâaccord, le tribunal peut ordonner cette substitution. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section premiĂšre : La continuation +II : Lâapurement du passif +Article 634 Si lâentreprise nâexĂ©cute pas ses engagements fixĂ©s par le plan ou si ce dernier nâest pas exĂ©cutĂ© dans les dĂ©lais, le tribunal peut dâoffice ou Ă la demande dâun crĂ©ancier et aprĂšs avoir entendu le syndic et appelĂ© le chef dâentreprise, prononcer la rĂ©solution du plan de continuation et dĂ©cider la liquidation judiciaire de lâentreprise. Les crĂ©anciers soumis au plan dĂ©clarent lâintĂ©gralitĂ© de leurs crĂ©ances et sĂ»retĂ©s dĂ©duction faite des sommes perçues, y compris celles nĂ©es au cours de la pĂ©riode de prĂ©paration de la solution et qui ne sont pas remboursĂ©es. Les crĂ©anciers dont le droit a pris naissance aprĂšs le jugement dâouverture du plan de continuation, dĂ©clarent leurs crĂ©ances. Sont applicables les rĂšgles prĂ©vues au chapitre XII du titre VI du prĂ©sent livre. Si lâentreprise exĂ©cute le plan de continuation, le tribunal prononce la clĂŽture de la procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +Article 635 La cession a pour but dâassurer le maintien dâactivitĂ©s susceptibles dâexploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachĂ©s et dâapurer le passif. Elle peut ĂȘtre totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cĂ©dĂ©s ; elle doit porter sur lâensemble des - 209 - Ă©lĂ©ments de production qui forment une ou plusieurs branches complĂštes et autonomes dâactivitĂ©s. En lâabsence de plan de continuation de lâentreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de lâentreprise sont exercĂ©s par le syndic selon les modalitĂ©s et les formes prĂ©vues pour la liquidation judiciaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +I) Les modalitĂ©s de la cession +Article 636 Toute offre doit ĂȘtre communiquĂ©e au syndic dans le dĂ©lai quâil a fixĂ© et quâil a portĂ© Ă la connaissance des contrĂŽleurs. Sauf accord entre le chef de lâentreprise, le syndic et les contrĂŽleurs, un dĂ©lai de quinze jours doit sâĂ©couler entre la rĂ©ception dâune offre par le syndic et lâaudience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte lâindication : 1) des prĂ©visions dâactivitĂ© et de financement ; 2) du prix de cession et de ses modalitĂ©s de rĂšglement ; 3) de la date de rĂ©alisation de la cession ; 4) du niveau et des perspectives dâemploi justifiĂ©s par lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e ; 5) des garanties souscrites en vue dâassurer lâexĂ©cution de lâoffre ; 6) des prĂ©visions de vente dâactifs au cours des deux annĂ©es suivant la cession. Sont joints Ă lâoffre, les documents relatifs aux trois derniers exercices lorsque lâauteur de lâoffre est tenu de les Ă©tablir. Le juge-commissaire peut demander des explications complĂ©mentaires. Le syndic informe les contrĂŽleurs et les reprĂ©sentants du personnel du contenu des offres. Le syndic donne au tribunal tout Ă©lĂ©ment permettant de vĂ©rifier le caractĂšre sĂ©rieux des offres. - 210 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +I) Les modalitĂ©s de la cession +Article 637 Le tribunal retient lâoffre qui permet dans les meilleures conditions dâassurer le plus durablement lâemploi attachĂ© Ă lâensemble cĂ©dĂ© et le paiement des crĂ©anciers. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +I) Les modalitĂ©s de la cession +Article 638 Le tribunal dĂ©termine les contrats de crĂ©dit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nĂ©cessaires au maintien de lâactivitĂ© de lâentreprise au vu des observations des cocontractants de lâentreprise transmises par le syndic. Le jugement qui arrĂȘte le plan emporte cession de ces contrats. Ces contrats doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s aux conditions en vigueur au jour de lâouverture de la procĂ©dure, nonobstant toute clause contraire sous rĂ©serve des dĂ©lais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dĂ»ment appelĂ©, peut imposer pour assurer la bonne exĂ©cution du plan. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +I) Les modalitĂ©s de la cession +Article 639 Lorsque le tribunal est appelĂ© Ă se prononcer sur la cession des contrats mentionnĂ©s Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ou sur le transfert des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 649 ci-dessous, le ou les cocontractants, le ou les titulaires des sĂ»retĂ©s sont convoquĂ©s Ă lâaudience, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, par le greffier. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +I) Les modalitĂ©s de la cession +Article 640 En exĂ©cution du plan arrĂȘtĂ© par le tribunal, le syndic passe tous les actes nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de la cession. Dans lâattente de lâaccomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilitĂ©, confier au cessionnaire la gestion de lâentreprise cĂ©dĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +I) Les modalitĂ©s de la cession +Article 641 La mission du syndic dure jusquâĂ la clĂŽture de la procĂ©dure. Le tribunal prononce la clĂŽture de la procĂ©dure aprĂšs paiement du prix de cession et sa rĂ©partition entre les crĂ©anciers. En cas de cession totale des biens dâune sociĂ©tĂ© commerciale, celle-ci est dissoute. - 211 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +II) Les obligations du cessionnaire +Article 642 Tant que le prix de cession nâest pas intĂ©gralement payĂ©, le cessionnaire ne peut, Ă lâexception des stocks, aliĂ©ner, donner en garantie ou donner en location-gĂ©rance les biens corporels ou incorporels quâil a acquis. Leur aliĂ©nation totale ou partielle, leur affectation Ă titre de sĂ»retĂ©, leur location gĂ©rance peuvent ĂȘtre autorisĂ©es par le tribunal sur rapport du syndic. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +II) Les obligations du cessionnaire +Article 643 Le tribunal peut assortir le plan de cession dâune clause rendant inaliĂ©nable pour une durĂ©e quâil fixe tout ou partie des biens cĂ©dĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +II) Les obligations du cessionnaire +Article 644 Tout acte passĂ© en violation des deux articles prĂ©cĂ©dents, est annulĂ© Ă la demande de tout intĂ©ressĂ© prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de trois ans Ă compter de la conclusion de lâacte ou de sa publication lorsque celle-ci est requise par la loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +II) Les obligations du cessionnaire +Article 645 Le cessionnaire rend compte au syndic de lâexĂ©cution des dispositions prĂ©vues par le plan de cession Ă lâissue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire nâexĂ©cute pas ses engagements, le tribunal peut, dâoffice, Ă la demande du syndic ou dâun crĂ©ancier, prononcer la rĂ©solution du plan. Dans ce cas, les biens sont rĂ©alisĂ©s dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affectĂ© au paiement des crĂ©anciers admis. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Chapitre II : Les actes du redressement judiciaire +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +II) Les obligations du cessionnaire +Article 646 En cas de dĂ©faut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, dâoffice, Ă la demande du syndic ou de tout intĂ©ressĂ©, nommer un administrateur spĂ©cial dont il dĂ©termine la mission et sa durĂ©e qui ne saurait excĂ©der trois mois. Le cessionnaire est convoquĂ© par le greffier pour ĂȘtre entendu en chambre du conseil. - 212 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +III) Les effets Ă lâĂ©gard des crĂ©anciers +Article 647 Le prix de cession est rĂ©parti par le syndic entre les crĂ©anciers suivant leur rang. Le jugement qui arrĂȘte le plan de cession totale de lâentreprise rend exigibles les dettes non Ă©chues. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +III) Les effets Ă lâĂ©gard des crĂ©anciers +Article 648 Lorsque la cession porte sur des biens grevĂ©s dâun privilĂšge spĂ©cial, dâun nantissement ou dâune hypothĂšque, une quote-part du prix est affectĂ©e par le tribunal Ă chacun de ces biens pour la rĂ©partition du prix et lâexercice du droit de prĂ©fĂ©rence. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +III) Les effets Ă lâĂ©gard des crĂ©anciers +Article 649 Jusquâau paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant dâun droit de suite ne peuvent lâexercer quâen cas dâaliĂ©nation du bien cĂ©dĂ© par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sĂ»retĂ©s immobiliĂšres et mobiliĂšres spĂ©ciales garantissant le remboursement dâun crĂ©dit consenti Ă lâentreprise pour lui permettre le financement dâun bien sur lequel portent ces sĂ»retĂ©s est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu dâacquitter entre les mains du crĂ©ancier les Ă©chĂ©ances convenues avec lui et qui restent dues Ă compter du transfert de la propriĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des dĂ©lais de paiement qui pourront ĂȘtre accordĂ©s dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 638 ci-dessus. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions du prĂ©sent alinĂ©a par accord entre le cessionnaire et les crĂ©anciers titulaires des sĂ»retĂ©s. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IV : LA PROCĂDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE +Section premiĂšre : La gestion de lâentreprise +Sous-section II : La cession +III) Les effets Ă lâĂ©gard des crĂ©anciers +Article 650 Dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle prĂ©cĂ©dent, le cessionnaire informe prĂ©alablement le syndic de toute aliĂ©nation dâun bien cĂ©dĂ©. Le syndic avertit les crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant du droit de suite. - 213 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 651 Le tribunal prononce, dâoffice ou Ă la demande du chef de lâentreprise, dâun crĂ©ancier ou du ministĂšre public, lâouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire lorsquâil lui apparaĂźt que la situation de lâentreprise est irrĂ©mĂ©diablement compromise. Les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©vues aux articles 575 Ă 585 sont applicables. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le dĂ©biteur de lâadministration et de la disposition de ses biens, mĂȘme de ceux quâil a acquis Ă quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire nâest pas clĂŽturĂ©e. Les droits et actions du dĂ©biteur concernant son patrimoine sont exercĂ©s pendant toute la durĂ©e de la liquidation judiciaire par le syndic. Toutefois, le dĂ©biteur peut exercer les actions personnelles ; il peut se constituer partie civile dans le but dâĂ©tablir la culpabilitĂ© de lâauteur dâun crime ou dâun dĂ©lit dont il serait victime ; toutefois, les dommages intĂ©rĂȘts quâil obtiendra, Ă©ventuellement, bĂ©nĂ©ficieront Ă la procĂ©dure ouverte. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 652 Lorsque lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou lâintĂ©rĂȘt des crĂ©anciers nĂ©cessite la continuation de lâactivitĂ© de lâentreprise soumise Ă liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette continuation pour une durĂ©e quâil fixe, soit dâoffice soit Ă la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions de lâarticle 588 sont applicables pendant cette pĂ©riode. Celles de lâarticle 590 sont applicables aux crĂ©ances nĂ©es pendant cette pĂ©riode. La gestion de lâentreprise est assurĂ©e par le syndic, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 638 ci-dessus. - 214 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 653 La liquidation judiciaire nâentraĂźne pas de plein droit la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă lâactivitĂ© de lâentreprise. Le syndic peut continuer le bail ou le cĂ©der dans les conditions prĂ©vues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui sây rattachent. Si le syndic dĂ©cide de ne pas continuer le bail, celui-ci est rĂ©siliĂ© sur sa simple demande. La rĂ©siliation prend effet au jour de cette demande. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la rĂ©siliation pour des causes antĂ©rieures au jugement de liquidation judiciaire, Ă lâexception de celles relatives au dĂ©faut de paiement du loyer, doit, sâil ne lâa dĂ©jĂ fait, procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©siliation dans les trois mois du jugement. Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 654 Les ventes dâimmeubles ont lieu suivant les formes prescrites par le code de procĂ©dure civile en matiĂšre de saisie immobiliĂšre. Toutefois, le juge-commissaire fixe, aprĂšs avoir recueilli les observations des contrĂŽleurs, le chef de lâentreprise et le syndic entendus ou dĂ»ment appelĂ©s, la mise Ă prix et les conditions essentielles de la vente et dĂ©termine les modalitĂ©s de la publicitĂ©. Lorsquâune procĂ©dure de saisie immobiliĂšre engagĂ©e avant lâouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a Ă©tĂ© suspendue par lâeffet de cette derniĂšre, le syndic peut ĂȘtre subrogĂ© dans les droits du crĂ©ancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectuĂ©s, lesquels sont rĂ©putĂ©s accomplis pour le compte du syndic qui procĂšde Ă la vente des immeubles. La saisie immobiliĂšre peut alors reprendre son cours au stade oĂč le jugement dâouverture lâavait suspendue. Dans les mĂȘmes conditions, le juge-commissaire peut, Ă titre exceptionnel, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature Ă permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise Ă prix quâil fixe, soit de grĂ© Ă grĂ© aux prix et conditions quâil dĂ©termine. - 215 - En cas dâadjudication amiable, il peut toujours ĂȘtre fait surenchĂšre du sixiĂšme conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure civile. Les adjudications rĂ©alisĂ©es en application des alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent emportent purge des hypothĂšques. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 655 Des unitĂ©s de production composĂ©es de tout ou partie de lâactif mobilier ou immobilier peuvent faire lâobjet dâune cession globale. Le syndic suscite des offres dâacquisition et fixe le dĂ©lai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intĂ©ressĂ©e peut lui soumettre son offre. Toute offre doit ĂȘtre Ă©crite et comprendre les indications prĂ©vues aux 1 Ă 5 de lâarticle 636 ci-dessus. Elle est dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal oĂč tout intĂ©ressĂ© peut en prendre connaissance. Elle est communiquĂ©e au juge- commissaire. Une quote-part du prix de cession est affectĂ©e Ă chacun des biens cĂ©dĂ©s pour la rĂ©partition du prix et lâexercice du droit de prĂ©fĂ©rence. Toutefois, ni le dĂ©biteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni alliĂ© de ceux- ci jusquâau deuxiĂšme degrĂ© inclusivement ne peuvent se porter acquĂ©reur. Le juge-commissaire, aprĂšs avoir entendu le chef dâentreprise, les contrĂŽleurs et, le cas Ă©chĂ©ant, le propriĂ©taire des locaux dans lesquels lâunitĂ© de production est exploitĂ©e, choisit lâoffre qui lui paraĂźt la plus sĂ©rieuse et qui permet dans les meilleures conditions dâassurer durablement lâemploi et le paiement des crĂ©anciers. Le syndic rend compte de lâexĂ©cution des actes de cession. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 656 Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchĂšres publiques ou de grĂ© Ă grĂ© des autres biens de lâentreprise, le chef de lâentreprise entendu ou dĂ»ment appelĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des contrĂŽleurs. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vĂ©rifier si les conditions quâil a fixĂ©es ont Ă©tĂ© respectĂ©es. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 657 Le syndic peut, avec lâautorisation du juge-commissaire et le chef de lâentreprise entendu aprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ»ment appelĂ©, compromettre et - 216 - transiger sur toutes les contestations qui intĂ©ressent collectivement les crĂ©anciers mĂȘme sur celles qui sont relatives Ă des droits et actions immobiliers. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 658 Le syndic autorisĂ© par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constituĂ©s en gage par le dĂ©biteur ou les choses retenues. A dĂ©faut de retrait, le syndic doit, dans les six mois du jugement dâouverture de la liquidation judiciaire, procĂ©der Ă la rĂ©alisation du gage. Le syndic notifie au crĂ©ancier gagiste lâautorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a ci-dessus dans les quinze jours prĂ©cĂ©dant la rĂ©alisation du gage. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 659 Le crĂ©ancier gagiste, mĂȘme si sa crĂ©ance nâest pas encore admise, peut demander, avant la rĂ©alisation, lâattribution judiciaire du gage. Si la crĂ©ance est rejetĂ©e en tout ou en partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous rĂ©serve du montant admis de sa crĂ©ance. En cas de vente par le syndic, le droit de rĂ©tention est de plein droit reportĂ© sur le prix. Lâinscription Ă©ventuellement prise pour la conservation du gage est radiĂ©e Ă la diligence du syndic. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 660 Le jugement dâouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les crĂ©ances non Ă©chues. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 661 Les crĂ©anciers titulaires dâun privilĂšge spĂ©cial, dâun nantissement ou dâune hypothĂšque ainsi que le trĂ©sor public pour ses crĂ©ances privilĂ©giĂ©es peuvent, dĂšs lors quâils ont dĂ©clarĂ© leurs crĂ©ances, mĂȘme si elles ne sont pas encore admises, exercer leur droit de poursuite individuelle si le syndic nâa pas entrepris la liquidation des biens grevĂ©s dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter du jugement prononçant lâouverture de la liquidation judiciaire. En cas de vente des immeubles du dĂ©biteur, les dispositions des articles 654 ,1Ăšre et 3°alinĂ©as, et 667 ci-dessous sont applicables. - 217 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : La rĂ©alisation de lâactif +Article 662 Le juge-commissaire peut, dâoffice ou Ă la demande du syndic ou dâun crĂ©ancier, ordonner le paiement Ă titre provisionnel, dâune quote-part de la crĂ©ance dĂ©finitivement admise. Chapitre III : Lâapurement du passif Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers +Article 663 Si une ou plusieurs distributions de sommes prĂ©cĂšdent la rĂ©partition du prix des immeubles, les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s et hypothĂ©caires admis concourent aux rĂ©partitions dans la proportion de leurs crĂ©ances totales. AprĂšs la vente des immeubles et le rĂšglement dĂ©finitif de lâordre entre les crĂ©anciers hypothĂ©caires et privilĂ©giĂ©s, ceux dâentre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalitĂ© de leur crĂ©ance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothĂ©caire que sous la dĂ©duction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi dĂ©duites profitent aux crĂ©anciers chirographaires. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers +Article 664 Les droits des crĂ©anciers hypothĂ©caires qui sont colloquĂ©s partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont rĂ©glĂ©s dâaprĂšs le montant qui leur reste dĂ» aprĂšs la collocation immobiliĂšre. LâexcĂ©dent des dividendes quâils ont perçus dans des distributions antĂ©rieures par rapport au dividende calculĂ© aprĂšs collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothĂ©caire et est inclus dans les sommes Ă rĂ©partir aux crĂ©anciers chirographaires. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers +Article 665 Les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s ou hypothĂ©caires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les crĂ©anciers chirographaires pour ce qui leur reste dĂ». + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers +Article 666 Les dispositions des articles 657 Ă 665 sâappliquent aux crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiaires dâune sĂ»retĂ© mobiliĂšre spĂ©ciale. - 218 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers +Article 667 Le montant de lâactif, distraction faite des frais et dĂ©pens de la liquidation judiciaire, des subsides accordĂ©s par le juge-commissaire au chef dâentreprise ou aux dirigeants ou Ă leur famille et des sommes payĂ©es aux crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s, est rĂ©parti entre tous les crĂ©anciers au marc le franc de leurs crĂ©ances admises. La part correspondant aux crĂ©ances sur lâadmission desquelles il nâaurait pas Ă©tĂ© statuĂ© dĂ©finitivement et, notamment, les rĂ©munĂ©rations des dirigeants sociaux tant quâil nâaura pas Ă©tĂ© statuĂ© sur leur cas, est mise en rĂ©serve. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section premiĂšre : Le rĂšglement des crĂ©anciers +Article 668 Le juge-commissaire ordonne le rĂšglement de lâordre entre les crĂ©anciers et la rĂ©partition du produit de la liquidation conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. AussitĂŽt, le greffier publie un avis au «Bulletin officiel ». indiquant que lâordonnance de rĂ©partition est dĂ©posĂ©e au secrĂ©tariat-greffe, contre laquelle les parties sont en droit dâinterjeter appel dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la date de publication. La cour dâappel de commerce statue sur lâappel dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la date de sa saisine. Section II : La clĂŽture des opĂ©rations de la liquidation judiciaire + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE V : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : Lâapurement du passif +Section II : La clĂŽture des opĂ©rations de la liquidation judiciaire +Article 669 A tout moment, le tribunal peut prononcer, mĂȘme dâoffice, le chef dâentreprise appelĂ© et sur rapport du juge-commissaire, la clĂŽture de la liquidation judiciaire : â lorsquâil nâexiste plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers ; â lorsque la poursuite des opĂ©rations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de lâinsuffisance de lâactif. Le syndic procĂšde Ă la reddition des comptes. Toutefois, la rĂ©ouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire peut, Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©, ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e, dĂšs lors quâil apparaĂźt lâexistence dâactifs non rĂ©alisĂ©s ou dâactions non - 219 - exercĂ©es au profit des crĂ©anciers et qui sont susceptibles de reconstituer lâactif de lâentreprise. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Article 670 Dans le jugement dâouverture, le tribunal dĂ©signe le juge-commissaire et le syndic. Il dĂ©signe Ă©galement un supplĂ©ant du juge-commissaire investi des mĂȘmes missions en cas dâempĂȘchement de ce dernier. Aucun parent jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement ou alliĂ©s du chef ou des dirigeants de lâentreprise ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© comme juge- commissaire ou syndic. Section premiĂšre : Le juge-commissaire + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section premiĂšre : Le juge-commissaire +Article 671 Le juge-commissaire est chargĂ© de veiller au dĂ©roulement rapide de la procĂ©dure et Ă la protection des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section premiĂšre : Le juge-commissaire +Article 672 Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compĂ©tence, notamment les demandes en rĂ©fĂ©rĂ© et provisoires et les actes conservatoires relatifs Ă la procĂ©dure, ainsi que sur les rĂ©clamations formulĂ©es contre les actes du syndic. Les ordonnances du juge-commissaire sont immĂ©diatement dĂ©posĂ©es au greffe. A lâexception des ordonnances gracieuses et sous rĂ©serve des dispositions relatives aux recours contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ances, les dĂ©cisions du juge-commissaire sont susceptibles dâappel dans les dix jours suivant la date de leur prononcĂ© Ă lâĂ©gard du syndic et la date de leur notification Ă lâĂ©gard des autres parties. - 220 - Section II : Le syndic + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section II : Le syndic +Article 673 Le syndic est chargĂ© de contrĂŽler lâexĂ©cution du plan de sauvegarde et de mener les opĂ©rations de redressement et de liquidation judiciaire Ă partir du jugement dâouverture jusquâĂ la clĂŽture de la procĂ©dure. Il surveille lâexĂ©cution du plan de continuation ou de cession. Le syndic procĂšde Ă la vĂ©rification des crĂ©ances sous le contrĂŽle du juge-commissaire. Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations lĂ©gales et conventionnelles incombant au chef dâentreprise. Sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire les qualifications requises pour lâexercice des missions du syndic et les honoraires dus au titre desdites missions. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section II : Le syndic +Article 674 Le syndic tient informĂ© le juge commissaire du dĂ©roulement de la procĂ©dure. Ceux-ci peuvent Ă tout moment requĂ©rir communication de tous actes ou documents relatifs Ă la procĂ©dure. Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou dâoffice, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, tous les renseignements quâil dĂ©tient et qui peuvent ĂȘtre utiles Ă la procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section II : Le syndic +Article 675 Sous rĂ©serve des droits reconnus aux contrĂŽleurs et Ă lâassemblĂ©e des crĂ©anciers, le syndic a seul qualitĂ© pour agir au nom et dans lâintĂ©rĂȘt des crĂ©anciers. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section II : Le syndic +Article 676 Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les crĂ©anciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressĂ©es par les contrĂŽleurs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section II : Le syndic +Article 677 Le tribunal peut remplacer le syndic Ă la demande : â du ministĂšre public ; - 221 - â de lâassemblĂ©e des crĂ©anciers dans le cas oĂč sa constitution est exigĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 606 ci-dessus ; â du juge commissaire dâoffice ou sur rĂ©clamation du chef de lâentreprise ou dâun crĂ©ancier ; â du chef de lâentreprise ou du crĂ©ancier dont la rĂ©clamation nâa pas fait lâobjet de dĂ©cision par le jugecommissaire dans un dĂ©lai de 15 jours. Le syndic rĂ©voquĂ© est tenu de remettre au nouveau syndic tous les documents relatifs Ă la procĂ©dure et un rapport des comptes y attachĂ©s dans un dĂ©lai de 10 jours Ă compter de la date de sa rĂ©vocation. Le syndic rĂ©voquĂ© reste tenu au secret professionnel. Section III : Les contrĂŽleurs + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre premier : Les organes de la procĂ©dure +Section III : Les contrĂŽleurs +Article 678 Le juge-commissaire dĂ©signe un Ă trois contrĂŽleurs parmi les crĂ©anciers qui lui en font lĂ demande. Les contrĂŽleurs peuvent ĂȘtre des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsque le juge-commissaire dĂ©signe plusieurs contrĂŽleurs, il veille Ă ce quâau moins lâun dâentre eux soit choisi parmi les crĂ©anciers titulaires de sĂ»retĂ©s et quâun autre choisi parmi les crĂ©anciers chirographaires. Aucun parent ou alliĂ© jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclusivement du chef dâentreprise ne peut ĂȘtre nommĂ© contrĂŽleur ou reprĂ©sentant dâune personne morale dĂ©signĂ©e comme contrĂŽleur. Les contrĂŽleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge- commissaire dans sa mission de surveillance de lâadministration de lâentreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Ils sont tenus au secret des documents et procĂ©dures dont ils ont pris connaissance. Ils rendent compte aux autres crĂ©anciers de lâaccomplissement de leur mission Ă chaque Ă©tape de la procĂ©dure. Les fonctions de contrĂŽleur sont gratuites ; le contrĂŽleur peut se faire reprĂ©senter par lâun de ses prĂ©posĂ©s titulaire dâune procuration spĂ©ciale ou par ministĂšre dâavocat. Les contrĂŽleurs peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic. Les contrĂŽleurs sont tenus au secret professionnel. - 222 - Chapitre II : Les mesures conservatoires + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 679 DĂšs son entrĂ©e en fonction, le syndic est tenu de requĂ©rir du chef dâentreprise ou, selon le cas, de faire lui-mĂȘme tous actes nĂ©cessaires Ă la conservation des droits de lâentreprise contre les dĂ©biteurs de celle-ci et Ă la prĂ©servation des capacitĂ©s de production. Il a qualitĂ© pour inscrire au nom de lâentreprise tous hypothĂšques, nantissements, gages ou privilĂšges que le chef dâentreprise aurait nĂ©gligĂ© de prendre ou de renouveler. Il se fait remettre par le chef dâentreprise ou par tout tiers dĂ©tenteur les documents et les livres comptables en vue de leur examen. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 680 Dans le cas oĂč les comptes annuels nâont pas Ă©tĂ© Ă©tablis ou mis Ă sa disposition, le syndic dresse Ă lâaide de tout document ou renseignement disponible un Ă©tat de la situation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 681 Le juge-commissaire peut prescrire au syndic lâapposition des scellĂ©s sur les biens de lâentreprise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 682 Le syndic, aprĂšs avoir Ă©ventuellement requis la levĂ©e des scellĂ©s, procĂšde Ă lâinventaire des biens de lâentreprise. Lâabsence dâinventaire ne fait pas obstacle Ă lâexercice des actions en revendication ou en restitution. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 683 A compter du jugement dâouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non, ne peuvent, Ă peine de nullitĂ©, cĂ©der les parts sociales, actions ou certificats dâinvestissement ou de droit de vote reprĂ©sentant leurs droits sociaux dans la sociĂ©tĂ© qui a fait lâobjet du jugement dâouverture que dans les conditions fixĂ©es par le tribunal. Les actions et certificats dâinvestissement ou de droit de vote sont virĂ©s Ă un compte spĂ©cial bloquĂ©, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la sociĂ©tĂ© ou lâintermĂ©diaire financier selon le cas. Aucun - 223 - mouvement ne peut ĂȘtre effectuĂ© sur ce compte sans lâautorisation du juge commissaire. Le syndic fait, le cas Ă©chĂ©ant, mentionner sur les registres de la sociĂ©tĂ© lâincessibilitĂ© des parts des dirigeants. Il dĂ©livre aux dirigeants dont les parts reprĂ©sentatives de leurs droits sociaux ont Ă©tĂ© virĂ©es au compte spĂ©cial prĂ©vu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblĂ©es de la sociĂ©tĂ©. Sous rĂ©serve de lâarticle 582 ci-dessus, cette incessibilitĂ© prend fin de plein droit Ă la clĂŽture de la procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 684 Le juge-commissaire peut ordonner la remise au syndic des lettres adressĂ©es au chef dâentreprise. Ce dernier, informĂ©, peut assister Ă leur ouverture. Le syndic doit lui restituer immĂ©diatement toutes les lettres qui ont un caractĂšre personnel. Cette mesure prend fin au jour du jugement arrĂȘtant le plan de continuation ou de cession, ou Ă la clĂŽture de la liquidation judiciaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre II : Les mesures conservatoires +Article 685 Le juge-commissaire fixe la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente aux fonctions exercĂ©es par le chef dâentreprise ou les dirigeants de la personne morale. En lâabsence de rĂ©munĂ©ration, les personnes mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent obtenir sur lâactif, pour eux et leur famille, des subsides fixĂ©s par le juge-commissaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : LâarrĂȘt des poursuites individuelles +Article 686 Le jugement dâouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance a son origine antĂ©rieurement audit jugement et tendant : â Ă la condamnation du dĂ©biteur au paiement dâune somme dâargent ; â Ă la rĂ©solution dâun contrat pour dĂ©faut de paiement dâune somme dâargent. Il arrĂȘte ou interdit Ă©galement toute mesure dâexĂ©cution de la part de ces crĂ©anciers tant sur les meubles que sur les immeubles. - 224 - Les dĂ©lais impartis Ă peine de dĂ©chĂ©ance ou de rĂ©solution des droits sont, en consĂ©quence, suspendus. Toutefois, le crĂ©ancier titulaire dâune sĂ»retĂ© mobiliĂšre peut demander au juge-commissaire la vente du bien objet de cette sĂ»retĂ© dans le cas oĂč ce dernier est pĂ©rissable, susceptible dâĂȘtre modifiĂ© sensiblement dans sa valeur, ou dont la conservation requiert des frais exorbitants. Dans ce cas les dispositions de lâarticle 632 ci-dessus sâappliquent. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : LâarrĂȘt des poursuites individuelles +Article 687 Les instances en cours sont suspendues jusquâĂ ce que le crĂ©ancier poursuivant ait procĂ©dĂ© Ă la dĂ©claration de sa crĂ©ance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dĂ»ment appelĂ©, mais tendent uniquement Ă la constatation des crĂ©ances et Ă la fixation de leur montant. Le crĂ©ancier demandeur produit Ă la juridiction saisie une copie de la dĂ©claration de sa crĂ©ance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : LâarrĂȘt des poursuites individuelles +Article 688 Les dĂ©cisions passĂ©es en force de chose jugĂ©e rendues aprĂšs reprise dâinstance sont, Ă la demande de lâintĂ©ressĂ©, portĂ©es sur lâĂ©tat des crĂ©ances par le greffier du tribunal. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre III : LâarrĂȘt des poursuites individuelles +Article 689 Les actions en justice et les voies dâexĂ©cution autres que celles visĂ©es Ă lâarticle 686 ci-dessus sont poursuivies, aprĂšs mise en cause du syndic ou aprĂšs une reprise dâinstance Ă son initiative. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IV : Lâinterdiction de payer les dettes antĂ©rieures +Article 690 Le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement dâouverture. Le juge-commissaire peut autoriser le syndic Ă payer des crĂ©ances antĂ©rieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose lĂ©gitimement retenue, lorsque ce retrait est nĂ©cessaire Ă la poursuite de lâactivitĂ© de lâentreprise. - 225 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IV : Lâinterdiction de payer les dettes antĂ©rieures +Article 691 Tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent est annulĂ© Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©, prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans Ă compter de la conclusion de lâacte, du paiement de la crĂ©ance ou de la publicitĂ© de lâacte lorsquâelle est exigĂ©e par la loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre V : LâarrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts +Article 692 Le jugement dâouverture arrĂȘte le cours des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux et conventionnels, ainsi que de tous intĂ©rĂȘts de retard et majorations. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre V : LâarrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts +Article 693 Les intĂ©rĂȘts reprennent leur cours Ă la date du jugement arrĂȘtant le plan de sauvegarde ou le plan de continuation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre VI : Les droits du bailleur +Article 694 Le bailleur nâa privilĂšge que pour les deux annĂ©es de loyer prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement le jugement dâouverture de la procĂ©dure. Si le bail est rĂ©siliĂ©, le bailleur a, en outre, privilĂšge pour le loyer de lâannĂ©e au cours de laquelle la rĂ©siliation a eu lieu. Si le bail nâest pas rĂ©siliĂ©, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers Ă Ă©choir sauf si la garantie donnĂ©e lors de la conclusion du bail a Ă©tĂ© annulĂ©e. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre VII : Les cautions +Article 695 Les cautions, solidaires ou non, peuvent se prĂ©valoir : â des dispositions du plan de continuation ; â de lâarrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts prĂ©vu Ă lâarticle 692 ci-dessus. La dĂ©chĂ©ance du terme ne leur est pas opposable. - 226 - Le recours contre les cautions ne peut ĂȘtre ouvert que pour les crĂ©ances dĂ©clarĂ©es. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre VII : Les cautions +Article 696 Le crĂ©ancier, porteur dâengagements souscrits, endossĂ©s ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligĂ©s soumis Ă une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, peut dĂ©clarer sa crĂ©ance pour la valeur nominale de son titre jusquâĂ parfait paiement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre VII : Les cautions +Article 697 Aucun recours pour les paiements effectuĂ©s nâest ouvert aux coobligĂ©s soumis Ă une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres Ă moins que la rĂ©union des sommes versĂ©es en vertu de chaque procĂ©dure nâexcĂšde le montant total de la crĂ©ance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excĂ©dent est dĂ©volu, suivant lâordre des engagements, Ă ceux des coobligĂ©s qui auraient les autres pour garants. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre VII : Les cautions +Article 698 Si le crĂ©ancier porteur dâengagements solidairement souscrits par lâentreprise en Ă©tat de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et dâautres coobligĂ©s a reçu un acompte sur sa crĂ©ance avant le jugement dâouverture, il ne peut dĂ©clarer sa crĂ©ance que sous dĂ©duction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dĂ», ses droits contre le coobligĂ© et la caution. Le coobligĂ© ou la caution qui a fait le paiement partiel peut dĂ©clarer sa crĂ©ance pour tout ce quâil a payĂ© Ă la dĂ©charge du dĂ©biteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre VIII : Lâinterdiction des inscriptions +Article 699 Les hypothĂšques, nantissements, privilĂšges ne peuvent plus ĂȘtre inscrits postĂ©rieurement au jugement dâouverture. - 227 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 700 La revendication des biens meubles ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans le dĂ©lai de trois mois suivant la publication de jugement ouvrant la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les biens faisant lâobjet dâun contrat en cours au jour de lâouverture de la procĂ©dure, le dĂ©lai court Ă partir de la rĂ©siliation ou du terme du contrat. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 701 Le propriĂ©taire dâun bien est dispensĂ© de faire reconnaĂźtre son droit de propriĂ©tĂ© lorsque le contrat portant sur ce bien a fait lâobjet dâune publicitĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 702 Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©es, si elles existent en nature, en tout en en partie, les marchandises dont la vente a Ă©tĂ© rĂ©solue antĂ©rieurement au jugement ouvrant la procĂ©dure soit par dĂ©cision de justice, soit par le jeu dâune condition rĂ©solutoire acquise. La revendication doit pareillement ĂȘtre admise bien que la rĂ©solution de la vente ait Ă©tĂ© prononcĂ©e ou constatĂ©e par dĂ©cision de justice postĂ©rieurement au jugement ouvrant la procĂ©dure lorsque lâaction en revendication ou en rĂ©solution a Ă©tĂ© intentĂ©e antĂ©rieurement Ă ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le dĂ©faut de paiement du prix. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 703 Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©es les marchandises expĂ©diĂ©es Ă lâentreprise tant que la tradition nâen a point Ă©tĂ© effectuĂ©e dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargĂ© de les vendre pour le compte de lâentreprise. NĂ©anmoins, la revendication nâest pas recevable si, avant leur arrivĂ©e, les marchandises ont Ă©tĂ© vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport rĂ©guliers. - 228 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 704 Peuvent ĂȘtre revendiquĂ©es, Ă condition quâelles se retrouvent en nature, les marchandises consignĂ©es Ă lâentreprise, soit Ă titre de dĂ©pĂŽt, soit pour ĂȘtre vendues pour le compte du propriĂ©taire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 705 Peuvent Ă©galement ĂȘtre revendiquĂ©es, si elles se retrouvent en nature au moment de lâouverture de la procĂ©dure, les marchandises vendues avec une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© subordonnant le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un Ă©crit rĂ©gissant un ensemble dâopĂ©rations commerciales convenues entre les parties, doit avoir Ă©tĂ© convenue entre les parties dans un Ă©crit Ă©tabli, au plus tard, au moment de la livraison. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 706 La revendication en nature peut sâexercer dans les mĂȘmes conditions sur les biens mobiliers incorporĂ©s dans un autre bien mobilier lorsque leur rĂ©cupĂ©ration peut ĂȘtre effectuĂ©e sans dommage matĂ©riel pour les biens eux-mĂȘmes et le bien dans lequel ils sont incorporĂ©s, et sans que cette rĂ©cupĂ©ration entraĂźne une dĂ©prĂ©ciation excessive des autres actifs de lâentreprise. La revendication en nature peut Ă©galement sâexercer sur les biens fongibles lorsquâils se trouvent entre les mains de lâacheteur des biens de mĂȘme espĂšce et de mĂȘme qualitĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 707 Dans tous les cas, il nây a pas lieu Ă revendication si le prix est payĂ© immĂ©diatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du crĂ©ancier revendiquant, accorder un dĂ©lai de rĂšglement. Le paiement du prix est alors assimilĂ© Ă celui dâune crĂ©ance nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement dâouverture. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 708 Le syndic peut acquiescer Ă la demande en revendication avec lâaccord du chef de lâentreprise. A dĂ©faut dâaccord, la demande est portĂ©e devant le juge-commissaire qui statue sur le bien-fondĂ© de la revendication. - 229 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre IX : La revendication +Article 709 Si le bien dont le vendeur a rĂ©servĂ© la propriĂ©tĂ© est revendu, peut ĂȘtre revendiquĂ© le prix ou la partie du prix qui nâa pas Ă©tĂ© payĂ©, ni fait lâobjet dâune remise de lettre de change, de billet Ă ordre ou dâun chĂšque, ni inscrit en compte courant entre le dĂ©biteur et lâacheteur Ă la date du jugement ouvrant la procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Article 710 Le conjoint du dĂ©biteur soumis Ă une procĂ©dure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire Ă©tablit la consistance de ses biens personnels conformĂ©ment aux rĂšgles des rĂ©gimes matrimoniaux. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Article 711 Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du dĂ©biteur ou Ă ses enfants mineurs ont Ă©tĂ© acquis par des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient rĂ©unies Ă lâactif. Chapitre XI : La pĂ©riode suspecte + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Article 712 La pĂ©riode suspecte sâĂ©tend de la date de cessation des paiements jusquâau jugement dâouverture de la procĂ©dure, augmentĂ©e dâune pĂ©riode antĂ©rieure pour certains contrats. Section premiĂšre : La dĂ©termination de la date de cessation + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Section premiĂšre : La dĂ©termination de la date de cessation +Article 713 Le jugement dâouverture de la procĂ©dure fixe la date de cessation des paiements, qui ne peut ĂȘtre, dans tous les cas, antĂ©rieure de plus de 18 mois Ă celle de lâouverture de la procĂ©dure. A dĂ©faut de dĂ©termination de cette date par le jugement, la cessation de paiements est rĂ©putĂ©e ĂȘtre intervenue Ă la date du jugement. - 230 - Sous rĂ©serve des dispositions du 1er alinĂ©a ci-dessus, la date de cessation de paiements peut ĂȘtre reportĂ©e une ou plusieurs fois Ă la demande du syndic. La demande de modification de date doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au tribunal avant lâexpiration dâun dĂ©lai de quinze jours suivant le jugement qui arrĂȘte le plan de continuation ou de cession, ou, si la liquidation judiciaire a Ă©tĂ© prononcĂ©e, suivant le dĂ©pĂŽt de lâĂ©tat des crĂ©ances. Section II : La nullitĂ© de certains actes + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Section II : La nullitĂ© de certains actes +Article 714 Sont nuls, lorsquâils auront Ă©tĂ© faits par le dĂ©biteur aprĂšs la date de cessation des paiements, tous actes Ă titre gratuit. Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă titre gratuit faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation de paiement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Section II : La nullitĂ© de certains actes +Article 715 Le tribunal peut annuler tout acte Ă titre onĂ©reux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sĂ»retĂ©s, lorsquâils auront Ă©tĂ© faits par le dĂ©biteur aprĂšs la date de cessation de paiement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Section II : La nullitĂ© de certains actes +Article 716 Toutefois et par dĂ©rogation Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, les garanties ou sĂ»retĂ©s de quelque nature quâelles soient, constituĂ©es antĂ©rieurement ou concomitamment Ă la naissance de la crĂ©ance garantie ne peuvent ĂȘtre annulĂ©es. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Section II : La nullitĂ© de certains actes +Article 717 Les dispositions de lâarticle 715 ci-dessus ne portent pas atteinte Ă la validitĂ© du paiement dâune lettre de change, dâun billet Ă ordre, dâun chĂšque, ou dâune crĂ©ance cĂ©dĂ©e en application des dispositions des articles 529 et suivants. Toutefois, le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur dâordre, ainsi que contre le bĂ©nĂ©ficiaire dâun chĂšque, le premier endosseur dâun billet Ă ordre et le bĂ©nĂ©ficiaire dâune crĂ©ance cĂ©dĂ©e en application des articles 529 et suivants, sâil est Ă©tabli quâils avaient - 231 - connaissance de la cessation de paiements au moment de lâacquisition de lâeffet de commerce ou la cession de la crĂ©ance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre X : Les droits du conjoint +Section II : La nullitĂ© de certains actes +Article 718 Lâaction en nullitĂ© est exercĂ©e par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer lâactif de lâentreprise. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section premiĂšre : Les dĂ©clarations de crĂ©ances +Article 719 Tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance a son origine antĂ©rieurement au jugement dâouverture, Ă lâexception des salariĂ©s, adressent la dĂ©claration de leurs crĂ©ances au syndic. Les crĂ©anciers connus du syndic ainsi que ceux inscrits sur la liste fournie par le dĂ©biteur, dont la crĂ©ance Ă son origine antĂ©rieurement au jugement dâouverture sont avertis par le syndic. Les crĂ©anciers titulaires dâune sĂ»retĂ© ayant fait lâobjet dâune publication ou dâun contrat de crĂ©dit-bail publiĂ© sont avertis et, sâil y a lieu, Ă domicile Ă©lu. Lorsque le crĂ©ancier rĂ©side hors du Royaume du Maroc, il est tenu compte des dispositions de lâarticle 780 ci-dessous. La dĂ©claration des crĂ©ances doit ĂȘtre faite alors mĂȘme quâelles ne sont pas Ă©tablies par un titre. Pour chaque procĂ©dure, un registre spĂ©cial cotĂ© et paraphĂ© par le juge- commissaire est tenu par le syndic qui y inscrit les dĂ©clarations de crĂ©ances selon lâordre chronologique de leur rĂ©ception. La dĂ©claration des crĂ©ances peut ĂȘtre faite par le crĂ©ancier ou par tout mandataire de son choix. Le crĂ©ancier ayant demandĂ© lâouverture de la procĂ©dure nâest pas dispensĂ© de la dĂ©claration de sa crĂ©ance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section premiĂšre : Les dĂ©clarations de crĂ©ances +Article 720 La dĂ©claration de crĂ©ance doit ĂȘtre adressĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de : - 232 - â la date de lâavis prĂ©vu Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent pour les crĂ©anciers inscrits sur la liste ainsi que ceux connus du syndic ; â la date de lâavis prĂ©vu Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent pour les crĂ©anciers titulaires dâune sĂ»retĂ© ayant fait lâobjet dâune publication ou dâun contrat de crĂ©dit-bail publiĂ© ; â la date de publication du jugement dâouverture au «Bulletin officiel » pour les autres crĂ©anciers. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de deux mois pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors du Royaume du Maroc. Pour le cocontractant mentionnĂ© Ă lâarticle 588, le dĂ©lai de dĂ©claration expire quinze jours aprĂšs la date Ă laquelle la renonciation Ă continuer le contrat est acquise, si cette date est postĂ©rieure Ă celle du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section premiĂšre : Les dĂ©clarations de crĂ©ances +Article 721 La dĂ©claration porte le montant de la crĂ©ance due au jour du jugement dâouverture de la procĂ©dure en prĂ©cisant la partie due Ă terme dans le cas de redressement judiciaire. Elle prĂ©cise la nature du privilĂšge ou de la sĂ»retĂ© dont la crĂ©ance est Ă©ventuellement assortie. Lorsquâil sâagit de crĂ©ances en monnaie Ă©trangĂšre, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le cours de change Ă la date du jugement dâouverture de la procĂ©dure. La dĂ©claration contient Ă©galement : 1â les Ă©lĂ©ments de nature Ă prouver lâexistence et le montant de la crĂ©ance si elle ne rĂ©sulte pas dâun titre ; Ă dĂ©faut, une Ă©valuation de la crĂ©ance si son montant nâa pas encore Ă©tĂ© fixĂ© ; 2â les modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts pour le cas oĂč leur cours reprendrait dans lâexĂ©cution dâun plan de continuation ; 3â lâindication de la juridiction saisie si la crĂ©ance fait lâobjet dâun litige. A cette dĂ©claration sont joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent ĂȘtre produits en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et de documents complĂ©mentaires. - 233 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section premiĂšre : Les dĂ©clarations de crĂ©ances +Article 722 Hors le cas oĂč la procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte sur sa demande, le chef de lâentreprise remet au syndic la liste certifiĂ©e de ses crĂ©anciers et du montant de ses dettes huit jours au plus tard aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure. Cette liste comporte les nom ou dĂ©nomination, siĂšge ou domicile de chaque crĂ©ancier avec lâindication des sommes dues au jour du jugement dâouverture de la procĂ©dure, de la nature de la crĂ©ance, des sĂ»retĂ©s et privilĂšges dont chaque crĂ©ance est assortie. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section premiĂšre : Les dĂ©clarations de crĂ©ances +Article 723 A dĂ©faut de dĂ©claration dans les dĂ©lais fixĂ©s Ă lâarticle 720 ci-dessus, les crĂ©anciers ne sont pas admis dans les rĂ©partitions et dividendes Ă moins que le juge-commissaire ne les relĂšve de leur forclusion sâils Ă©tablissent que leur dĂ©faillance nâest pas due Ă leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des rĂ©partitions postĂ©rieures Ă leur demande. Sous rĂ©serve des dispositions des 2Ăšme et 3Ăšme alinĂ©as de lâarticle 634 ci-dessus, la dĂ©cision rendue en appel ayant modifiĂ© le jugement de premiĂšre instance nâouvre pas un nouveau dĂ©lai pour la dĂ©claration des crĂ©ances. Lâaction en relevĂ© de forclusion ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans le dĂ©lai dâun an Ă compter de la date de lâavis adressĂ© aux crĂ©anciers titulaires dâune sĂ»retĂ© ayant fait lâobjet dâune publication ou dâun contrat de crĂ©dit- bail publiĂ© et Ă ceux inscrits sur la liste prĂ©vue Ă lâarticle 577 ci-dessus, et de la date de publication du jugement dâouverture au « Bulletin officiel ». pour les autres crĂ©anciers. La dĂ©cision prononçant le relevĂ© de forclusion ouvre un nouveau dĂ©lai pour la dĂ©claration des crĂ©ances nâexcĂ©dant pas trente jours suivant la date de sa notification au domicile du dĂ©biteur ou Ă son domicile Ă©lu. La forclusion nâest pas opposable aux crĂ©anciers qui nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s en contravention aux dispositions de lâarticle 719 ci-dessus. Sont Ă©teintes les crĂ©ances qui nâont pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es et nâont pas donnĂ© lieu Ă relevĂ© de forclusion ou dont le dĂ©lai de dĂ©claration prĂ©vu au 4Ăšme alinĂ©a ci-dessus a expirĂ©. - 234 - Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances Sous-section premiĂšre : La dispense de vĂ©rification + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section premiĂšre : La dispense de vĂ©rification +Article 724 En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il nâest pas procĂ©dĂ© Ă la vĂ©rification des crĂ©ances chirographaires, sâil apparaĂźt que le produit de la rĂ©alisation de lâactif sera entiĂšrement absorbĂ© par les frais de justice et les crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, sauf si, sâagissant dâune personne morale, il y a lieu de mettre Ă la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non, tout ou partie du passif conformĂ©ment Ă lâarticle 738 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section premiĂšre : La dispense de vĂ©rification +Article 725 En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois de son entrĂ©e en fonction, un Ă©tat mentionnant le prix de cession ou lâĂ©valuation de lâactif et du passif chirographaire et privilĂ©giĂ©. Au vu de cet Ă©tat, et aprĂšs avoir recueilli les observations du syndic, le juge-commissaire dĂ©cide sâil y a lieu ou non de procĂ©der Ă la vĂ©rification des crĂ©ances. Sous-section II : Les propositions du syndic + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section II : Les propositions du syndic +Article 726 La vĂ©rification des crĂ©ances est faite par le syndic en prĂ©sence du chef dâentreprise ou lui dĂ»ment appelĂ©, avec lâassistance des contrĂŽleurs, sous rĂ©serve des dispositions du 3Ăšme alinĂ©a de lâarticle 673 ci-dessus. Si une crĂ©ance est contestĂ©e, le syndic en avise le crĂ©ancier par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette lettre prĂ©cise lâobjetâ de la contestation, indique Ă©ventuellement le montant de la crĂ©ance dont lâinscription est proposĂ©e, et invite le crĂ©ancier Ă faire connaĂźtre ses explications. Doit ĂȘtre indiquĂ© dans la lettre du syndic que le dĂ©faut de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trente jours interdit toute contestation ultĂ©rieure de la proposition du syndic. - 235 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section II : Les propositions du syndic +Article 727 Dans un dĂ©lai maximum de six mois Ă compter du jugement dâouverture de la procĂ©dure, le syndic Ă©tablit, aprĂšs avoir sollicitĂ© les observations du chef dâentreprise, et au fur et Ă mesure de la rĂ©ception des dĂ©clarations de crĂ©ances, la liste des crĂ©ances dĂ©clarĂ©es avec ses propositions dâadmission, de rejet ou de renvoi devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge-commissaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section II : Les propositions du syndic +Article 728 Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, le syndic Ă©tablit, avec lâassistance du chef de lâentreprise et aprĂšs avis des dĂ©lĂ©guĂ©s de salariĂ©s, la liste de crĂ©ances des salariĂ©s. Cette liste, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©e par le juge-commissaire, est dĂ©posĂ©e au secrĂ©tariat-greffe et au siĂšge de lâentreprise. Le greffier fait publier sans dĂ©lai au « Bulletin officiel » une insertion indiquant que la liste des crĂ©ances de salariĂ©s est dĂ©posĂ©e au secrĂ©tariat- greffe. Tout salariĂ© dont la crĂ©ance nâa pas Ă©tĂ© mentionnĂ©e en tout en partie dans ladite liste doit, sous peine de forclusion, exercer son action devant le tribunal compĂ©tent dans un dĂ©lai de deux mois suivant la date de publication de la liste au «Bulletin officiel ». Sous-section III : Les dĂ©cisions du juge-commissaire + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section III : Les dĂ©cisions du juge-commissaire +Article 729 Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire dĂ©cide de lâadmission ou du rejet des crĂ©ances ou constate soit quâune instance est en cours, soit que la contestation ne relĂšve pas de sa compĂ©tence. Lorsquâil sâagit dâune crĂ©ance publique conformĂ©ment Ă lâarticle 2 de la loi prĂ©citĂ©e n° 15-97 formant code de recouvrement des crĂ©ances publiques et qui nâa pas fait lâobjet dâun titre exĂ©cutoire, le juge-commissaire peut dĂ©cider son admission, Ă titre provisoire, jusquâĂ production du titre. Lorsque la crĂ©ance fait lâobjet dâune contestation devant une autoritĂ© administrative ou judiciaire, le juge-commissaire reporte sa dĂ©cision jusquâĂ ce que la contestation soit tranchĂ©e. - 236 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section III : Les dĂ©cisions du juge-commissaire +Article 730 Lorsque le juge-commissaire statue sur la compĂ©tence ou sur une crĂ©ance contestĂ©e, toutes les parties concernĂ©es sont convoquĂ©es par tout moyen lĂ©galement disponible. Les dĂ©cisions dâincompĂ©tence ou statuant sur la contestation dâune crĂ©ance sont notifiĂ©es aux parties par le greffier dans les huit jours par tout moyen lĂ©galement disponible. Les dĂ©cisions dâadmission sans contestation sont notifiĂ©es par lettre simple aux crĂ©anciers. La notification prĂ©cise dâune part, le montant pour lequel la crĂ©ance est admise, et, dâautre part, les sĂ»retĂ©s et privilĂšges dont elle est assortie. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section III : Les dĂ©cisions du juge-commissaire +Article 731 Lorsque la matiĂšre est de la compĂ©tence du tribunal qui a ouvert la procĂ©dure, le recours contre les dĂ©cisions du juge-commissaire est portĂ© devant la cour dâappel. Il est ouvert au crĂ©ancier, au chef de lâentreprise, et au syndic. Le dĂ©lai du recours est de quinze jours, Ă compter de la notification pour le crĂ©ancier et le chef dâentreprise, Ă compter de la dĂ©cision pour le syndic. Toutefois, le crĂ©ancier dont la crĂ©ance est discutĂ©e en tout ou en partie et qui nâa pas rĂ©pondu au syndic dans le dĂ©lai lĂ©gal, ne peut exercer de recours contre la dĂ©cision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du syndic. Lorsque la matiĂšre est de la compĂ©tence dâune autre juridiction, la notification de la dĂ©cision dâincompĂ©tence prononcĂ©e par le juge- commissaire fait courir un dĂ©lai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compĂ©tent Ă peine de forclusion, Ă moins quâil sâagisse dâune crĂ©ance publique. Dans ce cas, lâaction doit ĂȘtre intentĂ©e par le dĂ©biteur dans le mĂȘme dĂ©lai ; Ă dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© Ă la contestation. Sous-section IV : Le dĂ©pĂŽt de lâĂ©tat des crĂ©ances + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section IV : Le dĂ©pĂŽt de lâĂ©tat des crĂ©ances +Article 732 Les dĂ©cisions dâadmission ou de rejet des crĂ©ances ou dâincompĂ©tence prononcĂ©es par le juge-commissaire sont portĂ©es sur un Ă©tat qui est dĂ©posĂ© au greffe du tribunal. - 237 - Il en est de mĂȘme des dĂ©cisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions prĂ©vues aux premier et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle prĂ©cĂ©dent. Le greffier fait publier sans dĂ©lai au «Bulletin officiel». Une insertion indiquant que lâĂ©tat des crĂ©ances prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©posĂ© au greffe et que les tiers intĂ©ressĂ©s peuvent former toute rĂ©clamation auprĂšs du juge-commissaire dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de cette publication. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section IV : Le dĂ©pĂŽt de lâĂ©tat des crĂ©ances +Article 733 Toute personne peut prendre connaissance au greffe de lâĂ©tat des crĂ©ances. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section V : Les rĂ©clamations formĂ©es par les tiers et les crĂ©anciers +Article 734 Les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent former tierce opposition contre les dĂ©cisions rendues par les juridictions visĂ©es aux premier et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 731 ci-dessus et transcrites sur lâĂ©tat des crĂ©ances. Les crĂ©anciers peuvent former une opposition contre toute crĂ©ance inscrite sur lâĂ©tat prĂ©vu Ă lâarticle 732 ci-dessus. La tierce opposition et lâopposition doivent ĂȘtre formĂ©es dans les quinze jours au plus tard de la publication au «Bulletin officiel». mentionnĂ©e Ă lâarticle 732 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VI : LES RĂGLES COMMUNES AUX PROCĂDURES DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE +Chapitre XII : La dĂ©termination du passif de lâentreprise +Section II : La vĂ©rification des crĂ©ances +Sous-section V : Les rĂ©clamations formĂ©es par les tiers et les crĂ©anciers +Article 735 Le juge-commissaire statue sur lâopposition ou la tierce opposition, aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le syndic et les parties intĂ©ressĂ©es. La dĂ©cision est notifiĂ©e par le greffier par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Le recours contre cette dĂ©cision est portĂ© devant la cour dâappel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic Ă lâĂ©gard duquel le dĂ©lai part du jour de la dĂ©cision. - 238 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Article 736 Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux dirigeants de lâentreprise individuelle ou Ă forme sociale ayant fait lâobjet dâune procĂ©dure quâils soient de droit ou de fait, rĂ©munĂ©rĂ©s ou non. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Article 737 Le tribunal compĂ©tent pour prononcer les sanctions civiles prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, est celui qui a ouvert la procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 738 Lorsque la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une sociĂ©tĂ© commerciale fait apparaĂźtre une insuffisance dâactif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribuĂ© Ă cette insuffisance dâactif, dĂ©cider que cette derniĂšre sera supportĂ©e, en tout ou en partie, avec ou sans solidaritĂ©, par tous ses dirigeants ou seulement certains dâentre eux. Lâaction se prescrit par trois ans Ă compter du jugement qui arrĂȘte le plan de continuation ou de cession ou, Ă dĂ©faut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versĂ©es par les dirigeants en application de lâalinĂ©a premier entrent dans le patrimoine de lâentreprise et sont affectĂ©es en cas de continuation de lâentreprise selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont rĂ©parties entre tous les crĂ©anciers au marc le franc. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 739 Le tribunal doit ouvrir une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire Ă lâĂ©gard des dirigeants Ă la charge desquels a Ă©tĂ© mis tout ou partie du passif dâune sociĂ©tĂ© et qui ne sâacquittent pas de cette dette. - 239 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 740 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire dâune sociĂ©tĂ©, le tribunal doit ouvrir une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire Ă lâĂ©gard de tout dirigeant contre lequel peut ĂȘtre relevĂ© un des faits ci-aprĂšs : â avoir disposĂ© des biens de la sociĂ©tĂ© comme des siens propres ; â sous le couvert de la sociĂ©tĂ© masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intĂ©rĂȘt personnel ; â avoir fait des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ© un usage contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de celle-ci, Ă des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il Ă©tait intĂ©ressĂ© directement ou indirectement ; â avoir poursuivi abusivement, dans un intĂ©rĂȘt personnel, une exploitation dĂ©ficitaire qui ne pouvait conduire quâĂ la cessation des paiements de la sociĂ©tĂ© ; â avoir tenu une comptabilitĂ© fictive ou fait disparaĂźtre des documents comptables de la sociĂ©tĂ© ou sâĂȘtre abstenu de tenir toute comptabilitĂ© conforme aux rĂšgles lĂ©gales ; â avoir dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de lâactif oĂč frauduleusement augmentĂ© le passif de la sociĂ©tĂ© ; â avoir tenu une comptabilitĂ© manifestement incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 741 En cas de procĂ©dure ouverte en application de lâarticle prĂ©cĂ©dent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la sociĂ©tĂ©. La date de la cessation des paiements est celle fixĂ©e par le jugement dâouverture de la procĂ©dure de la sociĂ©tĂ©. Lâaction se prescrit par trois ans Ă compter du jugement qui arrĂȘte le plan de continuation ou de cession ou, Ă dĂ©faut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 742 Dans les cas prĂ©vus aux articles 738 Ă 740, le tribunal se saisit dâoffice ou est saisi sur demande du ministĂšre public ou du syndic. - 240 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 743 Pour lâapplication du prĂ©sent chapitre, les parties mises en cause sont dĂ»ment convoquĂ©es huit jours au moins avant leur audition par le secrĂ©tariat-greffe du tribunal. Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section premiĂšre : Les sanctions patrimoniales +Article 744 Les dĂ©cisions intervenues en application du prĂ©sent chapitre sont notifiĂ©es aux parties par le secrĂ©taire-greffier. Elles sont mentionnĂ©es aux registres du commerce local et central, publiĂ©es par extrait dans un journal dâannonces lĂ©gales judiciaires et administratives et au « Bulletin officiel »., et affichĂ©es au panneau rĂ©servĂ© Ă cet effet au tribunal. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 745 A tout moment de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, sâil y a lieu, la dĂ©chĂ©ance commerciale de toute personne physique commerçante, contre laquelle a Ă©tĂ© relevĂ© lâun des faits ci-aprĂšs : â avoir poursuivi abusivement une exploitation dĂ©ficitaire qui ne pouvait conduire quâĂ la cessation des paiements ; â avoir omis de tenir une comptabilitĂ© conformĂ©ment : â aux dispositions lĂ©gales ou fait disparaĂźtre tout ou partie des documents comptables ; âavoir dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de lâactif ou frauduleusement augmentĂ© son passif. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 746 A tout moment de la procĂ©dure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, sâil y a lieu, la dĂ©chĂ©ance commerciale de tout dirigeant dâune sociĂ©tĂ© commerciale qui a commis lâun des actes mentionnĂ©s Ă lâarticle 740 ci-dessus. - 241 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Article 747 A tout moment de la procĂ©dure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, sâil y a lieu, la dĂ©chĂ©ance commerciale de tout dirigeant dâentreprise contre lequel a Ă©tĂ© relevĂ© lâun des faits ci-aprĂšs : 1â avoir exercĂ© une activitĂ© commerciale, ou une fonction de direction ou dâadministration dâune sociĂ©tĂ© commerciale contrairement Ă une interdiction prĂ©vue par la loi ; 2â avoir, dans lâintention dâĂ©viter ou de retarder lâouverture de la procĂ©dure, fait des achats en vue dâune revente au-dessous du cours ou employĂ© des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3â avoir souscrit, pour le compte dâautrui, sans contrepartie, des engagements jugĂ©s trĂšs importants au moment de leur conclusion, eu Ă©gard Ă la situation de lâentreprise ; 4â avoir omis de faire, dans le dĂ©lai de trente jours, la demande dâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5â avoir procĂ©dĂ©, de mauvaise foi, au paiement dâun crĂ©ancier au dĂ©triment des autres crĂ©anciers pendant la pĂ©riode suspecte. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 748 Le tribunal doit prononcer la dĂ©chĂ©ance commerciale du dirigeant de la sociĂ©tĂ© qui nâa pas acquittĂ© lâinsuffisance dâactif de celle-ci mise Ă sa charge. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 749 Dans les cas prĂ©vus aux articles 745 Ă 748, le tribunal doit se saisir soit dâoffice soit Ă la demande du syndic ou du procureur du Roi. Les dispositions prĂ©vues par lâarticle 744 sont applicables aux dĂ©cisions judiciaires dĂ©finitives intervenues en application du prĂ©sent chapitre dont la mention doit ĂȘtre portĂ©e sur le casier judiciaire de lâintĂ©ressĂ©. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 750 La dĂ©chĂ©ance commerciale emporte interdiction de diriger, gĂ©rer, administrer ou contrĂŽler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute sociĂ©tĂ© ayant une activitĂ© Ă©conomique. - 242 - Le droit de vote des dirigeants frappĂ©s de la dĂ©chĂ©ance commerciale est exercĂ©, dans les assemblĂ©es des sociĂ©tĂ©s commerciales soumises Ă une procĂ©dure de traitement, par un mandataire dĂ©signĂ© par le tribunal Ă cet effet, Ă la requĂȘte du syndic. Le tribunal peut enjoindre Ă ces dirigeants ou Ă certains dâentre eux, de cĂ©der leurs actions ou parts dans la sociĂ©tĂ© ou ordonner leur cession forcĂ©e par les soins dâun mandataire de justice, au besoin aprĂšs expertise ; le produit de la vente est affectĂ© au paiement de la part de lâinsuffisance dâactif mise Ă la charge des dirigeants. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 751 Le jugement prononçant la dĂ©chĂ©ance commerciale emporte lâincapacitĂ© dâexercer une fonction publique Ă©lective. LâincapacitĂ© sâapplique Ă©galement Ă toute personne physique Ă lâĂ©gard de laquelle la liquidation judiciaire a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Elle prend effet de plein droit Ă compter de la notification qui en est faite Ă lâintĂ©ressĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente. La durĂ©e de lâincapacitĂ© dâexercer une fonction publique Ă©lective rĂ©sultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans. Le jugement prononçant la dĂ©chĂ©ance commerciale est publiĂ© au «Bulletin officiel ».. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 752 Lorsque le tribunal prononce la dĂ©chĂ©ance commerciale, il fixe la durĂ©e de la mesure, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă cinq ans. Il peut ordonner lâexĂ©cution provisoire de sa dĂ©cision. La dĂ©chĂ©ance commerciale et lâincapacitĂ© Ă©lective qui en rĂ©sulte, cessent de plein droit au terme fixĂ©, sans quâil y ait lieu au prononcĂ© dâun jugement. Le jugement de clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif rĂ©tablit le chef dâentreprise ou les dirigeants de la sociĂ©tĂ© dans tous leurs droits. Il les dispense ou relĂšve de la dĂ©chĂ©ance commerciale et de lâincapacitĂ© dâexercer une fonction publique Ă©lective. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre premier : Les sanctions civiles +Section II : La dĂ©chĂ©ance commerciale +Article 753 Dans tous les cas, lâintĂ©ressĂ© peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la dĂ©chĂ©ance commerciale et de lâincapacitĂ© dâexercer une fonction publique Ă©lective sâil a apportĂ© une contribution suffisante au paiement de lâinsuffisance dâactif. - 243 - Lorsquâil y a relĂšvement total de la dĂ©chĂ©ance commerciale ou de lâincapacitĂ© Ă©lective, la dĂ©cision du tribunal emporte rĂ©habilitation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section premiĂšre : La banqueroute +Article 754 En cas dâouverture dâune procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 736 ci-dessus contre lesquelles a Ă©tĂ© relevĂ© lâun des faits ci-aprĂšs : â avoir dans lâintention dâĂ©viter ou de retarder lâouverture de la procĂ©dure de traitement, soit fait des achats en vue dâune revente au- dessous du cours, soit employĂ© des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; â avoir dĂ©tournĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie de lâactif du dĂ©biteur ; â avoir frauduleusement augmentĂ© le passif du dĂ©biteur ; â avoir tenu une comptabilitĂ© fictive ou fait disparaĂźtre des documents comptables de lâentreprise ou de la sociĂ©tĂ© ou sâĂȘtre abstenu de tenir toute comptabilitĂ© lorsque la loi en fait lâobligation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section premiĂšre : La banqueroute +Article 755 La banqueroute est punie de un an Ă cinq ans dâemprisonnement et dâune amende de 10.000 Ă 100.000 dirhams ou dâune de ces deux peines seulement. Encourent les mĂȘmes peines, les complices de banqueroute, mĂȘme sâils nâont pas la qualitĂ© de dirigeants dâentreprise. La peine prĂ©vue au premier alinĂ©a est portĂ©e au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, dâune sociĂ©tĂ© dont les actions sont cotĂ©es Ă la bourse des valeurs. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section premiĂšre : La banqueroute +Article 756 Les personnes coupables des infractions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section, encourent Ă©galement, Ă titre de peine accessoire, la dĂ©chĂ©ance commerciale prĂ©vue Ă la section II du chapitre I du prĂ©sent titre. - 244 - Section II : Autres infractions + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section II : Autres infractions +Article 757 Sont punis des peines de la banqueroute : 1- ceux qui ont, dans lâintĂ©rĂȘt des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 736 ci-dessus, soustrait, recelĂ© ou dissimulĂ© tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci ; 2 â ceux qui ont frauduleusement dĂ©clarĂ© dans la procĂ©dure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des crĂ©ances fictives. Est puni Ă©galement des mĂȘmes peines tout syndic ayant commis lâun des faits ci-aprĂšs : 1â a portĂ© sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, soit en utilisant Ă des fins personnelles les sommes perçues dans lâaccomplissement de sa mission, soit en attribuant Ă autrui des avantages quâil savait nâĂȘtre pas dus ; 2â a fait illĂ©galement des pouvoirs qui lui sont dĂ»ment confĂ©rĂ©s un usage, autre que celui auxquels ils sont destinĂ©s et contrairement aux intĂ©rĂȘts du dĂ©biteur ou des crĂ©anciers ; 3â a abusĂ© des pouvoirs dont il dispose aux fins dâutiliser ou dâacquĂ©rir pour son compte des biens du dĂ©biteur soit personnellement soit par personne interposĂ©e ; 4â sâĂȘtre abstenu, en cas de son remplacement, Ă la passation de ses missions au nouveau syndic conformĂ©ment au 2Ăšme alinĂ©a de lâarticle 677 ci- dessus. Est puni Ă©galement des mĂȘmes peines, le crĂ©ancier qui, aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passĂ© un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au dĂ©triment des autres crĂ©anciers ou a fait usage, sans autorisation Ă©crite du dĂ©biteur, des informations prĂ©vues aux article 612 et 619 lors de toute procĂ©dure ou action ou auprĂšs de toute autre partie. - 245 - Section III : RĂšgles de procĂ©dure + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 758 Pour lâapplication des dispositions des sections I et II du prĂ©sent chapitre, la prescription de lâaction publique ne court que du jour du jugement prononçant lâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminĂ©s sont apparus avant cette date. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 759 La juridiction rĂ©pressive est saisie soit sur la poursuite du ministĂšre public, soit sur constitution de partie civile du syndic. Les dispositions prĂ©vues par lâarticle 744 ci-dessus sont applicables. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VII : LES SANCTIONS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 760 Le ministĂšre public peut requĂ©rir du syndic la remise de tous les actes et documents dĂ©tenus par celui-ci. + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 761 Les jugements et ordonnances rendus en matiĂšre des procĂ©dures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de lâexĂ©cution provisoire Ă lâexception de ceux qui sont mentionnĂ©s Ă la section II du chapitre I du titre VII et aux ,sections I et II du chapitre II du titre VII, du prĂ©sent livre. Toutefois, les demandes de sursoir Ă lâexĂ©cution provisoire des dĂ©cisions ordonnant la liquidation ou la cession totale peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par requĂȘte disjointe de lâaction principale devant la juridiction statuant en appel. La cour dâappel statue en chambre du conseil dans les quinze jours suivants la date du dĂ©pĂŽt de la demande. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 762 Les dĂ©cisions susceptibles dâappel et les parties habilitĂ©es Ă interjeter appel sont fixĂ©es comme suit : - 246 - 1â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, par le dĂ©biteur, le crĂ©ancier sâil a demandĂ© lâouverture de la procĂ©dure, et le ministĂšre public ; 2â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre dâextension de la procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation conformĂ©ment Ă lâarticle 585 ci- dessus, par lâentreprise soumise Ă la procĂ©dure, le syndic, lâentreprise Ă laquelle la procĂ©dure est Ă©tendue et le ministĂšre public ; 3â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de conversion de la procĂ©dure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, par le dĂ©biteur, le syndic, lâassemblĂ©e des crĂ©anciers et le ministĂšre public ; 4-les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de conversion de la procĂ©dure de redressement judiciaire en liquidation, par le dĂ©biteur, le syndic, lâassemblĂ©e des crĂ©anciers et le ministĂšre public ; 5â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre du plan de sauvegarde ou de continuation, par le dĂ©biteur, le syndic, lâassemblĂ©e des crĂ©anciers et le ministĂšre public ; 6â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre du plan de cession, par le dĂ©biteur, le syndic, le ministĂšre public et le cessionnaire dans le cas oĂč le tribunal lui impose des charges qui dĂ©passent les engagements quâil a souscrits au cours de la prĂ©paration du plan ainsi que le cocontractant de ce dernier conformĂ©ment Ă lâarticle 638 ci-dessus dans la limite de la partie du jugement relative Ă la cession du contrat ; 7â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de modification dans les objectifs et les moyens du plan de sauvegarde ou de cession, par le dĂ©biteur, le syndic, lâassemblĂ©e des crĂ©anciers et le ministĂšre public ; 8â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de rĂ©solution du plan de sauvegarde, de continuation ou de cession, par le dĂ©biteur, le crĂ©ancier sâil a demandĂ© la rĂ©solution, lâassemblĂ©e des crĂ©anciers et le ministĂšre public ; 9â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de dĂ©signation ou de remplacement du syndic, de modification de ses pouvoirs ou du renouvellement du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 595 ci-dessus, uniquement par le ministĂšre public ; 10â les dĂ©cisions rendues en matiĂšre des sanctions civiles, par le syndic, le ministĂšre public ou les personnes condamnĂ©es ; - 247 - 11â les dĂ©cisions rendues par le juge-commissaire en vertu desquelles il autorise le chef de lâentreprise ou lâun des crĂ©anciers Ă procĂ©der Ă la vente par adjudication amiable ou de grĂ© Ă grĂ© conformĂ©ment au 3Ăšme alinĂ©a de lâarticle 654 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 763 La tierce opposition est formĂ©e contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de redressement et de liquidation judiciaire et de dĂ©chĂ©ance commerciale par dĂ©claration au greffe du tribunal dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter du prononcĂ© de la dĂ©cision ou de sa publication au «Bulletin officiel» si cette publication est prescrite. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 764 Lâappel contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă lâarticle 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les dĂ©cisions prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent sont formĂ©s par dĂ©claration au greffe du tribunal dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision, sauf disposition contraire contenue dans la prĂ©sente loi. A lâĂ©gard du syndic, dans les cas oĂč il est habilitĂ© Ă interjeter appel, et du ministĂšre public, le dĂ©lai court de la date de la dĂ©cision. La dĂ©cision est notifiĂ©e, dâoffice, dĂšs son prononcĂ© par le secrĂ©tariat au greffe. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 765 Le jugement ou lâarrĂȘt prononçant la dĂ©signation ou le remplacement du juge-commissaire nâest susceptible dâaucun recours. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 766 Le pourvoi en cassation est formĂ© dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de lâarrĂȘt. Les jugements, ordonnances et arrĂȘts rendus en matiĂšre de procĂ©dures relatives aux difficultĂ©s de lâentreprise ne sont susceptibles dâaucun recours en rĂ©tractation. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE VIII : LES VOIES DE RECOURS +Chapitre II : Les sanctions pĂ©nales +Section III : RĂšgles de procĂ©dure +Article 767 Les recours contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale. - 248 - + + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 768 Les dispositions du prĂ©sent titre ont pour objet dâoffrir des mĂ©canismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultĂ©s de lâentreprise, et ce Ă travers les actions suivantes : â faciliter la coopĂ©ration entre les tribunaux marocains et les tribunaux Ă©trangers concernĂ©s par les procĂ©dures relatives aux difficultĂ©s de lâentreprise ; ârenforcer la sĂ©curitĂ© juridique dans le commerce et les investissements transfrontaliers ; âadministrer Ă©quitablement et efficacement les procĂ©dures transfrontaliĂšres relatives aux difficultĂ©s de lâentreprise, de maniĂšre Ă protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de tous les crĂ©anciers et des autres parties intĂ©ressĂ©es, y compris le dĂ©biteur ; â protĂ©ger et valoriser les biens du dĂ©biteur ; â faciliter la sauvegarde des entreprises en difficultĂ©s financiĂšres, de maniĂšre Ă protĂ©ger les investissements et prĂ©server les emplois. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 769 On entend au sens du prĂ©sent titre par : â procĂ©dure Ă©trangĂšre : toute procĂ©dure judiciaire ou administrative relative aux difficultĂ©s de lâentreprise ouverte dans un pays Ă©tranger, y compris une procĂ©dure provisoire, soumise aux dispositions rĂ©gissant les difficultĂ©s de lâentreprise dans ce pays, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du dĂ©biteur sont soumis au contrĂŽle ou Ă la surveillance dâun tribunal Ă©tranger, aux fins de traitement ou de liquidation ; â procĂ©dure Ă©trangĂšre principale : toute procĂ©dure qui a lieu dans lâĂtat oĂč le dĂ©biteur a le centre de ses intĂ©rĂȘts principaux ; â procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale : toute procĂ©dure, qui a lieu dans un Etat oĂč le dĂ©biteur a un Ă©tablissement au sens du dernier paragraphe du prĂ©sent article ; - 249 - â reprĂ©sentant Ă©tranger : toute personne ou organe autorisĂ© dans une procĂ©dure Ă©trangĂšre Ă administrer le traitement ou la liquidation des biens ou des affaires du dĂ©biteur, ou Ă agir en tant que reprĂ©sentant de la procĂ©dure Ă©trangĂšre ; â tribunal Ă©tranger : toute autoritĂ©, judiciaire ou autre, compĂ©tente pour contrĂŽler ou surveiller une procĂ©dure Ă©trangĂšre ; â Ă©tablissement : tout lieu dâopĂ©rations oĂč le dĂ©biteur exerce de façon non transitoire une activitĂ© Ă©conomique avec des moyens humains et des biens ou des services. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 770 Les dispositions du prĂ©sent titre sâappliquent dans les cas suivants : â lorsquâune assistance est demandĂ©e dans le territoire du Royaume par un tribunal Ă©tranger ou un reprĂ©sentant Ă©tranger en ce qui concerne une procĂ©dure relative aux difficultĂ©s de lâentreprise ; â lorsquâune assistance est demandĂ©e dans un Ătat Ă©tranger en ce qui concerne une procĂ©dure ouverte en vertu de la loi marocaine ; â lorsque deux procĂ©dures concernant le mĂȘme dĂ©biteur, sont ouvertes en mĂȘme temps dans le Maroc et dans un Etat Ă©tranger ; âlorsquâil est de lâintĂ©rĂȘt des crĂ©anciers ou des autres parties intĂ©ressĂ©es dans un Ătat Ă©tranger de demander lâouverture de la procĂ©dure ou de participer Ă ladite procĂ©dure en vertu de la loi marocaine. Les dispositions du prĂ©sent titre ne sâappliquent pas aux entreprises soumises Ă un rĂ©gime spĂ©cial de traitement des difficultĂ©s de lâentreprise en vertu de la lĂ©gislation marocaine. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 771 Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables sous rĂ©serve des engagements prĂ©vus aux traitĂ©s et conventions internationaux ratifiĂ©s par le Royaume du Maroc et publiĂ©s au «Bulletin officiel ». + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 772 Il est tenu compte des rĂšgles de compĂ©tence dĂ©finies Ă lâarticle 581 de la prĂ©sente loi lors de lâapplication des dispositions du prĂ©sent titre. - 250 - + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 773 Le tribunal compĂ©tent fait application des dispositions du prĂ©sent titre Ă moins que la mesure demandĂ©e auprĂšs de lui ne soit manifestement contraire Ă lâordre public. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 774 Pour lâinterprĂ©tation des dispositions du prĂ©sent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nĂ©cessitĂ© de promouvoir lâuniformitĂ© de leur application et le respect de la bonne foi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 775 Le tribunal compĂ©tent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle Ă un reprĂ©sentant Ă©tranger en vertu de la lĂ©gislation en vigueur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : AccĂšs aux procĂ©dures nationales +Article 776 Aux fins dâapplication des dispositions du prĂ©sent titre, le reprĂ©sentant Ă©tranger est habilitĂ© Ă adresser directement sa demande au tribunal compĂ©tent dans le territoire du Royaume. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : AccĂšs aux procĂ©dures nationales +Article 777 Les tribunaux du Royaume sont compĂ©tents en ce qui concerne les biens du dĂ©biteur ou ses affaires commerciales Ă lâĂ©tranger ainsi que le statut du reprĂ©sentant Ă©tranger, dans les limites indiquĂ©es dans la demande de ce dernier. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : AccĂšs aux procĂ©dures nationales +Article 778 Le reprĂ©sentant Ă©tranger est habilitĂ© Ă demander lâouverture dâune procĂ©dure relative aux difficultĂ©s de lâentreprise si les conditions dâouverture dâune telle procĂ©dure sont rĂ©unies, conformĂ©ment aux dispositions des articles 575 et suivants de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : AccĂšs aux procĂ©dures nationales +Article 779 Sous rĂ©serve des droits de prioritĂ© prĂ©vus par la lĂ©gislation nationale en vigueur, les crĂ©anciers rĂ©sidant Ă lâĂ©tranger ont, en ce qui concerne - 251 - lâouverture dâune procĂ©dure ou la participation Ă cette procĂ©dure, les mĂȘmes droits que les crĂ©anciers rĂ©sidant au Maroc. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre II : AccĂšs aux procĂ©dures nationales +Article 780 Lorsquâune notification doit ĂȘtre donnĂ©e aux crĂ©anciers rĂ©sidant au Maroc, notification est Ă©galement donnĂ©e aux crĂ©anciers Ă lâĂ©tranger connus du tribunal et qui nây ont pas dâadresse au Maroc. Le tribunal peut prendre des mesures appropriĂ©es pour aviser tout crĂ©ancier dont lâadresse nâest pas encore connue. Cette notification est adressĂ©e individuellement aux crĂ©anciers, Ă moins que le tribunal ne juge, en fonction des circonstances, quâune autre forme de notification serait plus appropriĂ©e, sans besoin de recourir Ă une commission rogatoire ou autre formalitĂ© similaire. Lorsque la notification dâouverture de la procĂ©dure doit ĂȘtre adressĂ©e Ă des crĂ©anciers rĂ©sidant Ă lâĂ©tranger, la notification doit indiquer : -le dĂ©lai de dĂ©claration des crĂ©ances prĂ©vu Ă lâarticle 720 ci-dessus et spĂ©cifier le lieu oĂč elles doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s ; â lâobligation de dĂ©claration des crĂ©ances pour les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est assortie dâune sĂ»retĂ© ; â toute autre information requise pour la notification aux crĂ©anciers conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent livre et aux dĂ©cisions du tribunal. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 781 Un reprĂ©sentant Ă©tranger peut demander au tribunal compĂ©tent de reconnaĂźtre la procĂ©dure Ă©trangĂšre relative aux difficultĂ©s de lâentreprise dans le cadre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en cette qualitĂ©. Sa demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e : â dâune copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision du tribunal Ă©tranger prononçant lâouverture de la procĂ©dure Ă©trangĂšre ou un certificat du tribunal Ă©tranger attestant lâouverture de la procĂ©dure et la dĂ©signation du reprĂ©sentant Ă©tranger ; â dâune dĂ©claration du reprĂ©sentant Ă©tranger identifiant toutes les procĂ©dures Ă©trangĂšres concernant le dĂ©biteur qui sont connues de lui. - 252 - Le tribunal peut exiger la traduction des documents fournis Ă lâappui de la demande de reconnaissance dans la langue arabe. Le tribunal statue sur la demande de reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre dans les meilleurs dĂ©lais. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 782 Une procĂ©dure Ă©trangĂšre peut ĂȘtre reconnue : â en tant que procĂ©dure Ă©trangĂšre principale si elle a lieu dans lâĂtat oĂč le dĂ©biteur a le centre de ses intĂ©rĂȘts principaux ; ou, â en tant que procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale si le dĂ©biteur a seulement un Ă©tablissement au sens du dernier paragraphe de lâarticle 769 ci-dessus. Sauf toute preuve contraire, le siĂšge social de la personne morale ou le lieu de rĂ©sidence habituel de la personne physique, est rĂ©putĂ© le centre des intĂ©rĂȘts principaux du dĂ©biteur. Le tribunal peut prononcer la modification ou la cessation de la reconnaissance sâil apparaĂźt que les motifs de la reconnaissance Ă©taient totalement ou partiellement absents ou quâils ont cessĂ© dâexister. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 783 Ă compter de la prĂ©sentation de la demande de reconnaissance, le reprĂ©sentant Ă©tranger est tenu dâinformer sans dĂ©lai le tribunal de toute modification substantielle de la procĂ©dure Ă©trangĂšre ou de sa nomination en tant que reprĂ©sentant de la procĂ©dure ainsi que de toute autre procĂ©dure Ă©trangĂšre qui a Ă©tĂ© portĂ©e Ă sa connaissance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 784 Entre lâintroduction dâune demande de reconnaissance et le prononcĂ© de la dĂ©cision relative Ă la reconnaissance, lorsquâil est urgent de prendre des mesures pour protĂ©ger les biens de lâentreprise ou les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, le tribunal peut, Ă la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger, prendre, Ă titre provisoire, lâune des mesures prĂ©vues au prĂ©sent livre et notamment : â arrĂȘter ou interdire les actions en justice et toute mesure conservatoire ou voie dâexĂ©cution sur les biens du dĂ©biteur, prĂ©vues Ă lâarticle 686 ci-dessus ; - 253 - â confier lâadministration ou la rĂ©alisation de tout ou partie des biens du dĂ©biteur au reprĂ©sentant Ă©tranger ou Ă un syndic nommĂ© par le tribunal, afin de protĂ©ger la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison dâautres circonstances, ils sont pĂ©rissables, susceptibles de se dĂ©valuer, ou autrement menacĂ©s ; â ordonner les mesures prĂ©vues aux 2Ăšme et 3Ăšme alinĂ©as de lâarticle 786 ci-dessous ; Les mesures prises cessent dĂšs quâil est statuĂ© sur la demande de reconnaissance, sous rĂ©serve des dispositions du 5Ăšme paragraphe du 1er alinĂ©a de lâarticle 786 ci-dessous. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 785 La reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre principale emporte : â arrĂȘt ou interdiction des poursuites individuelles ainsi que les mesures dâexĂ©cution conformĂ©ment Ă lâarticle 686 ci-dessus ; â interdiction de disposer des biens du dĂ©biteur, de les transfĂ©rer de les cĂ©der ou de constituer des sĂ»retĂ©s sur ces biens. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 786 Lorsquâil est nĂ©cessaire de protĂ©ger les biens du dĂ©biteur ou les droits des crĂ©anciers, le tribunal peut, dĂšs le prononcĂ© de sa dĂ©cision de reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre, principale ou non principale, ordonner, Ă la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger, toute mesure appropriĂ©e prĂ©vue par les dispositions du prĂ©sent livre, notamment : â suspendre ou interdire les poursuites individuelles ainsi que les mesures dâexĂ©cution, Ă moins que cette interdiction ou suspension ne rĂ©sulte du jugement de reconnaissance de la procĂ©dure conformĂ©ment Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ; â interdire le dĂ©biteur de disposer de ses biens, de les transfĂ©rer, de les cĂ©der ou de constituer des sĂ»retĂ©s sur ces biens, Ă moins que cette interdiction ne rĂ©sulte du jugement de reconnaissance de la procĂ©dure conformĂ©ment Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ; â confier lâadministration ou la rĂ©alisation de tout ou partie des biens du dĂ©biteur, situĂ©s sur le territoire du Royaume, au reprĂ©sentant Ă©tranger ou au syndic dĂ©signĂ© par le tribunal ; - 254 - â prendre toute mesure permettant de recueillir des preuves ou de fournir les renseignements nĂ©cessaires concernant les biens, les droits ou les obligations du dĂ©biteur ; â prolonger les mesures prĂ©vues Ă lâarticle 784 ci-dessus. DĂšs la reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre, principale ou non principale, le tribunal peut, Ă la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du dĂ©biteur au reprĂ©sentant Ă©tranger ou au syndic, si le tribunal estime que les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers rĂ©sidant au Maroc sont suffisamment protĂ©gĂ©s. Lorsquâil prend une mesure en vertu des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents du prĂ©sent article pour le compte dâun reprĂ©sentant dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale, le tribunal doit sâassurer que la mesure prise se rapporte uniquement Ă des biens qui devraient ĂȘtre administrĂ©s dans le cadre de cette procĂ©dure ou a trait Ă des renseignements requis dans cette procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 787 Le tribunal peut, dâoffice ou Ă la demande du reprĂ©sentant Ă©tranger ou de toute personne lĂ©sĂ©e par lâune des mesures prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, modifier ou faire cesser ladite mesure. Lorsquâil prend, refuse, modifie ou fait cesser lâune des mesures prĂ©vues Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent, le tribunal doit sâassurer que les intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers, du dĂ©biteur et des autres personnes intĂ©ressĂ©es, sont suffisamment protĂ©gĂ©s. Le tribunal peut, en outre, subordonner aux conditions quâil juge appropriĂ©es les mesures prĂ©vues aux articles 784 et 786 ci-dessus. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre III : La reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre +Article 788 DĂšs la reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre, le reprĂ©sentant Ă©tranger peut engager toutes les actions et les procĂ©dures que le syndic peut engager en vertu de la lĂ©gislation marocaine pour la protection des biens du dĂ©biteur et des droits des crĂ©anciers. Il peut Ă©galement intervenir dans les procĂ©dures auxquelles le dĂ©biteur est partie. Lorsquâil sâagit dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale, le tribunal doit sâassurer que lâaction visĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent se rapporte Ă des biens qui, en vertu de la loi, devraient ĂȘtre gĂ©rĂ©s ou administrĂ©s dans le cadre de - 255 - la procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale ou que la mesure a trait Ă des renseignements requis dans cette procĂ©dure. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre IV : La coopĂ©ration avec les tribunaux Ă©trangers et les reprĂ©sentants Ă©trangers +Article 789 Le tribunal est tenu de coopĂ©rer avec les tribunaux Ă©trangers et les reprĂ©sentants Ă©trangers, soit directement, soit par lâintermĂ©diaire du syndic conformĂ©ment Ă la legislation en vigueur. A cet effet, il peut leur demander des informations ou une assistance. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre IV : La coopĂ©ration avec les tribunaux Ă©trangers et les reprĂ©sentants Ă©trangers +Article 790 La coopĂ©ration visĂ©e Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent est assurĂ©e par : -la nomination dâune personne ou dâun organe chargĂ© dâagir suivant les instructions du tribunal ; âla communication dâinformations par tout moyen jugĂ© appropriĂ© par le tribunal ; âla coordination entre les tribunaux en ce qui concerne lâadministration et la surveillance des biens et des affaires du dĂ©biteur ; âlâapprobation ou lâapplication des accords concernant la coordination des procĂ©dures ; âla coordination des procĂ©dures relatives aux difficultĂ©s de lâentreprise ouvertes en mĂȘme temps au Maroc et Ă lâĂ©tranger Ă lâencontre du mĂȘme dĂ©biteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Section premiĂšre : La coordination des procĂ©dures nationale et Ă©trangĂšre +Article 791 AprĂšs la reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre principale, une procĂ©dure ne peut ĂȘtre ouverte en vertu de la lĂ©gislation marocaine que si - 256 - le dĂ©biteur a des biens dans la Maroc ; les effets de cette nouvelle procĂ©dure sont limitĂ©s aux biens du dĂ©biteur qui sont situĂ©s dans le Maroc. Dans la mesure du nĂ©cessaire pour donner effet aux mesures de coopĂ©ration et de coordination, les effets prĂ©citĂ©s peuvent sâĂ©tendre aux autres biens du dĂ©biteur qui, en vertu de la prĂ©sente loi, devraient ĂȘtre administrĂ©s dans le cadre de cette procĂ©dure. Aux fins dâouverture de la procĂ©dure conformĂ©ment aux dispositions des articles 575 et 651 ci-dessus, la reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre constitue, sauf preuve contraire, une prĂ©somption de cessation des paiements du dĂ©biteur. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Section premiĂšre : La coordination des procĂ©dures nationale et Ă©trangĂšre +Article 792 Lorsquâune procĂ©dure Ă©trangĂšre et une procĂ©dure nationale ouverte conformĂ©ment aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment Ă lâencontre du mĂȘme dĂ©biteur, le tribunal sâefforce dâassurer la coopĂ©ration et la coordination aux conditions suivantes : â lorsque la procĂ©dure des difficultĂ©s de lâentreprise ouverte au Maroc est en cours au moment oĂč est introduite la demande de reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre, toute mesure prise conformĂ©ment aux articles 784 et 786 ci-dessus doit ĂȘtre conforme Ă la procĂ©dure ouverte et si la procĂ©dure Ă©trangĂšre est reconnue en tant que procĂ©dure Ă©trangĂšre principale, les dispositions de lâarticle 785 ci-dessus ne sâappliquent pas ; â lorsque la procĂ©dure des difficultĂ©s de lâentreprise est ouverte aprĂšs la reconnaissance de la procĂ©dure Ă©trangĂšre ou aprĂšs lâintroduction de la demande de reconnaissance de ladite procĂ©dure, toute mesure prise en vertu des articles 784 et 786 ci-dessus est rĂ©examinĂ©e par le tribunal et modifiĂ©e ou levĂ©e si elle nâest pas conforme Ă la procĂ©dure ouverte ; â si la procĂ©dure Ă©trangĂšre est reconnue en tant que procĂ©dure principale, les mesures dâinterdiction ou de suspension prĂ©vues Ă lâarticle 785 ci-dessus sont modifiĂ©es ou levĂ©es si elles ne sont pas conformes Ă la procĂ©dure ouverte. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Section premiĂšre : La coordination des procĂ©dures nationale et Ă©trangĂšre +Article 793 Sans prĂ©judice des droits des titulaires de crĂ©ances assorties de sĂ»retĂ©s, un crĂ©ancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa crĂ©ance dans une procĂ©dure ouverte dans un Ătat Ă©tranger ne peut ĂȘtre payĂ© pour la mĂȘme crĂ©ance dans une procĂ©dure concernant le mĂȘme - 257 - dĂ©biteur ouverte conformĂ©ment aux articles 575 et 651 ci-dessus, tant que le paiement accordĂ© aux crĂ©anciers de mĂȘme rang est proportionnellement infĂ©rieur au paiement que ledit crĂ©ancier a dĂ©jĂ obtenu. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Section II : La coordination des procĂ©dures Ă©trangĂšres +Article 794 Lorsque deux procĂ©dures Ă©trangĂšres ont lieu concurremment Ă lâencontre du mĂȘme dĂ©biteur, le tribunal sâefforce dâassurer la coopĂ©ration et la coordination aux conditions suivantes : âsi la procĂ©dure reconnue est une procĂ©dure principale, toute mesure prise conformĂ©ment aux articles 784 et 786 ci-dessus dans le cadre dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale ultĂ©rieure doit ĂȘtre conforme Ă la procĂ©dure Ă©trangĂšre principale ; âsi une procĂ©dure Ă©trangĂšre principale est reconnue aprĂšs la reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale ou aprĂšs lâintroduction dâune demande de reconnaissance dâune telle procĂ©dure, toute mesure prise conformĂ©ment aux articles 784 et 786 ci-dessus est rĂ©examinĂ©e par le tribunal et modifiĂ©e ou levĂ©e si elle nâest pas conforme Ă la procĂ©dure Ă©trangĂšre principale ; â si, aprĂšs la reconnaissance dâune procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale, une autre procĂ©dure Ă©trangĂšre non principale est reconnue, le tribunal prend, modifie ou fait cesser lâune desdites mesures, dans le but de faciliter la coordination des deux procĂ©dures. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Dispositions finales +Article 795 Les dispositions de la prĂ©sente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mĂȘmes objets telles quâelles ont Ă©tĂ© modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 735, notamment les dispositions des textes suivants : â le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant code de commerce, Ă lâexception des articles 29 Ă 54 inclus; â le dahir du 13 safar 1333 (31 dĂ©cembre 1914) sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ; - 258 - â les dispositions des articles 13 Ă 26 du dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sur les magasins gĂ©nĂ©rau; â le dahir du 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) instituant un registre central du commerce ; â le dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire lâimmatriculation des commerçants et des sociĂ©tĂ©s commerciales sur le registre du commerce ; â le dahir du 28 kaada 1357 (19 janvier 1939) formant nouvelle lĂ©gislation sur les payements par chĂšque ; â le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) rĂ©glementant le nantissement de certains produits et matiĂšres ; â le dahir n° 1-56-151 du 18 rabii II 1376 (22 novembre 1956) sur le nantissement de lâoutillage et du matĂ©riel dâĂ©quipement. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Dispositions finales +Article 796 Les rĂ©fĂ©rences aux dispositions des textes abrogĂ©s par lâarticle prĂ©cĂ©dent contenues dans dâautres textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur sâappliquent aux dispositions correspondantes Ă©dictĂ©es par la prĂ©sente loi. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Dispositions finales +Article 797 La prĂ©sente loi entre en vigueur Ă la date de sa publication au Bulletin officiel, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs : â le livre IV ne sâapplique quâaux contrats conclus postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de ladite loi. â les livres III et V entreront en vigueur un an aprĂšs la date de la publication de la prĂ©sente loi au Bulletin officiel. + + +LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUX Dispositions gĂ©nĂ©rales +TITRE IX : LES PROCĂDURES TRANSFRONTALIĂRES DES DIFFICULTĂS DE LâENTREPRISE +Chapitre V : Les procĂ©dures concurrentes +Dispositions finales +Article 798 Dans lâattente de lâinstitution de juridictions compĂ©tentes pour le rĂšglement des diffĂ©rends intervenus entre commerçants ou pour lâapplication de la prĂ©sente loi, il sera statuĂ© sur lesdits diffĂ©rends conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. \ No newline at end of file diff --git a/PASTA CORP/app/data/contrats.txt b/PASTA CORP/app/data/contrats.txt new file mode 100644 index 000000000..e79d0e9e6 --- /dev/null +++ b/PASTA CORP/app/data/contrats.txt @@ -0,0 +1,8713 @@ +DAHIR FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Version consolidĂ©e du 18 mars 2021 DAHIR FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ© : 1- Dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) complĂ©tant lâarticle 1248 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4231 du 16 joumada II 1414 (1er dĂ©cembre 1993), p.663; 2- Dahir n° 1-95-153 du 13 rabii I 1416 (11 aoĂ»t 1995) portant promulgation de la loi n° 25-95 abrogeant lâarticle 726 du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p.602; 3- Dahir n° 1-95-157 du 13 rabii I 1416 (11 aoĂ»t 1995) portant promulgation de la loi n° 27-95 complĂ©tant le code des obligations et contrats ; Bulletin Officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995), p.602; 4- Dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423(3octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 44-00 complĂ©tant du code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p.1223; 5- Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relatif aux Ă©changes de donnĂ©es juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 dĂ©cembre 2007), p.1357; 6- Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 aoĂ»t 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09 relative Ă la sĂ©curitĂ© des produits et des services et complĂ©tant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p.2166 ; 7- Dahir n°1-16-05 du 23 rabii II 1437 (3 fĂ©vrier 2016) portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complĂ©tant la loi n°44-00 relative Ă la vente dâimmeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement; Bulletin Officiel n° 6518 du 17 safar 1438 (17 novembre 2016), p.1717 ; 8- Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sĂ»retĂ©s mobiliĂšres ; Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 dĂ©cembre 2019), p. 2512 ; 9- Dahir portant loi n° 1-19-114 du 7 hija 1440 (9 aoĂ»t 2019) portant promulgation de la loi n° 31-18 modifiant et complĂ©tant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant Code des Obligations et Contrats; Bulletin Officiel n° 6880 du 13 ramadan 1441 (7 mai 2020), p.837; 10- Dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 dĂ©cembre 2020) portant promulgation de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions, Bulletin Officiel n° 6970 du 4 chaabane 1442 (18 mars 2021), p 535 ; + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Article 1 Les obligations dĂ©rivent des conventions et autres dĂ©clarations de volontĂ©, des quasi-contrats, des dĂ©lits et des quasi-dĂ©lits. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +Article 2 Les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour la validitĂ© des obligations qui dĂ©rivent d'une dĂ©claration de volontĂ© sont : 1. La capacitĂ© de s'obliger ; 2. Une dĂ©claration valable de volontĂ© portant sur les Ă©lĂ©ments essentiels de l'obligation ; 3. Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4. Une cause liste de s'obliger. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +Article 2-1 Lorsqu'un Ă©crit est exigĂ© pour la validitĂ© d'un acte juridique, il peut ĂȘtre Ă©tabli et conservĂ© sous forme Ă©lectronique dans les conditions prĂ©vues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu'une mention Ă©crite est exigĂ©e de la main mĂȘme de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme Ă©lectronique, si les conditions de cette apposition sont de nature Ă garantir qu'elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par lui-mĂȘme. Toutefois, les actes relatifs Ă l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privĂ© relatifs Ă des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la prĂ©sente loi, Ă l'exception des actes Ă©tablis par une personne pour les besoins de sa profession et les actes Ă©tablis par Ă©tablissement de crĂ©dit et organismes assimilĂ©s. + + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 3 La capacitĂ© civile de l'individu est rĂ©glĂ©e par la loi qui rĂ©git son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est dĂ©clarĂ©e incapable par cette loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 4 Le mineur et l'incapable qui ont contractĂ© sans l'autorisation de leur pĂšre, tuteur ou curateur, ne sont pas obligĂ©s Ă raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions Ă©tablies par le prĂ©sent dahir. Cependant, ces obligations peuvent ĂȘtre validĂ©es par l'approbation donnĂ©e par le pĂšre, tuteur ou curateur, Ă l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit ĂȘtre donnĂ©e en la forme requise par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 5 Le mineur et l'incapable peuvent amĂ©liorer leur situation, mĂȘme sans l'assistance de leur pĂšre, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libĂšre d'une obligation, sans entraĂźner pour eux aucune charge. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 6 L'obligation peut ĂȘtre attaquĂ©e par le tuteur ou par le mineur aprĂšs sa majoritĂ©, alors mĂȘme qu'il aurait employĂ© des manĆuvres frauduleuses pour induire l'autre partie Ă croire Ă sa majoritĂ©, Ă l'autorisation de son tuteur, ou Ă sa qualitĂ© de commerçant. Le mineur demeure obligĂ©, toutefois, Ă concurrence du profit qu'il a retirĂ© de l'obligation, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au prĂ©sent dahir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 7 Le mineur, dĂ»ment autorisĂ© Ă exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris Ă raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nĂ©cessaires Ă l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 8 L'autorisation d'exercer le commerce peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e Ă tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal le mineur entendu. La rĂ©vocation n'a point dâeffet Ă l'Ă©gard des affaires qui Ă©taient engagĂ©es au moment de la rĂ©vocation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 9 Le mineur et l'incapable sont toujours obligĂ©s, Ă raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'Ă concurrence du profit qu'ils en ont tirĂ©, Il y a profit, lorsque l'incapable a employĂ© ce qu'il a reçu en dĂ©penses nĂ©cessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 10 Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacitĂ© de la partit avec laquelle il a contractĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 11 Le pĂšre qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et gĂ©nĂ©ralement tous administrateurs constituĂ©s par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'aprĂšs avoir obtenu une autorisation spĂ©ciale du magistrat compĂ©tent; cette autorisation ne sera accordĂ©e que dans les cas de nĂ©cessitĂ© ou d'utilitĂ© Ă©vidente de l'incapable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 12 Les actes accomplis dans l'intĂ©rĂȘt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les reprĂ©sentent, et dans les formes Ă©tablies par la loi, ont la mĂȘme valeur que ceux accomplis par les majeurs maĂźtres de leurs droits. Cette rĂšgle ne s'applique pas aux actes de pure libĂ©ralitĂ©, lesquels n'ont aucun effet, mĂȘme lorsquâils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le reprĂ©sentant du mineur n'a pu accomplir lui-mĂȘme. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION PREMIĂRE : DE LA CAPACITĂ +Article 13 Le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer Ă exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilitĂ© Ă©vidente du mineur ou de l'interdit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 1- De la dĂ©claration unilatĂ©rale +Article 14 La simple promesse ne crĂ©e point d'obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 1- De la dĂ©claration unilatĂ©rale +Article 15 La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicitĂ©, d'une rĂ©compense Ă celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e par celui qui, mĂȘme sans connaĂźtre l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait; l'auteur de la promesse est tenu, dĂšs lors, de son cĂŽtĂ©, Ă accomplir la prestation promise. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 1- De la dĂ©claration unilatĂ©rale +Article 16 La promesse de rĂ©compense ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, lorsque la rĂ©vocation survient aprĂšs lâexĂ©cution commencĂ©e. Celui qui a fixĂ© un dĂ©lai pour l'accomplissement du fait prĂ©vu est prĂ©sumĂ© avoir renoncĂ© au droit de rĂ©voquer sa promesse jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 1- De la dĂ©claration unilatĂ©rale +Article 17 Si plusieurs personnes ont accompli en mĂȘme temps le fait prĂ©vu par la promesse de rĂ©compense, le prix ou rĂ©compense promis est partagĂ© entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la rĂ©compense appartient Ă la premiĂšre date; si elles l'ont accompli chacune pour une part, celle rĂ©compense est partagĂ©e dans la mĂȘme proportion; si le prix ou la rĂ©compense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partagĂ© entre les ayants droit; si ce prix ou rĂ©compense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vĂ©nale ou ne peut ĂȘtre donnĂ© qu'Ă un seul, d'aprĂšs les termes de la promesse, la dĂ©cision est remise Ă la voie du sort. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 1- De la dĂ©claration unilatĂ©rale +Article 18 Dans les obligations unilatĂ©rales, les engagements sont obligatoires, dĂšs qu'ils sont parvenus Ă la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 19 La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les Ă©lĂ©ments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considĂšrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord Ă la convention, aussitĂŽt aprĂšs sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censĂ©es faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 20 Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressĂ©ment rĂ©servĂ© certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultĂ©rieur; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors mĂȘme que les prĂ©liminaires de la convention auraient Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s par Ă©crit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 21 Les rĂ©serves ou restrictions qui ne sont pas portĂ©es Ă la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la dĂ©claration de volontĂ©, telle qu'elle rĂ©sulte de son expression apparente. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 22 Les contre-lettres ou autres dĂ©clarations Ă©crites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs hĂ©ritiers. Elles ne peuvent ĂȘtre opposĂ©es aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance; les ayants cause et successeurs Ă titre particulier sont considĂ©rĂ©s comme tiers, aux effets du prĂ©sent article. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 23 L'offre faite Ă une personne prĂ©sente, sans fixation de dĂ©lai, est non avenue, si elle n'est acceptĂ©e sur-le-champ par l'autre partie. Cette rĂšgle s'applique aux offres faites au moyen du tĂ©lĂ©phone par une personne Ă une autre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 24 Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu oĂč celui qui a reçu l'offre rĂ©pond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermĂ©diaire est parfait au moment et dans le lieu oĂč celui qui a reçu l'offre rĂ©pond Ă l'intermĂ©diaire qu'il accepte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 25 Lorsqu'une rĂ©ponse d'acceptation n'est pas exigĂ©e par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dĂšs que l'autre partie en a entrepris l'exĂ©cution; l'absence de rĂ©ponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte Ă des relations d'affaires dĂ©jĂ entamĂ©es entre les parties. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 26 La proposition est rĂ©vocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exĂ©cution entrepris par l'autre partie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 27 Une rĂ©ponse conditionnelle ou restrictive Ă©quivaut au refus de la proposition, accompagnĂ© d'une proposition nouvelle. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 28 La rĂ©ponse est rĂ©putĂ©e conforme aux offres, lorsque celui qui rĂ©pond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exĂ©cute le contrat sans faire aucune rĂ©serve. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 29 Celui qui a fait une offre en fixant un dĂ©lai pour l'acceptation est engagĂ© envers l'autre partie jusqu'Ă expiration du dĂ©lai. Il est dĂ©gagĂ©, si une rĂ©ponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le dĂ©lai fixĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 30 Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un dĂ©lai, est engagĂ© jusqu'au moment oĂč une rĂ©ponse, expĂ©diĂ©e dans un dĂ©lai moral raisonnable, devrait lui parvenir rĂ©guliĂšrement, si le contraire ne rĂ©sulte expressĂ©ment de la proposition. Si la dĂ©claration d'acceptation a Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e Ă temps, mais ne parvient au proposant qu'aprĂšs l'expiration du dĂ©lai suffisant pour qu'elle puisse parvenir rĂ©guliĂšrement, le proposant n'est pas engagĂ©, sauf le recours de la partie en dommages-intĂ©rĂȘts contre qui de droit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 31 La mort ou l'incapacitĂ© de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient aprĂšs le dĂ©part de la proposition, n'empĂȘche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressĂ©e l'a acceptĂ©e avant de connaĂźtre la mort ou l'incapacitĂ© du proposant. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 32 La mise aux enchĂšres est une proposition de contrat; elle est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e par celui qui offre le dernier prix; celui-ci est obligĂ© en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 33 Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le reprĂ©senter en vertu d'un mandat ou de la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 34 NĂ©anmoins, ou peut stipuler au profit d'un tiers, mĂȘme indĂ©terminĂ©, lorsque telle est la cause d'une convention Ă titre onĂ©reux que l'on fait soi- mĂȘme ou d'une libĂ©ralitĂ© que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opĂšre directement en faveur du tiers; celui- ci peut, en son nom, en poursuivre l'exĂ©cution contre le promettant, Ă moins que l'exercice de cette action n'ait Ă©tĂ© interdit par le contrat ou n'ait Ă©tĂ© subordonnĂ© Ă des conditions dĂ©terminĂ©es. La stipulation est rĂ©putĂ©e non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 35 Celui qui a stipulĂ© en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exĂ©cution de l'obligation, s'il ne rĂ©sulte de celle-ci que l'exĂ©cution ne peut ĂȘtre demandĂ©e que par le tiers en faveur duquel elle est faite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 36 On peut stipuler pour un tiers sous rĂ©serve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contractĂ©, dĂ©clare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, et au plus tard quinze jours aprĂšs la notification de la convention. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 37 La ratification Ă©quivaut au mandat. Elle peut ĂȘtre tacite et rĂ©sulter de l'exĂ©cution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, Ă partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a dĂ©claration contraire; elle nâa effet Ă l'Ă©gard des tiers qu'Ă partir du jour oĂč elle a Ă©tĂ© donnĂ©e. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 2- Des conventions ou contrats +Article 38 Le consentement ou la ratification peuvent rĂ©sulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est prĂ©sente, ou en est dĂ»ment informĂ©e, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif lĂ©gitime justifie son silence. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 39 Est annulable le consentement donnĂ© par erreur, surpris par dol, ou extorquĂ© par violence. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 40 L'erreur de droit donne ouverture Ă la rescision de l'obligation : 1. Lorsqu'elle est la cause unique ou principale; 2. Lorsqu'elle est excusable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 41 L'erreur peut donner ouverture Ă rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identitĂ© ou sur l'espĂšce, ou bien sur la qualitĂ© de l'objet qui a Ă©tĂ© la cause dĂ©terminante du consentement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 42 L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualitĂ© ne donne pas ouverture Ă rĂ©solution, sauf le cas oĂč la personne ou sa qualitĂ© ont Ă©tĂ© l'une des causes dĂ©terminantes du consentement donnĂ© par l'autre partie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 43 Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de rĂ©solution, mais elles doivent ĂȘtre rectifiĂ©es. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 44 Dans l'apprĂ©ciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir Ă©gard Ă l'Ăąge, au sexe, Ă la condition des personnes et aux circonstances de la cause. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 45 Lorsque l'erreur a Ă©tĂ© commise par l'intermĂ©diaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la rĂ©solution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la faute et de l'article 430 dans le cas spĂ©cial des tĂ©lĂ©grammes. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 46 La violence est la contrainte exercĂ©e sans l'autoritĂ© de la loi, et moyennant laquelle on amĂšne une personne Ă accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 47 La violence ne donne ouverture Ă la rescision de l'obligation que : 1. Lorsqu'elle en a Ă©tĂ© la cause dĂ©terminante ; 2. Lorsqu'elle est constituĂ©e de faits de nature Ă produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens Ă un prĂ©judice notable, eu Ă©gard Ă l'Ăąge, au sexe, Ă la condition des personnes et Ă leur degrĂ© d'impressionnabilitĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 48 La crainte inspirĂ©e par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture Ă la rescision que si on a abusĂ© de la position de la partie menacĂ©e pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, Ă moins que ces menaces ne soient accompagnĂ©es de faits constituant une violence au sens de l'article prĂ©cĂ©dent. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 49 La violence donne ouverture Ă la rescision de l'obligation, mĂȘme si elle n'a pas Ă©tĂ© exercĂ©e par celui des contractant au profit duquel la convention a Ă©tĂ© faite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 50 La violence donne ouverture Ă la rescision, mĂȘme lorsqu'elle a Ă©tĂ© exercĂ©e sur une personne avec laquelle la partie contractante est Ă©troitement liĂ©e par le sang. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 51 La crainte rĂ©vĂ©rentielle ne donne pas ouverture Ă rescision, Ă moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutĂ©es Ă cette crainte rĂ©vĂ©rentielle. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 52 Le dol donne ouverture Ă la rescision, lorsque les manĆuvres ou les rĂ©ticences de l'une des parties, de celui qui la reprĂ©sente ou qui est de complicitĂ© avec elle, sont de telle nature que, sans ces manĆuvres ou ces rĂ©ticences, lâautre partie nâaurait pas contractĂ©. Le dol pratiquĂ© par un tiers a le mĂȘme effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 53 Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas dĂ©terminĂ©e ne peut donner lieu qu'Ă des dommages intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 54 Les motifs de rescision fondĂ©s sur l'Ă©tat de maladie, et autres cas analogues, sont abandonnĂ©s Ă l'apprĂ©ciation des juges. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 55 La lĂ©sion ne donne pas lieu Ă la rescision, Ă moins qu'elle ne soit causĂ©e par le dol de l'autre partie, ou de celui qu'il la reprĂ©sente ou qui a traitĂ© pour elle, et sauf l'exception ci-aprĂšs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION DEUXIĂME : DE LA DĂCLARATION DE VOLONTĂ 3- des vices du consentement +Article 56 La lĂ©sion donne ouverture Ă la rescision, lorsque la partie lĂ©sĂ©e est un mineur ou un incapable, alors mĂȘme qu'il aurait contractĂ© avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes dĂ©terminĂ©es par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est rĂ©putĂ©e lĂ©sion toute diffĂ©rence au delĂ du tiers entre le prix portĂ© au contrat et la valeur effective de la chose. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION TROISIĂME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 57 Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne dĂ©fend pas expressĂ©ment de contracter. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION TROISIĂME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 58 La chose qui forme l'objet de l'obligation doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e au moins quant Ă son espĂšce. La quotitĂ© de la chose peut ĂȘtre incertaine, pourvu qu'elle puisse ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par la suite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION TROISIĂME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 59 Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION TROISIĂME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 60 La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation Ă©tait impossible, est tenue Ă des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu Ă indemnitĂ©, lorsque l'autre partie savait, au devait savoir, que l'objet de l'obligation Ă©tait impossible. On doit appliquer la mĂȘme rĂšgle : 1. Au cas oĂč, l'impossibilitĂ© Ă©tant partielle, la convention est valable en partie; 2. Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION TROISIĂME : DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 61 L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions Ă©tablies par la loi. NĂ©anmoins, on ne peut, Ă peine de nullitĂ© absolue, renoncer Ă une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, mĂȘme avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION QUATRIĂME : DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 62 L'obligation sans cause ou fondĂ©e sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mĆurs, Ă l'ordre public ou Ă la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION QUATRIĂME : DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 63 Toute obligation est prĂ©sumĂ©e avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimĂ©e. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION QUATRIĂME : DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 64 La cause exprimĂ©e est prĂ©sumĂ©e vraie jusqu'Ă preuve contraire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS QUI DĂRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DĂCLARATIONS DE VOLONTĂ +SECTION QUATRIĂME : DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES +Article 65 Lorsque la cause exprimĂ©e est dĂ©montrĂ©e fausse ou illicite, c'est Ă celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite Ă le prouver. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 65-1 Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre, la validitĂ© du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique est rĂ©gie par les dispositions du chapitre premier du prĂ©sent titre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 65-2 Les dispositions des articles 23 Ă 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au prĂ©sent chapitre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section II : De l'offre +Article 65-3 La voie Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ©e pour mettre Ă disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d'un contrat. Les informations qui sont demandĂ©es en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressĂ©es au cours de son exĂ©cution peuvent ĂȘtre transmises par courrier Ă©lectronique si leur destinataire a acceptĂ© expressĂ©ment l'usage de ce moyen. Les informations destinĂ©es Ă des professionnels peuvent leur ĂȘtre transmises par courrier Ă©lectronique, dĂšs lors qu'ils ont communiquĂ© leur adresse Ă©lectronique. Lorsque les informations doivent ĂȘtre portĂ©es sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie Ă©lectronique, Ă la disposition de la personne qui doit le remplir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section II : De l'offre +Article 65-4 1. Quiconque propose, Ă titre professionnel, par voie Ă©lectronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un de leurs Ă©lĂ©ments met Ă disposition du public les conditions contractuelles applicables d'une maniĂšre permettant leur conservation et leur reproduction. 2. Sans prĂ©judice des conditions de validitĂ© prĂ©vues dans l'offre, son auteur reste engagĂ© par celle-ci, soit pendant la durĂ©e prĂ©cisĂ©e dans ladite offre, soit, Ă dĂ©faut, tant qu'elle est accessible par voie Ă©lectronique de son fait. 3. L'offre comporte, en outre : 4. les principales caractĂ©ristiques du bien, du service proposĂ© ou du fonds de commerce concernĂ© ou l'un de ses Ă©lĂ©ments ; 5. les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de ses Ă©lĂ©ments ; 6. les diffĂ©rentes Ă©tapes Ă suive pour conclure le contrat par voie Ă©lectronique et notamment les modalitĂ©s selon lesquelles les parties se libĂšrent de leurs obligations rĂ©ciproques ; 7. les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des donnĂ©es et de les corriger ; 8. les langues proposĂ©es pour la conclusion du contrat ; 9. les modalitĂ©s d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accĂšs au contrat archivĂ©, si la nature ou l'objet du contrat le justifie ; 10. les moyens de consulter, par voie Ă©lectronique, les rĂšgles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas Ă©chĂ©ant, se soumettre. Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des Ă©nonciations indiquĂ©es au prĂ©sent article ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une offre et demeure une simple publicitĂ© et n'engage pas son auteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme Ă©lectronique +Article 65-5 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilitĂ© de vĂ©rifier le dĂ©tail de son ordre et son prix total et de corriger d'Ă©ventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre doit accuser rĂ©ception, sans dĂ©lai injustifiĂ© et par voie Ă©lectronique, de l'acceptation de l'offre qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e. Le destinataire est irrĂ©vocablement liĂ© Ă l'offre dĂšs sa rĂ©ception. L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusĂ© de rĂ©ception sont rĂ©putĂ©s reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressĂ©s peuvent y avoir accĂšs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section IV : Dispositions diverses +Articles 65-6 L'exigence d'un formulaire dĂ©tachable est satisfaite lorsque, par un procĂ©dĂ© Ă©lectronique spĂ©cifique, il est permis d'accĂ©der au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par la mĂȘme voie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre premier bis : Du contrat conclu sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique +Section IV : Dispositions diverses +Article 65-7 Lorsqu'une pluralitĂ© d'originaux est exigĂ©e, cette exigence est rĂ©putĂ©e satisfaite, pour les actes Ă©tablis sous forme Ă©lectronique, si l'acte concernĂ© est Ă©tabli et conservĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 417-1, 417-2 et 417-3 ci-dessous et que le procĂ©dĂ© utilisĂ© permet Ă chacune des parties intĂ©ressĂ©es de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accĂšs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 66 Celui qui a reçu ou se trouve possĂ©der une chose ou autre valeur appartenant Ă autrui, sans une cause qui justifier cet enrichissement, est tenu de la restituer Ă celui aux dĂ©pens duquel il s'est enrichi + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 67 Celui qui, de bonne foi, a retirĂ© un profil du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dĂ©pens duquel il s'est enrichi dans la mesure oĂč il a profitĂ© de son fait ou de sa chose. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 68 Celui qui, se croyant dĂ©biteur, par une erreur de droit ou de fait, a payĂ© ce qu'il ne devait pas, a le droit de rĂ©pĂ©tition contre celui auquel il a payĂ©. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en consĂ©quence de ce payement, il a dĂ©truit ou annulĂ© le titre, s'est privĂ© des garanties de sa crĂ©ance, ou a laissĂ© son action se prescrire contre le vĂ©ritable dĂ©biteur. Dans ce cas, celui qui a payĂ© n'a recours que contre le vĂ©ritable dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 69 Il n'y a pas lieu Ă rĂ©pĂ©tition, lorsqu'on a acquittĂ© volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas ĂȘtre tenu de payer. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 70 On peut rĂ©pĂ©ter ce qui a Ă©tĂ© payĂ© pour une cause future qui ne s'est pas rĂ©alisĂ©e, ou pour une cause dĂ©jĂ existante, mais qui a cessĂ© d'exister. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 71 Il n'y a pas lieu Ă rĂ©pĂ©tition de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© pour une cause future qui ne s'est pas rĂ©alisĂ©e, lorsque celui qui a payĂ© savait dĂ©jĂ que la rĂ©alisation Ă©tait impossible, ou lorsqu'il en a empĂȘchĂ© la rĂ©alisation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 72 Ce qui a Ă©tĂ© payĂ© pour une cause contraire Ă la loi, Ă l'ordre public ou aux bonnes mĆurs, peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 73 Si le payement a Ă©tĂ© fait en exĂ©cution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu Ă rĂ©pĂ©tition, lorsque celui qui a payĂ© avait la capacitĂ© d'aliĂ©ner Ă titre gratuit, encore qu'il eĂ»t cru par erreur qu'il Ă©tait tenu de payer ou qu'il ignorĂąt le fait de la prescription + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 74 Ăquivaut au payement, dans les cas prĂ©vus ci-dessus, la dation en payement, la constitution d'une sĂ»retĂ©, la dĂ©livrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libĂ©ration d'une obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 75 Celui qui s'est indĂ»ment enrichi au prĂ©judice dâautrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour oĂč il l'a reçu, si cela a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©tĂ©riorĂ© par son fait ou sa faute; il est mĂȘme tenu de la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration par cas fortuit, depuis le moment oĂč la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le dĂ©tenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bĂ©nĂ©fices qu'il a perçus Ă partir du jour du payement ou de l'indue rĂ©ception, et ceux qu'il aurait dĂ» percevoir s'il avait bien administrĂ©. I1 ne rĂ©pond que jusqu'Ă concurrence de ce dont il a profitĂ©, et Ă partir du jour de la demande s'il Ă©tait de bonne foi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIEME : DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS +Article 76 Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'Ă restituer le prix de vente ou Ă cĂ©der les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il Ă©tait encore de bonne foi au moment de la vente. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 77 Tout fait quelconque, de l'homme qui, sans l'autoritĂ© de la loi, cause sciemment et volontairement Ă autrui un dommage matĂ©riel ou moral, oblige son auteur Ă rĂ©parer ledit dommage, lorsqu'il est Ă©tabli que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 78 Chacun est responsable du dommage moral ou matĂ©riel qu'il a causĂ©, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est Ă©tabli que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit Ă omettre ce qu'on Ă©tait tenu de faire, soit Ă faire ce dont on Ă©tait tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 79 L'Ătat et les municipalitĂ©s sont responsables des dommages causĂ©s directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRALprincipal82 +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 80 Les agents de l'Ătat et des municipalitĂ©s sont personnellement responsables des dommages causĂ©s par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. L'Etat et les municipalitĂ©s ne peuvent ĂȘtre poursuivis Ă raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilitĂ© des fonctionnaires responsables. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 81 Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en rĂ©pond civilement envers la partie lĂ©sĂ©e, dans les cas oĂč il y a lieu Ă prise Ă partie contre lui. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 82 Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la faussetĂ©, n'est tenu d'aucune responsabilitĂ© envers 1a personne qui est l'objet de ces renseignements : 1. lorsquâil y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă les obtenir; 2. Lorsqu'il Ă©tait tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation lĂ©gale, de communiquer les informations qui Ă©taient Ă sa connaissance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 83 Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas La responsabilitĂ© de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants : 1. S'il a donnĂ© ce conseil dans le but de tromper l'autre partie; 2. Lorsque Ă©tant intervenu dans l'affaire Ă raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-Ă -dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dĂ» commettre, et qu'il en est rĂ©sultĂ© un dommage pour l'autre; 3. Lorsqu'il a garanti les rĂ©sultats de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 84 Peuvent donner lieu Ă des dommages-intĂ©rĂȘts les faits constituant une concurrence dĂ©loyale et, par exemple : 1. Le fait d'user d'un nom ou d'une marque Ă peu prĂšs similaires Ă ceux appartenant lĂ©galement Ă une maison ou fabrique dĂ©jĂ connue, ou Ă une localitĂ© ayant une rĂ©putation collective, de maniĂšre Ă induire le public en erreur sur l'individualitĂ© du fabricant et la provenance du produit; 2. Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, Ă©criteau ou autre emblĂšme quelconque, identique ou semblable Ă ceux dĂ©jĂ adoptĂ©s lĂ©galement par un nĂ©gociant, ou fabricant, ou Ă©tablissement du mĂȘme lieu, faisant le commerce de produits semblables, de maniĂšre Ă dĂ©tourner la clientĂšle de l'un au profit de l'autre; 3. Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon deâŠâŠ d'aprĂšs la recette de...., ou autres expressions analogues, tendant Ă induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit; 4. Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens que l'on est le cessionnaire ou le reprĂ©sentant d'une autre maison ou Ă©tablissement dĂ©jĂ connu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 85 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre. Le pĂšre et la mĂšre aprĂšs le dĂ©cĂšs du mari sont responsables du dommage causĂ© par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; Les maĂźtres et les commettants, du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s ; Les artisans, du dommage causĂ© par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; La responsabilitĂ© ci-dessus a lieu Ă moins que les pĂšre et mĂšre et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empĂȘcher le fait qui donne lieu Ă cette responsabilitĂ©. Le pĂšre, la mĂšre et les autres parents ou conjoints rĂ©pondent des dommages causĂ©s par les insensĂ©s et autres infirmes d'esprit, mĂȘme majeurs, habitant avec eux, s'ils ne prouvent : 1. Qu'ils ont exercĂ© sur ces personnes toute la surveillance nĂ©cessaire; 2. Ou qu'ils ignoraient le caractĂšre dangereux de la maladie de l'insensĂ©; 3. Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a Ă©tĂ© la victime. La mĂȘme rĂšgle s'applique Ă ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 85 bis Les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage causĂ© par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Les fautes, imprudences ou nĂ©gligences invoquĂ©es contre eux, comme ayant causĂ© le fait dommageable, devront ĂȘtre prouvĂ©es conformĂ©ment au droit commun par le demandeur Ă l'instance. Dans tous les cas oĂč la responsabilitĂ© des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagĂ©e Ă la suite ou Ă l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiĂ©s Ă raison de leurs fonctions, soit Ă ces enfants ou jeunes gens dans les mĂȘmes conditions, la responsabilitĂ© de l'Etat sera substituĂ©e Ă celle de ces agents qui ne pourront jamais ĂȘtre mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses reprĂ©sentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolaritĂ© ou en dehors de la scolaritĂ©, dans un but d'Ă©ducation morale ou physique non interdit par les rĂšglements, les enfants ou jeunes gens confiĂ©s ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers. Une action rĂ©cursoire pourra ĂȘtre exercĂ©e par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformĂ©ment au droit commun. Dans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait Ă©ventuellement exercer l'action rĂ©cursoire ne pourront ĂȘtre entendus comme tĂ©moins. L'action en responsabilitĂ© exercĂ©e par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentĂ©e contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portĂ©e devant le tribunal de premiĂšre instance ou le juge de paix du lieu oĂč le dommage a Ă©tĂ© causĂ©. La prescription, en ce qui concerne la rĂ©paration des dommages prĂ©vus par le prĂ©sent article, sera acquise par trois annĂ©es Ă partir du jour oĂč le fait dommageable a Ă©tĂ© commis. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 86 Chacun doit rĂ©pondre du dommage causĂ© par l'animal qu'il a sous sa garde, mĂȘme si ce dernier s'est Ă©garĂ© ou Ă©chappĂ©, qu'il ne prouve : 1. Qu'il a pris les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour l'empĂȘcher de nuire ou pour le surveiller; 32- Voir article premier de lâarticle unique du dahir n° 1-11-148 du 16 ramadan 1432 (17 aoĂ»t 2011) portant promulgation de la loi n° 34-10 modifiant et complĂ©tant le dahir portant loi n° 1- 74-338 du 24 Joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant lâorganisation judiciaire du Royaume : « lâorganisation judiciaire du royaume comprend les juridictions de droit commun suivantes : 1- les tribunaux de premiĂšre instance; 2- les tribunaux administratifs ;3- les tribunaux de commerce; 4- les cours dâappel; 5- les cours dâappel administratives; 6- les cours dâappel de commerce;7- la cour de la cassation (modifiĂ© par Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relatif Ă la Cour de cassation et modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 Rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif Ă la Cour suprĂȘme Ă©dition gĂ©nĂ©rale en arabe n°5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228) »; Bulletin Officiel n° 5978 du 16 Chaoual 1432 (15 Septembre 2011), p. 2074. Tel quâil a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©. - 28 - 2. Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeur, ou de la faute de celui qui en a Ă©tĂ© victime. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 87 Le propriĂ©taire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causĂ© par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Il y a lieu Ă responsabilitĂ© : 1. S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou les ruches destinĂ©s Ă Ă©lever ou Ă entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domes- tique ; 2. Si l'hĂ©ritage est spĂ©cialement destinĂ© Ă la chasse. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 88 Chacun doit rĂ©pondre du dommage causĂ© par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifiĂ© que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne dĂ©montre : 1. Qu'il a fait tout ce qui Ă©tait nĂ©cessaire afin d'empĂȘcher le dommage; 2. Et que le dommage dĂ©pend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 89 Le propriĂ©taire d'un Ă©difice ou autre construction est responsable du dommage causĂ© par son Ă©croulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivĂ© par suite de vĂ©tustĂ©, par dĂ©faut d'entretien, ou par le vice de la construction. Sa mĂȘme rĂšgle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporĂ©es Ă l'Ă©difice et autres accessoires rĂ©putĂ©s immeubles par destination. Cette responsabilitĂ© pĂšse sur le propriĂ©taire de la superficie, lorsque la propriĂ©tĂ© de celle-ci est sĂ©parĂ©e de celle du sol. Lorsqu'un autre que le propriĂ©taire est tenu de pourvoir Ă entretien de l'Ă©difice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit rĂ©el, c'est cette personne qui est responsable. Lorsquâil y a litige sur la propriĂ©tĂ© la responsabilitĂ© incombe au possesseur actuel de lâhĂ©ritage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 90 Le propriĂ©taire d'un hĂ©ritage, qui a de justes raisons de craindre l'Ă©croulement ou la ruine partielle d'un Ă©difice voisin, peut exiger du propriĂ©taire de l'Ă©difice, ou de celui qui serait tenu d'en rĂ©pondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nĂ©cessaires afin de prĂ©venir la ruine. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 91 Les voisins ont action contre les propriĂ©taires d'Ă©tablissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces Ă©tablissements, soit l'adoption des changements nĂ©cessaires pour faire disparaĂźtre les inconvĂ©nients dont ils se plaignent; l'autorisation des pouvoirs compĂ©tents ne saurait faire obstacle Ă l'exercice de cette action. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 92 Toutefois, les voisins ne sont pas fondĂ©s Ă rĂ©clamer la suppression des dommages qui dĂ©rivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumĂ©e qui s'Ă©chappe des cheminĂ©es et autres incommoditĂ©s qui ne peuvent ĂȘtre Ă©vitĂ©es et ne dĂ©passent pas la mesure ordinaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 93 L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empĂȘche point la responsabilitĂ© civile dans les obligations dĂ©rivant des dĂ©lits et quasi-dĂ©lits. Il n'y a point de responsabilitĂ© civile, lorsque l'ivresse Ă©tait involontaire; la preuve de ce fait incombe au prĂ©venu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 94 Il n'y a pas lieu Ă responsabilitĂ© civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature Ă causer un dommage notable Ă autrui et que ce dommage peut ĂȘtre Ă©vitĂ© ou supprimĂ©, sans inconvĂ©nient grave pour l'ayant droit, il y a lieu Ă responsabilitĂ© civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prĂ©venir ou pour le faire cesser. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 95 Il n'y a pas lieu Ă responsabilitĂ© civile dans le cas de lĂ©gitime dĂ©fense, ou lorsque le dommage a Ă©tĂ© produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a Ă©tĂ© ni prĂ©cĂ©dĂ©e, ni accompagnĂ©e, d'un fait imputable au dĂ©fendeur. Le cas de lĂ©gitime dĂ©fense est celui oĂč l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigĂ©e contre la personne ou les biens de celui qui se dĂ©fend ou d'une autre personne. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 96 Le mineur, dĂ©pourvu de discernement, ne rĂ©pond pas civilement du dommage causĂ© par son fait. Il en est de mĂȘme de l'insensĂ©, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en Ă©tat de dĂ©mence. Le mineur rĂ©pond, au contraire, du dommage causĂ© par son fait, s'il possĂšde le degrĂ© de discernement nĂ©cessaire pour apprĂ©cie les consĂ©quences de ses actes. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 97 Les sourds-muets et les infirmes rĂ©pondent des dommages rĂ©sultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possĂšdent le degrĂ© de discernement nĂ©cessaire pour apprĂ©cier les consĂ©quences de leurs actes. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 98 Les dommages, dans le cas de dĂ©lit ou de quasi-dĂ©lit, sont la perte effective Ă©prouvĂ©e par le demandeur, les dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a dĂ» ou devrait faire afin de rĂ©parer les suites de l'acte commis Ă son prĂ©judice, ainsi que les gains dont il est privĂ© dans la mesure normale en consĂ©quence de cet acte. Le tribunal doit d'ailleurs Ă©valuer diffĂ©remment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du dĂ©biteur ou de son dol. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 99 Si le dommage est causĂ© par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des consĂ©quences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 100 La rĂšgle Ă©tablie en l'article 99 s'applique au cas oĂč, entre plusieurs personnes qui doivent rĂ©pondre d'un dommage, il n'est pas possible de dĂ©terminer celle qui en est rĂ©ellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribuĂ© au dommage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 101 Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administrĂ© d'une maniĂšre normale depuis le moment oĂč la chose lui est parvenue; il n'a droit qu'au remboursement des dĂ©penses, nĂ©cessaires Ă la conservation de la chose, et Ă la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© que sur la chose mĂȘme. Les frais de restitution de la chose sont Ă sa charge. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 102 Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la reprĂ©senter ou si elle est dĂ©tĂ©riorĂ©e, mĂȘme par cas fortuit ou de force majeur, il est tenu d'en payer la valeur, estimĂ©e au jour oĂč la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantitĂ© Ă©quivalente. Lorsque la chose a Ă©tĂ© seulement dĂ©tĂ©riorĂ©e, il doit la diffĂ©rence entre la valeur de la chose Ă l'Ă©tat sain et sa valeur Ă l'Ă©tat oĂč elle se trouve. Il doit la valeur entiĂšre, lorsque la dĂ©tĂ©rioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir Ă sa destination. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 103 Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il nâest tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment oĂč il est assignĂ© en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment. Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits. Le possesseur de bonne foi est celui qui possĂšde en vertu d'un titre dont il ignore les vices. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 104 Si le possesseur, mĂȘme de mauvaise foi, d'une chose mobiliĂšre a, par son travail, transformĂ© la chose de maniĂšre Ă lui donner une plus-value considĂ©rable par rapport Ă la matiĂšre premiĂšre, il peut retenir la chose Ă charge de rembourser : 1. La valeur de la matiĂšre premiĂšre ; 2. Une indemnitĂ© Ă arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du possesseur primitif et mĂȘme de la valeur d'affection que la chose avait pour lui. Cependant le possesseur primitif a la facultĂ© de prendre la chose transformĂ©e en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnĂ©e Ă la chose. Dans les deux cas, il a privilĂšge sur tout autre crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 105 Dans le cas de dĂ©lit ou de quasi-dĂ©lit, la succession est tenue des mĂȘmes obligations que son auteur. L'hĂ©ritier auquel la chose est dĂ©volue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour oĂč la chose lui est parvenue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 106 L'action en indemnitĂ© du chef d'un dĂ©lit ou quasi-dĂ©lit se prescrit par trois ans, Ă partir du moment oĂč la partie lĂ©sĂ©e a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en rĂ©pondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, Ă partir du moment oĂč le dommage a eu lieu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DES OBLIGATIONS QUI RĂSULTENT DES DĂLITS ET QUASI-DĂLITS +Article 106-1 Le producteur est responsable du dommage causĂ© par un dĂ©faut de son produit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-2 Le terme «produit» dĂ©signe tout produit mis Ă disposition sur le marchĂ© dans le cadre dâune activitĂ© professionnelle, commerciale ou artisanale, Ă titre onĂ©reux ou gratuit, Ă lâĂ©tat neuf ou dâoccasion, consomptible ou non, ayant fait ou non lâobjet dâune transformation ou dâun conditionnement mĂȘme sâil est incorporĂ© dans un autre meuble ou dans un immeuble. Sont compris les produits du sol, de lâĂ©levage, de la chasse et de la pĂȘche. LâĂ©lectricitĂ© est considĂ©rĂ©e comme un produit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-3 Un produit prĂ©sente un dĂ©faut lorsquâil nâoffre pas la sĂ©curitĂ© Ă laquelle on peut sâattendre lĂ©gitimement compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: a- de la prĂ©sentation du produit; b- de lâusage attendu du produit; c- du moment de la mise Ă disposition du produit sur le marchĂ©. Un produit ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme prĂ©sentant un dĂ©faut par le seul fait quâun produit plus perfectionnĂ© a Ă©tĂ© mis Ă disposition sur le marchĂ© postĂ©rieurement Ă lui. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-4 Par mise Ă disposition sur le marchĂ©, il faut entendre la mise Ă disposition du produit sur le marchĂ© par le producteur, Ă titre onĂ©reux ou Ă titre gratuit, en vue de sa distribution, de sa transformation, de son conditionnement ou de son utilisation sur le territoire national. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-5 Est producteur, le fabricant dâun produit fini, le producteur dâune matiĂšre premiĂšre, le fabricant dâune partie composante, toute personne qui agit Ă titre professionnel et: 1. Qui se prĂ©sente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; 2. Qui importe un produit dans le territoire national en vue dâune vente, dâune location avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-6 Si le producteur du produit ne peut ĂȘtre identifiĂ©, chaque distributeur en est considĂ©rĂ© comme producteur, Ă moins quâil nâindique Ă la victime ou Ă qui de droit, dans un dĂ©lai de 15 jours, lâidentitĂ© du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de mĂȘme dans le cas dâun produit importĂ©, si ce produit nâindique pas lâidentitĂ© de lâimportateur, mĂȘme si le nom du producteur est indiquĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-7 Pour avoir droit Ă rĂ©paration, la victime est tenue dâapporter la preuve du dommage qui lui a Ă©tĂ© causĂ© par le produit dĂ©fectueux. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-8 Le producteur peut ĂȘtre responsable du dĂ©faut alors mĂȘme que le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© dans le respect des rĂšgles de lâart ou de normes existantes ou quâil a fait lâobjet dâune autorisation administrative. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-9 Le producteur nâest pas responsable en application du prĂ©sent chapitre sâil prouve: a- quâil nâa pas mis le produit Ă disposition sur le marchĂ©, b- que le dĂ©faut qui a causĂ© le dommage nâexistait pas au moment oĂč le produit a Ă©tĂ© mis en circulation ou que ce dĂ©faut est nĂ© postĂ©rieurement, c- que le produit nâa Ă©tĂ© ni fabriquĂ© en vue de la vente ou de toute autre forme de distribution Ă des fins commerciales, ni fabriquĂ© ou distribuĂ© dans le cadre de son activitĂ© commerciale, d- que le dĂ©faut est dĂ» Ă la conformitĂ© du produit avec des rĂšgles obligatoires Ă©manant des pouvoirs publics, ou e- que le dĂ©faut ne pouvait pas ĂȘtre dĂ©celĂ© dans lâĂ©tat des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise Ă disposition du produit sur le marchĂ©. Le fabricant dâun composant ou dâune partie composante du produit nâest pas responsable en application du prĂ©sent chapitre sâil prouve quâil a respectĂ© les instructions ou le cahier des charges du producteur du produit ou les caractĂ©ristiques affichĂ©es dudit composant ou ladite partie composante. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-10 La personne responsable est tenue de rĂ©parer lâintĂ©gralitĂ© des dommages causĂ©s Ă la victime. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-11 La responsabilitĂ© du producteur peut ĂȘtre rĂ©duite ou supprimĂ©e, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causĂ© conjointement par un dĂ©faut du produit et par la faute de la victime ou dâune personne dont la victime est responsable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-12 La responsabilitĂ© du producteur envers la victime nâest pas rĂ©duite par le fait dâun tiers ayant concouru Ă la rĂ©alisation du dommage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-13 La responsabilitĂ© du producteur ou de lâimportateur en application des dispositions du prĂ©sent chapitre ne peut ĂȘtre rĂ©duite ou Ă©cartĂ©e Ă lâĂ©gard de la victime par une clause limitative ou exonĂ©ratoire de responsabilitĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS +Chapitre IV : De la ResponsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux +Article 106-14 Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime dâun dommage peut se prĂ©valoir au titre du droit commun de la responsabilitĂ© contractuelle, dĂ©lictuelle et dâun rĂ©gime particulier de responsabilitĂ© en vigueur pour des produits ou des services spĂ©cifiques. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 107 La condition est une dĂ©claration de volontĂ©, qui fait dĂ©pendre d'un Ă©vĂ©nement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'Ă©vĂ©nement passĂ© ou prĂ©sent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 108 Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mĆurs ou Ă la loi, est nulle, et rend nulle l'obligation qui en dĂ©pend; l'obligation n'est pas validĂ©e, si la condition devient possible par la suite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 109 Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dĂ©pend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultĂ©s appartenant Ă toute personne humaine, telle que celle de se marier, d'exercer ses droits civils. Cette disposition ne s'applique pas au cas oĂč une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps on dans un rayon dĂ©terminĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 110 La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutĂ©e est nulle et rend nulle l'obligation qui en dĂ©pend. Cette obligation peut ĂȘtre validĂ©e toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a Ă©tĂ© apposĂ©e renonce expressĂ©ment Ă s'en prĂ©valoir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 111 - 37 - Est nulle et non avenue la condition qui ne prĂ©sente aucune utilitĂ© apprĂ©ciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement Ă la matiĂšre de lâobligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 112 L'obligation est nulle, lorsque l'existence mĂȘme du lien dĂ©pend de la nue volontĂ© de l'obligĂ© (condition potestative). NĂ©anmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se rĂ©server la facultĂ© de dĂ©clarer, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, si elle entend tenir le contrat on le rĂ©silier. Cette rĂ©serve ne peut ĂȘtre stipulĂ©e dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente Ă livrer dite « selem». + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 113 Lorsque le dĂ©lai n'est pas dĂ©terminĂ©, dans le cas prĂ©vu en l'article prĂ©cĂ©dent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant dĂ©clare sa dĂ©cision dans un dĂ©lai raisonnable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 114 Si le dĂ©lai expire sans que la partie ait dĂ©clarĂ© qu'elle entend rĂ©silier le contrat, celui-ci devient dĂ©finitif Ă partir du moment oĂč il a Ă©tĂ© conclu. Si, au contraire, elle dĂ©clare formellement Ă l'autre partie sa volontĂ© de se retirer du contrat, la convention est rĂ©putĂ©e non avenue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 115 Si la partie qui s'est rĂ©servĂ© la facultĂ© de rĂ©siliation meurt avant le dĂ©lai, sans avoir exprimĂ© sa volontĂ©, ses hĂ©ritiers ont la facultĂ© de maintenir ou de rĂ©silier le contrat pour le temps qui restait encore Ă leur auteur. En cas de dĂ©saccord les hĂ©ritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres Ă l'accepter mais ils peuvent prendre tout le contrat Ă leur compte personnel. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 116 Si la partie qui s'est rĂ©servĂ© la facultĂ© de rĂ©siliation tombe en dĂ©mence ou est atteint d'une autre cause d'incapacitĂ©, le tribunal nomme, Ă la requĂȘte de l'autre partie ou de tout autre intĂ©ressĂ©, un curateur ad hoc, lequel dĂ©cide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de rĂ©silier le contrat, selon que l'intĂ©rĂȘt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre reprĂ©sentant de la masse. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 117 Lorsquâune obligation est contractĂ©e sous la condition qu'un Ă©vĂ©nement arrivera dans un temps fixĂ©, cette condition est censĂ©e dĂ©faillie, lorsque le temps est expirĂ© sans que l'Ă©vĂ©nement soit arrivĂ©. Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de dĂ©lai. Si aucun terme n'a Ă©tĂ© fixĂ©, la condition peut toujours ĂȘtre accomplie : et elle n'est censĂ©e dĂ©faille que lorsqu'il est devenu certain que l'Ă©vĂ©nement n'arrivera pas. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 118 Lorsqu'une obligation licite est contractĂ©e sous la condition qu'un Ă©vĂ©nement n'arrivera pas dans un temps fixĂ©, cette condition est accomplie, lorsque ce temps est expirĂ© sans que l'Ă©vĂ©nement soit arrivĂ©; elle l'est Ă©galement si, avant le terme, il est certain que l'Ă©vĂ©nement n'arrivera pas; et, s'il n'y a pas de temps dĂ©terminĂ©, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'Ă©vĂ©nement n'arrivera pas. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 119 La condition qui dĂ©pend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du crĂ©ancier est censĂ©e dĂ©faillie, lorsque le tiers refuse son concours, ou que le crĂ©ancier n'accomplit pas le fait prĂ©vu, mĂȘme lorsque l'empĂȘchement est indĂ©pendant de sa volontĂ©. 36- + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 733 du code de commerce de 1996 a abrogĂ© les dispositions de lâarticle 197 et suivant concernant la faillite; et remplacĂ© par des dispositions du livre V relative Ă la difficultĂ© des entreprises (article 545 et suivant) et crĂ©ant trois procĂ©dures principale : 1- redressement assurant la continuation de l'entreprise 2- sa cession Ă un tiers 3- la liquidation judiciaire. Ainsi et en trouvant la solution le syndic en coordination avec les autoritĂ©s charge de :- soit de surveiller les opĂ©rations de gestion, soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer seul, entiĂšrement ou en partie, la gestion de l'entreprise. » + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 120 Lorsque l'obligation est subordonnĂ©e Ă une condition suspensive, et que la chose qui fait la matiĂšre de l'obligation pĂ©rit ou se dĂ©tĂ©riore avant l'accomplissement de la condition, on applique les rĂšgles suivantes : Si la chose a pĂ©ri entiĂšrement sans le fait ou la faute du dĂ©biteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considĂ©rĂ©e comme non avenue. Si la chose s'est dĂ©tĂ©riorĂ©e ou dĂ©prĂ©ciĂ©e sans la faute ou le fait du dĂ©biteur, le crĂ©ancier doit la recevoir en l'Ă©tat oĂč elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a pĂ©ri entiĂšrement par la faute ou par le fait du dĂ©biteur, le crĂ©ancier a droit aux dommages-intĂ©rĂȘts. Si la chose a Ă©tĂ© dĂ©tĂ©riorĂ©e ou dĂ©prĂ©ciĂ©e par la faute ou par le fait du dĂ©biteur, le crĂ©ancier Ă le choix, ou de recevoir la chose en l'Ă©tat oĂč elle se trouve, ou de rĂ©soudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intĂ©rĂȘts dans les deux cas. Le tout, sauf les stipulations des parties. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 121 La condition rĂ©solutoire ne suspend point l'exĂ©cution de l'obligation. Elle oblige seulement le crĂ©ancier Ă restituer ce qu'il a reçu dans le cas oĂč l'Ă©vĂ©nement prĂ©vu par la condition s'accomplit. Il est tenu des dommages-intĂ©rĂȘts, dans le cas oĂč il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit rĂ©pondre. Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements; toute stipulation qui l'obligerait Ă restituer les fruits est non avenue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 122 La condition est rĂ©putĂ©e accomplie, lorsque le dĂ©biteur, obligĂ© sous condition, en a sans droit empĂȘchĂ© l'Ă©vĂ©nement ou est en demeure de l'accomplir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 123 La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque l'Ă©vĂ©nement a eu lieu par le dol de celui qui Ă©tait intĂ©ressĂ© Ă ce que la condition s'accomplit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 124 La condition accomplie a un effet rĂ©troactif au jour auquel l'obligation a Ă©tĂ© contractĂ©e, lorsqu'il rĂ©sulte de la volontĂ© des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 125 L'obligĂ© sous condition suspensive ne peut, avant l'Ă©vĂ©nement de la condition, accomplir aucun acte qui empĂȘche ou rende plus difficile l'exercice des droits du crĂ©ancier au cas oĂč la condition s'accomplirait. AprĂšs l'Ă©vĂ©nement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligĂ© sont rĂ©solus, dans la mesure oĂč ils peuvent porter prĂ©judice au crĂ©ancier, sauf les droits rĂ©guliĂšrement acquis par les tiers de bonne foi. La rĂšgle Ă©tablie au prĂ©sent article s'applique aux obligations sous condition rĂ©solutoire, Ă l'Ă©gard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se rĂ©soudre par l'Ă©vĂ©nement de la condition, et sauf les droits rĂ©guliĂšrement acquis par les tiers de bonne foi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION +Article 126 Le crĂ©ancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 127 Lorsque l'obligation n'a pas d'Ă©chĂ©ance dĂ©terminĂ©e, elle doit ĂȘtre immĂ©diatement exĂ©cutĂ©e, Ă moins que le terme ne rĂ©sulte de la nature de l'obligation, de la maniĂšre ou du lieu indiquĂ© pour son exĂ©cution. Dans ces cas, le terme est fixĂ© par le juge. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 128 Le juge ne peut accorder aucun terme ni dĂ©lai de grĂące, s'il ne rĂ©sulte de la convention ou de la loi. Lorsque le dĂ©lai est dĂ©terminĂ© par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 129 L'obligation est nulle, lorsque le terme a Ă©tĂ© remis Ă la volontĂ© du dĂ©biteur ou dĂ©pend d'un fait dont l'accomplissement est remis Ă sa volontĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 130 Le terme commence Ă partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont dĂ©terminĂ© une autre date; dans les obligations provenant d'un dĂ©lit ou quasi-dĂ©lit, il part du jugement qui liquide l'indemnitĂ© Ă payer par le dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 131 Le jour Ă partir duquel on commence Ă compter n'est pas compris dans le terme. Le terme calculĂ© par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 132 Quand le terme est calculĂ© par semaines, par mois ou par annĂ©e, on entend par semaine un dĂ©lai de sept jours entiers, par mois un dĂ©lai de trente jours entiers, par annĂ©e un dĂ©lai de trois cent soixante-cinq jours entiers. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 133 Lorsque l'Ă©chĂ©ance du terme correspond Ă un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, le jour suivant non fĂ©riĂ© s'entend substituĂ© au jour de l'Ă©chĂ©ance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 134 Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive; le terme rĂ©solutoire produit les effets de la condition rĂ©solutoire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 135 Le terme est censĂ© stipulĂ© en faveur du dĂ©biteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, mĂȘme avant l'Ă©chĂ©ance, lorsque l'objet de l'obligation est du numĂ©raire et s'il n'y a pas d'inconvĂ©nient pour le crĂ©ancier Ă le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numĂ©raire, le crĂ©ancier n'est tenu de recevoir le payement avant l'Ă©chĂ©ance que s'il y consent : le tout, Ă moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 136 Le dĂ©biteur ne peut rĂ©pĂ©ter ce qu'il a payĂ© d'avance, mĂȘme lorsqu'il ignorait l'existence du terme. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 137 Si le payement fait avant le terme est dĂ©clarĂ© nul ou rĂ©voquĂ© et qu'il y ait eu, en consĂ©quence, restitution des sommes payĂ©es, l'obligation renaĂźt, et, dans ce cas, le dĂ©biteur peut invoquer le bĂ©nĂ©fice du terme stipulĂ©, pour le temps qui restait Ă accomplir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 138 Le crĂ©ancier Ă terme peut prendre, mĂȘme avant l'Ă©chĂ©ance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits; il peut mĂȘme demander caution ou autre sĂ»retĂ©, ou procĂ©der par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la dĂ©confiture du dĂ©biteur ou sa fuite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 139 Le dĂ©biteur perd le bĂ©nĂ©fice du terme, s'il est dĂ©clarĂ© en faillite, si, par son fait, il diminue les sĂ»retĂ©s spĂ©ciales qu'il avait donnĂ©es par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La mĂȘme rĂšgle s'applique au cas oĂč le dĂ©biteur aurait frauduleusement dissimulĂ© les charges ou privilĂšges antĂ©rieurs qui grĂšvent les sĂ»retĂ©s par lui donnĂ©es. Lorsque la diminution des sĂ»retĂ©s spĂ©ciales donnĂ©es par le contrat provient d'une cause indĂ©pendante de la volontĂ© du dĂ©biteur, celui-ci n'est pas dĂ©chu de plein droit du bĂ©nĂ©fice du terme, mais le crĂ©ancier a le droit de demander un supplĂ©ment de sĂ»retĂ©s et, Ă dĂ©faut, l'exĂ©cution immĂ©diate de l'obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TERME +Article 140 La mort du dĂ©biteur fait venir Ă Ă©chĂ©ance toutes ses obligations, mĂȘme celles dont le terme n'est pas Ă©chu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 141 En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se rĂ©server le choix dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie Ă laquelle le choix a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 142 Le choix est opĂ©rĂ© par la simple dĂ©claration faite Ă l'autre partie; dĂšs que le choix est fait, l'obligation est censĂ©e n'avoir eu pour objet, dĂšs le principe, que la prestation choisie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 143 Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations pĂ©riodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait Ă une Ă©chĂ©ance n'empĂȘche pas l'ayant droit de faire un choix diffĂ©rent Ă une autre Ă©chĂ©ance, si le contraire ne rĂ©sulte du titre constitutif de l'obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 144 Si le crĂ©ancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de loi imparti un dĂ©lai raisonnable pour se dĂ©cider; si ce dĂ©lai expire sans que le crĂ©ancier ait choisi, le choix appartient au dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 145 Si la partie qui avait la facultĂ© de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet Ă ses hĂ©ritiers pour le temps qui restait Ă leur auteur. Si elle tombe en Ă©tat d'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e, le choix appartient Ă la masse des crĂ©anciers. Si les hĂ©ritiers ou les crĂ©anciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un dĂ©lai, passĂ© lequel le choix appartient Ă cette partie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 146 Le dĂ©biteur se libĂšre en accomplissant l'une des prestations promises; mais il ne peut pas forcer le crĂ©ancier Ă recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le crĂ©ancier n'a droit qu'Ă l'accomplissement intĂ©gral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le dĂ©biteur Ă exĂ©cuter une partie de l'une et une partie de l'autre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 147 Lorsque l'un des modes d'exĂ©cution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'Ă©tait dĂ©jĂ dĂšs l'origine de l'obligation, le crĂ©ancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exĂ©cution, ou demander la rĂ©solution du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 148 L'obligation alternative est Ă©teinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en mĂȘme temps, sans la faute du dĂ©biteur, et avant qu'il soit en demeure. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 149 Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en mĂȘme temps par la faute du dĂ©biteur, ou aprĂšs sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 150 Lorsque le choix est dĂ©fĂ©rĂ© au crĂ©ancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du dĂ©biteur, ou aprĂšs sa demeure, le crĂ©ancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnitĂ© rĂ©sultant de l'impossibilitĂ© d'exĂ©cution de l'autre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 151 Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du crĂ©ancier, il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE +Article 152 Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du crĂ©ancier, il est tenu d'indemniser le dĂ©biteur de celle qui est devenue impossible la derniĂšre ou, si elles sont devenues impossibles en mĂȘme temps, de la moitiĂ© de la valeur de chacune d'elles. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 153 La solidaritĂ© entre crĂ©anciers ne se prĂ©sume pas; elle doit rĂ©sulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou ĂȘtre la consĂ©quence nĂ©cessaire de la nature de l'affaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le mĂȘme acte, elles sont censĂ©es avoir stipulĂ© solidairement, si le contraire n'est exprimĂ© ou ne rĂ©sulte de la nature de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 154 L'obligation est solidaire entre les crĂ©anciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la crĂ©ance, et le dĂ©biteur n'est tenu de payer qu'une seule fois Ă l'un d'eux. L'obligation peut ĂȘtre solidaire entre les crĂ©anciers, encore que la crĂ©ance de l'un soit diffĂ©rente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou Ă terme, tandis que la crĂ©ance de l'autre est pure et simple. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 155 L'obligation solidaire s'Ă©teint Ă l'Ă©gard de tous les crĂ©anciers par le payement, ou la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opĂ©rĂ©s Ă l'Ă©gard de l'un des crĂ©anciers. Le dĂ©biteur qui paye au crĂ©ancier solidaire la part de celui-ci est libĂ©rĂ©, jusqu'Ă concurrence de celle pari, vis-Ă -vis des autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 156 La remise de la dette, consentie par l'un des crĂ©anciers solidaires, ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux autres; elle ne libĂšre le dĂ©biteur que pour la part de ce crĂ©ancier. La confusion qui s'opĂšre dans la personne de l'un des crĂ©anciers solidaires et du dĂ©biteur n'Ă©teint l'obligation qu'Ă l'Ă©gard de ce crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 157 N'ont aucun effet en faveur des autres crĂ©anciers ni contre eux : 1. Le serment dĂ©fĂ©rĂ© par l'un des crĂ©anciĂšres solidaires au dĂ©bi- teur; 2. La chose jugĂ©e entre le dĂ©biteur et l'un des crĂ©anciers solidaires; Le tout, si le contraire ne rĂ©sulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 158 La prescription accomplie contre un crĂ©ancier se claire ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux autres. La faute ou la demeure d'un crĂ©ancier solidaire ne nuit aux autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 159 Les actes qui interrompent la prescription au pro de l'un des crĂ©anciers solidaires profitent aux autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 160 La transaction intervenue entre l'un des crĂ©anciers et le dĂ©biteur profile aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la crĂ©ance; elle ne peut leur ĂȘtre opposĂ©e lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave 1a position des autres crĂ©anciers, Ă moins qu'ils n'y aient accĂ©dĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 161 Le dĂ©lai accordĂ© au dĂ©biteur par l'un des crĂ©anciers solidaires ne peut ĂȘtre opposĂ© aux autres, si le contraire ne rĂ©sulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 162 Ce que chacun des crĂ©anciers solidaires reçoit, soit Ă titre de payement, soit Ă titre de transaction, devient commun entre lui et les autres crĂ©anciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des crĂ©anciers se fait donner une caution ou une dĂ©lĂ©gation pour sa part, les autres crĂ©anciers ont le droit de participer aux payements faits par la caution ou par le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© : le tout, si le contraire ne rĂ©sulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION PREMIĂRE : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES CRĂANCIERS +Article 163 Le crĂ©ancier solidaire qui, aprĂšs avoir reçu sa part, ne peut la reprĂ©senter pour une cause imputable Ă sa faute, est tenu envers les autres crĂ©anciers jusqu'Ă concurrence de leur part et portion. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 164 La solidaritĂ© entre les dĂ©biteurs ne se prĂ©sume point; elle doit rĂ©sulter expressĂ©ment du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou ĂȘtre la consĂ©quence nĂ©cessaire de la nature de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 165 La solidaritĂ© est de droit dans les obligations contractĂ©es entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimĂ© par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 166 Il y a solidaritĂ© entre les dĂ©biteurs, lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalitĂ© de la dette, et le crĂ©ancier peut contraindre chacun des dĂ©biteurs Ă l'accomplir en totalitĂ© ou en partie, mais n'a droit Ă cet accomplissement qu'une seule fois. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 167 L'obligation peut ĂȘtre solidaire, encore que l'un des dĂ©biteurs soit obligĂ© d'une maniĂšre diffĂ©rente des autres, par exemple, si l'un n'est obligĂ© que conditionnellement ou Ă terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacitĂ© de l'un des dĂ©biteurs ne vicie point l'engagement contractĂ© par les autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 168 Chacun des dĂ©biteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes Ă tous les codĂ©biteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles Ă un ou plusieurs de ses codĂ©biteurs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 169 Le payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation opĂ©rĂ©e entre l'un des dĂ©biteurs et le crĂ©ancier libĂšrent tous les autres coobligĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 170 La demeure du crĂ©ancier Ă l'Ă©gard de lâun des coobligĂ©s produit ses effets en faveur des autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 171 La novation opĂ©rĂ©e entre le crĂ©ancier et l'un des coobligĂ©s libĂšre les autres, Ă moins que ceux-ci n'aient consenti Ă accĂ©der Ă la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le crĂ©ancier a stipulĂ© l'accession des autres coobligĂ©s et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antĂ©rieure n'est pas Ă©teinte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 172 La remise de la dette faite Ă l'un des dĂ©biteurs solidaires profile Ă tous les autres, Ă moins que le crĂ©ancier n'ait expressĂ©ment dĂ©clarĂ© ne vouloir faire remise qu'au dĂ©biteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codĂ©biteurs n'ont de recours contre celui Ă qui la remise a Ă©tĂ© faite que pour sa contribution Ă la part des insolvables. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 173 Le crĂ©ancier qui consent Ă la division de la dette en faveur de l'un des dĂ©biteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 174 La transaction faite entre le crĂ©ancier et l'un des coobligĂ©s profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libĂ©ration. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent Ă y accĂ©der. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 175 La confusion qui s'opĂšre dans la personne du crĂ©ancier et de l'un des codĂ©biteurs n'Ă©teint l'obligation que pour la part de ce dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 176 Les poursuites exercĂ©es par le crĂ©ancier contre l'un des dĂ©biteurs solidaires ne s'Ă©tendent pas aux autres dĂ©biteurs, et n'empĂȘchent pas le crĂ©ancier d'en exercer de pareilles contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription Ă l'Ă©gard de l'un des dĂ©biteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription Ă l'Ă©gard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des dĂ©biteurs ne profite pas aux autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 177 La faute ou la demeure de l'un des dĂ©biteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la dĂ©chĂ©ance du terme encourue par l'un des dĂ©biteurs dans les cas prĂ©vus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui; la chose jugĂ©e ne produit ses effets qu'en faveur du dĂ©biteur qui a Ă©tĂ© partie au procĂšs et contre lui : le tout, si le contraire ne rĂ©sulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 178 Les rapports entre codĂ©biteurs solidaires sont rĂ©gis par les rĂšgles du mandat et du cautionnement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 179 Lâobligation contractĂ©e solidairement envers le crĂ©ancier se divise de plein droit entre les dĂ©biteurs. Le codĂ©biteur d'une dette solidaire, qui l'a payĂ©e ou compensĂ©e en entier, ne peut rĂ©pĂ©ter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se rĂ©partit par contribution entre tous les autres dĂ©biteurs prĂ©sents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payĂ© : le tout, Ă moins de stipulation contraire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE QUATRIĂME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES +SECTION DEUXIĂME : DE LA SOLIDARITĂ ENTRE LES DĂBITEURS +Article 180 Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a Ă©tĂ© contractĂ©e ne concerne que l'un des coobligĂ©s solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-Ă -vis des autres codĂ©biteurs; ces derniers ne sont considĂ©rĂ©s, par rapport Ă lui, que comme ses cautions. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION PREMIĂRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES +Article 181 L'obligation est indivisible : 1. Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matĂ©rielle, soit intellectuelle; 2. En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il rĂ©sulte de ce titre ou de la loi que l'exĂ©cution ne peut en ĂȘtre partielle. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION PREMIĂRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES +Article 182 Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de mĂȘme de la succession de celui qui a contractĂ© une pareille obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION PREMIĂRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES +Article 183 Lorsque plusieurs personnes ont droit Ă une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidaritĂ©, le dĂ©biteur ne peut payer qu'Ă tous les crĂ©anciers conjointement, et chaque crĂ©ancier ne peut demander l'exĂ©cution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisĂ© par eux. Cependant, chaque crĂ©ancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise Ă un sĂ©questre dĂ©signĂ© par le tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION PREMIĂRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES +Article 184 L'hĂ©ritier ou le dĂ©biteur conjoint, assignĂ© pour la totalitĂ© de l'obligation, peut demander un dĂ©lai pour mettre en cause les autres codĂ©biteurs, Ă l'effet d'empĂȘcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcĂ©e contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature Ă ne pouvoir ĂȘtre acquittĂ©e que par le dĂ©biteur assignĂ©, celui-ci peut ĂȘtre condamnĂ© seul, sauf son recours contre ses cohĂ©ritiers ou coobligĂ©s pour leur part, d'aprĂšs l'article 179 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION PREMIĂRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES +Article 185 L'interruption de la prescription, opĂ©rĂ©e par l'un des crĂ©anciers d'une obligation indivisible, profite aux autres; l'interruption opĂ©rĂ©e contre l'un des dĂ©biteurs produit ses effets contre les autres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES +Article 186 L'obligation qui est susceptible de division doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur, comme si elle Ă©tait indivisible. On n'a Ă©gard Ă la divisibilitĂ© que par rapport Ă plusieurs coobligĂ©s, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. La mĂȘme rĂšgle s'applique aux hĂ©ritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette hĂ©rĂ©ditaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES +Article 187 La divisibilitĂ© entre les codĂ©biteurs d'une dette divisible n'a pas lieu : 1. Lorsque la dette a pour objet la dĂ©livrance d'une chose dĂ©- terminĂ©e par son individualitĂ©, qui se trouve entre les mains de l'un des dĂ©biteurs; 2. Lorsque l'un des dĂ©biteurs est chargĂ© seul, par le titre constitutif ou par un titre postĂ©rieur, de l'exĂ©cution de l'obligation; Dans les deux cas, le dĂ©biteur qui possĂšde la chose dĂ©terminĂ©e ou qui est chargĂ© de l'exĂ©cution peut ĂȘtre poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codĂ©biteurs, dans le cas oĂč le recours peut avoir lieu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE DEUXIĂME : DES MODALITĂS DE L'OBLIGATION +CHAPITRE CINQUIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES +Article 188 Dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s en l'article prĂ©cĂ©dent, l'interruption de la prescription, opĂ©rĂ©e contre le dĂ©biteur qui peut ĂȘtre poursuivi pour la totalitĂ© de la dette, produit ses effets contre les autres coobligĂ©s. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 189 Le transport des droits et crĂ©ances du crĂ©ancier primitif Ă une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 190 Le transport peut avoir pour objet des droits ou crĂ©ances dont le droit n'est pas Ă©chu; il ne peut avoir pour objet des droits Ă©ventuels. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 191 La cession est nulle : 1. Lorsque la crĂ©ance ou le droit ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; 2. Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractĂšre pure- ment personnel, tels que le droit de jouissance du dĂ©volutaire d'un habous; 3. Lorsque la crĂ©ance ne peut former objet de saisie ou d'oppo- sition; cependant, lorsque la crĂ©ance est susceptible d'ĂȘtre saisie Ă concurrence d'une partie ou valeur dĂ©terminĂ©e, la cession est valable dans la mĂȘme proportion. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 192 Est nul le transfert d'un droit litigieux, Ă moins qu'i n'ait lieu avec l'assentiment du dĂ©biteur cĂ©dĂ©. Le droit est litigieux, au sens du prĂ©sent article : lorsqu'il y a litige sur le fond mĂȘme du droit ou de la crĂ©ance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature Ă faire prĂ©voir des contestations judiciaires sĂ©rieuses sur le fond mĂȘme du droit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 193 Est nulle la cession Ă titre onĂ©reux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le dĂ©biteur Ă ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'aprĂšs la nationalitĂ© de la partie en cause. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 194 La cession contractuelle d'une crĂ©ance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substituĂ© de droit au cĂ©dant, Ă partir de ce moment. La cession de droit ou de crĂ©ance entraĂźne, par accord des parties, le transfert au cessionnaire de la propriĂ©tĂ© du droit ou de la crĂ©ance cĂ©dĂ©s, soit sur avance intĂ©grale ou partielle soit Ă titre de garantie dâune crĂ©ance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 195 Le cessionnaire n'est saisi Ă l'Ă©gard du dĂ©biteur et des tiers que par la signification du transport faite au dĂ©biteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prĂ©vu Ă l'article 209 ci-dessous. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 195bis Lorsque la cession dâun droit ou dâune crĂ©ance a lieu Ă titre de garantie, elle nâest opposable aux tiers quâaprĂšs son inscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres créé par la lĂ©gislation en vigueur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 196 La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothĂšque, ou des rentes pĂ©riodiques constituĂ©es sur ces objets, n'a d'effet Ă l'Ă©gard des tiers que si elle est constatĂ©e par Ă©crit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une pĂ©riode excĂ©dant une annĂ©e. Les dispositions de lâarticle 195bis ci-dessus sont applicables Ă la cession des baux ou loyers et Ă la cession des rentes pĂ©riodiques visĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, si elles sont consenties Ă titre de garantie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 197 Entre deux cessionnaires de la mĂȘme crĂ©ance, celui qui a le premier notifiĂ© la cession au dĂ©biteur cĂ©dĂ© doit ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©, encore que sa cession soit postĂ©rieure en date. Lorsque la cession de ladite crĂ©ance est consentie Ă titre de garantie, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ©, pour Ă©tablir le droit de prĂ©fĂ©rence entre les cessionnaires, Ă son inscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»rtĂ©s mobiliĂšres. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 198 Si, avant que le cĂ©dant ou le cessionnaire eĂ»t signifiĂ© le transport au dĂ©biteur, celui-ci avait payĂ© le cĂ©dant, ou avait autrement Ă©teint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libĂ©rĂ©, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 199 Le cĂ©dant doit remettre au cessionnaire un titre Ă©tablissant la cession, et lui fournir, avec le titre de crĂ©ance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nĂ©cessaires pour l'exercice des droits cĂ©dĂ©s. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir Ă ce dernier un titre authentique Ă©tablissant la cession; les frais de ce titre seront Ă la charge du cessionnaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 200 La cession d'une crĂ©ance comprend les accessoires qui font partie intĂ©grante de la crĂ©ance, y compris : 1. les privilĂšges, Ă l'exception de ceux qui sont personnels au cĂ©dant; 2. les hypothĂšques et cautions que s'il y a stipulation expresse ; 3.sauf stipulation contraire, les autres sĂ»retĂ©s, y compris le cautionnement, sans quâil soit besoin dâune quelconque formalitĂ© en ce qui concerne le cautionnement consenti Ă des fins commerciales ; 4. les actions en nullitĂ©, en rescision ou en paiement qui appartenaient au cĂ©dant. Aucune sĂ»retĂ© consentie en garantie dâune obligation, ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e sans ladite obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 201 Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substituĂ©, dĂšs la dĂ©livrance du gage entre ses mains, Ă toutes les obligations de son cĂ©dant envers le dĂ©biteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage. En cas d'inexĂ©cution de ces obligations, le cĂ©dant et le cessionnaire rĂ©pondent solidairement envers le dĂ©biteur. Cette rĂšgle n'a pas lieu, lorsque la cession s'opĂšre en vertu de la loi ou d'un jugement : dans ce cas, le cessionnaire rĂ©pond seul du gage envers le dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 202 La vente ou cession d'une crĂ©ance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la crĂ©ance ou le droit est grevĂ©, s'il n'y a stipulation contraire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 203 Celui qui cĂšde Ă titre onĂ©reux une crĂ©ance ou autre droit incorporel doit garantir : 1. Sa qualitĂ© de crĂ©ancier ou d'ayant droit; 2. L'existence de la crĂ©ance ou du droit au temps de la cession; 3. Son droit d'en disposer; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit Ă©galement l'existence des accessoires, tels que les privilĂšges et les autres droits qui Ă©taient attachĂ©s Ă la crĂ©ance ou au droit cĂ©dĂ© au moment de la cession, Ă moins qu'ils n'aient Ă©tĂ© expressĂ©ment exceptĂ©s. Celui qui cĂšde Ă titre gratuit ne garantit mĂȘme pas l'existence de la crĂ©ance ou du droit cĂ©dĂ©, mais il rĂ©pond des suites de son dol. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 204 Le cĂ©dant ne garantit la solvabilitĂ© du dĂ©biteur que lorsqu'il a cĂ©dĂ© une crĂ©ance contre un dĂ©biteur qui n'Ă©tait dĂ©jĂ plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touchĂ© pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dĂ» faire contre le dĂ©biteur, sans prĂ©judice de plus amples dommages, en cas de dol du cĂ©dant. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 205 Le crĂ©ancier qui s'est engagĂ© Ă garantir la solvabilitĂ© du dĂ©biteur cesse d'ĂȘtre tenu de cette garantie : 1. Si le dĂ©faut de payement provient, soit du fait, soit de la nĂ©- gligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait nĂ©gligĂ© de prendre les mesures nĂ©cessaires pour recouvrer la dette; 2. Si le cessionnaire a accordĂ© au dĂ©biteur une prorogation de terme aprĂšs l'Ă©chĂ©ance de la dette. Cette garantie est rĂ©gie, au demeurant, par des dispositions spĂ©ciales, insĂ©rĂ©es au chapitre De la vente. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 206 En cas de cession partielle d'une crĂ©ance, le cĂ©dant et le cessionnaire concourent Ă©galement au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions rĂ©sultant de la crĂ©ance cĂ©dĂ©e. Le cessionnaire a toutefois le droit de prioritĂ© : 1. Lorsqu'il l'a stipulĂ© expressĂ©ment; 2. Lorsque le cĂ©dant a garanti la solvabilitĂ© du dĂ©biteur cĂ©dĂ©, ou s'est engage Ă payer Ă dĂ©faut de ce dernier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 207 Le dĂ©biteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cĂ©dant, si elles Ă©taient dĂ©jĂ fondĂ©es au moment de la cession ou de la signification. Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traitĂ©s secrets Ă©changĂ©s entre lui et le cĂ©dant, lorsque ces conventions ne rĂ©sultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE TRANSPORT EN GĂNĂRAL +Article 208 Le transfert des lettres de change, des titres Ă ordre et au porteur est rĂ©gi par des dispositions spĂ©ciales. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TRANSFERT DâUN ENSEMBLE DE DROITS OU DâUN PATRIMOINE +Article 209 Celui qui cĂšde une hĂ©rĂ©ditĂ© n'est tenu de garantir que sa qualitĂ© d'hĂ©ritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hĂ©rĂ©ditĂ©. Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dĂ©pendant de l'hĂ©rĂ©ditĂ© passent de plein droit au cessionnaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DU TRANSFERT DâUN ENSEMBLE DE DROITS OU DâUN PATRIMOINE +Article 210 Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hĂ©rĂ©ditĂ© ou d'un patrimoine, les crĂ©anciers du fonds de commerce, de l'hĂ©rĂ©ditĂ© ou du patrimoine cĂ©dĂ© peuvent, Ă partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le prĂ©cĂ©dent dĂ©biteur et contre le cessionnaire conjointement, Ă moins qu'ils n'aient consenti formellement Ă la cession. L'acquĂ©reur ne rĂ©pond toutefois qu'Ă concurrence des forces du patrimoine Ă lui cĂ©dĂ©, tel qu'il rĂ©sulte de l'inventaire de l'hĂ©rĂ©ditĂ©. Cette responsabilitĂ© du cessionnaire ne peut ĂȘtre restreinte ni Ă©cartĂ©e par des conventions passĂ©es entre lui et le prĂ©cĂ©dent dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA SUBROGATION +Article 211 La subrogation aux droits du crĂ©ancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA SUBROGATION +Article 212 La subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le crĂ©ancier, recevant le payement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques qu'il a contre le dĂ©biteur; cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le payement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA SUBROGATION +Article 213 La subrogation conventionnelle a lieu Ă©galement, lorsque le dĂ©biteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'Ă©teindre sa dette, et subroge le prĂ©teur les garanties affectĂ©es au crĂ©ancier. Cette subrogation s'opĂšre le consentement du crĂ©ancier, et au refus de celui-ci de reçu le payement, moyennant la consignation valablement faite pour dĂ©biteur. Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1. Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatĂ©s acte ayant date certaine; 2. Que, dans l'acte d'emprunt, il soit dĂ©clarĂ© que la somme la chose a Ă©tĂ© empruntĂ©e pour faire le payement, et que, dans quittance, il soit dĂ©clarĂ© que le payement a Ă©tĂ© fait des derniers ou la chose fournie Ă cet effet par le nouveau crĂ©ancier; en cas de consignation, ces Ă©nonciations doivent ĂȘtre portĂ©es sur la quittance dĂ©livrĂ©e par le receveur des consignations; 3. Que le dĂ©biteur ait subrogĂ© expressĂ©ment le nouveau crĂ©ancier dans les garanties affectĂ©es Ă l'ancienne crĂ©ance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA SUBROGATION +Article 214 La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants : 1. Au profit du crĂ©ancier, soit hypothĂ©caire ou gagiste ou nanti, soit chirographaire, remboursant un autre crĂ©ancier, mĂȘme postĂ©rieur date, qui lui est prĂ©fĂ©rable Ă raison de ses privilĂšges, de ses hypothĂšques, de son gage ou de son nantissement; 2. Au profit de l'acquĂ©reur d'un immeuble, jusqu'Ă concurrent du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi Ă payer des crĂ©anciers auxquels cet immeuble Ă©tait hypothĂ©quĂ©; 3. Au profit de celui qui a payĂ© une dette dont il Ă©tait tenu avec le dĂ©biteur, ou pour lui, comme dĂ©biteur solidaire, caution cofidĂ©jusseur, commissionnaire; 4. Au profit de celui qui, sans ĂȘtre tenu personnellement de la dette, avait intĂ©rĂȘt Ă son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage, le nantissement ou l'hypothĂšque. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA SUBROGATION +Article 215 La subrogation Ă©tablie aux articles prĂ©cĂ©dents a lieu tant contre les cautions que contre le dĂ©biteur. Le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© payĂ© en partie, et le tiers qui lâa payĂ©, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le dĂ©biteur, Ă proportion de ce qui est dĂ» Ă chacun. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA SUBROGATION +Article 216 La subrogation est rĂ©gie, quant Ă ses effets, par les principes Ă©tablis aux articles 190, 193 Ă 196 et 203 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 217 La dĂ©lĂ©gation est l'acte par lequel un crĂ©ancier transmet ses droits sur le dĂ©biteur Ă un autre crĂ©ancier, en payement de ce qu'il doit lui-mĂȘme Ă ce dernier; il y a aussi dĂ©lĂ©gation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas dĂ©biteur de celui qui lui donne mandat de payer. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 218 La dĂ©lĂ©gation ne se prĂ©sume pas; elle doit ĂȘtre expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacitĂ© d'aliĂ©ner ne peuvent dĂ©lĂ©guer. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 219 La dĂ©lĂ©gation est parfaite par le consentement du dĂ©lĂ©guant et du dĂ©lĂ©gataire, mĂȘme Ă l'insu du dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ©. NĂ©anmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitiĂ© entre le dĂ©lĂ©gataire et le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ©, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation, et le dĂ©biteur demeure libre de le refuser. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 220 La dĂ©lĂ©gation n'est valable : 1. Que si la dette dĂ©lĂ©guĂ©e est juridiquement valable; 2. Que si la dette Ă la charge du crĂ©ancier dĂ©lĂ©guant est Ă©galement valable. Des droits alĂ©atoires ne peuvent ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 221 Il n'est pas nĂ©cessaire pour la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation que les deux dettes soient Ă©gales quant Ă la quotitĂ©, ni qu'elles aient une cause analogue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 222 Le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© peut opposer au nouveau crĂ©ancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au crĂ©ancier dĂ©lĂ©guant, mĂȘme celles qui sont personnelles Ă ce dernier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 223 La dĂ©lĂ©gation valable libĂšre le dĂ©lĂ©guant, sauf stipulation contraire et les cas Ă©numĂ©rĂ©s en l'article suivant. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 224 La dĂ©lĂ©gation ne libĂšre point le dĂ©lĂ©guant, et le dĂ©lĂ©gataire a recours contre lui pour le montant de sa crĂ©ance et des accessoires : 1. Lorsque l'obligation dĂ©lĂ©guĂ©e est dĂ©clarĂ©e inexistante ou est rĂ©solue, pour l'une des causes de nullitĂ© ou de rĂ©solution Ă©tablies par la loi; 2. Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 354; 3. Lorsque le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© dĂ©montre qu'il s'est dĂ©jĂ libĂ©rĂ© avant d'avoir eu connaissance de la dĂ©lĂ©gation. Le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ©, qui a payĂ© le dĂ©lĂ©guant aprĂšs avoir eu connaissance de la dĂ©lĂ©gation, demeure responsable envers le dĂ©lĂ©gataire, sauf la rĂ©pĂ©tition de ce qu'il a payĂ© au dĂ©lĂ©guant. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 225 Les rĂšgles Ă©tablies aux articles 193,197, 198, 200, 201, 202,204 s'appliquent Ă la dĂ©lĂ©gation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 226 Lorsque la dĂ©lĂ©gation est faite Ă deux personnes sur le mĂȘme dĂ©biteur, celui dont le titre a une date antĂ©rieure prĂ©cĂšde l'autre. Lorsque les deux dĂ©lĂ©gations sont datĂ©es du mĂȘme jour et qu'on ne peut Ă©tablir l'heure Ă laquelle chacune d'elles a Ă©tĂ© donnĂ©e, on partage la somme entre les deux crĂ©anciers, chacun Ă proportion de la crĂ©ance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE TROISIĂME : TRANSPORT DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA DĂLĂGATION +Article 227 Le dĂ©lĂ©guĂ© qui a payĂ© a recours contre le dĂ©lĂ©guant Ă concurrence de la somme qu'il a payĂ©e, d'aprĂšs les rĂšgles du mandat, sâil n'Ă©tait pas dĂ©biteur du dĂ©lĂ©guant. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 228 Les obligations n'engagent que ceux qui ont Ă©tĂ© parties Ă l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimĂ©s par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 229 Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mĂȘmes, mais aussi entre leurs hĂ©ritiers ou ayants cause, Ă moins que le contraire ne soit exprimĂ© ou ne rĂ©sulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les hĂ©ritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'Ă concurrence des forces hĂ©rĂ©ditaires, et proportionnellement Ă l'Ă©molument de chacun d'eux. Lorsque les hĂ©ritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y ĂȘtre contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes hĂ©rĂ©ditaires : les crĂ©anciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 230 Les obligations contractuelles valablement formĂ©es tiennent lieu de loi Ă ceux qui les ont faites, et ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es que de leur consentement mutuel ou dans les cas prĂ©vus par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 231 Tout engagement doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© de bonne foi, et oblige, non seulement Ă ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă toutes les suites que la loi, l'usage ou l'Ă©quitĂ© donnent Ă l'obligation d'aprĂšs sa nature. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 232 On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 233 Le dĂ©biteur rĂ©pond du fait et de la faute de son reprĂ©sentant et des personnes dont il se sert pour exĂ©cuter son obligation, dans les mĂȘmes conditions oĂč il devrait rĂ©pondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit rĂ©pondre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 234 Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son cĂŽtĂ©, d'aprĂšs la convention ou d'aprĂšs la loi et l'usage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER :DE L'EFFET DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +Article 235 Dans les contrats bilatĂ©raux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'Ă l'accomplissement de l'obligation corrĂ©lative de l'autre partie, Ă moins que, d'aprĂšs la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exĂ©cuter le premier sa part de l'obligation. Lorsque l'exĂ©cution doit ĂȘtre faite Ă plusieurs personnes, le dĂ©biteur peut refuser d'accomplir la prestation due Ă l'une d'elles jusqu'Ă l'accomplissement intĂ©gral de la prestation corrĂ©lative qui lui est due. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 236 Le dĂ©biteur peut exĂ©cuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermĂ©diaire d'une autre personne. Il doit l'exĂ©cuter personnellement : a- Lorsqu'il est expressĂ©ment stipulĂ© que l'obligation sera ac- complie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, mĂȘme si la personne qu'il veut se substituer est prĂ©fĂ©rable Ă la sienne; b- Lorsque cette rĂ©serve rĂ©sulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligĂ© a une habiletĂ© personnelle, qui a Ă©tĂ© l'un des motifs dĂ©terminatifs du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 237 Lorsque l'obligation ne doit pas ĂȘtre exĂ©cutĂ©e par le dĂ©biteur lui- mĂȘme, elle peut ĂȘtre accomplie par un tiers, mĂȘme contre le grĂ© du crĂ©ancier, et cet accomplissement libĂšre le dĂ©biteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit dĂ©biteur. L'obligation ne peut ĂȘtre accomplie contre le grĂ© du dĂ©biteur et du crĂ©ancier Ă la fois. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 238 L'exĂ©cution doit ĂȘtre faite dans les mains du crĂ©ancier, de son reprĂ©sentant dĂ»ment autorisĂ© ou de la personne indiquĂ©e par le crĂ©ancier comme autorisĂ©e Ă recevoir; l'exĂ©cution faite Ă celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libĂšre le dĂ©biteur, que : 1. Si le crĂ©ancier l'a ratifiĂ©e, mĂȘme tacitement, ou s'il en a profitĂ© ; 2. Si elle est autorisĂ©e par justice. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 239 Celui qui prĂ©sente une quittance ou dĂ©charge du crĂ©ancier, ou un acte l'autorisant Ă recevoir ce qui est dĂ» Ă celui-ci, est prĂ©sumĂ© autorisĂ© Ă recevoir l'exĂ©cution de l'obligation, Ă moins qu'en fait, le dĂ©biteur ne sĂ»t ou ne dĂ»t savoir que cette autorisation n'existait pas. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 240 Est valable l'exĂ©cution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la crĂ©ance, tel que l'hĂ©ritier apparent, encore qu'il en soit Ă©vincĂ© par la suite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 241 Lorsque l'exĂ©cution est faite par un dĂ©biteur qui n'est pas capable d'aliĂ©ner, ou Ă un crĂ©ancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les rĂšgles suivantes : 1. Le payement ou exĂ©cution d'une chose due, qui ne nuit pas Ă l'incapable qui l'a fait, Ă©teint l'obligation, et ne peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ© contre le crĂ©ancier qui l'a reçu; 2. Le payement fait Ă un incapable est valable, si le dĂ©biteur prouve que l'incapable en a profitĂ©, au sens de l'article 9. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 242 Le dĂ©biteur ne se libĂšre qu'en dĂ©livrant la quantitĂ© et la qualitĂ© portĂ©es dans l'obligation. Il ne peut contraindre le crĂ©ancier Ă recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une maniĂšre diffĂ©rente de celle dĂ©terminĂ©e par le titre constitutif de l'obligation ou, Ă dĂ©faut, par, l'usage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 243 S'il n'y a qu'un seul dĂ©biteur, le crĂ©ancier ne peut ĂȘtre tenu de recevoir l'exĂ©cution de l'obligation par prestations partielles, mĂȘme lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 244 Lorsque la chose n'est dĂ©terminĂ©e que par son espĂšce, le dĂ©biteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espĂšce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 245 Le dĂ©biteur d'une chose dĂ©terminĂ©e par son individualitĂ© est libĂ©rĂ© par la remise de la chose en l'Ă©tat oĂč elle se trouve lors du contrat. Il rĂ©pond toutefois des dĂ©tĂ©riorations survenues depuis cette date : 1. Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour les dĂ©lits et quasi- dĂ©lits; 2. Lorsqu'il Ă©tait en demeure au moment oĂč ces dĂ©tĂ©riorations sont survenues. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 246 Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le dĂ©biteur ne doit que la mĂȘme quantitĂ©, qualitĂ© et espĂšce portĂ©e dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. Si, Ă l'Ă©chĂ©ance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le crĂ©ancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de rĂ©soudre l'obligation et de rĂ©pĂ©ter les avances qu'il aurait faites de ce chef. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 247 Lorsque le nom des espĂšces portĂ©es dans l'obligation s'applique Ă plusieurs monnaies ayant Ă©galement cours, mais de valeurs diffĂ©rentes, le dĂ©biteur se libĂšre, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur infĂ©rieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le dĂ©biteur est prĂ©sumĂ© devoir la monnaie qui est le plus en usage; lorsque les monnaies ont toutes Ă©galement cours, il y a lieu Ă la rescision du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 248 L'obligation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans le lien dĂ©terminĂ© par la nature de la chose ou par la convention. A dĂ©faut de convention, l'exĂ©cution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onĂ©reux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut ĂȘtre transportĂ© sans difficultĂ©, le dĂ©biteur peut se libĂ©rer partout oĂč il trouve le crĂ©ancier, Ă moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le payement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un dĂ©lit, l'exĂ©cution a lieu au siĂšge du tribunal qui a Ă©tĂ© saisi de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 249 Les rĂšgles relatives au temps dans lequel l'exĂ©cution doit ĂȘtre faite sont Ă©noncĂ©es aux articles 127 et suivants. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 250 Les frais de l'exĂ©cution sont Ă la charge du dĂ©biteur, ceux de la rĂ©ception Ă la charge du crĂ©ancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas oĂč il en est autrement disposĂ© par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 251 Le dĂ©biteur qui a exĂ©cutĂ© l'obligation a le droit de demander la restitution du titre Ă©tablissant sa dette, dĂ»ment acquittĂ©; si le crĂ©ancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă garder le titre, le dĂ©biteur peut exiger, Ă ses frais, une quittance notariĂ©e Ă©tablissant sa libĂ©ration. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 252 Le dĂ©biteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire dĂ©livrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du payement partiel sur le titre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +Article 253 Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations pĂ©riodiques, la quittance dĂ©livrĂ©e sans rĂ©serve pour l'un des termes fait prĂ©sumer le payement des termes Ă©chus antĂ©rieurement Ă la date de la quittance. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 254 Le dĂ©biteur est en demeure, lorsqu'il est en retard d'exĂ©cuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 255 Le dĂ©biteur est constituĂ© en demeure par la seule Ă©chĂ©ance du terme Ă©tabli par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune Ă©chĂ©ance n'est Ă©tablie, le dĂ©biteur n'est constituĂ© en demeure que par une interpellation formelle du reprĂ©sentant lĂ©gitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer : 1. La requĂȘte adressĂ©e au dĂ©biteur d'exĂ©cuter son obligation dans un dĂ©lai raisonnable; 2. La dĂ©claration que, passĂ© ce dĂ©lai, le crĂ©ancier se considĂ©rera comme dĂ©gagĂ© en ce qui le concerne. Cette interpellation doit ĂȘtre faite par Ă©crit; elle peut rĂ©sulter mĂȘme d'un tĂ©lĂ©gramme, d'une lettre recommandĂ©e, d'une citation en justice, mĂȘme devant un juge incompĂ©tent. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 256 L'interpellation du crĂ©ancier n'est pas requise : 1. Lorsque le dĂ©biteur a refusĂ© formellement d'exĂ©cuter son obligation; 2. Lorsque l'exĂ©cution est devenue impossible. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 257 Lorsque l'obligation Ă©choit aprĂšs la mort du dĂ©biteur, ses hĂ©ritiers ne sont constituĂ©s en demeure que par l'interpellation formelle, Ă eux adressĂ©e par le crĂ©ancier ou par les reprĂ©sentants de celui-ci, d'exĂ©cuter l'obligation de leur auteur; si, parmi les hĂ©ritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit ĂȘtre adressĂ©e Ă celui qui les reprĂ©sente lĂ©galement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 258 L'interpellation du crĂ©ancier n'a aucun effet, si elle est faite Ă un moment ou dans un lieu oĂč l'exĂ©cution n'est pas due. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 259 Lorsque le dĂ©biteur est en demeure, le crĂ©ancier a le droit de contraindre le dĂ©biteur Ă accomplir l'obligation, si l'exĂ©cution en est possible; Ă dĂ©faut, il peut demander la rĂ©solution du contrat, ainsi que des dommages-intĂ©rĂȘts dans les deux cas. Lorsque l'exĂ©cution n'est plus possible qu'en partie, le crĂ©ancier peut demander, soit l'exĂ©cution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la rĂ©solution du contrat, avec dommages- intĂ©rĂȘts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les rĂšgles Ă©tablies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La rĂ©solution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit ĂȘtre prononcĂ©e en justice. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 260 Si les parties sont convenues que le contrat sera rĂ©solu dans le cas oĂč l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la rĂ©solution du contrat s'opĂšre de plein droit par le seul fait de l'inexĂ©cution. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 261 L'obligation de faire se rĂ©sout en dommages intĂ©rĂȘts en cas d'inexĂ©cution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du dĂ©biteur, le crĂ©ancier peut ĂȘtre autorisĂ© Ă la faire exĂ©cuter lui-mĂȘme aux dĂ©pens de ce dernier. Cette dĂ©pense ne peut excĂ©der, toutefois, ce qui est nĂ©cessaire pour obtenir l'exĂ©cution de l'obligation : lorsqu'elle dĂ©passe la somme de cent francs (100 fr), le crĂ©ancier doit se faire autoriser par le juge compĂ©tent. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 262 Lorsque l'obligation consiste Ă ne pas faire, le dĂ©biteur est tenu des dommages-intĂ©rĂȘts par le seul fait de la contravention; le crĂ©ancier peut, en outre, se faire autoriser Ă supprimer, aux dĂ©pens du dĂ©biteur, ce qui aurait Ă©tĂ© fait contrairement Ă l'engagement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 263 Les dommages-intĂ©rĂȘts sont dus, soit Ă raison de l'inexĂ©cution de l'obligation, soit Ă raison du retard dans l'exĂ©cution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 264 Les dommages sont la perte effective que le crĂ©ancier a Ă©prouvĂ©e et le gain dont il a Ă©tĂ© privĂ©, et qui sont la consĂ©quence directe de l'inexĂ©cution de l'obligation. L'apprĂ©ciation des circonstances spĂ©ciales de chaque espĂšce est remise Ă la prudence du tribunal : il doit Ă©valuer diffĂ©remment la mesure des dommages-intĂ©rĂȘts, selon qu'il s'agit de la faute du dĂ©biteur ou de son dol. Les parties contractantes peuvent convenir des dommages-intĂ©rĂȘts dus au titre du prĂ©judice que subirait le crĂ©ancier en raison de l'inexĂ©cution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apportĂ© Ă son exĂ©cution. Le tribunal peut rĂ©duire le montant des dommages-intĂ©rĂȘts convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minorĂ© comme il peut rĂ©duire le montant des dommages-intĂ©rĂȘts convenu, compte tenu du profit que le crĂ©ancier en aurait retirĂ© du fait de l'exĂ©cution partielle de l'obligation. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e nulle. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 265 Si le crĂ©ancier a traitĂ© pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages Ă©prouvĂ©s par le tiers dans l'intĂ©rĂȘt duquel il a traitĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 266 Le dĂ©biteur en demeure rĂ©pond du cas fortuit et de la force majeure. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION PREMIĂRE : DE LA DEMEURE DU DĂBITEUR +Article 267 Dans le cas de l'article prĂ©cĂ©dent, si la chose a pĂ©ri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait Ă l'Ă©chĂ©ance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit en ĂȘtre faite sur la description donnĂ©e par le dĂ©fendeur, pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborĂ©e par serment. Si le dĂ©fendeur refuse le serment, on s'en rapporte Ă la dĂ©claration du demandeur, Ă charge du serment. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION DEUXIĂME : DE LA FORCE MAJEURE ET DU CAS FORTUIT +Article 268 Il n'y a lieu Ă aucuns dommages-intĂ©rĂȘts, lorsque le dĂ©biteur justifie que l'exĂ©cution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui ĂȘtre imputĂ©e, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION DEUXIĂME : DE LA FORCE MAJEURE ET DU CAS FORTUIT +Article 269 La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prĂ©venir, tel que les phĂ©nomĂšnes naturels (inondations, sĂ©cheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exĂ©cution de l'obligation. N'est point considĂ©rĂ©e comme force majeure la cause qu'il Ă©tait possible d'Ă©viter, si le dĂ©biteur ne justifie qu'il a dĂ©ployĂ© toute diligence pour s'en prĂ©munir. Nâest pas Ă©galement considĂ©rĂ©e comme force majeure la cause qui a Ă©tĂ© occasionnĂ©e par une faute prĂ©cĂ©dente du dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION TROISIĂME : DE LA DEMEURE DU CRĂANCIER +Article 270 Le crĂ©ancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le dĂ©biteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la maniĂšre dĂ©terminĂ©e par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation. Le silence ou l'absence du crĂ©ancier, dans les cas oĂč son concours est nĂ©cessaire pour l'exĂ©cution de l'obligation, constitue un refus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION TROISIĂME : DE LA DEMEURE DU CRĂANCIER +Article 271 Le crĂ©ancier n'est pas constituĂ© en demeure, lorsque, au moment oĂč le dĂ©biteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est rĂ©ellement pas en Ă©tat de l'accomplir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION TROISIĂME : DE LA DEMEURE DU CRĂANCIER +Article 272 Le crĂ©ancier n'est pas constituĂ© en demeure par le refus momentanĂ© de recevoir la chose : 1. Lorsque l'Ă©chĂ©ance de l'obligation n'est pas dĂ©terminĂ©e; 2. Ou lorsque le dĂ©biteur a le droit de s'acquitter avant le terme Ă©tabli. Cependant, si le dĂ©biteur l'avait prĂ©venu, dans un dĂ©lai raisonnable, de son intention d'exĂ©cuter l'obligation, le crĂ©ancier serait constituĂ© en demeure mĂȘme par un refus momentanĂ© de recevoir la chose qui lui est offerte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION TROISIĂME : DE LA DEMEURE DU CRĂANCIER +Article 273 A partir du moment oĂč le crĂ©ancier est constituĂ© en demeure, la perte ou la dĂ©tĂ©rioration de la chose sont Ă ses risques, et le dĂ©biteur ne rĂ©pond plus que de son dol et de sa faute lourd. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION TROISIĂME : DE LA DEMEURE DU CRĂANCIER +Article 274 Le dĂ©biteur ne doit restituer que les fruits qu'il a rĂ©ellement perçus pendant la demeure du crĂ©ancier, et il a d'autre part, le droit de rĂ©pĂ©ter les dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a dĂ» faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits. + + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 275 La demeure du crĂ©ancier ne suffit pas pour libĂ©rer le dĂ©biteur. Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le dĂ©biteur doit faire des offres rĂ©elles et, au refus du crĂ©ancier de les accepter, il se libĂšre en consignant la somme offerte dans le dĂ©pĂŽt indiquĂ© par le tribunal; si l'objet de l'obligation est une quantitĂ© de choses qui se consomment par l'usage ou un corps dĂ©terminĂ© par son individualitĂ©, le dĂ©biteur doit inviter le crĂ©ancier Ă le recevoir au lieu dĂ©terminĂ© par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le crĂ©ancier de le recevoir, il se libĂšre en le consignant dans le dĂ©pĂŽt indiquĂ© par le tribunal du lieu de l'exĂ©cution, lorsque la chose est susceptible de consignation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 276 Si l'objet de l'obligation est un fait, le dĂ©biteur ne se libĂšre pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a Ă©tĂ© faite en temps opportun, et dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la convention ou par l'usage des lieux, et si elle a Ă©tĂ© dĂ»ment constatĂ©e au moment mĂȘme, le dĂ©biteur a recours contre le crĂ©ancier Ă concurrence de la somme qui lui aurait Ă©tĂ© due s'il avait accompli son engagement. Le juge peut cependant rĂ©duire cette somme, d'aprĂšs les circon- stances de l'affaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 277 Aucune offre rĂ©elle n'est nĂ©cessaire de la part du dĂ©biteur : 1. Lorsque le crĂ©ancier lui a dĂ©jĂ dĂ©clarĂ© qu'il refuse de recevoir l'exĂ©cution de l'obligation ; 2. Lorsque le concours du crĂ©ancier est nĂ©cessaire pour l'ac- complissement de l'obligation et que le crĂ©ancier s'abstient de le donner; tel est le cas oĂč la dette est payable au domicile du dĂ©biteur, si le crĂ©ancier ne se prĂ©sente pas pour la recevoir. Dans ces cas, une simple invitation adressĂ©e au crĂ©ancier peut tenir lieu d'offres rĂ©elles. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 278 Le dĂ©biteur est Ă©galement affranchi de la nĂ©cessitĂ© de faire des offres rĂ©elles et se libĂšre en consignant ce qu'il doit : 1. Lorsque le crĂ©ancier est incertain ou inconnu; 2. Dans tous les cas oĂč, pour un motif dĂ©pendant de la personne du crĂ©ancier, le dĂ©biteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sĂ©curitĂ© : tel est le cas oĂč les sommes dues sont frappĂ©es de saisie ou d'opposition Ă l'encontre du crĂ©ancier ou du cessionnaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 279 Pour que les offres rĂ©elles soient valables, il faut : 1. Qu'elles soient faites au crĂ©ancier ayant la capacitĂ© de recevoir, ou Ă celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du dĂ©biteur, les offres doivent ĂȘtre faites Ă celui qui reprĂ©sente la masse; 2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, mĂȘme par un tiers agissant au nom et en l'acquit du dĂ©biteur; 3. Qu'elles soient de la totalitĂ© de la prestation exigible; 4. Que le terme soit Ă©chu, s'il a Ă©tĂ© stipulĂ© en faveur du crĂ©ancier; 5. Que la condition sous laquelle la dette a Ă©tĂ© contractĂ©e soit arrivĂ©e; 6. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement et, Ă dĂ©faut, Ă la personne du crĂ©ancier ou au lieu du contrat; elles peuvent mĂȘme ĂȘtre faites Ă l'audience. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 280 L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libĂšre pas le dĂ©biteur. La consignation ne libĂšre le dĂ©biteur des consĂ©quences de sa demeure que pour l'avenir; elle laisse subsister Ă sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 281 Le dĂ©biteur d'une chose mobiliĂšre peut, aprĂšs les offres et mĂȘme aprĂšs le dĂ©pĂŽt, se faire autoriser Ă vendre la chose offerte pour le compte du crĂ©ancier, et Ă consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants : 1. S'il y a pĂ©ril en la demeure; 2. Lorsque les frais de conservation de la chose dĂ©passeraient sa valeur; 3. Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit ĂȘtre faite aux enchĂšres publiques; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marchĂ©, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public Ă ce autorisĂ©, et au prix courant du jour. Le dĂ©biteur doit notifier sans dĂ©lai le rĂ©sultat de la vente Ă l'autre partie, Ă peine des dommages; il aura recours contre l'autre partie, Ă concurrence de la diffĂ©rence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans prĂ©judice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont Ă la charge du crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 282 Le dĂ©biteur doit notifier sur-le-champ au crĂ©ancier la consignation opĂ©rĂ©e pour son compte, Ă peine des dommages-intĂ©rĂȘts, cette notification peut ĂȘtre omise dans les cas ou elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 283 A partir du jour de la consignation, la chose consignĂ©e demeure aux risques du crĂ©ancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intĂ©rĂȘts, dans les cas oĂč il en serait dĂ», cessent de courir, les gages, nantissement et hypothĂšques s'Ă©teignent, les codĂ©biteurs et les cautions sont libĂ©rĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 284 Tant que la consignation n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e par le crĂ©ancier, le dĂ©biteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaĂźt avec les privilĂšges et hypothĂšques qui y Ă©taient attachĂ©s et les codĂ©biteurs ou cautions ne sont point libĂ©rĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 285 Le dĂ©biteur n'a plus la facultĂ© de retirer sa consignation : 1. Lorsqu'il a obtenu un jugement, passĂ© en force de chose jugĂ©e, qui a dĂ©clarĂ© ses offres et sa consignation bonnes et valables; 2. Lorsqu'il a dĂ©clarĂ© qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 286 En cas d'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e du dĂ©biteur, la consignation ne peut ĂȘtre retirĂ©e par ce dernier; elle ne peut l'ĂȘtre que par la masse des crĂ©anciers dans les conditions indiquĂ©es aux articles prĂ©cĂ©dents. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS +SECTION QUATRIĂME : DES OFFRES D'EXĂCUTION ET DE LA CONSIGNATION +Article 287 Les frais des offres rĂ©elles et de la consignation sont Ă la charge du crĂ©ancier, si elles sont valables. Elles sont Ă la charge du dĂ©biteur, s'il retire sa consignation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION PREMIĂRE : DES ARRHES +Article 288 Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne Ă l'autre afin d'assurer l'exĂ©cution de son engagement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION PREMIĂRE : DES ARRHES +Article 289 En cas d'exĂ©cution du contrat, le montant des arrhes est portĂ© en dĂ©duction de ce qui est dĂ» par la partie qui les donne; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donnĂ© les arrhes est l'acheteur ou le preneur; elles sont restituĂ©es aprĂšs l'exĂ©cution du contrat, lorsque celui qui a donnĂ© les arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont Ă©galement restituĂ©es, lorsque le contrat est rĂ©siliĂ© de commun accord. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION PREMIĂRE : DES ARRHES +Article 290 Lorsque l'obligation ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e ou est rĂ©solue par la faute de la partie qui a donnĂ© les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'aprĂšs la prestation des dommages allouĂ©s par le tribunal, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 291 Le droit de rĂ©tention est celui de possĂ©der la chose appartenant au dĂ©biteur, et de ne s'en dessaisir qu'aprĂšs payement de ce qui est dĂ» au crĂ©ancier. Il ne peut ĂȘtre exercĂ© que dans les cas spĂ©cialement Ă©tablis par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 292 Le droit de rĂ©tention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1. Pour les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă la chose, jusqu'Ă concurrence de ces dĂ©penses; 2. Pour les dĂ©penses qui ont amĂ©liorĂ© la chose, pourvu qu'elles soient antĂ©rieures Ă la demande, en revendication, jusqu'Ă concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose; aprĂšs la demande en revendication, il n'est tenu compte que des dĂ©penses strictement nĂ©cessaires. â Ce droit ne peut ĂȘtre exercĂ© pour les dĂ©penses simplement voluptuaires; 3. Dans tous les autres cas exprimĂ©s par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 293 Le droit de rĂ©tention ne peut ĂȘtre exercĂ© : 1. Par le possesseur de mauvaise foi; 2. Par le crĂ©ancier dont la crĂ©ance a une cause illicite ou prohibĂ©e par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 294 Le droit de rĂ©tention peut avoir pour objet les choses tant mobiliĂšres qu'immobiliĂšres, ainsi que les titres nominatifs, Ă l'ordre ou au porteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 295 Le droit de rĂ©tention ne peut ĂȘtre exercĂ© : 1. Sur les choses qui n'appartiennent pas au dĂ©biteur, telles que les choses perdues ou volĂ©es, revendiquĂ©es par leur possesseur lĂ©gitime; 2. Sur les choses Ă l'Ă©gard desquelles le crĂ©ancier savait ou devait savoir, Ă raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au dĂ©biteur; 3. Sur les choses soustraites Ă l'exĂ©cution mobiliĂšre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 296 Il ne peut ĂȘtre exercĂ© que dans les conditions suivantes : 1. Si le crĂ©ancier est en possession de la chose; 2. Si la crĂ©ance est Ă©chue : lorsqu'elle n'est pas liquide, le tribunal fixe au crĂ©ancier un dĂ©lai, le plus bref possible, pour liquider ses droits; 3. Si la crĂ©ance est nĂ©e de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose mĂȘme qui est l'objet de la rĂ©tention. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 297 Lorsque les objets retenus par le crĂ©ancier ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s clandestinement ou malgrĂ© son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rĂ©tablir au lieu oĂč ils se trouvaient dans les trente jours Ă partir du moment oĂč il a eu connaissance du dĂ©placement. PassĂ© ce dĂ©lai, il est dĂ©chu du droit de suite. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 298 Le droit de rĂ©tention peut ĂȘtre exercĂ©, mĂȘme Ă raison de crĂ©ances non Ă©chues : 1. Lorsque le dĂ©biteur a suspendu ses payements ou est en Ă©tat d'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e; 2. Lorsqu'une exĂ©cution poursuivie sur le dĂ©biteur a donnĂ© un rĂ©sultat nĂ©gatif. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 299 Le droit de rĂ©tention ne peut ĂȘtre exercĂ©, lorsque les choses appartenant au dĂ©biteur ont Ă©tĂ© remises au crĂ©ancier avec une affectation spĂ©ciale, ou lorsque le crĂ©ancier s'est engagĂ© Ă en faire un emploi dĂ©terminĂ©. Cependant lorsque, postĂ©rieurement Ă ces faits, le crĂ©ancier apprend la suspension des payements ou l'insolvabilitĂ© de son dĂ©biteur, il est autorisĂ© Ă faire usage du droit de rĂ©tention. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 300 Quand le droit de rĂ©tention est Ă©teint par la dĂ©possession, il renaĂźt si, par un fait postĂ©rieur, le crĂ©ancier est remis en possession de la chose. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 301 Le crĂ©ancier qui exerce le droit de rĂ©tention rĂ©pond de la chose, d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour le crĂ©ancier gagiste. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 302 Lorsque la chose retenue par le crĂ©ancier est sujette dĂ©pĂ©rissement ou court risque de se dĂ©tĂ©riorer, le crĂ©ancier peut se faire autoriser Ă la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage; le droit de rĂ©tention s'exerce sur le produit de la vente. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 303 Le tribunal peut, d'aprĂšs les circonstances, ordonner a restitution des choses retenues par le crĂ©ancier, si le dĂ©biteur offre de dĂ©poser entre les mains de ce dernier une chose ou valeur Ă©quivalente, ou de consigner la somme rĂ©clamĂ©e jusqu'Ă la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas oĂč elle peut se faire, lorsque le dĂ©biteur offre d'en dĂ©poser l'Ă©quivalent; l'offre d'une caution ne suffirait pas Ă libĂ©rer le gage. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 304 A dĂ©faut de paiement de ce qui lui est dĂ», le crĂ©ancier peut, aprĂšs une sommation faite au dĂ©biteur, se faire autoriser par le tribunal Ă vendre les biens en sa possession et Ă appliquer le produit de la vente au payement de sa crĂ©ance par privilĂšge sur tous autres crĂ©anciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, Ă toutes les obligations du crĂ©ancier gagiste. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE QUATRIĂME : DES EFFETS DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXĂCUTION DES OBLIGATIONS +SECTION DEUXIĂME : DE DROIT DE RĂTENTION +Article 305 Le droit de rĂ©tention peut ĂȘtre opposĂ© aux crĂ©anciers et ayants cause du dĂ©biteur, dans les mĂȘmes cas oĂč il pourrait ĂȘtre opposĂ© au dĂ©biteur lui- mĂȘme. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITĂ DES OBLIGATIONS +Article 306 L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la rĂ©pĂ©tition de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© indĂ»ment en exĂ©cution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit : 1. Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation; 2. Lorsque la loi en Ă©dicte la nullitĂ© dans un cas dĂ©terminĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITĂ DES OBLIGATIONS +Article 307 La nullitĂ© de l'obligation principale entraĂźne la nullitĂ© des obligations accessoires, Ă moins que le contraire ne rĂ©sulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire. La nullitĂ© de l'obligation accessoire n'entraĂźne point la nullitĂ© de l'obligation principale. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITĂ DES OBLIGATIONS +Article 308 La nullitĂ© d'une partie de l'obligation annule lâobligation pour le tout, Ă moins que celle-ci puisse continuer Ă subsister Ă dĂ©faut de la partie atteinte de nullitĂ©, auquel cas elle continue Ă subsister comme contrat distinct. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITĂ DES OBLIGATIONS +Article 309 L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validitĂ© d'une autre obligation lĂ©gitime, doit ĂȘtre rĂ©gie par les rĂšgles Ă©tablies pour cette obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DE LA NULLITĂ DES OBLIGATIONS +Article 310 La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 311 L'action en rescision a lieu dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent dahir, articles 4,39, 55, 56 et dans les autres cas dĂ©terminĂ©s par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas oĂč la loi n'indique pas un dĂ©lai diffĂ©rent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont Ă©tĂ© parties Ă l'acte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 312 Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour oĂč elle a cessĂ©; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour oĂč ils ont Ă©tĂ© dĂ©couverts; Ă l'Ă©gard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majoritĂ©; Ă l'Ă©gard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour oĂč l'interdiction est levĂ©e ou du jour de leur dĂ©cĂšs, en ce qui concerne leurs hĂ©ritiers, lorsque l'incapable est mort en Ă©tat d'incapacitĂ©; en cas de lĂ©sion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 313 L'action en rescision se transmet aux hĂ©ritiers pour le temps qui restait Ă leur auteur, sauf les dispositions relatives Ă l'interruption ou Ă la suspension de la prescription. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 314 L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans Ă partir de la date de l'acte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 315 L'exception de nullitĂ© peut ĂȘtre opposĂ©e, par celui qui est assignĂ© en exĂ©cution de la convention, dans tous les cas oĂč il aurait pu lui-mĂȘme exercer l'action en rescision. Cette exception n'est pas soumise Ă la prescription Ă©tablie par les articles 311 Ă 314 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 316 La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au mĂȘme et semblable Ă©tat oĂč elles Ă©taient au moment oĂč l'obligation a Ă©tĂ© constituĂ©e, et de les obliger Ă se restituer rĂ©ciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en consĂ©quence de l'acte annulĂ©; en ce qui concerne les droits rĂ©guliĂšrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions spĂ©ciales Ă©tablies pour les diffĂ©rents contrats particuliers. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 317 La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la dĂ©claration qu'on entend rĂ©parer de vice qui donnerait lieu Ă la rescision. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE CINQUIĂME : DE LA NULLITĂ ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS +Article 318 A dĂ©faut de confirmation ou de ratification express il suffit que l'obligation rescindable soit exĂ©cutĂ©e volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaĂźt les vices, aprĂšs l'Ă©poque Ă laquelle l'obligation pouvait ĂȘtre valablement confirmĂ©e ou ratifiĂ©e. La confirmation, reconnaissance ou exĂ©cution volontaire, dans les formes et Ă l'Ă©poque dĂ©terminĂ©es par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits rĂ©guliĂšrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exĂ©cution, on suit la rĂšgle Ă©tablie par l'article 316 in fine. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +Article 319 Les obligations s'Ă©teignent par : 1. Le payement; 2. L'impossibilitĂ© de l'exĂ©cution; 3. La remise volontaire; 4. La novation; 5. La compensation; 6. La confusion; 7. La prescription; 8. La rĂ©siliation volontaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT +SECTION PREMIĂRE : DU PAYEMENT EN GĂNĂRAL +Article 320 L'obligation est Ă©teinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au crĂ©ancier dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la convention ou par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT +SECTION PREMIĂRE : DU PAYEMENT EN GĂNĂRAL +Article 321 L'obligation est Ă©galement Ă©teinte, lorsque le crĂ©ancier consent Ă recevoir en payement de sa crĂ©ance une prestation autre que celle portĂ©e dans l'obligation; ce consentement est prĂ©sumĂ©, lorsqu'il reçoit sans rĂ©serve une prestation diffĂ©rente de celle qui Ă©tait l'objet de l'obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT +SECTION PREMIĂRE : DU PAYEMENT EN GĂNĂRAL +Article 322 Le dĂ©biteur qui donne en payement Ă son crĂ©ancier une chose, une crĂ©ance ou un droit incorporel, est tenu de la mĂȘme garantie que le vendeur Ă raison, soit des vices cachĂ©s de la chose, soit de l'insuffisance du titre. Cette disposition ne s'applique pas aux libĂ©ralitĂ©s et autres actes Ă titre gratuit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT +SECTION PREMIĂRE : DU PAYEMENT EN GĂNĂRAL +Article 323 Les payements s'imputent sur la dette que le dĂ©biteur dĂ©signe lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de dĂ©clarer la dette qu'il a eu l'intention de payer; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intĂ©rĂȘt Ă acquitter, et de prĂ©fĂ©rence sur celle qui est Ă©chue; entre plusieurs dettes Ă©chues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le crĂ©ancier; entre plusieurs dettes Ă©galement garanties, sur celle qui est la plus onĂ©reuse pour le dĂ©biteur; entre plusieurs dettes Ă©galement onĂ©reuses, sur la plus ancienne en date. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT +SECTION PREMIĂRE : DU PAYEMENT EN GĂNĂRAL +Article 324 Lorsque le dĂ©biteur de diverses dettes a acceptĂ© une quittance par laquelle le crĂ©ancier a imputĂ© ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spĂ©cialement, le dĂ©biteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette diffĂ©rente, si l'imputation a Ă©tĂ© faite d'une maniĂšre conforme Ă ses intĂ©rĂȘts. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE PREMIER : DU PAYEMENT +SECTION DEUXIĂME : DU PAYEMENT PAR CHĂQUE +Les articles du 325 au 334: Les articles du 325 au 334 ont Ă©tĂ© abrogĂ©s en vertu de lâarticle 76 du dahir 28 kaada 1357 (19 janvier 1939), formant la nouvelle lĂ©gislation sur les paiements par chĂšques, avant dâabroger le dahir du 19 janvier 1939 en vertu de lâarticle 733 du code de commerce + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'IMPOSSIBILITĂ DE L'EXĂCUTION +Article 335 L'obligation s'Ă©teint lorsque, depuis qu'elle est nĂ©e, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du dĂ©biteur et avant qu'il soit en demeure. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'IMPOSSIBILITĂ DE L'EXĂCUTION +Article 336 Lorsque l'impossibilitĂ© n'est que partielle, l'obligation n'est Ă©teinte qu'en partie; le crĂ©ancier a le choix de recevoir l'exĂ©cution partielle ou de rĂ©soudre l'obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans prĂ©judice pour lui. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'IMPOSSIBILITĂ DE L'EXĂCUTION +Article 337 Lorsque l'obligation est Ă©teinte par l'impossibilitĂ© de l'exĂ©cution, sans la faute du dĂ©biteur, les droits et actions relatifs Ă la chose due qui appartiennent Ă ce dernier passent au crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'IMPOSSIBILITĂ DE L'EXĂCUTION +Article 338 Lorsque l'inexĂ©cution de l'obligation provient d'une cause indĂ©pendante de la volontĂ© des deux contractants, et sans que le dĂ©biteur soit en demeure, le dĂ©biteur est libĂ©rĂ©, mais il n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie. Si l'autre partie a dĂ©jĂ rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en rĂ©pĂ©ter la totalitĂ©, ou une partie, comme indue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'IMPOSSIBILITĂ DE L'EXĂCUTION +Article 339 Lorsque l'impossibilitĂ© d'exĂ©cution dĂ©pend du fait du crĂ©ancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le dĂ©biteur conserve le droit d'exiger l'exĂ©cution de l'obligation pour ce qui lui est dĂ», mais il est tenu de faire raison Ă l'autre partie de ce qu'il Ă©pargne par suite de l'inexĂ©cution de son obligation ou du profit qu'il a retirĂ© de la chose qui en fait l'objet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 340 L'obligation est Ă©teinte par la remise volontaire qu'en fait le crĂ©ancier capable de faire une libĂ©ralitĂ©. La remise de l'obligation a effet, tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© refusĂ©e expressĂ©ment par le dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 341 La remise peut ĂȘtre expresse et rĂ©sulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libĂ©ration ou donation de la dette au dĂ©biteur. Elle peut aussi ĂȘtre tacite et rĂ©sulter de tout fait indiquant clairement chez le crĂ©ancier la volontĂ© de renoncer Ă son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le crĂ©ancier au dĂ©biteur, fait prĂ©sumer la remise de la dette. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 342 La restitution par le crĂ©ancier gagiste de la chose donnĂ©e en gage ne suffit point pour faire prĂ©sumer la remise de la dette. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 343 La remise de l'obligation n'a aucun effet, lorsque le dĂ©biteur refuse expressĂ©ment de l'accepter. Il ne peut refuser : 1. Lorsqu'il l'a dĂ©jĂ acceptĂ©e; 2. Lorsqu'elle a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă la suite de sa demande. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 344 La remise faite par un malade, pendant sa derniĂšre maladie, Ă l'un de ses hĂ©ritiers, de tout ou partie de ce qui est dĂ» par ce dernier n'est valable que si les autres hĂ©ritiers la ratifient. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 345 La remise accordĂ©e par un malade Ă un tiers pendant sa derniĂšre maladie est valable jusqu'Ă concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession aprĂšs le payement des dettes et des frais funĂ©raires. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE TROISIĂME : DE LA REMISE DE L'OBLIGATION +Article 346 La remise ou libĂ©ration de toute dette en gĂ©nĂ©ral et sans rĂ©serve ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e et libĂšre dĂ©finitivement le dĂ©biteur, alors mĂȘme que le crĂ©ancier ignorerait le montant prĂ©cis de sa crĂ©ance, ou que des titres Ă lui inconnus seraient dĂ©couverts par la suite, Ă moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette hĂ©rĂ©ditaire faite par l'hĂ©ritier et qu'il soit justifiĂ© de fraude ou de dol de la part du dĂ©biteur ou d'autres personnes de complicitĂ© avec lui. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 347 La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituĂ©e. La novation ne se prĂ©sume point; il faut que la volontĂ© de l'opĂ©rer soit exprimĂ©e. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 348 Il faut, pour opĂ©rer la novation : 1. Que l'ancienne obligation soit valable; 2. Que l'obligation nouvelle qui lui est substituĂ©e soit aussi valable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 349 La novation ne peut s'opĂ©rer que si le crĂ©ancier est capable d'aliĂ©ner, et le nouveau dĂ©biteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui peuvent nover que dans le cas oĂč ils peuvent aliĂ©ner. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 350 La novation s'opĂšre de trois maniĂšres : 1. Lorsque le crĂ©ancier et le dĂ©biteur conviennent de substituer une nouvelle obligation Ă l'ancienne, laquelle est Ă©teinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne; 2. Lorsqu'un nouveau dĂ©biteur est substituĂ© Ă l'ancien, qui est dĂ©chargĂ© par le crĂ©ancier; cette substitution peut s'opĂ©rer sans le concours du premier dĂ©biteur; 3. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau crĂ©ancier est substituĂ© Ă l'ancien, envers lequel le dĂ©biteur se trouve dĂ©chargĂ©. La simple indication, faite par le dĂ©biteur, d'une personne qui doit payer Ă sa place, n'opĂšre point novation; il en est de mĂȘme de la simple indication, faite par le crĂ©ancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 351 La substitution d'une prestation Ă celle portĂ©e dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature Ă modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu diffĂ©rent pour l'exĂ©cution, les modifications portant, soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressĂ©ment voulu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 352 La dĂ©lĂ©gation, par laquelle un dĂ©biteur donne au crĂ©ancier un autre dĂ©biteur qui s'oblige envers le crĂ©ancier, opĂšre novation, si le crĂ©ancier a spĂ©cialement dĂ©clarĂ© qu'il entendait dĂ©charger son dĂ©biteur qui a fait la dĂ©lĂ©gation et qu'il renonçait Ă tout recours contre lui. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 353 Dans le cas de l'article ci-dessus, la dĂ©lĂ©gation opĂšre la libĂ©ration du dĂ©lĂ©guant, et le crĂ©ancier n'a aucun recours contre lui, mĂȘme si le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© devient insolvable, Ă moins qu'Ă l'insu du crĂ©ancier, le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© ne fĂ»t dĂ©jĂ en Ă©tat d'insolvabilitĂ© au moment oĂč la novation est intervenue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 354 Le dĂ©biteur qui a acceptĂ© la dĂ©lĂ©gation ne peut opposer au nouveau crĂ©ancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le crĂ©ancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau crĂ©ancier les exceptions relatives Ă la capacitĂ© de la personne, lorsque ces exceptions Ă©taient fondĂ©es au moment oĂč il a acceptĂ© la dĂ©lĂ©gation et qu'il les ignorait Ă ce moment. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 355 Les privilĂšges et hypothĂšques de l'ancienne crĂ©ance ne passent point Ă celle qui lui est substituĂ©e, si le crĂ©ancier ne les a expressĂ©ment rĂ©servĂ©es. La convention qui transfĂšre les garanties rĂ©elles de l'ancienne dette Ă la nouvelle n'a d'effet Ă l'Ă©gard des tiers que si elle est faite eu mĂȘme temps que la novation, et que si elle rĂ©sulte d'un acte avant date certaine. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE QUATRIĂME : DE LA NOVATION +Article 356 La novation Ă©teint dĂ©finitivement l'ancienne obligation, lorsque cette qui lui est substituĂ©e est valable et alors mĂȘme que la nouvelle obligation ne serait pas exĂ©cutĂ©e. Cependant, lorsque la nouvelle obligation dĂ©pend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dĂ©pend de l'Ă©vĂ©nement de la condition et, si celle-ci vient Ă dĂ©faillir, la novation est non avenue. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 357 La compensation s'opĂšre, lorsque les parties sont rĂ©ciproquement et personnellement crĂ©anciĂšres et dĂ©bitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas oĂč elle constituerait une violation de la loi religieuse. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 358 Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressĂ©ment opposĂ©e par celui qui y a droit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 359 Le dĂ©biteur, qui a acceptĂ© sans rĂ©serve la cession faite par le crĂ©ancier Ă un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eĂ»t pu, avant l'acceptation, opposer au crĂ©ancier primitif; il peut seulement exercer sa crĂ©ance contre le cĂ©dant. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 360 L'associĂ© ne peut opposer Ă son crĂ©ancier la compensation de ce qui est dĂ» par le crĂ©ancier Ă la sociĂ©tĂ©. Le crĂ©ancier de la sociĂ©tĂ© ne peut opposer Ă l'associĂ© la compensation de ce qui lui est dĂ» par la sociĂ©tĂ©; il ne peut opposer Ă la sociĂ©tĂ© ce qui lui est dĂ» personnellement par l'un des associĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 361 La compensation n'a lieu qu'entre dettes de mĂȘme espĂšce et, par exemple, entre choses mobiliĂšres de mĂȘme espĂšce et qualitĂ©, ou entre du numĂ©raire et des denrĂ©es. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 362 Pour opĂ©rer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nĂ©cessaire qu'elles soient payables au mĂȘme lieu. La dĂ©chĂ©ance du terme produite par l'insolvabilitĂ© du dĂ©biteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 363 Une dette prescrite ne peut ĂȘtre opposĂ©e en compensation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 364 La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotitĂ©s diffĂ©rentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de mĂȘme somme, la compensation s'effectue jusqu'Ă concurrence de la dette la moins forte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 365 La compensation n'a pas lieu : 1. Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres crĂ©ances non saisissables; 2. Contre la demande en restitution d'une chose dont le pro- priĂ©taire a Ă©tĂ© injustement dĂ©pouillĂ©, soit par violence, soit par fraude, ou d'une crĂ©ance ayant pour cause un autre dĂ©lit ou quasi-dĂ©lit; 3. Contre la demande en restitution d'un dĂ©pĂŽt, d'un prĂȘt Ă usage ou d'un prĂ©caire, ou contre la demande en dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due; 4. Lorsque le dĂ©biteur a renoncĂ© dĂšs l'origine Ă la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation lâa prohibĂ©e; 5. Contre les crĂ©ances de l'Ătat et des communes pour contri- butions ou taxes, Ă moins que la crĂ©ance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la mĂȘme caisse qui rĂ©clame la contribution ou la taxe. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 366 La compensation n'a pas lieu au prĂ©judice des droits rĂ©guliĂšrement acquis Ă des tiers. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 367 L'effet de la compensation opposĂ©e est d'opĂ©rer l'extinction des deux dettes, jusqu'Ă concurrence de leurs quotitĂ©s respectives, Ă partir du moment oĂč les deux dettes se sont trouvĂ©es exister Ă la fois, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi pour donner lieu Ă la compensation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE CINQUIĂME : DE LA COMPENSATION +Article 368 Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la mĂȘme personne, on suit, pour la compensation, les rĂšgles Ă©tablies pour l'importation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SIXIĂME : DE LA CONFUSION +Article 369 Lorsque les qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur d'une mĂȘme obligation se rĂ©unissent dans la mĂȘme personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport de crĂ©ancier et dĂ©biteur. La confusion peut ĂȘtre totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SIXIĂME : DE LA CONFUSION +Article 370 Lorsque la cause qui a produit la confusion vient Ă disparaĂźtre, la crĂ©ance revit avec ses accessoires, Ă l'Ă©gard de toutes personnes, et la confusion est rĂ©putĂ©e n'avoir jamais eu lieu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 371 La prescription, pendant le laps de temps fixĂ© par la loi, Ă©teint l'action naissant de l'obligation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 372 La prescription n'Ă©teint pas l'action de plein droit, elle doit ĂȘtre invoquĂ©e par celui qui y a intĂ©rĂȘt. Le juge ne peut supplĂ©er d'office le moyen rĂ©sultant de la pres- cription. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 373 On ne peut d'avance renoncer Ă la prescription. On peut renoncer Ă la prescription acquise. Celui qui ne peut foire de libĂ©ralitĂ© ne peut renoncer Ă la prescription acquise. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 374 Le crĂ©ancier, ou tout autre intĂ©ressĂ© Ă opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prĂ©valoir, encore que le dĂ©biteur principal y renonce. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 375 Les parties ne peuvent, par des conventions particuliĂšres, proroger le dĂ©lai de la prescription au delĂ des quinze ans fixĂ©s par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 376 La prescription Ă©teint les actions relatives aux obligations accessoires en mĂȘme temps que celle relative Ă l'obligation principale, alors mĂȘme que le temps fixĂ© pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore Ă©coulĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 377 La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage, un nantissement ou une hypothĂšque. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 378 Aucune prescription n'a lieu : 1. Entre Ă©poux pendant la durĂ©e du mariage; 2. Entre le pĂšre ou la mĂšre et leurs enfants; 3. Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas dĂ©finitivement rendu leurs comptes. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 379 La prescription ne court point contre les mineurs non Ă©mancipĂ©s et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'aprĂšs leur majoritĂ©, leur Ă©mancipation ou la nomination d'un reprĂ©sentant lĂ©gal. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 380 La prescription ne court contre les droits que du jour oĂč ils sont acquis; par consĂ©quent, elle n'a pas lieu : 1. En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'Ă ce que la condition arrive; 2. A l'Ă©gard d'une action en garantie, jusqu'Ă l'Ă©viction accomplie ou la rĂ©alisation du fait donnant lieu Ă garantie; 3. A l'Ă©gard de toute action dont l'exercice dĂ©pend d'un terme, avant que le terme soit Ă©chu; 4. Contre les absents, jusqu'Ă la dĂ©claration d'absence et la nomination du curateur : celui qui se trouve Ă©loignĂ© du lieu oĂč s'accomplit la prescription est assimilĂ© Ă l'absent; 5. Lorsque le crĂ©ancier s'est trouvĂ© en fait dans l'impossibilitĂ© d'agir dans le dĂ©lai Ă©tabli pour la prescription. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 381 La prescription est interrompue : 1. Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le dĂ©biteur en demeure d'exĂ©cuter son obligation, mĂȘme lorsqu'elle est faite devant un juge incompĂ©tent ou que l'acte est dĂ©clarĂ© nul pour vice de forme; 2. Par la demande d'admission de la crĂ©ance Ă la faillite du dĂ©biteur; 3. Par un acte conservatoire ou d'exĂ©cution entrepris sur les biens du dĂ©biteur, ou par toute requĂȘte afin d'ĂȘtre autorisĂ© Ă procĂ©der Ă un acte de ce genre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 382 La prescription est Ă©galement interrompue par tout acte par lequel le dĂ©biteur reconnaĂźt le droit de celui contre lequel il avait commencĂ© Ă prescrire; par exemple, s'il y a eu compte arrĂȘtĂ©; s'il paye un acompte, lorsque ce payement rĂ©sulte d'un acte ayant date certaine; s'il demande un dĂ©lai pour payer; s'i1 fournit une caution ou autre garantie; s'il oppose la compensation Ă la demande de payement du crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 383 Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps Ă©coulĂ© jusqu'Ă l'acte interruptif n'est pas comptĂ© aux effets de la prescription, et un nouveau dĂ©lai de prescription commence Ă partir du moment oĂč l'acte interruptif a cessĂ© de produire son effet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 384 L'interruption de la prescription contre l'hĂ©ritier apparent et tout autre possesseur de la crĂ©ance s'Ă©tend Ă celui qui succĂšde Ă ses droits. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 385 L'interruption de la prescription peut ĂȘtre opposĂ©e aux hĂ©ritiers et avants droits du crĂ©ancier. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 386 La prescription se calcule par jours entiers et non par heures; le jour qui sert de point de dĂ©part Ă la prescription n'est point comptĂ© dans le calcul du temps requis pour prescrire. La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expirĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 387 Toutes 1es actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-aprĂšs et celles qui sont dĂ©terminĂ©es par la loi dans les cas particuliers. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 388 ModifiĂ© par Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) âDahir 7 safar 1357(6 juillet 1954) et Dahir 8 chaabane 1374 (2 avril 1955). Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, Ă raison des fournitures par eux faites, pour les 43 besoins de leur profession, Ă d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants. Se prescrivent par deux ans : 1. L'action des mĂ©decins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vĂ©tĂ©rinaires, pour leurs visites et opĂ©rations ainsi que pour leurs fournitures et dĂ©boursĂ©s, Ă partir de la date de la fourniture ; 2. Celle des pharmaciens pour les mĂ©dicaments par eux fournis, Ă partir de la date de la fourniture ; 3. Celle des Ă©tablissements publics ou privĂ©s destinĂ©s au traitement des maladies physiques ou mentales, ou Ă la garde des malades, Ă raison des soins par eux donnĂ©s auxdits malades et des fournitures et dĂ©boursĂ©s faits pour ces derniers, Ă partir du jour oĂč les soins ont Ă©tĂ© donnĂ©s et oĂč les fournitures ont Ă©tĂ© faites ; 4. Celle des architectes, ingĂ©nieurs, experts, gĂ©omĂštres, pour leurs devis ou opĂ©rations et les dĂ©boursĂ©s par eux faits, Ă partir du jour oĂč le devis a Ă©tĂ© remis, les opĂ©rations accomplies ou les dĂ©boursĂ©s effectuĂ©s, 5. Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, Ă raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs usages domestiques ; 6. Celle des agriculteurs et producteurs de matiĂšres premiĂšres pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du dĂ©biteur ; ce, Ă partir du jour oĂč les fournitures ont Ă©tĂ© faites. Se prescrivent par une annĂ©e de trois cent soixante-cinq jours : 1. L'action des instituteurs, professeurs, maĂźtres de pension publics ou privĂ©s, pour les honoraires Ă eux dus par leurs Ă©lĂšves, ainsi que pour les fournitures faites Ă ces derniers, Ă partir de l'Ă©chĂ©ance du terme fixĂ© pour le paiement de leurs honoraires ; 2. Celle des domestiques pour leurs gages, dĂ©boursĂ©s et autres prestations Ă eux dus, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maĂźtres contre leurs serviteurs pour les avances faites Ă ceux-ci Ă ce mĂȘme titre ; 3. Celle des ouvriers, employĂ©s, apprentis, voyageurs, reprĂ©sentants ou placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les dĂ©boursĂ©s par eux faits Ă raison de leurs services, pour leurs indemnitĂ©s de congĂ©s annuels payĂ©s ou compensatrices de congĂ© dues au titre de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence en cours, ainsi que dans le cas de droit Ă des congĂ©s groupĂ©s, au titre de l'annĂ©e ou des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Celle des artisans pour leurs fournitures et journĂ©es et pour les dĂ©boursĂ©s par eux faits Ă raison de leurs services ; Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancĂ©es Ă ses ouvriers, employĂ©s, apprentis, voyageurs, reprĂ©sentants ou placiers, sur leurs rĂ©munĂ©rations ou commissions ou bien au titre des dĂ©boursĂ©s faits par eux Ă raison de leurs services ; 4. Celle des hĂŽteliers ou traiteurs, Ă raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des dĂ©boursĂ©s faits pour leurs clients ; 5. Celle des locateurs de meubles et choses mobiliĂšres, Ă raison du prix du louage de ces choses. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 389 Dahir 7 safar 1357 (8 avril 1938) et dahir 27 hija 1337 (17 fĂ©vrier 1939) Se prescrivent Ă©galement par une annĂ©e de trois cent soixante-cinq jours : 1. L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et dĂ©boursĂ©s, Ă partir du jugement dĂ©finitif ou de la rĂ©vocation du mandat Ă eux confĂ©rĂ©; 2. Celle des mĂ©diateurs, pour le paiement de leurs courtages, Ă partir de la conclusion de l'affaire ; 3. Celle des parties contre les personnes ci-dessus dĂ©nommĂ©es, Ă raison des sommes avancĂ©es par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargĂ©es, Ă partir des mĂȘmes dates Ă©tablies pour chacune de ces catĂ©gories de personnes ; 4. Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expĂ©diteur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des dispositions de l'article 282 du dahir sur la procĂ©dure civile, Ă l'occasion du contrat de transport. Le dĂ©lai de cette prescription est comptĂ©, dans le cas de perte totale, du jour oĂč la remise de la marchandise aurait dĂ» ĂȘtre effectuĂ©e, et, dans tous les autres cas, du jour oĂč la marchandise aura Ă©tĂ© remise ou offerte au destinataire. Le dĂ©lai pour intenter chaque action rĂ©cursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence Ă courir que du jour de la notification de la dĂ©cision administrative emportant liquidation ou ordonnancement dĂ©finitif. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 390 La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 391 Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrĂ©rages, intĂ©rĂȘts et autres prestations analogues, se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq annĂ©es Ă partir de l'Ă©chĂ©ance de chaque terme. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE SEPTIĂME : DE LA RESCRIPTION +Article 392 Toutes actions entre les associĂ©s, et entre ceux-ci et les tiers, Ă raison des obligations naissant du contrat de sociĂ©tĂ©, sont prescrites par cinq ans, Ă partir du jour oĂč l'acte de dissolution de la sociĂ©tĂ©, ou de renonciation de l'associĂ©, a Ă©tĂ© publiĂ©. Lorsque le droit du crĂ©ancier de la sociĂ©tĂ© Ă©choit seulement aprĂšs la date de la publication, la prescription ne commence qu'Ă partir de l'Ă©chĂ©ance. Il n'est pas dĂ©rogĂ© aux prescriptions plus brĂšves Ă©tablies par la loi en matiĂšre de sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE HUITIĂME : DE LA RĂSILIATION VOLONTAIRE +Article 393 Les obligations contractuelles s'Ă©teignent, lorsque, aussitĂŽt aprĂšs leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en dĂ©partir, dans les cas oĂč la rĂ©solution est permise par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE HUITIĂME : DE LA RĂSILIATION VOLONTAIRE +Article 394 La rĂ©siliation peut ĂȘtre tacite; tel est le cas oĂč, aprĂšs une vente conclue, les parties se restituent rĂ©ciproquement la chose et le prix. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE HUITIĂME : DE LA RĂSILIATION VOLONTAIRE +Article 395 La rĂ©siliation est soumise, quant Ă sa validitĂ©, aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales des obligations contractuelles. Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent rĂ©silier que dans les cas et avec les formalitĂ©s requises, pour les aliĂ©nations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilitĂ© pour les personnes au nom desquelles ils agissent. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE HUITIĂME : DE LA RĂSILIATION VOLONTAIRE +Article 396 La rĂ©siliation no peut avoir effet : 1. Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a pĂ©ri, a Ă©tĂ© dĂ©tĂ©riorĂ© ou s'il a Ă©tĂ© dĂ©naturĂ© par le travail de l'homme; 2. Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre, Ă moins, dans les deux cas prĂ©cĂ©dents, que les parties ne conviennent de com- penser la diffĂ©rence. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE HUITIĂME : DE LA RĂSILIATION VOLONTAIRE +Article 397 La rĂ©siliation remet les parties dans la situation oĂč elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer rĂ©ciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation rĂ©siliĂ©e. Toute modification apportĂ©e au contrat primitif vicie la rĂ©siliation, et la transforme en un nouveau contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SIXIĂME : DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS +CHAPITRE HUITIĂME : DE LA RĂSILIATION VOLONTAIRE +Article 398 La rĂ©siliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis rĂ©guliĂšrement des droits sur les choses qui font l'objet de la rĂ©siliation. + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 399 La preuve de l'obligation doit ĂȘtre faite par celui qui s'en prĂ©vaut. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 400 Lorsque le demandeur a prouvĂ© l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est Ă©teinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 401 Aucune forme spĂ©ciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas oĂč la loi prescrit une forme dĂ©terminĂ©e. Lorsque la loi prescrit une forme dĂ©terminĂ©e, la preuve de l'obli- gation ou de l'acte ne peut ĂȘtre faite d'aucune autre maniĂšre, sauf dans les cas spĂ©cialement exceptĂ©s par la loi. Lorsque la loi prescrit la forme Ă©crite pour un contrat, la mĂȘme forme est censĂ©e requise pour toutes les modifications de ce mĂȘme contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 402 Lorsque, dans un contrat non soumis Ă une forme particuliĂšre, les parties sont expressĂ©ment convenues de ne tenir la convention comme dĂ©finitive que lorsqu'elle aura Ă©tĂ© passĂ©e en une forme dĂ©terminĂ©e, l'obligation n'existe que si elle a revĂȘtu la forme Ă©tablie par les parties. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 403 La preuve de l'obligation ne peut ĂȘtre faite : 1. Lorsqu'elle tendrait Ă Ă©tablir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action; 2. Lorsqu'elle tendrait Ă Ă©tablir des faits non concluants. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 404 Les moyens de preuve reconnus par la loi sont : 1. L'aveu de la partie; 2. La preuve littĂ©rale du Ă©crite; 3. La preuve testimoniale; 4. La prĂ©somption; 5. Le serment et le refus de le prĂȘter. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 405 L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la dĂ©claration que fait en justice la partie ou son reprĂ©sentant, Ă ce spĂ©cialement autorisĂ©. L'aveu fait devant un juge incompĂ©tent, ou Ă©mis au cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 406 L'aveu judiciaire peut rĂ©sulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitĂ©e par le juge Ă s'expliquer sur la demande qui lui est opposĂ©e, elle persiste Ă ne pas rĂ©pondre, et ne demande pas de dĂ©lai pour ce faire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 407 L'aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut rĂ©sulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on rĂ©clame. La simple demande de transaction sur une rĂ©clamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit; mais celui qui accepte une libĂ©ration ou remise sur le fonds du droit est prĂ©sumĂ© avouer. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 408 L'aveu doit ĂȘtre fait en faveur d'une personne capable de possĂ©der, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une classe dĂ©terminĂ©e ou d'une personne morale; l'objet doit en ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou susceptible de dĂ©termination. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 409 L'aveu doit ĂȘtre libre et Ă©clairĂ©; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 410 L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses hĂ©ritiers et ayants cause; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimĂ©s par la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 411 L'aveu d'un hĂ©ritier ne fait pas foi contre les autres cohĂ©ritiers; il n'oblige l'hĂ©ritier que pour sa part et jusqu'il concurrence de sa part contributive. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 412 Le mandat, donnĂ© par la partie Ă son reprĂ©sentant, d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, mĂȘme avant la dĂ©claration du mandataire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 413 L'aveu extrajudiciaire ne peut ĂȘtre prouvĂ© par tĂ©moins, toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige prĂ©vue par Ă©crit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 414 L'aveu ne peut ĂȘtre divisĂ© contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut ĂȘtre divisĂ© : 1. Lorsque l'un des faits est prouvĂ© indĂ©pendamment de l'aveu; 2. Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et sĂ©parĂ©s; 3. Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. L'aveu ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, Ă moins qu'on ne justifie qu'il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© par une erreur matĂ©rielle. L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la rĂ©vocation d'un aveu, Ă moins qu'elle ne soit excusable, ou causĂ©e par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, alors mĂȘme que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION PREMIĂRE : DE LâAVEU DE LA PARTIE +Article 415 L'aveu ne peut faire foi : 1. Lorsqu'il Ă©nonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est dĂ©montrĂ© par des preuves irrĂ©cusables; 2. Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit for- mellement; 3. Lorsqu'il tend Ă Ă©tablir une obligation ou un fait contraire Ă la loi ou aux bonnes mĆurs, ou pour lequel la loi n'accorde au- cune action, ou Ă Ă©luder une disposition positive de la loi; 4. Lorsqu'une chose jugĂ©e est intervenue Ă©tablissant le contraire de ce qui rĂ©sulte de l'aveu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE +Article 416 L'aveu de la partie peut rĂ©sulter de preuves Ă©crites appelĂ©es aussi preuves littĂ©rales. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE +Article 417 La preuve littĂ©rale rĂ©sulte d'un acte authentique ou d'une Ă©criture sous seing privĂ©. Elle peut rĂ©sulter Ă©galement de la correspondance, des tĂ©lĂ©grammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dĂ»ment signĂ©s par les parties, des factures acceptĂ©es, des notes et documents privĂ©s, ou de tous autres signes ou symboles dotĂ©s d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalitĂ©s de transmission. Lorsque la loi n'a pas fixĂ© d'autres rĂšgles et, Ă dĂ©faut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les conflits de preuve littĂ©rale par tous moyens, quel que soit le support utilisĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE +Article 417-1 L'Ă©crit sur support Ă©lectronique a la mĂȘme force probante que l'Ă©crit sur support papier. L'Ă©crit sous forme Ă©lectronique est admis en preuve au mĂȘme titre que l'Ă©crit sur support papier, sous rĂ©serve que puisse ĂȘtre dĂ»ment identifiĂ©e la personne dont il Ă©mane et qu'il soit Ă©tabli et conservĂ© dans des conditions de nature Ă en garantir l'intĂ©gritĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE +Article 417-2 La signature nĂ©cessaire Ă la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui dĂ©coulent de cet acte. Lorsque la signature est apposĂ©e par devant un officier public habilitĂ© a certifier, elle confĂšre l'authenticitĂ© Ă l'acte. Lorsqu'elle est Ă©lectronique, il convient d'utiliser un procĂ©dĂ© fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE +Article 417-3 La fiabilitĂ© d'un procĂ©dĂ© de signature Ă©lectronique est prĂ©sumĂ©e, jusqu'Ă preuve contraire, lorsque ce procĂ©dĂ© met en Ćuvre une signature Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e. Une signature Ă©lectronique est considĂ©rĂ©e comme sĂ©curisĂ©e lorsqu'elle est créée, l'identitĂ© du signataire assurĂ©e et l'intĂ©gritĂ© de l'acte juridique garantie, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur en la matiĂšre. Tout acte sur lequel est apposĂ©e une signature Ă©lectronique qualifiĂ©e et dont lâhorodatage Ă©lectronique est qualifiĂ©, a la mĂȘme force probante que l'acte dont la signature est lĂ©galisĂ©e et de date certaine. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 1-Du titre authentique +Article 418 Lâacte authentique est celui qui a Ă©tĂ© reçu avec les solennitĂ©s requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oĂč l'acte a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©. Sont Ă©galement authentiques : 1. Les actes reçus officiellement par les Cadis en leur tribunal ; 2. Les jugements rendus par les tribunaux marocains et Ă©trangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, mĂȘme avant d'avoir Ă©tĂ© rendus exĂ©cutoires. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 1-Du titre authentique +Article 419 L'acte authentique fait pleine foi, mĂȘme Ă l'Ă©gard des tiers et jusqu'Ă inscription de faux, des faits et des conventions attestĂ©s pur l'officier public qui l'a rĂ©digĂ©, comme passĂ©s en sa prĂ©sence. Cependant, lorsque l'acte est attaquĂ© pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matĂ©rielle, la preuve peut en ĂȘtre faite par tĂ©moins, et mĂȘme Ă l'aide de prĂ©somptions graves, prĂ©cises et concordantes, sans recourir Ă l'inscription de faux. Cette preuve peut ĂȘtre faite, tant par les parties que par les tiers ayant un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 1-Du titre authentique +Article 420 L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont Ă©tĂ© Ă©noncĂ©es et des autres faits ayant un rapport direct Ă la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public, lorsqu'il Ă©nonce comment il est parvenu Ă connaĂźtre ces faits. Toutes autres Ă©nonciations n'ont aucun effet. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 1-Du titre authentique +Article 421 En cas de plainte en faux principal, l'exĂ©cution de l'acte arguĂ© de faux est suspendue par la mise en accusation; tant que la mise en accusation n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exĂ©cution de l'acte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 1-Du titre authentique +Article 422 L'acte authentique, portant l'attestation dite « tĂ©moignage de surprise », est nul de plein droit et ne constitue mĂȘme pas un commencement de preuve. Est Ă©galement nul et non avenu l'acte authentique portant une rĂ©serve ou protestation secrĂšte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 1-Du titre authentique +Article 423 L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompĂ©tence ou de l'incapacitĂ© de l'officier, ou d'un dĂ©faut de forme, vaut comme Ă©criture privĂ©e, sâil a Ă©tĂ© signĂ© des parties dont le consentement est nĂ©cessaire pour la validitĂ© de l'acte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 424 L'acte sous seing privĂ©, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou lĂ©galement tenu pour reconnu, fait la mĂȘme foi que l'acte, authentique, envers toutes personnes, des dispositions et Ă©nonciations qu'il renferme, dans les conditions Ă©noncĂ©es aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-aprĂšs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 425 Les actes sous seing privĂ© font foi de leur date, entre les parties, leurs hĂ©ritiers et leurs ayants cause Ă titre particulier, agissant au nom de leur dĂ©biteur. Ils n'ont de date contre les tiers que : 1. Du jour oĂč ils ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s, soit au Maroc, soit Ă l'Ă©tranger; 2. Du jour oĂč l'acte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les mains d'un officier public ; 3. Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme tĂ©moin, par une personnalitĂ© dĂ©cĂ©dĂ©e ou rĂ©duite Ă l'impossibilitĂ© physique d'Ă©crire, du jour du dĂ©cĂšs ou de l'impossibilitĂ© reconnue; 4. De la date du visa ou de la lĂ©galisation apposĂ©e sur l'acte par un officier Ă ce autorisĂ© ou par un magistrat, soit au Maroc, soit Ă l'Ă©tranger; 5. Lorsque la date rĂ©sulte d'autres preuves Ă©quivalentes et absolument certaines ; 6. lorsque la date rĂ©sulte de la signature Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e authentifiant l'acte et son signataire conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. Les ayants cause et successeurs Ă titre particulier sont considĂ©rĂ©s comme tiers, aux effets du prĂ©sent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur dĂ©biteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 426 L'acte sous seing privĂ© peut ĂȘtre d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signĂ© par elle. La signature doit ĂȘtre apposĂ©e de la propre main de la partie au bas de l'acte; un timbre ou cachet ne peuvent y supplĂ©er et sont considĂ©rĂ©s comme non apposĂ©s. Lorsqu'il s'agit d'une signature Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation et la rĂ©glementation applicables en la matiĂšre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 427 Les Ă©critures portant l'obligation de personnes illettrĂ©es ne valent que si elles ont Ă©tĂ© reçues par notaires ou par officiers publics Ă ce autorisĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 428 Le tĂ©lĂ©gramme fait preuve comme Ă©criture privĂ©e, lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expĂ©diĂ©, ou s'il est prouvĂ© que l'original a Ă©tĂ© remis au bureau du tĂ©lĂ©graphe par cette personne, bien qu'elle ne l'ait pas signĂ© elle-mĂȘme La date des tĂ©lĂ©grammes fait foi, jusqu'Ă preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont Ă©tĂ© remis ou expĂ©diĂ©s au bureau du tĂ©lĂ©graphe. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 429 Le tĂ©lĂ©gramme a date certaine, lorsque l'expĂ©diteur a eu soin de s'en faire dĂ©livrer copie certifiĂ©e par le bureau de dĂ©part, indiquant le jour et l'heure du dĂ©pĂŽt. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 430 En cas d'erreur, d'altĂ©ration ou de retard dans la transcription d'un tĂ©lĂ©gramme, on applique les principes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la faute; l'expĂ©diteur d'un tĂ©lĂ©gramme est prĂ©sumĂ© exempt de faute, s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le tĂ©lĂ©gramme selon les rĂšglements tĂ©lĂ©graphiques. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 431 Celui auquel on oppose un acte sous seing privĂ© est obligĂ© de dĂ©savouer formellement son Ă©criture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaĂźtre; faute de dĂ©saveu, l'Ă©crit est tenu pour reconnu. Les hĂ©ritiers ou ayants cause peuvent se borner Ă dĂ©clarer qu'ils ne connaissent point l'Ă©criture ou la signature de leur auteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 2- De l'acte sans seing privĂ© +Article 432 La partie qui a avouĂ© son Ă©criture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer Ă l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3- Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 433 Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance Ă©crite de l'autre partie, ou correspondent Ă un double qui se trouve entre les mains de cette derniĂšre, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3- Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 434 Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les Ă©critures, ou qui est chargĂ© de la comptabilitĂ©, ont la mĂȘme foi que si elles Ă©taient Ă©crites par le commettant lui-mĂȘme. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3- Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 435 La communication Ă l'autre partie des livres et inventaire des commerçants et des livres domestiques ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e en justice que dans les affaires dĂ©rivant d'un rapport de succession, communautĂ©, sociĂ©tĂ©, et dans les autres cas oĂč les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e, soit d'office, soit Ă la requĂȘte de l'une des parties, au cours d'un litige et mĂȘme avant toute contestation, lorsqu'il est justifiĂ© d'une nĂ©cessitĂ© suffisante et seulement dans la mesure oĂč nette nĂ©cessitĂ© l'exige. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3- Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 436 La communication a lieu delĂ maniĂšre Ă©tablie entre les parties, et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dĂ©pĂŽt au secrĂ©tariat de la juridiction saisie. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3- Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 437 Les livres des mĂ©diateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intĂ©ressĂ©s au litige ont la valeur d'un tĂ©moignage non suspect, s'ils sont bien et rĂ©guliĂšrement tenus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3 -Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 438 Les registres et papiers domestiques, tels que les lettres, notes et papiers volants, Ă©crits de la main de la partie qui les invoque ou signĂ©s par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a Ă©crits. Ils font foi contre lui : 1. Dans tous les cas oĂč ils Ă©noncent formellement un payement reçu par le crĂ©ancier ou un autre mode de libĂ©ration ; 2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a Ă©tĂ© faite pour supplĂ©er le dĂ©faut de titre en faveur de celui qui y est dĂ©nommĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 3- Des autres Ă©critures pouvant constituer une preuve littĂ©rale +Article 439 La mention de la libĂ©ration apposĂ©e sur le titre par le crĂ©ancier, bien que non signĂ©e ni datĂ©e, fait foi contre lui, sauf la preuve contraire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 4- Des copies de titres +Article 440 Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des Ă©critures privĂ©es ont la mĂȘme valeur que les originaux, lorsqu'elles sont certifiĂ©es par officiers publics Ă ce autorisĂ©s dans les pays oĂč les copies ont Ă©tĂ© faites. La mĂȘme rĂšgle s'applique aux photographies de piĂšces faites sur les originaux. Les copies d'un acte juridique Ă©tabli sous forme Ă©lectronique sont admises en preuve dĂšs lors que l'acte rĂ©pond aux conditions visĂ©es aux articles 417-1 et 417-2 et que le procĂ©dĂ© de conservation de l'acte permet Ă chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accĂšs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 4- Des copies de titres +Article 441 Les copies des actes privĂ©s ou publics existant dans les archives publiques, faites conformĂ©ment aux rĂšglements par l'archiviste qui les a en dĂ©pĂŽt, font la mĂȘme foi que les originaux. La mĂȘme rĂšgle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des Cadis, lorsqu'elles sont certifiĂ©es conformes par ces derniers. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION DEUXIĂME : DE LA PREUVE LITTĂRALE 4- Des copies de titres +Article 442 Dans les cas prĂ©vus aux articles prĂ©cĂ©dents, les parties ne peuvent exiger la reprĂ©sentation au tribunal de l'acte original dĂ©posĂ© aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original, et, Ă dĂ©faut, sur la copie dĂ©posĂ©e aux archives. Elles peuvent aussi en demander Ă leurs frais une reproduction photographique. A dĂ©faut de l'original et d'une copie dĂ©posĂ©e dans les archives publiques, les copies authentiques faites en conformitĂ© des articles 440 et 441 font foi, si elles ne prĂ©sentent ni ratures, ni altĂ©rations, ni aucune autre circonstance suspecte. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION TROISIĂME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE +Article 443 Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de crĂ©er, de transfĂ©rer, de modifier ou d'Ă©teindre des obligations ou des droits, et excĂ©dant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent ĂȘtre prouvĂ©s par tĂ©moins. Il doit en ĂȘtre passĂ© acte authentique ou sous seing privĂ©, Ă©ventuellement Ă©tabli sous forme Ă©lectronique ou transmis par voie Ă©lectronique. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION TROISIĂME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE +Article 444 (Dahir 6 juillet 1954) Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par tĂ©moins contre et outre le contenu aux actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur infĂ©rieure au quantum prĂ©vu Ă l'article 443. Cette rĂšgle reçoit exception au cas oĂč il s'agit de prouver des faits de nature Ă Ă©tablir le sens des clauses obscures ou ambiguĂ«s d'un acte, Ă en dĂ©terminer la portĂ©e ou Ă en constater l'exĂ©cution. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION TROISIĂME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE +Article 445 Celui qui a formĂ© une demande excĂ©dant la somme ou le quantum prĂ©vu Ă l'article 443 ne peut plus ĂȘtre admis Ă la preuve testimoniale, mĂȘme en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a Ă©tĂ© majorĂ©e par erreur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION TROISIĂME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE +Article 446 La preuve testimoniale sur la demande d'une somme dont le quantum est infĂ©rieur Ă celui prĂ©vu Ă l'article 443 ne peut ĂȘtre admise, lorsque cette somme est dĂ©clarĂ©e faire partie d'une crĂ©ance plus forte qui n'est point prouvĂ©e par Ă©crit. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION TROISIĂME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE +Article 447 Les rĂšgles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par Ă©crit. On appelle ainsi tout Ă©crit qui rend vraisemblable le fait allĂ©guĂ©, et qui est Ă©manĂ© de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le reprĂ©sente. Est rĂ©putĂ© Ă©manĂ© de la partie tout acte dressĂ© Ă sa requĂȘte par un officier public compĂ©tent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignĂ©s dans un acte ou dĂ©cision judiciaire rĂ©guliers en la forme. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION TROISIĂME : DE LA PREUVE TESTIMONIALE +Article 448 La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus : 1. Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve libĂ©rale de l'obligation ou de la libĂ©ration en consĂ©quence d'un cas forfuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse : le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis Ă des rĂšgles spĂ©ciales; 2. Lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© possible au crĂ©ancier de se procurer une preuve littĂ©rale de l'obligation; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des dĂ©lits ou quasi-dĂ©lits et celui oĂč il s'agit d'Ă©tablir une erreur matĂ©rielle commise dans la rĂ©daction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude on vol dont lâacte est entachĂ©, ou bien, entre commerçants, dans les affaires oĂč il n'est pas d'usage d'exiger des preuves Ă©crites. L'apprĂ©ciation des ras oĂč il n'a pas Ă©tĂ© possible au crĂ©ancier de se procurer une preuve Ă©crite est remise Ă la prudence du juge. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS +Article 449 Les prĂ©somptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge Ă©tablit l'existence de certains faits inconnus. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 1- Des prĂ©somptions Ă©tablies par la loi +Article 450 La prĂ©somption lĂ©gale est celle qui est attachĂ©e par la loi Ă certains actes ou Ă certains faits. Tels sont : 1. Les actes que la loi dĂ©clare nuls d'aprĂšs leurs seules qualitĂ©s comme prĂ©sumĂ©es faits en fraude de ses dispositions; 2. Les cas dans lesquels la loi dĂ©clare que l'obligation ou la libĂ©ration rĂ©sulte de certaines circonstances dĂ©terminĂ©es, telles que la prescription; 3. L'autoritĂ© que la loi attribue Ă la chose jugĂ©e. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 1- Des prĂ©somptions Ă©tablies par la loi +Article 451 L'autoritĂ© de la chose jugĂ©e ne s'attache qu'au dispositif de jugement et n'a lieu qu'Ă l'Ă©gard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une consĂ©quence nĂ©cessaire et directe. Il faut : 1. Que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme; 2. Que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘme cause; 3. Que la demande soit entre les mĂȘmes parties et formĂ©e par elles et contre elles en la mĂȘme qualitĂ©. Sont considĂ©rĂ©s comme parties les hĂ©ritiers et ayants cause des parties qui ont figurĂ© Ă l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 1- Des prĂ©somptions Ă©tablies par la loi +Article 452 L'exception de la chose jugĂ©e doit ĂȘtre opposĂ©e par la partie qui a intĂ©rĂȘt Ă lâinvoquer : elle ne peut ĂȘtre suppléée d'office par le juge. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 1- Des prĂ©somptions Ă©tablies par la loi +Article 453 La prĂ©somption lĂ©gale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la prĂ©somption de la loi. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 454 Les prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi sont remises Ă la prudence du juge : il ne soit admettre que des prĂ©somptions graves et prĂ©cises ou bien nombreuses et concordantes; la preuve contraire est de droit, et elle peut ĂȘtre faite par tous moyens. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 455 Les prĂ©somptions mĂȘme graves, prĂ©cises et concordantes, ne sont admises que si elles sont confirmĂ©es par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nĂ©cessaire. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 456 Celui qui possĂšde de bonne foi une chose mobiliĂšre ou un ensemble de meubles est prĂ©sumĂ© avoir acquis cette chose rĂ©guliĂšrement et d'une maniĂšre valable, sauf Ă celui qui allĂšgue le contraire Ă le prouver. N'est pas prĂ©sumĂ© de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment oĂč il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 456bis (Dahir (20 ramadan 1372) 3 juin 1953) Celui qui a perdu ou auquel il a Ă©tĂ© volĂ© une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, Ă compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf Ă celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 457 Entre deux parties qui sont Ă©galement de bonne foi, celle qui est en possession doit ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e, si elle Ă©tait de bonne foi au moment oĂč elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postĂ©rieur en date. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 458 A dĂ©faut de possession et Ă Ă©galitĂ© de titres, celui dont le titre a une date antĂ©rieure doit ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©. Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on prĂ©fĂšre celle dont le titre a une date certaine. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION QUATRIĂME : DES PRĂSOMPTIONS 2- des prĂ©somptions qui ne sont pas Ă©tablies par la loi +Article 459 Lorsque les choses sont reprĂ©sentĂ©es par des certificats de dĂ©pĂŽt, des lettres de voiture ou autres litres analogues, celui qui a la possession des choses est prĂ©fĂ©rĂ© Ă celui qui est nanti du titre, si les deux parties Ă©taient Ă©galement de bonne foi au moment oĂč elles ont acquis la possession. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +SECTION CINQUIĂME : DU SERMENT +Article 460 Les rĂšgles relatives au serment sont Ă©tablies par notre dahir sur la procĂ©dure civile devant les juridictions françaises Ă©tablies dans le Protectorat français du Maroc. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 461 Lorsque les termes ne l'acte sont formels, il n'y a pas lieu Ă rechercher quelle a Ă©tĂ© la volontĂ© de son auteur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 462 Il y a lieu Ă interprĂ©tation : 1. Lorsque les termes employĂ©s ne sont pas conciliables avec le but Ă©vident qu'on a eu en vue en rĂ©digeant l'acte; 2. Lorsque les tonnes employĂ©s ne sont pas clairs par eux-mĂȘmes, ou expriment incomplĂštement la volontĂ© de leur auteur; 3. Lorsque l'incertitude rĂ©sulte du rapprochement des diffĂ©rentes clauses de l'acte, qui fait naĂźtre des doutes sur la portĂ©e de ces clauses. Lorsqu'il y a lieu Ă interprĂ©tation, on doit rechercher quelle a Ă©tĂ© la volontĂ© des parties, sans s'arrĂȘter au sens littĂ©ral des termes ou Ă la construction des phrases. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 463 Ou doit supplĂ©er les clauses qui sont d'usage dans le lieu oĂč l'acte a Ă©tĂ© fait ou qui rĂ©sultent de sa nature. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 464 Les clauses des actes doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es les unes par les autres, en donnant Ă chacune le sens qui rĂ©sulte de l'acte entier; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient Ă la derniĂšre dans l'ordre de l'Ă©criture. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 465 Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutĂŽt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 466 Les termes employĂ©s doivent ĂȘtre entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu oĂč l'acte a Ă©tĂ© fait, Ă moins qu'il ne soit justifiĂ© qu'on a voulu les employer dans une acception particuliĂšre. Lorsqu'un mot Ă une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censĂ© l'avoir employĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 467 Les renonciations Ă un droit doivent ĂȘtre entendues strictement et n'ont jamais que la portĂ©e qui rĂ©sulte Ă©videmment des termes employĂ©s par leur auteur, et ne peuvent ĂȘtre Ă©tendues au moyen de l'interprĂ©tation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 468 Lorsque deux actions sont ouvertes Ă une personne Ă raison de la mĂȘme cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une renonciation Ă l'autre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 469 Lorsque, dans un acte, en a exprimĂ© un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas censĂ© avoir voulu par lĂ restreindre l'Ă©tendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 470 Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantitĂ©, est indiquĂ©e approximativement par les mots : « environ, Ă peu prĂšs» et autres Ă©quivalents, il faut entendre la tolĂ©rance admise par l'usage du commerce ou du lieu. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 471 Lorsque la somme ou quantitĂ© est Ă©crite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de diffĂ©rence, s'en tenir Ă la somme Ă©crite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec prĂ©cision de quel cĂŽtĂ© est l'erreur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 472 Lorsque la somme ou quantitĂ© est Ă©crite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de diffĂ©rence, pour la somme ou quantitĂ© la moins forte, si l'on ne prouve avec prĂ©cision de quel cĂŽtĂ© est l'erreur. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION PREMIĂRE : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS +Article 473 Dans le doute, l'obligation s'interprĂšte dans le sens le plus favorable Ă l'obligĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION DEUXIĂME : DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROITS +Article 474 Les lois ne sont abrogĂ©es que par des lois postĂ©rieures, lorsque celles- ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antĂ©rieure, ou qu'elle rĂšgle toute la matiĂšre rĂ©glĂ©e par celle derniĂšre. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION DEUXIĂME : DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROITS +Article 475 La coutume et l'usage ne sauraient prĂ©valoir contre la loi, lorsqu'elle est formelle. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION DEUXIĂME : DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROITS +Article 476 Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence; l'usage ne peut ĂȘtre invoquĂ© que s'il est gĂ©nĂ©ral ou dominant et s'il n'a rien de contraire Ă l'ordre public et aux bonnes mĆurs. + + +LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GĂNĂRAL +TITRE SEPTIĂME : DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBĂRATION +CHAPITRE DEUXIĂME : DE L'INTERPRĂTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROIT +SECTION DEUXIĂME : DE QUELQUES RĂGLES GĂNĂRALES DE DROITS +Article 477 La bonne foi se prĂ©sume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 478 La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriĂ©tĂ© d'une chose ou d'un droit Ă l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige Ă lui payer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 479 La vente faite par un malade, pendant sa derniĂšre maladie, est rĂ©gie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite Ă un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si par exemple, on lui vendait Ă un prix beaucoup infĂ©rieur Ă la valeur rĂ©elle de la chose, ou si on lui achetait Ă une valeur supĂ©rieure. La vente faite par le malade Ă un non successible est rĂ©gie par les dispositions de l'article 345. - 118 - + + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 480 Les administrateurs des municipalitĂ©s et Ă©tablissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pĂšres qui gĂšrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de sociĂ©tĂ©, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils reprĂ©sentent, sauf dans le cas oĂč ils seraient copropriĂ©taires des biens Ă aliĂ©ner. Ne peuvent Ă©galement les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires de crĂ©ances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en Ă©change, en gage, en nantissement ou en hypothĂšque. La cession, vente, Ă©change, Ă©change, nantissement ou hypothĂ©que peut toutefois ĂȘtre ratifiĂ©e par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacitĂ© d'aliĂ©ner, ou par le tribunal, ou par toute autre autoritĂ© compĂ©- tente, sous rĂ©serve des rĂšgles y relatives exprimĂ©es dans notre dahir sur la procĂ©dure civile. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 481 Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquĂ©reurs, ni par eux- mĂȘmes, ni par personne interposĂ©e, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a Ă©tĂ© confiĂ©e, ni les recevoir en Ă©change, en gage, en nantissement ou en hypothĂ©que, le tout Ă peine de nullitĂ© qui peut ĂȘtre prononcĂ©e, ainsi que des dommages. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 482 Sont rĂ©putĂ©es personnes interposĂ©es, dans les cas prĂ©vus aux articles 480 et 481 ci-dessus, la femme et les enfants, mĂȘme majeurs, des personnes qui y sont dĂ©nommĂ©es. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 483 Est valable la vente d'une partie dĂ©terminĂ©e de l'espace libre ou colonne d'air qui s'Ă©lĂšve au-dessus de l'Ă©difice dĂ©jĂ construit et l'acquĂ©reur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es; mais l'acquĂ©reur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif. 92- Les dispositions des articles 480 et 481 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 3 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e - 119 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 484 Est nulle entre musulmans la vente de choses dĂ©clarĂ©es impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisĂ© le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de l'agriculture. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 485 La vente de la chose d'autrui est valable : 1. Si le maĂźtre la ratifie; 2. Si le vendeur acquiert ensuite la propriĂ©tĂ© de la chose. Dans le cas oĂč le maĂźtre refuse de ratifier, l'acquĂ©reur peut demander la rĂ©solution de la vente; le vendeur est tenu, en outre, des dommages- intĂ©rĂȘts, lorsque l'acquĂ©reur ignorait, au moment de la vente, que la chose Ă©tait Ă autrui. La nullitĂ© du contrat ne peut jamais ĂȘtre opposĂ©e par le vendeur, Ă raison de ce que la chose Ă©tait Ă autrui. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 486 La vente peut avoir pour objet une chose dĂ©terminĂ©e seulement quant Ă son espĂšce; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la dĂ©signation de l'espĂšre s'applique Ă des choses fongibles suffisamment dĂ©terminĂ©es quant au nombre, Ă la quantitĂ©, au poids ou Ă la mesure et Ă la qualitĂ©, pour Ă©clairer le consentement donnĂ© par les parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION PREMIĂRE : DE LA NATURE ET DES ĂLĂMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE +Article 487 Le prix de la vente doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©. On ne peut en rapporter la dĂ©termination Ă un tiers ni acheter au prix payĂ© par un tiers, Ă moins que le prix ne fĂ»t connu des contractants. On peut cependant s'en rĂ©fĂ©rer au prix fixĂ© dans une mercuriale, ou tarif dĂ©terminĂ©, ou Ă la moyenne des prix du marchĂ©, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont prĂ©sumĂ©s s'en ĂȘtre rĂ©fĂ©rĂ©s Ă la moyenne des prix pratiquĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION DEUXIĂME : DE LA PERFECTION DE LA VENTE +Article 488 La vente est parfaite entre les parties, dĂšs qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. - 120 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION DEUXIĂME : DE LA PERFECTION DE LA VENTE +Article 489 Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothĂšques, elle doit ĂȘtre faite par Ă©criture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrĂ©e en la forme dĂ©terminĂ©e par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE EN GĂNĂRAL +SECTION DEUXIĂME : DE LA PERFECTION DE LA VENTE +Article 490 Lorsque la vente a Ă©tĂ© faite en bloc, le contrat est parfait dĂšs que les parties sont convenues de l'objet et du prix ut des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore Ă©tĂ© pesĂ©es, comptĂ©es, mesurĂ©es ou jaugĂ©es. La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses Ă un seul et mĂȘme prix, sans Ă©gard au nombre, au poids ou Ă la mesure, si ce n'est Ă l'effet de dĂ©terminer le prix total. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 491 L'acheteur acquiert de plein droit la propriĂ©tĂ© delĂ chose vendue, dĂšs qui le contrat est parfait par le consentement des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 492 DĂšs que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliĂ©ner la chose vendue, mĂȘme avant la dĂ©livrance; le vendeur peut cĂ©der son droit au prix, mĂȘme avant le payement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrĂ©es alimentaires entre musulmans. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 493 DĂšs la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impĂŽts, contributions et autres charges qui grĂšvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire; les frais de conservation de la chose sont Ă©galement Ă sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, mĂȘme avant la dĂ©livrance, sauf les conventions des parties. - 121 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 494 Lorsque la vente est faite Ă la mesure, Ă la jauge, au compte, Ă l'essai, sur dĂ©gustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas Ă©tĂ© comptĂ©es, mesurĂ©es, jaugĂ©es, essayĂ©es, dĂ©gustĂ©es ou examinĂ©es et agréées par l'acheteur ou par son reprĂ©sentant, elles sont aux risques du vendeur, alors mĂȘme qu'elles se trouveraient dĂ©jĂ au pouvoir de l'acheteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 495 Lorsque la vente est alternative avec dĂ©termination d'un dĂ©lai pour le choix, les risques ne sont Ă la charge de l'acquĂ©reur qu'Ă partir de l'avĂšnement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 496 La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'Ă sa rĂ©ception par l'acheteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION PREMIĂRE : DES EFFETS DE LA VENTE ET GĂNĂRAL +Article 497 En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une rĂ©colte pendante, les fruits ou les lĂ©gumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complĂšte maturation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 498 Le vendeur a deux obligations principales : 1. Celle de dĂ©livrer la chose vendue; 2. Celle de la garantir. 1 â De la dĂ©livrance + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 499 La dĂ©livrance a lieu, lorsque le vendeur ou son reprĂ©sentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquĂ©reur en mesure d'en prendre possession sans empĂȘchement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 500 La dĂ©livrance a lieu de diffĂ©rentes maniĂšres : 1. Pour les immeubles, par le dĂ©laissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un hĂ©ritage urbain, pourvu qu'en mĂȘme temps l'acheteur ne trouve pas d'empĂȘchement Ă prendre possession de la chose; 2. Pour les choses mobiliĂšres, par la tradition rĂ©elle, ou par la remise des clefs du bĂątiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage; 3. Elle s'opĂšre mĂȘme par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut ĂȘtre effectuĂ© au moment de la vente, ou si elles Ă©taient dĂ©jĂ au pouvoir de l'acheteur Ă un autre titre; 4. Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dĂ©pĂŽt public, le transfert ou la remise du certificat du dĂ©pĂŽt, du connais- sement ou de la lettre de voilure, vaut dĂ©livrance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 501 La dĂ©livrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquĂ©reur en fait avec le consentement du vendeur; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquĂ©reur Ă mĂȘme d'en prendre possession sans obstacle. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 502 La dĂ©livrance doit se faire au lieu oĂč la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a Ă©tĂ© autrement convenu. Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui oĂč elle se trouve rĂ©ellement, le vendeur est tenu de transporter la chose Ă l'endroit dĂ©signe, si l'acheteur l'exige. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 503 Lorsque la chose vendue doit ĂȘtre expĂ©diĂ©e d'un lieu Ă un autre, la dĂ©livrance n'a lieu qu'au moment oĂč la chose par vient Ă l'acquĂ©reur ou Ă son reprĂ©sentant. 93 - Voir rĂ©fĂ©rence de lâarticle 25 prĂ©citĂ©. - 123 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 504 La dĂ©livrance doit se faire aussitĂŽt aprĂšs la conclusion du contrat, sauf les dĂ©lais exigĂ©s par la nature de la chose vendue ou par l'usage. Le vendeur qui n'a pas accordĂ© de terme pour le payement n'est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose. L'offre d'une caution ou autre sĂ»retĂ© ne peut tenir lieu de payement du prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 505 Lorsque plusieurs choses ont Ă©tĂ© vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalitĂ© des choses vendues, jusqu'au payement de la totalitĂ© du prix, alors mĂȘme que le prix de chaque objet aurait Ă©tĂ© Ă©tabli sĂ©parĂ©ment. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 506 Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue : 1. Si, aprĂšs autorisĂ© un tiers Ă toucher le prix, ou le solde restant dĂ» sur le prix; 2. S'il a acceptĂ© une dĂ©lĂ©gation sur un tiers pour le payement du prix ou du solde restant dĂ» sur le prix; 3. Si, aprĂšs le contrat, il a accordĂ© un terme pour payer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 507 Le vendeur n'est pas tenu de dĂ©livrer la chose vendue, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le payement : 1. Si, depuis la vente, l'acheteur est tombĂ© en dĂ©confiture; 2. S'il Ă©tait dĂ©jĂ en faillite au moment de la vente, Ă l'insu du vendeur; 3. S'il a diminuĂ© les sĂ»retĂ©s qu'il avait donnĂ©es pour le payement, de maniĂšre que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix. 94 - Voir rĂ©fĂ©rence de lâarticle 25 prĂ©citĂ©. - 124 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 508 Lorsque le vendeur use du droit de rĂ©tention Ă©tabli aux articles ci- dessus, il rĂ©pond de la chose dans les mĂȘmes conditions que le crĂ©ancier gagiste du gage qu'il dĂ©tient. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 509 Les frais de la dĂ©livrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont Ă la charge du vendeur. Sont aussi Ă la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nĂ©cessaires pour constituer ou transmettre ce droit. Le tout, sauf les usages locaux et les conventions des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 510 Les frais de courtage sont Ă la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-mĂȘme la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 511 Les frais d'enlĂšvement et de rĂ©ception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont Ă la charge de l'acheteur. Sont Ă©galement Ă sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport. Les frais de rĂ©ception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le transport et Ă l'arrivĂ©e de la chose. Le tout, sauf usage ou stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 512 La chose doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en l'Ă©tat oĂč elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'Ă©tat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 513 Si, avant la dĂ©livrance, la chose dĂ©terminĂ©e qui fait l'objet de la vente est dĂ©tĂ©riorĂ©e ou dĂ©truite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnitĂ© correspondant Ă sa moins-value, dans les mĂȘmes conditions oĂč il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de dĂ©livrer une chose semblable en qualitĂ© et quantitĂ© Ă celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur Ă de plus amples dommages, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 514 Si la chose vendue est dĂ©tĂ©riorĂ©e ou dĂ©truite avant la dĂ©livrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'Ă©tat oĂč elle se trouve et de payer le prix par entier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 515 Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent Ă l'acquĂ©reur depuis, le moment oĂč la vente est parfaite, et doivent lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©s avec elle, s'il n'y a convention contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 516 L'obligation de dĂ©livrer la chose comprend Ă©galement ses accessoires selon les conventions des parties ou selon usage. A dĂ©faut de stipulation ou d'usage, on suit les rĂšgles ci-aprĂšs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 517 La vente d'un hĂ©ritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des rĂ©coltes qui n'ont pas encore levĂ©, des fruits non nouĂ©s. Elle ne comprend pas les fruits nouĂ©s, les rĂ©coltes pendants, les plantes en pots et les pĂ©piniĂšres, les arbres secs qui ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme, et qui ne remontent pas Ă une haute antiquitĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 518 La vente d'un Ă©difice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisĂ©s, tels que les portes, fenĂȘtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant Ă la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixĂ©s au mur. Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les matĂ©riaux rĂ©unis pour faire des rĂ©parations, et ceux qui ont Ă©tĂ© sĂ©parĂ©s de l'Ă©difice pour ĂȘtre remplacĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 519 La vente d'un hĂ©ritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs Ă la propriĂ©tĂ©. Lorsque les titres relatifs Ă la propriĂ©tĂ© se rapportent aussi Ă d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de dĂ©livrer un extrait authentique de la partie relative Ă l'hĂ©ritage vendu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 520 Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'hĂ©ritage vendu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 521 Le jardin ou autre terrain, complantĂ© ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considĂ©rĂ© comme un accessoire de cette maison, mĂȘme s'il communique avec elle par une porte intĂ©rieure, Ă moins : 1. Qu'il ne soit de si petite Ă©tendue par rapport Ă l'Ă©difice qu'on doive le considĂ©rer rumine un accessoire ; 2. OĂč qu'il ne rĂ©sulte de la destination du pĂšre de famille qu'il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme un accessoire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 522 La vente d'une coupe ou rĂ©colte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent aprĂšs une premiĂšre coupe ou rĂ©colte, tels que le trĂšfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de lĂ©gumes, de fleurs, de fruits, comprend les lĂ©gumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mĂ»rissent ou Ă©closent aprĂšs la vente et qui en sont considĂšre comme accessoires et non comme un regain. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 523 La vente d'un animal comprend : 1. Celle du petit qu'il allaite; 2. Celle de la laine ou du poil prĂȘt pour la tonte. - 127 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 524 La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non nouĂ©s. Les fruits nouĂ©s appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 525 Les valeurs ou objets prĂ©cieux trouvĂ©s dans l'intĂ©rieur d'un objet mobilier ne sont pas rĂ©putĂ©s compris dans la vente, sâil n'y a stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 526 Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne prĂ©sentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans prĂ©judice, peuvent ĂȘtre vendues pour un prix unique ou Ă raison de tant par unitĂ© de mesure ou de poids. Si la quantitĂ© indiquĂ©e est trouvĂ©e complĂšte au moment de la dĂ©livrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas oĂč il y a une diffĂ©rence en plus ou en moins, et oĂč on a vendu, soit pour un prix unique soit Ă tant par unitĂ©, on applique les rĂšgles suivantes : S'il y a un excĂ©dent, il appartient au vendeur, si la diffĂ©rence est en soins, l'acheteur a le choix de rĂ©silier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantitĂ© livrĂ©e, en la payant Ă proportion. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 527 Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les rĂšgles suivantes: Si elles ont Ă©tĂ© vendues en bloc et pour un prix unique, toute diffĂ©rence en plus ou en moins annule la vente; si elles ont Ă©tĂ© vendues Ă tant par unitĂ©, la diffĂ©rence en plus annule la vente; si la diffĂ©rence est en moins, l'acheteur a le choix de rĂ©silier la vente pour le tout, ou d'accepter la quantitĂ© livrer en la payant Ă proportion. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 528 Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et Ă la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues Ă la mesure, on applique les rĂšgles suivantes : - 128 - a- Si la chose a Ă©tĂ© vendue tout entiĂšre pour un prix unique, l'excĂ©dent appartient Ă l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de rĂ©silier la vente. Si la diffĂ©rence est en moins, l'acheteur a le droit de rĂ©silier la vente ou bien d'accepter la quantitĂ© livrĂ©e en payant tant le prix fixĂ© ; b- Si la vente a Ă©tĂ© faite Ă tant par unitĂ© de mesure et qu'on trouve une diffĂ©rence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de rĂ©silier le contrat ou bien d'accepter la quantitĂ© livrĂ©e en la payant Ă proportion. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 529 Si la chose a Ă©tĂ© vendue en bloc ou comme un corps dĂ©terminĂ© par son individualitĂ©, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu Ă aucun supplĂ©ment de prix en faveur du vendeur, ni Ă aucune rĂ©duction en faveur de l'acheteur, Ă moins que la diffĂ©rence de la quantitĂ© ou mesure rĂ©elle Ă celle exprimĂ©e au contrat ne suit d'un vingtiĂšme en plus ou en moins. Le tout, s'il n'y a stipulation ou usage contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 530 Dans le cas oĂč, suivant l'article prĂ©cĂ©dent, il y a lieu Ă augmentation de prix pour excĂ©dent de quantitĂ© ou de mesure, l'acquĂ©reur a le choix ou de se dĂ©sister du contrat ou de fournir le supplĂ©ment de prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 531 L'action en rĂ©solution du contrat et celle en diminution ou en supplĂ©ment de prix, dans les cas ci-dessus, doivent ĂȘtre intentĂ©es dans l'annĂ©e, Ă partir de la date fixĂ©e par le contrat pour l'entrĂ©e en jouissance ou la dĂ©livrance, et, Ă dĂ©faut, Ă partir de la date du contrat, le tout Ă peine de dĂ©chĂ©ance. 2- De la garantie + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 532 La garantie que le vendeur doit Ă l'acquĂ©reur a deux objets : a- Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'exĂ©cution); b- Le second, les dĂ©fauts de cette chose (garantie pour les vices rĂ©dhibitoires). La garantie est due de plein droit, quand mĂȘme elle n'aurait pas Ă©tĂ© stipulĂ©e, la bonne foi du vendeur ne l'exonĂšre pas de cette obligation. A â De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession (garantie pour cause dâĂ©viction) + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 533 L'obligation de garantir emporte pour le vendeur, celle de s'abstenir de tout acte ou rĂ©clamation qui tendrait Ă inquiĂ©ter l'acheteur ou Ă le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'aprĂšs la destination de la chose vendue et l'Ă©tat dans lequel elle se trouvait au moment de la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 534 Le vendeur est Ă©galement tenu de droit Ă garantir l'acquĂ©reur de l'Ă©viction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente. Il y a Ă©viction : a- Lorsque l'acquĂ©reur est privĂ© en tout ou en partie de la pos- session de la chose; b- Lorsqu'il ne rĂ©ussit pas Ă en obtenir la possession contre un tiers dĂ©tenteur; c- Ou, enfin, lorsqu'il est obligĂ© de faire un sacrifice pour la dĂ©livrer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 535 L'Ă©viction d'une partie dĂ©terminĂ©e de la chose Ă©quivaut Ă l'Ă©viction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquĂ©reur n'eĂ»t point achetĂ© sans elle. Il en est de mĂȘme, si l'hĂ©ritage se trouve grevĂ© de servitudes nos apparentes, ou autres droits sur la chose non dĂ©clarĂ©s lors de la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 536 S'il s'agit de servitudes nĂ©cessaires et naturellement inhĂ©rentes au fond, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavĂ©, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur que dans le cas oĂč celui-ci a garanti la complĂšte libertĂ© du fonds. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 537 L'acheteur, actionnĂ© Ă raison de la chose vendue est tenu, au moment oĂč le demandeur a produit ses preuves, de dĂ©noncer la demande en Ă©viction Ă son vendeur. Le tribunal l'avertit Ă ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose Ă perdre tout recours contre son autour; si, malgrĂ© cet avertissement, il prĂ©fĂšre dĂ©fendre directement Ă l'action, il perd tout recours contre le vendeur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 538 L'acheteur qui a souffert l'Ă©viction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'Ă©vinçant a le droit de se faire restituer : 1. Le prix qu'il a dĂ©boursĂ© et les loyaux coĂ»ts du contrat; 2. Les dĂ©pens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie; 3. Les dommages qui sont la suite directe de l'Ă©viction. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 539 L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalitĂ© du prix, mĂȘme si la chose Ă©vincĂ©e se trouve dĂ©tĂ©riorĂ©e ou dĂ©prĂ©ciĂ©e, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 540 Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser Ă l'acquĂ©reur de bonne foi toutes les dĂ©penses, mĂȘme voluptuaires ou d'agrĂ©ment, que celui-ci a faites. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 541 Si la chose Ă©vincĂ©e se trouve avoir augmentĂ© de valeur au moment de l'Ă©viction, mĂȘme indĂ©pendamment du fait de l'acquĂ©reur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y a dol du vendeur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 542 En cas d'Ă©viction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas achetĂ© s'il avait pu la connaĂźtre, l'acheteur peut, Ă son choix, se faire restituer le prix de la partie - 131 - Ă©vincĂ©e et maintenir la vente pour le surplus, ou bien rĂ©silier la vente et se faire restituer le prix total. Lorsque l'Ă©viction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la rĂ©solution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'Ă une diminution proportionnelle du prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 543 Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobiliĂšres achetĂ©es en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est Ă©vincĂ© d'une partie de ces objets peut, Ă son choix, rĂ©silier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une rĂ©duction proportionnelle. Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les sĂ©parer sans dommage, l'acheteur n'a droit Ă la rĂ©solution que pour le tout. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 544 Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis Ă aucune garantie. Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages- intĂ©rĂȘts mais ne peut le libĂ©rer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'Ă©viction s'accomplit. La stipulation de non-garantie n'a aucun effet : 1. Si l'Ă©viction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-mĂȘme; 2. Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'Ă©viction et qu'il ne l'a pas dĂ©clarĂ©e. Dans ces deux cas, il doit, en outre, les dommages. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 545 Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la rĂ©duction, mĂȘme si l'acheteur connaissait le risque de l'Ă©viction ou l'existence des charges. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 546 Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie : a- Si l'Ă©viction a lieu par violence ou par force majeure; b- Si elle dĂ©pend du fait du prince, Ă moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit prĂ©existant qu'il appartenait au souverain de dĂ©clarer ou de faire respecter ou sur un fait imputable au vendeur; c- Lorsque l'acheteur est troublĂ© dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prĂ©tendent d'ailleurs aucun droit sur la chose vendue. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 547 Le vendeur, mĂȘme appelĂ© en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'Ă©viction a lieu par le dol ou la faute de l'acquĂ©reur, si cette faute a Ă©tĂ© la cause dĂ©terminante du jugement qui a Ă©vincĂ© ce dernier, et notamment : a- Lorsque l'acquĂ©reur a laissĂ© accomplir contre lui une pres- cription commencĂ©e du temps de son auteur, ou s'il nĂ©glige lui- mĂȘme d'accomplir une prescription dĂ©jĂ commencĂ©e par ce dernier; b- Lorsque l'Ă©viction se fonde sur un fait ou une cause personnelle Ă l'acquĂ©reur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 548 L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur, lorsqu'il n'a pu, Ă cause de l'absence de ce dernier, le prĂ©venir en temps utile et qu'il a Ă©tĂ© obligĂ©, en consĂ©quence, de se dĂ©fendre seul contre l'Ă©vinçant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 549 Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre Ă l'usage auquel elle est destinĂ©e d'aprĂšs sa nature ou d'aprĂšs le contrat. Les dĂ©fauts qui diminuent lĂ©gĂšrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolĂ©rĂ©s par l'usage, ne donnent pas ouverture Ă garantie. Le vendeur garantit Ă©galement l'existence des qualitĂ©s par lui dĂ©clarĂ©es, ou qui ont Ă©tĂ© stipulĂ©es par l'acheteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 550 Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le vĂ©ritable Ă©tat ne peut ĂȘtre connu qu'en les dĂ©naturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne rĂ©pond des vices cachĂ©s que s'il s'y est expressĂ©ment engagĂ©, ou si l'usage local lui impose cette garantie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 551 Dans les ventes sur Ă©chantillon, le vendeur garantit l'existence des qualitĂ©s de l'Ă©chantillon. Lorsque l'Ă©chantillon a pĂ©ri ou s'est dĂ©tĂ©riorĂ©, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme Ă l'Ă©chantillon. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 552 Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, sâil sâagit d'un corps dĂ©terminĂ© par son individualitĂ©, ou au moment de la dĂ©livrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a Ă©tĂ© vendue au poids, Ă la mesure, sur description. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 553 Lorsqu'il s'agit de choses mobiliĂšres, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'Ă©tat de la chose vendue aussitĂŽt aprĂšs l'avoir reçue et notifier immĂ©diatement au vendeur tout dĂ©faut dont celui-ci doit rĂ©pondre, dans les sept jours qui suivent la rĂ©ception. A dĂ©faut, la chose est censĂ©e acceptĂ©e, Ă moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©, pour une cause indĂ©pendante de sa volontĂ©, d'examiner l'Ă©tat de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent ĂȘtre notifiĂ©s au vendeur aussitĂŽt aprĂšs leur dĂ©couverte; Ă dĂ©faut, la chose est censĂ©e acceptĂ©e. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prĂ©valoir de cette derniĂšre rĂ©serve. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 554 L'acheteur doit, sans dĂ©lai, faire constater l'Ă©tat de la chose vendue par l'autoritĂ© judiciaire, ou par experts Ă ce autorisĂ©s, contradictoirement avec l'autre partie ou son reprĂ©sentant, s'ils sont sur les lieux. A dĂ©faut de constatation rĂ©guliĂšre, il est tenu de prouver que les vices existaient dĂ©jĂ au moment de la rĂ©ception. Cette vĂ©rification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur Ă©chantillon, dont l'identitĂ© n'est pas contestĂ©e. Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de reprĂ©sentant au lieu de rĂ©ception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement Ă la conservation de la chose. S'il y a danger d'une dĂ©tĂ©rioration rapide, l'acheteur a le droit, et, lorsque l'intĂ©rĂȘt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en prĂ©sence de l'autoritĂ© compĂ©tente du lieu oĂč elle se trouve, aprĂšs la constatation dont il est parlĂ© ci-dessus. Il doit aussitĂŽt, et Ă peine des dommages-intĂ©rĂȘts, donner avis au vendeur de tout ce qui prĂ©cĂšde. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 555 Les frais de rĂ©expĂ©dition, dans le cas de l'article prĂ©cĂšdent, sont Ă la charge du vendeur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 556 Lorsqu'il y a lieu Ă rĂ©dhibition, soit pour cause de vices, soit Ă raison de l'absence de certaines qualitĂ©s, l'acheteur peut poursuivre la rĂ©solution de la vente et la restitution du prix. S'il prĂ©fĂšre garder la chose, il n'a droit Ă aucune diminution de prix. Il a droit aux dommages : a- Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualitĂ©s par lui promises et n'a pas dĂ©clarĂ© qu'il vendait sans garantie: cette connaissance est toujours prĂ©sumĂ©e lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce; b- Lorsque le vendeur a dĂ©clarĂ© que les vices n'existaient pas, Ă moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont rĂ©vĂ©lĂ©s qu'aprĂšs la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi; c- Lorsque les qualitĂ©s dont l'absence est constatĂ©e avaient Ă©tĂ© expressĂ©ment stipulĂ©es ou Ă©taient requises par l'usage du commerce. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 557 Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses dĂ©terminĂ©es et qu'une partie en est viciĂ©e, l'acheteur a le droit de se prĂ©valoir de la facultĂ© qui lui est accordĂ©e par l'article 556 lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la dĂ©livrance d'une quantitĂ© de choses de la mĂȘme espĂšce, exemptes des dĂ©fauts constatĂ©s, sauf son recours pour les dommages, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 558 Si la vente a pour objet plusieurs choses diffĂ©rentes achetĂ©es en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, mĂȘme aprĂšs dĂ©livrance, faire rĂ©silier la vente pour la partie dĂ©fectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix : cependant, lorsque les objets ne peuvent ĂȘtre sĂ©parĂ©s sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire rĂ©silier le marchĂ© que pour le tout. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 559 La rĂ©solution Ă cause du dĂ©faut de la chose principale s'Ă©tend aussi aux accessoires, mĂȘme lorsque le prix en a Ă©tĂ© fixĂ© sĂ©parĂ©ment. Le vice de la chose accessoire ne rĂ©sout pas la vente de la chose principale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 560 La diminution du prix se fait en Ă©tablissant, d'une part, la valeur de la chose Ă l'Ă©tat sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'Ă©tat oĂč elle se trouve. Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetĂ©es en un lot unique, l'Ă©valuation se fait sur la base de la valeur de toutes 1es choses constituant le lot. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 561 Au cas de rĂ©solution de la vente, l'acheteur doit restituer : 1. La chose affectĂ©e du vice rĂ©dhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporĂ©es avec elle depuis le contrat; 2. Les fruits de la chose, depuis le moment de la rĂ©solution aimable ou du jugement qui la prononce, de mĂȘme que les fruits intĂ©rieurs Ă cette date. Cependant, lorsque les fruits n'Ă©taient pas nouĂ©s au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, mĂȘme avant leur maturitĂ©; il fait Ă©galement siens les fruits parvenus Ă leur maturitĂ©, encore qu'il ne les ait pas perçus. D'autre part, le vendeur est tenu : 1. De faire raison Ă l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restituĂ©s; 2. De restituer le prix qu'il a reçu, ainsi que les frais et loyaux coĂ»ts du contrat; 3. D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnĂ©es, si le vendeur Ă©tait en dol. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 562 L'acheteur n'a droit Ă aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants : 1. Si la chose a pĂ©ri par cas forfait ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit rĂ©pondre; 2. Si la chose a Ă©tĂ© volĂ©e ou soustraite Ă l'acheteur; 3. S'il a transformĂ© la chose de maniĂšre qu'elle ne puisse plus servir Ă sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, acheteur conserve son recours contre le vendeur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 563 Si la chose vendue a pĂ©ri Ă cause du vice dont elle Ă©tait affectĂ©e ou d'un cas fortuit occasionnĂ© par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi. - 137 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 564 Il n'y a pas lieu Ă rĂ©solution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix : 1. Si la chose a Ă©tĂ© dĂ©tĂ©riorĂ©e par sa faute ou par celle des personnes dont il doit rĂ©pondre; 2. S'il l'a appliquĂ©e Ă un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas oĂč il aurait fait usage de la chose avant de connaĂźtre le dĂ©faut; s'il a fait usage de la chose aprĂšs, on applique l'article 572. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 565 Lorsque la chose vendue et dĂ©livrĂ©e est atteinte d'un vice rĂ©dhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable Ă l'acheteur, celui-ci a le choix, soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vire, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payĂ©, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'Ă©tat oĂč elle se trouve, en renonçant Ă toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve, en renonçant Ă un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnitĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 566 Si le nouveau dĂ©faut vient Ă disparaĂźtre, le dĂ©faut antĂ©rieur Ă la dĂ©livrance fait renaĂźtre l'action rĂ©dhibitoire en faveur de l'acheteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 567 La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empĂȘche pas l'acheteur de demander, soit la rĂ©solution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait Ă se dĂ©clarer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 568 L'action rĂ©dhibitoire s'Ă©teint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en rĂ©solution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaĂźtre. Cette disposition ne s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire. - 138 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 569 Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaĂźtre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 570 Le vendeur rĂ©pond mĂȘme des dĂ©fauts que lâacheteur aurait pu facilement connaĂźtre, s'il a dĂ©clarĂ© qu'ils n'existaient pas. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 571 Le vendeur ne rĂ©pond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualitĂ©s requises : 1. S'il les a dĂ©clarĂ©s; 2. S'il a stipulĂ© qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 572 L'action rĂ©dhibitoire s'Ă©teint : 1. Si l'acheteur y a expressĂ©ment renoncĂ© aprĂšs avoir eu con- naissance du vice de la chose; 2. Si, depuis que le vice lui a Ă©tĂ© connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposĂ© Ă titre de propriĂ©taire; 3. Sâil la appliquĂ©e Ă son usage personnel et continue Ă s'en servir aprĂšs avoir connu le vice dont elle est affectĂ©e. Cette rĂšgle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer Ă habiter pendant l'instance en rĂ©solution de la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 573 Toute action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires, ou du dĂ©faut des qualitĂ©s promises, doit ĂȘtre intentĂ©e, Ă peine de dĂ©chĂ©ance : ï Pour les choses immobiliĂšres dans les 365 jours aprĂšs la dĂ©livrance; ï Pour les choses mobiliĂšres, et les animaux, dans les 30 jours aprĂšs la dĂ©livrance, pourvu qu'il ait Ă©tĂ© donnĂ© au vendeur l'avis dont il est parlĂ© Ă l'article 553. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre prolongĂ©s ou rĂ©duits d'un commun accord par les parties. Les rĂšgles des articles 371 Ă 377 s'appliquent Ă la dĂ©chĂ©ance en matiĂšre d'action rĂ©dhibitoire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 574 Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription Ă©tablis en l'article prĂ©cĂ©dent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employĂ© des manĆuvres dolosives pour crĂ©er ou dissimuler les vices de la chose vendue. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION DEUXIĂME : DES OBLIGATIONS DU VENDEUR +Article 575 L'action rĂ©dhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autoritĂ© de justice. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 576 L'acheteur a deux obligations principales : 1. Celle de payer le prix; 2. Et celle de prendre livraison de la chose. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 577 L'acheteur est tenu de payer le prix Ă la date et de la maniĂšre Ă©tablie au contrat; Ă dĂ©faut de convention, la vente est censĂ©e faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment mĂȘme de la dĂ©livrance. Les frais du payement sont Ă la charge de l'acheteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 578 NĂ©anmoins, dans les cas oĂč il est d'usage que le payement ait lieu dans un certain dĂ©lai, ou par Ă©chĂ©ances dĂ©terminĂ©es, les parties sont censĂ©es avoir voulu se conformer Ă l'usage, si elles n'ont expressĂ©ment stipulĂ© le contraire. 103 - Voir rĂ©fĂ©rence de lâarticle 25 prĂ©citĂ©. - 140 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 579 Lorsqu'un dĂ©lai a Ă©tĂ© accordĂ© pour le payement du prix, le terme commence Ă courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont Ă©tabli une autre date. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 580 L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et Ă la date fixĂ©s par le contrat. A dĂ©faut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immĂ©diatement, sauf le dĂ©lai moralement nĂ©cessaire pour opĂ©rer le retirement. S'il ne se prĂ©sente pas pour la recevoir, ou s'il se prĂ©sente sans offrir en mĂȘme temps le payement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la mise en demeure du crĂ©ancier. Lorsque les choses vendues doivent ĂȘtre livrĂ©es en plusieurs fois, le dĂ©faut de retirement des objets formant la premiĂšre livraison produit les mĂȘmes consĂ©quences que le dĂ©faut de retirement de la totalitĂ©. Le tout, sauf les conventions contraires des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 581 S'il a Ă©tĂ© stipulĂ©, d'aprĂšs le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait rĂ©solue faute de payement du prix, le contrat est rĂ©solu de plein droit par le seul fait du non-payement dans le dĂ©lai convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 582 Le vendeur qui n'a pas accordĂ© de dĂ©lai peut aussi, Ă dĂ©faut de payement du prix, revendiquer les choses mobiliĂšres qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrĂȘter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable aprĂšs quinze jours, Ă partir de la remise de la chose Ă l'acheteur. La revendication a lieu, mĂȘme si la chose vendue a Ă©tĂ© incorporĂ©e Ă une chose immobiliĂšre, et Ă l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. La revendication en cas de faillite est rĂ©gie par les dispositions spĂ©ciales Ă la faillite. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 583 L'acheteur qui est troublĂ© ou qui se trouve en danger imminent et sĂ©rieux d'ĂȘtre troublĂ©, en vertu d'un titre antĂ©rieur Ă la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer Ă payer en donnant caution ou autre sĂ»retĂ© suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coĂ»ts du contrat en cas d'Ă©viction. Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limitĂ© Ă la portion de la chose en danger d'Ă©viction. L'acheteur ne peut exercer ce droit de rĂ©tention, lorsqu'il a Ă©tĂ© stipulĂ© qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'Ă©viction lors de la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +CHAPITRE DEUXIĂME : DES EFFETS DE LA VENTE +SECTION TROISIĂME : DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR +Article 584 Les dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent s'appliquent au cas oĂč l'acheteur dĂ©couvre un vice rĂ©dhibitoire dans la chose vendue. Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 585 La vente avec facultĂ© de rachat, ou vente Ă rĂ©mĂ©rĂ©, est celle par laquelle l'acheteur s'oblige, aprĂšs la vente parfaite, Ă restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© peut avoir pour objet des choses mobiliĂšres ou des choses immobiliĂšres. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 586 La facultĂ© de rachat ne peut ĂȘtre stipulĂ©e pour un terme excĂ©dant trois ans ; si elle a Ă©tĂ© stipulĂ©e pour un dĂ©lai plus long, elle est rĂ©duite Ă ce terme. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 587 Le terme fixĂ© est de rigueur et ne peut ĂȘtre prolongĂ© par le juge, alors mĂȘme que le vendeur n'aurait pu faire usage de la facultĂ© de rachat pour une cause indĂ©pendante de sa volontĂ©. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la facultĂ© de rachat, l'expiration du dĂ©lai fixĂ© ne l'empĂȘche pas d'exercer son droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 588 Pendant la durĂ©e du dĂ©lai stipulĂ©, l'acheteur Ă pacte de rachat peut jouir de la chose vendue Ă titre de propriĂ©taire, sous rĂ©serve de ce qui est Ă©tabli Ă l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives Ă la chose, pourvu que ce soit sans fraude. Il a qualitĂ© pour procĂ©der aux formalitĂ©s Ă©tablies afin de purger l'immeuble des hypothĂšques qui le grĂšvent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 589 Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme Ă©tabli par les parties, le vendeur perd son droit de rachat. Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censĂ©e n'avoir jamais cessĂ© de lui appartenir. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 590 La facultĂ© de rĂ©mĂ©rĂ© s'exerce par la notification, faite par le vendeur Ă l'acquĂ©reur, de sa volontĂ© d'effectuer le rachat : il est, de plus, nĂ©cessaire que le vendeur fasse en mĂȘme temps l'offre du prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 591 Si le vendeur meurt avant d'avoir exercĂ© son droit de rachat, ce droit passe Ă ses hĂ©ritiers pour le temps qui restait Ă leur auteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 592 Les hĂ©ritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalitĂ© de la chose vendue. Faute par eux de s'entendre, il est loisible Ă ceux qui ventent opĂ©rer le rachat de l'exercer pour leur compte et pour la totalitĂ© de la chose vendue. La mĂȘme disposition s'applique au cas ou plusieurs personnes ont vendu conjointement et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont rĂ©servĂ© le droit de rachat chacune pour sa part. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 593 Lâaction de rĂ©mĂ©rĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e contre les hĂ©ritiers de l'acheteur pris collectivement. Mais si l'hĂ©rĂ©ditĂ© a Ă©tĂ© partagĂ©e, et si la chose vendue est Ă©chue au lot de l'un des hĂ©ritiers, le rĂ©mĂ©rĂ© peut ĂȘtre exercĂ© contre lui pour le tout. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 594 En cas d'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e du vendeur, la facultĂ© de rĂ©mĂ©rĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e par la masse des crĂ©anciers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 595 Le vendeur Ă rĂ©mĂ©rĂ© peut exercer son action contre un second acquĂ©reur, quand mĂȘme la facultĂ© de rachat n'aurait pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans le second contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 596 Le vendeur qui use du pacte du rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'aprĂšs avoir remboursĂ© : 1. Le prix qu'il a touchĂ© ; 2. Les impenses utiles qui ont augmentĂ© la valeur de la chose, jusqu'Ă concurrence de la plus-value. Quant aux impenses sim- plement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les amĂ©liorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut rĂ©pĂ©ter ni les impenses nĂ©cessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits. D'autre part, l'acheteur doit restituer : 1. La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente. 2. Les fruits qu'il a perçus depuis le jour oĂč le prix a Ă©tĂ© payĂ© ou consignĂ©. Il a un droit de rĂ©tention du chef des remboursements qui lui sont dus. Le tout, sauf les stipulations des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 597 L'acheteur rĂ©pond en outre des dĂ©tĂ©riorations ou de la perte de la chose, survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il rĂ©pond Ă©galement des changements qui ont essentiellement transformĂ© la chose vendue au prĂ©judice du vendeur. Il ne rĂ©pond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance faits Ă la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de rĂ©clamer une diminution de prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 598 Lorsque le vendeur rentre dans son hĂ©ritage par lâĂ©tat du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges Ă hypothĂšques dont l'acquĂ©reur l'aurait grevĂ©, mais il est tenu lâexĂ©cuter les baux faits sans fraude par l'acquĂ©reur, si le terme Ă bail ne dĂ©passe pas le dĂ©lai stipulĂ© pour le rachat, et s'il a Ă©tĂ© certaine. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 599 Lorsque l'objet du rachat est une propriĂ©tĂ© rurale108 et que le rĂ©mĂ©rĂ© est exercĂ© pendant l'annĂ©e agricole, l'acheteur, sâil lâa ensemencĂ©e lui- mĂȘme ou louĂ©e Ă d'autres qui l'ont ensemencĂ©e, a le droit de continuer Ă occuper les parties ensemencĂ©es jusqu'Ă la fin de l'annĂ©e agricole, en payant un loyer Ă dire d'experts pour le temps restant Ă courir depuis la rĂ©siliation jusqu'Ă cette date. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section premiĂšre : De la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© +Article 600 Lorsque la convention dĂ©nommĂ©e vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© constitue en rĂ©alitĂ© un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront rĂ©gis, selon les cas, par les dispositions relatives se gage ou Ă l'hypothĂšque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a Ă©tĂ© fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothĂšque. Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 601 La vente peut ĂȘtre faite Ă condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se dĂ©partir du contrat dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Cette condition doit ĂȘtre expresse; elle peut ĂȘtre stipulĂ©e, soit au moment du contrat, soit aprĂšs, par une clause additionnelle. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 602 La vente faite sous cette clause est censĂ©e faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est rĂ©servĂ© le droit d'opter n'a pas dĂ©clarĂ© expressĂ©ment ou tacitement, dans le dĂ©lai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en dĂ©partir. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 603 Si le contrat n'indique pas le dĂ©lai d'option, les parties sont prĂ©sumĂ©es avoir stipulĂ© le dĂ©lai Ă©tabli par la loi ou par l'usage. Les dĂ©lais Ă©tablis par l'usage ne peuvent cependant ĂȘtre supĂ©rieurs Ă ceux indiquĂ©s dans l'article suivant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 604 La partie qui s'est rĂ©servĂ© le droit d'option doit dĂ©clarer si elle entend tenir le contrat ou s'en dĂ©partir dans les dĂ©lais suivants : a- Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le dĂ©lai de trente jours Ă partir de la date du contrat ; b- Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobiliĂšres, dans le dĂ©lai de cinq jours. Les parties peuvent toutefois convenir d'un dĂ©lai moindre; toute stipulation d'un dĂ©lai supĂ©rieur est nulle et doit ĂȘtre rĂ©duite aux dĂ©lais ci- dessus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 605 Le dĂ©lai Ă©tabli par les parties ou par la loi est de rigueur; il ne peut ĂȘtre prorogĂ© par le tribunal, mĂȘme si la partie qui s'est rĂ©servĂ© la facultĂ© d'opter n'a pas usĂ© de son droit mĂȘme pour une cause indĂ©pendante de sa volontĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 606 Pendant le dĂ©lai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle- mĂȘme Ă la partie qui acquiert dĂ©finitivement la propriĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 607 Si la partie opte affirmativement dans le dĂ©lai Ă©tabli par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est rĂ©putĂ©e avoir appartenu Ă l'acheteur dĂšs le jour du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 608 Si la partie qui s'est rĂ©servĂ© le droit d'option laisse passer le dĂ©lai sans faire connaĂźtre sa dĂ©cision, elle est prĂ©sumĂ©e, de plein droit, avoir acceptĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 609 L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriĂ©taire, et notamment : a- S'il dispose de la chose par gage, nantissement, vente, location, ou pour son usage personnel ; b- S'il la dĂ©grade volontairement ; c- S'il la transforme. Au contraire, le vendeur est prĂ©sumĂ© avoir optĂ© nĂ©gativement et perd le droit d'exiger l'exĂ©cution de la vente dans les cas ci-dessus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 610 Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux hĂ©ritiers ; si elle perd la capacitĂ© de contracter, le tribunal nomme un curateur spĂ©cial, qui doit agir de la maniĂšre la plus conforme aux intĂ©rĂȘts de l'incapable. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 611 Lorsque la partie opte nĂ©gativement, le contrat est rĂ©putĂ© non avenu; les parties doivent se restituer rĂ©ciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Les droits constituĂ©s par l'acheteur dans l'intervalle s'Ă©vanouissent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section deuxiĂšme : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente Ă option) +Article 612 L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue dĂ©tĂ©riorĂ©e, pour une cause non imputable Ă son fait ou Ă sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilitĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +SECTION TROISIEME : De la vente Ă livrer avec avance de prix (SELEM) +Article 613 Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme dĂ©terminĂ©e en numĂ©raire Ă l'autre partie, qui s'engage de son cĂŽtĂ© Ă livrer une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e de denrĂ©es ou d'autres objets mobiliers dans un dĂ©lai convenu. Il ne peut ĂȘtre prouvĂ© que par Ă©crit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +SECTION TROISIEME : De la vente Ă livrer avec avance de prix (SELEM) +Article 614 Le prix doit ĂȘtre payĂ© au vendeur intĂ©gralement, et dĂšs la conclusion du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +SECTION TROISIEME : De la vente Ă livrer avec avance de prix (SELEM) +Article 615 Si le dĂ©lai de livraison n'est pas dĂ©terminĂ©, les parties sont prĂ©sumĂ©es s'en remettre Ă l'usage113 des lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +SECTION TROISIEME : De la vente Ă livrer avec avance de prix (SELEM) +Article 616 Les denrĂ©es ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es Ă peine de nullitĂ©, par quantitĂ©, qualitĂ©, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pĂšsent, il suffit que la qualitĂ© soit exactement dĂ©terminĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +SECTION TROISIEME : De la vente Ă livrer avec avance de prix (SELEM) +Article 617 Si le lieu de la livraison n'est pas Ă©tabli, la livraison est due au lieu du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +SECTION TROISIEME : De la vente Ă livrer avec avance de prix (SELEM) +Article 618 Si le dĂ©biteur est empĂȘchĂ©, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a promis, sans faute ni demeure de sa part, le crĂ©ancier a le choix ou de rĂ©soudre le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancĂ©, ou d'attendre jusqu'Ă l'annĂ©e suivante. Si, l'annĂ©e suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la facultĂ© de rĂ©soudre le contrat : il en est de mĂȘme s'il a dĂ©jĂ reçu une partie de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du prĂ©sent article. Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-1 Est considĂ©rĂ©e comme vente dâimmeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement, toute convention par laquelle le vendeur sâoblige Ă Ă©difier un immeuble dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et en transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© Ă lâacquĂ©reur en contrepartie dâun prix Ă payer par ce dernier, au fur et Ă mesure de lâavancement des travaux.115 Le vendeur conserve ses droits et attributions de maĂźtre de l'ouvrage jusqu'Ă l'achĂšvement des travaux de l'immeuble. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-2 La vente dâimmeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement, Ă usage dâhabitation, ou Ă usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, par toute personne de droit public ou de droit privĂ©, doit ĂȘtre effectuĂ©e, sous peine de nullitĂ©, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-3 Le contrat prĂ©liminaire de vente dâimmeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement doit ĂȘtre Ă©tabli, sous peine de nullitĂ©, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressĂ© par un professionnel appartenant Ă une profession lĂ©gale et rĂ©glementĂ©e autorisĂ©e Ă dresser ces actes, par la loi rĂ©gissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixĂ©e annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés prĂšs la cour de cassation conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation rĂ©gissant la profession dâavocat. Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Lâacte doit ĂȘtre signĂ© et paraphĂ© en toutes les pages de la part des parties et par celui qui lâa dressĂ©. Toutes les signatures des actes dressĂ©s par lâavocat sont lĂ©galisĂ©es par le chef du secrĂ©tariat greffe du tribunal de premiĂšre instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spĂ©cial fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-3 bis Le contrat prĂ©liminaire de vente doit comporter notamment les mentions suivantes : 1- lâidentitĂ© des parties contractantes ; 2- lâĂ©dition de domicile convenu, assortie de lâobligation dâen dĂ©clarer tout changement du domicile convenu ; 3- le numĂ©ro du titre de la propriĂ©tĂ© de lâimmeuble immatriculĂ©, objet de la construction, ou les rĂ©fĂ©rences de la propriĂ©tĂ© de lâimmeuble non immatriculĂ©, prĂ©cisant, les droits rĂ©els, les charges et les servitudes grevant lâimmeuble ; 4- la date et le numĂ©ro du permis de construire ; 5- la situation, la description et la superficie approximative de lâimmeuble objet de la vente ; 6- le prix de vente dĂ©finitif du mĂštre carrĂ© et les modalitĂ©s du paiement ou le prix de vente global pour la vente relative Ă lâacquisition dâun immeuble dans le cadre de lâhabitat social tel que dĂ©fini par la lĂ©gislation en vigueur ; 7- le dĂ©lai de livraison ; 8- les rĂ©fĂ©rences de la garantie de remboursement des montants payĂ©s en cas de non-exĂ©cution du contrat par le vendeur, de la garantie dâachĂšvement des travaux ou de lâassurance. Le vendeur met, Ă la disposition des parties, auprĂšs du rĂ©dacteur de lâacte des copies conformes des plans dâarchitecture portant la mention « ne varietur », des plans de bĂ©ton armĂ©, une copies du cahier des charges et une copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de lâassurance. Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnĂ©e au 1er alinĂ©a ci-dessus, se substitue, de plein droit, Ă toute saisie conservatoire procĂ©dĂ©e par lâacquĂ©reur dans le cadre de lâapplication des dispositions de la prĂ©sente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les droits objet de cette saisie conservatoire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-3 ter Le vendeur et lâacquĂ©reur peuvent prĂ©alablement Ă lâĂ©tablissement du contrat prĂ©liminaire conclure un contrat de rĂ©servation pour acquĂ©rir un immeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement, par acte authentique ou par acte ayant date certaine, conformĂ©ment Ă la forme convenue entre les parties. Est interdit, sous peine de nullitĂ©, de conclure un contrat de rĂ©servation dâun immeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement avant lâobtention du permis de construire. Le contrat de rĂ©servation comprend les mentions prĂ©vues aux paragraphes 1,2 3, 4, 5, 6 et 7 de lâarticle 618-3 bis ci-dessus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-3 quater LâacquĂ©reur a droit Ă se rĂ©tracter du contrat de rĂ©servation, dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas un (1) mois Ă compter de la date de conclusion du contrat de rĂ©servation. Le vendeur doit, en cas de rĂ©tractation de lâacquĂ©reur du contrat de rĂ©servation, lui restituer le montant total avancĂ© dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas sept (7) jours Ă compter de la date de lâexercice de ce droit. La validitĂ© du contrat de rĂ©servation est fixĂ©e Ă un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas six (6) mois non renouvelables et qui conduit obligatoirement soit Ă la conclusion du contrat prĂ©liminaire de vente, soit Ă la rĂ©tractation du contrat de rĂ©servation et la restitution des montants avancĂ©s. Le vendeur dĂ©pose, dans un compte bancaire spĂ©cial et en son nom, les montants versĂ©s par les acquĂ©reurs lors de la conclusion des contrats de rĂ©servation et dans les limites prĂ©vues par lâarticle 618-6 ci-dessous. Les montants dĂ©posĂ©s ne sont susceptibles ni dâen disposer ni dâen saisir, et ce, jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai du droit de rĂ©tractation relatif Ă chaque contrat. En contrepartie, lâacquĂ©reur reçoit un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-4 Le vendeur doit Ă©tablir un cahier des charges de lâimmeuble conforme au plan architectural autorisĂ©, prĂ©cisant la consistance du projet, sa dĂ©signation, la nature des prestations et des Ă©quipements de lâimmeuble Ă rĂ©aliser et les dĂ©lais de rĂ©alisation et de livraison. Le vendeur et lâacquĂ©reur apposent leurs signatures lĂ©galisĂ©es au cahier des charges prĂ©alablement soumis Ă lâarchitecte pour information. Une copie certifiĂ©e conforme Ă lâoriginal est dĂ©livrĂ©e Ă lâacquĂ©reur. Le cahier des charges est joint, le cas Ă©chĂ©ant, dâune fiche technique sommaire portant la signature du vendeur et qui comprend une description des composantes dâun local type rĂ©alisĂ© par lui-mĂȘme. Lorsque lâimmeuble est immatriculĂ©, des copies du cahier des charges, des plans dâarchitecture portant la mention « ne varietur », des plans de bĂ©ton armĂ© et du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es Ă la conservation fonciĂšre. Lorsque lâimmeuble est non immatriculĂ©, ces copies doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es et inscrites sur un registre spĂ©cial tenu au greffe du tribunal de premiĂšre instance de la circonscription oĂč se trouve lâimmeuble. Le modĂšle du registre mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a ci-dessus est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-5 Le contrat prĂ©liminaire de vente de lâimmeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement ne peut ĂȘtre conclu quâaprĂšs lâobtention du permis de construire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-6 LâacquĂ©reur est tenu de payer au maximum une partie du prix global au fur et Ă mesure de lâavancement des travaux selon les phases suivantes : -5% Ă la conclusion du contrat de rĂ©servation ; -5% Ă la conclusion du contrat prĂ©liminaire ou 10% en cas de non existence du contrat de rĂ©servation ; -10% au lancement des travaux ; -60% divisĂ© en trois phases Ă payer, selon lâaccord des parties, Ă lâachĂšvement des travaux de rĂ©alisation de chaque phase ; -phase des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussĂ©e ; -phase des travaux des gros Ćuvres de lâensemble de lâimmeuble ; -phase des travaux de finition et lâobtention du permis dâhabiter ou du certificat de conformitĂ©. -20% Ă la conclusion du contrat de vente dĂ©finitif et la remise des clĂ©s. Lors de leur conclusion, les actes et conventions relatifs au contrat de rĂ©servation et au contrat prĂ©liminaire de vente sont exonĂ©rĂ©s des droits dâenregistrement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-7 Le vendeur s'engage Ă respecter les plans d'architecture, les dĂ©lais de rĂ©alisation des constructions et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les conditions du cahier des charges visĂ©es Ă l'article 618-4 ci-dessus. Toutefois, le vendeur peut, le cas Ă©chĂ©ant, bĂ©nĂ©ficier dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire pour lâachĂšvement des travaux de construction de lâimmeuble nâexcĂ©dant pas six (6) mois Ă condition dâen informer lâacquĂ©reur dans un dĂ©lai dâun (1) mois avant lâexpiration du dĂ©lai initial dâachĂšvement des travaux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-8 Est considĂ©rĂ© comme nul et non avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrant prĂ©liminaire de vente ou du contrat de rĂ©servation en cas de recours Ă ce dernier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-9 Le vendeur doit, aprĂšs la signature du contrat prĂ©liminaire de vente, constituer au profit de lâacquĂ©reur soit une garantie dâachĂ©vement des travaux soit une garantie de remboursement des Ă©chĂ©ances payĂ©es en cas de non-exĂ©cution du contrat. Les conditions et les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Le vendeur est libĂ©rĂ© de plein droit de lâobligation de garantie dĂšs lâinscription, sur le registre foncier, du contrat de vente dĂ©finitif ou du jugement dĂ©finitif lorsque lâimmeuble est immatriculĂ© ou son insertion dans la demande dâimmatriculation si lâimmeuble est en cours dâimmatriculation ou dĂšs la conclusion du contrat dĂ©finitif de vente et du jugement dĂ©finitif lorsque lâimmeuble est non immatriculĂ©. Le vendeur est libĂ©rĂ© de lâobligation de garantie dĂšs quâun jugement dĂ©finitif de rĂ©siliation de la vente est prononcĂ©, suite au refus de lâacquĂ©reur dâexĂ©cuter ses engagements prĂ©vus au contrat prĂ©liminaire de vente ou la conclusion de la vente aprĂšs lâaccomplissement des procĂ©dures prĂ©vues Ă lâarticle 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressĂ© le contrat ne peut dĂ©bloquer les Ă©chĂ©ances qui sont dĂ©posĂ©es auprĂšs dâelle au profit du vendeur quâaprĂšs lâobtention de ce dernier dâune garantie couvrant toutes les Ă©chĂ©ances payĂ©es par lâacquĂ©reur. Si vendeur est libĂ©rĂ© de lâobligation de garantie, la partie qui a dressĂ© le contrat prĂ©liminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de lâassurance au vendeur dĂšs la rĂ©ception de la demande Ă©crite de ce dernier, accompagnĂ©e des documents qui attestent les deux cas ci-dessus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-10 Lorsque lâimmeuble est immatriculĂ©, lâacquĂ©reur peut requĂ©rir du conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre la mention dâune prĂ©notation et ce sur production dâun contrat prĂ©liminaire de vente, lorsque le montant des avances dĂ©passe 50% du prix de vente. Pour la conservation provisoire de ses droits, la prĂ©notation demeure valable jusquâĂ lâinscription du contrat de vente dĂ©finitif. Toute clause contraire est considĂ©rĂ©e nulle. La prĂ©notation demeure valable jusquâĂ lâinscription du contrat dĂ©finitif de vente sur le titre foncier de lâimmeuble objet de la vente. DĂšs la mention de la prĂ©notation, il est interdit au conservateur de dĂ©livrer au vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat dĂ©finitif prend rang, par effet rĂ©troactif, Ă la date de la mention de la prĂ©notation du contrat prĂ©liminaire de vente. Le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre procĂšde, lors de la division de la propriĂ©tĂ© objet du titre foncier originel, au transfert de toute prĂ©notation inscrite sur ce titre au titre foncier partiel y affĂ©rent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-11 Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les Ă©tablissements publics et les sociĂ©tĂ©s dont le capital est dĂ©tenu en totalitĂ© par l'Etat ou toute personne morale de droit public. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-12 En cas de retard dans les paiements tels que prĂ©vus pour chaque phase Ă l'article 618-6 ci-dessus, l'acquĂ©reur est passible d'une indemnitĂ© qui ne peut excĂ©der 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dĂ©passer 10% par an. En cas de retard dans la rĂ©alisation des travaux de construction dans les dĂ©lais impartis, le vendeur est passible d'une indemnitĂ© de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dĂ©passer 10 % par an. Toutefois, l'indemnitĂ© de retard ne sera appliquĂ©e qu'un mois aprĂšs la date de la rĂ©ception de la partie dĂ©faillante d'une mise en demeure adressĂ©e par l'autre partie, par l'une des voies prĂ©vue Ă l'article 37 et suivants du code de procĂ©dure civile. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-13 LâacquĂ©reur peut cĂ©der les droits quâil tient dâune vente dâimmeuble en lâĂ©tat futur dâachĂšvement Ă une tierce personne. Cette cession doit ĂȘtre faite dans les mĂȘmes formalitĂ©s et conditions prĂ©vues, pour le contrat de rĂ©servation ou le contrat prĂ©liminaire de vente, dans les articles 618-3, 618-3 bis et 618-3 ter ci-dessus. Cette cession nâest opposable au vendeur quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© notifiĂ© par lâune des voies de notification lĂ©gale. Elle substitue, de plein droit, le cessionnaire dans les droits et obligations de lâacquĂ©reur envers le vendeur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-14 En cas de rĂ©siliation du contrat de rĂ©servation ou du contrat prĂ©liminaire de vente par lâune des parties, la partie lĂ©sĂ©e a droit, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 618-19 ci-dessous, Ă une indemnitĂ© fixĂ©e Ă : -15% des montants payĂ©s Ă la date de lâachĂšvement des travaux des gros Ćuvres de lâensemble de lâimmeuble ; -20% des montants payĂ©s Ă la date de lâachĂšvement des travaux de finition et lâobtention du permis dâhabiter ou du certificat de conformitĂ©. Toutefois, lâacquĂ©reur a le droit de rĂ©silier le contrat sans ĂȘtre redevable dâaucune indemnitĂ© si le vendeur ne respecte pas le dĂ©lai convenu pour la rĂ©ception de lâimmeuble sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 618-7 ci-dessus. LâacquĂ©reur a droit, dans ce cas, Ă une indemnitĂ© fixĂ©e Ă 20% des montants payĂ©s. LâacquĂ©reur est dispensĂ© de payer lâindemnitĂ© si la rĂ©siliation est intervenue avant lâexpiration du dĂ©lai de 30 jours Ă partir de la date de la conclusion du contrat de rĂ©servation. 127- + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-15 Lâimmeuble objet de la vente nâest rĂ©putĂ© achevĂ©, bien que les travaux de sa construction soient terminĂ©s, quâaprĂšs lâobtention du permis dâhabiter, ou du certificat de conformitĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-16 Le contrat dĂ©finitif de vente est conclu conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 618-3 ci-dessus, aprĂšs que le vendeur remette au rĂ©dacteur du contrat un certificat dĂ©livrĂ© par lâarchitecte attestant lâachĂšvement des travaux et la conformitĂ© de la construction au cahier des charges. Le contrat dĂ©finitif de vente nâest Ă©tabli quâaprĂšs la remise du permis dâhabiter ou du certificat de conformitĂ© et lâĂ©tablissement des titres fonciers distincts, lorsquâil sâagit des immeubles immatriculĂ©s, et aprĂšs le paiement, par lâacquĂ©reur, du reliquat du prix de vente tel que fixĂ© dans le contrat prĂ©liminaire de vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-17 Les tarifs relatifs Ă l'Ă©tablissement des actes concernant les contrats prĂ©liminaire et dĂ©finitif de vente sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-18 Le vendeur est tenu, dĂšs lâobtention du permis dâhabiter ou du certificat de conformitĂ© tel que prĂ©vu Ă lâarticle 618-6 ci-dessus, dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas soixante (60) jours Ă compter de la date de leur dĂ©livrance, dâen informer lâacquĂ©reur, dans le domicile Ă©lu dans le contrat prĂ©liminaire de vente et le cas Ă©chĂ©ant, dans le contrat de rĂ©servation par lâune des voies de notification lĂ©gale, et de procĂ©der, lorsque lâimmeuble est immatriculĂ©, Ă lâaccomplissement des formalitĂ©s nĂ©cessaires pour requĂ©rir lâĂ©clatement du titre foncier, en vue de crĂ©er des titres fonciers distincts. Le vendeur doit informer lâacquĂ©reur, par le biais des mĂȘmes voies de notification lĂ©gale mentionnĂ©es dans le 1er alinĂ©a ci-dessus, de la date de lâĂ©tablissement des titres fonciers distincts, dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas trente (30) jours Ă partir de cette date. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-19 Au cas oĂč lâune des parties refuse de conclure le contrat dĂ©finitif de vente dans un dĂ©lai de soixante (60) jours Ă compter de la date de la notification, la partie lĂ©sĂ©e peut : - rĂ©silier le contrat de plein droit, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 260 de la prĂ©sente loi avec droit Ă lâindemnisation prĂ©vue Ă lâarticle 618-14 ; - ou recourir Ă lâarbitrage ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente avec droit Ă lâindemnisation prĂ©vu Ă lâarticle 618-12. Le jugement dĂ©finitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat dĂ©finitif de vente qui peut ĂȘtre inscrit au registre foncier si lâimmeuble est immatriculĂ©, ou insĂ©rĂ© dans la demande dâimmatriculation si le titre est en cours dâimmatriculation. 132- + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section IV : de la vente d'immeuble en l'Ă©tat futur d'achĂšvement +Article 618-20 Le transfert de la propriĂ©tĂ© objet de la vente au profit de lâacquĂ©reur est valable Ă partir de la date de la conclusion du contrat dĂ©finitif ou aprĂšs le jugement dĂ©finitif rendu par le tribunal lorsque lâimmeuble est non immatriculĂ© ou en cours dâimmatriculation et Ă partir de lâinscription du contrat dĂ©finitif ou du jugement prĂ©citĂ©s sur les registres fonciers lorsque lâimmeuble est immatriculĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section V : De la vente mobiliĂšre avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© +Article 618-21 Il peut ĂȘtre convenu que le transfert de la propriĂ©tĂ©dâune chose evndues soit suspendu, en vertu dâune clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, jusquâau complet paiement du prix. La clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© doit avoir Ă©tĂ© convenue par Ă©crit. La vente avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© est opposable aux tiers par inscription au registre national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres créé par la lĂ©gislation en vigueur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section V : De la vente mobiliĂšre avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© +Article 618-22 Sauf stipulation contraire, le paiement partiel du prix de vente de choses fongibles Ă©teint la rĂ©serve de propriĂ©tĂ© pour une partie desdits choses Ă concurrence du prix payĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section V : De la vente mobiliĂšre avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© +Article 618-23 L'incorporation d'un bien meuble, faisant l'objet d'une rĂ©serve de propriĂ©tĂ©, dans un autre bien ne fait pas obstacle au droit de propriĂ©tĂ© du crĂ©ancier sous rĂ©serve que ces biens puissent ĂȘtre sĂ©parĂ©s sans subir de dommage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section V : De la vente mobiliĂšre avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© +Article 618-24 A dĂ©faut de complet paiement du prix Ă l'Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier peut se faire restituer le bien meuble. la restitution du bien meuble peut avoir lieu dans les conditions convenues entre les parties. A dĂ©faut, le crĂ©ancier peut faire ordonner en justice la restitution dudit bien. Le prĂ©sident du tribunal est compĂ©tent, en sa qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour ordonner la restitution du bien meuble, aprĂšs avoir constatĂ© le dĂ©faut de paiement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section V : De la vente mobiliĂšre avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© +Article 618-25 Dans le cas oĂč lâacquireur procĂ©de Ă la vente du bien meuble, est prĂ©servĂ© le droit du premier vendeur Ă recouvrer le montant restant de sa crĂ©ance sur le prix de vente ou, le cas Ă©chĂ©ant, sur lâindemnitĂ© Ă verser par la compganie dâassurance Ă lâacheteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE PREMIER : DE LA VENTE +Chapitre troisiĂšme : De quelques espĂšces particuliĂšres de vente +Section V : De la vente mobiliĂšre avec clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© +Article 618-26 Le droit de propriĂ©tĂ© des choses fongibles s'exerce, Ă concurrence de la crĂ©ance restant due, sur les choses de mĂȘme nature et de mĂȘme qualitĂ©, dĂ©tenus par le dĂ©biteur ou pour son compte + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Article 619 L'Ă©change est un contrat par lequel chacune des parties remet Ă l'autre, Ă titre de propriĂ©tĂ©, une chose mobiliĂšre ou immobiliĂšre, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de mĂȘme nature ou de nature diffĂ©rente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Chapitre unique : De l'Ă©change +Article 620 L'Ă©change est parfait par le consentement des parties. Toutefois, lorsque l'Ă©change a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothĂšque, on applique les dispositions de l'article 489. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Chapitre unique : De l'Ă©change +Article 621 Lorsque les objets Ă©changĂ©s sont de valeur diffĂ©rente, il est permis aux parties de compenser la diffĂ©rence au moyen de soultes en numĂ©raire ou en autres objets, au comptant ou Ă terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'Ă©change sont des denrĂ©es. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Chapitre unique : De l'Ă©change +Article 622 Les dĂ©pens et loyaux coĂ»ts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Chapitre unique : De l'Ă©change +Article 623 Chacun des copermutants doit Ă l'autre la mĂȘme garantie que le vendeur Ă raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rĂ©dhibitoires de la chose qu'il a donnĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Chapitre unique : De l'Ă©change +Article 624 Lorsque l'Ă©change a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en rĂ©solution doit ĂȘtre annotĂ©e en marge de l'inscription de l'acte d'Ă©change. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DEUXIEME : DE L'ECHANGE +Chapitre unique : De l'Ă©change +Article 625 Les rĂšgles de la vente s'appliquent Ă l'Ă©change dans la mesure oĂč le permet la nature de ce contrat. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Article 626 Il y a deux sortes de contrats de louage : celui de choses; celui de personnes ou d'ouvrage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 627 Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cĂšde Ă l'autre la jouissance d'une chose mobiliĂšre ou immobiliĂšre, pendant un certain temps, moyennant un prix dĂ©terminĂ© que l'autre partie s'oblige Ă lui payer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 628 Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 629 NĂ©anmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent ĂȘtre constatĂ©s par Ă©crit, s'ils sont faits pour plus d'une annĂ©e. A dĂ©faut d'acte Ă©crit, le bail est censĂ© fait pour un temps indĂ©terminĂ©. Les baux d'immeubles excĂ©dant une annĂ©e n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrĂ©s dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 630 Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rĂ©tention ou de gage ne peuvent la donner Ă louage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 631 L'objet du louage ne peut ĂȘtre une chose qui se consomme par l'usage, Ă moins qu'elle ne soit destinĂ©e Ă ĂȘtre seulement montrĂ©e ou exposĂ©e. On peut cependant louer les choses qui se dĂ©tĂ©riorent par l'usage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 632 Les articles 484, 485 et 687 relatifs Ă l'objet de la vente s'appliquent au louage des choses. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 633 Le prix doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ; il peut ĂȘtre Ă©tabli, soit en numĂ©raire, soit en produits, denrĂ©es, ou autres choses mobiliĂšres, dĂ©terminĂ©s quant Ă la quotitĂ© et Ă la qualitĂ©. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louĂ©e. Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme dĂ©terminĂ©e en numĂ©raire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux dĂ©terminĂ©s considĂ©rĂ©s comme faisant partie du prix. - 162 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 634 Lorsque le prix du louage n'a pas Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© par les parties, elles sont prĂ©sumĂ©es ensuite s'en ĂȘtre remises au prix courant pratiquĂ© pour les choses de mĂȘme nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censĂ©es s'ĂȘtre rapportĂ©es au tarif ou Ă la taxe. Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1-Des obligations du locateur +Article 635 Le locateur est tenu de deux obligations principales : 1. Celle de dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e ; 2. Celle de la garantir. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 636 La dĂ©livrance de la chose louĂ©e est rĂ©gie par les dispositions Ă©tablies pour la dĂ©livrance de la chose vendue. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 637 Les frais de dĂ©livrance sont Ă la charge du locateur. Les frais d'actes sont Ă la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est dĂ©livrĂ© : ceux d'enlĂšvement et de rĂ©ception de la chose louĂ©e sont Ă la charge du preneur. Le tout, sauf usage137 ou stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 638 Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durĂ©e du contrat, en Ă©tat de servir Ă leur destination, selon la nature des choses louĂ©es, sauf les stipulations des parties, et dans le cas de location d'immeubles, les menues rĂ©parations qui seraient Ă la charge du preneur d'aprĂšs l'usage138 local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les rĂ©parations dont il est chargĂ©, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : Ă dĂ©faut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice Ă les faire exĂ©cuter lui-mĂȘme et Ă les retenir sur le prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 639 Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des rĂ©parations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargĂ© par le contrat ou par l'usage139. Ce sont les rĂ©parations Ă faire : Aux pavĂ©s et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassĂ©s; Aux vitres, Ă moins qu'elles ne soient cassĂ©es par les grĂȘles ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas Ă©tĂ© occasionnĂ©s par la faute du preneur; Aux portes, croisĂ©es, planches de cloison de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures; Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux Ă faire aux terrasses, mĂȘme lorsqu'il s'agit de simples travaux de rĂ©crĂ©piment ou de blanchiment, sont Ă la charge du bailleur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 640 Aucune des rĂ©parations rĂ©putĂ©es locatives n'est Ă la charge du preneur, quand elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ© ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 641 Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant Ă l'Ă©coulement des eaux, sont Ă la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.A â De la dĂ©livrance et de l'entretien de la choie louĂ©e +Article 642 Le locateur est tenu de payer les impĂŽts et charges affĂ©rents Ă la chose louĂ©e, sauf stipulation ou usage contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 643 La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets : 1. La jouissance et la possession paisible de la Chose louĂ©e ; 2. L'Ă©viction et les dĂ©fauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand mĂȘme elle n'aurait pas Ă©tĂ© stipulĂ©e. La bonne foi du locateur n'empĂȘche pas cette obligation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 644 L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait Ă troubler la possession du preneur ou Ă le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'aprĂšs la destination de la chose louĂ©e et l'Ă©tat dans lequel elle se trouvait au moment du contrat. Il rĂ©pond, Ă ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses prĂ©posĂ©s, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires, ou de ses autres ayants droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 645 Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgrĂ© l'opposition du preneur, les rĂ©parations urgentes qui ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusqu'Ă la fin du contrat. Mais si, Ă cause de ces rĂ©parations, le preneur est privĂ©, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louĂ©e pendant plus de trois jours, il peut demander la rĂ©solution du bail, ou bien une rĂ©duction proportionnelle au temps pendant lequel il a Ă©tĂ© privĂ© de la chose. Le locateur est tenu de constater l'urgence des rĂ©parations et d'en prĂ©venir les locataires. Faute de quoi, il peut ĂȘtre tenu des dommages- intĂ©rĂȘts rĂ©sultant du dĂ©faut d'avis prĂ©alable. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 646 Le locateur est Ă©galement tenu de droit Ă garantir le preneur du trouble ou de l'Ă©viction qu'il souffre dans la totalitĂ© ou partie de la chose louĂ©e par suite d'une action concernant, soit la propriĂ©tĂ©, soit un droit rĂ©el sur la chose. Les articles 534 Ă 537 s'appliquent Ă ce cas. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 647 Dans les cas prĂ©vus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas. Les dispositions des articles 537, 542 Ă 545 inclus s'appliquent aux cas prĂ©vus par le prĂ©sent article. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 648 Si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou partie de la chose, ou Ă souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immĂ©diat au bailleur; en attendant, il ne doit renoncer Ă aucune partie de la chose qu'il possĂšde ; il doit ĂȘtre mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possĂšde : l'action ne peut ĂȘtre poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir Ă l'instance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 649 Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă sa jouissance, sans prĂ©tendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louĂ©e et sans que le locateur y ait donnĂ© lieu par son fait, sauf au preneur Ă les poursuivre en son nom personnel. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 650 NĂ©anmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louĂ©e, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix. Il est tenu de prouver, dans ce cas : 1. Que le trouble a eu lieu; 2. Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 651 Lorsque la chose louĂ©e est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilitĂ© publique, le preneur peut poursuivre la rĂ©solution du bail, et n'est tenu de payer le prix qu'Ă proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a portĂ© que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'Ă une rĂ©duction de prix; il peut poursuivre la rĂ©solution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir Ă sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie. Les dispositions de l'article Ă 546 s'appliquent Ă ce cas. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 652 Les faits de l'administration publique, lĂ©galement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exĂ©cutĂ©s par l'administration, ou les arrĂȘtĂ©s pris par elle, autorisent le preneur Ă poursuivre, selon les cas soit la rĂ©solution du bail, soit une rĂ©duction proportionnelle du prix; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable Ă ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 653 Les actions du preneur contre le locateur Ă raison des articles 644 Ă 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 654 Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre Ă l'usage auquel elle Ă©tait destinĂ©e, d'aprĂšs sa nature ou d'aprĂšs le contrat. Il rĂ©pond Ă©galement de l'absence des qualitĂ©s expressĂ©ment promises par lui, ou requises par la destination de la chose. Les dĂ©fauts qui n'empĂȘchent la jouissance de la chose louĂ©e ou ne la diminuent que d'une maniĂšre insignifiante ne donnent lieu Ă aucun recours en faveur du preneur: il en est de mĂȘme de ceux intĂ©rĂȘt par l'usage140. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 655 Lorsqu'il y a lieu Ă garantie, le preneur peut poursuivre rĂ©solution du contrat, ou demander une diminution du prix il a droit aux dommages, dans les cas prĂ©vus en l'article 556. Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prĂ©vu dans le prĂ©sent article. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 656 Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louĂ©e qu'on pouvait facilement constater, Ă moins qu'il n'ait dĂ©clarĂ© qu'ils n'existaient pas. Il n'est Ă©galement tenu d'aucune garantie : a- Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louĂ©e ou l'absence des qualitĂ©s requises ; b- Lorsque les vices ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s au preneur ; c- Lorsque le locateur a stipulĂ© qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 657 NĂ©anmoins, si le vice de la chose louĂ©e est de nature Ă compromettre sĂ©rieusement la santĂ© ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, encore qu'il eĂ»t connu les vices au moment du contrat, on qu'il eĂ»t renoncĂ© expressĂ©ment au droit de demander la rĂ©siliation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 658 L'article 574 s'applique au louage + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 659 Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louĂ©e pĂ©rit, se dĂ©tĂ©riore ou est modifiĂ©e en tout ou en partie, de telle maniĂšre qu'elle ne puisse servir Ă l'usage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e, le bail est rĂ©solu sans indemnitĂ© d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'Ă proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 660 Si la chose louĂ©e n'est dĂ©truite ou dĂ©tĂ©riorĂ©e qu'en partie et de maniĂšre qu'elle ne soit pas impropre Ă l'usage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e, ou qu'elle n'y soit impropre qu'en partie, le preneur n'a droit qu'Ă une diminution proportionnelle du prix. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 661 Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas oĂč la qualitĂ© promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait Ă manquer en tout ou en partie, Sans la faute d'aucune des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 1.B â De la garantie due au preneur +Article 662 Les actions du preneur contre le locateur, Ă raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus ĂȘtre utilement intentĂ©es Ă partir du moment oĂč le contrat de louage a pris fin. - 168 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 663 Le preneur est tenu de deux obligations principales : a- De payer le prix du louage ; b- De conserver la chose louĂ©e et d'en user sans excĂšs ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 664 Le preneur doit payer le prix au terme fixĂ© par le contrat ou, Ă dĂ©faut, par l'usage141 local; Ă dĂ©faut d'usage142, le prix doit ĂȘtre payĂ© Ă la fin de la jouissance. Il est permis de stipuler que le bail sera payĂ© d'avance. Les frais du payement sont Ă la charge du preneur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 665 Tout acte portant libĂ©ration ou quittance de loyers ou baux non Ă©chus pour une pĂ©riode excĂ©dant une annĂ©e ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers, s'il n'a date certaine. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 666 Le prix de location doit ĂȘtre payĂ©, pour les immeubles, au lieu oĂč se trouve la chose louĂ©e et, pour les meubles, au lieu oĂč le contrat a Ă©tĂ© conclu. Le tout, sauf stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 667 Le preneur est tenu de payer le prix par entier mĂȘme si, par sa faute ou pour une cause relative Ă sa personne, il n'a pu jouir de la chose louĂ©e ou n'en a eu qu'une jouissance limitĂ©e, pourvu que le locateur ait tenu la chose Ă sa disposition, pendant le temps et dans les conditions dĂ©terminĂ©s par le contrat ou par l'usage143. Cependant, si le locateur a disposĂ© de la chose ou en a autrement profitĂ© pendant le temps oĂč le preneur n'en a pas joui, il doit faire Ă©tat des avantages qu'il a retirĂ©s de la chose en dĂ©duction de ce qui lui serait dĂ» par le preneur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 668 Le preneur a le droit de sous-louer, et mĂȘme de cĂ©der son bail Ă un autre, en tout ou en partie, Ă moins que la dĂ©fense de sous-louer ou de cĂ©der n'ait Ă©tĂ© exprimĂ©e ou ne rĂ©sulte de la nature de la chose. La dĂ©fense de sous-louer doit ĂȘtre entendue d'une maniĂšre absolue, et entraĂźne celle de sous-louer mĂȘme pour partie, ou de cĂ©der la jouissance, mĂȘme Ă titre gratuit144. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 669 Le preneur ne peut cĂ©der ou sous-louer la chose pour un usage diffĂ©rent, ou plus onĂ©reux, que celui dĂ©terminĂ© par la convention ou par la nature de la chose. En cas de contestation et en l'absence de litres, on doit dĂ©cider en faveur du locateur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 670 Le preneur est garant de celui auquel il a cĂ©dĂ© ou sous-louĂ© la chose, et ne cesse pas d'ĂȘtre tenu lui-mĂȘme envers le locateur de toutes les obligations rĂ©sultant du contrat. Il cesse d'ĂȘtre tenu : 1. Lorsque le locateur a touchĂ© directement, et sans faire aucune rĂ©serve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous- locataire ou cessionnaire ; 2. Lorsque le locateur a acceptĂ© formellement la sous-location ou la cession, sans aucune rĂ©serve contre le preneur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 671 Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur Ă concurrence de ce qu'il doit lui-mĂȘme au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; il ne peut opposer les payements anticipĂ©s faits au locataire principal, Ă moins : 1. Que ces payements ne soient conformes Ă l'usage145 local; 2. Qu'ils soient constatĂ©s par acte ayant date certaine. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 672 Le locateur a une action directe contre le sous-locataire, dans tous les cas oĂč il l'aurait Ă l'encontre du preneur principal, sans prĂ©judice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir Ă l'instance. Le locateur a Ă©galement action directe contre le sous-locataire pour le contraindre Ă restituer la chose Ă l'expiration du terme fixĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 673 La cession est rĂ©gie par les dispositions Ă©tablies au chapitre de la cession des crĂ©ances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations rĂ©sultant du contrat de louage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 674 Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans dĂ©lai le propriĂ©taire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de rĂ©parations urgentes, de la dĂ©couverte de dĂ©fauts imprĂ©vus, d'usurpations, ou de rĂ©clamations portant sur la propriĂ©tĂ© ou sur un droit rĂ©el, de dommages commis par des tiers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 675 Le preneur doit restituer la chose Ă l'expiration du terme fixĂ©; s'il la retient au delĂ , il doit le prix de location Ă dire d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue; il rĂ©pond de tous dommages survenus Ă la chose pendant ce temps, mĂȘme par cas fortuit : mais, dans ce cas, il ne doit que les dommages sans ĂȘtre tenu du loyer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 676 S'il a Ă©tĂ© fait un Ă©tat des lieux, ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la reçue. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 677 S'il n'a pas Ă©tĂ© fait d'Ă©tat des lieux ou de descriptions de la chose, le preneur est prĂ©sumĂ© avoir reçu la chose en bon Ă©tat. 145-voir rĂ©fĂ©rence de lâarticle 25 prĂ©citĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 678 Le preneur rĂ©pond de la perte et de la dĂ©gradation de la chose causĂ©e par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louĂ©e. Le preneur d'une hĂŽtellerie ou autre Ă©tablissement public rĂ©pond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son Ă©tablissement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 679 Le preneur ne rĂ©pond pas de la perte ou des dĂ©tĂ©riorations provenant: 1. De l'usage normal et ordinaire de la chose; 2. D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable Ă sa faute; 3. De l'Ă©tat de vĂ©tustĂ©, du vice de la construction, ou du dĂ©faut des rĂ©parations qui incombaient au locateur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 680 La restitution de la chose louĂ©e doit ĂȘtre faite dans le lieu du contrat; les frais de restitution sont Ă la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage146 contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 681 Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louĂ©e, soit Ă raison des dĂ©penses faites Ă la chose, soit du chef d'autres crĂ©ances qu'il pourrait avoir contre le locateur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 682 Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nĂ©cessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dĂ©penses locatives. Il doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'Ă concurrence de la valeur des matĂ©riaux ou plantations et de la main-d'Ćuvre, sans Ă©gard Ă la plus-value acquise par le fonds. Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires; le preneur peut toutefois enlever les amĂ©liorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage. 146- Voir rĂ©fĂ©rence de lâarticle 25 prĂ©citĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 683 S'il a autorisĂ© le preneur Ă faire des amĂ©liorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'Ă concurrence de la somme dĂ©pensĂ©e. Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allĂšgue. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 684 Le bailleur a le droit de rĂ©tention, pour les loyers Ă©chus et pour ceux de l'annĂ©e en cours, sur les meubles et autres choses mobiliĂšres qui se trouvent dans les lieux louĂ©s et appartenant, soit au locataire, soit au sous- locataire, soit mĂȘme Ă des tiers. Il a le droit de s'opposer au dĂ©placement de ces objets en recourant Ă l'autoritĂ© compĂ©tente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s Ă son insu ou malgrĂ© son opposition, Ă l'effet de les replacer au lieu oĂč ils se trouvaient ou dans un autre dĂ©pĂŽt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rĂ©tention ou de revendication qu'Ă concurrence de la valeur nĂ©cessaire pour le garantir; il n'a pas le droit de suite, lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits. Le droit de revendication ne peut ĂȘtre exercĂ© aprĂšs quinze jours Ă partir de celui oĂč le bailleur a eu connaissance du dĂ©placement. Le droit de rĂ©tention ou de revendication ne peut s'exercer : 1. Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exĂ©cution mobiliĂšre; 2. Sur les choses volĂ©es ou perdues; 3. Sur les choses appartenant Ă des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment oĂč ces choses ont Ă©tĂ© introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient Ă des tiers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 685 Le droit de rĂ©tention du bailleur s'Ă©tend aux effets introduits par le sous-locataire, Ă concurrence des droits du premier preneur envers celui- ci, sans que ce dernier puisse opposer les payements anticipĂ©s faits au premier preneur, sauf les exceptions prĂ©vues Ă l'article 671. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section deuxiĂšme : Des effets du louage de choses 2â Des obligations du preneur +Article 686 Les actions du locateur contre le preneur, Ă raison des articles 670, 672, 674 Ă 676 et 678, se prescrivent par six mois Ă partir du moment oĂč il rentre en possession de la chose louĂ©e. Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses147 + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 687 Le louage de choses cesse de plein droit Ă l'expiration du terme Ă©tabli par les parties, sans qu'il soit nĂ©cessaire de donner congĂ©, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spĂ©ciales aux baux Ă ferme. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 688 Si aucun terme n'a Ă©tĂ© Ă©tabli, le louage est censĂ© fait Ă l'annĂ©e, au semestre, au mois, Ă la semaine ou au jour, selon que le prix a Ă©tĂ© fixĂ© Ă tant par an, par semestre, par mois, etc., et le contrat cesse Ă l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nĂ©cessaire de donner congĂ©, Ă moins d'usage148 contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 689 Au cas oĂč, Ă l'expiration du contrat, le preneur en possession, il est renouvelĂ© dans les mĂȘmes conditions, et pour la mĂȘme pĂ©riode, s'il a Ă©tĂ© fait pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e; s'il est fait sans dĂ©termination d'Ă©poque, chacune des parties peut rĂ©silier le bail; le preneur a cependant droit au dĂ©lai fixĂ© par l'usage149 local pour vider les lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 690 La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un congĂ© donnĂ© ou autre acte Ă©quivalent indiquant la volontĂ© de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 691 Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 689, les cautions donnĂ©es pour le contrat primitif ne s'Ă©tendent pas aux obligations rĂ©sultant de la tacite reconduction; mais les gages et autres sĂ»retĂ©s subsistent. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 692 La rĂ©solution a lieu en faveur du locateur, sans prĂ©judice des dommages, si le cas y Ă©chet : 1. Si le preneur emploie la chose louĂ©e Ă un autre usage que celui auquel elle est destinĂ©e par sa nature ou par la convention; 2. S'il la nĂ©glige de maniĂšre Ă causer Ă la chose un dommage notable; 3. S'il ne paye pas le prix Ă©chu du bail ou de la location. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 693 Le bailleur ne peut rĂ©soudre la location, encore qu'il dĂ©clare vouloir occuper par lui-mĂȘme la maison louĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 694 Le contrat de louage n'est pas rĂ©solu par l'aliĂ©nation, volontaire ou forcĂ©e, de la chose louĂ©e. Le nouveau propriĂ©taire est subrogĂ© Ă tous les droits et Ă toutes les obligations de son auteur, rĂ©sultant des locations et baux en cours, s'il sont faits sans fraude et ont date certaine antĂ©rieure Ă l'aliĂ©nation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 695 A dĂ©faut d'acte Ă©crit ayant date certaine, l'acquĂ©reur peut expulser le locataire; mais il doit lui donner congĂ© dans les dĂ©lais Ă©tablis par l'usage150. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 696 Si le nouvel acquĂ©reur n'exĂ©cute pas les obligations imposĂ©es par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre eux, pour toutes indemnitĂ©s telles que de droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 697 En cas d'Ă©viction de la chose louĂ©e, l'Ă©vinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les rĂ©soudre; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les dĂ©lais Ă©tablis pour les congĂ©s, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnitĂ©s Ă lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 698 Le bail n'est point rĂ©solu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur. NĂ©anmoins : 1. Le bail fait par le bĂ©nĂ©ficiaire d'un bien habous est rĂ©solu par la mort du bĂ©nĂ©ficiaire; 2. Le bail fait par celui qui dĂ©tient la chose Ă titre de prĂ©caire est rĂ©solu par la mort du dĂ©tenteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section troisiĂšme : De l'extinction de louage de choses +Article 699 La rĂ©solution de la location principale entraĂźne la rĂ©solution des sous- locations faites par le preneur, sauf les cas prĂ©vus aux numĂ©ros 1 et 2 de l'article 670. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 700 Les baux des biens ruraux sont soumis aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales ci-dessus, et sauf les dispositions suivantes. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 701 Les baux de biens ruraux peuvent ĂȘtre faits pour quarante ans; s'ils sont faits pour un terme supĂ©rieur, chacune des parties peut rĂ©soudre le contrat Ă l'expiration des quarante annĂ©es. Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grĂ©gorien, si les parties n'ont Ă©tabli une autre date. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 702 Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A dĂ©faut, le preneur est censĂ© autorisĂ© Ă y faire toutes cultures pouvant ĂȘtre faites dans les terres de mĂȘme espĂšce, d'aprĂšs ce qui est dit Ă l'article 704. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 703 Si le bail comprend des ustensiles, du bĂ©tail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en dĂ©livrer Ă l'autre un inventaire exact, signĂ© par elle, et de se prĂȘter Ă une Ă©valuation commune. - 176 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 704 Le preneur doit jouir de l'hĂ©ritage louĂ© dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le contrat. Il ne peut en jouir d'une maniĂšre nuisible au propriĂ©taire; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, mĂȘme aprĂšs la fin du bail, s'il n'y est expressĂ©ment autorisĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 705 Le preneur n'a pas droit au croĂźt des animaux ni aux accessions qui surviennent Ă la chose pendant la durĂ©e du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 706 Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou delĂ pĂȘche, Ă moins que le fonds ne soit spĂ©cialement destinĂ© Ă cet usage; il a, toutefois, le droit d'empĂȘcher toute personne, mĂȘme le bailleur, de pĂ©nĂ©trer dans les lieux louĂ©s afin d'y chasser ou d'y pĂȘcher. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 707 Tous les travaux nĂ©cessaires Ă la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien des fossĂ©s d'Ă©coulement, curage des canaux entretien des chemins, sentiers et haies, rĂ©paration locatives des bĂątiments ruraux et des silos, ne sont Ă la charge du preneur que s'il en a Ă©tĂ© chargĂ© par le contrat ou par la coutume du lieu : dans ce cas, il doit les accomplir Ă ses frais et sans indemnitĂ©, et rĂ©pond envers le bailleur des dommages rĂ©sultant de lâinexĂ©cution de ces obligations. Les travaux de construction ou de grosse rĂ©paration des bĂątiments ou autres dĂ©pendances de la ferme sont Ă la charge du bailleur; il en est de mĂȘme de la rĂ©paration des puits, canaux, conduites et rĂ©servoirs. En cas de demeure du bailleur, on applique l'article 638. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 708 Si, dans un bail Ă ferme, on donne aux fonds une contenance supĂ©rieure ou infĂ©rieure Ă celle qu'ils ont rĂ©ellement, il y a lieu, soit Ă supplĂ©ment ou Ă diminution de prix, soit Ă rĂ©solution du contrat, dans les cas et d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablis au titre de la rente. Cette action se prescrit dans un an Ă partir contrat, Ă moins que l'entrĂ©e en jouissance n'ait Ă©tĂ© fixĂ©e Ă une date postĂ©rieure, dans ce cas, le dĂ©lai de prescription part de cette derniĂšre date. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 709 Lorsque le preneur est empĂȘchĂ© de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit Ă la remise du prix du bail, soit Ă la rĂ©pĂ©tition de ce qu'il a payĂ© d'avance, pourvu : 1. Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas Ă©tĂ© occasionnĂ© par sa faute ; 2. Qu'il ne soit pas relatif Ă sa personne. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 710 Le preneur a droit Ă la remise ou Ă la rĂ©pĂ©tition du prix si, aprĂšs avoir ensemencĂ©, il perd complĂštement sa rĂ©colte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable Ă sa faute. Si la perte est partielle, il n'y a lieu Ă rĂ©duction ou Ă rĂ©pĂ©tition proportionnelle du prix que si la perte est supĂ©rieure Ă la moitiĂ©. Il n'y a lieu ni a remise, ni Ă rĂ©duction, si le fermier a Ă©tĂ© indemnisĂ© du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 711 Il n'y a lieu ni Ă remise, ni Ă rĂ©duction : 1. Si la perte arrive aprĂšs que la rĂ©colte a Ă©tĂ© sĂ©parĂ©e de terre ; 2. Lorsque la cause du dommage existait et Ă©tait connue du preneur au moment du contrat et Ă©tait de telle nature qu'on par espĂ©rer la faire cesser. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 712 Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait Ă payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 709 et 710. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 713 Il y a lieu Ă rĂ©solution en faveur du bailleur d'un bien rurale : 1. Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nĂ©cessaires Ă son exploitation ; 2. S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon pĂšre de famille ; 3. S'il emploie la chose louĂ©e Ă un autre usage que celui auquel elle est destinĂ©e, d'aprĂšs sa nature ou d'aprĂšs le contrat, et gĂ©nĂ©ralement il n'exĂ©cute pas les clauses du bail, de maniĂšre qu'il en rĂ©sulte un dommage pour le bailleur. La tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y a lieu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 714 Le bail des hĂ©ritages ruraux cesse de plein droit Ă l'expiration du temps pour lequel il a Ă©tĂ© fait. Si aucun terme n'a Ă©tĂ© convenu, le bail d'un fonds rural est censĂ© fait pour le temps qui est nĂ©cessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'hĂ©ritage affermĂ©. Le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois avant l'expiration de l'annĂ©e en cours. Le bail des terres labourables, lorsquâelles se divisent par soles ou saisons, expire Ă la fin de la derniĂšre sole. Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguĂ©e, l'annĂ©e agricole est de douze mois; si, Ă l'expiration de l'annĂ©e, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencĂ© en temps utile pour rĂ©colter, dans des conditions normales, Ă l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'Ă ce qu'il puisse cueillir les produits: il a droit, d'autre part, Ă un loyer correspondant Ă cette nouvelle pĂ©riode. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 715 Si, Ă l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissĂ© en possession, le contrat est censĂ© renouvelĂ© pour la mĂȘme pĂ©riode, s'il est fait pour un temps dĂ©terminĂ©; dans le cas contraire, il est censĂ© renouvelĂ© pour l'annĂ©e agricole, c'est-Ă -dire jusqu'Ă l'enlĂšvement de la prochaine rĂ©colte. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 716 Le preneur d'un hĂ©ritage rural, dont la rĂ©colte n'a pas levĂ© Ă l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer Ă©gal Ă celui Ă©tabli dans le contrat, s'il a en soin de constater, Ă la fin de son bail, l'Ă©tat de la rĂ©colte. Le tout, sauf le cas de dol ou de faute Ă lui imputable. - 179 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 717 Si, Ă la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des rĂ©coltes sur pied ou des lĂ©gumes verts, le bailleur peut, Ă son choix, si le preneur n'a pas ensemencĂ© en temps utile et de façon Ă pouvoir rĂ©colter, dans des conditions normales, Ă l'expiration du bail, renouveler le bail pour le mĂȘme prix, ou le rĂ©soudre en payant au preneur la valeur estimĂ©e de la semence et de la main-d'Ćuvre, avec la rĂ©duction d'un quart. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 718 Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. I1 doit permettre au fermier entrant de faire les travaux prĂ©paratoires en temps utile, s'il a lui- mĂȘme fait sa rĂ©colte. Le tout, sauf l'usage152 des lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 719 Le preneur sortant doit laisser Ă celui qui lui succĂšde, quelque temps avant son entrĂ©e en jouissance, des logements convenables et les autres facilitĂ©s nĂ©cessaires pour les travaux de l'annĂ©e suivante; rĂ©ciproquement, le fermier entrant doit laisser Ă celui qui sort les logements convenables et autres facilitĂ©s pour la consommation des fourrages et pour les rĂ©coltes restant Ă faire. Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage153 des lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 720 Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'annĂ©e, s'il les a reçus lors de son entrĂ©e en jouissance, en quantitĂ© Ă©gale Ă celle qu'il a reçue. Il ne peut se dĂ©charger de cette obligation en allĂ©guant le cas fortuit. Lors mĂȘme qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantitĂ© suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit Ă©galement en cette matiĂšre l'usage154 des lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 721 Le fermier doit restituer Ă la fin du bail les choses Ă lui dĂ©livrĂ©es sur inventaire, et il en rĂ©pond, sauf les cas de force majeure non imputables Ă sa faute et les dĂ©tĂ©riorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remplacĂ© ou fait rĂ©parer ce qui est venu Ă manquer ou Ă se dĂ©tĂ©riorer, il a droit Ă se faire rembourser sa dĂ©pense, s'il n'y a faute Ă lui imputable. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre premier : Du louage de choses +Section quatriĂšme : Des baux Ă ferme +Article 722 Si le fermier a complĂ©tĂ© de ses deniers l'outillage destinĂ© Ă l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriĂ©taire a le choix, Ă la fin du bail, de lui en rembourser la valeur Ă dire d'experts, ou de les restituer au fermier en l'Ă©tat oĂč il se trouvent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 723 Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige Ă lui payer, Ă fournir Ă cette derniĂšre ses services personnels pour un certain temps ou Ă accomplir un fait dĂ©terminĂ©. Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage Ă exĂ©cuter un ouvrage dĂ©terminĂ©, moyennant un prix que l'autre partie s'engage Ă lui payer. Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 724 La loi considĂšre comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libĂ©ral rendent Ă leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maĂźtres de sciences, arts et mĂ©tiers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 725 Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacitĂ© de s'obliger; l'interdit et le mineur doivent ĂȘtre assistĂ©s par les personnes sous l'autoritĂ© desquelles ils sont placĂ©s159. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 726 a Ă©tĂ© abrogĂ© en vertu de lâarticle unique du dahir n°1-95-153 + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 727 On ne peut engager ses services qu'Ă temps ou pour un travail ou un ouvrage dĂ©terminĂ© par le contrat ou par l'usage, Ă peine de nullitĂ© absolue du contrat161. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 728 Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement Ă©tendu qu'elle lierait l'obligĂ© jusqu'Ă sa mort. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 729 Est nulle toute convention qui aurait pour objet : a- L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires Ă la loi, aux bonnes mĆurs ou Ă l'ordre public; b- Des faits impossibles physiquement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 730 Le prix doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou ĂȘtre susceptible de dĂ©termination162. On peut promettre comme prix de louage une part dĂ©terminĂ©e des grains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opĂ©rations faites par le locateur d'ouvrage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 731 NĂ©anmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mĂȘmes, ni par personnes interposĂ©es, Ă©tablir avec leurs clients aucune convention sur les procĂšs, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargĂ©s en cette qualitĂ©, et ce, Ă peine de nullitĂ© de droit et des dommages, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 732 La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue : 1. Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrages qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ; 2. Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son Ă©tat ; 3. Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 733 A dĂ©faut de convention, le tribunal dĂ©termine le prix des services ou de l'ouvrage d'aprĂšs l'usage164, s'il existe un tarif ou taxe dĂ©terminĂ©e, les parties sont censĂ©es s'en ĂȘtre remises au tarif ou Ă la taxe165. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 734 Le commettant ou maĂźtre est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou Ă©tabli par l'usage du lieu; Ă dĂ©faut de convention ou d'usage, le prix n'est dĂ» qu'aprĂšs l'accomplissement des services ou de + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 735 Celui qui s'est engagĂ© Ă exĂ©cuter un ouvrage, ou Ă accomplir certains services, a droit Ă la totalitĂ© du salaire qui lui a Ă©tĂ© promis, s'il n'a pu prĂȘter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dĂ©pendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu Ă la disposition de ce dernier et n'a pas louĂ© ailleurs ses services. Cependant, le tribunal peut rĂ©duire le salaire stipulĂ© d'aprĂšs les circonstances. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 736 Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exĂ©cution Ă une autre personne, lorsqu'il rĂ©sulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de la convention des parties, que le commettant avait intĂ©rĂȘt Ă ce qu'il accomplit personnellement son obligation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 737 Le locateur d'ouvrage ou de services rĂ©pond, non seulement de son fait, mais de sa nĂ©gligence, de son imprudence et de son impĂ©ritie. Toute convention contraire est sans effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 738 Il rĂ©pond Ă©galement des consĂ©quences provenant de l'inexĂ©cution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles Ă©taient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de sâen Ă©carter; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a pĂ©ril en la demeure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 739 Le locateur d'ouvrage rĂ©pond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute. Cependant, lorsqu'il est obligĂ© de se faire assister Ă raison de la nature des services, ou de l'ouvrage, qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilitĂ©, s'il prouve : 1. Qu'il a employĂ© toute la diligence nĂ©cessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ; 2. Qu'il a fait de son cĂŽtĂ© tout ce qui Ă©tait nĂ©cessaire afin de prĂ©venir le dommage ou d'en conjurer les suites. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 740 Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller Ă la conservation des choses qui leur ont Ă©tĂ© remises pour l'accomplissement de services ou de l'ouvrage dont ils sont chargĂ©s; ils doivent les restituer aprĂšs l'accomplissement de leur travail, et ils rĂ©pondent de la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration imputable Ă leur faute. Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'Ă©taient pas nĂ©cessaires Ă l'accomplissement de leur travail, ils n'en rĂ©pondent que comme simples dĂ©positaires. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 741 Ils ne rĂ©pondent pas de la dĂ©tĂ©rioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas Ă©tĂ© occasionnĂ© par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas oĂč ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es. La perte de la chose, en consĂ©quence des vices ou de l'extrĂȘme fragilitĂ© de la matiĂšre, est comparĂ©e au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. La preuve de la force majeure est Ă la charge du locateur d'ouvrage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 742 Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maĂźtre ou commettant n'est pas considĂ©rĂ© comme un cas de force majeure dĂ©chargeant la responsabilitĂ© du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a dĂ©ployĂ© toute diligence pour se prĂ©munir contre ce risque. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 743 Les hĂŽteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriĂ©taires d'Ă©tablissements de bains, cafĂ©s, restaurants, spectacles publics, rĂ©pondent de la porte, de la dĂ©tĂ©rioration et du vol des choses et effets apportĂ©s dans leurs Ă©tablissements par les voyageurs et personnes qui les frĂ©quentent, qu'ils soient arrivĂ©s par le fait de leurs serviteurs et prĂ©posĂ©s, ou par le fait des autres personnes qui frĂ©quentent leur Ă©tablissement. Est nulle toute dĂ©claration ayant pour objet de limiter ou d'Ă©carter la responsabilitĂ© des personnes ci- dessus dĂ©nommĂ©es, telle qu'elle est Ă©tablie par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 744 Les personnes Ă©numĂ©rĂ©es en l'article prĂ©cĂ©dent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la dĂ©tĂ©rioration a eu pour cause : 1. Le fait ou la nĂ©gligence grave du propriĂ©taire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui; 2. La nature ou le vice des choses perdues ou dĂ©tĂ©riorĂ©es; 3. Une force majeure ou un cas fortuit non imputable Ă leur faute ou Ă celle de leurs agents, prĂ©posĂ©s et serviteurs. La preuve de ces faits est Ă leur charge. Elles ne rĂ©pondent pas des documents, des valeurs, titres et objets prĂ©cieux qui n'ont pas Ă©tĂ© remis entre leurs mains ou celles de leurs prĂ©posĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 745 Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin : 1. Par l'expiration du terme Ă©tabli, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ; 2. Par la rĂ©solution prononcĂ©e par le juge, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi ; 3. Par l'impossibilitĂ© d'exĂ©cution rĂ©sultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du dĂ©cĂšs du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimĂ©es par la loi, ils ne sont pas rĂ©solus par la mort du maĂźtre ou du commettant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 745bis Dahir 8 avril 1938 Toute personne qui engage ses services peut, Ă l'expiration du contrat, exiger de celui Ă qui elles les a louĂ©s, sous peine de dommages- intĂ©rĂȘts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrĂ©e, celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l'expiration du contrat. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail dĂ©livrĂ©s aux ouvriers, employĂ©s ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prĂ©vues Ă l'alinĂ©a ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration rĂ©guliĂšre du contrat de travail, les qualitĂ©s professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 745 ter Dahir 6 juillet 1954 Le reçu pour solde de tout compte dĂ©livrĂ© par le travailleur Ă l'employeur lors de la rĂ©siliation ou Ă l'expiration de son contrat peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnĂ©e dans le reçu, aux indemnitĂ©s de congĂ© annuel payĂ© ou aux indemnitĂ©s compensatrices de congĂ© que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnitĂ©s et avantages prĂ©vus par la convention collective et demeurĂ©s dus au salariĂ©, ainsi que la renonciation aux dommages-intĂ©rĂȘts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-aprĂšs. Sous peine de nullitĂ©, le reçu doit mentionner : a- La somme totale versĂ©e pour solde de tout compte Ă©crite de la main du salariĂ©, qui devra, en outre, faire prĂ©cĂ©der sa signature de la mention "lu et approuvĂ©" ; si le salariĂ© est illettrĂ©, sa signature sera remplacĂ©e par celle de deux tĂ©moins choisis par lui ; b- En caractĂšres trĂšs lisibles le dĂ©lai de forclusion prĂ©vu au premier alinĂ©a ; c- Le fait qu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli en deux exemplaires dont l'un a Ă©tĂ© remis au travailleur. La dĂ©nonciation doit ĂȘtre effectuĂ©e soit par lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă l'employeur, soit par assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompĂ©tence de cette juridiction, devant le tribunal de paix180. Elle n'est valable qu'Ă condition de prĂ©ciser les divers droits dont le salariĂ© entend se prĂ©valoir. Le reçu pour solde de tout compte rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© ou Ă l'Ă©gard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent181. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 745 quater Dahir 6 juillet 1954 L'acceptation sans protestation ni rĂ©serve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre piĂšce justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au payement de tout ou partie du salaire, des indemnitĂ©s et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, mĂȘme si le travailleur a revĂȘtu la piĂšce de la mention " lu et approuvĂ© ", suivie de sa signature. Elle ne peut valoir non plus compte arrĂȘtĂ© et rĂ©glĂ© au sens de l'article 382 ci-dessus et de l'article 282 du dahir du 12 aoĂ»t 1913 (9 ramadan 1331) formant Code de procĂ©dure civile. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 746 Le louage de services est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales des articles 723 et suivants, et par les dispositions ci-aprĂšs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 747 Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maĂźtre, celui-ci doit fournir, Ă ses frais, et pendant vingt jours, les soins nĂ©cessaires et l'assistance mĂ©dicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. Le maĂźtre est autorisĂ© Ă faire donner ces soins hors de sa maison, dans un Ă©tablissement public Ă ce destinĂ©, et Ă imputer le montant de ses dĂ©boursĂ©s sur les gages ou salaires dus au locateur de services. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 748 Le maĂźtre est affranchi de l'obligation Ă©tablie en l'article prĂ©cĂ©dent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nĂ©cessaires et l'assistance mĂ©dicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprĂšs desquelles il est assurĂ©, ou par l'assistance publique. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 749 Le patron ou maĂźtre, et gĂ©nĂ©ralement tout employeur, est tenu. 1. De veiller Ă ce que les chambres, ateliers et gĂ©nĂ©ralement tous locaux qu'il fournit Ă ses ouvriers, gens de services et employĂ©s, prĂ©sentent toutes les conditions de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires. il doit les entretenir au mĂȘme Ă©tat pendant la durĂ©e du contrat ; 2. De veiller Ă ce que les appareils, machines, instruments et gĂ©nĂ©ralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen des- quels doit s'accomplir le travail, soient en Ă©tat de garantir contre tout danger la vie ou la santĂ© de ceux qu'il emploie, dans la mesure oĂč le comporte la nature des services Ă prĂȘter par eux il est tenu de les entretenir au mĂȘme Ă©tat pendant la durĂ©e du contrat185 ; 3. De prendre toutes les mesures de prĂ©caution nĂ©cessaires afin de garantir la vie et la santĂ© de ses ouvriers, gens de services et employĂ©s, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exĂ©cutent sous sa direction ou pour son compte. Le maĂźtre rĂ©pond de toute contravention aux dispositions du prĂ©sent article, d'aprĂšs les dispositions Ă©tablies pour les dĂ©lits et quasi-dĂ©lits. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 750 Il rĂ©pond Ă©galement des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exĂ©cutant le travail qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des rĂšglements spĂ©ciaux relatifs Ă l'exercice de son industrie ou de son art188. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 751 Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'Ă©carter la responsabilitĂ© Ă©tablie par les articles 749 et 750 Ă la charge des maĂźtres ou employeurs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 752 L'indemnitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite, lorsqu'il est Ă©tabli que l'accident dont l'ouvrier a Ă©tĂ© victime a Ă©tĂ© causĂ© par son imprudence ou par sa faute. La responsabilitĂ© du maĂźtre cesse complĂštement, et aucune indemnitĂ© n'est allouĂ©e, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier189. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 753 Dahir 6 juillet 1954 Le louage de services prend fin avec l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par les parties. Si lors de la conclusion d'un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les parties prĂ©voient expressĂ©ment la possibilitĂ© de le renouveler et dĂ©terminent le nombre de pĂ©riodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque pĂ©riode, une durĂ©e supĂ©rieure Ă celle du contrat, ni, en aucun cas, supĂ©rieure Ă une annĂ©e. Le contrat Ă©tabli pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut se prolonger par tacite reconduction au-delĂ de son Ă©chĂ©ance normale; dans ce cas, il devient Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e191. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 754 Dahir 26 septembre 1938 Lorsque le terme du contrat n'est pas dĂ©terminĂ©, soit par les parties, soit par la nature du travail Ă accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en dĂ©partir en donnant congĂ© dans les dĂ©lais Ă©tablis par l'usage192 du lieu ou par la convention, le salaire est dĂ» en proportion du service et d'aprĂšs ce qui est dĂ» pour les travaux semblables. En matiĂšre de louage de services, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© par des conventions collectives aux dĂ©lais fixĂ©s par les usages. Toute clause d'un contrat individuel ou d'un rĂšglement d'atelier fixant un dĂ©lai-congĂ© infĂ©rieur Ă celui qui est Ă©tabli par les usages196 ou par les conventions collectives est nulle de plein droit. La rĂ©siliation du contrat par la volontĂ© d'un seul des contractants ne peut donner lieu Ă des dommages-intĂ©rĂȘts. Les dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre accordĂ©s pour inobservation du dĂ©lai-congĂ© ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu d'autre part, la rĂ©siliation abusive du contrat par la volontĂ© d'une des parties contractantes; le tribunal, pour apprĂ©cier s'il y a abus, pourra faire une enquĂȘte sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressĂ©ment le motif allĂ©guĂ© par la partie qui aura rompu le contrat. Pour la fixation de l'indemnitĂ© Ă allouer, le cas Ă©chĂ©ant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagĂ©s, de l'anciennetĂ© des services combinĂ©e avec l'Ăąge de l'ouvrier ou de l'employĂ©, des retenues opĂ©rĂ©es et des versements effectuĂ©s en vue d'une pension de retraite et, en gĂ©nĂ©ral, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et dĂ©terminer l'Ă©tendue du prĂ©judice causĂ©. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en sociĂ©tĂ©, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libĂšre pas l'entrepreneur de respecter le dĂ©lai-congĂ©. Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit Ă©ventuel de demander des dommages-intĂ©rĂȘts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes prĂ©cĂ©dents, lorsqu'elles seront portĂ©es devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugĂ©es d'urgence. Le privilĂšge Ă©tabli par le paragraphe 4 de l'article 1243 ci-aprĂšs s'Ă©tend aux indemnitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, soit Ă raison de l'inobservation du dĂ©lai-congĂ©, soit Ă raison de la rĂ©siliation abusive du contrat. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables mĂȘme au cas oĂč l'employĂ© est liĂ© par des contrats de louage de service Ă plusieurs employeurs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 755 Dans les engagements d'ouvriĂšre ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'Ă©tablissements publics, les premiers quinze jours sont considĂ©rĂ©s comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat Ă son grĂ© et sans indemnitĂ©, sauf le salaire dĂ» Ă l'employĂ© d'aprĂšs son travail et en donnant congĂ© deux jours d'avance208. Le tout, sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 756 Dans le louage de services, la clause rĂ©solutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'apprĂ©ciation est rĂ©servĂ©e aux juges. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 757 Le maĂźtre a le droit de rĂ©soudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu Ă son serviteur ou employĂ©, en payant ce qui est dĂ» Ă ce dernier proportionnellement Ă la durĂ©e de son service. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section deuxiĂšme : Du louage de services ou de travail +Article 758 Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les rĂ©sout brusquement Ă contre-temps, sans motifs plausibles, elle peut ĂȘtre tenue des dommages-intĂ©rĂȘts envers l'autre contractant; ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminĂ© son travail et qu'il vient ensuite, aprĂšs l'expiration de son temps, rĂ©clamer le salaire correspondant Ă l'Ă©poque pendant laquelle il a travaillĂ©, l'employeur peut opposer Ă cette demande les dommages rĂ©sultant de l'interruption du travail et ne doit Ă l'ouvrier que la diffĂ©rence, s'il y en a une. De mĂȘme, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employeur, il doit les dommages Ă l'ouvrier. Lâexistence du dommage et l'Ă©tendue du prĂ©judice causĂ© sont dĂ©terminĂ©s par le juge d'aprĂšs la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage211 des lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 758 bis Dahir 6 juillet 1954 Lorsqu'un salariĂ©, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage Ă nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causĂ© Ă l'employeur prĂ©cĂ©dent : 1. Quand il est dĂ©montrĂ© qu'il est intervenu dans le dĂ©bauchage ; 2. Quand il a embauchĂ© un travailleur qu'il savait dĂ©jĂ liĂ© par un contrat de travail ; 3. Ou quand il a continuĂ© Ă occuper un travailleur aprĂšs avoir appris que ce travailleur Ă©tait encore liĂ© Ă un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilitĂ© du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment oĂč il a Ă©tĂ© averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salariĂ© Ă©tait venu Ă expiration par l'arrivĂ©e du terme pour un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ou lorsque le dĂ©lai-congĂ© Ă©tait expirĂ© ou si un dĂ©lai de quinze jours s'est Ă©coulĂ© depuis la rupture du contrat pour un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 759 Le louage d'ouvrage est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales des articles 723 Ă 729 inclus et par les dispositions ci-aprĂšs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 760 L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matiĂšre sont considĂ©rĂ©s comme louage dâouvrage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 761 Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nĂ©cessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 762 Le commettant ou son hĂ©ritier peut rĂ©soudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit dĂ©jĂ commencĂ©, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matĂ©riaux prĂ©parĂ©s pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevĂ©. Le tribunal peut rĂ©duire le montant de cette indemnitĂ© d'aprĂšs les circonstances de fait. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 763 La clause rĂ©solutoire est de droit en faveur du commettant, aprĂšs sommation faite au locateur : 1. Lorsque le locateur d'ouvrage diffĂšre plus que de raison et sans motif valable Ă entamer l'exĂ©cution de l'ouvrage ; 2. Lorsqu'il est en demeure de le livrer. Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 764 S'il est nĂ©cessaire, pour l'exĂ©cution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son cĂŽtĂ©, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement Ă l'accomplir. AprĂšs un dĂ©lai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la rĂ©solution, avec les dommages-intĂ©rĂȘts dans les deux cas, s'il y a lieu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 765 Lorsque, pendant l'exĂ©cution de l'ouvrage, il se produit, dans les matiĂšres fournies par le maĂźtre, dans le sol destinĂ© Ă la construction, ou autrement, des vices ou dĂ©fauts de nature Ă compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immĂ©diatement au commettant. Il rĂ©pond, en cas d'omission, de tout le prĂ©judice rĂ©sultant de ces vices et dĂ©fauts, Ă moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pĂ»t les connaĂźtre. - 195 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 766 Lorsque l'entrepreneur fournit la matiĂšre, il est garant des qualitĂ©s des matiĂšres qu'il emploie. Lorsque la matiĂšre est fournie par le maĂźtre ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les rĂšgles de l'art et sans nĂ©gligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 767 Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et dĂ©fauts de son ouvrage; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent Ă cette garantie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 768 Dans le cas prĂ©vu Ă l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a Ă©tĂ© livrĂ©, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant Ă l'ouvrier un dĂ©lai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le dĂ©faut de qualitĂ©s. PassĂ© ce dĂ©lai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut Ă son choix : 1. Faire corriger lui-mĂȘme l'ouvrage aux frais du locateur, si lĂ correction en est encore possible; 2. Demander une diminution du prix; 3. Ou enfin poursuivre la rĂ©solution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite. Le tout, sans prĂ©judice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matiĂšres premiĂšres pour l'exĂ©cution du travail, il a le droit d'en rĂ©pĂ©ter la valeur. Les rĂšgles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prĂ©vus aux numĂ©ros 2 et 3 ci- dessus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 769 Dahir 8 dĂ©cembre 1959 L'architecte ou ingĂ©nieur, et l'entrepreneur chargĂ©s directement par le maĂźtre sont responsables, lorsque, dans les cinq annĂ©es Ă partir de l'achĂšvement de l'Ă©difice ou autre ouvrage dont ils ont dirigĂ© ou exĂ©cutĂ© les travaux, l'ouvrage s'Ă©croule, en tout ou en partie, ou prĂ©sente un danger Ă©vident de s'Ă©crouler, par dĂ©faut des matĂ©riaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. L'architecte qui n'a pas dirigĂ© les travaux ne rĂ©pond que des dĂ©fauts de son plan. Le dĂ©lai de dix ans commence Ă courir du jour de la rĂ©ception des travaux. L'action doit ĂȘtre intentĂ©e dans les trente jours Ă partir du jour oĂč s'est vĂ©rifiĂ© le fait qui donne lieu Ă la garantie; elle n'est pas recevable aprĂšs ce dĂ©lai. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 770 La garantie dont il est parlĂ© aux articles 766 Ă 768 n'a pas lieu, lorsque les dĂ©fauts de l'ouvrage sont causĂ©s par les instructions formelles du commettant, et malgrĂ© l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 771 Lorsque le commettant reçoit un ouvrage dĂ©fectueux au manquant des qualitĂ©s requises, et dont il connaĂźt les dĂ©fauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne rĂ©serve pas ses droits ainsi qu'il est dit Ă l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux dĂ©fauts des choses mobiliĂšres vendues et livrĂ©es Ă l'acheteur. On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne dĂ©lai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas Ă©tabli qu'il avait connaissance des dĂ©fauts de la chose. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 772 Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou dâĂ©carter la garantie du locateur d'ouvrage pour les dĂ©fauts de son Ćuvre, surtout lorsquâil a sciemment dissimulĂ© ces dĂ©fauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa nĂ©gligence grave. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 773 Dans tous les cas oĂč l'ouvrier fournit la matiĂšre, si l'ouvrage vient Ă pĂ©rir, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa rĂ©ception, et sans que le maĂźtre soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne rĂ©pond pas de la perte, mais il ne peut rĂ©pĂ©ter le prix. - 197 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 774 Le commettant est tenu de recevoir l'Ćuvre, lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter Ă ses frais, si elle est susceptible d'ĂȘtre transportĂ©e. Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la dĂ©tĂ©rioration de la chose est Ă ses risques, Ă partir de la demeure dĂ»ment constatĂ©e par une sommation Ă lui faite. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 775 Le payement du prix n'est dĂ» qu'aprĂšs l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le payement du prix est calculĂ© par fraction de temps ou d'ouvrage, le payement est dĂ» aprĂšs l'accomplissement de chaque unitĂ© de temps ou d'ouvrage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 776 Lorsque l'ouvrage a dĂ» ĂȘtre interrompu pour une cause indĂ©pendante de la volontĂ© des parties, le locateur d'ouvrage l'a droit Ă ĂȘtre payĂ© qu'Ă proportion du travail qu'il a accompli. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 777 Celui qui a entrepris un travail Ă prix fait, d'aprĂšs un plan ou devis fait ou acceptĂ© par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, Ă moins que les dĂ©penses n'aient Ă©tĂ© augmentĂ©es par le fait du maĂźtre, et qu'il ait expressĂ©ment autorisĂ© ce surplus de dĂ©penses. Le tout, sauf les stipulations des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 778 Le payement est dĂ» au lieu oĂč l'ouvrage doit ĂȘtre livrĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 779 Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a Ă©tĂ© commandĂ©e ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au payement de ses avances et main-d'Ćuvre, Ă moins que, d'aprĂšs le contrat, le payement ne dĂ»t se faire Ă terme. Dans ce cas, l'ouvrier rĂ©pond de la chose qu'il retient d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour le crĂ©ancier gagiste. Cependant, si la chose pĂ©rit sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au payement de son salaire, car le salaire n'est dĂ» que contre la livraison de l'ouvrage. - 198 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE TROISIEME : DU LOUAGE +Chapitre deuxiĂšme : Du louange d'ouvrage et du louage de services +Section troisiĂšme : Du louage d'ouvrage +Article 780 Les ouvriers et artisans, employĂ©s Ă la construction d'un Ă©difice, ou autre ouvrage fait Ă l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a Ă©tĂ© fait, Ă concurrence de la somme dont il se trouve dĂ©biteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et aprĂšs cette saisie. Ils ont un privilĂšge au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur ĂȘtre payĂ©es directement par le maĂźtre, sur ordonnance. Les sous- traitants employĂ©s par un entrepreneur, et les fournisseurs, de matiĂšres premiĂšres, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur dĂ©biteur. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 781 Le dĂ©pĂŽt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobiliĂšre Ă une autre personne, qui se charge de garder la chose dĂ©posĂ©e et de la restituer dans son individualitĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 782 Lorsqu'on remet Ă quelqu'un des choses fongibles des titres au porteur ou des actions industrielles Ă titre de dĂ©pĂŽt, mais en autorisant le dĂ©positaire Ă en faire usage, Ă charge de restituer une quantitĂ© Ă©gale de choses de mĂȘmes espĂšce et qualitĂ©, le contrat qui se forme est rĂ©gi par les rĂšgles relatives au prĂȘt de consommation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 783 Lorsqu'on remet Ă quelqu'un, sans les renferment et somme dĂ©pĂŽt ouvert, une somme en numĂ©raire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dĂ©positaire est prĂ©sumĂ© autorisĂ©, sauf la preuve contraire, Ă faire usage du dĂ©pĂŽt, et il en supporte les risques en cas de perte. - 199 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 784 Pour faire un dĂ©pĂŽt et pour l'accepter, il faut avoir la capacitĂ© de s'obliger. NĂ©anmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dĂ©pĂŽt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations rĂ©sultant du dĂ©pĂŽt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 785 Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par une personne capable Ă une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dĂ©pĂŽt n'a que l'action en revendication de la chose dĂ©posĂ©e, si elle existe dans la main du dĂ©positaire; Ă dĂ©faut, le dĂ©posant n'a qu'une action en restitution Ă concurrence de ce qui a tournĂ© au profit de l'incapable, et sauf ce qui est Ă©tabli pour les cas des dĂ©lits et quasi-dĂ©lits des incapables. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 786 Il n'est pas nĂ©cessaire, pour la validitĂ© du dĂ©pĂŽt entre les parties, que le dĂ©posant soit propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e, ni qu'il la possĂšde Ă titre lĂ©gitime. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 787 Le dĂ©pĂŽt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. La tradition s'opĂšre par le seul consentement, si la chose se trouvait dĂ©jĂ , Ă un autre titre, entre les mains du dĂ©positaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 788 NĂ©anmoins la promesse de recevoir un dĂ©pĂŽt motivĂ© pour cause de dĂ©part du dĂ©posant ou pour tout autre motif lĂ©gitime constitue une obligation qui peut donner lieu Ă des dommages, en cas d'inexĂ©cution, si le promettant ne justifie que des causes imprĂ©vues et lĂ©gitimes l'empĂȘchent d'accomplir son engagement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 789 Dahir 6 fĂ©vrier 1951 Le dĂ©pĂŽt doit ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit213, lorsqu'il a une valeur excĂ©dant 200 dirhams, cette rĂšgle ne s'applique pas au dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire; le dĂ©pĂŽt nĂ©cessaire est celui qui a Ă©tĂ© forcĂ© par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre Ă©vĂ©nement imprĂ©vu ou de force majeure; la preuve peut en ĂȘtre faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dĂ©pĂŽt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 790 Le dĂ©pĂŽt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dĂ©positaire a droit Ă un salaire, s'il l'a expressĂ©ment stipulĂ©, ou s'il Ă©tait implicitement entendu, d'aprĂšs les circonstances et l'usage214, quâun salaire lui serait allouĂ©; cette prĂ©somption est de droit lorsque le dĂ©positaire reçoit habituellement des dĂ©pĂŽts Ă payement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 791 Le dĂ©positaire doit veiller Ă la garde du dĂ©pĂŽt, avec la mĂȘme diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est Ă©tabli en l'article 807. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 792 Le dĂ©positaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dĂ©pĂŽt, s'il n'y est expressĂ©ment autorisĂ©, et sauf le cas de nĂ©cessitĂ© urgente. Il rĂ©pond de celui qu'il s'est substituĂ© sans autorisation, Ă moins qu'il ne prouve que le dĂ©pĂŽt aurait Ă©galement pĂ©ri entre ses mains. Sâil est autorisĂ© Ă se substituer une autre personne, il ne rĂ©pond que dans deux cas : 1. S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualitĂ©s nĂ©cessaires pour se charger du dĂ©pĂŽt; 2. Si, tout en ayant bien choisi, il a donnĂ© ou substituĂ© des in- structions qui ont Ă©tĂ© la cause du dommage. Le dĂ©posant a une action directe contre le dĂ©positaire substituĂ©, dans tous les cas oĂč il l'aurait contre le dĂ©positaire lui-mĂȘme, sans prĂ©judice de son recours contre ce dernier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 793 Le dĂ©positaire rĂ©pond de la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration de la chose, mĂȘme si elle est arrivĂ©e par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dĂ©pĂŽt sans l'autorisation du dĂ©posant, par exemple lorsqu'il prĂȘte la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiĂ©e, etc. Il rĂ©pond de mĂȘme du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bĂ©nĂ©fice qu'il peut retirer du dĂ©pĂŽt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dĂ©pĂŽt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 794 Il ne peut obliger le dĂ©posant Ă reprendre la chose avant le terme convenu, Ă moins de motifs graves. D'autre part, il doit restituer le dĂ©pĂŽt au dĂ©posant aussitĂŽt que celui- ci le rĂ©clame, lors mĂȘme que le contrat aurait fixĂ© une date dĂ©terminĂ©e pour la restitution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 795 Le dĂ©positaire est constituĂ© en demeure, par le seul fait de son retard Ă restituer la chose, dĂšs qu'il en est requis par le dĂ©posant, Ă moins de motifs lĂ©gitimes de retard. Cependant, lorsque le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait aussi dans l'intĂ©rĂȘt d'un tiers, le dĂ©positaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 796 Si aucun terme n'a Ă©tĂ© fixĂ©, le dĂ©positaire peut restituer le dĂ©pĂŽt Ă tout moment, pourvu que ce ne soit pas Ă contre-temps, et qu'il accorde au dĂ©posant un dĂ©lai moral suffisant pour retirer le dĂ©pĂŽt, ou pourvoir ce que les circonstances exigent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 797 Le dĂ©pĂŽt doit ĂȘtre restituĂ© dans le lieu du contrat. Si le contrat dĂ©signe un autre lieu pour la restitution du dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire est tenu de le restituer dans le lieu indiquĂ© les frais du transport et de la restitution sont Ă la charge du dĂ©posant. - 202 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 798 Le dĂ©positaire doit restituer le dĂ©pĂŽt au dĂ©posant, ou Ă celui au nom duquel le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait, ou Ă la personne indiquĂ©e pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le dĂ©posant justifie qu'il Ă©tait propriĂ©taire de la chose dĂ©posĂ©e. La personne indiquĂ©e pour recevoir le dĂ©pĂŽt a une action directe contre le dĂ©positaire pour le contraindre Ă exĂ©cuter mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 799 Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement dĂ©clarĂ©, il ne peut ĂȘtre restituĂ© qu'Ă celui qui le reprĂ©sente lĂ©galement, mĂȘme si l'incapacitĂ© ou l'insolvabilitĂ© est postĂ©rieure Ă la constitution du dĂ©pĂŽt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 800 En cas de mort du dĂ©posant, la chose dĂ©posĂ©e ne peut ĂȘtre restituĂ©e qu'Ă son hĂ©ritier ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal. S'il y a plusieurs hĂ©ritiers, le dĂ©positaire peut, Ă son choix, en rĂ©fĂ©rer au juge et se conformer Ă ce qui lui sera ordonnĂ© par ce dernier, afin de dĂ©gager sa responsabilitĂ©, ou bien restituer le dĂ©pĂŽt Ă chacun des hĂ©ritiers pour sa part et portion, auquel cas le dĂ©posant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les hĂ©ritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-prĂ©sents, le dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre restituĂ© qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les hĂ©ritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dĂ©positaire est libĂ©rĂ© en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y ĂȘtre contraint par le juge Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©. Lorsque l'hĂ©rĂ©ditĂ© est insolvable, et lorsqu'il y a des lĂ©gataires, le dĂ©positaire doit toujours en rĂ©fĂ©rer au juge. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 801 La rĂšgle de l'article ci-dessus s'applique au cas oĂč le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a Ă©tĂ© expressĂ©ment convenu que le dĂ©pĂŽt pourrait ĂȘtre restituĂ© Ă l'un d'eux ou Ă tous. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 802 Si le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualitĂ©, et s'il n'a plus sa qualitĂ© au moment de la restitution, le dĂ©pĂŽt ne - 203 - peut ĂȘtre restituĂ© qu'Ă la personne qu'il reprĂ©sentait, si elle a capacitĂ© de recevoir, ou Ă celui qui a succĂ©dĂ© au tuteur ou Ă l'administrateur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 803 Le dĂ©positaire doit restituer la chose au dĂ©posant, alors mĂȘme qu'un tiers prĂ©tendrait y avoir droit, Ă moins qu'elle n'ait Ă©tĂ© saisie et revendiquĂ©e judiciairement contre lui. Il est tenu dans ce cas, de donner immĂ©diatement avis au dĂ©posant de ces faits, et doit ĂȘtre mis hors d'instance, dĂšs qu'il a justifiĂ© de sa qualitĂ© de simple dĂ©positaire. Si la contestation se prolonge au delĂ du terme fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt, il peut se faire autoriser Ă consigner la chose pour le compte de qui de droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 804 Le dĂ©positaire doit restituer identiquement la chose mĂȘme qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont Ă©tĂ© remis avec elle, dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve, sauf ce qui est Ă©tabli aux articles 808 et 809. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 805 Le dĂ©positaire doit restituer, avec le dĂ©pĂŽt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 806 Il rĂ©pond de la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration de la chose causĂ©e par son fait ou par sa nĂ©gligence. Il rĂ©pond aussi du dĂ©faut des prĂ©cautions dont l'observation est stipulĂ©e par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 807 Le dĂ©positaire rĂ©pond mĂȘme de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il Ă©tait possible de se prĂ©munir : 1. Quand il reçoit un salaire pour la garde du dĂ©pĂŽt ; 2. Quand il reçoit des dĂ©pĂŽts par Ă©tat ou en vertu de ses fonctions. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 808 Le dĂ©positaire ne rĂ©pond pas : 1. De la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration arrivĂ©e par la nature ou le vice des choses dĂ©posĂ©es, ou par la nĂ©gligence du dĂ©posant; - 204 - 2. Des cas de force majeure ou des cas fortuits, Ă moins qu'il ne soit dĂ©jĂ en demeure de restituer le dĂ©pĂŽt, ou que la force majeure ne soit occasionnĂ©e par sa faute ou par celle des personnes dont il doit rĂ©pondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses dĂ©posĂ©es est Ă sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dĂ©pĂŽt ou lorsqu'il a reçu le dĂ©pĂŽt par Ă©tat ou en vertu de ses fonctions. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 809 Est nulle toute convention qui chargerait le dĂ©positaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prĂ©vu aux articles 782 et 783 et celui oĂč le dĂ©positaire reçoit un salaire. Cette derniĂšre disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 810 Le dĂ©positaire, auquel la chose a Ă©tĂ© enlevĂ©e par une force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose Ă la place, doit restituer ce qu'il a reçu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 811 Lorsque l'hĂ©ritier du dĂ©positaire a, de bonne foi, aliĂ©nĂ© la chose Ă titre gratuit ou onĂ©reux, le dĂ©posant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquĂ©reur, Ă moins qu'il ne prĂ©fĂšre exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'hĂ©ritier qui l'a aliĂ©nĂ©e. L'hĂ©ritier est tenu, en outre, des dommages, s'il Ă©tait de mauvaise foi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 812 S'il y a plusieurs dĂ©positaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dĂ©pĂŽt, d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour le mandat, sauf stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section deuxiĂšme : Des obligations du dĂ©positaire +Article 813 Le dĂ©positaire est cru sur son serment, soit pour le fait mĂȘme du dĂ©pĂŽt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriĂ©taire ou Ă celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu, lorsque le dĂ©pĂŽt est justifiĂ© par Ă©crit authentique ou par sous seing privĂ©. Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dĂ©positaire du serment, dans les cas prĂ©citĂ©s. - 205 - Le dĂ©positaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus, s'il avait abusĂ© du dĂ©pĂŽt ou l'avait dĂ©tournĂ© Ă son profil. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section troisiĂšme : Des obligations du dĂ©posant +Article 814 Le dĂ©posant est tenu de rembourser au dĂ©positaire les impenses nĂ©cessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose dĂ©posĂ©e, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixĂ© par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dĂ©pĂŽt peut lui avoir causĂ©s. Quant aux dĂ©penses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les actes d'aprĂšs les dispositions Ă©tablies pour la gestion d'affaires. Il ne doit aucune indemnitĂ© pour les dommages Ă©prouvĂ©s par le dĂ©positaire : 1. Lorsqu'ils sont occasionnĂ©s par la faute de ce dernier; 2. Lorsque celui-ci, bien que dĂ»ment averti, n'a pas pris les prĂ©- cautions nĂ©cessaires afin d'Ă©viter le dommage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section troisiĂšme : Des obligations du dĂ©posant +Article 815 Lorsqu'il y a plusieurs dĂ©posants, ils sont tenus envers le dĂ©positaire Ă proportion de leur intĂ©rĂȘt dans le dĂ©pĂŽt, sauf stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section troisiĂšme : Des obligations du dĂ©posant +Article 816 Si le contrat de dĂ©pĂŽt a pris fin avant le dĂ©lai fixĂ©, le dĂ©positaire n'a droit Ă la rĂ©tribution convenue qu'Ă proportion du temps oĂč il a eu la garde du dĂ©pĂŽt, s'il n'en est autrement convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre premier : Du dĂ©pĂŽt volontaire +Section troisiĂšme : Des obligations du dĂ©posant +Article 817 Le dĂ©positaire n'a le droit de retenir le dĂ©pĂŽt qu'Ă raison des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites pour le conserver; il n'a le droit de rĂ©tention Ă aucun autre titre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 818 Le dĂ©pĂŽt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle sĂ©questre; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles; il est - 206 - rĂ©gi par les rĂšgles du dĂ©pĂŽt volontaire et par les dispositions du prĂ©sent chapitre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 819 Il peut ĂȘtre fait, du consentement des parties intĂ©ressĂ©es, Ă une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonnĂ© par le juge, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi de procĂ©dure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 820 Le sĂ©questre peut n'ĂȘtre pas gratuit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 821 Le tiers dĂ©positaire a la garde et l'administration de la chose; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 822 Il ne peut faire aucun acte d'aliĂ©nation ni de disposition, sauf ceux qui sont nĂ©cessaires dans l'intĂ©rĂȘt des choses sĂ©questrĂ©es. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 823 Lorsque le sĂ©questre a pour objet des choses sujettes Ă dĂ©tĂ©rioration, la vente de ces choses peut ĂȘtre autorisĂ©e par le juge, avec les formalitĂ©s requises pour la vente du gage; le sĂ©questre porte sur le produit de la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 824 Le tiers dĂ©positaire est tenu de restituer la chose sans dĂ©lai Ă celui qui lui est indiquĂ© par les parties ou par justice. Il est tenu, quant Ă cette restitution, des mĂȘmes obligations que le dĂ©positaire salariĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 825 Il rĂ©pond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, Ă©tant partie au procĂšs, il a acceptĂ© d'ĂȘtre constituĂ© gardien provisoire, ou si la force majeure a Ă©tĂ© occasionnĂ©e par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit rĂ©pondre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 826 Il doit prĂ©senter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dĂ©pensĂ©, en produire les justifications et en reprĂ©senter le montant; lorsque le sĂ©questre n'est pas gratuit, il rĂ©pond de toute faute commise dans sa gestion, d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour le mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 827 S'il y a plusieurs sĂ©questres, la solidaritĂ© entre eux est de droit, d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour le mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE QUATRIEME : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE +Chapitre deuxiĂšme : Du sĂ©questre +Article 828 La partie Ă laquelle la chose est restituĂ©e doit faire raison au tiers dĂ©positaire des dĂ©penses nĂ©cessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excĂšs, ainsi que des honoraires convenus ou fixĂ©s par le juge. Lorsque le dĂ©pĂŽt est volontaire, le tiers dĂ©positaire a action contre tous les dĂ©posants, pour le remboursement des dĂ©penses et honoraires, proportionnellement Ă leur intĂ©rĂȘt dans l'affaire. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Article 829 Il y a deux espĂšces de prĂȘt : le prĂȘt Ă usage, ou commodat, et le prĂȘt de consommation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 830 Le prĂȘt Ă usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose Ă l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage dĂ©terminĂ©, Ă charge par l'emprunteur de restituer la chose mĂȘme. Dans le commodat, le prĂȘteur conserve la propriĂ©tĂ© et la possession juridique des choses prĂȘtĂ©es; l'emprunteur n'en a que l'usage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 831 Pour donner une chose Ă commodat, il faut avoir la capacitĂ© d'en disposer Ă titre gratuit. - 208 - Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prĂȘter Ă usage les choses qu'ils sont chargĂ©s d'administrer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 832 Le prĂȘt Ă usage peut avoir pour objet des choses mobiliĂšres ou immobiliĂšres. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 833 Le prĂȘt Ă usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose Ă l'emprunteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 834 Cependant la promesse de prĂȘt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se rĂ©soudre en dommages- intĂ©rĂȘts, en cas d'inexĂ©cution de la part du prĂȘteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprĂ©vu l'a empĂȘchĂ© d'exĂ©cuter son obligation, ou que les conditions financiĂšres de l'emprunteur ont notablement empirĂ© depuis que l'engagement a Ă©tĂ© pris. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 835 Le prĂȘt Ă usage est essentiellement gratuit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 836 L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence Ă la conservation de la chose prĂȘtĂ©e. Il ne peut en confier la garde Ă une autre personne, Ă moins de nĂ©cessitĂ© urgente; il rĂ©pond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 837 L'emprunteur ne peut se servir de la chose prĂȘtĂ©e que de la maniĂšre et dans la mesure dĂ©terminĂ©es par le contrat ou par l'usage216, d'aprĂšs sa nature. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 838 L'emprunteur peut se servir de la chose lui-mĂȘme, la prĂȘter ou en cĂ©der gratuitement l'usage Ă un autre, Ă moins que le prĂȘt n'ait Ă©tĂ© fait en considĂ©ration de sa personne, ou pour un usage spĂ©cialement dĂ©terminĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 839 L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage ou en nantissement la chose prĂȘtĂ©e, ni en disposer sans la permission du prĂȘteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 840 L'emprunteur doit restituer, Ă l'expiration du temps convenu, identiquement la chose mĂȘme qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prĂȘt; il ne peut ĂȘtre contraint Ă la restituer avant le temps convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 841 Si le prĂȘt a Ă©tĂ© fait sans dĂ©termination d'Ă©poque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'aprĂšs s'en ĂȘtre servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage. Lorsque le prĂȘt a Ă©tĂ© fait sans dĂ©termination de but, le prĂȘteur peut rĂ©clamer la restitution de la chose Ă tout moment, s'il n'y a usage219 contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 842 NĂ©anmoins, le prĂȘteur peut obliger l'emprunteur Ă restituer la chose, mĂȘme avant le temps ou l'usage convenu : 1. S'il a lui-mĂȘme un besoin imprĂ©vu et urgent de la chose; 2. Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage diffĂ©rent de celui prĂ©vu par le contrat; 3. S'il nĂ©glige de donner Ă la chose les soins qu'elle exige. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 843 Lorsque l'emprunteur a cĂ©dĂ© l'usage de la chose ou en a autrement disposĂ© en faveur d'une autre personne, le prĂȘteur a une action directe contre ce dernier dans le mĂȘme cas oĂč il l'aurait contre l'emprunteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 844 L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu oĂč elle lui a Ă©tĂ© remise, sauf clause contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 845 Les frais de rĂ©ception et de restitution du prĂȘt sont Ă la charge de l'emprunteur. Sont Ă©galement Ă sa charge : 1. Les frais d'entretien, ordinaires; 2. Ceux nĂ©cessaires pour l'usage de la chose. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 846 Cependant, l'emprunteur a le droit de rĂ©pĂ©ter les dĂ©penses urgentes et extraordinaires qu'il a dĂ» faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prĂȘteur. Il a, de ce chef, un droit de rĂ©tention sur la chose prĂȘtĂ©e. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut rĂ©pĂ©ter les frais faits pendant le temps de sa demeure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 847 En dehors des cas prĂ©vus aux articles prĂ©cĂ©dents, le commodataire nâa point le droit de retenir la chose prĂȘtĂ©e Ă raison de ses crĂ©ances contre le prĂȘteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 848 Lorsque le commodat n'est point prouvĂ© par acte authentique ou sous seings privĂ©s, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, Ă charge de serment, quant Ă la restitution de la chose prĂȘtĂ©e. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvĂ© par Ă©criture sous seings privĂ©s ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libĂ©rĂ© que par une preuve Ă©crite. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 849 L'emprunteur ne rĂ©pond pas de la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration de la chose prĂȘtĂ©e, rĂ©sultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme Ă la convention des parties; si le prĂȘteur prĂ©tend que l'emprunteur a abusĂ© de la chose, il doit en fournir la preuve. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 850 L'emprunteur rĂ©pond de la dĂ©tĂ©rioration et de la perte de la chose prĂȘtĂ©e, arrivĂ©e par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prĂȘtĂ©e, ou notamment : 1. S'il emploie la chose Ă un usage diffĂ©rent de celui dĂ©terminĂ© par sa nature ou par la convention ; - 211 - 2. S'il est en demeure de la restituer ; 3. S'il a nĂ©gligĂ© les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prĂȘteur, lorsque le prĂȘt a Ă©tĂ© fait en considĂ©ration de la personne. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 851 Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle. Est nulle Ă©galement la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne rĂ©pondra pas de son fait ou de sa faute. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 852 L'emprunteur a une action en dommages contre le prĂȘteur : 1. Lorsque la chose a Ă©tĂ© Ă©vincĂ©e par un tiers pendant qu'il s'en servait; 2. Lorsque la chose prĂȘtĂ©e avait des dĂ©fauts tels qu'il en est rĂ©sultĂ© un prĂ©judice pour celui qui s'en sert. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 853 Toutefois, le prĂȘteur n'est pas responsable : 1. Lorsqu'il ignorait la cause de l'Ă©viction ou les vices cachĂ©s de la chose ; 2. Lorsque les vices ou les risques Ă©taient tellement apparents que l'emprunteur eĂ»t pu facilement les connaĂźtre ; 3. Lorsqu'il a prĂ©venu l'emprunteur de l'existence de ces dĂ©fauts ou de ces dangers, ou des risques de l'Ă©viction ; 4. Lorsque le dommage a Ă©tĂ© occasionnĂ© exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 854 Le prĂȘt Ă usage se rĂ©sout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en rĂ©sultent se transmettent Ă sa succession. Ses hĂ©ritiers rĂ©pondent personnellement des obligations qui rĂ©sultent de leur fait et relatives Ă la chose prĂȘtĂ©e. - 212 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre premier : Du prĂȘt Ă usage ou commodat +Article 855 Les actions du prĂȘteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prĂȘteur, Ă raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce dĂ©lai commence, pour le prĂȘteur, Ă partir du moment oĂč la chose lui est restituĂ©e, et, pour l'emprunteur, du moment oĂč le contrat a pris fin. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 856 Le prĂȘt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet Ă une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobiliĂšres, pour s'en servir, Ă charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mĂȘmes espĂšce et qualitĂ©, Ă l'expiration du dĂ©lai convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 857 Le prĂȘt de consommation se contracte aussi, lorsque celui qui est crĂ©ancier d'une somme en numĂ©raire, ou d'une quantitĂ© de choses fongibles, Ă raison d'un dĂ©pĂŽt ou Ă d'autres titres, autorise le dĂ©biteur Ă retenir, Ă titre de prĂȘt, la somme ou quantitĂ© qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait, dĂšs que les parties sont convenues des clauses essentielles du prĂȘt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 858 Pour prĂȘter, il faut avoir la capacitĂ© d'aliĂ©ner les choses qui font l'objet du prĂȘt Le pĂšre ne peut220, sans l'autorisation du juge, prĂȘter, ni emprunter lui-mĂȘme les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraĂźtront nĂ©cessaires afin de sauvegarder complĂštement les intĂ©rĂȘts du mineur. La mĂȘme rĂšgle s'applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, Ă l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 859 Le prĂȘt de consommation peut avoir pour objet : a- Des choses mobiliĂšres, telles que des animaux, des Ă©toffes, des meubles meublants; b- Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrĂ©es, du numĂ©raire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 860 Lorsque, au lieu de la valeur stipulĂ©e en numĂ©raire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prĂȘtĂ©e est calculĂ©e au cours ou prix de marchĂ© des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 861 Le prĂȘt de consommation transmet la propriĂ©tĂ© des choses ou valeurs prĂȘtĂ©es Ă l'emprunteur, Ă partir du moment oĂč le contrat est parfait par le consentement des parties, et mĂȘme avant la tradition des choses prĂȘtĂ©es. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 862 L'emprunteur a les risques de la chose prĂȘtĂ©e, Ă partir du moment oĂč le contrat est parfait, et avant mĂȘme qu'elle lui soit livrĂ©e, Ă moins de stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 863 NĂ©anmoins, le prĂȘteur a le droit de retenir par devers lui le prĂȘt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empirĂ©, que le prĂȘteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rĂ©tention, quand mĂȘme le mauvais Ă©tat des affaires de l'emprunteur remonterait Ă une Ă©poque antĂ©rieure au contrat, si le prĂ©teur n'en a eu connaissance qu'aprĂšs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 864 Le prĂȘteur rĂ©pond des vices cachĂ©s et de l'Ă©viction des choses prĂȘtĂ©es, d'aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies au titre de la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 865 L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantitĂ© et qualitĂ© Ă celle qu'il a reçue, et ne doit que cela. - 214 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 866 L'emprunteur ne peut ĂȘtre contraint Ă restituer ce qu'il doit, avant le terme Ă©tabli par le contrat ou par l'usage221; il peut le restituer avant l'Ă©chĂ©ance222, Ă moins que la restitution avant le terme ne soit contraire Ă l'intĂ©rĂȘt du crĂ©ancier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 867 Si aucun terme n'a Ă©tĂ© fixĂ©, l'emprunteur doit payer Ă toute requĂȘte du prĂȘteur. S'il a Ă©tĂ© stipulĂ© que l'emprunteur rendrait la quantitĂ© prĂȘtĂ©e, quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un dĂ©lai raisonnable, d'aprĂšs les circonstances, pour la restitution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 868 L'emprunteur est tenu de restituer les choses prĂȘtĂ©es au lieu mĂȘme oĂč le prĂȘt a Ă©tĂ© conclu, sauf convention contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre deuxiĂšme : Du prĂȘt de consommation +Article 869 Les frais de rĂ©ception et de restitution des choses prĂȘtĂ©es sont Ă la charge de l'emprunteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 870 Entre musulmans, la stipulation d'intĂ©rĂȘts est nulle, et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un prĂ©sent ou autre avantage fait au prĂȘteur ou Ă toute autre personne interposĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 871 Dans les autres cas, les intĂ©rĂȘts ne sont dus que s'ils ont Ă©tĂ© stipules par Ă©crit. Cette stipulation est prĂ©sumĂ©e, lorsque l'une des parties est un commerçant. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 872 Les intĂ©rĂȘts des sommes portĂ©es en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au dĂ©bit de laquelle elles figurent, Ă partir du jour des avances constatĂ©es223. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 873 Les intĂ©rĂȘts ne peuvent ĂȘtre calculĂ©s que sur la taxe d'une annĂ©e entiĂšre224. En matiĂšre commerciale, les intĂ©rĂȘts peuvent ĂȘtre calculĂ©s au mois, mais ne peuvent dire capitalisĂ©s, mĂȘme en matiĂšre de compte courant, si ce n'est Ă la fin de chaque semestre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 874 Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intĂ©rĂȘts non payĂ©s seront, Ă la fin de chaque annĂ©e, capitalisĂ©s avec la somme principale, et seront productifs eux-mĂȘmes d'intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 875 En matiĂšre civile et commerciale, le taux lĂ©gal des intĂ©rĂȘts et le maximum des intĂ©rĂȘts conventionnels sont fixĂ©s par un dahir spĂ©cial. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 876 Lorsque les intĂ©rĂȘts stipulĂ©s dĂ©passent le maximum indiquĂ© comme il est dit dans l'article prĂ©cĂ©dent, le dĂ©biteur a le droit de rembourser le capital aprĂšs une annĂ©e de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prĂ©venir le crĂ©ancier au moins trois mois Ă l'avance, et par Ă©crit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait Ă©tĂ© convenu. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux dettes contractĂ©es par l'Etat, les municipalitĂ©s et les autres personnes morales, dans les formes Ă©tablies par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 877 La disposition de l'article 876 s'applique, tant au cas oĂč les intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© stipulĂ©s directement qu'Ă celui oĂč la stipulation d'intĂ©rĂȘts prend la forme d'antichrĂšse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prĂȘt, de commission prise en sus des intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE CINQUIEME : DU PRET +Chapitre troisiĂšme : Du prĂȘt a intĂ©rĂȘt +Article 878 Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit on de l'inexpĂ©rience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prĂȘt ou le renouveler Ă l'Ă©chĂ©ance, des intĂ©rĂȘts ou autres avantages qui excĂšdent notablement le taux normal de l'intĂ©rĂȘts et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, peut ĂȘtre l'objet de poursuites pĂ©nales. Les clauses et conventions passĂ©es en contravention du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es, Ă la requĂȘte de la partie et mĂȘme d'office, le taux stipulĂ© peut ĂȘtre rĂ©duit, et le dĂ©biteur peut rĂ©pĂ©ter, comme indu, ce qu'il aurait payĂ© au-dessus du taux fixĂ© par le tribunal. S'il y a plusieurs crĂ©anciers, ils sont tenus solidairement. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 879 Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut ĂȘtre donnĂ© aussi dans l'intĂ©rĂȘt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et mĂȘme exclusivement dans l'intĂ©rĂȘt d'un tiers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 880 Pour donner un mandat, il faut ĂȘtre capable de faire par soi-mĂȘme l'acte qui en est l'objet. La mĂȘme capacitĂ© n'est pas requise chez le mandataire; il suffit que celui-ci soit douĂ© de discernement et de ses facultĂ©s mentales, quoiqu'il n'ait pas la facultĂ© d'accomplir l'acte pour lui- mĂȘme. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 881 Le mandat est nul : a- S'il a un objet impossible, ou trop indĂ©terminĂ©; b- S'il a pour objet des actes contraires Ă l'ordre public, aux bonnes mĆurs, ou aux lois civiles ou religieuses. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 882 Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prĂȘter serment. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 883 Le mandat est parfait par le consentement des parties. La commission donnĂ©e par le mandant peut ĂȘtre expresse ou tacite, sauf les cas oĂč la loi prescrit une forme spĂ©ciale. L'acceptation du mandataire peut ĂȘtre Ă©galement tacite, et rĂ©sulter du fait de l'exĂ©cution, sauf les cas oĂč la loi prescrit une acceptation expresse. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 884 Cependant, les gens de service ne sont pas prĂ©sumĂ©s avoir mandat d'acheter Ă crĂ©dit les provisions et fournitures nĂ©cessaires au mĂ©nage, s'il nâest justifiĂ© qu'il est dans l'habitude du maĂźtre d'acheter Ă crĂ©dit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 885 Lorsque l'offre de mandat est faite Ă celui qui, de son Ă©tat, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ©, s'il n'a notifiĂ© son refus au mandant aussitĂŽt aprĂšs la rĂ©ception de l'offre. Il doit, malgrĂ© son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intĂ©rĂȘt du commettant : lorsque des marchandises lui ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©es, il doit les faire dĂ©poser en lieu sĂ»r, et prendre les mesures nĂ©cessaires Ă leur conservation, aux frais du proposant, jusqu'au moment oĂč ce dernier aura pu pourvoir lui-mĂȘme. S'il y a pĂ©ril en la demeure, il doit faire vendre les choses expĂ©diĂ©es, par l'entremise de l'autoritĂ© judiciaire, aprĂšs en avoir fait constater l'Ă©tat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 886 Lorsque le mandat est donnĂ© par lettre, par messager ou par tĂ©lĂ©gramme, le contrat est censĂ© conclu dans le lieu oĂč rĂ©side le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 887 Le mandat peut ĂȘtre donnĂ© en une forme diffĂ©rente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet. - 218 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 888 Le mandat est gratuit, Ă moins de convention contraire. Cependant, la gratuitĂ© n'est pas prĂ©sumĂ©e : 1. Lorsque le mandataire se charge par Ă©tat ou profession des services qui font l'objet du mandat ; 2. Entre commerçants pour affaires de commerce ; 3. Lorsque, d'aprĂšs l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rĂ©tribuĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 889 Le mandat peut ĂȘtre donnĂ© sous condition, Ă partir d'un terme dĂ©terminĂ©, ou jusqu'Ă un certain terme. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 889-1 Le mandat portant sur le transfert de propriĂ©tĂ© dâun immeuble ou la constitution des autres droits rĂ©els, leur transmission, leur modification ou leur dĂ©chĂ©ance doit ĂȘtre inscrit par leur auteur au registre des mandats portant sur des droits rĂ©els. Il ne produira dâeffets juridiques quâĂ compter de ladite date dâinscription. Les modifications apportĂ©es au mandat ou sa rĂ©vocation ne peuvent ĂȘtre opposĂ©es aux tiers quâĂ partir de ladite date dâinscription au registre prĂ©citĂ©. Le registre des mandats authentiques portant sur des droits rĂ©els est tenu sur support papier ou Ă©lectronique par le greffe du tribunal de premiĂšre instance dans le ressort duquel est situĂ© le lieu dâĂ©tablissement de lâacte. Le prĂ©sident du tribunal ou le magistrat quâil dĂ©signe Ă cet effet, contrĂŽle la tenue du registre. Le mandat authentique Ă©tabli Ă lâĂ©tranger est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal mentionnĂ© dans lâacte. A dĂ©faut de cette mention, ledit mandat est inscrit au registre tenu par le greffe du tribunal de premiĂšre instance de Rabat ou du lieu oĂč se trouve lâimmeuble. Les modalitĂ©s dâorganisation et de tenue dudit registre sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre premier : Du mandat en gĂ©nĂ©ral +Article 889-2 Il est créé un registre national Ă©lectronique des mandats dont la gestion sera assurĂ©e par lâAdministration. La publication de tous les mandats inscrits aux registres des mandats portant sur des droits rĂ©els, tenus par les greffes des tribunaux de premiĂšre instance sâeffectue dans ledit registre. Le traitement des donnĂ©es relatives aux mandats susmentionnĂ©s est assurĂ© dans ledit registre, par leur collecte, leur conservation et leur sĂ©curisation et ce, en conformitĂ© avec les dispositions de la loi n° 09-08 relative Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, promulguĂ©e par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 fĂ©vrier 2009) et des textes pris pour son application. Lâauteur dâun acte portant sur le transfert de la propriĂ©tĂ© dâun immeuble ou sur la constitution, la transmission, la modification ou la dĂ©chĂ©ance des autres droits rĂ©els doit sâassurer de lâinscription de lâacte du mandat dur ledit registre. Les modalitĂ©s dâorganisation, de tenue et de consultation dudit registre sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 890 Le mandat peut ĂȘtre spĂ©cial ou gĂ©nĂ©ral. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 891 Le mandat spĂ©cial est celui qui est donnĂ© pour une ou plusieurs affaires dĂ©terminĂ©es, ou qui ne confĂšre que des pouvoirs spĂ©ciaux. Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spĂ©cifie, et leurs suites nĂ©cessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage226. 226- MĂȘme prĂ©cĂ©dente remarque. - 220 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 892 Le mandat d'ester en justice est un mandat spĂ©cial ; il est rĂ©gi par les dispositions de la prĂ©sente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spĂ©cifie, et ne confĂšre pas, notamment, le pouvoir de recevoir un payement, de passer des aveux, de reconnaĂźtre une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 893 Le mandat gĂ©nĂ©ral est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gĂ©rer tous les intĂ©rĂȘts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confĂšre des pouvoirs gĂ©nĂ©raux sans limitation dans une affaire dĂ©terminĂ©e. Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intĂ©rĂȘt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce227, et notamment de recouvrer ce qui est dĂ» au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses dĂ©biteurs en justice, et mĂȘme de contracter des obligations dans la mesure qui est nĂ©cessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 894 Quelle que soit l'Ă©tendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, dĂ©fĂ©rer serment dĂ©cisoire, faire un aveu judiciaire, dĂ©fendre au fond en justice, acquiescer Ă un jugement ou s'en dĂ©sister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliĂ©ner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothĂšque, un gage ou nantissement, radier une hypothĂšque ou un nantissement ou renoncer Ă une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libĂ©ralitĂ©, acquĂ©rir ou aliĂ©ner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter sociĂ©tĂ© ou communautĂ©, le tout, sauf les cas expressĂ©ment exceptĂ©s par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 895 Le mandataire est tenu d'exĂ©cuter exactement la commission qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e; il ne peut rien faire au delĂ , ni en dehors de son mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 896 Si le mandataire a pu rĂ©aliser l'affaire dont il a Ă©tĂ© chargĂ© dans des conditions plus avantageuses que celles exprimĂ©es dans son mandat, la diffĂ©rence est Ă l'avantage du mandant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 897 En cas de doute sur l'Ă©tendue ou les clauses des pouvoirs confĂ©rĂ©s au mandataire, le dire du mandant fait foi, Ă charge de serment. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 898 Lorsque plusieurs mandataires sont nommĂ©s par le mĂȘme acte et pour la mĂȘme affaire, ils ne peuvent agir sĂ©parĂ©ment, s'ils n'y sont expressĂ©ment autorisĂ©s; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors mĂȘme que celui-ci serait dans l'impossibilitĂ© d'y concourir. Cette rĂšgle n'a pas lieu : 1. Lorsqu'il s'agit de dĂ©fendre en justice, de restituer un dĂ©pĂŽt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intĂ©rĂȘt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait prĂ©judiciable Ă ce dernier; 2. Dans le mandat donnĂ© entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 899 Lorsque plusieurs mandataires ont Ă©tĂ© nommĂ©s sĂ©parĂ©ment pour la mĂȘme affaire, chacun d'eux peut agir Ă dĂ©faut de l'autre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 900 Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l'exĂ©cution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a Ă©tĂ© expressĂ©ment accordĂ©, ou s'il ne rĂ©sulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. Cependant, le mandataire gĂ©nĂ©ral avec pleins pouvoirs est censĂ© autorisĂ© Ă se substituer une autre personne en tout ou en partie. - 222 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 901 Le mandataire rĂ©pond de celui qu'il s'est substituĂ©. Cependant, lorsqu'il est autorisĂ© Ă se substituer sans dĂ©signation de personne, il ne rĂ©pond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualitĂ©s requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donnĂ© au substituĂ© des instructions qui ont Ă©tĂ© la cause de dommages, ou s'il a manquĂ© de le surveiller, lorsque cette surveillance Ă©tait nĂ©cessaire, d'aprĂšs les circonstances. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 902 Dans tous les cas, le substituĂ© est directement tenu envers le mandant, dans les mĂȘmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mĂȘmes droits que ce dernier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 903 Le mandataire est tenu d'apporter Ă la gestion dont il est chargĂ© la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il rĂ©pond du dommage causĂ© au mandant par le dĂ©faut de cette diligence, tel que l'inexĂ©cution volontaire de son mandat ou des instructions spĂ©ciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage229 dans les affaires. S'il a des raisons graves pour s'Ă©carter de ses instructions ou de l'usage230, il est tenu d'en avertir aussitĂŽt le mandant et, s'il n'y a pĂ©ril en la demeure, d'attendre ses instructions. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 904 Les obligations dont il est parlĂ© en l'article prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre entendues plus rigoureusement : 1. Lorsque le mandat est salariĂ© ; 2. Lorsqu'il est exercĂ© dans l'intĂ©rĂȘt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 905 Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont dĂ©tĂ©riorĂ©es ou prĂ©sentent des signes d'avarie reconnaissables extĂ©rieurement, le mandataire est tenu de faire le nĂ©cessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S'il y a pĂ©ril en la demeure, ou si des dĂ©tĂ©riorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en rĂ©fĂ©rer au mandant, le mandataire a la facultĂ©, et, lorsque l'intĂ©rĂȘt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autoritĂ© judiciaire, aprĂšs en avoir fait constater l'Ă©tat. Il doit, sans dĂ©lai, informer le mandant de tout ce qu'il aura fait. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 906 Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient dĂ©terminer ce dernier Ă rĂ©voquer ou Ă modifier le mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 907 DĂšs que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immĂ©diatement le mandant, en ajoutant tous les dĂ©tails nĂ©cessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la maniĂšre dont sa commission a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. Si le mandant, aprĂšs avoir reçu l'avis, tarde Ă rĂ©pondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage231, il est censĂ© approuver, mĂȘme si le mandataire a dĂ©passĂ© ses pouvoirs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 908 Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui prĂ©senter le compte dĂ©taillĂ© de ses dĂ©penses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage232, ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou Ă l'occasion du mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 909 Le mandataire rĂ©pond des choses qu'il a reçues Ă l'occasion de son mandat, d'aprĂšs les dispositions des articles 791, 792, 804 Ă 813. NĂ©anmoins, si le mandat est salariĂ©, il rĂ©pond d'aprĂšs ce qui est dit Ă l'article 807. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 910 Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent ĂȘtre entendues moins rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui reprĂ©sente sa femme, sa sĆur, ou une autre personne de sa famille. Dans ces cas, le mandataire peut, d'aprĂšs les circonstances, ĂȘtre cru sur son serment, quant Ă la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 911 DĂšs que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou dĂ©poser en justice, l'acte qui lui confĂšre ses pouvoirs. Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intĂ©rĂȘts envers les tiers de bonne foi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section premiĂšre : Des pouvoirs et des obligations du mandataire +Article 912 Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidaritĂ© entre eux que si elle a Ă©tĂ© stipulĂ©e. Toutefois, la solidaritĂ© entre les mandataires est de droit: 1. Si le dommage a Ă©tĂ© causĂ© au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux; 2. Lorsque le mandat est indivisible; 3. Lorsque le mandat est donnĂ© entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire. NĂ©anmoins, les mandataires, mĂȘme solidaires, ne rĂ©pondraient pas de ce que leur comandataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 913 Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du mandat, s'il n'y a usage233 ou convention contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 914 Le mandant doit : 1. Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dĂ» faire pour l'exĂ©cution du mandat dans la mesure de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire Ă cet effet, lui payer sa rĂ©tribution au cas oĂč elle serait due, quel que soit le rĂ©sultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ; 2. ExonĂ©rer le mandataire des obligations qu'il a dĂ» contracter, par suite ou Ă l'occasion de sa gestion; il n'est pas tenu des obli- gations que le mandataire aurait assumĂ©es, ou des pertes qu'il aurait essuyĂ©es, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes Ă©trangĂšres au mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 915 Le mandataire n'a pas droit Ă la rĂ©tribution convenue : 1. S'il a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©, par un cas de force majeure, d'entreprendre l'exĂ©cution de son mandat; 2. Si l'affaire ou l'opĂ©ration dont il a Ă©tĂ© chargĂ© a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ; 3. Si l'affaire ou opĂ©ration en vue de laquelle le mandat avait Ă©tĂ© donnĂ© n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, sauf, dans ce dernier cas l'usage234 commercial ou celui235 du lieu. Il appartient cependant au juge d'apprĂ©cier si une indemnitĂ© ne serait pas due au mandataire, d'aprĂšs les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas Ă©tĂ© conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 916 Lorsque la rĂ©tribution n'a pas Ă©tĂ© fixĂ©e, elle est dĂ©terminĂ©e d'aprĂšs l'usage du lieu oĂč le mandat a Ă©tĂ© accompli et Ă dĂ©faut, d'aprĂšs les circonstances. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 917 Le mandant qui a cĂ©dĂ© l'affaire Ă d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'aprĂšs l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptĂ©e par le mandataire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 918 Si le mandat a Ă©tĂ© donnĂ© par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intĂ©rĂȘt dans l'affaire, s'il n'en a Ă©tĂ© autrement convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du mandat entre les parties +Section deuxiĂšme : Des obligations du mandant +Article 919 Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, Ă lui expĂ©diĂ©s ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dĂ» par le mandant d'aprĂšs l'article 914. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 920 Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits rĂ©sultant du contrat et demeura directement obligĂ© envers ceux avec lesquels il a contractĂ©, comme si l'affaire lui appartenait, alors mĂȘme que les tiers auraient connu sa qualitĂ© de prĂȘte-nom ou de commissionnaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 921 Le mandataire, qui a traitĂ© en cette qualitĂ© et dans les limites de ses pouvoirs, n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 922 Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualitĂ©, pour le contraindre Ă exĂ©cuter son mandat, Ă moins que le mandat n'ait Ă©tĂ© donnĂ© aussi dans leur intĂ©rĂȘt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 923 Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre Ă recevoir l'exĂ©cution du contrat, lorsque cette exĂ©cution rentre nĂ©cessairement dans le mandat dont il est chargĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 924 Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualitĂ©, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandant et, au besoin, une copie authentique Ă ses frais. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 925 Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient Ă©tĂ© accomplis par le mandant lui-mĂȘme. - 227 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 926 Le mandant est tenu directement d'exĂ©cuter les engagements contractĂ©s pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs confĂ©rĂ©s Ă ce dernier. Les rĂ©serves et les traitĂ©s secrets passĂ©s entre le mandant et le mandataire, et qui ne rĂ©sultent pas du mandat lui-mĂȘme, ne peuvent ĂȘtre opposĂ©s aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 927 Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delĂ de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsqu'il l'a ratifiĂ©, mĂȘme tacitement; 2. lorsqu'il on a profitĂ©; 3. Lorsque le mandataire a contractĂ© dans des conditions plus favorables que celles portĂ©es dans ses instructions; 4. MĂȘme lorsque le mandataire a contractĂ© dans des conditions plus onĂ©reuses, si la diffĂ©rence est de peu d'importance, ou si elle est conforme Ă la tolĂ©rance usitĂ©e dans le commerce ou dans le lieu du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre troisiĂšme : Des effets du mandat Ă l'Ă©gard des tiers +Article 928 Le mandataire qui a agi sans mandat ou au delĂ de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contractĂ©, si le contrat ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©. Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie : a- S'il a donnĂ© Ă la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs; b- S'il prouve que celle-ci en avait connaissance. Le tout, Ă moins qu'il ne se soit portĂ© fort de l'exĂ©cution du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 929 Le mandat finit : 1. Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a Ă©tĂ© donnĂ© ; 2. Par l'Ă©vĂ©nement de la condition rĂ©solutoire, ou l'expiration du terme qui y a Ă©tĂ© ajoutĂ© ; 3. Par la rĂ©vocation du mandataire ; 4. Par la renonciation de celui-ci au mandat ; 5. Par le dĂ©cĂšs du mandant ou du mandataire ; 6. Par le changement d'Ă©tat par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite236, Ă moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgrĂ© ce changement d'Ă©tat ; 7. Par l'impossibilitĂ© d'exĂ©cution pour une cause indĂ©pendante de la volontĂ© des contractants. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 930 Le mandat donnĂ© par une personne morale ou une sociĂ©tĂ© cesse avec la fin de la personne morale ou de la sociĂ©tĂ©237. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 931 Le mandant peut, quand bon lui semble, rĂ©voquer sa procuration; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-Ă -vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empĂȘche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1. Lorsque le mandat a Ă©tĂ© donnĂ© dans l'intĂ©rĂȘt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le rĂ©voquer sans l'assentiment de la partie dans l'intĂ©rĂȘt de laquelle le mandat a Ă©tĂ© donnĂ©; 2. Le mandataire ad litem ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, lorsque la cause est en Ă©tat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 932 La rĂ©vocation peut ĂȘtre expresse ou tacite. Lorsque la rĂ©vocation a lieu par lettre ou par tĂ©lĂ©gramme, elle ne produit ses effets qu'Ă partir du moment oĂč le mandataire a reçu la communication qui met fin Ă son mandat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 933 Lorsque le mandat a Ă©tĂ© donnĂ© par plusieurs personnes pour la mĂȘme affaire, le mandat ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© que de l'adhĂ©sion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la rĂ©vocation opĂ©rĂ©e par l'un des intĂ©ressĂ©s Ă©teint le mandat pour la part de celui qui l'a rĂ©voquĂ©. Dans les sociĂ©tĂ©s en nom collectif et dans les autres sociĂ©tĂ©s, le mandat peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© par chacun des associĂ©s qui ont pouvoir de le confĂ©rer au nom de la sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 934 La rĂ©vocation totale ou partielle du mandat ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers de bonne foi qui ont contractĂ© avec le mandataire, avant de connaĂźtre la rĂ©vocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Lorsque la loi prescrit une forme dĂ©terminĂ©e pour la constitution du mandat, la mĂȘme forme est requise pour la rĂ©vocation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 935 Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant; il rĂ©pond du prĂ©judice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nĂ©cessaires afin de sauvegarder complĂštement les intĂ©rĂȘts de ce dernier, jusqu'au moment oĂč celui-ci aura pourvu lui-mĂȘme. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 936 Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a Ă©tĂ© donnĂ© dans l'intĂ©rĂȘt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empĂȘchement lĂ©gitime; dans ce cas, il est tenu de donner avis Ă celui dans l'intĂ©rĂȘt duquel le mandat a Ă©tĂ© confĂ©rĂ©, et de lui accorder un dĂ©lai raisonnable afin de pourvoir Ă ce que les circonstances exigent. - 230 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 937 La rĂ©vocation ou la mort du mandataire principal entraĂźne la rĂ©vocation de celui qu'il s'est substituĂ©. Cette disposition ne s'applique pas: 1. Lorsque le substituĂ© a Ă©tĂ© nommĂ© avec l'autorisation du com- mettant; 2. Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il Ă©tait autorisĂ© Ă substituer. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 938 Le dĂ©cĂšs ou le changement d'Ă©tat du mandant Ă©teint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substituĂ©. Cette substitution n'a pas lieu : 1. Lorsque le mandat a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© dans l'intĂ©rĂȘt du mandataire ou dans l'intĂ©rĂȘt d'un tiers; 2. Lorsqu'il a pour objet un fait Ă accomplir aprĂšs la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par lĂ dans la situation d'un exĂ©cuteur testamentaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 939 Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps oĂč il ignorait encore le dĂ©cĂšs de celui-ci, ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers, avec lesquels il a contractĂ©, l'aient Ă©galement ignorĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 940 En cas de cessation du mandat par dĂ©cĂšs, faillite ou incapacitĂ© du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a pĂ©ril en la demeure, d'achever la chose commencĂ©e, dans la mesure de ce qui est nĂ©cessaire, et de pourvoir Ă tout ce que les circonstances exigent dans l'intĂ©rĂȘt du mandant, s'il n'y a pas d'hĂ©ritier capable ou de reprĂ©sentant lĂ©gal du mandant ou de l'hĂ©ritier. Il peut, d'autre part, rĂ©pĂ©ter les avances et frais faits pour l'exĂ©cution de son mandat d'aprĂšs les principes de la gestion d'affaires. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 941 En cas de dĂ©cĂšs du mandataire, ses hĂ©ritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immĂ©diatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant. Cette disposition n'a pas lieu pour les hĂ©ritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre quatriĂšme : De l'extinction du mandat +Article 942 Lorsque le mandant ou le mandataire rĂ©sout le contrat brusquement, Ă contretemps et sans motifs plausibles, il peut ĂȘtre tenu des dommages- intĂ©rĂȘts envers l'autre contractant. Sâil n'en est autrement convenu. L'existence et l'Ă©tendue du dommage sont dĂ©terminĂ©s par le juge d'aprĂšs la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage239 des lieux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 943 Lorsque, sans y ĂȘtre autorisĂ© par le maĂźtre ou par le juge, on gĂšre volontairement ou par nĂ©cessitĂ© les affaires d'autrui, en son absence ou Ă son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est rĂ©gi par les dispositions suivantes. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 944 Le gĂ©rant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencĂ©e, jusqu'Ă ce que le maĂźtre soit en Ă©tat de la continuer lui-mĂȘme, si cette interruption de la gestion est de nature Ă nuire au maĂźtre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 945 Il doit apporter Ă sa gestion la diligence d'un bon pĂšre de famille, et se conformer Ă la volontĂ© connue ou prĂ©sumĂ©e du maĂźtre de l'affaire. Il rĂ©pond de toute faute, mĂȘme lĂ©gĂšre; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prĂ©venir un dommage imminent et notable qui menaçait le maĂźtre de l'affaire; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme hĂ©ritier, un mandat commencĂ© par son auteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 946 Il est tenu des mĂȘmes obligations que le mandataire quant Ă la reddition de ses comptes et Ă la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis Ă toutes les autres obligations qui rĂ©sulteraient d'un mandat exprĂšs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 947 Le gĂ©rant d'affaires qui s'est immiscĂ© dans les affaires d'autrui contrairement Ă la volontĂ© connue ou prĂ©sumĂ©e du maĂźtre, ou qui a entrepris des opĂ©rations contraires Ă sa volontĂ© prĂ©sumĂ©e, est tenu de tous les dommages rĂ©sultant de sa gestion, mĂȘme si on ne peut lui imputer aucune faute. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 948 NĂ©anmoins, la volontĂ© contraire du maĂźtre ne saurait ĂȘtre invoquĂ©e, lorsque le gĂ©rant d'affaires a dĂ» pourvoir d'urgence : a- A une obligation du maĂźtre provenant de la loi et dont l'intĂ©rĂȘt public exigeait l'accomplissement; b- A une obligation lĂ©gale d'aliments Ă des dĂ©penses funĂ©raires ou Ă d'autres obligations de mĂȘme nature. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 949 Si l'affaire est administrĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt du maĂźtre et d'une maniĂšre utile, le maĂźtre a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gĂ©rant a contractĂ©es pour son compte. Il doit dĂ©charger le gĂ©rant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dĂ©penses et pertes, d'aprĂšs les dispositions de l'article 914. Quel qu'en soit le rĂ©sultat, l'affaire est rĂ©putĂ©e bien administrĂ©e, lorsqu'au moment oĂč elle a Ă©tĂ© entreprise, elle Ă©tait conforme aux rĂšgles d'une bonne gestion, d'aprĂšs les circonstances. - 233 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 950 Lorsque l'affaire est commune Ă plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gĂ©rant dans la proportion de leur part d'intĂ©rĂȘt et d'aprĂšs les dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 951 Le gĂ©rant a droit de retenir les choses du maĂźtre pour le remboursement des crĂ©ances dont la rĂ©pĂ©tition lui est accordĂ©e par l'article 949. Ce droit de rĂ©tention n'appartient pas Ă celui qui s'est immiscĂ© dans les affaires d'autrui contrairement Ă la volontĂ© du maĂźtre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 952 Dans tous les cas oĂč le maĂźtre n'est pas tenu de reconnaĂźtre les dĂ©penses faites par le gĂ©rant, celui-ci a le droit d'enlever les amĂ©liorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetĂ©es et que le maĂźtre a laissĂ©es pour son compte. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 953 La gestion d'affaires est essentiellement gratuite. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 954 Le maĂźtre n'est tenu d'aucun remboursement, lorsque le gĂ©rant a entrepris l'affaire sans l'intention de rĂ©pĂ©ter ses avances. Cette intention est prĂ©sumĂ©e : a- Lorsque la gestion a Ă©tĂ© entreprise contrairement Ă la volontĂ© du maĂźtre, sauf le cas prĂ©vu en l'article 948; b- Dans tous les autres cas oĂč il ressort clairement des cir- constances que le gĂ©rant n'avait pas l'intention de rĂ©pĂ©ter ses avances. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 955 Lorsque le gĂ©rant est dans l'erreur quant Ă la personne du maĂźtre, les droits et les obligations provenant de la gestion s'Ă©tablissent entre lui et le vĂ©ritable maĂźtre de l'affaire. - 234 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 956 Lorsqu'une personne, croyant gĂ©rer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont rĂ©gis par les dispositions relatives Ă l'enrichissement sans cause. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 957 La mort du gĂ©rant met fin Ă la gestion d'affaires; les obligations de ses hĂ©ritiers sont rĂ©glĂ©es par 1'article 941. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SIXIEME : DU MANDAT +Chapitre cinquiĂšme : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires +Article 958 Lorsque le maĂźtre ratifie expressĂ©ment ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont rĂ©gis par les rĂšgles du mandat, depuis l'origine de l'affaire; Ă l'Ă©gard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'Ă partir du moment oĂč elle est donnĂ©e. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Article 959 Il y a deux espĂšces d'association : 1. La communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ©; 2. La sociĂ©tĂ© proprement dite ou sociĂ©tĂ© contractuelle. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 960 Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir Ă plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un Ă©tat de droit qui s'appelle communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© et qui peut ĂȘtre volontaire ou forcĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 961 Dans le doute, les portions des communistes sont prĂ©sumĂ©es Ă©gales. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 962 Chaque communiste peut se servir de la chose commune Ă proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire Ă sa nature ou Ă sa destination, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intĂ©rĂȘt de la communautĂ©, ou de maniĂšre Ă empĂȘcher les autres de s'en servir suivant leur droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 963 L'un des communistes ne peut faire d'innovations Ă la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les rĂšgles suivantes : a- Lorsque la chose est divisible, on procĂšde au partage; si la partie sur laquelle l'innovation a Ă©tĂ© faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre; si elle se trouve dans le lot d'un autre associĂ©, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associĂ© Ă remettre les choses en l'Ă©tat; b- Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger Ă remettre les choses en l'Ă©tat Ă ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 964 Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un Ă©tablissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit ĂȘtre louĂ©e pour le compte commun, mĂȘme si l'un des communistes s'y oppose. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 965 Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excĂšde sa part d'intĂ©rĂȘt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 966 Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement Ă tour de rĂŽle de la chose ou du droit qui fait 1âobjet de la communautĂ©. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, Ă titre gratuit ou onĂ©reux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte Ă ses communistes de ce qu'il a perçu. Il ne peut rien faire, cependant, qui empĂȘche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 967 Chacun des communistes est tenu de veiller Ă la conservation de la chose commune avec la mĂȘme diligence qu'il apporte Ă la conservation des choses qui lui appartiennent. Il rĂ©pond des dommages rĂ©sultant du dĂ©faut de cette diligence. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 968 Chaque communiste a le droit de contraindre les autres Ă contribuer avec lui, en proportion de leur part d'intĂ©rĂȘt, aux dĂ©penses nĂ©cessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en Ă©tat de servir Ă l'usage auquel elle est destinĂ©e, ils peuvent se libĂ©rer de cette obligation : 1. En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associĂ© qui a fait offre ou offre de faire la dĂ©pense; 2. En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'Ă complet remboursement de ce qu'il a dĂ©- boursĂ© pour le compte commun; 3. En demandant le partage, quand il est possible; cependant, si la dĂ©pense a Ă©tĂ© dĂ©jĂ faite, ils sont tenus jusqu'Ă concurrence de leur part contributive. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 969 Chaque communiste est tenu, envers les autres, Ă supporter les charges affĂ©rentes Ă la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dĂ©penses est rĂ©glĂ©e d'aprĂšs sa part d'intĂ©rĂȘt. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 970 Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, ne lui donnent droit Ă aucune rĂ©pĂ©tition contre les autres intĂ©ressĂ©s, s'il n'a Ă©tĂ© expressĂ©ment ou tacitement autorisĂ© Ă les faire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 971 Les dĂ©libĂ©rations de la majoritĂ© des communistes sont obligatoires pour la minoritĂ© pour ce qui a trait Ă l'administration et Ă la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majoritĂ© reprĂ©sente les trois quarts des intĂ©rĂȘts qui forment l'objet de la communautĂ©. Si la majoritĂ© n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel dĂ©cide dans le sens le plus conforme Ă l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l'association. Il peut mĂȘme nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communautĂ©. - 237 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 972 Les dĂ©cisions de la majoritĂ© n'obligent pas la minoritĂ© : a- Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et mĂȘme d'actes d'ad- ministration qui atteignent directement la propriĂ©tĂ©; b- Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou Ă la chose com- mune. c- Dans les cas oĂč il s'agit de contracter des obligations nouvelles; Dans les cas ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s, l'avis des opposants doit prĂ©valoir, mais les autres cointĂ©ressĂ©s peuvent exercer la facultĂ© dont il est parlĂ© Ă l'article 115, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 973 Chaque communiste a une part indivise de la propriĂ©tĂ© et des produits de la chose commune. Il peut l'aliĂ©ner, la cĂ©der, la constituer en gage, en nantissement ou en hypothĂšque, substituer d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre maniĂšre Ă titre onĂ©reux ou gratuit, Ă moins que le communiste n'ait qu'un droit personnel. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 974 Si l'un des communistes vend Ă un tiers sa part indivise, les autres cointĂ©ressĂ©s peuvent racheter cette part en remboursant Ă l'acheteur le prix, les loyaux coĂ»ts du contrat, et les dĂ©penses nĂ©cessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La mĂȘme disposition s'applique en cas d'Ă©change. Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise; il doit exercer le retrait pour le tout, en cas d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un dĂ©lai de trois jours, passĂ© lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 975 Le retrait s'Ă©tend de droit, non seulement Ă la part vendue par le communiste, mais aussi Ă ce qui en fait partie Ă titre d'accessoire; il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu indĂ©pendamment du principal dont il fait partie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 976 AprĂšs une annĂ©e, Ă partir de la date oĂč le communiste a eu connaissance de la vente opĂ©rĂ©e par son cointĂ©ressĂ©, il est dĂ©chu du droit d'exercer le retrait, s'il ne justifie d'un empĂȘchement lĂ©gitime, tel que la violence. Ce dĂ©lai court mĂȘme contre les mineurs, s'ils ont un reprĂ©sentant lĂ©gal. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 977 La communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© finit : 1. Par la perte totale de la chose commune ; 2. Par la cession ou le dĂ©laissement que les associĂ©s font de leur part Ă l'un d'eux ; 3. Par le partage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 978 Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă demeurer dans l'indivision, et chacun Ăźles communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 979 On peut convenir, nĂ©anmoins, qu'aucun des intĂ©ressĂ©s ne pourra demander le partage pendant un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, ou avant d'avoir donnĂ© avis prĂ©alable. Le tribunal peut, cependant, mĂȘme dans ce cas, ordonner la dissolution de la communautĂ© et le partage, s'il y a juste motif. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 980 Le partage ne peut ĂȘtre demandĂ©, lorsque la communautĂ© a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir Ă l'usage auquel elles sont destinĂ©es. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre premier : De la communautĂ© ou quasi-sociĂ©tĂ© +Article 981 L'action en partage n'est pas sujette Ă prescription. - 239 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 982 La sociĂ©tĂ© est un contrat par lequel deux242 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux Ă la fois, en vue de partager le bĂ©nĂ©fice qui pourra en rĂ©sulter. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 983 La participation aux bĂ©nĂ©fices accordĂ©e aux employĂ©s et reprĂ©sentants d'une personne ou d'une sociĂ©tĂ©, Ă titre de rĂ©tribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas Ă leur confĂ©rer la qualitĂ© d'associĂ©s, Ă dĂ©faut de toute autre circonstance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 984 La sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre contractĂ©e : 1. Entre le pĂšre et le fils soumis Ă la puissance paternelle ; 2. Entre le tuteur et le mineur, jusqu'Ă la majoritĂ© de ce dernier et Ă la reddition et Ă l'approbation dĂ©finitive des comptes de tutelle ; 3. Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. L'autorisation d'exercer le commerce accordĂ©e au mineur ou Ă lâincapable par son pĂšre ou curateur ne suffit pas Ă le rendre habile Ă contracter sociĂ©tĂ© avec l'un deux. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 985 Toute sociĂ©tĂ© doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute sociĂ©tĂ© ayant un but contraire aux bonnes mĆurs, Ă la loi ou Ă l'ordre public. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 986 Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute sociĂ©tĂ© ayant pour objet des choses prohibĂ©es par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 987 La sociĂ©tĂ© est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la sociĂ©tĂ© et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spĂ©ciale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 987-1 Lorsque la sociĂ©tĂ© a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles dâhypothĂšque, le contrat doit ĂȘtre fait par Ă©crit, et enregistrĂ© en la forme dĂ©terminĂ©e par la loi. Dans ce cas et sous peine de nullitĂ©, le contrat doit comporter les mentions suivantes : Le prĂ©nom, le nom et lâadresse de chaque associĂ© ainsi que le numĂ©ro de sa carte nationale dâidentitĂ© ou, de la carte de sĂ©jour pour les Ă©trangers rĂ©sidant au Maroc ou du passeport pour les Ă©trangers non rĂ©sidant au Maroc, et sâil sâagit dâune personne morale, de sa dĂ©nomination, sa forme, son siĂšge social et des nom, prĂ©nom, et adresse de son reprĂ©sentant lĂ©gal : La dĂ©nomination sociale ; Lâobjet de la sociĂ©tĂ© ; Lâadresse du siĂšge sociale ; Le montant du capital social ; La part de chaque associĂ© ; La durĂ©e de la sociĂ©tĂ© ; + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 987-2 La sociĂ©tĂ© constituĂ©e doit ĂȘtre inscrite, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle prĂ©cĂ©dent, au registre des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Chaque filiale de cette sociĂ©tĂ© doit Ă©galement y ĂȘtre inscrite. Nonobstant les dispositions de lâarticle 994 ci-dessous, la sociĂ©tĂ© acquiert, dans ce cas, la personnalitĂ© morale Ă compter de la date de son inscription au registre visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Elle nâest opposable aux tries quâĂ partir de la date de cette inscription. Les inscriptions modificatives et les radiations ne peuvent ĂȘtre opposables aux tiers quâĂ compter de la date de leur insertion audit registre. Les personnes ayant agi au nom dâune sociĂ©tĂ© en formation avant quâelle nâait acquis la personnalitĂ© morale sont tenues responsables, Ă titre personnel, des actes accomplis au nom de la sociĂ©tĂ©. Lâinscription de la sociĂ©tĂ© au registre des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres entraine la reprise automatique par ladite sociĂ©tĂ© des engagements nĂ©s des actes prĂ©citĂ©s. Le registre des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres est tenu, sur support papier ou Ă©lectronique, par le greffe du tribunal de premiĂšre instance dans le ressort duquel est situĂ© le siĂšge social. Le prĂ©sident du tribunal ou le magistrat quâil dĂ©signe Ă cet effet contrĂŽle la tenue du registre. Les modalitĂ©s dâorganisation et de tenue du registre des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 987-3 La sociĂ©tĂ© inscrite au registre des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres est tenue de changer de forme juridique en lâune des sociĂ©tĂ©s commerciales, selon sa forme, sâil sâavĂšre quâelle exerce des activitĂ©s commerciales Ă titre habituel. En cas de non-observation des dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le chef du greffe du tribunal de premiĂšre instance compĂ©tent adresse, de sa propre initiative ou sur avis Ă©manant du conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, du reprĂ©sentant de la direction des impĂŽts ou de la TrĂ©sorerie gĂ©nĂ©rale du Royaume, une mise en demeure par Ă©crit, au reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© en vue de procĂ©der Ă la transformation de sa forme juridique et ce, dans un dĂ©lai dâune annĂ©e Ă partir de la date de notification de ladite mise en demeure. Le prĂ©sident du tribunal statue sur les litiges portant sur lâapplication des dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Si la sociĂ©tĂ© ne procĂšde pas au changement de sa forme juridique en application des dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le tribunal prononce un jugement de dissolution de la sociĂ©tĂ© dans un dĂ©lai de trois mois, sur la demande du chef du greffe ou la requĂȘte de lâun des associĂ©s, et dĂ©signe un liquidateur. Les procĂ©dures de liquidation prĂ©vues Ă la premiĂšre section du chapitre troisiĂšme du titre septiĂšme du livre deuxiĂšme du prĂ©sent dahir sâappliquent Ă cet effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 988 L'apport peut consister en numĂ©raire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associĂ© ou mĂȘme de tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrĂ©es alimentaires. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 989 L'apport peut consister dans le crĂ©dit commercial d'une personne. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 990 Les mises des associĂ©s peuvent ĂȘtre de valeur inĂ©gale et de diffĂ©rente nature. En cas de doute, ils sont censĂ©s avoir apportĂ© chacun une mise Ă©gale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 991 L'apport doit ĂȘtre spĂ©cifiĂ© et dĂ©terminĂ©; lorsqu'il consiste dans tous les biens prĂ©sents de l'un des associĂ©s, ces biens doivent ĂȘtre inventoriĂ©s. Si l'apport consiste en choses autres que du numĂ©raire, elles doivent ĂȘtre estimĂ©es Ă la valeur du jour oĂč elles ont Ă©tĂ© mises dans le fond social ; Ă dĂ©faut, les parties sont censĂ©es avoir voulu s'en rapporter Ă la valeur courante du jour oĂč l'apport a Ă©tĂ© fait, ou, Ă dĂ©faut, Ă ce qui sera arbitrĂ© par experts. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 992 L'ensemble des apports des associĂ©s et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opĂ©rations sociales, constitue le fonds commun des associĂ©s ou capital social. Font partie Ă©galement du capital ou fonds social : Les indemnitĂ©s pour la perte, la dĂ©tĂ©rioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, Ă concurrence de la valeur pour laquelle Cette chose a Ă©tĂ© mise dans la sociĂ©tĂ© d'aprĂšs le contrat. Le capital ou fonds social constitue la propriĂ©tĂ© commune des associĂ©s, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle Ă la valeur de son apport. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 993 La sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre contractĂ©e Ă terme ou Ă temps indĂ©terminĂ©. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durĂ©e est dĂ©terminĂ©e, la sociĂ©tĂ© est censĂ©e contractĂ©e pour tout le temps que durera cette affaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales aux sociĂ©tĂ©s civiles et commerciales +Article 994 La sociĂ©tĂ© commence dĂšs l'instant mĂȘme du contrat, si les parties n'ont Ă©tabli une autre date. Cette date peut mĂȘme ĂȘtre antĂ©rieure au contrat. - 244 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 995 Chaque associĂ© est dĂ©biteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter Ă la sociĂ©tĂ©. En cas de doute, les associĂ©s sont prĂ©sumĂ©s s'ĂȘtre engagĂ©s Ă verser une mise Ă©gale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 996 Chaque associĂ© doit dĂ©livrer son apport Ă la date convenue et, s'il n'y a pas de terme fixĂ©, aussitĂŽt aprĂšs la conclusion du contrat, sauf les dĂ©lais provenant de la nature de la chose ou des distances. Si l'un des associĂ©s est en demeure de faire son apport, les autres associĂ©s peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre Ă exĂ©cuter son engagement, sans prĂ©judice des dommages, dans les deux cas. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 997 L'associĂ©, qui apporte Ă la sociĂ©tĂ© une ou plusieurs crĂ©ances contre des tiers, n'est libĂ©rĂ© que le jour oĂč la sociĂ©tĂ© reçoit le payement de la somme pour laquelle ces crĂ©ances lui ont Ă©tĂ© apportĂ©es; il rĂ©pond, en outre, des dommages, si la crĂ©ance dont il a fait l'apport n'est pas payĂ©e Ă l'Ă©chĂ©ance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 998 Lorsque l'apport consiste en la propriĂ©tĂ© d'un corps dĂ©terminĂ© par son individualitĂ©, l'associĂ© doit aux autres la mĂȘme garantie que le vendeur, du chef des vices cachĂ©s et de l'Ă©viction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, lâassociĂ© est tenu de la mĂȘme garantie que le bailleur. Il garantit Ă©galement la contenance, dans les mĂȘmes conditions. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 999 L'associĂ© qui s'est obligĂ© Ă apporter son industrie est tenu de prĂȘter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espĂšce d'industrie qui est l'objet de la sociĂ©tĂ©. Il n'est pas tenu, cependant, d'apporter Ă la sociĂ©tĂ© les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1000 Lorsque l'apport pĂ©rit ou se dĂ©tĂ©riore, pour une cause fortuite ou de force majeure, aprĂšs le contrat, mais avant la dĂ©livrance de fait ou de droit, on applique les rĂšgles suivantes : 1. Si l'apport consiste en numĂ©raire ou autres choses fongible, ou dans la jouissance d'une chose dĂ©terminĂ©e, la perte ou la dĂ©- tĂ©rioration est au risque de l'associĂ© propriĂ©taire. 2. S'il consiste en une chose dĂ©terminĂ©e dont la propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise dans la sociĂ©tĂ©, les risques sont Ă la charge de tous les as- sociĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1001 Aucun associĂ© n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit Ă l'article 1052, ni de l'augmenter au delĂ du montant Ă©tabli par le contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1002 Un associĂ© ne peut pas compenser les dommages dont il doit rĂ©pondre avec les bĂ©nĂ©fices qu'il aurait procurĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© dans une autre affaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1003 Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exĂ©cution de ses engagements envers la sociĂ©tĂ© : il rĂ©pond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1004 Un associĂ© ne peut, sans le consentement des autres associĂ©s, faire d'opĂ©ration pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans des opĂ©rations analogues Ă celles de la sociĂ©tĂ©, lorsque cette concurrence est de nature Ă nuire aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. En cas de contravention, les associĂ©s peuvent Ă leur choix rĂ©pĂ©ter les dommages-intĂ©rĂȘts ou prendre Ă leur compte les affaires engagĂ©es par l'associĂ© et se faire verser les bĂ©nĂ©fices par lui rĂ©alisĂ©s, le tout sans prĂ©judice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associĂ© de la sociĂ©tĂ©. Les associĂ©s perdent la facultĂ© de choisir, passĂ© le dĂ©lai de trois mois, et ne peuvent plus que rĂ©pĂ©ter les dommages-intĂ©rĂȘts, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1005 La disposition de l'article prĂ©cĂ©dent n'a pas lieu lorsque, avant son entrĂ©e dans la sociĂ©tĂ©, l'associĂ© avait un intĂ©rĂȘt dans d'autres entreprises analogues ou faisait des opĂ©rations de mĂȘme genre au su des autres associĂ©s. Sâil n'a pas Ă©tĂ© stipulĂ© qu'il doit cesser. L'associĂ© ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associĂ©s Ă donner leur consentement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1006 Tout associĂ© est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la sociĂ©tĂ© la diligence qu'il apportĂ© dans ses propres affaires : tout manquement Ă cette diligence est une faute dont il est tenu de rĂ©pondre envers les autres associĂ©s. Il rĂ©pond aussi de l'inexĂ©cution des obligations rĂ©sultant de l'acte de sociĂ©tĂ©, et de l'abus des pouvoirs Ă lui confĂ©rĂ©s. Il ne rĂ©pond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont Ă©tĂ© occasionnĂ©s par sa faute ou par son fait. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1007 Tout associĂ© est comptable dans les mĂȘmes conditions que le mandataire : 1. De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ; 2. De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou Ă l'occasion des affaires qui font l'objet de la sociĂ©tĂ© ; 3. Et, en gĂ©nĂ©ral, de toute gestion par lui exercĂ©e pour le compte commun. Toute clause qui affranchirait un associĂ© de l'obligation de rendre compte est sans effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1008 Un associĂ© peut prĂ©lever sur le fonds commun la somme qui lui a Ă©tĂ© allouĂ©e dans le contrat pour ses dĂ©penses particuliĂšres, mais ne peut rien prendre au delĂ . - 247 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1009 L'associĂ© qui, sans autorisation Ă©crite des autres associĂ©s, emploie les capitaux ou les choses communes Ă son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu'il a prĂ©levĂ©es et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a rĂ©alisĂ©s, sans prĂ©judice de plus grands dommages et de l'action pĂ©nale, s'il y a lieu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1010 Un associĂ© mĂȘme administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne Ă la sociĂ©tĂ©, Ă moins que l'acte de sociĂ©tĂ© ne lui confĂšre cette facultĂ©. Il peut seulement intĂ©resser une tierce personne dans la part qu'il a dans la sociĂ©tĂ©, ou lui cĂ©der cette part; il peut aussi cĂ©der la part de capital qui pourra lui ĂȘtre attribuĂ©e lors du partage. Le tout sauf convention contraire. Dans ce cas, il ne se crĂ©e aucun lien de droit entre la sociĂ©tĂ© et le tiers intĂ©ressĂ©, ou le cessionnaire de l'associĂ©; ceux-ci n'ont droit qu'aux bĂ©nĂ©fices et aux pertes attribuĂ©es Ă l'associĂ© d'aprĂšs le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la sociĂ©tĂ© mĂȘme par subrogation aux droits de leur auteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1011 L'associĂ© qui se substituĂ©e Ă l'associĂ© sortant, du consentement des associĂ©s ou en vertu des stipulations de l'acte de sociĂ©tĂ©, est subrogĂ© purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la nature de la sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1012 Chaque associe a action contre les autres, en proportion de leur part contributive : 1. A raison des sommes dĂ©boursĂ©es par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dĂ©penses faites sans imprudence ni excĂšs, dans l'intĂ©rĂȘt de tous; 2. A raison des obligations qu'il a contactĂ©es sans excĂšs, dans l'intĂ©rĂȘt de tous. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1013 L'associĂ© administrateur n'a pas droit Ă une rĂ©tribution spĂ©ciale Ă raison de sa gestion, si elle n'est expressĂ©ment convenue. Cette disposition s'applique aux autres associĂ©s, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intĂ©rĂȘt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendent Ă la sociĂ©tĂ© et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1014 Les obligations de la sociĂ©tĂ© envers un associĂ© se divisent entre tous les associĂ©s, en proportion de leur mise. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1014-1 Tout associĂ© ou gĂ©rant peut convoquer lâassemblĂ©e des associĂ©s, quinze jours au moins avant la date de sa rĂ©union, sauf stipulation contraire dans le contrat de la sociĂ©tĂ©. LâassemblĂ©e des associĂ©s a le pouvoir de prendre toute dĂ©cision ou dâapporter toute modification au contrat de la sociĂ©tĂ©. Un procĂšs-verbal des travaux de lâassemblĂ©e des associĂ©s est Ă©tabli, indiquant la date et le lieu de la rĂ©union, les noms et prĂ©noms des associĂ©s prĂ©sents et les dĂ©cisions prises lors de lâassemblĂ©e. Le procĂšs-verbal est signĂ© par tous les associĂ©s prĂ©sents. Le gĂ©rant appose sa signature lĂ©galisĂ©e par les autoritĂ©s compĂ©tentes sur le procĂšs-verbal des travaux de lâassemblĂ©e des associĂ©s. Une copie certifiĂ©e conforme Ă lâoriginal en est dĂ©posĂ©e au registre des sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la date de la rĂ©union de lâassemblĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1015 Le droit d'administrer les affaires sociales appartient Ă tous les associĂ©s conjointement, et nul ne peut l'exercer sĂ©parĂ©ment, s'il n'y est pas autorisĂ© par les autres. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1016 Le pouvoir d'administrer emporte celui de reprĂ©senter les associĂ©s vis-Ă -vis des tiers, si le contraire n'est exprimĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1017 Lorsque les associĂ©s se sont donnĂ© rĂ©ciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la sociĂ©tĂ© est dite fiduciaire ou Ă mandat gĂ©nĂ©ral. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1018 Dans la sociĂ©tĂ© fiduciaire, chacun des associĂ©s peut faire seul tous les actes d'administration, et mĂȘme d'aliĂ©nation, qui rentrent dans le but de la sociĂ©tĂ©. Il peut notamment : a- Contracter pour le compte commun une sociĂ©tĂ© en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opĂ©rations de commerce; b- Commanditer une tierce personne pour le compte commun; c- Constituer des facteurs ou prĂ©posĂ©s; d- Donner un mandat ou le rĂ©voquer; e- Recevoir des payements, rĂ©silier des marchĂ©s, vendre au comptant, Ă crĂ©dit, Ă terme ou Ă livrer (selem) les choses faisant, l'objet du commerce de la sociĂ©tĂ©: reconnaĂźtre une dette; obliger la sociĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire pour les besoins de sa gestion; constituer un nantissement ou autre sĂ»retĂ© dans la mĂȘme mesure, on en recevoir : Ă©mettre et endosser des billets Ă ordre et des lettres de change; accepter la restitution pour vice rĂ©dhibitoire d'une chose vendue par un autre associĂ©, lorsque celui-ci est absent; reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© dans les procĂšs oĂč elle est dĂ©fenderesse ou demanderesse ; transiger, pourvu qu'il y ait intĂ©rĂȘt Ă la transaction. Le tout, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spĂ©ciales exprimĂ©es dans l'acte de sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1019 L'associĂ© fiduciaire ne peut, sans autorisation spĂ©ciale exprimĂ©e dans l'acte de sociĂ©tĂ© ou dans un acte postĂ©rieur : a- Faire une aliĂ©nation Ă titre gratuit, sauf les petites libĂ©rations d'usage b- Se porter caution pour des tiers; c- Faire un prĂȘt d'usage ou de consommation, Ă titre gratuit; d- Compromettre; e- CĂ©der l'Ă©tablissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la sociĂ©tĂ©; f- Renoncer Ă des garanties, sauf contre payement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1020 Lorsque le contrat de sociĂ©tĂ© exprime que les associĂ©s ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir sĂ©parĂ©ment, la sociĂ©tĂ© est dite restreinte ou Ă mandat restreint. A dĂ©faut de stipulation ou de coutume spĂ©ciale, chacun des, associĂ©s Ă mandat restreint peut faire les actes d'administration, Ă la condition d'obtenir l'assentiment des autres, Ă moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait prĂ©judiciable Ă la sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1021 Lorsqu'il est Ă©tabli dans l'acte de sociĂ©tĂ© que les dĂ©cisions seront prises Ă la majoritĂ©, il faut entendre, en cas de doute, la majoritĂ© en nombre. En cas de partage, l'avis des opposants doit prĂ©valoir. Lorsque les deux partis diffĂšrent quant Ă la dĂ©cision Ă prendre, la dĂ©cision est remise au tribunal qui dĂ©cide conformĂ©ment Ă l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1022 L'administration peut aussi ĂȘtre confiĂ©e Ă un ou plusieurs gĂ©rants; ceux-ci peuvent ĂȘtre pris mĂȘme en dehors de la sociĂ©tĂ©; ils ne peuvent ĂȘtre nommĂ©s qu'Ă la majoritĂ© requise par l'acte de sociĂ©tĂ© pour les dĂ©libĂ©rations sociales. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1023 L'associĂ© chargĂ© de l'administration par l'acte de sociĂ©tĂ© peut faire, nonobstant l'opposition des autres associĂ©s, tous les actes de gestion, et mĂȘme de disposition, qui rentrent dans le but de la sociĂ©tĂ©, d'aprĂšs ce qui est dit Ă l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimĂ©es dans l'acte qui lui confĂšre ses pouvoirs. - 251 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1024 L'administrateur non associĂ© a les pouvoirs attribuĂ©s aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimĂ©es dans l'acte qui le nomme. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1025 Lorsqu'il y a plusieurs gĂ©rants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, Ă moins que le contraire ne soit exprimĂ© dans l'acte qui le nomme, et sauf les cas d'urgence oĂč le retard produirait un prĂ©judice notable aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©. En cas de dissentiment, l'avis de la majoritĂ© doit l'emporter; en cas de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti Ă prendre, il en est rĂ©fĂ©rĂ© Ă la dĂ©cision de tous les associĂ©s. Lorsque les diffĂ©rentes branches de l'administration ont Ă©tĂ© rĂ©parties entre les gĂ©rants, chacun d'eux est autorisĂ© Ă faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au delĂ . + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1026 Les administrateurs, mĂȘme Ă l'unanimitĂ©, et les associĂ©s, Ă la majoritĂ©, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la sociĂ©tĂ© d'aprĂšs sa nature et l'usage247 du commerce. L'unanimitĂ© des associĂ©s est requise : 1. Pour faire une aliĂ©nation gratuite du patrimoine commun; 2. Pour modifier le contrat de sociĂ©tĂ© ou y dĂ©roger; 3. Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la sociĂ©tĂ©. Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majoritĂ© Ă prendre des dĂ©cisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux dĂ©libĂ©rations, dans le cas ci- dessus, mĂȘme les associĂ©s non administrateurs. En cas de dĂ©saccord, l'avis des opposants doit prĂ©valoir. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1027 Les associĂ©s non administrateurs ne peuvent rendre aucune part Ă la gestion, ni s'opposer aux actes accomplis par les gĂ©rants nommĂ©s par le contrat, Ă moins que ces actes n'excĂšdent les limites des opĂ©rations qui sont l'objet de la sociĂ©tĂ©, ou ne soient manifestement contraires au contrat ou Ă la loi. 247- Ibid. - 252 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1028 Les associĂ©s non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, Ă tout moment de l'administration des affaires sociales et de l'Ă©tat du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la sociĂ©tĂ© et mĂȘme de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut ĂȘtre exercĂ© par l'entremise d'un mandataire ou autre reprĂ©sentant, sauf le cas des incapables, qui sont lĂ©galement reprĂ©sentĂ©s par leurs mandataires lĂ©gaux, et le cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment justifiĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1029 Le simple associĂ© en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la sociĂ©tĂ©, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1030 Les administrateurs nommĂ©s par l'acte de sociĂ©tĂ© ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s que s'il y a de justes motifs, et Ă l'unanimitĂ© des autres associĂ©s. L'acte de sociĂ©tĂ© peut cependant confĂ©rer ce droit Ă la majoritĂ©, ou stipuler que les gĂ©rants nommĂ©s par le contrat pourront ĂȘtre rĂ©voquĂ©s comme de simples mandataires. Sont rĂ©putĂ©s justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mĂ©sintelligences graves survenues entre les gĂ©rants, le manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eus aux obligations de leur charge, l'impossibilitĂ© oĂč ils se trouvent de les remplir. Les administrateurs nommĂ©s par l'acte de sociĂ©tĂ© ne peuvent, d'autre part, renoncer Ă leurs fonctions que pour causes lĂ©gitimes d'empĂȘchement, Ă peine de dommages-intĂ©rĂȘts envers les associĂ©s. Cependant les gĂ©rants qui sont rĂ©vocables au grĂ© des associĂ©s peuvent renoncer Ă leurs fonctions dans les conditions Ă©tablies pour les mandataires. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1031 Les associĂ©s administrateurs sont rĂ©vocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s par l'acte de sociĂ©tĂ©; la rĂ©vocation ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e qu'Ă la majoritĂ© requise pour la nomination. Ils ont, d'autre part, la facultĂ© de renoncer Ă leurs fonctions dans les conditions Ă©tablies pour les mandataires. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent aux administrateurs non associĂ©s. - 253 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1032 Lorsque rien n'a Ă©tĂ© Ă©tabli quant Ă la gestion des affaires sociales, la sociĂ©tĂ© est rĂ©putĂ©e restreinte, et les rapports des associĂ©s Ă cet Ă©gard sont rĂ©gis par les dispositions de l'article 1030. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1033 La part de chaque associĂ© dans les bĂ©nĂ©fices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bĂ©nĂ©fices est seule dĂ©terminĂ©e, la mĂȘme proportion s'applique aux pertes, et rĂ©ciproquement. En cas de doute, les parts des associĂ©s sont prĂ©sumĂ©es Ă©gales. La part de celui qui n'a apportĂ© que son industrie est Ă©valuĂ©e d'aprĂšs l'importance de cette industrie pour la sociĂ©tĂ©. L'associĂ© qui a fait un apport en numĂ©raire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit Ă une part proportionnelle Ă l'un et Ă l'autre de ces apports. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1034 Est nulle, et rend nul le contrat de sociĂ©tĂ©, toute stipulation qui attribuerait Ă un associĂ© une part dans les bĂ©nĂ©fices, ou dans les pertes, supĂ©rieure Ă la part proportionnelle Ă sa mise. L'associĂ© lĂ©sĂ© par une clause de ce genre a recours contre la sociĂ©tĂ©, jusqu'Ă concurrence de ce qu'il a touchĂ© en moins, ou payĂ© en plus, de sa part contributive. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1035 Lorsque le contrat attribue Ă l'un des associĂ©s la totalitĂ© des gains, la sociĂ©tĂ© est nulle, et le contrat constitue une libĂ©ralitĂ© de la part de celui qui a renoncĂ© aux bĂ©nĂ©fices. La clause qui affranchirait l'un des associĂ©s de toute contribution aux pertes est nulle, mais n'annule pas le contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1036 Cependant il peut ĂȘtre stipulĂ© que celui qui apporte son industrie aura dans les bĂ©nĂ©fices une part supĂ©rieure Ă celle des autres associĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1037 La liquidation des bĂ©nĂ©fices et des pertes de la sociĂ©tĂ© a lieu aprĂšs le bilan, qui doit ĂȘtre fait en mĂȘme temps que l'inventaire, Ă la fin de chaque exercice ou annĂ©e sociale. - 254 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1038 Le vingtiĂšme des bĂ©nĂ©fices nets acquis Ă la fin de chaque exercice doit ĂȘtre prĂ©levĂ©, avant tout partage, et sert Ă constituer un fonds de rĂ©serve, jusqu'Ă concurrence du cinquiĂšme du capitale. En cas de diminution du capital social, il doit ĂȘtre reconstituĂ©, moyennant les bĂ©nĂ©fices ultĂ©rieurs, jusqu'Ă concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'Ă la reconstitution complĂšte du capital, Ă toute distribution de bĂ©nĂ©fices entre les associĂ©s, Ă moins que ceux-ci ne dĂ©cident de rĂ©duire le capital de la sociĂ©tĂ© au capital effectif. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1039 AprĂšs le prĂ©lĂšvement prescrit par l'article prĂ©cĂ©dent, la part des associĂ©s dans les bĂ©nĂ©fices est liquidĂ©e; chacun dâeux a le droit de retirer la part qui lui a Ă©tĂ© attribuĂ©e; s'il ne la retire pas, sa part de bĂ©nĂ©fices est considĂ©rĂ©e comme un dĂ©pĂŽt et n'augmente pas son apport, Ă moins que les autres associĂ©s n'y consentent expressĂ©ment, le tout sauf stipulation contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1040 En cas de perte, l'associĂ© n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bĂ©nĂ©fices affĂ©rente Ă un exercice antĂ©rieur, lorsqu'il a touchĂ© cette part de bonne foi, d'aprĂšs un bilan rĂ©gulier et fait Ă©galement de bonne foi. Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associĂ© non administrateur qui a Ă©tĂ© obligĂ© de rapporter au fonds social les bĂ©nĂ©fices par lui touchĂ©s de bonne foi, a son recours en dommages contre les gĂ©rants de la sociĂ©tĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 1- Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associĂ©s +Article 1041 Lorsque la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© constituĂ©e en vue d'une affaire dĂ©terminĂ©e, la liquidation dĂ©finitive des comptes et la rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices n'ont lieu qu'aprĂšs l'accomplissement de l'affaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1042 Les associĂ©s sont tenus envers les crĂ©anciers proportionnellement Ă leur apport, si le contrat ne stipule la solidaritĂ©. - 255 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1043 Dans la sociĂ©tĂ© fiduciaire, les associĂ©s sont solidairement responsables des obligations valablement contractĂ©es par l'un d'eux, s'il n'y a fraude. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1044 L'associĂ© est seul tenu des obligations qu'il contracte au delĂ de ses pouvoirs ou du but pour lequel la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1045 La sociĂ©tĂ© est toujours obligĂ©e, envers les tiers, du fait de l'un des associĂ©s, dans la mesure oĂč elle a profitĂ© de l'opĂ©ration entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1046 Les associĂ©s sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur qui reprĂ©sente la sociĂ©tĂ©, et ils sont tenus de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1047 Celui qui entre dans une sociĂ©tĂ© dĂ©jĂ constituĂ©e rĂ©pond avec les autres, et dans la mesure Ă©tablie par la nature de la sociĂ©tĂ©, des obligations contractĂ©es avant son entrĂ©e, alors mĂȘme que le nom ou la raison sociale auraient Ă©tĂ© modifiĂ©s. Toute convention contraire n'a aucun effet Ă l'Ă©gard des tiers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1048 Les crĂ©anciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la sociĂ©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par les gĂ©rants et contre les associĂ©s individuellement. Toutefois, l'exĂ©cution des jugements obtenus par eux doit ĂȘtre suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social; ils ont privilĂšge sur le fonds par prĂ©fĂ©rence aux crĂ©anciers particuliers des associĂ©s. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associĂ©s pour ĂȘtre remplis de leurs crĂ©ances, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la nature de la sociĂ©tĂ©. - 256 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1049 Chacun des associĂ©s peut opposer aux crĂ©anciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent Ă la sociĂ©tĂ©, y compris la compensation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section deuxiĂšme : Des effets de la sociĂ©tĂ© entre associes et Ă l'Ă©gard des tiers 2â Des effets de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard des tiers +Article 1050 Les crĂ©anciers particuliers d'un associĂ© ne peuvent, pendant la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, exercer leurs droits que sur la part des bĂ©nĂ©fices appartenant Ă cet associĂ© d'aprĂšs les bilans, et non sur sa part du capital et, aprĂšs la fin ou la dissolution de la sociĂ©tĂ©, sur la part affĂ©rente Ă leur dĂ©biteur dans l'actif de la sociĂ©tĂ©, aprĂšs dĂ©duction des dettes. Ils peuvent cependant opĂ©rer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1051 La sociĂ©tĂ© finit : 1. Par l'expiration du terme fixĂ© pour sa durĂ©e, ou par l'ac- complissement de la condition, ou autre fait rĂ©solutoire, sous laquelle elle a Ă©tĂ© contractĂ©e; 2. Par la rĂ©alisation de l'objet en vue duquel elle avait Ă©tĂ© con- tractĂ©e, ou par l'impossibilitĂ© de le rĂ©aliser; 3. Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considĂ©rable pour empĂȘcher une exploitation utile; 4. Par le dĂ©cĂšs, l'absence dĂ©clarĂ©e, l'interdiction, pour infirmitĂ© d'esprit, de l'un des associĂ©s, s'il n'a Ă©tĂ© convenu que la sociĂ©tĂ© continuerait avec ses hĂ©ritiers ou reprĂ©sentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants; 5. Par la dĂ©claration de faillite248 ou la liquidation judiciaire de l'un des associĂ©s; 6. Par la volontĂ© commune des associĂ©s; 7. Par la renonciation d'un ou plusieurs associĂ©s, lorsque la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© n'est pas dĂ©terminĂ©e, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet; 8. Par autoritĂ© de justice, dans les cas prĂ©vus par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1052 Lorsque l'un des associĂ©s a mis en commun la jouissance d'une chose dĂ©terminĂ©e, la perte survenue avant ou aprĂšs la dĂ©livrance opĂšre la dissolution de la sociĂ©tĂ© Ă l'Ă©gard de tous les associĂ©s. La mĂȘme disposition s'applique au cas oĂč l'associĂ©, qui a promis d'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilitĂ© de prĂȘter ses services. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1053 Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminuĂ© d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associĂ©s afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le rĂ©duire Ă ce qui reste, ou dissoudre la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© est dissoute de droit, lorsque les perles s'Ă©lĂšvent Ă la moitiĂ© du capital social, Ă moins que les associĂ©s ne dĂ©cident de le reconstituer, ou de le limiter Ă la somme effectivement existante. Les administrateurs rĂ©pondent personnellement des publications relatives Ă ces faits. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1054 La sociĂ©tĂ© est dissoute de plein droit aprĂšs l'expiration du temps Ă©tabli pour sa durĂ©e, ou in consommation de l'affaire pour laquelle elle avait Ă©tĂ© contractĂ©e. Elle est prorogĂ©e tacitement, lorsque, malgrĂ© l'expiration du dĂ©lai convenu ou la consommation de l'affaire, les associĂ©s continuent les opĂ©rations qui faisaient l'objet de la sociĂ©tĂ©. La prorogation tacite est censĂ©e faite d'annĂ©e en annĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1055 Les crĂ©anciers particuliers d'un associĂ© peuvent faire opposition Ă la prorogation de la sociĂ©tĂ©. Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur crĂ©ance est liquidĂ©e par jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e. L'opposition suspend, Ă l'Ă©gard des opposants, l'effet de la pro- rogation de la sociĂ©tĂ©. Pourront, toutefois, les autres associĂ©s faire prononcer l'exclusion de l'associĂ© qui donne lieu Ă l'opposition. - 258 - Les effets de l'exclusion sont rĂ©glĂ©s par l'article 1060. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1056 Tout associĂ© peut poursuivre la dissolution de la sociĂ©tĂ©, mĂȘme avant le terme Ă©tabli, s'il y a de justes motifs, tels que des mĂ©sintelligences graves survenues entre les associĂ©s, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations rĂ©sultant du contrat, l'impossibilitĂ© oĂč ils se trouvent de les accomplir. Les associĂ©s ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiquĂ©s au prĂ©sent article. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1057 Lorsque la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© n'est pas dĂ©terminĂ©e, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associĂ©s peut y renoncer en notifiant sa renonciation Ă tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non Ă contre-temps. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associĂ© renonce pour s'approprier Ă lui seul le profit que les associĂ©s s'Ă©taient proposĂ© de retirer en commun. Elle est faite Ă contretemps, lorsque les choses ne sont plus entiĂšres, et qu'il importe Ă la sociĂ©tĂ© que la dissolution soit diffĂ©rĂ©e. Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit ĂȘtre donnĂ©e trois mois au moins avant cette Ă©poque, Ă moins de motifs graves. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1058 S'il a Ă©tĂ© convenu qu'au cas de mort de l'un des associĂ©s, la sociĂ©tĂ© continuerait avec ses hĂ©ritiers, la clause n'a aucun effet, si l'hĂ©ritier est un incapable. Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables Ă continuer la sociĂ©tĂ©, s'il y a intĂ©rĂȘt sĂ©rieux pour eux Ă le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1059 Les sociĂ©tĂ©s de commerce ne sont censĂ©es dissoutes Ă l'Ă©gard des tiers, avant le terme Ă©tabli pour leur durĂ©e, qu'un mois aprĂšs la publication du jugement ou autre acte dont rĂ©sulte la dissolution. - 259 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1060 Dans le cas de l'article 1056 et dans tous les cas oĂč la sociĂ©tĂ© est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e de l'un des associĂ©s ou par la minoritĂ© des hĂ©ritiers, les autres associĂ©s peuvent continuer la sociĂ©tĂ© entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associĂ© qui donne lieu Ă la dissolution. Dans ce cas, l'associĂ© exclu, et les hĂ©ritiers ou autres reprĂ©sentants lĂ©gaux du dĂ©cĂ©dĂ©, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bĂ©nĂ©fices, liquidĂ©s au jour oĂč l'exclusion a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Ils ne participent aux bĂ©nĂ©fices et aux pertes postĂ©rieurs Ă cette date que dans la mesure oĂč ils sont une suite nĂ©cessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilitĂ© de l'associĂ© auquel ils succĂšdent. Ils ne peuvent exiger le payement de leur part qu'Ă l'Ă©poque de la rĂ©partition d'aprĂšs le contrat social. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1061 Lorsqu'il n'y a que deux associĂ©s, celui d'entre eux qui n'a pas donnĂ© lieu Ă la dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser Ă dĂ©sintĂ©resser l'autre, et Ă continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1062 En cas de dĂ©cĂšs de l'associĂ©, ses hĂ©ritiers sont tenus des mĂȘmes obligations que les hĂ©ritiers du mandataire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre deuxiĂšme : De la sociĂ©tĂ© contractuelle +Section troisiĂšme : De la dissolution de la sociĂ©tĂ© et de l'exclusion des associes +Article 1063 AprĂšs la dissolution de la sociĂ©tĂ©, les administrateurs ne peuvent engager aucune opĂ©ration nouvelle, si ce n'est celles qui sont nĂ©cessaires pour liquider les affaires entamĂ©es; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagĂ©es. Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du dĂ©lai fixĂ© pour la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituĂ©e, ou de l'Ă©vĂ©nement qui, d'aprĂšs la loi, produit la dissolution de la sociĂ©tĂ©. - 260 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Article 1064 Le partage se fait entre associĂ©s ou communistes majeurs et maĂźtres de leurs droits, d'aprĂšs le mode prĂ©vu par l'acte constitutif ou de telle autre maniĂšre qu'ils avisent, s'ils ne dĂ©cident Ă l'unanimitĂ© de procĂ©der Ă une liquidation avant tout partage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1065 Tous les associĂ©s, mĂȘme ceux qui ne prennent point part Ă l'administration, ont le droit de prendre part Ă la liquidation. La liquidation est faite par les soins de tous les associĂ©s, ou d'un liquidateur nommĂ© par eux Ă l'unanimitĂ©, s'il n'a Ă©tĂ© prĂ©alablement indiquĂ© par l'acte de sociĂ©tĂ©. Si les intĂ©ressĂ©s ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquĂ©es par l'acte de sociĂ©tĂ©, la liquidation est faite par justice, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1066 Tant que le liquidateur n'a pas Ă©tĂ© nommĂ©, les administrateurs sont constituĂ©s dĂ©positaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1067 Tous les actes d'une sociĂ©tĂ© dissoute doivent Ă©noncer qu'elle est « en liquidation ». Les clauses de l'acte de sociĂ©tĂ© et les dispositions de la loi relatives aux sociĂ©tĂ©s existantes s'appliquent Ă la sociĂ©tĂ© en liquidation, tant dans les rapports des associĂ©s entre eux que dans leurs rapports avec les tiers, dans la mesure oĂč elles peuvent s'appliquer Ă une sociĂ©tĂ© en liquidation, et sauf les dispositions du prĂ©sent chapitre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1068 Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir sĂ©parĂ©ment, s'ils n'y sont expressĂ©ment autorisĂ©s. - 261 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1069 DĂšs son entrĂ©e en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de dresser, conjointement avec les administrateurs de la sociĂ©tĂ©, l'inventaire et le bilan actif et passif de la sociĂ©tĂ©, qui est souscrit par les uns et par les autres. Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la sociĂ©tĂ© qui lui seront remis par les administrateurs; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opĂ©rations relatives Ă la liquidation, selon les rĂšgles de la comptabilitĂ© usitĂ©e dans le commerce, et garde tous les document justificatifs et autres piĂšces relatifs Ă cette liquidation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1070 Le liquidateur reprĂ©sente la sociĂ©tĂ© en liquidation, et il en a l'administration. Son mandat comprend tous les actes nĂ©cessaires afin de rĂ©aliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opĂ©rer le recouvrement des crĂ©ances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intĂ©rĂȘt commun, de faire toute publicitĂ© nĂ©cessaire afin d'inviter les crĂ©anciers Ă prĂ©senter leurs crĂ©ances, de payer les dettes sociales liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la sociĂ©tĂ© qui ne peuvent se partager commodĂ©ment, de vendre les marchandises en magasin et le matĂ©riel, le tout, sauf les rĂ©serves exprimĂ©es dans l'acte qui le nomme ou les dĂ©cisions qui seraient prises par les associĂ©s Ă l'unanimitĂ© au cours de la liquidation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1071 Si un crĂ©ancier connu ne se prĂ©sente pas, le liquidateur est autorisĂ© Ă consigner la somme Ă lui due, dans le cas oĂč la consignation est de droit. Pour les obligations non Ă©chues ou en litige, il est tenu de rĂ©server et de dĂ©poser en lieu sĂ»r une somme suffisante pour y faire face. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1072 Au cas oĂč les fonds de la sociĂ©tĂ© ne suffisent pas Ă payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associĂ©s les sommes Ă ce nĂ©cessaires, si les associĂ©s sont tenus de les fournir d'aprĂšs la nature de la sociĂ©tĂ©, ou s'ils sont encore dĂ©biteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associĂ©s insolvables se rĂ©partit sur les autres dans la proportion oĂč ils sont tenus des pertes. - 262 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1073 Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, mĂȘme par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des dĂ©lais, donner et accepter des dĂ©lĂ©gations, donner en gage, en nantissement ou en hypothĂšque les biens de la sociĂ©tĂ©, le tout si le contraire n'est pas exprimĂ© dans son mandat, et seulement dans la mesure strictement requise par l'intĂ©rĂȘt de la liquidation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1074 Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sĂ»retĂ©s, si ce n'est contre payement ou contre des sĂ»retĂ©s Ă©quivalentes, ni cĂ©der Ă forfait le fonds de commerce qu'il est chargĂ© de liquider, ni aliĂ©ner Ă titre gratuit, ni entamer des opĂ©rations nouvelles, s'il n'y est expressĂ©ment autorisĂ©. Il peut toutefois engager des opĂ©rations nouvelles, dans la mesure oĂč elles seraient nĂ©cessaires pour liquider des affaires pen- dantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opĂ©rations engagĂ©es, cette responsabilitĂ© est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1075 Le liquidateur peut dĂ©lĂ©guer Ă des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes dĂ©terminĂ©s; il rĂ©pond, d'aprĂšs les rĂšgles du mandat, des personnes qu'il se substitue. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1076 Le liquidateur, mĂȘme judiciaire, ne peut s'Ă©carter des dĂ©cisions prises Ă l'unanimitĂ© par les intĂ©ressĂ©s et ayant trait Ă la gestion de la chose commune. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1077 Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associĂ©s, Ă toute requĂȘte, des renseignements complets sur l'Ă©tat de la liquidation, et de mettre Ă leur disposition les registres et documents relatifs Ă ces opĂ©rations. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1078 Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salariĂ©, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touchĂ© Ă l'occasion de son mandat. Il doit, Ă la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, rĂ©sumant toutes les opĂ©rations par lui accomplies et la situation dĂ©finitive qui en rĂ©sulte. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1079 Le mandat du liquidateur n'est pas censĂ© gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n'ont pas Ă©tĂ© fixĂ©s, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intĂ©ressĂ©s de s'opposer Ă la taxe. La liquidation judiciaire donne ouverture au payement des frais judiciaires de liquidation prĂ©vus au tarif des frais de justice. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1080 Le liquidateur, qui a payĂ© de ses deniers les dettes communes, ne peut exercer que les droits des crĂ©anciers qu'il a dĂ©sintĂ©ressĂ©s; il n'a de recours contre les associĂ©s ou communistes qu'Ă proportion de leurs intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1081 AprĂšs la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la sociĂ©tĂ© dissoute sont dĂ©posĂ©s par les liquidateurs au secrĂ©tariat du tribunal ou autre lieu sĂ»r qui lui est dĂ©signĂ© par le tribunal, si les intĂ©ressĂ©s ne lui indiquent Ă la majoritĂ© la personne Ă laquelle il doit remettre ce dĂ©pĂŽt. Ils doivent y ĂȘtre conservĂ©s pendant quinze ans Ă partir de la date du dĂ©pĂŽt. Les intĂ©ressĂ©s et leurs hĂ©ritiers et ayants cause, de mĂȘme que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, mĂȘme notariĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section premiĂšre : De la liquidation +Article 1082 Si un ou plusieurs liquidateurs viennent Ă manquer par mort, faillite ou interdiction, renonciation ou rĂ©vocation, ils doivent ĂȘtre remplacĂ©s de la maniĂšre Ă©tablie pour leur nomination. Les dispositions de l'article 1030 sont applicables Ă la rĂ©vocation des liquidateurs et Ă leur renonciation. - 264 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1083 Lorsque la liquidation est terminĂ©e, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas oĂč il y a lieu Ă partage de biens communs, les parties maĂźtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord procĂ©der au partage de la maniĂšre qu'elles avisent. Tous les sociĂ©taires, mĂȘme ceux qui ne prennent point part a l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1084 S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour procĂ©der au partage conformĂ©ment Ă la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1085 Les crĂ©anciers communs, ainsi que les crĂ©anciers de l'un des copartageants en dĂ©confiture, peuvent s'opposer Ă ce qu'on procĂšde au partage ou Ă la licitation hors de leur prĂ©sence, et peuvent y intervenir Ă leurs frais; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procĂ©dĂ© malgrĂ© leur opposition. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1086 Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrĂȘter la demande d'annulation du partage en dĂ©sintĂ©ressant le crĂ©ancier, ou en consignant la somme par lui rĂ©clamĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1087 Les crĂ©anciers, dĂ»ment appelĂ©s, qui surviennent aprĂšs le partage consommĂ©, ne peuvent le faire annuler; mais, s'il nâa pas Ă©tĂ© rĂ©servĂ© une somme suffisante pour les dĂ©sintĂ©resser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas oĂč il en resterait une partie qui n'est pas encore partagĂ©e; dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure dĂ©terminĂ©e par la nature de la sociĂ©tĂ© ou de la communautĂ©. - 265 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1088 Chacun des copartageants est censĂ© avoir eu, dĂšs l'origine, la propriĂ©tĂ© des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriĂ©tĂ© des autres effets. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1089 Le partage, soit conventionnel, soit lĂ©gal, soit judiciaire, ne peut ĂȘtre rescindĂ© que pour erreur, violence, dol ou lĂ©sion. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1090 Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antĂ©rieures au partage, d'aprĂšs les dispositions Ă©tablies pour la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE SEPTIEME : DE L'ASSOCIATION +Chapitre troisiĂšme : De la liquidation et du partage +Section deuxiĂšme : Du partage +Article 1091 La rescision du partage, pour les causes Ă©tablies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits rĂ©guliĂšrement acquis, Ă titre onĂ©reux, par les tiers de bonne loi. Il ne peut ĂȘtre rescindĂ© que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence l'erreur ou le dol ou la lĂ©sion. L'action en rescision doit ĂȘtre intentĂ©e dans l'annĂ©e qui suit le partage: elle n'est pas recevable aprĂšs ce dĂ©lai. La rescision pour cause de lĂ©sion n'a lieu que dans le cas prĂ©vu par l'article 56. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE HUITIEME : DES CONTRATS ALEATOIRES +Chapitre unique : Des contrats alĂ©atoires +Article 1092 Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE HUITIEME : DES CONTRATS ALEATOIRES +Chapitre unique : Des contrats alĂ©atoires +Article 1093 Sont nulles Ă©galement les reconnaissances et les ratifications postĂ©rieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, mĂȘme s'ils sont Ă l'ordre, ainsi que les cautionnements et sĂ»retĂ©s donnĂ©s pour les garantir, les dations en payement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE HUITIEME : DES CONTRATS ALEATOIRES +Chapitre unique : Des contrats alĂ©atoires +Article 1094 L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prĂȘtĂ© des sommes ou valeurs destinĂ©es Ă servir au jeu ou pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE HUITIEME : DES CONTRATS ALEATOIRES +Chapitre unique : Des contrats alĂ©atoires +Article 1095 Tout payement fait en exĂ©cution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet Ă rĂ©pĂ©tition. Cette disposition s'applique Ă tout acte valant payement, ainsi qu'Ă la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE HUITIEME : DES CONTRATS ALEATOIRES +Chapitre unique : Des contrats alĂ©atoires +Article 1096 Sont rĂ©putĂ©s alĂ©atoires et soumis aux dispositions des articles 1092 Ă 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se rĂ©gler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le payement de la diffĂ©rence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE HUITIEME : DES CONTRATS ALEATOIRES +Chapitre unique : Des contrats alĂ©atoires +Article 1097 Sont exceptĂ©s des dispositions prĂ©cĂ©dentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses Ă pied ou Ă cheval, le tir Ă la cible, les joĂ»tes sur l'eau, et autres faits tenant Ă l'adresse et l'exercice du corps, pourvu : 1. Que les valeurs ou sommes engagĂ©es ne soient pas promises par l'un des jouteĂ»rs Ă l'autre; 2. Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs. - 267 - + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1098 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou prĂ©viennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles Ă une partie de ses prĂ©tentions rĂ©ciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit Ă l'autre partie252. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1099 Pour transiger, il faut avoir la capacitĂ© d'aliĂ©ner, Ă titre onĂ©reux, les objets compris dans la transaction. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1100 On ne peut transiger sur une question d'Ă©tat ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce; mais on peut transiger sur l'intĂ©rĂȘt pĂ©cuniaire qui rĂ©sulte d'une question d'Ă©tat ou d'un dĂ©lit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1101 Ce qui ne peut ĂȘtre l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut ĂȘtre entre eux objet de transaction. Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1102 On ne peut transiger sur le droit aux aliments253; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de payement des arrĂ©rages dĂ©jĂ Ă©chus. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1103 On peut transiger sur les droits hĂ©rĂ©ditaires dĂ©jĂ acquis moyennant une somme infĂ©rieure Ă la portion lĂ©gitime Ă©tablie par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotitĂ© de la succession. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1104 Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothĂšque, elle doit ĂȘtre faite par Ă©crit, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrĂ©e en la mĂȘme forme que la vente. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1105 La transaction a pour effet d'Ă©teindre dĂ©finitivement les droits et les prĂ©tentions qui ont Ă©tĂ© l'objet du contrat, et d'assurer Ă chacune des parties la propriĂ©tĂ© des choses qui lui ont Ă©tĂ© livrĂ©es et des droits qui lui ont Ă©tĂ© reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste, et produit la libĂ©ration du dĂ©biteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1106 La transaction ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, mĂȘme du consentement des parties, Ă moins qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1107 Les parties se doivent rĂ©ciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent Ă titre de transaction. Lorsque la partie, Ă laquelle l'objet en litige a Ă©tĂ© livrĂ© par l'effet de la transaction, en est Ă©vincĂ©e ou y dĂ©couvre un vice rĂ©dhibitoire, il y a lieu Ă rĂ©solution totale ou partielle de la transaction ou Ă l'action en diminution de prix dans les conditions Ă©tablies pour la vente. Lorsque la transaction consiste en la concession Ă temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses. 253- Comparer avec lâarticle 119 du code de famille qui prĂ©voit que : « Si la mĂšre est insolvable, elle ne peut donner en contrepartie pour obtenir le divorce moyennant compensation toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou leur pension alimentaire. Si la mĂšre divorcĂ©e, qui a donnĂ© en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable, la pension redevient Ă la charge du pĂšre, sous rĂ©serve toutefois de son droit de rĂ©clamer la restitution de ce quâil a versĂ© Ă la mĂšre ». - 269 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1108 La transaction doit ĂȘtre entendue strictement, et, quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont Ă©tĂ© l'objet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1109 Si celui qui a transigĂ© sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause dĂ©terminĂ©e, acquiert ensuite le mĂȘme droit du chef d'une autre personne ou d'une cause diffĂ©rente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, liĂ© par la transaction antĂ©rieure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1110 Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exĂ©cution du contrat, si elle est possible, et, Ă dĂ©faut, en demander la rĂ©solution, sans prĂ©judice de son droit aux dommages dans les deux cas. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1111 La transaction peut ĂȘtre attaquĂ©e : 1. Pour cause de violence ou de dol ; 2. Pour cause d'erreur matĂ©rielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualitĂ©, ou sur la chose qui a fait l'objet de la con- testation ; 3. Pour dĂ©faut de cause, lorsque la transaction a Ă©tĂ© faite : a- Sur un titre faux ; b- Sur une cause inexistante ; c- Sur une affaire dĂ©jĂ terminĂ©e par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel ou de requĂȘte civile, dont les parties ou l'une d'elles ignoraient l'existence. La nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e, dans les cas ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s que par la partie qui Ă©tait de bonne foi. - 270 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1112 La transaction ne peut ĂȘtre attaquĂ©e pour erreur de droit. Elle ne peut ĂȘtre attaquĂ©e pour lĂ©sion, si ce n'est en cas de dol. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1113 Lorsque les parties ont transigĂ© gĂ©nĂ©ralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur Ă©taient alors inconnus, et qui auraient Ă©tĂ© postĂ©rieurement dĂ©couverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu, lorsque la transaction a Ă©tĂ© faite par le reprĂ©sentant lĂ©gal d'un incapable et qu'elle a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par le dĂ©faut du titre, lorsque ce titre vient Ă ĂȘtre retrouvĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1114 La transaction est indivisible : la nullitĂ© ou la rescision d'une partie entraĂźne la nullitĂ© ou la rescision totale de la transaction. Cette disposition n'a pas lieu : 1. Lorsqu'il rĂ©sulte des termes employĂ©s et de la nature des stipulations que les parties ont considĂ©rĂ© les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indĂ©pendantes; 2. Lorsque la nullitĂ© provient du dĂ©faut de capacitĂ© de l'une des parties. Dans ce cas, la nullitĂ© ne profite qu'Ă l'incapable dans l'intĂ©rĂȘt duquel elle est Ă©tablie, Ă moins qu'il n'ait Ă©tĂ© expressĂ©ment stipulĂ© que la rĂ©solution de la transaction aurait pour effet de dĂ©lier toutes les parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1115 La rĂ©solution de la transaction remet les parties au mĂȘme et semblable Ă©tat de droit oĂč elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, Ă la rĂ©pĂ©tition de ce qu'elle a donnĂ© en exĂ©cution de la transaction, sauf les droits rĂ©guliĂšrement acquis, Ă titre onĂ©reux, par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncĂ© ne peut plus ĂȘtre exercĂ©, la rĂ©pĂ©tition porte sur sa valeur. - 271 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE NEUVIEME : DE LA TRANSACTION +Chapitre unique De la transaction +Article 1116 Lorsque, malgrĂ© les termes employĂ©s, la convention dĂ©nommĂ©e transaction constitue, en rĂ©alitĂ©, une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validitĂ© et les effets du contrat doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s d'aprĂšs les dispositions qui rĂ©gissent l'acte fait sous le couvert de la transaction. + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Article 1117 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le crĂ©ancier Ă satisfaire Ă l'obligation du dĂ©biteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-mĂȘme. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1118 Celui qui charge une autre personne de faire crĂ©dit Ă un tiers, en s'engageant Ă rĂ©pondre pour ce dernier, rĂ©pond en qualitĂ© de caution, et dans la limite de la somme indiquĂ©e par lui, des obligations contractĂ©es par le tiers. S'il n'a pas Ă©tĂ© fixĂ© de limite, la caution ne rĂ©pond que jusqu'Ă concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne Ă qui le crĂ©dit est ouvert. Ce mandat est rĂ©vocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exĂ©cution de la part de celui qui a Ă©tĂ© chargĂ© d'ouvrir le crĂ©dit, il ne peut ĂȘtre prouvĂ© que par Ă©crit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1119 Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacitĂ© d'aliĂ©ner Ă titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, mĂȘme avec l'autorisation de son pĂšre ou tuteur, s'il n'a aucun intĂ©rĂȘt dans l'affaire qu'il garantit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1120 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. - 272 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1121 Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation Ă©ventuelle (telle que la garantie pour cause d'Ă©viction), future ou indĂ©terminĂ©e, pourvu que la dĂ©termination puisse ĂȘtre faite par la suite (telle que la somme Ă laquelle une personne pourra ĂȘtre condamnĂ©e par un jugement); dans ce cas, l'engagement de la caution est dĂ©terminĂ© par celui du dĂ©biteur principal. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1122 On ne peut cautionner une obligation que le fidĂ©jusseur ne pourrait acquitter au lieu du dĂ©biteur principal, telle qu'une peine corporelle. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1123 L'engagement de la caution doit ĂȘtre exprĂšs et ne se prĂ©sume point. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1124 L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a Ă©tĂ© pris a le droit d'en exiger l'accomplissement; Ă dĂ©faut, il a droit aux dommages- intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1125 Le cautionnement n'a pas besoin d'ĂȘtre acceptĂ© formellement par le crĂ©ancier, mais il ne peut ĂȘtre donnĂ© contre sa volontĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1126 On peut cautionner une obligation Ă l'insu du dĂ©biteur principal, et mĂȘme contre sa volontĂ©; mais le cautionnement donnĂ© contre la dĂ©fense expresse du dĂ©biteur ne crĂ©e aucun lieu de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligĂ©e envers le crĂ©ancier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1127 On peut se rendre caution, non seulement du dĂ©biteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionnĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1128 Le cautionnement ne peut excĂ©der ce qui est dĂ» par le dĂ©biteur, sauf en ce qui concerne le terme. - 273 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1129 Le cautionnement peut ĂȘtre Ă terme, c'est-Ă -dire pour un certain temps, ou Ă partir d'une certaine date; il peut ĂȘtre contractĂ© pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onĂ©reuses. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1130 Lorsque le cautionnement n'a pas Ă©tĂ© expressĂ©ment limitĂ© Ă une somme fixe, ou Ă une partie dĂ©terminĂ©e de lâobligation, la caution rĂ©pond aussi des dommages-intĂ©rĂȘts et des dĂ©penses encourues par le dĂ©biteur principal, Ă raison de l'inexĂ©cution de l'obligation. La caution ne rĂ©pond pas des obligations nouvelles contractĂ©es par le dĂ©biteur principal aprĂšs la constitution de l'engagement qu'elle a garanti. Cependant, lorsque la caution a expressĂ©ment garanti l'exĂ©cution de tous les engagements contractĂ©s par le dĂ©biteur Ă raison du contrat, elle rĂ©pond, comme le dĂ©biteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut ĂȘtre tenu de ce chef. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1131 Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rĂ©tribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel. Cette rĂšgle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre premier : Du cautionnement en gĂ©nĂ©ral +Article 1132 Lorsque la caution reçue par le crĂ©ancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en ĂȘtre donnĂ© une autre, ou bien une sĂ»retĂ© Ă©quivalente. A dĂ©faut, le crĂ©ancier peut poursuivre le payement immĂ©diat de sa crĂ©ance, ou la rĂ©siliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition. Si la solvabilitĂ© de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit ĂȘtre donnĂ© un supplĂ©ment de cautionnement ou une sĂ»retĂ© supplĂ©mentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1. Au cas oĂč la caution a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă l'insu du dĂ©biteur ou contre sa volontĂ©; - 274 - 2. Lorsque la caution a Ă©tĂ© donnĂ©e en vertu d'une convention par laquelle le crĂ©ancier a exigĂ© une telle personne dĂ©terminĂ©e pour caution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1133 Le cautionnement n'entraĂźne pas solidaritĂ©, si elle n'est expressĂ©ment stipulĂ©e. Dans ce dernier cas, et dans celui oĂč le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont rĂ©gis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre dĂ©biteurs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1134 Le crĂ©ancier n'a action contre la caution que si le dĂ©biteur principal est en demeure d'exĂ©cuter son obligation. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1135 NĂ©anmoins : 1. Si la caution meurt avant l'Ă©chĂ©ance, le crĂ©ancier a le droit d'agir aussitĂŽt contre sa succession, sans attendre l'Ă©chĂ©ance. Dans ce cas, les hĂ©ritiers qui ont payĂ© auront recours contre le dĂ©biteur Ă l'Ă©chĂ©ance de l'obligation principale; 2. L'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e de la caution fait Ă©choir la dette Ă l'Ă©gard de celle-ci, mĂȘme avant l'Ă©chĂ©ance de la dette principale; le crĂ©ancier est autorisĂ©, dans ce cas, Ă insinuer sa crĂ©ance dans la masse; 3. La mort du dĂ©biteur fait Ă©choir la dette Ă l'Ă©gard de la suc- cession254 de celui-ci, mais le crĂ©ancier ne pourra poursuivre la caution qu'Ă l'Ă©chĂ©ance du terme convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1136 Le caution a le droit d'exiger que le crĂ©ancier discute au prĂ©alable le dĂ©biteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exĂ©cution, pourvu qu'ils soient situĂ©s dans le territoire soumis Ă la juridiction des tribunaux français au Maroc. Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'Ă la discussion des biens du dĂ©biteur principal, sans prĂ©judice des mesures conservatoires que le crĂ©ancier peut ĂȘtre autorisĂ© Ă prendre contre la caution. Si le crĂ©ancier possĂšde un droit de gage, de nantissement ou de rĂ©tention sur un bien meuble du dĂ©biteur, il doit se payer sur cet objet, Ă moins qu'il ne soit affectĂ© Ă la garantie d'autres obligations du dĂ©biteur, et qu'il soit insuffisant Ă les payer toutes255. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1137 La caution ne peut demander la discussion du dĂ©biteur principal : 1. Lorsqu'elle a renoncĂ© formellement Ă l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagĂ©e solidairement avec le dĂ©biteur principal; 2. Dans le cas oĂč les poursuites et l'exĂ©cution contre le dĂ©biteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de rĂ©sidence ou de domicile de ce dernier, ou de son Ă©tablissement industriel, depuis la constitution de l'obligation; 3. Lorsque le dĂ©biteur principal est en Ă©tat de dĂ©confiture notoire ou d'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e; 4. Lorsque les biens qui peuvent ĂȘtre discutĂ©s sont litigieux, ou grevĂ©s d'hypothĂšques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou Ă©videmment insuffisants pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier, ou bien encore lorsque le dĂ©biteur n'a sur les biens qu'un droit rĂ©soluble. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1138 Lorsque plusieurs personnes ont cautionnĂ© la mĂȘme dette par le mĂȘme acte, chacune d'elles n'est obligĂ©e que pour sa part et portion. La solidaritĂ© entre Cautions n'a lieu que si elle a Ă©tĂ© stipulĂ©e, ou lorsque le cautionnement a Ă©tĂ© contractĂ© sĂ©parĂ©ment par chacune des cautions pour la totalitĂ© de la dette, ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1139 La caution de la caution n'est obligĂ©e envers le crĂ©ancier que si le dĂ©biteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libĂ©rĂ©e au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1140 La caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions, tant personnelles que rĂ©elles, qui appartiennent au dĂ©biteur principal, y compris celles qui se foncent sur l'incapacitĂ© personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prĂ©valoir, encore que le dĂ©biteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut mĂȘme opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles Ă ce dernier, telles que la remise de la dette faite Ă la personne du dĂ©biteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1141 La caution peut agir en justice contre le dĂ©biteur principal, afin d'ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de son obligation : 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement, et mĂȘme avant toute poursuite, dĂšs que le dĂ©biteur est en demeure d'exĂ©cuter l'obligation; 2. Lorsque le dĂ©biteur s'est obligĂ© Ă lui rapporter la dĂ©charge du crĂ©ancier dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, si ce terme est Ă©chu : au cas oĂč le dĂ©biteur ne peut rapporter cette dĂ©charge, il doit payer la dette ou donner Ă la caution un gage, un nantissement, une hypothĂšque ou une sĂ»retĂ© suffisante; 3. Lorsque les poursuites contre le dĂ©biteur sont devenues no- tablement plus difficiles par suite du changement de rĂ©sidence ou de domicile du dĂ©biteur, ou de son Ă©tablissement industriel256. La caution qui se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă l'article 1147 ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice des dispositions prĂ©cĂ©dentes. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1142 La caution peut agir contre le crĂ©ancier, afin d'ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de la dette, si le crĂ©ancier diffĂšre Ă rĂ©clamer l'exĂ©cution de l'obligation aussitĂŽt qu'elle est devenue exigible. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1143 La caution qui a valablement Ă©teint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payĂ©, contre le dĂ©biteur, mĂȘme si le cautionnement a Ă©tĂ© donnĂ© Ă l'insu de ce dernier. Elle a recours Ă©galement pour les frais et les dommages qui ont Ă©tĂ© la consĂ©quence lĂ©gitime et nĂ©cessaire du cautionnement. Tout acte de la caution, en dehors du payement proprement dit, qui Ă©teint l'obligation principale et libĂšre le dĂ©biteur, vaut payement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1144 La caution qui a payĂ© n'a de recours contre le dĂ©biteur principal que si elle peut reprĂ©senter la quittance de crĂ©ancier, ou une autre piĂšce constatant l'extinction de la dette. La caution qui a payĂ© avant le terme n'a de recours contre le dĂ©biteur qu'Ă l'Ă©chĂ©ance de l'obligation principale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1145 S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payĂ© le tout, Ă l'Ă©chĂ©ance, a Ă©galement recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des rĂ©pondants solidaires insolvables. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1146 La caution qui a transigĂ© avec le crĂ©ancier n'a de recours contre le dĂ©biteur et les autres cautions que jusqu'Ă concurrence de ce qu'elle a effectivement payĂ© ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme dĂ©terminĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1147 La caution qui a valablement acquittĂ© la dette est subrogĂ©e aux droits et aux privilĂšges du crĂ©ancier contre le dĂ©biteur principal, Ă concurrence de tout ce qu'elle a payĂ©, et, contre les autres cautions, Ă concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particuliĂšres intervenues entre le dĂ©biteur principal et la caution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1148 La caution n'a point de recours contre le dĂ©biteur : 1. Lorsqu'elle a acquittĂ© une dette qui la concerne personnel- lement, quoiqu'elle fĂ»t, en apparence, au nom d'un autre; 2. Lorsque le cautionnement a Ă©tĂ© donnĂ© malgrĂ© la dĂ©fense du dĂ©biteur; 3. Lorsqu'il rĂ©sulte de la dĂ©claration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a Ă©tĂ© donnĂ© dans un esprit de libĂ©ralitĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Des effets du cautionnement +Article 1149 La caution n'a aucun recours contre le dĂ©biteur principal, lorsqu'elle a payĂ© ou s'est laissĂ© condamner on dernier ressort sans avertir le dĂ©biteur, si le dĂ©biteur justifie qu'il a dĂ©jĂ payĂ© la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullitĂ© ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© possible Ă la caution d'avertir le dĂ©biteur, dans le cas par exemple oĂč celui-ci Ă©tait absent. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1150 Toutes les causes qui produisent la nullitĂ© ou l'extinction de l'obligation principale Ă©teignent le cautionnement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1151 L'obligation qui rĂ©sulte du cautionnement s'Ă©teint par les mĂȘmes causes que les autres obligations, mĂȘme indĂ©pendamment de l'obligation principale. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1152 Le payement fait par la caution libĂšre Ă la fois la caution et le dĂ©biteur principal; il en est de mĂȘme de la dĂ©lĂ©gation donnĂ©e par la caution et acceptĂ©e par le crĂ©ancier et par le tiers dĂ©lĂ©guĂ©, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite, de la dation en payement, de la novation consentie entre le crĂ©ancier et la caution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1153 La caution peut opposer la compensation de ce qui est dĂ» par le crĂ©ancier au dĂ©biteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier lui doit Ă elle-mĂȘme. - 279 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1154 La remise de la dette accordĂ©e au dĂ©biteur libĂšre la caution; celle accordĂ©e Ă la caution ne libĂšre pas le dĂ©biteur; celle accordĂ©e Ă l'une des cautions, sans le consentement des autres, libĂšre celle-ci pour la part de la caution Ă qui la remise a Ă©tĂ© accordĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1155 La novation opĂ©rĂ©e Ă l'Ă©gard du dĂ©biteur principal libĂšre les cautions, Ă moins qu'elles n'aient consenti Ă garantir la nouvelle crĂ©ance. NĂ©anmoins, lorsque le crĂ©ancier a stipulĂ© l'accession des cautions Ă la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas Ă©teinte. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1156 La confusion qui s'opĂšre entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal libĂšre la caution. Si le crĂ©ancier laisse d'autres hĂ©ritiers, la caution est dĂ©chargĂ©e jusqu'Ă concurrence de la part du dĂ©biteur. La confusion qui s'opĂšre entre le crĂ©ancier et la caution ne libĂšre point le dĂ©biteur principal. La confusion qui s'opĂšre dans la personne du dĂ©biteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent hĂ©ritiers l'un de l'autre, Ă©teint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale; cependant le crĂ©ancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sĂ»retĂ©s qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1157 La prorogation du terme accordĂ©e par le crĂ©ancier au dĂ©biteur principal profite Ă la caution, Ă moins qu'elle n'ait Ă©tĂ© accordĂ©e Ă raison de l'Ă©tat de gĂȘne du dĂ©biteur. La prorogation du terme accordĂ©e par le crĂ©ancier Ă la caution ne profite pas au dĂ©biteur principal, Ă moins de dĂ©claration contraire du crĂ©ancier. La prorogation accordĂ©e par le crĂ©ancier au dĂ©biteur libĂšre la caution. Si le dĂ©biteur Ă©tait solvable au moment oĂč la prorogation lui a Ă©tĂ© accordĂ©e, Ă moins que la caution n'y ait consenti. - 280 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1158 L'interruption de la prescription Ă l'Ă©gard du dĂ©biteur principal s'Ă©tend Ă la caution. La prescription accomplie en faveur du dĂ©biteur principal profite Ă la caution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1159 Lorsque le crĂ©ancier a acceptĂ© volontairement, en payement de sa crĂ©ance, une chose diffĂ©rente de celle qui en Ă©tait l'objet, la caution, mĂȘme solidaire, est dĂ©chargĂ©e, encore que le crĂ©ancier vienne Ă ĂȘtre Ă©vincĂ© de la chose, ou qu'il la restituĂ©e raison de ses vices cachĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre troisiĂšme : De l'extinction du cautionnement +Article 1160 Le dĂ©cĂšs de la caution n'Ă©teint pas le cautionnement; l'obligation de la caution passe Ă sa succession. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1161 Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige Ă prĂ©senter en justice ou Ă faire comparaĂźtre une autre personne Ă l'Ă©chĂ©ance de l'obligation ou quand besoin sera. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1162 Celui qui ne peut aliĂ©ner Ă titre gratuit ne peut se porter caution de comparution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1163 Le cautionnement de comparution doit ĂȘtre exprĂšs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1164 La caution doit prĂ©senter celui qu'elle a cautionnĂ©, dans le lieu indiquĂ© par la convention; si aucun lieu n'a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©, le cautionnĂ© doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© dans le lieu du contrat. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1165 La caution de comparution est libĂ©rĂ©e, si elle prĂ©sente le cautionnĂ©, ou si celui-ci se prĂ©sente volontairement lui-mĂȘme, au jour fixĂ©, dans le lieu convenu ; la prĂ©sentation du cautionnĂ© avant le jour fixĂ© ne suffirait point Ă libĂ©rer la caution. - 281 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1166 Si, au jour de l'Ă©chĂ©ance, le cautionnĂ© se trouve dĂ©jĂ au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le crĂ©ancier en soit informĂ©, la caution est libĂ©rĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1167 La caution est tenue de la dette principale, si elle ne prĂ©sente pas le cautionnĂ© au jour fixĂ©. Elle est dĂ©chargĂ©e, si le cautionnĂ© se prĂ©sente aprĂšs cette date; mais si un jugement est dĂ©jĂ intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionnĂ© ne suffirait pas pour faire rĂ©voquer le jugement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1168 Le dĂ©cĂšs du cautionnĂ© libĂšre la caution. L'Ă©tal de dĂ©confiture notoire ou l'insolvabilitĂ© dĂ©clarĂ©e du cautionnĂ© ont le mĂȘme effet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DIXIEME : DE CAUTIONNEMENT +Chapitre quatriĂšme : Du cautionnement de comparution +Article 1169 La caution qui a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă payer, faute de prĂ©senter le dĂ©biteur, a le droit de faire rĂ©voquer la condamnation, si elle prouve qu'Ă la date du jugement le cautionnĂ© Ă©tait mort ou insolvable. Si la caution a exĂ©cutĂ© le jugement qui la condamne, elle a recours contre le crĂ©ancier, Ă concurrence de la somme payĂ©e, dans les conditions Ă©tablies pour la rĂ©pĂ©tition d'indĂ». + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1170 Le gage ou le nantissement porte une chose quâelle soit une chose mobiliĂšre, immobiliĂšre ou un droit incorporel. Il confĂšre au crĂ©ancier le droit de se payer sur cette chose, par prĂ©fĂ©rence Ă tous autres crĂ©anciers, au cas oĂč le dĂ©biteur manquerait Ă le satisfaire. Le gage est un contrat par lequel le dĂ©biteur ou un tiers agissant dans son intĂ©rĂȘt affecte une chose Ă la garantie dâune obligation, et qui requiert la dĂ©possession de la chose qui en fait lâobjet. Le nantissement est un contrat par lequel le dĂ©biteur ou un tiers agissant dans son intĂ©rĂȘt affecte une chose Ă la garantie dâune obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dĂ©possĂ©dĂ© de la chose. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1171 Pour constituer un gage ou un nantissement, il faut avoir la capacitĂ© de disposer Ă titre onĂ©reux de la chose qui en est l'objet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1171 bis Une promesse de gage ou de nantissement peut ĂȘtre faite par le constituant dĂ©biteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1172 Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit rĂ©soluble, conditionnel, ou sujet Ă rescision, ne peuvent consentir qu'un gage ou un nantissement soumis Ă la mĂȘme condition ou Ă la mĂȘme rescision. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1173 Le gage ou le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1. Si le maĂźtre y consent ou le ratifie; lorsque la chose est grevĂ©e d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est Ă©galement requis; 2. Au cas oĂč le constituant a acquis postĂ©rieurement la propriĂ©tĂ© de la chose gagĂ©e ou nantie. Si le maĂźtre ne consent au nantissement que jusqu'Ă concurrence d'une somme dĂ©terminĂ©e ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'Ă concurrence de cette somme ou sous les rĂ©serves exprimĂ©es par le propriĂ©taire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet, si le maĂźtre refuse son consentement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1174 Tout ce qui peut ĂȘtre valablement vendu peut ĂȘtre objet de gage et de nantissement. Peut ĂȘtre donnĂ©e en gage ou en nantissement une chose future, alĂšatoire ou dont on nâa pas la possession. Lorsquâil sâagit du gage, ce dernier ne confĂšre au crĂ©ancier que le droit d'exiger la dĂ©livrance des choses qui font l'objet du contrat, dĂšs que cette dĂ©livrance pourra ĂȘtre effectuĂ©e. Le nantissement dâun bien meuble corporel demeure mĂȘme sâil devient un immeuble par destination. Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dipositions de la loi n° 39-08 relative au code des droits rĂ©els rĂ©gissant lâantichrĂšse. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1175 Un gage ou un nantissement peut ĂȘtre constituĂ© en garantie de toutes crĂ©ances prĂ©sentes ou futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, ou en garantie d'une obligation Ă©ventuelle, ou suspendue Ă une condition. Le montant de la crĂ©ance garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, son montant maximum sont fixĂ©s dans lâacte constitutif de la garantie. A dĂ©faut, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la description en termes gĂ©nĂ©raux des Ă©lĂ©ments de la crĂ©ance et des obligations qui lui donnent naissance. Une mĂȘme chose donnĂ©e en garantie peut Ă©galement faire lâobjet soit de plusieurs gages soit de plusieurs nantissements, sous rĂ©serve du rang de chaque crĂ©ancier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1175 bis Le gage ou le nantissement dâun bien meuble peut ĂȘtre constituĂ© au bĂ©nĂ©fice dâun ou de plusieurs crĂ©anciers reprĂ©senstĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, par un agent des sĂ»retĂ©s dĂ©signe conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur. Lâacte constitutif peut reconnaĂźtre Ă un ou plusieurs crĂ©anciers futurs le bĂ©nĂ©fice du gage ou du nantissement que lesdits crĂ©anciers futurs et leurs crĂ©ances garanties soient dĂ©terminables. Les crĂ©anciers futurs ne pourront se prĂ©valoir du gage ou du nantissement constituĂ© Ă leur profit quâĂ compter de la naissance de leurs crĂ©ances garanties et sous rĂ©serve dâavoir notifiĂ© leurs identitĂ©s aux crĂ©anciers antĂ©rieurs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1176 Le gage ou le nantissement peut ĂȘtre constituĂ© Ă partir d'une certaine date ou jusqu'Ă une date dĂ©terminĂ©e, sous condition suspensive ou rĂ©solutoire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1176bis Le crĂ©ancier nanti et le constituant peuvent, lorsquâil sâagit dâun nantissement, convenir que la chose nantie soit remise au crĂ©ancier, sans toutefois que cette remise nâaffecte la nature juridique du nantissement ou nâait aucun effet sur lâordre de prioritĂ© des crĂ©anciers Ă©tabli pour les dĂ©sintĂ©resser. Dans ce cas, toutes les obligations du crĂ©ancier gagiste incombent au crĂ©ancier nanti. Il ne peut, en aucun cas, ĂȘtre remise, lâutilise ou rĂ©colte ses fruits pour son propre compte. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1177 Le crĂ©ancier bĂ©nĂ©ficiaire dâun gage ou dâun nantissement dispose dâun droit de suite sur la chose gagĂ©e ou nantie en quelque main quâelle passe, sou rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent chapitre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1178 Celui qui a contituĂ© un gage ou un nantissement ne perd point le droit dâaliĂ©ner la chose qui en est lâobjet, mais toute aliĂ©nation consentie par le dĂ©biteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnĂ©e Ă la condition que la dette soit payĂ©e en principal et accessoires, Ă moins que le crĂ©ancier ne consente Ă ratifier lâaliĂ©nation. En cas de ractification de lâaliĂ©nation, le gage ou le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas Ă©chue. Lorsqu'elle est Ă©chue, le crĂ©ancier exerce son privilĂšge sur le prix, sauf son recours contre le dĂ©biteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas Ă le satisfaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1179 Celui qui a constituĂ© un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu Ă©gard Ă l'Ă©tat oĂč elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empĂȘche l'exercice des droits rĂ©sultant du nantissement au profit du crĂ©ancier. Lorsque l'objet du nantissement consiste en une crĂ©ance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constituĂ© le nantissement ne peut, par des conventions passĂ©es avec les tiers, Ă©teindre ou modifier au prĂ©judice du crĂ©ancier nanti les droits rĂ©sultant de la crĂ©ance ou du droit donnĂ© en gage : toutes stipulations Ă cet effet sont nulles Ă l'Ă©gard du crĂ©ancier, s'il n'y a adhĂ©rĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1180 Les dispositions de lâarticle 1180 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de lâarticle 6 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1181 Le gage ou le nantissement s'Ă©tend de droit aux indemnitĂ©s dues par les tiers Ă raison de la dĂ©tĂ©rioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou Ă raison de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique. Le crĂ©ancier est autorisĂ© Ă prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnitĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1182 Si la chose qui est l'objet du nantissement est dĂ©tĂ©riorĂ©e par une cause non imputable au crĂ©ancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplĂ©ment de sĂ»retĂ©, s'il n'y a convention contraire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre premier : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1183 Si la perte ou la dĂ©tĂ©rioration provient du fait du dĂ©biteur, le crĂ©ancier aura le droit d'exiger le payement immĂ©diat de la crĂ©ance, bien qu'elle soit Ă terme, si le dĂ©biteur n'offre de lui remettre une autre garantie Ă©quivalente ou un supplĂ©ment de sĂ»retĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1184 Le gage confĂšre au crĂ©ancier le droit de retenir la chose engagĂ©e jusqu'Ă parfait acquittement de la dette et de procĂ©der Ă sa rĂ©alisation si lâobligation nâest acquitĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de la section IV du prĂ©sent chapitre. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1185 Les dispositions de lâarticle 1185 ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en vertu de lâarticle 6 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1186 Est valable le gage du numĂ©raire, des titres et des choses fongibles. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1187 Le crĂ©ancier qui reçoit, Ă titre de gage, une chose mobiliĂšre, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriĂ©taire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces objets, mĂȘme s'il Ă©tait de bonne foi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1188 Le gage ou le nantissement est constituĂ© par Ă©crit dans un acte authentique ou sous-seing privĂ©. Il doit ĂȘtre Ă©noncĂ© dans lâacte constitutif les iedntitĂ©s du constituant, et du crĂ©ancier gagiste ou nanti, le montant de la crĂ©ance garantie tel que prĂ©vu Ă lâarticle 1175 ci-dessus, lâacte donnant naissance Ă la crĂ©ance objet du gage ou du nantissement, ainsi que la description de la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 1190 du prĂ©sent code. Toutefois, le gage nâest parfait que par la remise effective de la chose qui en est lâobjet au crĂ©ancier ou Ă un tiers convenu entre les parties au contrat. Lorsque la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement se trouvait au pouvoir dâun tiers qui la dĂ©tient pour le compte du dĂ©biteur, ce tiers est censĂ© dĂ©tenir la chose pour le crĂ©ancier, dĂ©s quâil est notifiĂ© de la constitution du gage ou du nantisement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1189 Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobiliĂšre ne s'Ă©tablit que par la remise de la chose tout entiĂšre au pouvoir du crĂ©ancier. Lorsque la chose est commune entre le dĂ©biteur et d'autres personnes, il suffit que le crĂ©ancier soit substituĂ© en la possession qu'avait son auteur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1190270 La chose gagĂ©e ou nantie est dĂ©crite dans lâacte constitutif par lâĂ©nonciation en termes gĂ©nĂ©raux de lâespĂšce ou du type, de la qualitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de la qualitĂ© de ladite chose, ainsi que de toutes les autres caractĂ©ristiques qui peuvent ĂȘtre mentionnĂ©es selon la nature de la chose nantie ou gagĂ©e, afin que cette derniĂšre puisse ĂȘtre identifiable. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1191 Le gage est opposable aux tiers par la remise effective de la chose qui est lâobjet au crĂ©ancier gagiste ou Ă un tiers convenu entre les parties, sous rĂ©serve des dispositions des articles 1228 et 1229 ci-aprĂšs. Le nantissement est opposable aux tiers par lâinscription faite au registre national Ă©lĂ©ctronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂ©res créé par la lĂ©gislation en vigueur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1192 Le crĂ©ancier gagiste ou nanti et le dĂ©biteur peuvent, Ă tout moment, convenir de remplacer tout ou partie des choses gagĂ©es ou nanties. La chose gagĂ©e ou nantie venant en remplacement est considĂ©rĂ©e comprise dans lâassiette du gage ou du nantissement dĂ©s la date de constitution dudit gage ou nantissement, Ă condition toutefois quâĂ la date de remplacement, la valeur de la chose de remplacement ne soit pas supĂ©rieure Ă la valeur de la chose remplacĂ©e plus dâun dixiĂšme, et que ladite chose ne fasse pas lâobjet dâune garantie consentie en faveur dâun ou de plusieurs autres crĂ©anciers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1193 La convention par laquelle une personne s'oblige Ă donner en gage une chose dĂ©terminĂ©e confĂšre au crĂ©ancier le droit d'exiger la dĂ©livrance du gage et, Ă dĂ©faut, les dommages-intĂ©rĂȘts. Cette disposition s'applique, mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a perdu la capacitĂ© d'aliĂ©ner avant la remise du gage au crĂ©ancier : le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision Ă©tablis par la loi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1194 Le crĂ©ancier est censĂ© avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont Ă sa disposition, quâelles soient dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou Ă la douane ou dans un dĂ©pĂŽt public, ou si, avant qu'elles soient arrivĂ©es, il en a entre ses mains un « connaissement ou un autre titre de transport ». + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1195 Le privilĂšge s'Ă©tablit sur les crĂ©ances mobiliĂšres : a- Par la remise du titre constitutif de la crĂ©ance; b- Et, en outre, par la signification du nantissement au dĂ©biteur de la crĂ©ance donnĂ©e en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit ĂȘtre faite par le crĂ©ancier primitif ou par le crĂ©ancier nanti, dĂ»ment autorisĂ© par ce dernier. La crĂ©ance qui n'est pas Ă©tablie par un litre ne peut faire l'objet d'un gage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1196 Le privilĂšge s'Ă©tablit sur les litres au porteur par la tradition au crĂ©ancier des titres donnĂ©s en gage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1197 A l'Ă©gard des actions, des parts d'intĂ©rĂȘt, et des obligations nominatives des sociĂ©tĂ©s financiĂšres, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opĂšre par un transfert sur les registres de la sociĂ©tĂ©, le gage peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© par un transfert Ă titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section premiĂšre : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 1198 Lorsqu'il a Ă©tĂ© convenu que le gage serait remis Ă un tiers dĂ©positaire, sans dĂ©signation d'une personne et lorsque cette convention nâindique pas celui qui en sera chargĂ©, le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent est appelĂ© Ă choisir entre les personnes proposĂ©es par les parties. En cas de mort du tiers dĂ©positaire, le gage est dĂ©posĂ© auprĂ©s dâune autre personne choisie par les parties ou, Ă Ă dĂ©faut, par le prĂ©sident du tribunal. Cette disposition est applicable aux gages successifs. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section deuxiĂšme : Des effets du gage et du nantissement +Article 1199 Outre le principal de la dette, le gage ou le nantissement garantit : 1. Les accessoires de la dette, au cas oĂč ils seraient dus; 2. Les dĂ©penses nĂ©cessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure Ă©tablie Ă l'article 1216; 3. Les frais nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation du gage. Les dommages qui pourraient ĂȘtre dus au crĂ©ancier, et les frais de poursuite exercĂ©s contre le dĂ©biteur constituent une obligation personnelle de ce dernier, pour laquelle le crĂ©ancier peut exercer un recours tel que de droit. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section deuxiĂšme : Des effets du gage et du nantissement +Article 1200 Sauf stipulation contraire, les fruits, produits et accessoires des choses gagĂ©es ou nanties sont compris dans lâassiette du gage ou du nantissement et sont considĂ©rĂ©s comme compris dans ladite assiette Ă la date de constitution dudit gage ou nantissement. En cas de remplacement de tout ou partie des choses gagĂ©es ou nanties, les fruits, produits et accessoires des choses apportĂ©es en remplacement sont rĂ©putĂ©s compris dans lâassiette du gage ou du nantisselent Ă la date de sa constitution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section deuxiĂšme : Des effets du gage et du nantissement +Article 1201 Quâil sâagisse du gage ou du nantissement, le crĂ©ancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevĂ©e totale ou partielle du gage ou du nantissement, en tenant compte du taux dâexĂ©cution de lâobligation, sous rĂ©serve du principe de proportionnalitĂ© entre la valeur de la chose gagĂ©e ou nantie et la part exĂ©cutĂ©e de lâobligation. Lorsque le gage est constituĂ© en plusieurs choses sĂ©parĂ©es, de maniĂšre quâune partie de chacune dâelle garantit une partie de la dette, le constituant qui a payĂ© une fraction de la dette a le droit de reprendre la chose gagĂ©e correspondante Ă cette partie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section deuxiĂšme : Des effets du gage et du nantissement +Article 1202 Le dĂ©biteur solidaire ou le cohĂ©ritier, qui a payĂ© sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution de la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement pour sa part, tant que la dette n'est pas entiĂšrement acquittĂ©e. RĂ©ciproquement, le crĂ©ancier solidaire ou le cohĂ©ritier, qui a reçu sa portion de la crĂ©ance, ne peut restituer la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement au prĂ©judice des crĂ©anciers ou cohĂ©ritiers qui ne sont pas encore dĂ©sintĂ©ressĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section deuxiĂšme : Des effets du gage et du nantissement +Article 1203 Le crĂ©ancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres crĂ©ances contre le dĂ©biteur, qu'elles soient postĂ©rieures ou antĂ©rieures Ă la constitution du gage, Ă moins qu'il n'ait Ă©tĂ© convenu que le gage devait servir Ă garantir aussi ces crĂ©ances. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section deuxiĂšme : Des effets du gage et du nantissement +Article 1203bis Lorsque le constituant nâest pas le dĂ©biteur : 1°- le crĂ©ancier gagiste ou nanti nâa action, Ă lâencontre du constituant, que sur le bien affectĂ© en garantie ; 2°- en cas de rĂ©alisation du gage ou du nantissement, le constituant dispose dâun droit de recours contre le dĂ©biteur et il est subrogĂ© dans tous les droits quâavait le crĂ©ancier contre le dĂ©biteur ; 3°- le constituant peut agir contre le dĂ©biteur, en vue de faire consigner les sommes nĂ©cessaires Ă le dĂ©sintĂ©resser, mĂȘme avant la rĂ©alisation du gage ou du nantissement et chaque fois quâil a des raisons sĂ©rieuses lui faisant craindre lâinsolvabilitĂ© dudit dĂ©biteur ; 4°-le constituant peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur gormis celles inhĂ©rentes Ă sa personne, mĂȘme si le dĂ©biteur sây oppose ou y renonce ; 5°- le gage sâĂ©teint lorsque la suborgation aux droits du crĂ©ancier gagiste nâest plus possible pour le constituant par le fait ou la faute dudit crĂ©ancier, sous rĂ©serve des dispositions des articles 77 et 78 du prĂ©sent code. Toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite ; 6°- la prorogation du terme de la crĂ©ance garantie, accordĂ©e par le crĂ©ancier au dĂ©biteur, nâengage pas le constituant Ă moins quâil nây ait consenti. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1204 Le crĂ©ancier gagiste ou le tiers dĂ©tenteur convenu entre les parties, doit veiller Ă la garde et Ă la conservation de la chose gagĂ©e en sa possession avec la mĂȘme diligence avec laquelle il conserve ses propores biens. Le constituant doit rembourser au crĂ©ancier ou au tiers dĂ©tenteur les frais nĂ©cessaires que celui-ci a dĂ©boursĂ©s pour la conservation de la chose gagĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1205 Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres Ă Ă©chĂ©ance fixe, le crĂ©ancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et Ă mesure des Ă©chĂ©ances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le dĂ©biteur ne pourrait prendre lui-mĂȘme, faute de possession du titre. Le privilĂšge se transporte sur la somme recouvrĂ©e, ou sur l'objet de la prestation, dĂšs qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la dĂ©livrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le crĂ©ancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothĂšque. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1206 Si les choses gagĂ©es ou leurs produits menacent de se dĂ©tĂ©riorer ou de se dĂ©pĂ©rir, le crĂ©ancier gagiste doit en avertir aussitĂŽt le constituant. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'Ă©gale valeur. S'il y a demeure de la part du constituant, le crĂ©ancier gagiste est tenu de faire ordonner par le prĂ©sident du tribunal compĂ©tant, en sa qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, la vente des choses gagĂ©es menaçant dĂ©tĂ©rioration ou dĂ©perdition, aprĂšs en avoir fait vĂ©rifier lâĂ©tat et estimer la valeur par voie dâexpertise. Ce dernier peut ordonner toutes les mesures nĂ©cessaires dans lâintĂ©rĂȘt des parties. Le produit de la vente remplace les choses gagĂ©es menaçant dĂ©tĂ©rioration ou dĂ©perdition. Toutefois, le constituant peut en demander le dĂ©pĂŽt dans la caisse du tribunal, ou bien le conserver en remettant au crĂ©ancier gagiste dâautres choses Ă condition que ses derniĂšres aient une valeur Ă©quivalente Ă celle des choses donnĂ©es initialement en gage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1207 Le crĂ©ancier ne peut faire usage de la chose donnĂ©e en gage, ni con- stituer un sous gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre maniĂšre dans son intĂ©rĂȘt personnel, sauf stipulation contraire dans lâacte de constitution ou s'il n'y est expressĂ©ment autorisĂ© par le constituant282. En cas de contravention, il rĂ©pond mĂȘme du cas fortuit, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts du dĂ©biteur ou du tiers bailleur de gage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1208 Dans le cas prĂ©vu Ă l'article prĂ©cĂ©dent, et dans tous les autres cas oĂč le crĂ©ancier abuse du gage, le nĂ©glige, ou le met en pĂ©ril, le dĂ©biteur a le choix : 1. Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dĂ©positaire, sauf son recours en dommages contre le crĂ©an- cier; 2. Ou de contraindre le crĂ©ancier Ă remettre les choses en l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient au moment oĂč le gage a Ă©tĂ© constituĂ©; 3. Ou d'exiger la restitution du gage en remboursant la dette, encore que l'Ă©chĂ©ance ne soit pas arrivĂ©e. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1209 DĂšs que le contrat de nantissement est Ă©teint, le crĂ©ancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au dĂ©biteur, soit au tiers bailleur du gage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1210 Les frais de la restitution du gage sont Ă la charge du dĂ©biteur, s'il n'en est nutriment convenu. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1211 Le crĂ©ancier rĂ©pond de la perte et de la dĂ©tĂ©rioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable. Il ne rĂ©pond pas du cas fortuit et de la force majeure, Ă moins qu'ils n'aient Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©s de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force majeure est Ă sa charge. Est nulle la stipulation qui chargerait le crĂ©ancier des cas de force majeure. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1212 Le crĂ©ancier rĂ©pond du gage Ă concurrence de la valeur qu'il avait au moment oĂč il lui a Ă©tĂ© remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y Ă©chet. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1213 La responsabilitĂ© du crĂ©ancier cesse, si le dĂ©biteur, qui a acquittĂ© la dette, est en demeure de recevoir le gage que le crĂ©ancier a mis Ă sa disposition, ou s'il a priĂ© le crĂ©ancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le crĂ©ancier ne rĂ©pond plus que comme simple dĂ©positaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1214 Lorsque le gage a Ă©tĂ© remis Ă un tiers dĂ©positaire convenu entre les parties, la perte du gage est Ă la charge du dĂ©biteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dĂ©positaire. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1215 Est nulle la stipulation qui dĂ©chargerait le crĂ©ancier de toute responsabilitĂ© Ă l'Ă©gard du gage. La rescision ou la nullitĂ© de l'obligation principale ne libĂšre pas le crĂ©ancier de ses obligations quant Ă la garde et Ă la conservation de la chose qui lui a Ă©tĂ© remise Ă titre de gage. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1216 Le dĂ©biteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au crĂ©ancier : 1. Des dĂ©penses nĂ©cessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le crĂ©ancier aurait acquittĂ©es. Le crĂ©ancier peut enlever les amĂ©liorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages; 2. Des dommages produits au crĂ©ancier par la chose, s'ils ne sont imputables Ă la faute de ce dernier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section troisiĂšme : Des obligations du crĂ©ancier +Article 1217 Se prescrivent par six mois : a- L'action en indemnitĂ© du dĂ©biteur ou du tiers bailleur du gage contre le crĂ©ancier Ă raison de la dĂ©tĂ©rioration ou de la trans- formation de la chose; b- L'action du crĂ©ancier contre le dĂ©biteur Ă raison des dĂ©penses nĂ©cessaires faites Ă la chose, et des amĂ©liorations qu'il a le droit d'enlever. Ce dĂ©lai commence, pour le dĂ©biteur, du moment oĂč le gage lui a Ă©tĂ© restituĂ©, et, pour le crĂ©ancier gagiste, du moment oĂč le contrat a pris fin. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1218 Le crĂ©ancier peut, au cas oĂč la crĂ©ance garantie demeure impayĂ©e et aprĂšs quâil ait accompli les formalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1219 ci-aprĂšs : 1°- sâattribuer par voie conventionnelle la propriĂ©tĂ© de la chose gagĂ©e ou nantie selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1221 ci-dessous ; ou 2°- vendre la chose gagĂ©e ou nantie de grĂ©-Ă -grĂ© ou par voie dâenchĂšres organisĂ©es par une personne de droit privĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1222 ci-dessous ; ou 3°- faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagĂ©e ou nantie selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1223 ci-dessous ; ou 4°- faire ordonner en justice que la chose gagĂ©e ou nantie lui demeure en paiement selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 1224 ci-dessous. A lâexception des mesures prĂ©vues aux 3 et 4 du prĂ©sent article, lâappropriation ou la vente de la chose gagĂ©e ou nantie doit ĂȘtre prĂ©alablement prĂ©vue dans le contrat de gage ou de nantissement conclu entre le crĂ©ancier gagsite ou nanti et le constituant. Dans tous les cas prĂ©citĂ©s, lorsquâil a pluralitĂ© de crĂ©anciers gagistes ou nantis, le gage ou le nantissement est rĂ©alisĂ© en tenant compte du droit du crĂ©ancier de rang supĂ©rieur Ă opter pour lâun des modes de rĂ©alisation prĂ©citĂ©s. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1219 Le crĂ©ancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le dĂ©biteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de non-paiement, la mention de la dĂ©chĂ©ance du terme et lâĂ©ventualitĂ© de procĂ©der, en consĂ©quence, Ă la rĂ©alisation de la sĂ»retĂ©. La mise en demeure prĂ©citĂ©e fixe un dĂ©lai ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă quinze (15) jours Ă compter de la date de sa notification en vue de permettre au dĂ©biteur de rĂ©gler les sommes dues. Si cette mise en demeure est restĂ©e infructueuse Ă lâexpiration du dĂ©lai, le crĂ©ancier peut entamer la procĂ©dure de rĂ©alisation de la sĂ»retĂ©. PassĂ© ce dĂ©lai, le crĂ©ancier nanti procĂ©de Ă lâinscription de la mise en demeure par lui notifiĂ©e, au registe national Ă©lectronique des sĂ»retĂ©s mobiliĂ©res qui en avise, sans dĂ©lai, les aurtes crĂ©anciers nantis inscrits. Lorsquâil sâagit dâun gage, le crĂ©ancier gagiste est tenu, autant que possible, dâaviser les autres crĂ©anciers gagistes, sâils existent, de son intention de le rĂ©aliser. Le constituant ou le tiers dĂ©tenteur, selon le cas, doit, sous peine de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e, sâabstenir de disposer des choses gagĂ©es ou nanties ou de prendre toute mesure susceptible de diminuer leur valeur, sauf accord du crĂ©ancier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1220 Le constituant est en droit, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 1219 ci- dessus, de faire opposition devant le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent en sa qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lâopposition suspend les procĂ©dures de rĂ©alisation du gage ou du nantissement. Toutefois, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut, sur demande du crĂ©ancier gagiste ou nanti ordonner la poursuite de la rĂ©alisation lorsquâil lui apparait le caractĂšre non sĂ©rieux de lâopposition. Cette ordonnance est exĂ©cutĂ©e sur minute. - 297 - PassĂ© ce dĂ©lai et Ă dĂ©faut dâopposition, ou si lâopposition est jugĂ©e irrecevable ou est rejetĂ©e, le crĂ©ancier peut poursuivre la rĂ©alisation du gage ou du nantissement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1221 Le crĂ©ancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, quâĂ dĂ©faut de paiement de la crĂ©ance garantie, le crĂ©ancier devient propriĂ©taire de la chose gagĂ©e ou nantie. Lorsquâil sâagit dâun gage, la chose donnĂ©e en gage demeure au pouvoir du crĂ©ancier gagiste qui sâen attribue la propriĂ©tĂ© par simple constatation de non-paiement. Sâagissant dâun nantissement, le crĂ©ancier nanti sâattribue la propriĂ©tĂ© de la chose nantie par simple constatation de non-paiement ; le constituant est tenu, en consĂ©quence, de remettre la chose donnĂ©e en nantissement au crĂ©ancier nanti, sous peine de poursuite devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. La valeur de la chose gagĂ©e ou nantie est fixĂ©e Ă la date Ă laquelle la propriĂ©tĂš est attribuĂ©e, par convention du crĂ©ancier gagsite ou nanti et du constituant. Lorsque le gage ou le nantissement est constituĂ© de plusieurs Ă©lĂ©ments, il est procĂ©dĂ© Ă la fixation de la valuer de chacun desdits Ă©lĂ©ments. En cas de dĂ©saccord sur la veleur, les parties dĂ©signent par accord mutuel un expert Ă cet effet. A dĂ©faut, ce dernier est dĂ©signĂ©, sur ordonnance du guje des rĂ©fĂ©rĂ©s, afin de fixer ladite valeur. Lorsque la chose gagĂ©e ou nantie fait lâobjet dâune cotation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, sa valeur est fixĂ©e au jour oĂč la propriĂ©tĂ© est attribuĂ©e sur la base du dernier cours de clĂŽture sur ledit marchĂ©. Lorsque la valeur fixĂ©e excĂšde le montant de la crĂ©ance garantie, une somme Ă©gale Ă la diffĂ©rence est versĂ©e au constituant, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 1227-1 ci-dessous. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1222 Le crĂ©ancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir quâen cas de constatation de non-paiment de la crĂ©ance garantie, la chose gagĂ©e ou nantie soit vendue de grĂ©-Ă -grĂ© ou par voie dâenchĂšres organisĂ©es par une personne de droit privĂ©. - 298 - La valeur de la chose gagĂ©e ou nantie est fixĂ©e Ă la date de la vente, par convention du crĂ©ancier gagiste ou nanti et du constituant. Lorsque le gage ou le nantissement est constituĂ© de plusieurs Ă©lĂ©ments, il est procĂ©dĂ© Ă la fixation de la velur de chacun desdits Ă©lĂ©ments. En cas de dĂ©saccord sur la valeur, les parties dĂ©signent par accord mutuel un expert Ă cet effet. A dĂ©faut, ce dernier est dĂ©signĂ©, sur ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, afin de fixer ladite valeur. Lorsque la chose fait lâobjet dâune cotation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, sa valeur est fixĂ©e au jour de la rĂ©alisation sur la base du denier cours de clĂŽture sur ledit marchĂ©. Lorsque la valuer fixĂ©e excĂšde le montant de la crĂ©ance garantie, une somme Ă©gale Ă la diffĂ©rence est versĂ©e au constituant, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 1227-1 ci-dessous. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1223 AprĂšs constatation de non paiement, le crĂ©ancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagĂ©e ou nantie par voie dâenchĂšres publiques. Lorsquâil sâagit dâun gage, il est procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s de la vente de la chose gagĂ©e par lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution relevant du tribunal du ressort du domicile du crĂ©ancier gagiste ou des tiers dĂ©tenteur de la chose gagĂ©e. Sâagissant de nantissement, le crĂ©ancier nanti prĂ©sente une requĂȘte au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s compĂ©tent afin de constater le non-paiement et dâordonner la vente de la chose nantie aux enchĂšres publiques. Il est procĂ©dĂ© Ă la vente conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure civile et aux dispositions ci-aprĂšs. La nature et les caractĂ©ristiques des choses gagĂ©es ou nanties sont, prĂ©alablement Ă la vente vĂ©rifiĂ©es par lâagent chargĂ© de lâexĂ©cution. Il en dresse procĂšs-verbal qui mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, les biens manquants et ceux qui auraient Ă©tĂ© dĂ©gradĂ©s. Lorsque le montant de lâadjudication excĂšde le montant de la crĂ©ance garantie, une somme Ă©gale Ă la diffĂ©rence est versĂ©e au constituant, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 1227 ci-dessous. - 299 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1224 Le crĂ©ancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s que le bien gagĂ© ou nanti lui demeure en paiement, aprĂšs quâil ait constatĂ© le non-paiement et fixĂ© la valeur du bien gagĂ© ou nanti par un expert dĂ©signĂ© Ă cet effet. Lorsque le gage ou le nantissement est constituĂ© de plusieurs Ă©lĂ©ments, il est procĂ©dĂ© Ă la fixation de la valeur de chacun desdits Ă©lĂ©ments. Lorsque le bien fait lâobjet dâune cotation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, sa valeur est fixĂ©e au jour de la rĂ©alisation sur la base du dernier cours de clĂŽture sur ledit marchĂ©. Lorsque la valeur fixĂ©e excĂšde le montant de la crĂ©ance garantie, une somme Ă©gale Ă la diffĂ©rence est versĂ©e au constituant, sous rĂ©serve des disposotions de lâarticle 1227 ci-dessous. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1225 Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sĂ»retĂ©s mobiliĂšres sont affectĂ©es Ă la garantie dâune crĂ©ance, le crĂ©ancier gagiste ou nanti et le constituant ou le dĂ©biteur, selon le cas, peuvent convenir soit dans lâacte de constitution du gage ou le nantissement soit dans un acte ultĂ©rieur, que la vente des choses gagĂ©es ou nanties sâeffectue conformĂ©mĂ©nt aux dispositions des articles 1222 et 1223 ci-dessus, selon lâordre quâils fixent. A dĂ©faut dâaccord sur lâordre : -la vente porte sur les choses choisies par le constituant, pourvu quâelles suffisent au paiement de la date ; -dans le cas contraire, le crĂ©ancier gagiste ou nanti doit commencer par faire vendre les choses qui entraĂźent des dĂ©penses dâentretien, ensuite celles qui reprĂ©sentent le moins dâutilitĂ© pour le constituant, et, enfin, les autres, jusquâĂ concurrence de la crĂ©ance. Il ne peut faire vendre que ce qui est necessaire pour acquitter lâobligation, Ă peine de nullitĂ© pour le surplus et sous rĂ©serve du droit du constituant au dĂ©dommagement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1226 Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sĂ»retĂ©s mobiliĂšres sont affectĂ©es Ă la garantie dâune crĂ©ance, le crĂ©ancier gagiste ou nanti et constituant ou le dĂ©biteur, selon le cas, peuvent convenir que le crĂ©ancier gagiste ou nanti - 300 - sâattribue la propriĂ©tĂ© des choses gagĂ©es ou nanties conformĂ©ment aux dispositions des articles 1221 et 1224 ci-dessus, selon lâordre quâils fixent. A dĂ©faut dâaccord sur lâordre, le crĂ©ancier gagiste ou nanti est en droit de sâattribuer la propriĂ©tĂ© des choses quâil choisit et seulement jusquâĂ concurrence de la crĂ©ance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227 DĂ©s que la vente a eu lieu, le crĂ©ancier est tenu dâaviser le dĂ©biteur et le tiers bailleur de la chose gagĂ©e ou nantie, sâil existe, du rĂ©sultat obtenu. Si la rĂ©alisation du gage ou du nantissement est faite par voie de justice et en cas de pluralitĂ© de crĂ©anciers de rangs diffĂ©rents, sont applicables les rĂšgles dâexĂ©cution prĂ©vues au code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au prĂ©sent code. Le produit de la vente appartient de droit au crĂ©ancier, Ă concurrence de ce qui lui est dĂ». Il exerce ses actions pour le surplus contre le dĂ©biteur, si le produit de la vente ne suffit pas Ă le dĂ©sintĂ©resser. Le crĂ©ancier est tenu, dans tous les cas, de produire un compte-rendu de la rĂ©alisation du gage ou du nantissement au dĂ©biteur, appuyĂ© des piĂšces justificatives. Il rĂ©pond de son dol et de sa faute lourde. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227-1 Lorsque le gage ou le nantissement est rĂ©alisĂ© en application des dispositions des paragraphes 1er et 2Ă©me de lâarticle 1218 ci-dessus et en cas de pluralitĂ© de crĂ©anciers, le crĂ©ancier qui rĂ©alise la sĂ»retĂ© procĂšde Ă lâouverture dâun compte auprĂ©s dâun Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ© Ă ce recevoir des fonds du public dans lequel est dĂ©posĂ©, selon le cas, le produit de la rĂ©alisation ou la diffĂ©rence entre le montant de la crĂ©ance et la valeur de la chose gagĂ©e ou nantie, sous rĂ©serve des dispositions ci- aprĂšs. Le crĂ©ancier gagsite ou nanti ayant rĂ©alisĂ© la sĂ»retĂ© paie, selon leur rang, les crĂ©anciers par prĂ©lĂšvement sur les sommes dĂ©posĂ©es dans la limite des sommes qui leur sont dues. AprĂšs complet paiement des crĂ©ances garanties des crĂ©anciers de rang supĂ©rieur, sâils existent, les sommes qui restent au crĂ©dit du compte sont versĂ©es au crĂ©ancier ayant rĂ©alisĂ© le gage ou le nantissement dans la limite de ce qui lui dĂ». Il est procĂ©dĂ©, ensuite, au paiement des crĂ©anciers de rang infĂ©rieur, sâil y a lieu, selon leurs rangs, par prĂ©lĂšvement sur les sommes dĂ©posĂ©es dans la limite des sommes qui leurs sont dues. Le solde du compte est restituĂ© au constituant, quâil soit dĂ©biteur ou tiers bailleur du gage ou du nantissement, aprĂšs complet paiement des crĂ©ances garanties de tous les crĂ©naciers. Les sommes figurant au crĂ©dit du compte sont destinĂ©es Ă dĂ©sintĂšresser les seuls crĂ©anciers gagistes ou nantis. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227-2 Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire lâobjet de rĂ©alisation partielle. La rĂ©alisation partielle est rĂ©gie par les mĂȘmes dispositions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section. Le gage ou le nantissemnt partiellement rĂ©alisĂ© demeure seulement pour le reste jusquâau complet paiement de la crĂ©ance garantie. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227-3 Lorsque le gage consiste en numĂ©raire ou en titres faisant office de monnaie, le crĂ©ancier est autorisĂ© Ă appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dĂ», lorsque la dette est de mĂȘme espĂšce. Dans ce cas, il ne doit compte au dĂ©biteur que de ce qui excĂšde sa crĂ©ance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227-4 Lorsque le nantissement consiste en une crĂ©ance Ă lâĂ©gard dâun tiers, le crĂ©ancier nanti peit, sauf convention contraire, recouvrer directement auprĂ©s dudit tiers le montant de sa crĂ©ance jusquâĂ concurrence de ce qui lui est dĂ». Le tiers ne se libre quâentre les mains du crĂ©ancier nanti. Dans ce cas, le paiement fait par lui a les mĂȘmes effets que le paiement effectuĂ© par le dĂ©biteur principal. En cas de pluralitĂ© de crĂ©anciers nantis, le droit de recouvrer la crĂ©ance engagĂ©e appartient au crĂ©ancier antĂ©rieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immĂ©diatment au dĂ©biteur le recouvrement de la crĂ©ance, et le cas Ă©chĂ©ant, les poursuites judiciaires par lui engagĂ©es. - 302 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227-5 Les frais de rĂ©alisation de la sĂ»retĂ© sont Ă la charge du constituant. Ceux imputables Ă la faute ou au dol du crĂ©ancier gagiste ou nanti sont Ă la charge de ce dernier. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section IV: De la rĂ©alisation du gage et du nantissement +Article 1227-6 Est nulle toute stipulation qui autorise le crĂ©ancier gagiste ou nanti Ă rĂ©aliser le gage ou le nantissement sans les formalitĂ©s prescrites par le prĂ©sent code. Section cinquiĂšme : De l'effet du gage entre les crĂ©anciers et envers les tiers + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section cinquiĂšme : De l'effet du gage entre les crĂ©anciers et envers les tiers +Article 1228 Celui qui a constituĂ© un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce mĂȘme objet; dans ce cas le premier crĂ©ancier gagiste dĂ©tient le gage pour le compte du second crĂ©ancier, aussi bien que pour le sien propre, dĂšs qu'il a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averti par le dĂ©biteur ou par le second crĂ©ancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validitĂ© du second gage. Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč le gage a Ă©tĂ© remis Ă un tiers dĂ©positaire. En cas de pluralitĂ© de gages, le constituant est tenu dâaviser les crĂ©anciers gagistes de toute constitution dâun sous gage de second rang et suivants. Mention de cette obligation doit ĂȘtre portĂ©e dans tout acte de constitution. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section cinquiĂšme : De l'effet du gage entre les crĂ©anciers et envers les tiers +Article 1229 Entre crĂ©anciers gagistes, le rang est dĂ©terminĂ© par la date de l'acte constitutif du nantissement. Les crĂ©anciers gagistes de mĂȘme rang viennent par Ă©gales portions sur le prix. Le tout, sauf les conventions des parties. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section cinquiĂšme : De l'effet du gage entre les crĂ©anciers et envers les tiers +Article 1230 Le gage dĂ©livrĂ© pour sĂ»retĂ© d'une obligation future Ă©ventuelle, ou suspendue Ă un terme ou Ă une condition, a rang Ă partir du jour oĂč il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, mĂȘme si l'obligation ne se rĂ©alise que plus tard. La mĂȘme disposition s'applique au gage suspendu Ă un terme ou Ă une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validĂ©. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section cinquiĂšme : De l'effet du gage entre les crĂ©anciers et envers les tiers +Article 1231 Le crĂ©ancier nanti du gage ne peut s'opposer Ă la saisie ni Ă la vente forcĂ©e du gage par d'autres crĂ©anciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des crĂ©anciers saisissants, Ă concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilĂšge sur le produit de la vente. Il peut aussi s'opposer Ă la saisie ou Ă la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dĂšs l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le crĂ©ancier nanti. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section cinquiĂšme : De l'effet du gage entre les crĂ©anciers et envers les tiers +Article 1232 Le crĂ©ancier nanti du gage qui en a Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ© involontairement peut le revendiquer entre les mains du dĂ©biteur et de tous tiers, dans les conditions Ă©tablies Ă l'article 297. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1233 La nullitĂ© de l'obligation principale entraĂźne la nullitĂ© du gage ou du nantissement. Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage ou du nantissement. Les effets de la prescription de l'obligation sont rĂ©glĂ©s par l'article 377. 287- Les dispositions de lâarticle 1233 et 1234 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et complĂ©tĂ©es en vertu de lâarticle 3 de la loi n° 21-18, prĂ©citĂ©e. - 304 - + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1234 Le gage ou le nantissement s'Ă©teint aussi, indĂ©pendamment de l'obli- gation principale : 1. Par la renonciation du crĂ©ancier gagiste ou nanti au gage ou au nantissement ; 2. Par la destruction totale de la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement ; 3. Par la confusion ; 4. Par la rĂ©solution du droit de la partie qui a constituĂ© le gage ; 5. Par l'expiration du terme du gage ou du nantissement ou l'Ă©vĂ©nement de la condition rĂ©solutoire sous laquelle il Ă©tĂ© constituĂ© ; 6. Par la stipulation de la cession de la dette sans le gage ou le nantissement ; 7. Par la rĂ©alisation du gage ou du nantissement sur demande dâun crĂ©ancier de rang supĂ©rieur. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1235 La renonciation du crĂ©ancier peut ĂȘtre tacite et rĂ©sulte de tout acte par lequel le crĂ©ancier gagiste ou nanti se dessaisit volontairement de la chose gagĂ©e ou nantie entre les mains du constituant, du tiers bailleur du gage ou du nantissement, ou d'un tiers indiquĂ© par le dĂ©biteur. Toutefois, la remise momentanĂ©e de la chose gagĂ©e ou nantie au dĂ©biteur, afin de lui permettre d'accomplir une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt des deux parties, ne suffit pas pour faire prĂ©sumer la renonciation du crĂ©ancier gagiste ou nanti. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1236 Le gage ou le nantissement s'Ă©teint par la perte ou destruction de la chose gagĂ©e ou nantie, sauf les droits du crĂ©ancier gagiste ou nanti sur ce qui reste de la chose gagĂ©e ou nantie ou de ses accessoires, et sur les indemnitĂ©s qui pourraient ĂȘtre dues de ce chef par les tiers. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1237 Le gage ou le nantissement s'Ă©teint, lorsque le droit de gage ou de nantissement, selon le cas, et le droit de propriĂ©tĂ© se rĂ©unissent dans la mĂȘme personne. Cependant, la confusion n'Ă©teint pas le gage ou le nantissement, et le crĂ©ancier gagiste ou nanti devenu propriĂ©taire conserve son droit de prĂ©ference, lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres crĂ©anciers de son auteur qui poursuivent le payement de leurs crĂ©ances sur la chose gagĂ©e ou nantie. Si le crĂ©ancier gagiste ou nanti n'acquiert la chose gagĂ©e ou nantie que pour partie, le gage ou le nantissement subsiste pour le reste et pour la totalitĂ© de la crĂ©ance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1238 Le gage ou le nantissement constituĂ© par celui qui n'avait sur la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement qu'un droit rĂ©soluble s'Ă©teint par la rĂ©solution des droits du constituant. Cependant le dĂ©laissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose gagĂ© ou nantie sur laquelle il avait un droit rĂ©soluble, ne nuit pas aux crĂ©anciers gagistes ou nantis. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1239 Le gage ou le nantissement renaĂźt avec la crĂ©ance, dans tous les cas oĂč le paiement fait au crĂ©ancier gagiste ou nanti est dĂ©clarĂ© nul, sauf les droits acquis rĂ©guliĂšrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE ONZIEME : DU GAGE ET DU NANTISSEMENT +Chapitre deuxiĂšme : Du gage et nantissement mobiliers +Section sixiĂšme : De la nullitĂ© et de l'extinction du gage et du nantissement +Article 1240 La rĂ©alisation du gage ou du nantissement rĂ©guliĂšrement faite par le crĂ©ancier gagiste ou nanti de rang supĂ©rieur Ă©tient les droits de gage ou de nantissement constituĂ©s sur cet objet au profit d'autres crĂ©anciers gagistes ou nantis, sauf leur droit sur le produit de la rĂ©alisation au cas oĂč il resterait un excĂ©dent. - 306 - + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Article 1241 Les biens du dĂ©biteur sont le gage commun de ses crĂ©anciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, Ă moins qu'il n'y ait entre les crĂ©anciers des causes lĂ©gitimes de prĂ©fĂ©rence289. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Article 1242 Les causes lĂ©gitimes de prĂ©fĂ©rence sont les privilĂšges, les nantissements et le droit de rĂ©tention. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre premier : Des privilĂšges +Article 1243 Le privilĂšge est un droit de prĂ©fĂ©rence que la loi accorde sur les biens du dĂ©biteur Ă raison de la cause de la crĂ©ance. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre premier : Des privilĂšges +Article 1244 La crĂ©ance privilĂ©giĂ©e est prĂ©fĂ©rĂ©e Ă toutes autres crĂ©ances, mĂȘme hypothĂ©caires. Entre les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s, la prĂ©fĂ©rence se rĂšgle par les diffĂ©rentes qualitĂ©s des privilĂšges. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre premier : Des privilĂšges +Article 1245 Les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s qui sont dans le mĂȘme rang sont payĂ©s par concurrence. Les ayants cause des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s exercent les mĂȘmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre premier : Des privilĂšges +Article 1246 Si le prix des meubles et immeubles, soumis Ă un privilĂšge spĂ©cial, ne suffit pas Ă payer les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s, ceux-ci viennent Ă contribution pour le surplus, avec les crĂ©anciers chirographaires. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre deuxiĂšme : Des privilĂšges sur les meubles +Article 1247 Les privilĂšges sur les meubles sont gĂ©nĂ©raux ou spĂ©ciaux. Les premiers comprennent tous les biens meubles du dĂ©biteur; les seconds ne s'appliquent qu'Ă certains meubles. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre deuxiĂšme : Des privilĂšges sur les meubles +Section premiĂšre : Des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es sur la gĂ©nĂ©ralitĂ© des meubles +Article 1248 Les crĂ©ances privilĂ©giĂ©es sur la gĂ©nĂ©ralitĂ© des meubles sont celles ci- aprĂšs exprimĂ©es, et s'exercent dans l'ordre suivant291 : 1. Les frais funĂ©raires, c'est-Ă -dire les dĂ©penses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funĂšbres, en rapport avec la situation de fortune du dĂ©biteur dĂ©funt; 2. Les crĂ©ances des mĂ©decins, pharmaciens, gardes-malades, pour leurs soins et fournitures dans les six mois antĂ©rieurs au dĂ©cĂšs ou Ă l'ouverture de la contribution; 2 . bis Les crĂ©ances292 rĂ©sultant de la dot (Sadaq) de l'Ă©pouse et du don de consolation (Mout'a), Ă©valuĂ© compte tenu du prĂ©judice Ă©ventuel subi par l'Ă©pouse du fait d'une rĂ©pudiation qui n'est pas justifiĂ©e, ainsi que celles rĂ©sultant de la pension alimentaire due Ă l'Ă©pouse, aux enfants et aux parents293. 3. Les frais de justice, tels que les frais de scellĂ©s, dâinventaire, de vente, et autres indispensables Ă la conservation et Ă la rĂ©alisation du gage commun ; 4. Les salaires294 les indemnitĂ©s de congĂ© payĂ©, les indemnitĂ©s dues pour inobservation du dĂ©lai-congĂ© ou en raison soit de la rĂ©siliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipĂ©e d'un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dus : a. Aux gens de service ; b. Aux ouvriers directement employĂ©s par le dĂ©biteur ; c. Aux commis, employĂ©s, prĂ©posĂ©s, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouĂ©es Ă titre de salaires ; d. Aux artistes dramatiques et autres personnes employĂ©s dans les entreprises de spectacles publics; e. Aux artistes et autres personnes employĂ©s dans les entreprises de production de films cinĂ©matographiques. Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont prĂ©cĂ©dĂ© le dĂ©cĂšs, la faillite295 ou la contribution ou si les salariĂ©s ont engagĂ© des poursuites judiciaires Ă l'encontre de leur employeur avant le dĂ©cĂšs, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur ĂȘtre dus. Il en sera de mĂȘme pour les fournitures de subsistances faites au dĂ©biteur ou Ă sa famille. 293- + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre deuxiĂšme : Des privilĂšges sur les meubles +Section premiĂšre : Des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es sur la gĂ©nĂ©ralitĂ© des meubles Toutefois, il sera procĂ©dĂ© comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues : Sur les salaires effectivement gagnĂ©s par les ouvriers directement employĂ©s par le dĂ©biteur ou par les employĂ©s ou gens de services pour les trente derniers jours ; Sur les commissions dues aux voyageurs et reprĂ©sentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail; Sur les salaires dus aux marins pour la derniĂšre pĂ©riode de paiement. Il est procĂ©dĂ© sĂ©parĂ©ment au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnitĂ©s mentionnĂ©es ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part. Nonobstant l'existence de toute autre crĂ©ance, le paiement de cette fraction insaisissable, reprĂ©sentant la diffĂ©rence entre ces salaires, commissions et indemnitĂ©s dus et la portion saisissable des sommes dues Ă ces titres, devra ĂȘtre effectuĂ© dans les dix jours qui suivent le jugement dĂ©claratif de faillite296 ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, Ă la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nĂ©cessaires. Au cas oĂč cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnitĂ©s devront ĂȘtre acquittĂ©es sur les premiĂšres rentrĂ©es de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. En cas de faillite297 ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnitĂ©s restant dus par le dĂ©biteur aux ouvriers employĂ©s, voyageurs de commerce a Ă©tĂ© payĂ©e sur les bases prĂ©vues ci-dessus grĂące Ă une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prĂȘteur est, par cela mĂȘme subrogĂ© dans les droits des salariĂ©s et doit ĂȘtre remboursĂ© dĂšs la rentrĂ©e des fonds nĂ©cessaires sans qu'aucun autre crĂ©ancier puisse y faire opposition ; 5. La crĂ©ance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais mĂ©dicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funĂ©raires, ainsi qu'aux indemnitĂ©s allouĂ©es Ă la suite de l'incapacitĂ© temporaire de travail ; 6. Les allocations versĂ©es aux ouvriers et employĂ©s soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales Ă l'Ă©gard de leurs affiliĂ©s, soit par les employĂ©s assurant directement le service desdites allocations Ă leur personnel ; 7. Les crĂ©ances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales Ă l'Ă©gard de leurs affiliĂ©s, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser Ă ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre deuxiĂšme : Des privilĂšges sur les meubles +Section deuxiĂšme : Les crĂ©ances ayant les droits de gage ou autre privilĂšge spĂ©cial sur certains meubles +Article 1249 Le crĂ©ancier gagiste ou nanti dâun meuble est prĂ©fĂ©rĂ© sur le produit de la chose donnĂ©e en gage ou en nantissement. + + +LIVRE DEUXIĂME : DES DIFFĂRENTS CONTRATS DĂTERMINĂS ET DES QUASI-CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT +TITRE DOUZIEME : DES DIFFERENTES ESPECES DE CREANCIERS +Chapitre deuxiĂšme : Des privilĂšges sur les meubles +Section deuxiĂšme : Les crĂ©ances ayant les droits de gage ou autre privilĂšge spĂ©cial sur certains meubles +Article 1250 Les crĂ©ances privilĂ©giĂ©es sur certains meubles sont celles ci-aprĂšs exprimĂ©es : 1. Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la rĂ©colte, sur le produit de la rĂ©colte ; 2. Les fermages et loyers des immeubles, les redevances dues au crĂ©dit- rentier, en cas de cession de jouissance moyennant une renie, sur les fruits de la rĂ©colte de l'annĂ©e, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bĂątiments louĂ©s, et sur ce qui sert Ă l'exploitation de la ferme comme Ă garnir les lieux louĂ©s. Ce privilĂšge n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente Ă©chus au jour de la dĂ©confiture ou de la faillite299 et les trente jours qui suivent. Il ne s'Ă©tend pas aux produits et marchandises sortis des lieux louĂ©s, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ; 3. Les frais faits pour la conservation de la chose, Ă savoir ceux sans lesquels la chose eĂ»t pĂ©ri, ou aurait cessĂ© de servir Ă sa destination, sur les meubles conservĂ©s ; 4. Les salaires et remboursements dus Ă l'artisan pour sa main- d'Ćuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont Ă©tĂ© remises, tant qu'elles sont en sa possession ; 5. Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises Ă lui expĂ©diĂ©es, dans les conditions Ă©tablies Ă l'ar- ticle 919 ; 6. Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport, et pour ses dĂ©boursĂ©s, sur les choses voiturĂ©es, tant qu'elles sont en sa possession ; 7. Les crĂ©ances des aubergistes, logeurs, propriĂ©taires de fondouks, hĂŽteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et, effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hĂŽtel, ou fondouk. 8. (Dahir 20 novembre 1936) Les crĂ©ances nĂ©es d'un accident au profit des tiers lĂ©sĂ©s par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnitĂ© dont l'assureur de la responsabilitĂ© civile se reconnaĂźt ou a Ă©tĂ© judiciairement reconnu dĂ©biteur Ă raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait Ă l'assurĂ© ne sera obligatoire tant que les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©s. 9. (Dahir 18 dĂ©cembre 1947) Les crĂ©ances nĂ©es du contrat de travail de l'auxiliaire salariĂ© d'un travailleur Ă domicile rĂ©pondant Ă la dĂ©finition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant rĂ©glementation du travail300. Les mesures prĂ©vues aux trois derniers alinĂ©as du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables Ă la crĂ©ance de l'auxiliaire salariĂ© de ce travailleur Ă domicile. + diff --git a/PASTA CORP/app/data/travail.txt b/PASTA CORP/app/data/travail.txt new file mode 100644 index 000000000..09e5e7148 --- /dev/null +++ b/PASTA CORP/app/data/travail.txt @@ -0,0 +1,4604 @@ + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION +Article premier : Les dispositions de la prĂ©sente loi s'appliquent aux personnes liĂ©es par un contrat de travail quels que soient ses modalitĂ©s d'exĂ©cution, la nature de la rĂ©munĂ©ration et le mode de son paiement qu'il prĂ©- voit et la nature de l'entreprise dans laquelle il s'exĂ©cute, notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestiĂšres et leurs dĂ©pendances. Elles s'appliquent Ă©galement aux entreprises et Ă©tablissements Ă caractĂšre industriel, commercial ou agricole relevant de l'Ătat et des collectivitĂ©s locales, aux coopĂ©ratives, sociĂ©tĂ©s civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature. +Les dispositions de la prĂ©sente loi s'appliquent Ă©galement aux employeurs exerçant une profession libĂ©rale, au secteur des services et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, aux personnes liĂ©es par un contrat de travail dont l'activitĂ© ne re- lĂšve d'aucune de celles prĂ©citĂ©es. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION +Article 2 : Les dispositions de la prĂ©sente loi s'appliquent Ă©galement : +1° aux personnes qui, dans une entreprise, sont cha rgĂ©es par le chef de cette entreprise ou avec son agrĂ©- ment, de se mettre Ă la disposition de la clientĂšle, pour assurer Ă celle-ci diverses prestations ; +2° aux personnes chargĂ©es par une seule entreprise, de procĂ©der Ă des ventes de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix imposĂ©s par celle-ci ; +3°aux salariĂ©s travaillant Ă domicile. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION +Article 3 : Demeurent rĂ©gies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en au- cun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prĂ©vues dans le code du travail, les catĂ©gories de salariĂ©s ci-aprĂšs : +1°les salariĂ©s des entreprises et Ă©tablissements p ublics relevant de l'Etat et des collectivitĂ©s locales ; 2°les marins ; +3°les salariĂ©s des entreprises miniĂšres ; 4°les journalistes professionnels ; +5°les salariĂ©s de l'industrie cinĂ©matographique ; +6°les concierges des immeubles d'habitation. +Les catĂ©gories mentionnĂ©es ci-dessus sont soumises aux dispositions de la prĂ©sente loi pour tout ce qui n'est pas prĂ©vu par les statuts qui leur sont applicables. +Les dispositions de la prĂ©sente loi sont Ă©galement applicables aux salariĂ©s employĂ©s par les entreprises prĂ©- vues dans le prĂ©sent article, qui ne sont pas soumis Ă leurs statuts. Sont Ă©galement soumis aux dispositions de la prĂ©sente loi, les salariĂ©s du secteur public qui ne sont rĂ©gis par aucune lĂ©gislation. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION +Article 4 : Les conditions d'emploi et de travail des employĂ©s de maison qui sont liĂ©s au maĂźtre de maison par une relation de travail sont fixĂ©es par une loi spĂ©ciale. Une loi spĂ©ciale dĂ©termine les relations entre employeurs et salariĂ©s et les conditions de travail dans les secteurs Ă caractĂšre purement traditionnel. Au sens du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, est considĂ©rĂ©e employeur dans un secteur Ă caractĂšre purement traditionnel, toute personne physique exerçant un mĂ©tier manuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascen- dants et descendants et de cinq assistants au plus, Ă domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabri- cation de produits traditionnels destinĂ©s au commerce. +Ne sont pas soumises Ă la prĂ©sente loi, certaines catĂ©gories professionnelles d'employeurs, fixĂ©es par voie rĂ©- glementaire, aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs et des salariĂ©s les plus reprĂ©sentati- ves. +Sont prises en considĂ©ration pour la dĂ©termination des catĂ©gories mentionnĂ©es ci-dessus les conditions suivan- tes : +- l'employeur doit ĂȘtre une personne physique ; +- le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dĂ©passer cinq ; +- le revenu annuel de l'employeur ne doit pas dĂ©passer cinq fois la tranche exonĂ©rĂ©e de l'impĂŽt gĂ©nĂ©ral sur le revenu. + + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION +Article 5 : Les bĂ©nĂ©ficiaires des stages de formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives Ă la rĂ©paration des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prĂ©vues par la prĂ©sente loi, notamment en ce qui concerne la durĂ©e du travail, le repos hebdoma- daire, le congĂ© annuel payĂ©, les jours de repos et de fĂȘtes et la prescription. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE II : DĂFINITIONS +Article 6 : Est considĂ©rĂ©e comme salariĂ©e toute personne qui s'est engagĂ©e Ă exercer son activitĂ© profession- nelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rĂ©munĂ©ration, quels que soient sa nature et son mode de paiement. +Est considĂ©rĂ©e comme employeur, toute personne physique ou morale, privĂ©e ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE II : DĂFINITIONS +Article 7 : Les salariĂ©s visĂ©s aux 1° et 2° de l'article 2 ci-d essus sont assimilĂ©s Ă des directeurs et chefs d'Ă©ta- blissement et ils assument la responsabilitĂ© de l'application des dispositions du livre II de la prĂ©sente loi, lors- qu'ils fixent Ă la place de leurs employeurs, les conditions de travail des salariĂ©s, telles que prĂ©vues par le livre Il. +Ils sont Ă©galement responsables de l'application de l'ensemble des dispositions de la prĂ©sente loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils sont liĂ©s contractuellement, en ce qui concerne les salariĂ©s placĂ©s sous leur ordre, lorsqu'ils sont seuls chargĂ©s de l'embauche, de la fixation des conditions de travail et du licen- ciement desdits salariĂ©s. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE II : DĂFINITIONS +Article 8 : Au sens de la prĂ©sente loi, sont considĂ©rĂ©s comme salariĂ©s travaillant Ă domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe ou s'il n'existe pas entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance immĂ©diate et habituelle de leur employeur, si le local oĂč ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent ou non, s'ils fournissent, en mĂȘme temps que le travail, tout ou partie des matiĂšres premiĂšres qu'ils emploient lors- que ces matiĂšres leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriquĂ© ou leur sont livrĂ©es par un fournisseur indiquĂ© par le donneur d'ouvrage auprĂšs duquel les salariĂ©s sont tenus de s'approvi- sionner ou s'ils se procurent eux-mĂȘmes ou non les fournitures accessoires : +1°- ĂȘtre chargĂ©s soit directement, soit par un inte rmĂ©diaire d'exĂ©cuter un travail, moyennant une rĂ©munĂ©ration, pour le compte d'une ou plusieurs des entreprises visĂ©es Ă l'article premier ci-dessus ; 2°- travailler soit seuls, soit avec un seul assist ant ou avec leurs conjoints ou leurs enfants non salariĂ©s. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE III : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 9 : Est interdite toute atteinte aux libertĂ©s et aux droits relatifs Ă l'exercice syndical Ă l'intĂ©rieur de l'entre- prise, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur ainsi que toute atteinte Ă la libertĂ© de travail Ă l'Ă©gard de l'employeur et des salariĂ©s appartenant Ă l'entreprise. +Est Ă©galement interdite Ă l'encontre des salariĂ©s, toute discrimination fondĂ©e sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant pour effet de violer ou d'altĂ©rer le principe d'Ă©galitĂ© des chances ou de traitement sur un pied d'Ă©galitĂ© en matiĂšre d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la rĂ©partition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avanta- ges sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. +Il dĂ©coule notamment des dispositions prĂ©cĂ©dentes : +1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ; 2° l'interdiction de toute mesure discriminatoire f ondĂ©e sur l'affiliation ou l'activitĂ© syndicale des salariĂ©s ; 3°le droit de la femme, mariĂ©e ou non, d'adhĂ©rer Ă un syndicat professionnel et de participer Ă son administra- tion et Ă sa gestion. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE III : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 10 : Il est interdit de rĂ©quisitionner les salariĂ©s pour exĂ©cuter un travail forcĂ© ou contre leur grĂ©. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE III : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 11 : Les dispositions de la prĂ©sente loi ne font pas obstacle Ă l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariĂ©s par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le rĂšglement intĂ©- rieur ou les usages. + + +LIVRE PRĂLIMINAIRE +TITRE III : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 12 : Est puni d'une amende de 15.000 Ă 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 9 ci-dessus. +En cas de rĂ©cidive, l'amende prĂ©citĂ©e est portĂ©e au double. +Est suspendu d'une durĂ©e de 7 jours, le salariĂ© qui contrevient aux dispositions du 1er alinĂ©a de l'article 9 ci- dessus. +La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salariĂ© commet la mĂȘme contravention au cours de l'an- nĂ©e. +Lorsqu'il commet la mĂȘme contravention une troisiĂšme fois, il peut ĂȘtre licenciĂ© dĂ©finitivement. +Est puni d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 10 ci-dessus. +La rĂ©cidive est passible d'une amende portĂ©e au double et d'un emprisonnement de 6 jours Ă 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. + + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA PĂRIODE D'ESSAI +Article 13 : La pĂ©riode d'essai est la pĂ©riode pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans prĂ©avis ni indemnitĂ©. +Toutefois, aprĂšs au moins une semaine de travail, la rupture de la pĂ©riode d'essai non motivĂ©e par la faute grave du salariĂ©, ne peut avoir lieu qu'en donnant l'un des dĂ©lais de prĂ©avis suivants : +- deux jours avant la rupture s'il est payĂ© Ă la journĂ©e, Ă la semaine ou Ă la quinzaine ; +- huit jours avant la rupture s'il est payĂ© au mois. +Si, aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode d'essai, le salariĂ© vient Ă ĂȘtre licenciĂ© sans qu'il ait commis de faute grave, celui-ci doit bĂ©nĂ©ficier d'un dĂ©lai de prĂ©avis qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă huit jours. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA PĂRIODE D'ESSAI +Article 14 : 1) La pĂ©riode d'essai en ce qui concerne les contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e est fixĂ©e Ă : +- trois mois pour les cadres et assimilĂ©s ; +- un mois et demi pour les employĂ©s ; +- quinze jours pour les ouvriers. +La pĂ©riode d'essai peut ĂȘtre renouvelĂ©e une seule fois. +2) La pĂ©riode d'essai en ce qui concerne les contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut dĂ©passer : +- une journĂ©e au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă six mois ; +- un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă six mois. +Des pĂ©riodes d'essai infĂ©rieures Ă celles mentionnĂ©es ci-dessus peuvent ĂȘtre prĂ©vues par le contrat de travail, la convention collective ou le rĂšglement intĂ©rieur. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Article 15 : La validitĂ© du contrat de travail est subordonnĂ©e aux conditions relatives au consentement et Ă la capacitĂ© des parties Ă contracter ainsi qu'Ă l'objet et Ă la cause du contrat, telles qu'elles sont fixĂ©es par le code des obligations et contrats. +En cas de conclusion par Ă©crit, le contrat de travail doit ĂȘtre Ă©tabli en deux exemplaires revĂȘtus des signatures du salariĂ© et de l'employeur lĂ©galisĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente. Le salariĂ© conserve l'un des deux exemplaires. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Article 16 : Le contrat de travail est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou pour accomplir un travail dĂ©terminĂ©. +Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu dans les cas oĂč la relation de travail ne pourrait avoir une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. +Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que dans les cas suivants : +- le remplacement d'un salariĂ© par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension rĂ©sulte d'un Ă©tat de grĂšve ; +- l'accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'entreprise ; +- si le travail a un caractĂšre saisonnier. +Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu dans certains secteurs et dans certains cas exception- nels fixĂ©s par voie rĂ©glementaire aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisa- tions syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives ou en vertu d'une convention collective de travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Article 17 : Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la premiĂšre fois ou d'un nouvel Ă©tablissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit pour la premiĂšre fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut ĂȘtre conclu un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e pour une pĂ©riode maximum d'une annĂ©e renouvelable une seule fois. PassĂ©e cette pĂ©riode, le contrat devient dans tous les cas Ă durĂ©e indĂ©ter- minĂ©e. +Toutefois, le contrat conclu pour une durĂ©e maximum d'une annĂ©e devient un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e lors- qu'il est maintenu au-delĂ de sa durĂ©e. +Dans le secteur agricole, le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e de six mois renouvelable Ă condition que la durĂ©e des contrats conclus ne dĂ©passe pas deux ans. Le contrat devient par la suite Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Article 18 : La preuve de l'existence du contrat de travail peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous les moyens. Le contrat de travail Ă©tabli par Ă©crit est exonĂ©rĂ© des droits d'enregistrement + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE II : DE LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Article 19 : En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'en- treprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation, tous les contrats en cours au jour de la modi- fication subsistent entre les salariĂ©s et le nouvel employeur. Ce dernier prend vis-Ă -vis des salariĂ©s la suite des obligations du prĂ©cĂ©dent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des indemnitĂ©s de licenciement et le congĂ© payĂ©. +Le salariĂ© liĂ© par un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e mutĂ© dans le cadre du mouvement interne Ă l'intĂ©- rieur de l'Ă©tablissement ou de l'entreprise ou du groupe d'entreprises tel que les sociĂ©tĂ©s holding garde les mĂȘ- mes droits et acquis issus du contrat de travail sans tenir compte du service, de la filiale ou de l'Ă©tablissement dans lequel il est dĂ©signĂ© et des fonctions dont il est chargĂ©, sauf si les parties se sont mis d'accord sur des avantages plus favorables pour le salariĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU SALARIĂ ET DE L'EMPLOYEUR +Article 20 : Le salariĂ© est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa nĂ©gligence, de son impĂ©- ritie ou de son imprudence. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU SALARIĂ ET DE L'EMPLOYEUR +Article 21 : Le salariĂ© est soumis Ă l'autoritĂ© de l'employeur dans le cadre des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©- glementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou du rĂšglement intĂ©rieur. +Le salariĂ© est Ă©galement soumis aux dispositions des textes rĂ©glementant la dĂ©ontologie de la profession. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU SALARIĂ ET DE L'EMPLOYEUR +Article 22 : Le salariĂ© doit veiller Ă la conservation des choses et des moyens qui lui ont Ă©tĂ© remis pour l'accom- plissement du travail dont il a Ă©tĂ© chargĂ© ; il doit les restituer Ă la fin de son travail. Il rĂ©pond de la perte ou de la dĂ©tĂ©rioration des choses et des moyens prĂ©citĂ©s s'il s'avĂšre au juge, de par le pou- voir discrĂ©tionnaire dont il dispose, que cette perte ou cette dĂ©tĂ©rioration sont imputables Ă la faute du salariĂ©, notamment par l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur destination ou en dehors du temps de tra- vail. +Le salariĂ© ne rĂ©pond pas de la dĂ©tĂ©rioration et de la perte rĂ©sultant d'un cas fortuit ou de force majeure. En cas de changement du lieu de rĂ©sidence, le salariĂ© doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU SALARIĂ ET DE L'EMPLOYEUR +Article 23 : Les salariĂ©s ont le droit de bĂ©nĂ©ficier des programmes de lutte contre l'analphabĂ©tisme et de forma- tion continue. +Les conditions et les modalitĂ©s du bĂ©nĂ©fice de ces formations sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. L'employeur est tenu de dĂ©livrer au salariĂ© une carte de travail. +La carte doit comporter les mentions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. +Elle doit ĂȘtre renouvelĂ©e en cas de changement de la qualification professionnelle du salariĂ© ou du montant du salaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU SALARIĂ ET DE L'EMPLOYEUR +Article 24 : De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires afin de prĂ©- server la sĂ©curitĂ©, la santĂ© et la dignitĂ© des salariĂ©s dans l'accomplissement des tĂąches qu'ils exĂ©cutent sous sa direction et de veiller au maintien des rĂšgles de bonne conduite, de bonnes moeurs et de bonne moralitĂ© dans son entreprise. +Il est Ă©galement tenu de communiquer aux salariĂ©s par Ă©crit lors de l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-aprĂšs ainsi que chaque modification qui leur est apportĂ©e : +- la convention collective de travail et, le cas Ă©chĂ©ant, son contenu ; +- le rĂšglement intĂ©rieur ; +- les horaires de travail ; +- les modalitĂ©s d'application du repos hebdomadaire ; +- les dispositions lĂ©gales et les mesures concernant la prĂ©servation de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ©, et la prĂ©ven- tion des risques liĂ©s aux machines ; +- les date, heure et lieu de paye ; +- le numĂ©ro d'immatriculation Ă la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale ; +- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DU SALARIĂ ET DE L'EMPLOYEUR +Article 25 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- la non dĂ©livrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prĂ©vues par l'article 23 ; +- le dĂ©faut d'insertion de toute mention fixĂ©e par voie rĂ©glementaire dans la carte de travail. +L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dir- hams. +Est punie d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams, la non communication aux salariĂ©s lors de leur embauchage des dispositions prĂ©vues Ă l'article 24 ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs sont apportĂ©es. L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portĂ©e au double, en cas de rĂ©cidive, si un fait similaire a Ă©tĂ© commis dans le courant de l'annĂ©e suivant celle oĂč un jugement dĂ©finitif a Ă©tĂ© prononcĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CAUTIONNEMENT +Article 26 : Lorsque le contrat de travail prĂ©voit un cautionnement Ă la charge du salariĂ©, ce cautionnement est rĂ©gi par les dispositions du prĂ©sent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci-aprĂšs. L'employeur doit dĂ©livrer au salariĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© du cautionnement et tenir un registre dans les formes prĂ©vues par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. Ce registre a pour objet de dĂ©crire les opĂ©rations relatives Ă ce cautionnement. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CAUTIONNEMENT +Article 27 : Si le cautionnement est constituĂ© de titres, il ne peut comprendre que des titres Ă©mis par l'Etat ou jouissant de sa garantie. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CAUTIONNEMENT +Article 28 : Tout cautionnement doit ĂȘtre versĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater de sa rĂ©ception par l'em- ployeur, Ă la Caisse de dĂ©pĂŽt et de gestion ; ce dĂ©pĂŽt doit ĂȘtre mentionnĂ© sur le registre prĂ©vu Ă l'article 26 ci- dessus et constatĂ© par un certificat de dĂ©pĂŽt tenu Ă la disposition de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CAUTIONNEMENT +Article 29 : Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut ĂȘtre effectuĂ© qu'avec le double consentement de l'employeur et du salariĂ© ou sur dĂ©cision de la juridiction. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CAUTIONNEMENT +Article 30 : Le cautionnement est affectĂ© principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier. Est nulle de plein droit, toute saisie formĂ©e auprĂšs de la Caisse de dĂ©pĂŽt et de gestion. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CAUTIONNEMENT +Article 31 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le dĂ©faut de tenue du registre prĂ©vu Ă l'article 26 ou le dĂ©faut d'inscription dans ledit registre des mentions qui doivent y ĂȘtre portĂ©es ; +- le dĂ©faut de remise du rĂ©cĂ©pissĂ© du cautionnement prĂ©vu Ă l'article 26 ; +- le non respect du dĂ©lai et des conditions prĂ©vus par l'article 28 dans lesquels l'employeur doit faire le dĂ©pĂŽt du cautionnement prescrit par ledit article ; +- le dĂ©faut du certificat de dĂ©pĂŽt prĂ©vu par l'article 28 ou le dĂ©faut de prĂ©sentation dudit certificat Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail ; +- la saisie ou l'utilisation dans un intĂ©rĂȘt personnel ou pour les besoins de l'entreprise, des sommes en espĂš- ces ou titres remis Ă titre de cautionnement. + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section I : De la suspension du contrat de travail +Article 32 : Le contrat est provisoirement suspendu : +1°pendant la durĂ©e de service militaire obligatoir e ; +2°pendant l'absence du salariĂ© pour maladie ou acc ident dĂ»ment constatĂ© par un mĂ©decin ; +3° pendant la pĂ©riode qui prĂ©cĂšde et suit l'accouch ement dans les conditions prĂ©vues par les articles 154 et 156 ci-dessous ; +4° pendant la pĂ©riode d'incapacitĂ© temporaire du sa lariĂ© rĂ©sultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; +5°pendant les pĂ©riodes d'absence du salariĂ© prĂ©vue s par les articles 274, 275 et 277 ci-dessous ; 6°pendant la durĂ©e de la grĂšve ; +7°pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue lĂ©galement. +Toutefois, nonobstant les dispositions prĂ©vues ci-dessus, le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e prend fin Ă sa date d'Ă©chĂ©ance. + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 33 : Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e prend fin au terme fixĂ© par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat. +La rupture avant terme du contrat du travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e provoquĂ©e par l'une des parties et non motivĂ©e par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu Ă dommages-intĂ©rĂȘts. Le montant des dommages-intĂ©rĂȘts prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a ci-dessus Ă©quivaut au montant des salaires cor- respondant Ă la pĂ©riode allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixĂ© par le contrat. + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 34 : Le contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut cesser par la volontĂ© de l'employeur, sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente section et de celles de la section Ill ci-aprĂšs relatives au dĂ©lai de prĂ©avis. Le contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut cesser par la volontĂ© du salariĂ© au moyen d'une dĂ©mission por- tant la signature lĂ©galisĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente. Le salariĂ© n'est tenu Ă cet effet que par les dispositions prĂ©- vues Ă la section III ci-aprĂšs relatives au dĂ©lai de prĂ©avis. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 35 : Est interdit le licenciement d'un salariĂ© sans motif valable sauf si celui-ci est liĂ© Ă son aptitude ou Ă sa conduite dans le cadre des dispositions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 37 et Ă l'article 39 ci-dessous ou fondĂ© sur les nĂ©cessitĂ©s de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 ci-dessous. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 36 : Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement : 1°l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un manda t du reprĂ©sentant syndical ; +2° la participation Ă des activitĂ©s syndicales en d ehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur ou conformĂ©ment Ă la convention collective de travail ou au rĂšglement intĂ©rieur, durant les heures de travail ; +3°le fait de se porter candidat Ă un mandat de dĂ©l Ă©guĂ© des salariĂ©s, de l'exercer ou de l'avoir exercĂ© ; +4° le fait d'avoir dĂ©posĂ© une plainte ou participĂ© Ă des actions judiciaires contre l'employeur dans le cadre des dispositions de la prĂ©sente loi ; +5° la race, la couleur, le sexe, la situation conju gale, les responsabilitĂ©s familiales, la religion, l'opinion politi- que, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ; +6° le handicap dans la mesure oĂč il ne fait pas obs tacle Ă l'exercice par le salariĂ© handicapĂ© d'une fonction adĂ©quate au sein de l'entreprise. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 37 : L'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes Ă l'encontre du salariĂ© pour faute non grave : +1°l'avertissement ; 2°le blĂąme ; +3°un deuxiĂšme blĂąme ou la mise Ă pied pour une dur Ă©e n'excĂ©dant pas huit jours ; +4°un troisiĂšme blĂąme ou le transfert Ă un autre se rvice ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă un autre Ă©tablissement, le lieu de rĂ©sidence du salariĂ© Ă©tant pris en considĂ©ration. +Les dispositions de l'article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions prĂ©vues aux 3°et 4°du prĂ© sent article. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 38 : L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires sont Ă©puisĂ©es dans l'annĂ©e, l'employeur peut procĂ©der au licenciement du salariĂ©. Dans ce cas, le licenciement est considĂ©rĂ© comme justifiĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 39 : Sont considĂ©rĂ©es comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salariĂ© : +- le dĂ©lit portant atteinte Ă l'honneur, Ă la confiance ou aux bonnes moeurs ayant donnĂ© lieu Ă un jugement dĂ©fi- nitif privatif de libertĂ© ; +- la divulgation d'un secret professionnel ayant causĂ© un prĂ©judice Ă l'entreprise ; +- le fait de commettre les actes suivants Ă l'intĂ©rieur de l'Ă©tablissement ou pendant le travail : +- le vol ; +- l'abus de confiance ; +- l'ivresse publique ; +- la consommation de stupĂ©fiants ; +- l'agression corporelle ; +- l'insulte grave ; +- le refus dĂ©libĂ©rĂ© et injustifiĂ© du salariĂ© d'exĂ©cuter un travail de sa compĂ©tence ; +- l'absence non justifiĂ©e du salariĂ© pour plus de quatre jours ou de huit demi-journĂ©es pendant une pĂ©riode de douze mois ; +- la dĂ©tĂ©rioration grave des Ă©quipements, des machines ou des matiĂšres premiĂšres causĂ©e dĂ©libĂ©rĂ©ment par le salariĂ© ou Ă la suite d'une nĂ©gligence grave de sa part ; +- la faute du salariĂ© occasionnant un dommage matĂ©riel considĂ©rable Ă l'employeur ; +- l'inobservation par le salariĂ© des instructions Ă suivre pour garantir la sĂ©curitĂ© du travail ou de l'Ă©tablissement ayant causĂ© un dommage considĂ©rable ; +- l'incitation Ă la dĂ©bauche ; +- toute forme de violence ou d'agression dirigĂ©e contre un salariĂ©, l'employeur ou son reprĂ©sentant portant at- teinte au fonctionnement de l'entreprise. +Dans ce cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte au fonctionnement de l'Ă©tablissement et en dresse un pro- cĂšs-verbal. + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 40 : Sont considĂ©rĂ©es comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement Ă l'encontre du salariĂ© : +- l'insulte grave ; +- la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigĂ©e contre le salariĂ© ; +- le harcĂšlement sexuel ; +- l'incitation Ă la dĂ©bauche. +Est assimilĂ© Ă un licenciement abusif, le fait pour le salariĂ© de quitter son travail en raison de l'une des fautes Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article, lorsqu'il est Ă©tabli que l'employeur a commis l'une de ces fautes. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 41 : En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lĂ©sĂ©e a le droit de de- mander des dommages-intĂ©rĂȘts. +Les parties ne peuvent renoncer Ă l'avance au droit Ă©ventuel de demander des dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou non. +Le salariĂ© licenciĂ© pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours Ă la procĂ©dure de conciliation prĂ©liminaire prĂ©vue au 4e alinĂ©a de l'article 532 ci-dessous aux fins de rĂ©intĂ©grer son poste ou d'obtenir des dommages- intĂ©rĂȘts. +En cas de versement de dommages-intĂ©rĂȘts, le rĂ©cĂ©pissĂ© de remise du montant est signĂ© par le salariĂ© et l'em- ployeur ou son reprĂ©sentant, les signatures dĂ»ment lĂ©galisĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente. Il est Ă©galement contresignĂ© par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. +L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation prĂ©liminaire est rĂ©putĂ© dĂ©finitif et non susceptible de recours de- vant les tribunaux. +Ă dĂ©faut d'accord intervenu au moyen de la conciliation prĂ©liminaire, le salariĂ© est en droit de saisir le tribunal compĂ©tent qui peut statuer, dans le cas d'un licenciement abusif du salariĂ©, soit par la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© dans son poste ou par des dommages-intĂ©rĂȘts dont le montant est fixĂ© sur la base du salaire d'un mois et demi par annĂ©e ou fraction d'annĂ©e de travail sans toutefois dĂ©passer le plafond de 36 mois. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail +Article 42 : Lorsqu'un salariĂ©, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage Ă nouveau ses services, +le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causĂ© Ă l'employeur prĂ©cĂ©dent dans les cas suivants : +1°quand il est Ă©tabli qu'il est intervenu dans le dĂ©bauchage ; +2°quand il a embauchĂ© un salariĂ© qu'il savait dĂ©jĂ liĂ© par un contrat de travail ; +3° quand il a continuĂ© Ă occuper un salariĂ© aprĂšs a voir appris que ce salariĂ© Ă©tait encore liĂ© Ă un autre em- ployeur par un contrat de travail. +Dans ce dernier cas, la responsabilitĂ© du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment oĂč il a Ă©tĂ© averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salariĂ© Ă©tait venu Ă expiration par l'arrivĂ©e du terme pour un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou par l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis pour un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Sont soumises au contrĂŽle de l'autoritĂ© judiciaire les dĂ©cisions prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 43 : La rupture unilatĂ©rale du contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e est subordonnĂ©e, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du dĂ©lai de prĂ©avis. +Le dĂ©lai et la durĂ©e du prĂ©avis sont rĂ©glementĂ©s par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le rĂšglement intĂ©rieur ou les usages. +Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du rĂšglement intĂ©- rieur ou des usages fixant un dĂ©lai de prĂ©avis infĂ©rieur Ă la durĂ©e fixĂ©e par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementai- res. +Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le dĂ©lai de prĂ©avis Ă moins de huit jours. L'employeur et le salariĂ© sont dispensĂ©s du respect du dĂ©lai de prĂ©avis en cas de force majeure. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 44 : Le dĂ©lai de prĂ©avis commence Ă courir le lendemain de la notification de la dĂ©cision de mettre un terme au contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 45 : Le dĂ©lai de prĂ©avis est suspendu dans les deux cas suivants : +1° Pendant la pĂ©riode d'incapacitĂ© temporaire, lors qu'un salariĂ© est victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ; +2° Pendant la pĂ©riode qui prĂ©cĂšde et suit l'accouch ement dans les conditions prĂ©vues par les articles 154 et 156 ci-dessous. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 46 : Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou le contrat conclu pour un travail dĂ©terminĂ© prend fin pendant la pĂ©riode d'incapacitĂ© temporaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 47 : Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, l'employeur et le salariĂ© sont tenus au respect de toutes les obligations rĂ©ciproques qui leur incombent. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 48 : En vue de la recherche d'un autre emploi, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie, pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, de per- missions d'absence rĂ©munĂ©rĂ©es comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rĂ©munĂ©ration. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 49 : Les permissions d'absence prĂ©vues Ă l'article 48 ci-dessus sont accordĂ©es Ă raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excĂ©der huit heures dans une mĂȘme semaine ou trente heures dans une pĂ©riode de trente jours consĂ©cutifs. +Cependant, si le salariĂ© est occupĂ© dans une entreprise, Ă©tablissement ou sur un chantier situĂ© Ă plus de dix ki- lomĂštres d'une ville Ă©rigĂ©e en municipalitĂ©, il pourra s'absenter quatre heures consĂ©cutives deux fois par se- maine ou huit heures consĂ©cutives une fois par semaine, durant les heures consacrĂ©es au travail dans l'entre- prise, l'Ă©tablissement ou le chantier. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 50 : Les absences sont fixĂ©es d'un commun accord entre l'employeur et le salariĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, al- ternativement au grĂ©, une fois du salariĂ©, une fois de l'employeur. +Le droit de s'absenter prend fin dĂšs que le salariĂ© trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du prĂ©avis. Il en est de mĂȘme, lorsque le salariĂ© cesse de consacrer les absences Ă la recherche d'un emploi. + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section III : Du dĂ©lai de prĂ©avis +Article 51 : Toute rupture sans prĂ©avis du contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou sans que le dĂ©lai de prĂ©- avis ait Ă©tĂ© intĂ©gralement observĂ©, emporte, tant qu'elle n'est pas motivĂ©e par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser Ă l'autre partie une indemnitĂ© de prĂ©avis Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration qu'aurait per- çue le salariĂ© s'il Ă©tait demeurĂ© Ă son poste. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 52 : Le salariĂ© liĂ© par un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e a droit Ă une indemnitĂ©, en cas de licen- ciement aprĂšs six mois de travail dans la mĂȘme entreprise quels que soient le mode de rĂ©munĂ©ration et la pĂ©- riodicitĂ© du paiement du salaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 53 : Le montant de l'indemnitĂ© de licenciement pour chaque annĂ©e ou fraction d'annĂ©e de travail effectif est Ă©gal Ă : +- 96 heures de salaire pour les cinq premiĂšres annĂ©es d'anciennetĂ© ; +- 144 heures de salaire pour la pĂ©riode d'anciennetĂ© allant de 6 Ă 10 ans ; +- 192 heures de salaire pour la pĂ©riode d'anciennetĂ© allant de 11 Ă 15 ans ; +- 240 heures de salaire pour la pĂ©riode d'anciennetĂ© dĂ©passant 15 ans. +Des dispositions plus favorables au salariĂ© peuvent ĂȘtre prĂ©vues dans le contrat de travail, la convention collec- tive de travail ou le rĂšglement intĂ©rieur. +Le salariĂ© a Ă©galement le droit de bĂ©nĂ©ficier, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur de l'indemnitĂ© de perte d'emploi pour des raisons Ă©conomiques, technologiques ou structurelles. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 54 : Sont considĂ©rĂ©es comme pĂ©riodes de travail effectif : +1) les pĂ©riodes de congĂ© annuel payĂ© ; +2) les pĂ©riodes de repos de femmes en couches prĂ©vues par les articles 153 et 154 ci-dessous et la pĂ©riode de suspension du contrat de travail prĂ©vue par l'article 156 ci-dessous ; +3) la durĂ©e de l'incapacitĂ© temporaire de travail lorsque le salariĂ© a Ă©tĂ© victime d'un accident du travail ou a Ă©tĂ© atteint d'une maladie professionnelle ; +4) les pĂ©riodes oĂč l'exĂ©cution du contrat de travail est suspendue, notamment pour cause d'absence autori- sĂ©e, de maladie ne rĂ©sultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par dĂ©cision administrative ou pour cas de force majeure. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 55 : L'indemnitĂ© de licenciement est calculĂ©e sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la rupture du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 56 : Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnitĂ© de licenciement ne peut ĂȘtre infĂ©- rieur au salaire minimum lĂ©gal fixĂ© par l'article 356 ci-dessous. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 57 : Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnitĂ© de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs : +1) Primes et indemnitĂ©s inhĂ©rentes au travail Ă l'exclusion : +a) des indemnitĂ©s constituant un remboursement de frais ou de dĂ©penses supportĂ©s par le salariĂ© en rai- son de son travail ; +b) des indemnitĂ©s de responsabilitĂ©, sauf les indemnitĂ©s de fonction, telles que les indemnitĂ©s de chef d'Ă©quipe ou de chef de groupe ; +c) des indemnitĂ©s pour travaux pĂ©nibles ou dangereux ; +d) des indemnitĂ©s constituant un dĂ©dommagement pour un travail exĂ©cutĂ© dans des zones dangereuses ; +e) des indemnitĂ©s pour remplacement temporaire d'un salariĂ© appartenant Ă une catĂ©gorie supĂ©rieure ou pour un travail exĂ©cutĂ© temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnitĂ©s pour heures supplĂ©- mentaires. +2) Les avantages en nature ; +3) Les commissions et les pourboires. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 58 : ConformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă l'article 53 ci-dessus, l'indemnitĂ© due au dĂ©lĂ©guĂ© des sa- lariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, au reprĂ©sentant syndical dans l'entreprise, licenciĂ©s au cours de leur mandat, est majo- rĂ©e de 100%. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 59 : Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intĂ©rĂȘts et de l'in- demnitĂ© de prĂ©avis prĂ©vus respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus. +Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de l'indemnitĂ© de perte d'emploi. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IV : De l'indemnitĂ© de licenciement +Article 60 : Les indemnitĂ©s visĂ©es Ă l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salariĂ© s'il a droit Ă une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis Ă la retraite conformĂ©ment Ă l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables sont prĂ©vues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le rĂšglement intĂ©rieur. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire +Article 61 : En cas de faute grave, le salariĂ© peut ĂȘtre licenciĂ© sans prĂ©avis ni indemnitĂ© ni versement de dom- mages-intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire +Article 62 : Avant le licenciement du salariĂ©, il doit pouvoir se dĂ©fendre et ĂȘtre entendu par l'employeur ou le re- prĂ©sentant de celui-ci en prĂ©sence du dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s ou le reprĂ©sentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-mĂȘme dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas huit jours Ă compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputĂ©. +Il est dressĂ© un procĂšs-verbal Ă ce propos par l'administration de l'entreprise, signĂ© par les deux parties, dont copie est dĂ©livrĂ©e au salariĂ©. +Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procĂ©dure, il est fait recours Ă l'inspecteur de tra- vail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire +Article 63 : La dĂ©cision des sanctions disciplinaires prĂ©vues Ă l'article 37 ci-dessus ou la dĂ©cision de licencie- ment est remise au salariĂ© intĂ©ressĂ© en mains propres contre reçu ou par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 48 heures suivant la date Ă laquelle la dĂ©cision prĂ©citĂ©e a Ă©tĂ© prise. +La justification du licenciement par un motif acceptable incombe Ă l'employeur. De mĂȘme, il doit prouver, lorsqu'il le prĂ©tend, que le salariĂ© a abandonnĂ© son poste. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire +Article 64 : Une copie de la dĂ©cision de licenciement ou de la lettre de dĂ©mission est adressĂ©e Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. +La dĂ©cision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salariĂ©, la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© entendu et ĂȘtre assortie du procĂšs-verbal visĂ© Ă l'article 62 ci-dessus. +Le tribunal ne peut connaĂźtre que des motifs mentionnĂ©s dans la dĂ©cision de licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a Ă©tĂ© prise. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire +Article 65 : Sous peine de dĂ©chĂ©ance, l'action en justice concernant le licenciement doit ĂȘtre portĂ©e devant le tribunal compĂ©tent dans un dĂ©lai de 90 jours Ă compter de la date de rĂ©ception par le salariĂ© de la dĂ©cision de li- cenciement. +Le dĂ©lai prĂ©citĂ© doit ĂȘtre mentionnĂ© dans la dĂ©cision de licenciement visĂ©e Ă l'article 63 ci-dessus. + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques, structurels ou Ă©conomiques et de la fermeture des entreprises +Article 66 :L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestiĂšres et leurs dĂ©pendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariĂ©s ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariĂ©s, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou Ă©conomiques, doit porter sa dĂ©cision Ă la connaissance des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants syndicaux Ă l'entreprise, au moins un mois avant de procĂ©der au licencie- ment. Il doit, en mĂȘme temps, leur fournir tous renseignements nĂ©cessaires y affĂ©rents, y compris les motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catĂ©gories des salariĂ©s concernĂ©s et la pĂ©riode dans laquelle il entend entreprendre ce licenciement. +Il doit Ă©galement engager des concertations et des nĂ©gociations avec eux en vue d'examiner les mesures sus- ceptibles d'empĂȘcher le licenciement ou d'en attĂ©nuer les effets nĂ©gatifs, y compris la possibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration dans d'autres postes. +Le comitĂ© d'entreprise agit au lieu et place des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s dans les entreprises occupant plus de cin- quante salariĂ©s. +L'administration de l'entreprise dresse un procĂšs-verbal constatant les rĂ©sultats des concertations et nĂ©gocia- tions prĂ©citĂ©es, signĂ© par les deux parties, dont une copie est adressĂ©e aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et une autre au dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail. + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques, structurels ou Ă©conomiques et de la fermeture des entreprises +Article 67 : Le licenciement de tout ou partie des salariĂ©s employĂ©s dans les entreprises visĂ©es Ă l'article 66 ci- dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou Ă©conomiques, est subordonnĂ© Ă une autorisation dĂ©livrĂ©e par le gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province, dans un dĂ©lai maximum de deux mois Ă compter de la date de la prĂ©sentation de la demande par l'employeur au dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail. La demande d'autorisation doit ĂȘtre assortie de tous les justificatifs nĂ©cessaires et du procĂšs-verbal des concer- tations et nĂ©gociations avec les reprĂ©sentants des salariĂ©s prĂ©vu par l'article 66 ci-dessus. +En cas de licenciement pour motifs Ă©conomiques, la demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e, outre les documents sus- visĂ©s, des justificatifs suivants : +- un rapport comportant les motifs Ă©conomiques, nĂ©cessitant l'application de la procĂ©dure de licenciement ; +- l'Ă©tat de la situation Ă©conomique et financiĂšre de l'entreprise ; +- un rapport Ă©tabli par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. +Le dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail doit effectuer toutes les investigations qu'il juge nĂ©cessaires. Il doit adresser le dossier, dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, aux mem- bres d'une commission provinciale prĂ©sidĂ©e par le gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province, aux fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le dĂ©lai fixĂ© ci-dessus. +La dĂ©cision du gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province doit ĂȘtre motivĂ©e et basĂ©e sur les conclusions et les propositions de ladite commission. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques, structurels ou Ă©conomiques et de la fermeture des entreprises +Article 68 : La commission provinciale visĂ©e Ă l'article 67 ci-dessus est composĂ©e de reprĂ©sentants des autori- tĂ©s administratives concernĂ©es et de reprĂ©sentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. +Le nombre des membres de la commission, le mode de leur dĂ©signation et les modalitĂ©s de son fonctionnement sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques, structurels ou Ă©conomiques et de la fermeture des entreprises +Article 69 : La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visĂ©es Ă l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorisĂ©e si elle est dictĂ©e par des motifs autres que ceux prĂ©vus dans le mĂȘme article, si elle est de nature Ă entraĂźner le licenciement des salariĂ©s, sauf dans les cas oĂč il devient impossible de poursuivre l'activitĂ© de l'entreprise, et sur autorisation dĂ©livrĂ©e par le gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province, conformĂ©ment Ă la mĂȘme procĂ©dure fixĂ©e par les articles 66 et 67 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques, structurels ou Ă©conomiques et de la fermeture des entreprises +Article 70 : Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s de prĂ©avis et de licenciement prĂ©vues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformĂ©ment aux articles 66, 67 et 69 ci-dessus. +Toutefois, en cas de licenciement conformĂ©ment auxdits articles, sans l'autorisation prĂ©citĂ©e, les salariĂ©s licen- ciĂ©s ne bĂ©nĂ©ficient des dommages-intĂ©rĂȘts prĂ©vus Ă l'article 41 ci-dessus que sur dĂ©cision judiciaire s'ils ne sont pas rĂ©intĂ©grĂ©s dans leurs postes tout en conservant leurs droits. +L'employeur et les salariĂ©s peuvent recourir Ă la conciliation prĂ©liminaire conformĂ©ment Ă l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques, structurels ou Ă©conomiques et de la fermeture des entreprises +Article 71 : Dans chaque catĂ©gorie professionnelle, les licenciements autorisĂ©s interviennent dans chaque Ă©ta- blissement de l'entreprise, en tenant compte des Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs : +- l'anciennetĂ© ; +- la valeur professionnelle ; +- les charges familiales. +Les salariĂ©s licenciĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une prioritĂ© de rĂ©embauchage dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 508 ci- dessous. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VII : Du certificat de travail +Article 72 :L'employeur doit dĂ©livrer au salariĂ© un certificat de travail, Ă la cessation du contrat de travail, dans un dĂ©lai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intĂ©rĂȘts. +Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrĂ©e du salariĂ© dans l'entreprise, celle de sa sor- tie et les postes de travail qu'il a occupĂ©s. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du salariĂ© et aux services qu'il a rendus. +Le certificat de travail est exemptĂ© des droits d'enregistrement mĂȘme s'il comporte des indications autres que celles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a ci-dessus. L'exemption s'Ă©tend au certificat portant la mention de : "libre de tout engagement" ou toute autre formule Ă©tablissant que le contrat de travail a pris fin de maniĂšre ordinaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VIII : Du reçu pour solde de tout compte +Article 73 : "Le reçu pour solde de tout compte" est le reçu dĂ©livrĂ© par le salariĂ© Ă l'employeur Ă la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui. Est nul tout quitus ou conciliation conformĂ©ment Ă l'article 1098 du Code des obligations et contrats portant re- nonciation Ă tout paiement dĂ» au salariĂ© en raison de l'exĂ©cution ou Ă la cessation du contrat. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VIII : Du reçu pour solde de tout compte +Article 74 : Sous peine de nullitĂ©, le "reçu pour solde de tout compte" doit mentionner : +1°la somme totale versĂ©e pour solde de tout compte avec indication dĂ©taillĂ©e des paiements ; 2°le dĂ©lai de forclusion fixĂ© Ă 60 jours en caract Ăšres lisibles ; +3° le fait que le reçu pour solde de tout compte a Ă©tĂ© Ă©tabli en deux exemplaires dont l'un est remis au sala- riĂ©. +La signature du salariĂ© portĂ©e sur le reçu doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la mention " lu et approuvĂ© ". Si le salariĂ© est illettrĂ©, le " reçu pour solde de tout compte " doit ĂȘtre contresignĂ© par l'agent chargĂ© de l'inspec- tion de travail dans le cadre de la conciliation prĂ©vue Ă l'article 532 ci-dessous. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VIII : Du reçu pour solde de tout compte +Article 75 : Le "reçu solde de tout compte" peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© dans les soixante jours suivant la date de sa si- gnature. +La dĂ©nonciation du reçu doit ĂȘtre effectuĂ©e, soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception adressĂ©e Ă l'employeur, soit par assignation devant le tribunal. Elle n'est valable qu'Ă condition de prĂ©ciser les divers droits dont le salariĂ© entend se prĂ©valoir. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section VIII : Du reçu pour solde de tout compte +Article 76 : Le "reçu pour solde de tout compte" rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© ou Ă l'Ă©gard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. +Le quitus ou la conciliation est considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 1098 du Code des obligations et contrats, comme un simple document constatant les sommes qui y sont portĂ©es. +Les indemnitĂ©s versĂ©es au salariĂ© pour licenciement par conciliation ou dĂ©cision judiciaire, sont exemptĂ©es de l'impĂŽt gĂ©nĂ©ral sur le revenu, des cotisations de la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale et des droits d'enregis- trement. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section IX : Du logement du salariĂ© en raison de son travail +Article 77 : Lorsque l'employeur met un logement Ă la disposition du salariĂ© en raison de son travail, ce dernier doit quitter et rendre ledit logement dans un dĂ©lai maximum de trois mois Ă compter de la date de la cessation du contrat, quelle que soit la cause, sous peine d'une astreinte n'excĂ©dant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL +Section X : Dispositions pĂ©nales +Article 78 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le non respect des dispositions relatives au prĂ©avis prĂ©vues aux articles 43 et 51 ci-dessus ; +- le refus d'octroyer les permissions d'absence prĂ©vues Ă l'article 48 ci-dessus ou la durĂ©e des pĂ©riodes d'ab- sences infĂ©rieure Ă celles prescrites par ledit article ; +- le dĂ©faut de paiement de l'indemnitĂ© de licenciement prĂ©vue Ă l'article 52 ci-dessus ; +- la non application de l'article 53 ci-dessus pour le calcul de l'indemnitĂ© de licenciement ; +- la non application de la majoration de l'indemnitĂ© de licenciement due aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et reprĂ©sen- tants syndicaux dans l'entreprise prĂ©vue Ă l'article 58 ci-dessus ; +- le dĂ©faut de mise Ă la disposition du salariĂ© du certificat de travail prĂ©vu Ă l'article 72 ci-dessus ou le dĂ©faut de mention dans le certificat de l'une des indications prescrites par ledit article ou le dĂ©faut de dĂ©livrance dudit certificat dans le dĂ©lai fixĂ© audit article. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. Est puni d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams le non respect de la prioritĂ© de rĂ©embauchage prĂ©vue au der- nier alinĂ©a de l'article 71 ci-dessus ; +Est punie d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams l'inobservation des dispositions des articles 66, 67 et 69 ci- dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 79 : Est considĂ©rĂ© comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnĂ©e par les parties, le contrat dont l'objet est la reprĂ©sentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur, reprĂ©sentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est attribuĂ© et, d'autre part, son employeur, qu'il soit industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou, en son silence, lorsque le voyageur, reprĂ©sentant ou placier : +- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; +- exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue ; +- est liĂ© Ă son employeur par des engagements dĂ©terminant la nature de la reprĂ©sentation commerciale ou in- dustrielle, des prestations de services ou des marchandises offertes Ă la vente ou Ă l'achat, la rĂ©gion dans la- quelle il doit exercer son activitĂ© ou les catĂ©gories de clients qu'il est chargĂ© de visiter et le taux des rĂ©munĂ©ra- tions qui lui sont dues. +Les dispositions prĂ©citĂ©es ne peuvent faire obstacle Ă des clauses permettant au voyageur, reprĂ©sentant ou pla- cier de commerce et d'industrie, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opĂ©rations com- merciales personnelles. +Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux salariĂ©s chargĂ©s occasionnellement, en plus de leur travail Ă l'intĂ©rieur d'une entreprise, de dĂ©marches auprĂšs de la clientĂšle, rĂ©munĂ©rĂ©s exclusivement par des ap- pointements fixes auxquels s'ajoutent Ă©ventuellement des frais de dĂ©placement Ă la charge de l'entreprise et dont l'activitĂ© est dirigĂ©e et contrĂŽlĂ©e journellement par l'employeur. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 80 : Les contrats dĂ©finis Ă l'article 79 ci-dessus doivent ĂȘtre Ă©tablis par Ă©crit. +Ils sont, au choix des parties, d'une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. Les parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© en vertu de la convention collective de travail, du rĂšglement intĂ©rieur ou des usages sans ĂȘtre infĂ©rieur dans tous les cas Ă la durĂ©e fixĂ©e dans l'article 43 ci-dessus. +Il peut ĂȘtre stipulĂ© une pĂ©riode d'essai dont la durĂ©e ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă six mois. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 81 : Les contrats prĂ©vus Ă l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durĂ©e, contenir l'interdiction pour le voyageur, reprĂ©sentant ou placier de reprĂ©senter des entreprises commerciales ou industrielles ou des produits dĂ©terminĂ©s. +Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent, Ă moins qu'elles n'y renoncent par une stipulation expresse, prĂ©voir, le cas Ă©chĂ©ant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou industrielles ou les produits que le voyageur, reprĂ©sentant ou placier reprĂ©sente dĂ©jĂ jusqu'Ă la formation du contrat et l'en- gagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles reprĂ©sentations sans autorisation prĂ©alable de l'employeur. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 82 : Les consĂ©quences de la rupture du contrat de travail du voyageur, reprĂ©sentant ou placier par la vo- lontĂ© de l'une des parties, sont rĂ©glĂ©es comme suit : +1°quand la rupture intervient au cours de la pĂ©rio de d'essai, il n'est dĂ» aucune indemnitĂ© ; +2° quand la rupture intervient aprĂšs l'expiration d e la pĂ©riode d'essai et qu'elle est le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent ĂȘtre observĂ©es : +I. - S'il s'agit d'un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e : +a) - en cas d'inobservation du dĂ©lai de prĂ©avis, il est dĂ» au voyageur, reprĂ©sentant ou placier, Ă titre de salaire, le montant Ă©valuĂ© en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le dĂ©lai de prĂ©avis ; +b) - en cas de rupture abusive, il lui est dĂ» des dommages-intĂ©rĂȘts et l'indemnitĂ© de licenciement prĂ©vus res- pectivement par les articles 41 et 52 ci-dessus. +II. - S'il s'agit de la rĂ©siliation anticipĂ©e d'un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, il est dĂ» au reprĂ©sentant, voyageur ou placier : +a) Ă titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'Ă expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que le salariĂ© percevrait par suite de la rupture du contrat ; +b) des dommages-intĂ©rĂȘts dans les conditions prĂ©vues par l'article 33 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 83 : La rupture de tout contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou de tout contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d'un voya- geur, reprĂ©sentant ou placier ouvre droit Ă indemnitĂ© au profit de celui-ci dans les cas ci-aprĂšs : +1° Lorsque la rupture du contrat Ă durĂ©e indĂ©termin Ă©e ou la rĂ©siliation avant son Ă©chĂ©ance du contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquĂ©e par une faute grave du voyageur, reprĂ©- sentant ou placier ; +2° Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'a ccident ou de maladie entraĂźnant une incapacitĂ© totale per- manente de travail du voyageur, reprĂ©sentant ou placier ; +3°Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat Ă du rĂ©e dĂ©terminĂ©e venu Ă expiration. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 84 : L'indemnitĂ© prĂ©vue Ă l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait ĂȘtre due pour rup- ture abusive du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ni avec celle qui pourrait ĂȘtre due en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e du contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e telles que ces indemnitĂ©s sont fixĂ©es par l'article 82 ci-dessus. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE PREMIER: DU CONTRAT DE TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU VOYAGEUR, REPRĂSENTANT OU PLACIER DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE +Article 85 : Le montant de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă l'article 83 ci-dessus est calculĂ© d'aprĂšs la part qui revient person- nellement au voyageur, reprĂ©sentant ou placier, eu Ă©gard Ă l'importance en nombre et en valeur de la clientĂšle apportĂ©e par lui, compte tenu des rĂ©munĂ©rations spĂ©ciales qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es au cours du contrat pour le mĂȘme objet ainsi que des diminutions qui pourraient ĂȘtre constatĂ©es dans la clientĂšle prĂ©existante et imputables au voyageur, reprĂ©sentant ou placier. +Il est interdit de dĂ©terminer cette indemnitĂ© Ă l'avance. +Si la rupture du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou la rĂ©siliation avant son Ă©chĂ©ance du contrat Ă durĂ©e dĂ©termi- nĂ©e, rĂ©sulte du dĂ©cĂšs du voyageur, reprĂ©sentant ou placier, l'indemnitĂ© est attribuĂ©e aux hĂ©ritiers de ce dernier. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE II : DU CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE +Article 86 : "Le contrat de sous-entreprise" est un contrat Ă©tabli par Ă©crit, par lequel un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l'exĂ©cution d'un certain travail ou de la prestation de certains services. Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en faveur de l'entreprise principale et ne porte pas prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts des salariĂ©s. + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE II : DU CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE +Article 87 : Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer toutes les dispositions de la prĂ©- sente loi ainsi que les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en matiĂšre de sĂ©curitĂ© sociale, d'accidents du travail et de maladies professionnelles. +Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et n'est pas propriĂ©taire d'un fonds de com- merce, l'entrepreneur principal est tenu de veiller Ă l'observation des dispositions du livre II de la prĂ©sente loi re- latives aux salariĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE II : DU CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE +Article 88 : Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prĂ©vus aux articles 23 et 370 de la prĂ©sente loi les mentions fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE II : DU CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE +Article 89 : Dans tous les cas, que les travaux soient exĂ©cutĂ©s ou les services soient fournis dans les Ă©tablis- sements de l'entrepreneur principal ou leurs dĂ©pendances ou qu'ils le soient dans des Ă©tablissements ou dĂ©- pendances autres que les siens ou qu'ils soient exĂ©cutĂ©s par des salariĂ©s travaillant Ă domicile, et en cas d'in- solvabilitĂ© du sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce et non affiliĂ© Ă la Caisse nationale de sĂ©cu- ritĂ© sociale, l'entrepreneur principal est tenu, Ă concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariĂ©s travaillant pour le compte de ce dernier, d'honorer les engagements suivants : +- le paiement des salaires sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues Ă l'article 91 ci-dessous : +- l'indemnitĂ© de congĂ© annuel payĂ© ; +- les indemnitĂ©s de licenciement ; +- le versement des cotisations Ă la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale ; +- le versement de la taxe relative Ă la formation professionnelle. +En outre, lorsque les travaux sont exĂ©cutĂ©s ou les services sont fournis dans ses Ă©tablissements ou leurs dĂ©- pendances, il est responsable au regard de la rĂ©paration des accidents du travail et des maladies professionnel- les. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE II : DU CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE +Article 90 : En cas d'insolvabilitĂ© du sous-entrepreneur dans les cas visĂ©s Ă l'article 89 ci-dessus, les salariĂ©s lĂ©sĂ©s et la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte duquel le travail aura Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE II : DU CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE +Article 91 : L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires du personnel du sous- entrepreneur que si un avis de dĂ©faut de paiement lui est adressĂ© dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilitĂ© des salaires du dernier mois ou de la derniĂšre quinzaine, demeurĂ©s impayĂ©s, soit par les salariĂ©s du sous-entrepreneur, soit par l'autoritĂ© administrative locale ou l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 92 : "La nĂ©gociation collective" est le dialogue entre les reprĂ©sentants des organisations syndicales les plus reprĂ©sentatives ou les unions syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les reprĂ©sentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part, aux fins de : +- dĂ©terminer et amĂ©liorer les conditions du travail et de l'emploi ; +- organiser les relations entre les employeurs et les salariĂ©s ; +- organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une part, et une ou plusieurs organisa- tions syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives d'autre part. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 93 : Chaque partie dans la nĂ©gociation collective dĂ©signe, par Ă©crit, un reprĂ©sentant. L'autre partie ne peut s'y opposer. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 94 : Chaque partie dans la nĂ©gociation collective est tenue de fournir Ă l'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et nĂ©cessaires pour faciliter le dĂ©roulement des nĂ©gociations. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 95 : La nĂ©gociation collective se dĂ©roule directement aux niveaux suivants : +- au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatifs dans l'entre- prise ; +- au niveau du secteur concernĂ© : entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives dans le secteur ; +- au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives au niveau national. +Chaque partie peut se faire assister au cours des nĂ©gociations par autant de conseillers qu'elle dĂ©sire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 96 : Les nĂ©gociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel une fois par an. +Les conventions collectives peuvent prĂ©voir une pĂ©riodicitĂ© diffĂ©rente pour procĂ©der Ă ces nĂ©gociations. Les nĂ©gociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des employeurs et les organisa- tions syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives au niveau national se dĂ©roulent chaque annĂ©e et autant de fois que nĂ©cessaire pour discuter des diffĂ©rentes questions Ă©conomiques et sociales concernant le do- maine du travail. + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 97 : La partie dĂ©sirant nĂ©gocier est tenue, lorsqu'il est nĂ©cessaire, d'adresser un prĂ©avis Ă l'autre partie par une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. +La partie avisĂ©e doit notifier sa rĂ©ponse Ă I'autre partie de la mĂȘme maniĂšre, dans un dĂ©lai de sept jours, Ă compter de la date de la rĂ©ception du prĂ©avis. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 98 : Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du dĂ©but de la nĂ©gociation collective dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la date de la rĂ©ception de la premiĂšre partie du consentement de la deuxiĂšme. +Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clĂŽture des nĂ©gociations, sous rĂ©serve que ce dĂ©- lai ne dĂ©passe, dans tous les cas, 15 jours de la date d'ouverture desdites nĂ©gociations. Une copie des accords communs prĂ©citĂ©s est adressĂ©e Ă l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 99 : L'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail ou l'autoritĂ© gouvernementale concernĂ©e fournit aux parties de la nĂ©gociation les statistiques, les informations Ă©conomiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le dĂ©roulement de ladite nĂ©gociation collective. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 100 : Les rĂ©sultats de la nĂ©gociation collective sont portĂ©s dans un procĂšs-verbal ou un accord signĂ© par les parties dont une copie est adressĂ©e Ă l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail qui transmet une copie desdits procĂšs ou accord au Conseil de la nĂ©gociation collective. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 101 : Il est créé auprĂšs de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail un conseil sous la dĂ©nomina- tion de " Conseil de la nĂ©gociation collective " ayant pour mission de : +- prĂ©senter des propositions pour promouvoir la nĂ©gociation collective ; +- prĂ©senter des propositions pour encourager la conclusion et la gĂ©nĂ©ralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariĂ©s, que ce soit Ă l'Ă©chelle nationale ou sectorielle ; +- donner son avis sur l'interprĂ©tation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu'il en est sollici- tĂ© ; +- Ă©tudier l'inventaire annuel du bilan des nĂ©gociations collectives. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 102 :Le conseil de la nĂ©gociation collective prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© du travail ou son reprĂ©sentant est composĂ© par des reprĂ©sentants de l'administration et des reprĂ©sentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s. +Le prĂ©sident du conseil de la nĂ©gociation collective peut faire appel, aux fins de participer Ă ses travaux, Ă toute personne en raison de ses qualifications dans le domaine de compĂ©tence dudit conseil. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE III : DE LA NĂGOCIATION COLLECTIVE +Article 103 : Le nombre des membres du conseil de la nĂ©gociation collective et les modalitĂ©s de leur nomination ainsi que les modalitĂ©s du fonctionnement dudit conseil sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE PREMIER: DEFINITION ET FORME +Article 104 : "La convention collective de travail" est un contrat collectif rĂ©gissant les relations de travail conclu entre d'une part, les reprĂ©sentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©senta- tives ou leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant Ă titre personnel, soit les reprĂ©- sentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs. +Sous peine de nullitĂ©, la convention collective de travail doit ĂȘtre Ă©tablie par Ă©crit. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE PREMIER: DEFINITION ET FORME +Article 105 : Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de tra- vail, notamment : +1°les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs du salaire applicable Ă ch aque catĂ©gorie professionnelle : +a) les coefficients hiĂ©rarchiques affĂ©rents aux diffĂ©rents niveaux de qualification professionnelle ; ces coef- ficients, appliquĂ©s au salaire minimum du salariĂ© sans qualification, servent Ă dĂ©terminer les salaires mi- nima pour les autres catĂ©gories de salariĂ©s en fonction de leurs qualifications professionnelles ; +b) les modalitĂ©s d'application du principe " Ă travail de valeur Ă©gale, salaire Ă©gal ", concernant les procĂ©du- res de rĂšglement des difficultĂ©s pouvant naĂźtre Ă ce sujet ; +2° les Ă©lĂ©ments essentiels servant Ă la dĂ©terminati on des niveaux de qualification professionnelle et, notam- ment, les mentions relatives aux diplĂŽmes professionnels ou autres diplĂŽmes ; +3°les conditions et modes d'embauchage et de licen ciement des salariĂ©s sans que les dispositions prĂ©vues, Ă cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariĂ©s ; +4° les dispositions concernant la procĂ©dure de rĂ©vi sion, modification, dĂ©nonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ; +5° les procĂ©dures conventionnelles suivant lesquell es seront rĂ©glĂ©s les conflits individuels et collectifs de tra- vail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariĂ©s liĂ©s par la convention ; +6° l'organisation au profit des salariĂ©s d'une form ation continue, visant Ă favoriser leur promotion sociale et professionnelle, Ă amĂ©liorer leurs connaissances gĂ©nĂ©rales et professionnelles et Ă les adapter aux innova- tions technologiques ; +7°les indemnitĂ©s ; +8°la couverture sociale ; +9°l'hygiĂšne et la sĂ©curitĂ© professionnelle ; 10°les conditions de travail ; +11°les facilitĂ©s syndicales ; 12°les affaires sociales. + + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE PREMIER: DEFINITION ET FORME +Article 106 : La convention collective de travail doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e sans frais, aux soins de la partie la plus dili- gente, au greffe du tribunal de premiĂšre instance compĂ©tent de tout lieu oĂč elle doit ĂȘtre appliquĂ©e et auprĂšs de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. +Le greffe du tribunal de premiĂšre instance et l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail dĂ©livrent un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt, aprĂšs rĂ©ception de la convention collective. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE PREMIER: DEFINITION ET FORME +Article 107 : Les dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent sont applicables Ă toute modification ou rĂ©vision d'une convention collective de travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IL : CONCLUSION - PARTIES Ă LA CONVENTION - ADHĂSION +Article 108 : Les reprĂ©sentants de l'organisation syndicale des salariĂ©s la plus reprĂ©sentative ou les reprĂ©sen- tants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs grou- pements en vertu : +- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariĂ©s ou organisation professionnelle d'employeurs ; +- soit d'une dĂ©cision spĂ©ciale de ladite organisation syndicale des salariĂ©s ou organisation professionnelle des employeurs. +Ă dĂ©faut, pour ĂȘtre valable, la convention collective de travail doit ĂȘtre approuvĂ©e aprĂšs dĂ©libĂ©rations spĂ©ciales des employeurs concernĂ©s. +L'organisation concernĂ©e fixe les modalitĂ©s de dĂ©roulement de ces dĂ©libĂ©rations. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IL : CONCLUSION - PARTIES Ă LA CONVENTION - ADHĂSION +Article 109 : L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariĂ©s la plus re- prĂ©sentative peut demander Ă l'autoritĂ© gouvernementale compĂ©tente de provoquer la rĂ©union d'une commis- sion mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette autoritĂ© doit donner suite Ă cette demande dans un dĂ©lai de trois mois. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IL : CONCLUSION - PARTIES Ă LA CONVENTION - ADHĂSION +Article 110 : Toute organisation syndicale de salariĂ©s, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhĂ©rer ultĂ©rieurement. L'adhĂ©sion est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e, avec accusĂ© de rĂ©ception, aux parties Ă la convention collective de travail, Ă l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail et au greffe du tribunal de premiĂšre instance dans le ressort duquel la convention est applicable. +L'adhĂ©sion est valable Ă compter du jour qui suit sa notification conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE III : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRĂE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL +Article 111 : Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans l'ensem- ble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs Ă©tablissements qui en dĂ©pendent et ce, soit dans une collectivitĂ© lo- cale dĂ©terminĂ©e, soit dans une zone dĂ©terminĂ©e ou dans tout le territoire national. +Ă dĂ©faut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compĂ©- tent dont le greffe a reçu le dĂ©pĂŽt conformĂ©ment l'article 106 ci-dessus. +Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est dĂ©posĂ©e au greffe par les deux parties. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE III : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRĂE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL +Article 112 : Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail : +- les organisations syndicales de salariĂ©s signataires ou adhĂ©rentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ; +- le ou les employeurs qui l'ont signĂ©e personnellement ; + +- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhĂ©rentes. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE III : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRĂE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL +Article 113 : Les dispositions de la convention collective de travail contractĂ©e par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui. +Dans chaque entreprise ou Ă©tablissement compris dans le champ d'application d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariĂ©s dans leurs contrats de travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE III : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRĂE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL +Article 114 : Une convention collective de travail n'est applicable qu'Ă l'expiration du troisiĂšme jour qui suit celui de son dĂ©pĂŽt auprĂšs de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 115 : La convention collective de travail peut ĂȘtre conclue pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou pour la durĂ©e de la rĂ©alisation d'un projet. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 116 : La convention collective de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut toujours cesser Ă n'importe quel mo- ment par la volontĂ© de l'une des parties. +La dĂ©nonciation doit ĂȘtre notifiĂ©e, au moins un mois avant la date prĂ©vue pour son expiration, Ă toutes les par- ties, au greffe du tribunal compĂ©tent et Ă l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. +Toutefois, lorsque la dĂ©nonciation est motivĂ©e par la volontĂ© de provoquer la rĂ©vision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un projet de modification doit ĂȘtre joint Ă la dĂ©nonciation. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 117 : Si l'une des parties reprĂ©sente soit plusieurs organisations syndicales de salariĂ©s les plus reprĂ©- sentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, la convention collective Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e n'est rĂ©solue que lorsqu'elle est dĂ©noncĂ©e par la derniĂšre de ces organisations syndicales de salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives ou le dernier de ces employeurs ou la derniĂšre de ces organisa- tions professionnelles d'employeurs. +AprĂšs dĂ©nonciation par l'une des organisations syndicales ou organisations professionnelles, les autres organi- sations peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification qui leur en a Ă©tĂ© faite, notifier Ă©galement leur dĂ©- nonciation aux autres parties Ă la date fixĂ©e par la premiĂšre organisation syndicale des salariĂ©s ou organisation professionnelle d'employeurs ayant dĂ©noncĂ© la convention. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 118 : La dĂ©nonciation de la convention collective de travail par une organisation syndicale des salariĂ©s la plus reprĂ©sentative ou par une organisation professionnelle d'employeurs entraĂźne de plein droit la cessation de la convention pour les membres des organisations prĂ©citĂ©es nonobstant tout accord contraire. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 119 : Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, cette durĂ©e ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă trois annĂ©es. +La convention collective de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui arrive Ă expiration continue Ă produire ses effets telle une convention Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 120 : La convention collective de travail conclue pour la durĂ©e de rĂ©alisation d'un projet demeure valable jusqu'Ă l'achĂšvement dudit projet. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE IV : DURĂE D'APPLICATION - DĂNONCIATION +Article 121 : Lorsque la convention collective de travail arrive Ă expiration ou lorsqu'elle est dĂ©noncĂ©e et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les sala- riĂ©s conservent le bĂ©nĂ©fice des avantages qui leur Ă©taient accordĂ©s par ladite convention. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 122 :Les organisations syndicales de salariĂ©s ou les organisations professionnelles d'employeurs ou leurs unions liĂ©es par une convention collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'el- les demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature Ă en compromettre l'exĂ©cution loyale. +Elles sont garantes de cette exĂ©cution dans la limite des obligations stipulĂ©es par la convention. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 123 : Les organisations syndicales de salariĂ©s, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liĂ©es par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dom- mages-intĂ©rĂȘts Ă l'encontre des autres organisations syndicales de salariĂ©s, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties Ă la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liĂ©es par la convention qui ont violĂ© les engagements contractĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 124 : Les personnes liĂ©es par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dom- mages-intĂ©rĂȘts Ă l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariĂ©s, organisations profes- sionnelles d'employeurs ou unions liĂ©es par la convention qui ont violĂ© Ă leur Ă©gard les engagements contractĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 125 : Les personnes, les organisations syndicales des salariĂ©s, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liĂ©s par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les ac- tions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir Ă justifier d'un mandat spĂ©cial de l'intĂ©ressĂ©, pourvu que celui-ci ait Ă©tĂ© averti et ne s'y soit pas opposĂ©. L'intĂ©ressĂ© peut toujours intervenir personnellement Ă l'instance engagĂ©e en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisa- tion professionnelle concernĂ©e, tant que l'action est en cours. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 126 : Lorsqu'une action nĂ©e d'une convention collective de travail est intentĂ©e par une personne, par une organisation syndicale de salariĂ©s, une organisation professionnelle d'employeurs ou par les unions, liĂ©es par une convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sont liĂ©s par la convention, peu- vent toujours intervenir Ă l'instance engagĂ©e, tant que l'action est en cours, en considĂ©ration de l'intĂ©rĂȘt collectif que la solution du litige peut prĂ©senter pour leurs membres. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 127 : Les conflits collectifs de travail entre les parties liĂ©es par la convention collective de travail, sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment au livre VI de la prĂ©sente loi, relatif au rĂšglement des conflits collectifs de travail, Ă dĂ©faut de dispositions particuliĂšres dans la convention collective de travail. +Les conflits individuels de travail entre les parties liĂ©es par la convention collective de travail, dans le cas oĂč celle-ci ne prĂ©voit pas de dispositions relatives Ă leur rĂšglement, sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment aux dispositions lĂ©- gislatives applicables en la matiĂšre. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 128 : Outre les compĂ©tences qui leur sont confĂ©rĂ©es par l'article 532 ci-dessous, les agents chargĂ©s de l'inspection du travail sont compĂ©tents en matiĂšre de contrĂŽle de l'application des clauses de la convention col- lective de travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE V : EXĂCUTION +Article 129 : Est puni d'une amende de 300 Ă 500 dirhams le non respect des stipulations de la convention col- lective de travail. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les stipulations de la convention collective de travail n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de +20.000 dirhams. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 130 :Les Ă©tablissements concernĂ©s par l'application d'une convention collective de travail doivent affi- cher un avis y relatif dans les lieux oĂč le travail est effectuĂ© ainsi que dans les locaux oĂč se fait l'embauchage. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de travail, les parties signataires, la date de dĂ©pĂŽt et les autoritĂ©s auprĂšs desquelles elle a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e. +Un exemplaire de la convention doit ĂȘtre tenu Ă la disposition des salariĂ©s. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 131 : En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'en- treprise, telle que prĂ©vue Ă l'article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariĂ©s de l'entreprise et le nouvel employeur. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 132 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le non-affichage de l'avis prĂ©vu par l'article 130 ou l'affichage dans des lieux autres que ceux mentionnĂ©s dans ledit article ; +- le dĂ©faut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y ĂȘtre mentionnĂ©es en vertu dudit article ; +- le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise Ă la disposition des salariĂ©s d'un exemplaire de la convention collective de travail. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE VII : EXTENSION ET CESSATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL +Article 133 : Lorsqu'une convention collective de travail, conclue dans les conditions prĂ©vues aux chapitres prĂ©- cĂ©dents du prĂ©sent titre, concerne au moins les deux tiers des salariĂ©s de la profession, les dispositions de celle-ci doivent ĂȘtre Ă©tendues par arrĂȘtĂ© de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail Ă l'ensemble des en- treprises et Ă©tablissements employant des salariĂ©s exerçant la mĂȘme profession, soit dans une zone dĂ©termi- nĂ©e, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume. +Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prĂ©vues aux chapitres prĂ©cĂ©dents du prĂ©sent titre, concerne au moins cinquante pour cent des salariĂ©s les dispositions de celle-ci peuvent ĂȘtre Ă©ten- dues, par arrĂȘtĂ© de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives et du conseil de nĂ©gociation collective, Ă l'ensemble des entreprises et Ă©tablissements employant des salariĂ©s exerçant la mĂȘme profession, soit dans une zone dĂ©terminĂ©e, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume. + + +LIVRE PREMIER : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE PREMIER : DU CONTRAT DE TRAVAIL +TITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DĂFINITION ET FORME +CHAPITRE VII : EXTENSION ET CESSATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL +Article 134 : La convention collective de travail Ă©tendue cesse d'ĂȘtre obligatoire lorsque la convention initiale prend fin. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE PREMIER : DE L'OUVERTURE DES ENTREPRISES +Article 135 : Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la prĂ©sente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un Ă©tablissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariĂ©s, est tenue d'en faire dĂ©claration Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixĂ©es par voie rĂ©- glementaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE PREMIER : DE L'OUVERTURE DES ENTREPRISES +Article 136 : Une dĂ©claration analogue Ă celle prĂ©vue dans l'article 135 ci-dessus doit ĂȘtre Ă©galement faite par l'employeur dans les cas suivants : +1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariĂ©s ; +2 - lorsque, tout en occupant des salariĂ©s, l'entreprise change de nature d'activitĂ© ; +3 - lorsque, tout en occupant des salariĂ©s, l'entreprise est transfĂ©rĂ©e Ă un autre emplacement ; +4 - lorsque l'entreprise dĂ©cide d'occuper des salariĂ©s handicapĂ©s ; +5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis dĂ©cide de confier tout ou partie de ses ac- tivitĂ©s Ă des salariĂ©s travaillant chez eux ou Ă un sous-traitant ; +6 - lorsque l'entreprise occupe des salariĂ©s par embauche temporaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE PREMIER : DE L'OUVERTURE DES ENTREPRISES +Article 137 : Sont punies d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE IL : DU RĂGLEMENT INTĂRIEUR +Article 138 : Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariĂ©s est tenu, dans les deux annĂ©es suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement, d'Ă©tablir, aprĂšs l'avoir communiquĂ© aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et aux reprĂ©sentants syndicaux dans l'entreprise, le cas Ă©chĂ©ant, un rĂšglement intĂ©rieur et de le soumet- tre Ă l'approbation de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. +Toute modification apportĂ©e au rĂšglement intĂ©rieur est soumise aux formalitĂ©s de consultation et d'approbation prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE IL : DU RĂGLEMENT INTĂRIEUR +Article 139 : Le modĂšle du rĂšglement intĂ©rieur est fixĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives et les organisations profes- sionnelles des employeurs et doit comporter notamment : +1 - des dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă l'embauchage des salariĂ©s, au mode de licenciement, aux congĂ©s et aux absences ; +2 - des dispositions particuliĂšres relatives Ă l'organisation du travail, aux mesures disciplinaires, Ă la protection de la santĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s ;3 - des dispositions relatives Ă l'organisation de la rĂ©adaptation des salariĂ©s handicapĂ©s Ă la suite d'un accident de travail ou Ă une maladie professionnelle. +Le modĂšle prĂ©vu au 1er alinĂ©a du prĂ©sent article tient lieu de rĂšglement intĂ©rieur pour les Ă©tablissements oc- cupant moins de dix salariĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE IL : DU RĂGLEMENT INTĂRIEUR +Article 140 : L'employeur est tenu de porter le rĂšglement intĂ©rieur Ă la connaissance des salariĂ©s et de l'afficher dans un lieu habituellement frĂ©quentĂ© par ces derniers et dans le lieu oĂč les salaires leur sont habituellement payĂ©s. +Il est dĂ©livrĂ© copie du rĂšglement intĂ©rieur au salariĂ© Ă sa demande. +L'employeur et les salariĂ©s sont tenus au respect des dispositions du rĂšglement intĂ©rieur. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE IL : DU RĂGLEMENT INTĂRIEUR +Article 141 : L'employeur ou son reprĂ©sentant doit fixer dans le rĂšglement intĂ©rieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salariĂ© qui lui en fait la demande, accompagnĂ© ou non d'un dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s ou d'un reprĂ©sentant syndical dans l'entreprise, le cas Ă©chĂ©ant, sans qu'il puisse y avoir moins d'un jour de rĂ©ception par mois. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES +CHAPITRE IL : DU RĂGLEMENT INTĂRIEUR +Article 142 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le non-Ă©tablissement du rĂšglement intĂ©rieur dans le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 138 ; +- le dĂ©faut de porter le rĂšglement intĂ©rieur Ă la connaissance des salariĂ©s ou le dĂ©faut d'affichage ou l'affi- chage non conforme aux prescriptions de l'article 140 ; +- le dĂ©faut de fixation par l'employeur du jour oĂč il reçoit chaque salariĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'article 141 ou la fixation d'un jour oĂč le tour du salariĂ© ne vient qu'aprĂšs une pĂ©riode supĂ©rieure Ă celle fixĂ©e par le- dit article. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 143 : Les mineurs ne peuvent ĂȘtre employĂ©s ni ĂȘtre admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'Ăąge de quinze ans rĂ©volus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 144 : L'agent chargĂ© de l'inspection du travail a, Ă tout moment, le droit de requĂ©rir l'examen par un mĂ©- decin dans un hĂŽpital relevant du ministĂšre chargĂ© de la santĂ© publique de tous les mineurs salariĂ©s ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans et tous les salariĂ©s handicapĂ©s, Ă l'effet de vĂ©rifier si le travail dont ils sont chargĂ©s n'ex- cĂšde pas leurs capacitĂ©s ou ne convient pas Ă leur handicap. +L'agent chargĂ© de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des mineurs et des salariĂ©s handicapĂ©s de leur travail, sans prĂ©avis, en cas d'avis conforme dudit mĂ©decin et aprĂšs examen contradictoire Ă la demande de leurs parents. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 145 : Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation Ă©crite prĂ©alablement remise par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail pour chaque mineur et aprĂšs consultation de son tuteur, ĂȘtre employĂ© Ă titre de salariĂ© comme comĂ©dien ou interprĂšte dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. +L'agent chargĂ© de l'inspection du travail peut procĂ©der au retrait de l'autorisation prĂ©cĂ©demment dĂ©livrĂ©e soit Ă son initiative ou Ă l'initiative de toute personne habilitĂ©e Ă cet effet. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 146 : Il est interdit de lancer toute publicitĂ© abusive incitant les mineurs Ă s'adonner Ă la profession d'ar- tiste et Ă en souligner le caractĂšre lucratif. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 147 : Il est interdit Ă toute personne de faire exĂ©cuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force pĂ©rilleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santĂ© ou leur moralitĂ©. +Il est Ă©galement interdit Ă toute personne pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, montreur d'ani- maux, directeur de cirque ou d'attractions foraines, d'employer dans ses reprĂ©sentations des mineurs ĂągĂ©s de moins de 16 ans. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 148 : Toute personne exerçant l'une des professions mentionnĂ©es Ă l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identitĂ© nationale des mineurs placĂ©s sous sa conduite et justifier de leur identitĂ© par la production de ces piĂšces Ă premiĂšre demande de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail ou des autoritĂ©s administratives locales. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 149 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 Ă 148 ci-dessus, l'agent chargĂ© de l'inspection du travail ou les autoritĂ©s administratives locales requiĂšrent, aux fins d'interdiction de la reprĂ©sentation, l'inter- vention des agents de la force publique et en donnent avis au ministĂšre public. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 150 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le dĂ©faut de dĂ©tention de l'autorisation prĂ©vue Ă l'article 145 ; +- le non-respect des dispositions de l'article 146 ; +- le dĂ©faut de dĂ©tention ou de production par les personnes visĂ©es Ă l'article 148 des piĂšces justificatives de l'identitĂ© des salariĂ©s mineurs placĂ©s sous leur conduite. +Sont punies d'une amende de 300 Ă 500 dirhams les infractions aux dispositions de l'article 147. L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s mineurs Ă l'Ă©gard desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20 000 dirhams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE PREMIER : DE L'ĂGE D'ADMISSION AU TRAVAIL +Article 151 : Est punie d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143. La rĂ©cidive est passible d'une amende portĂ©e au double et d'un emprisonnement de 6 jours Ă 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 152 : La salariĂ©e en Ă©tat de grossesse attestĂ© par certificat mĂ©dical dispose d'un congĂ© de maternitĂ© de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le rĂšglement intĂ©rieur. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 153 : Les salariĂ©es en couches ne peuvent ĂȘtre occupĂ©es pendant la pĂ©riode de sept semaines consĂ©- cutives qui suivent l'accouchement. +L'employeur veille Ă allĂ©ger les travaux confiĂ©s Ă la salariĂ©e pendant la pĂ©riode qui prĂ©cĂšde et celle qui suit im- mĂ©diatement l'accouchement. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 154 : La salariĂ©e a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une pĂ©riode qui commence sept semaines avant la date prĂ©sumĂ©e de l'accouchement et se termine sept semaines aprĂšs la date de celui-ci. Si un Ă©tat pathologique, attestĂ© par certificat mĂ©dical comme rĂ©sultant de la grossesse ou des couches, rend nĂ©cessaire le prolongement de la pĂ©riode de suspension du contrat, le congĂ© de maternitĂ© est augmentĂ© de la durĂ©e de cet Ă©tat pathologique, sans pouvoir excĂ©der huit semaines avant la date prĂ©sumĂ©e de l'accouchement et quatorze semaines aprĂšs la date de celui-ci. +Quand l'accouchement a lieu avant la date prĂ©sumĂ©e, la pĂ©riode de suspension du contrat de travail pourra ĂȘtre prolongĂ©e jusqu'Ă ce que la salariĂ©e Ă©puise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 155 : La salariĂ©e en couches avant la date prĂ©sumĂ©e doit avertir l'employeur, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, du motif de son absence et de la date Ă laquelle elle entend reprendre son travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 156 : En vue d'Ă©lever son enfant, la mĂšre salariĂ©e peut s'abstenir de reprendre son emploi Ă l'expiration du dĂ©lai de sept semaines suivant l'accouchement ou, Ă©ventuellement de quatorze semaines, Ă condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la pĂ©riode du congĂ© de maternitĂ©. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excĂ©der quatre-vingt-dix jours. +En vue d'Ă©lever son enfant, la mĂšre salariĂ©e peut, en accord avec son employeur, bĂ©nĂ©ficier d'un congĂ© non payĂ© d'une annĂ©e. +La mĂšre salariĂ©e rĂ©intĂšgre son poste Ă l'expiration de la pĂ©riode de suspension visĂ©e au premier et 2e alinĂ©as du prĂ©sent article. Elle bĂ©nĂ©ficie alors des avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 157 : La mĂšre salariĂ©e peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception Ă son employeur quinze jours au moins avant le terme de la pĂ©riode de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus soit travail au terme de la suspension men- tionnĂ©e Ă l'article 156 ci-dessus. Et cela sans observer le dĂ©lai de prĂ©avis et sans avoir Ă payer une indemnitĂ© compensatrice de rupture du contrat de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 158 : La salariĂ©e en Ă©tat de grossesse attestĂ© par certificat mĂ©dical peut quitter son emploi sans prĂ©avis et sans avoir Ă payer une indemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis ou de rupture du contrat. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 159 : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariĂ©e, lorsqu'elle est en Ă©tat de grossesse attestĂ© par certificat mĂ©dical, pendant la pĂ©riode de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accou- chement. +L'employeur ne peut Ă©galement rompre le contrat de travail d'une salariĂ©e au cours de la pĂ©riode de suspension consĂ©cutive Ă un Ă©tat pathologique attestĂ© par un certificat mĂ©dical et rĂ©sultant de la grossesse ou des couches. Toutefois, et sous rĂ©serve que la rupture ne soit pas notifiĂ©e ou qu'elle ne prenne pas effet pendant la pĂ©riode de suspension du contrat prĂ©vue aux articles 154 et 156 ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intĂ©ressĂ©e ou d'un autre motif lĂ©gal de licenciement. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 160 : Si un licenciement est notifiĂ© Ă la salariĂ©e avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat mĂ©di- cal, elle peut, dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la notification du licenciement, justifier de son Ă©tat par l'en- voi, Ă l'employeur, d'un certificat mĂ©dical par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Le licenciement se trouve de ce fait annulĂ©, sous rĂ©serve des dispositions du 2e alinĂ©a de l'article 159. +Les dispositions des deux articles prĂ©cĂ©dents ne font pas obstacle Ă l'Ă©chĂ©ance du contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©- terminĂ©e. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 161 : Pendant une pĂ©riode de douze mois courant Ă compter de la date de la reprise du travail aprĂšs l'accouchement, la mĂšre salariĂ©e a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, Ă un repos spĂ©cial, rĂ©munĂ©rĂ© comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'aprĂšs-midi. Cette heure est indĂ©pendante des pĂ©riodes de repos appliquĂ©es Ă l'entreprise. +La mĂšre salariĂ©e peut, en accord avec son employeur, bĂ©nĂ©ficier de l'heure rĂ©servĂ©e Ă l'allaitement Ă tout mo- ment pendant les jours de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 162 : Une chambre spĂ©ciale d'allaitement doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©e dans toute entreprise ou Ă proximitĂ© im- mĂ©diate lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariĂ©es ĂągĂ©es de plus de seize ans. Les chambrĂ©s d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariĂ©es travaillant dans l'entre- prise. +Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations d'hygiĂšne de ces chambres sont fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 163 : Plusieurs entreprises voisines dans une zone dĂ©terminĂ©e peuvent contribuer Ă la crĂ©ation d'une garderie amĂ©nagĂ©e suivant les conditions appropriĂ©es. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 164 : Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 Ă 163 est nulle de plein droit. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IL : DE LA PROTECTION DE LA MATERNITĂ +Article 165 : Sont punis d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams : +- la rupture, hors les cas prĂ©vus par l'article 159, du contrat de travail d'une salariĂ©e en Ă©tat de grossesse at- testĂ© par un certificat mĂ©dical ou en couches se trouvant dans la pĂ©riode de quatorze semaines qui suit l'ac- couchement ; +- l'emploi d'une salariĂ©e en couches durant la pĂ©riode de sept semaines suivant l'accouchement ; +- le refus de suspendre le contrat de travail d'une salariĂ©e, en violation des dispositions de l'article 154. Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le refus de repos spĂ©cial accordĂ© Ă la salariĂ©e pendant les heures de travail aux fins d'allaitement pendant la pĂ©riode prĂ©vue par l'article 161 ; +- le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la crĂ©ation de la chambre spĂ©ciale d'allaitement et des dispositions de la rĂ©glementation en vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'Ă©qui- pement, de surveillance et d'installations d'hygiĂšne desdites chambres. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE ILI : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AU TRAVAIL ET Ă LA PROTECTION DES HANDICAPĂS +Article 166 : Tout salariĂ© devenu handicapĂ©, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargĂ©, aprĂšs avis du mĂ©decin de travail ou de la commission de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne, d'un travail qui correspond Ă son handicap, aprĂšs une formation de rĂ©adaptation, sauf si cela s'avĂšre impossible vu la gravitĂ© de l'handicap et la nature du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE ILI : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AU TRAVAIL ET Ă LA PROTECTION DES HANDICAPĂS +Article 167 : Il est interdit d'employer les salariĂ©s handicapĂ©s Ă des travaux pouvant leur porter prĂ©judice ou susceptibles d'aggraver leur handicap. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE ILI : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AU TRAVAIL ET Ă LA PROTECTION DES HANDICAPĂS +Article 168 : L'employeur doit soumettre Ă l'examen mĂ©dical les salariĂ©s handicapĂ©s qu'il envisage d'employer. Le mĂ©decin de travail procĂšde Ă cet examen pĂ©riodiquement, aprĂšs chaque annĂ©e de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE ILI : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AU TRAVAIL ET Ă LA PROTECTION DES HANDICAPĂS +Article 169 : L'employeur doit Ă©quiper ses locaux des accessibilitĂ©s nĂ©cessaires pour faciliter le travail des sala- riĂ©s handicapĂ©s et veiller Ă leur procurer toutes les conditions d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© professionnelle. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE ILI : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AU TRAVAIL ET Ă LA PROTECTION DES HANDICAPĂS +Article 170 : Les mesures favorables ayant pour objectif l'Ă©galitĂ© effective dans les opportunitĂ©s et le traitement entre les salariĂ©s handicapĂ©s et les autres salariĂ©s ne sont pas considĂ©rĂ©es comme discriminatoires Ă l'Ă©gard de ces derniers. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE ILI : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AU TRAVAIL ET Ă LA PROTECTION DES HANDICAPĂS +Article 171 : Sont punies d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 Ă 169. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 172 : Sous rĂ©serve des cas d'exception fixĂ©s par voie rĂ©glementaire, les femmes peuvent ĂȘtre em- ployĂ©es Ă tout travail de nuit, en considĂ©ration de leur Ă©tat de santĂ© et de leur situation sociale, aprĂšs consulta- tion des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariĂ©s les plus reprĂ©- sentatives. +Les conditions devant ĂȘtre mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixĂ©es par voie rĂ©gle- mentaire. +Sous rĂ©serve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est interdit d'employer Ă un travail de nuit des mineurs ĂągĂ©s de moins de seize ans. +Dans les activitĂ©s non agricoles, est considĂ©rĂ© comme travail de nuit tout travail exĂ©cutĂ© entre 21 heures et 6 heures. +Dans les activitĂ©s agricoles, est considĂ©rĂ© comme travail de nuit tout travail exĂ©cutĂ© entre 20 heures et 5 heures. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 173 : Les dispositions des 1er et 3e alinĂ©as de l'article 172 ne sont pas applicables aux Ă©tablissements auxquels la nĂ©cessitĂ© impose une activitĂ© continue ou saisonniĂšre ou dont le travail s'applique soit Ă des matiĂš- res premiĂšres, soit Ă des matiĂšres en Ă©laboration, soit Ă des produits agricoles susceptibles d'altĂ©ration rapide. +En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'Ă©tablissement ne peut pas bĂ©nĂ©ficier, en raison de son ac- tivitĂ© ou de son objet, de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, une autorisation exceptionnelle spĂ©ciale peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail pour lui permettre de bĂ©nĂ©ficier des dispositions prĂ©- vues audit alinĂ©a. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 174 : Il doit ĂȘtre accordĂ© aux femmes et aux mineurs, entre deux journĂ©es de travail de nuit, un repos dont la durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă onze heures consĂ©cutives comprenant obligatoirement la pĂ©riode de tra- vail de nuit telle que fixĂ©e Ă l'article 172 ci-dessus. +Cette durĂ©e peut toutefois ĂȘtre rĂ©duite Ă dix heures dans les Ă©tablissements visĂ©s Ă l'article 173 ci-dessus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 175 : Ă la suite de chĂŽmage rĂ©sultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne prĂ©sentant pas un caractĂšre pĂ©riodique, l'employeur peut dĂ©roger aux dispositions du 2e alinĂ©a de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journĂ©es de travail perdues, sous rĂ©serve d'en aviser au prĂ©alable l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. +Il ne peut ĂȘtre fait usage de cette dĂ©rogation au-delĂ de douze nuits par an, sauf autorisation de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 176 : L'employeur peut temporairement dĂ©roger aux dispositions du 3e alinĂ©a de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs ĂągĂ©s de moins de seize ans s'il s'agit de prĂ©venir des accidents imminents, d'organiser des opĂ©rations de sauvetage ou de rĂ©parer des dĂ©gĂąts imprĂ©visibles. +L'employeur qui dĂ©roge auxdites dispositions doit en aviser immĂ©diatement, et par tous moyens, l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. +L'employeur ne peut faire usage de cette dĂ©rogation que dans la limite d'une nuit. L'employeur ne peut faire usage de cette dĂ©rogation s'il s'agit d'un salariĂ© handicapĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 177 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- l'emploi Ă tout travail de nuit de femmes et de mineurs ĂągĂ©s de moins de 16 ans, dans le cas prĂ©vu par le dernier alinĂ©a de l'article 173, sans l'autorisation exceptionnelle prĂ©vue par ledit alinĂ©a ; +- le non-respect, dans les activitĂ©s non agricoles, de la durĂ©e minimum de repos des femmes et des mineurs entre deux journĂ©es de travail consĂ©cutives, prĂ©vue par l'article 174. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de femmes et de mineurs Ă l'Ă©gard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas Ă©tĂ© appliquĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE IV : DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 178 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le dĂ©faut d'avis prĂ©alable Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail dans le cas prĂ©vu au 1er alinĂ©a de l'article 175 ou l'usage de la dĂ©rogation prĂ©vue au 2e alinĂ©a dudit article sans autorisation prĂ©alable de l'agent prĂ©citĂ© ; +- le dĂ©faut d'avis immĂ©diat Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail dans le cas prĂ©vu par l'article 176 ou l'usage de la dĂ©rogation autorisĂ©e pour une durĂ©e dĂ©passant la limite fixĂ©e par le 3e alinĂ©a dudit article ; +- le non-respect des dispositions du 4e alinĂ©a de l'article 176. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE V : DES TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX MINEURS ET DES DISPOSITIONS SPĂ- CIALES AU TRAVAIL DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 179 : Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariĂ©s handicapĂ©s dans les carriĂšres et dans les travaux souterrains effectuĂ©s au fond des mines. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE V : DES TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX MINEURS ET DES DISPOSITIONS SPĂ- CIALES AU TRAVAIL DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 180 : Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur Ă©tat s'ils sont handicapĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE V : DES TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX MINEURS ET DES DISPOSITIONS SPĂ- CIALES AU TRAVAIL DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 181 : Il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariĂ©s handicapĂ©s Ă des travaux qui prĂ©sentent des risques de danger excessif, excĂšdent leurs capacitĂ©s ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs. +La liste de ces travaux est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE V : DES TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX MINEURS ET DES DISPOSITIONS SPĂ- CIALES AU TRAVAIL DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 182 : Dans les Ă©tablissements oĂč des marchandises et des objets sont manutentionnĂ©s ou offerts au pu- blic par un personnel fĂ©minin, chacune des salles oĂč s'effectue le travail doit ĂȘtre munie d'un nombre de siĂšges Ă©gal Ă celui des femmes qui y sont employĂ©es. +Ces siĂšges doivent ĂȘtre distincts de ceux mis Ă la disposition de la clientĂšle. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE II : DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME +CHAPITRE V : DES TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX MINEURS ET DES DISPOSITIONS SPĂ- CIALES AU TRAVAIL DES FEMMES ET DES MINEURS +Article 183 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- l'emploi des mineurs ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans et des femmes dans les carriĂšres et travaux souterrains effectuĂ©s au fond des mines, en violation de l'article 179 ; +- l'emploi de salariĂ©s de moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entra- ver leur croissance ou d'aggraver leur handicap en violation de l'article 180, ainsi qu'aux travaux visĂ©s Ă l'arti- cle 181. +La peine d'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des deux articles prĂ©cĂ©dents n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de +20.000 dirhams. +Est puni d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams le dĂ©faut de siĂšges ou du nombre de siĂšges prescrit par l'arti- cle 182 dans chacune des salles oĂč s'effectue le travail des salariĂ©es dans les Ă©tablissements visĂ©s audit article. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 184 : Dans les activitĂ©s non agricoles, la durĂ©e normale de travail des salariĂ©s est fixĂ©e Ă 2288 heures par annĂ©e ou 44 heures par semaine. +La durĂ©e annuelle globale de travail peut ĂȘtre rĂ©partie sur l'annĂ©e selon les besoins de l'entreprise Ă condition que la durĂ©e normale du travail n'excĂšde pas dix heures par jour, sous rĂ©serve des dĂ©rogations visĂ©es aux arti- cles 189, 190 et 192. +Dans les activitĂ©s agricoles, la durĂ©e normale de travail est fixĂ©e Ă 2496 heures dans l'annĂ©e. Elle est rĂ©partie par pĂ©riodes selon les nĂ©cessitĂ©s des cultures suivant une durĂ©e journaliĂšre dĂ©terminĂ©e par l'autoritĂ© gouver- nementale compĂ©tente, aprĂšs consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisa- tions syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. +La rĂ©duction de la durĂ©e de travail dans les activitĂ©s non agricoles de 2496 Ă 2288 heures dans l'annĂ©e et dans les activitĂ©s agricoles de 2700 Ă 2496 heures dans l'annĂ©e n'entraĂźne aucune diminution du salaire. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, aprĂšs consultation des organi- sations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 185 : Pour se protĂ©ger des crises pĂ©riodiques passagĂšres, l'employeur peut, aprĂšs consultation des re- prĂ©sentants des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants des syndicats au sein de l'entreprise, rĂ©partir la durĂ©e annuelle globale de travail sur l'annĂ©e selon les besoins de l'entreprise Ă condition que la durĂ©e normale du travail n'excĂšde pas dix heures par jour. +Cette mesure n'entraĂźne aucune rĂ©duction du salaire mensuel. L'employeur peut rĂ©duire la durĂ©e normale du travail pour une pĂ©riode continue ou interrompue ne dĂ©passant pas soixante jours par an, aprĂšs consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants des syndicats au sein de l'entreprise en cas de crise Ă©conomique passagĂšre ayant affectĂ© l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles involontaires. +Le salaire est payĂ© pour la durĂ©e effective de travail et ne peut, en aucun cas, ĂȘtre infĂ©rieur Ă 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariĂ©s. +Si la rĂ©duction de la durĂ©e normale de travail est supĂ©rieure Ă celle prĂ©vue au premier alinĂ©a ci-dessus, la pĂ©- riode de cette rĂ©duction doit ĂȘtre fixĂ©e par accord entre l'employeur, les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise. +Ă dĂ©faut d'accord, la rĂ©duction de la durĂ©e normale de travail ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e que sur autorisation du gou- verneur de la prĂ©fecture ou de la province conformĂ©ment Ă la procĂ©dure fixĂ©e Ă l'article 67 ci-dessus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 186 : Si l'employeur qui envisage de rĂ©duire la durĂ©e normale de travail occupe habituellement dix sala- riĂ©s ou plus, il doit en aviser les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise, une semaine au moins avant de procĂ©der Ă la rĂ©duction, et leur communiquer en mĂȘme temps tous les renseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en rĂ©sulter. +L'employeur doit Ă©galement consulter les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les reprĂ©sentants des syndi- cats dans l'entreprise sur toute mesure susceptible d'empĂȘcher la rĂ©duction de la durĂ©e normale de travail ou d'en diminuer les effets nĂ©gatifs. +Le comitĂ© d'entreprise se substitue aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et les reprĂ©sentants des syndicats dans les entre- prises employant plus de cinquante salariĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 187 : Le travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les entreprises oĂč cette organisation du travail est justifiĂ©e par des raisons techniques. +On entend par "travail par roulement", l'organisation du travail qui permet Ă un Ă©tablissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que chaque salariĂ© qui s'y trouve occupĂ© ne dĂ©passe la limite maximum lĂ©- gale de la durĂ©e du travail. +On entend par "travail par relais", l'organisation de travail avec des Ă©quipes tournantes sur la base de la non- simultanĂ©itĂ© des repos des salariĂ©s dans le cadre de la mĂȘme journĂ©e. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 188 : En cas d'organisation du travail par Ă©quipes successives, la durĂ©e de travail de chaque Ă©quipe ne peut excĂ©der huit heures par jour. Cette durĂ©e doit ĂȘtre continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă une heure. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 189 : En cas d'interruption collective du travail dans un Ă©tablissement ou partie d'Ă©tablissement rĂ©sultant de causes accidentelles ou de force majeure, la durĂ©e journaliĂšre de travail peut ĂȘtre prolongĂ©e Ă titre de rĂ©cu- pĂ©ration des heures de travail perdues, aprĂšs consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des re- prĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise. +Dans tous les cas : +- les rĂ©cupĂ©rations des heures de travail perdues ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©es pendant plus de trente jours par an ; +- la prolongation de la durĂ©e journaliĂšre de travail ne peut dĂ©passer une heure ; +- la durĂ©e journaliĂšre de travail ne peut dĂ©passer dix heures. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 190 : Lorsque, dans un Ă©tablissement, des salariĂ©s effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent ĂȘtre effectuĂ©s des travaux prĂ©paratoires ou complĂ©mentaires indispensables Ă l'activitĂ© gĂ©nĂ©rale dudit Ă©tablissement et qui ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s dans la limite de la durĂ©e normale du travail, les salariĂ©s af- fectĂ©s auxdits travaux peuvent ĂȘtre employĂ©s au-delĂ de ladite durĂ©e dans la limite journaliĂšre maximum de douze heures. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 191 : Les dĂ©rogations Ă la durĂ©e normale de travail sont applicables exclusivement aux salariĂ©s ĂągĂ©s de plus de dix-huit ans. Toutefois, d'autres exceptions peuvent ĂȘtre appliquĂ©es aux mineurs ĂągĂ©s de 16 ans prĂ©po- sĂ©s au service mĂ©dical, salles d'allaitement et autres services créés en faveur des salariĂ©s de l'Ă©tablissement et de leurs familles, aux magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents prĂ©posĂ©s au nettoyage des locaux et aux agents similaires. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 192 : Lorsque dans une entreprise, des travaux urgents doivent nĂ©cessairement ĂȘtre exĂ©cutĂ©s immĂ©dia- tement pour prĂ©venir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage, rĂ©parer des accidents sur- venus soit au matĂ©riel, soit aux installations, soit aux bĂątiments de l'entreprise ou pour Ă©viter le dĂ©pĂ©rissement de certaines matiĂšres, la durĂ©e normale de travail peut ĂȘtre prolongĂ©e pendant un jour puis Ă raison de deux heures durant les trois jours suivants. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 193 : Les heures de travail effectuĂ©es conformĂ©ment aux articles 190 et 192 ci-dessus sont rĂ©munĂ©rĂ©es sur la base du salaire affĂ©rent Ă la durĂ©e normale de travail, sauf lorsqu'elles sont destinĂ©es Ă permettre au sala- riĂ© de bĂ©nĂ©ficier d'un repos compensatoire ou lorsque : +- elles sont destinĂ©es Ă permettre au salariĂ© de prendre un repas si la durĂ©e du repas est comprise dans le temps de travail ; +- elles correspondent, en raison du caractĂšre intermittent du travail, Ă des heures de prĂ©sence et non Ă des heures de travail effectif, ce dernier Ă©tant entrecoupĂ© de longs repos, notamment le travail des concierges dans les bĂątiments destinĂ©s au logement, surveillants, gardiens, prĂ©posĂ©s aux services d'incendie ou Ă la dis- tribution d'essence et les prĂ©posĂ©s aux services mĂ©dicaux de l'entreprise. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 194 : Les modalitĂ©s d'application des articles 187 Ă 192 ci-dessus ainsi que de l'article 196 ci-dessous en ce qui concerne les surcroĂźts exceptionnels de travail, sont dĂ©terminĂ©es par profession, par industrie, par commerce ou par catĂ©gorie professionnelle pour l'ensemble du territoire national ou pour une province dĂ©termi- +nĂ©e et sont fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, aprĂšs avis des organisations professionnel- les des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section I : Fixation de la durĂ©e +Article 195 : Le gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province peut autoriser, pour toutes les entreprises ou tous les Ă©tablissements ou pour des parties de ces entreprises et Ă©tablissements exerçant une mĂȘme profession ou mĂ©tier ou des professions ou mĂ©tiers connexes, l'application d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la ferme- ture de leurs portes au public ou un roulement entre lesdits entreprises et Ă©tablissements pour l'ouverture et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariĂ©s et employeurs de la mĂȘme profession ou mĂ©tier ou des professions ou mĂ©tiers connexes dans une prĂ©fecture ou province, un cercle, une commune, un arrondissement ou un quartier dĂ©terminĂ©, le demandent. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 196 : Lorsque les entreprises doivent faire face Ă des travaux d'intĂ©rĂȘt national ou Ă des surcroĂźts excep- tionnels de travail, les salariĂ©s desdites entreprises peuvent ĂȘtre employĂ©s au-delĂ de la durĂ©e normale de tra- vail dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, Ă condition qu'ils perçoivent, en sus de leurs salaires, des indemnisations pour les heures supplĂ©mentaires. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 197 : Les heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es, en application de l'article 196 ci-dessus, au-delĂ de la du- rĂ©e normale hebdomadaire sont calculĂ©es en tenant compte des heures accomplies conformĂ©ment aux articles 190 et 192 ci-dessus. +Sont considĂ©rĂ©es comme heures supplĂ©mentaires les heures de travail accomplies au-delĂ de la durĂ©e normale de travail du salariĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 198 : Les heures supplĂ©mentaires sont payĂ©es en un seul versement en mĂȘme temps que le salaire dĂ». + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 199 : Dans les entreprises oĂč les 2288 heures de travail sont rĂ©parties d'une maniĂšre inĂ©gale sur l'an- nĂ©e, sont considĂ©rĂ©es comme heures supplĂ©mentaires les heures de travail accomplies quotidiennement Ă partir de la dixiĂšme heure incluse. +Sont Ă©galement considĂ©rĂ©es comme heures supplĂ©mentaires de travail, les heures effectuĂ©es annuellement Ă partir de la 2289e heure incluse. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 200 : Pour le salariĂ© qui n'aura pas Ă©tĂ© occupĂ© pendant la totalitĂ© de la semaine pour cause de licencie- ment, de dĂ©mission, de congĂ© annuel payĂ©, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou en raison du repos donnĂ© Ă l'occasion d'un jour de fĂȘte payĂ© ou d'un jour fĂ©riĂ©, chaque heure de travail effectuĂ©e en dehors de l'horaire de travail au cours de la semaine est considĂ©rĂ©e comme heure supplĂ©mentaire de travail. Les dispositions de l'alinĂ©a ci-dessus s'appliquent au salariĂ© embauchĂ© au cours de la semaine. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 201 : Quel que soit le mode de rĂ©munĂ©ration du salariĂ©, les heures supplĂ©mentaires donnent lieu Ă une majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuĂ©es entre 6 heures et 21 heures pour les activitĂ©s non agrico- les et entre 5 heures et 20 heures pour les activitĂ©s agricoles, et de 50 % si elles sont effectuĂ©es entre 21 heu- res et 6 heures pour les activitĂ©s non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activitĂ©s agricoles. +La majoration est portĂ©e respectivement Ă 50 % et Ă 100 % si les heures supplĂ©mentaires sont effectuĂ©es le jour du repos hebdomadaire du salariĂ©, mĂȘme si un repos compensateur lui est accordĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section Il : Des heures supplĂ©mentaires +Article 202 : La rĂ©munĂ©ration des heures supplĂ©mentaires est calculĂ©e tant sur le salaire que sur ses accessoi- res, Ă l'exclusion : +1. des allocations familiales ; +2. des pourboires, sauf pour le personnel rĂ©munĂ©rĂ© exclusivement au pourboire ; +3. des indemnitĂ©s qui constituent un remboursement de frais ou de dĂ©penses engagĂ©s par le salariĂ© en raison de son travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section III : Dispositions pĂ©nales +Article 203 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le dĂ©passement de la durĂ©e de travail prĂ©vue par l'article 184 ; +- le non-respect des dispositions de l'article 187 ; +- la durĂ©e de travail de chaque Ă©quipe excĂ©dant la limite fixĂ©e par l'article 188 ; +- le non-respect des dispositions de l'article 189 ; +- la durĂ©e de travail excĂ©dant la limite fixĂ©e Ă l'article 190 ; +- la non rĂ©munĂ©ration, en sus du salaire affĂ©rent Ă la durĂ©e normale de travail, des heures de travail effectuĂ©es en vertu de la dĂ©rogation permanente au titre des articles 190 ou 192 ; +- la durĂ©e de travail supĂ©rieure Ă la limite de deux heures pendant le dĂ©lai de trois jours fixĂ© par l'article 192 ou la prolongation de la durĂ©e normale de travail aprĂšs l'expiration dudit dĂ©lai ; +- le dĂ©faut d'indemnisation des heures supplĂ©mentaires visĂ©e Ă l'article 196 ou la majoration non conforme aux taux fixĂ©s par l'article 201 ; +- le calcul de la rĂ©munĂ©ration des heures supplĂ©mentaires non conforme aux dispositions de l'article 202. L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles prĂ©ci- tĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DE LA DURĂE NORMALE DU TRAVAIL +Section III : Dispositions pĂ©nales +Article 204 : Est puni d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 185 et 186. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 205 : Il doit ĂȘtre accordĂ© obligatoirement aux salariĂ©s un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures allant de minuit Ă minuit. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 206 : Le repos hebdomadaire doit ĂȘtre accordĂ© soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marchĂ© hebdomadaire. +Le repos hebdomadaire doit ĂȘtre accordĂ© simultanĂ©ment Ă tous les salariĂ©s d'un mĂȘme Ă©tablissement. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 207 : Les Ă©tablissements dont l'activitĂ© nĂ©cessite une ouverture permanente au public ou dont l'interrup- tion nuirait au public, sont admis Ă donner soit Ă la totalitĂ© de leurs salariĂ©s, soit Ă certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement. +Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont Ă©galement applicables aux Ă©tablissements dans lesquels toute inter- ruption de l'activitĂ© entraĂźnerait des pertes du fait de la nature pĂ©rissable ou susceptible d'altĂ©ration rapide des matiĂšres premiĂšres, des matiĂšres en Ă©laboration ou des produits agricoles objet de leur activitĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 208 : Outre la dĂ©rogation prĂ©vue Ă l'article 207 ci-dessus, l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail peut, aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives, autoriser les Ă©tablissements qui en font la demande Ă donner le repos hebdomadaire par roulement Ă leurs salariĂ©s. +La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e de toutes les justifications permettant d'apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© de la dĂ©roga- tion. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 209 : L'autorisation est accordĂ©e conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 208 ci-dessus et selon les exigences Ă©conomiques et concurrentielles de l'Ă©tablissement, lorsque la dĂ©rogation prĂ©vue audit article a pour effet un recrutement de salariĂ©s en nombre suffisant permettant d'assurer l'application de la nouvelle orga- nisation du travail dans l'Ă©tablissement. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 210 : Lorsque, dans une prĂ©fecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quar- tier dĂ©terminĂ©, les deux tiers au moins des employeurs d'une part, et des salariĂ©s d'autre part, d'une mĂȘme pro- fession, bĂ©nĂ©ficiant du repos hebdomadaire Ă jour fixe ou par roulement, en font la demande, l'autoritĂ© gouver- nementale chargĂ©e du travail fixe les modalitĂ©s d'application du repos hebdomadaire aprĂšs avis des organisa- tions professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 211 : ConformĂ©ment aux principes prĂ©vus par les articles 205 et 206 ci-dessus, les mesures Ă prendre pour le repos hebdomadaire de certaines catĂ©gories de salariĂ©s, sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire, compte tenu de leurs conditions de travail particuliĂšres et aprĂšs avis des organisations professionnelles des em- ployeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 212 : Le repos hebdomadaire peut ĂȘtre suspendu lorsque la nature de l'activitĂ© de l'Ă©tablissement ou des produits mis en oeuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroĂźt exceptionnel de travail. +Les modalitĂ©s d'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, aprĂšs avis des organisa- tions professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 213 : Dans tout Ă©tablissement dans lequel les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient simultanĂ©ment du repos hebdoma- daire, ce repos peut ĂȘtre rĂ©duit Ă une demi-journĂ©e pour les personnes employĂ©es Ă tous les travaux d'entretien qui doivent ĂȘtre nĂ©cessairement faits le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour Ă©viter tout retard dans la reprise normale du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 214 : La suspension du repos hebdomadaire n'est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, +ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariĂ©s handicapĂ©s et ce dans les cas fixĂ©s par voie rĂ©glemen- taire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 215 : Les salariĂ©s dont le repos hebdomadaire a Ă©tĂ© suspendu ou rĂ©duit doivent bĂ©nĂ©ficier d'un repos compensateur dans un dĂ©lai maximum d'un mois. +La durĂ©e du repos compensateur visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gale Ă celle du repos hebdomadaire suspendu. Le repos compensateur est attribuĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du tra- vail, aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE +Article 216 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le non-respect de l'obligation d'octroi du repos hebdomadaire ou le repos non accordĂ© Ă tous les salariĂ©s d'un Ă©tablissement dans les conditions de durĂ©e minimum, de jour et de simultanĂ©itĂ©, prĂ©vues par les articles 205 et 206 ; +- le non-respect des modalitĂ©s de fixation du repos prĂ©vues par l'article 210 ; +- le non-respect des conditions de rĂ©duction du repos hebdomadaire prĂ©vues par l'article 213 ; +- le non-respect de l'interdiction de suspension du repos hebdomadaire Ă l'Ă©gard des mineurs de moins de dix- huit ans, des femmes de moins de vingt ans et des salariĂ©s handicapĂ©s, prĂ©vue par l'article 214 ; +- le non octroi du repos compensateur ou son octroi en violation des dispositions de l'article 215. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles prĂ©ci- tĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 217 : Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariĂ©s pendant les jours de fĂȘtes payĂ©s dont la liste est dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire et pendant les jours fĂ©riĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 218 : Il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que le jour fĂ©riĂ© soit rĂ©munĂ©rĂ© comme temps de travail effectif. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 219 : Le salariĂ© payĂ© Ă l'heure ou Ă la journĂ©e reçoit une indemnitĂ© pour le jour de fĂȘte payĂ© Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration qu'il aurait perçue s'il Ă©tait restĂ© Ă son poste de travail, Ă l'exception des indemnitĂ©s de risques ou de remboursement des frais et dĂ©penses engagĂ©s par lui Ă l'occasion de son travail. +Le salariĂ© a le droit de bĂ©nĂ©ficier du repos du jour de fĂȘte payĂ©, s'il est occupĂ© immĂ©diatement avant le jour de fĂȘte ou durant les treize jours du mois qui prĂ©cĂšde le jour de fĂȘte. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 220 : L'indemnitĂ© pour le jour de fĂȘte payĂ© due au salariĂ© dont le salaire est fixĂ© Ă la tĂąche, au rende- ment ou Ă la piĂšce, est Ă©gale au vingt-sixiĂšme de la rĂ©munĂ©ration perçue pour les vingt six jours de travail effec- tif ayant prĂ©cĂ©dĂ© immĂ©diatement le jour de fĂȘte payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 221 : Lorsque le salaire est fixĂ© forfaitairement Ă la semaine, Ă la quinzaine ou au mois, les rĂ©munĂ©ra- tions correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune rĂ©duction du fait du chĂŽmage d'un jour de fĂȘte payĂ© ou d'un jour fĂ©riĂ©, mĂȘme lorsque ce jour n'est pas dĂ©clarĂ© rĂ©munĂ©rĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 222 : Lorsque le repos du jour de fĂȘte payĂ© ou du jour fĂ©riĂ© dĂ©clarĂ© payĂ© est donnĂ© le jour oĂč le salariĂ© visĂ© aux articles 219 et 220 ci-dessus bĂ©nĂ©ficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une indemnitĂ© pour cette journĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 219 ci-dessus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 223 : Dans les Ă©tablissements dont le fonctionnement est nĂ©cessairement continu en raison de la nature de leur activitĂ© ou qui ont adoptĂ© le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas ĂȘtre interrompu le jour de fĂȘte payĂ© ou le jour fĂ©riĂ©. +Les mĂȘmes dispositions peuvent ĂȘtre appliquĂ©es dans les Ă©tablissements de vente au dĂ©tail des produits ali- mentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adoptĂ© le repos hebdomadaire par roulement, dans les cafĂ©s, les restaurants, les hĂŽtels, les Ă©tablissements de spectacles ou les Ă©tablissements oĂč sont mises en oeuvre des matiĂšres sus- ceptibles d'altĂ©ration rapide. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 224 : Dans les cas prĂ©vus Ă l'article 223 ci-dessus, l'employeur doit verser Ă ses salariĂ©s qui travaillent le jour de fĂȘte payĂ© ou le jour fĂ©riĂ© dĂ©clarĂ© payĂ©, Ă l'exception des salariĂ©s visĂ©s au 2e alinĂ©a ci-dessous, outre le salaire correspondant au travail effectuĂ©, une indemnitĂ© supplĂ©mentaire Ă©gale au montant de ce salaire. +Les salariĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s en totalitĂ© ou en partie au pourboire bĂ©nĂ©ficient d'un repos compensateur payĂ© d'une journĂ©e, mĂȘme si un salaire minimum leur est garanti par l'employeur. Ce jour de repos s'ajoute au congĂ© an- nuel payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 225 : Sur accord entre l'employeur et tout salariĂ© visĂ© au 1er alinĂ©a de l'article 224 ci-dessus ayant Ă©tĂ© +occupĂ© le jour de fĂȘte payĂ© ou le jour fĂ©riĂ©, l'indemnitĂ© supplĂ©mentaire prĂ©vue audit article peut ĂȘtre remplacĂ©e par un repos compensateur payĂ©, accordĂ© au salariĂ© dans les conditions prĂ©vues au 2e alinĂ©a dudit article. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 226 : Lorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 tout ou partie de ses salariĂ©s, il doit leur verser, en sus du salaire affĂ©rent Ă cette journĂ©e, une indemnitĂ© Ă©gale Ă 100 % du sa- laire de cette journĂ©e. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 227 : Les heures de travail perdues en raison du jour fĂ©riĂ© peuvent, aprĂšs consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise, ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la rĂ©cupĂ©ration puisse ĂȘtre effectuĂ©e le jour oĂč le salariĂ© doit bĂ©- nĂ©ficier de son repos hebdomadaire, et sans qu'elle puisse avoir pour effet de porter la durĂ©e du travail au-delĂ de dix heures par jour. +La rĂ©cupĂ©ration peut ĂȘtre effectuĂ©e le jour du repos hebdomadaire en usage Ă l'Ă©tablissement. Toutefois, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la rĂ©cupĂ©ration lorsque le jour du repos hebdomadaire coĂŻncide avec un jour de fĂȘte payĂ©. +L'employeur doit faire connaĂźtre Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, par Ă©crit, les dates auxquelles aura lieu la rĂ©cupĂ©ration. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 228 : Les heures rĂ©cupĂ©rĂ©es sont rĂ©munĂ©rĂ©es dans les mĂȘmes conditions que les heures normales de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 229 : Lorsqu'en vertu de la convention collective de travail, du rĂšglement intĂ©rieur d'un Ă©tablissement ou des usages, un repos est accordĂ© aux salariĂ©s pour des jours de fĂȘtes autres que ceux payĂ©s et fixĂ©s par l'arti- cle 217 ou pour des jours fĂ©riĂ©s, notamment Ă l'occasion de fĂȘtes locales ou Ă©vĂ©nements locaux, la rĂ©cupĂ©ration des heures perdues doit s'effectuer dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 227, que le repos soit payĂ© ou non. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE III : DU REPOS DES JOURS DE FĂTES PAYĂS ET JOURS FĂRIĂS. +Article 230 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- l'emploi des salariĂ©s pendant les jours de fĂȘtes payĂ©s et les jours fĂ©riĂ©s ; +- le dĂ©faut de paiement des jours fĂ©riĂ©s dĂ©clarĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s comme temps de travail effectif en vertu de l'arti- cle 218 ; +- l'indemnitĂ© non Ă©valuĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 219 ; +- le dĂ©faut de paiement de l'indemnitĂ© prĂ©vue par l'article 224 aux salariĂ©s des Ă©tablissements visĂ©s Ă l'article 223 qui ont travaillĂ© un jour fĂ©riĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© ; +- le repos compensateur prĂ©vu Ă l'article 224 (2e alinĂ©a), et Ă l'article 225 non accordĂ© ou accordĂ© en violation des dispositions desdits articles ; +- le dĂ©faut de paiement de l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă l'article 226 ; +- la rĂ©cupĂ©ration des heures de travail perdues en raison du jour fĂ©riĂ© dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinĂ©as de l'article 227 ; +- le dĂ©faut d'information de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la rĂ©cupĂ©ra- tion ou l'information non conforme aux dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 227 ; +- la rĂ©munĂ©ration des heures rĂ©cupĂ©rĂ©es non conforme aux dispositions de l'article 228. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions du prĂ©sent chapitre n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 231 : Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du rĂš- glement intĂ©rieur ou des usages, tout salariĂ© a droit, aprĂšs six mois de service continu dans la mĂȘme entreprise ou chez le mĂȘme employeur, Ă un congĂ© annuel payĂ© dont la durĂ©e est fixĂ©e comme suit : +- un jour et demi de travail effectif par mois de service ; +- deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariĂ©s ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 232 : La durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© est augmentĂ©e Ă raison d'un jour et demi de travail effectif par pĂ©- riode entiĂšre, continue ou non, de cinq annĂ©es de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durĂ©e totale du congĂ© Ă plus de trente jours de travail effectif. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 233 : Lorsque le contrat de travail est Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le salariĂ© doit avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© de la totalitĂ© de son congĂ© annuel payĂ© avant la date d'expiration dudit contrat. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 234 : La durĂ©e des services ouvrant droit au congĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© dĂ©fini Ă l'article 232 ci- dessus est apprĂ©ciĂ©e soit Ă la date de dĂ©part en congĂ© annuel payĂ©, soit Ă la date d'expiration du contrat lors- que celui-ci ouvre droit Ă l'attribution d'une indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 235 : La durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© est augmentĂ©e d'autant de jours qu'il y a de jours de fĂȘte payĂ©s et de jours fĂ©riĂ©s pendant la pĂ©riode du congĂ© annuel payĂ©. +Les interruptions de travail dues Ă la maladie ne sont pas comptĂ©es dans le congĂ© annuel payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 236 : On entend par "jours de travail effectif" les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fĂȘtes payĂ©s et les jours fĂ©riĂ©s chĂŽmĂ©s dans l'Ă©tablissement. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 237 : "La durĂ©e de service continue" visĂ©e Ă l'article 231 ci-dessus s'entend de la pĂ©riode pendant la- quelle le salariĂ© est liĂ© Ă son employeur par un contrat de travail, mĂȘme s'il est suspendu conformĂ©ment aux 1°, 2°, 3°, 4°et 5°de l'article 32 ci-dessus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 238 : Pour la dĂ©termination de la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ©, les dispositions suivantes doivent ĂȘtre observĂ©es : +- un mois de travail correspond Ă vingt-six jours de travail effectif ; +- chaque pĂ©riode de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activitĂ©s non agricoles et de 208 heures dans les activitĂ©s agricoles correspond Ă un mois de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 239 : Pour le calcul de la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ©, sont considĂ©rĂ©es comme pĂ©riodes de travail ef- fectif et ne sauraient ĂȘtre dĂ©duites du congĂ© annuel payĂ© : +- les pĂ©riodes du congĂ© annuel payĂ© au titre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente ou la pĂ©riode due au titre du dĂ©lai de prĂ©- avis de licenciement ; +- les pĂ©riodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu dans les cas prĂ©vus aux 1°, 2°, 3 °, 4°et 5° de l'article 32, ainsi que pour cause de chĂŽmage, d'absence autorisĂ©e ne dĂ©passant pas dix jours par an, de fermeture temporaire de l'Ă©tablissement par dĂ©cision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 240 : Le congĂ© annuel payĂ© peut, aprĂšs accord entre le salariĂ© et l'employeur, ĂȘtre fractionnĂ© ou cumulĂ© sur deux annĂ©es consĂ©cutives. Mention en est portĂ©e sur le registre des congĂ©s annuels payĂ©s prĂ©vu Ă l'article 246 ci-dessous. +Toutefois, le fractionnement du congĂ© annuel payĂ© ne peut avoir pour effet de rĂ©duire la durĂ©e du congĂ© annuel du salariĂ© Ă une pĂ©riode infĂ©rieure Ă douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 241 : Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter Ă la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 242 : Est considĂ©rĂ© nul tout accord portant sur la renonciation prĂ©alable au droit au congĂ© annuel payĂ© ou sur l'abandon dudit congĂ©, mĂȘme contre l'octroi d'une indemnitĂ© compensatrice. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section I : De la durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© +Article 243 : La durĂ©e du congĂ© annuel payĂ© ne se confond pas avec le dĂ©lai de prĂ©avis prĂ©vu Ă l'article 43. + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section Il : PĂ©riode et organisation du congĂ© annuel payĂ© +Article 244 : La pĂ©riode du congĂ© annuel payĂ© s'Ă©tend Ă toute l'annĂ©e. +Dans chaque wilaya, prĂ©fecture ou province, les pĂ©riodes durant lesquelles les salariĂ©s des exploitations agrico- les et forestiĂšres et leurs dĂ©pendances ne peuvent bĂ©nĂ©ficier du congĂ© annuel payĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cision de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section Il : PĂ©riode et organisation du congĂ© annuel payĂ© +Article 245 : Les dates du congĂ© annuel sont fixĂ©es par l'employeur aprĂšs consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s des sala- riĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates de dĂ©part des salariĂ©s en congĂ© annuel payĂ© sont fixĂ©es aprĂšs consultation des intĂ©ressĂ©s, en tenant compte de la situation de famille des salariĂ©s et de leur anciennetĂ© dans l'entreprise. +Toutefois, en cas d'accord avec les intĂ©ressĂ©s, la date de dĂ©part en congĂ© annuel payĂ© peut ĂȘtre : +- soit avancĂ©e et, dans ce cas, l'employeur doit, avant le dĂ©part du salariĂ©, rectifier la fiche et le registre prĂ©vus Ă l'article 246 ci-dessous ; +- soit retardĂ©e et, dans ce cas, l'employeur doit apporter sur l'affiche ou le registre la modification nĂ©cessaire, au plus tard le jour prĂ©vu initialement pour le dĂ©part du salariĂ©. +L'employeur doit, dans les cas prĂ©vus Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent aviser l'agent chargĂ© de l'inspection du travail de la modification, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section Il : PĂ©riode et organisation du congĂ© annuel payĂ© +Article 246 : L'ordre des dĂ©parts doit ĂȘtre communiquĂ© Ă tout salariĂ© ayant droit au congĂ© annuel payĂ© au moins trente jours avant la date de dĂ©part, sauf dispositions plus favorables pour le salariĂ© prĂ©vues dans la convention collective de travail ou le rĂšglement intĂ©rieur. L'ordre des dĂ©parts est affichĂ© dans un lieu habituellement frĂ©- quentĂ© par les salariĂ©s dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dĂ©pĂŽts et chantiers. +L'ordre des dĂ©parts doit ĂȘtre consignĂ© sur un registre tenu constamment Ă la disposition des salariĂ©s et des agents chargĂ©s de l'inspection du travail. +L'inscription de l'ordre des dĂ©parts est effectuĂ©e sur I'affiche et sur le registre dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section III : Conditions de fermeture des Ă©tablissements pendant la pĂ©riode des congĂ©s annuels payĂ©s +Article 247 : Si le congĂ© annuel payĂ© s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'Ă©tablissement, l'em- ployeur doit en aviser l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. +Dans ce cas, tous les salariĂ©s reçoivent une indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© correspondant Ă la durĂ©e de cette fermeture, quelle que soit la durĂ©e de leur service au jour de la fermeture. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section III : Conditions de fermeture des Ă©tablissements pendant la pĂ©riode des congĂ©s annuels payĂ©s +Article 248 : En vue d'Ă©viter la fermeture simultanĂ©e des entreprises appartenant Ă une mĂȘme branche d'activi- tĂ©, dans une mĂȘme commune, prĂ©fecture ou province, le gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province peut or- donner, aprĂšs avis du dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©fectoral ou provincial chargĂ© du travail, l'Ă©tablissement d'un roulement entre les entreprises. +Les modalitĂ©s d'organisation de ce roulement sont fixĂ©es par accord entre les employĂ©s concernĂ©s, et le pro- gramme du roulement est en suite soumis au gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province aprĂšs avis du dĂ©lĂ©- guĂ© prĂ©fectoral ou provincial du travail. A dĂ©faut d'accord entre les employeurs ou si l'accord intervenu n'est pas approuvĂ© par le gouverneur, celui-ci fixe la pĂ©riode des congĂ©s annuels payĂ©s dans lesdites entreprises. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 249 : Le salariĂ© a droit, pendant son congĂ© annuel payĂ©, Ă une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă la rĂ©munĂ©ration qu'il aurait perçue s'il Ă©tait en service. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 250 : L'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© comprend le salaire et ses accessoires, qu'ils soient matĂ©riels ou en nature. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 251 : Le salariĂ© ayant au moins six mois de service continu dans la mĂȘme entreprise ou chez le mĂȘme employeur et dont le contrat est rompu avant qu'il n'ait pu bĂ©nĂ©ficier de la totalitĂ© du congĂ© annuel payĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, des congĂ©s annuels payĂ©s affĂ©rents aux 2 annĂ©es antĂ©rieures auxquels il avait droit, doit recevoir une indemnitĂ© compensatrice pour le congĂ© annuel payĂ© ou les fractions des congĂ©s dont il n'a pas bĂ©nĂ©ficiĂ©. +Tout mois de travail entamĂ© par le salariĂ© est considĂ©rĂ© comme mois entier et entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 252 : Le salariĂ© qui justifie avoir Ă©tĂ© occupĂ© chez le mĂȘme employeur ou dans la mĂȘme entreprise pen- dant une pĂ©riode Ă©quivalente Ă un minimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, Ă une indemnitĂ© compensatrice de congĂ© correspondant, suivant le cas, Ă un jour et demi ou deux jours par mois en- tier de travail tel que dĂ©fini Ă l'article 238. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 253 : Les salariĂ©s qui, travaillant par roulement et d'une maniĂšre intermittente dans des entreprises diffĂ©- rentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir Ă©tĂ© occupĂ©s chez le mĂȘme employeur ou dans la mĂȘme entreprise d'une maniĂšre discontinue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de cette entreprise, Ă la fin de chaque annĂ©e grĂ©gorienne, une indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ©, Ă©gale Ă un jour et demi de salaire par pĂ©riode de vingt-six jours de travail effectif continue ou dis- continue. +Toutefois, pour les salariĂ©s ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans, l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© est Ă©gale Ă deux jours de salaire par pĂ©riode de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 254 : L'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© est due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 255 : Lorsqu'un salariĂ© rompt le contrat de travail sans respecter le prĂ©avis dĂ» Ă son employeur dans les conditions prĂ©vues par l'article 43 ci-dessus, celui-ci peut opĂ©rer une compensation entre l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et l'indemnitĂ© de prĂ©avis. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 256 : Lorsqu'un salariĂ©, appelĂ© sous les drapeaux, n'a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© du congĂ© annuel auquel il avait droit, une indemnitĂ© compensatrice de congĂ© lui est servie par l'employeur Ă son dĂ©part de l'entreprise. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 257 : Lorsqu'un salariĂ© est dĂ©cĂ©dĂ© avant d'avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© du congĂ© annuel payĂ©, il est versĂ© Ă ses +ayants droit par l'employeur l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© que ce salariĂ© aurait perçue, si le contrat avait Ă©tĂ© rompu le jour de son dĂ©cĂšs. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IV : De l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© en cas de rĂ©siliation du contrat +Article 258 : Les modalitĂ©s de calcul de l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© et de l'indemnitĂ© compensatrice de congĂ©, sont fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, conformĂ©ment aux principes dĂ©terminĂ©s par la prĂ©sente section. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section V : Du paiement et du privilĂšge de garantie des indemnitĂ©s du congĂ© annuel payĂ© +Article 259 : L'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© est versĂ©e au maximum le jour prĂ©cĂ©dant le dĂ©part du salariĂ© intĂ©ressĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section V : Du paiement et du privilĂšge de garantie des indemnitĂ©s du congĂ© annuel payĂ© +Article 260 : Dans les cas prĂ©vus aux articles 251 et 252 ci-dessus, l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ© est versĂ©e en mĂȘme temps que le dernier salaire remis au salariĂ© dont le contrat est rompu. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section V : Du paiement et du privilĂšge de garantie des indemnitĂ©s du congĂ© annuel payĂ© +Article 261 : Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie du privilĂšge de premier rang prĂ©vu par ledit article en ce qui concerne le paiement de l'in- demnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© ou l'indemnitĂ© compensatrice du congĂ© annuel payĂ©, que les deux congĂ©s an- nuels payĂ©s aient Ă©tĂ© groupĂ©s ou non. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section VI : De l'interdiction d'occuper des salariĂ©s en congĂ© annuel payĂ© +Article 262 : Il est interdit Ă tout employeur d'occuper un de ses salariĂ©s pendant la pĂ©riode de son congĂ© an- nuel payĂ© Ă un travail, rĂ©munĂ©rĂ© ou non, mĂȘme en dehors de l'entreprise. +Il est interdit Ă tout employeur d'occuper un salariĂ© en congĂ© annuel payĂ© d'une autre entreprise alors qu'il savait que ce salariĂ© Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire d'un congĂ© annuel payĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Article 263 : Il est interdit Ă tout salariĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d'un congĂ© annuel payĂ© d'exĂ©cuter des travaux rĂ©munĂ©rĂ©s pendant son congĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section VII : Dispositions relatives au salariĂ© travaillant Ă domicile, au voyageur, reprĂ©sentant et placier de commerce et d'industrie +Article 264 : Les voyageurs, reprĂ©sentants ou placiers de commerce et d'industrie exerçant leur profession dans les conditions prĂ©vues par les articles 79 Ă 85 ci-dessus ont droit pendant leur congĂ© annuel payĂ© Ă une indem- nitĂ© calculĂ©e sur la base de la rĂ©munĂ©ration moyenne perçue dans les douze mois qui ont prĂ©cĂ©dĂ© ce congĂ©. Le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©duction est faite du montant des sommes qui constituent un remboursement de frais ou de dĂ©- penses engagĂ©s par l'intĂ©ressĂ© en raison de son travail. +L'attribution de cette indemnitĂ© ne peut entraĂźner une rĂ©duction du montant des commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prĂ©vues Ă leur contrat en raison de leur activitĂ© antĂ©rieure Ă leur dĂ©part en congĂ©. En cas de pluralitĂ© des employeurs pour lesquels le salariĂ© travaillant Ă domicile, le voyageur, le reprĂ©sentant ou le placier de commerce et d'industrie travaille Ă leur compte, la date de bĂ©nĂ©fice du congĂ© annuel payĂ© est fixĂ©e par l'employeur le plus ancien. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section VIII : Dispositions concernant les salariĂ©s victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle +Article 265 : L'employeur doit diffĂ©rer l'octroi du congĂ© annuel payĂ© au salariĂ© victime d'un accident du travail jusqu'Ă la consolidation de sa blessure. +Les sommes versĂ©es Ă la victime au titre de l'indemnitĂ© journaliĂšre n'entrent pas en ligne de compte pour la dĂ©- termination de l'indemnitĂ© du congĂ© annuel payĂ© ou de l'indemnitĂ© compensatrice de congĂ©. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section VIII : Dispositions concernant les salariĂ©s victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle +Article 266 : Lorsqu'un salariĂ© est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidĂ©e, d'ĂȘtre occupĂ© dans l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le paiement de l'indemnitĂ© compensatrice de congĂ© est effectuĂ© en mĂȘme temps que le dernier versement de l'indemnitĂ© journaliĂšre conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur en matiĂšre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section VIII : Dispositions concernant les salariĂ©s victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle +Article 267 : Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie profession- nelle. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DU CONGĂ ANNUEL PAYĂ +Section IX : Dispositions pĂ©nales +Article 268 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le refus d'accorder le congĂ© annuel payĂ© ou d'accorder une indemnitĂ© compensatrice de congĂ© dont la durĂ©e est prĂ©vue par les articles 231, 232, 235, 239 et le 2e alinĂ©a de l'article 240 ; +- le non respect des dispositions prĂ©vues par l'article 247 ; +- le dĂ©faut de paiement de l'indemnitĂ© due au titre du congĂ© annuel payĂ© conformĂ©ment aux articles 249 et 264 ; +- le dĂ©faut de paiement des indemnitĂ©s compensatrices du congĂ© annuel payĂ© conformĂ©ment aux articles 251, 252, 253, 256, 257 et 266 ; +- le non respect des dispositions de l'article 262. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles sus- mentionnĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section I : CongĂ© Ă l'occasion de la naissance +Article 269 : Tout salariĂ© a droit, Ă l'occasion de chaque naissance, Ă un congĂ© de trois jours. Cette disposition s'applique en cas de reconnaissance par le salariĂ© de la paternitĂ© d'un enfant. Ces trois jours peuvent ĂȘtre continus ou discontinus, aprĂšs entente entre l'employeur et le salariĂ©, mais doivent ĂȘtre inclus dans la pĂ©riode d'un mois Ă compter de la date de la naissance. Dans le cas oĂč la naissance aurait lieu au cours d'une pĂ©riode de repos du salariĂ©, par suite du congĂ© annuel payĂ©, de maladie ou d'accident de quelque nature qu'il soit, cette pĂ©riode est prolongĂ©e de la durĂ©e de trois jours sus-mentionnĂ©e. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section I : CongĂ© Ă l'occasion de la naissance +Article 270 : Le salariĂ© a droit pendant les trois jours de congĂ© Ă une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă la rĂ©munĂ©ration qu'il aurait perçue s'il Ă©tait restĂ© Ă son poste de travail. +Cette indemnitĂ© est versĂ©e au salariĂ© par l'employeur lors de la paie qui suit immĂ©diatement la production par ce dernier du bulletin de naissance dĂ©livrĂ© par l'officier d'Ă©tat civil. +L'employeur se fait rembourser ladite indemnitĂ© par la Caisse Nationale de SĂ©curitĂ© Sociale dans la limite du montant des cotisations mensuelles versĂ©es Ă ladite caisse. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section Il : Du congĂ© de maladie +Article 271 : Tout salariĂ© qui ne peut se rendre Ă son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivantes, sauf cas de force majeure. +Si l'absence se prolonge plus de quatre jours, le salariĂ© doit faire connaĂźtre Ă l'employeur la durĂ©e probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d'empĂȘchement, un certificat mĂ©dical justifiant son absence. L'employeur peut faire procĂ©der Ă une contre-visite du salariĂ© par un mĂ©decin de son choix et Ă ses frais pen- dant la durĂ©e de l'absence fixĂ©e par le certificat mĂ©dical produit par le salariĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section Il : Du congĂ© de maladie +Article 272 : Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supĂ©rieure Ă cent quatre-vingts jours consĂ©cutifs au cours d'une pĂ©riode de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salariĂ© est devenu inapte Ă continuer l'exercice de son travail, l'employeur peut le considĂ©rer comme dĂ©missionnaire de son emploi. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section Il : Du congĂ© de maladie +Article 273 : Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du rĂšgle- ment intĂ©rieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©es, quelle que soit la pĂ©riodicitĂ© de la paie. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section III : Des absences diverses +Article 274 : Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie de permissions d'absence en cas d'Ă©vĂ©nements familiaux. La durĂ©e de ces absences est la suivante : +1) Mariage : +- du salariĂ© : quatre jours ; +- d'un enfant du salariĂ© ou d'un enfant issu d'un prĂ©cĂ©dent mariage du conjoint du salariĂ© : deux jours ; +2) DĂ©cĂšs : +- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un ascendant du salariĂ© ou d'un enfant issu d'un prĂ©cĂ©dent ma- riage du conjoint du salariĂ© : trois jours ; +- d'un frĂšre, d'une soeur du salariĂ©, d'un frĂšre ou d'une soeur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint : deux jours. +3) Autres absences : +- circoncision : deux jours ; +- opĂ©ration chirurgicale du conjoint ou d'un enfant Ă charge : deux jours. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section III : Des absences diverses +Article 275 : Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer Ă une compĂ©tition internationale ou nationale officielle. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section III : Des absences diverses +Article 276 : Sauf disposition contraire du contrat du travail, d'une convention collective de travail ou du rĂšgle- ment intĂ©rieur, les absences prĂ©vues Ă l'article 274 ci-dessus ne sont payĂ©es qu'aux salariĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s au mois. +Toutefois, les absences suivantes sont payĂ©es : +- deux jours pour le mariage du salariĂ© ; +- un jour pour le dĂ©cĂšs du conjoint, du pĂšre, de la mĂšre ou d'un enfant du salariĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section III : Des absences diverses +Article 277 : Les employeurs doivent accorder Ă leurs salariĂ©s, membres des conseils communaux, des permis- sions d'absence pour assister aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de ces conseils et aux rĂ©unions des commissions qui en relĂšvent s'ils en sont membres. +Sauf accord contraire, l'absence prĂ©vue Ă l'alinĂ©a ci-dessus n'est pas payĂ©e. +Les heures du travail perdues, en raison de l'absence prĂ©vue par le prĂ©sent article, peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es, sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă la durĂ©e du travail prĂ©vues au chapitre premier du titre III du livre II de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DES CONGĂS SPĂCIAUX Ă L'OCCASION DE CERTAINS ĂVĂNEMENTS ET DES CONGĂS POUR CONVENANCES PERSONNELLES +Section IV : Dispositions pĂ©nales +Article 278 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le refus d'octroi du congĂ© pour naissance ou le congĂ© accordĂ© de maniĂšre non conforme aux dispositions de l'article 269 ; +- le dĂ©faut de paiement de l'indemnitĂ© prĂ©vue par l'article 270 ou le paiement dans des conditions non confor- mes aux dispositions dudit article ; +- le refus d'octroi des jours d'absence prĂ©vus par l'article 274 ou l'octroi d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă celle fixĂ©e par ledit article ; +- le dĂ©faut de paiement des absences dans le cas prĂ©vu par l'article 276 ou le paiement infĂ©rieur Ă celui prĂ©vu par ledit article. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles sus- mentionnĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU CONTRĂLE +Article 279 : Afin de permettre aux autoritĂ©s compĂ©tentes d'exercer le contrĂŽle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrĂŽle et de justification dans les formes et suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par la prĂ©sente loi et les textes rĂ©glementaires pris pour son applica- tion. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE III : DE LA DURĂE DU TRAVAIL +CHAPITRE VI : DU CONTRĂLE +Article 280 : Le dĂ©faut de tenue des documents visĂ©s Ă l'article279 est puni d'une amende de 2 000 Ă 5 000 dir- hams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 281 : L'employeur doit veiller Ă ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon Ă©tat de propretĂ© et prĂ©senter les conditions d'hygiĂšne et de salubritĂ© nĂ©cessaires Ă la santĂ© des salariĂ©s, notamment en ce qui concerne le dispositif de prĂ©vention de l'incendie, l'Ă©clairage, le chauffage, l'aĂ©ration, l'insonorisation, la ventila- tion, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'Ă©vacuation des eaux rĂ©siduaires et de lavage, les poussiĂšres et va- peurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariĂ©s. +L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiĂšne satisfaisantes pour les salariĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 282 : Les locaux de travail doivent ĂȘtre amĂ©nagĂ©s de maniĂšre Ă garantir la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s et facili- ter la tĂąche des salariĂ©s handicapĂ©s y travaillant. +Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d'Ă©clairage, outils et engins doivent ĂȘtre mu- nis de dispositifs de protection d'une efficacitĂ© reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sĂ©- curitĂ© afin que leur utilisation ne prĂ©sente pas de danger pour les salariĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 283 : Il est interdit d'acquĂ©rir ou de louer des machines ou des piĂšces de machines prĂ©sentant un danger pour les salariĂ©s et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacitĂ© reconnue dont elles ont Ă©tĂ© pourvues Ă l'origine. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 284 : Les salariĂ©s appelĂ©s Ă travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumĂ©e, fosses d'ai- sances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz dĂ©lĂ©tĂšres doivent ĂȘtre attachĂ©s par une cein- ture ou ĂȘtre protĂ©gĂ©s par un autre dispositif de sĂ»retĂ©, y compris les masques de protection. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 285 : Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent ĂȘtre clĂŽturĂ©s. Les moteurs doivent ĂȘtre isolĂ©s par des cloisons ou des barriĂšres de protection. Les escaliers doivent ĂȘtre solides et munis de fortes rampes. Les Ă©chafaudages doivent ĂȘtre munis de garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 286 : Les piĂšces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmis- sion, engrenages, cĂŽnes ou cylindres de friction, doivent ĂȘtre munies d'un dispositif de protection ou sĂ©parĂ©es des salariĂ©s. Il en est de mĂȘme des courroies ou cĂąbles qui traversent les lieux de travail ou qui sont actionnĂ©s au moyen de poulies de transmission placĂ©es Ă moins de 2 mĂštres du sol. Des appareils adaptĂ©s aux machines mis Ă la disposition des salariĂ©s doivent Ă©viter le contact avec les courroies en marche. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 287 : Il est interdit Ă l'employeur de permettre Ă ses salariĂ©s l'utilisation de produits ou substances, d'ap- pareils ou de machines qui sont reconnus par l'autoritĂ© compĂ©tente comme Ă©tant susceptibles de porter atteinte Ă leur santĂ© ou de compromettre leur sĂ©curitĂ©. +De mĂȘme, il est interdit Ă l'employeur de permettre Ă ses salariĂ©s l'utilisation, dans des conditions contraires Ă celles fixĂ©es par voie rĂ©glementaire, de produits ou substances, d'appareils ou de machines susceptibles de por- ter atteinte Ă leur santĂ© ou de compromettre leur sĂ©curitĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 288 : L'employeur doit s'assurer que les produits utilisĂ©s lorsqu'ils consistent en substances ou prĂ©para- tions dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que prĂ©sente l'emploi desdites substances ou prĂ©parations. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 289 : L'employeur doit informer les salariĂ©s des dispositions lĂ©gales concernant la protection des dan- gers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, Ă une place convenable habi- tuellement frĂ©quentĂ©e par les salariĂ©s, un avis facilement lisible indiquant les dangers rĂ©sultant de l'utilisation des machines ainsi que les prĂ©cautions Ă prendre. +Il est interdit Ă tout salariĂ© d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopĂ©rants les dispositifs de protection dont la machine qu'il utilise est pourvue. +Il est interdit de demander Ă un salariĂ© d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. +Il est interdit de demander Ă un salariĂ© d'effectuer le transport manuel des charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 290 : Pour les travaux et emplois qui exigent un examen mĂ©dical prĂ©alable, l'employeur doit soumettre les salariĂ©s qu'il se propose de recruter Ă une visite mĂ©dicale et leur imposer de renouveler ensuite pĂ©riodique- ment cette visite. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 291 : Le temps passĂ© par les salariĂ©s pour respecter les mesures d'hygiĂšne qui leur sont imposĂ©es est rĂ©munĂ©rĂ© par l'employeur comme temps de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 292 : L'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail fixe les mesures gĂ©nĂ©rales d'application des princi- pes Ă©noncĂ©s par les articles 281 Ă 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu des nĂ©cessitĂ©s propres Ă certaines pro- fessions et certains travaux, les mesures particuliĂšres d'application desdits principes. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 293 : Le fait pour les salariĂ©s, dĂ»ment informĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 289 ci-dessus, de ne pas se conformer aux prescriptions particuliĂšres relatives Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă l'hygiĂšne pour l'exĂ©cution de +certains travaux dangereux au sens de la prĂ©sente loi et de la rĂ©glementation prise pour son application, consti- tue une faute grave pouvant entraĂźner le licenciement sans prĂ©avis, ni indemnitĂ© de licenciement, ni dommages- intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 294 : Les conditions de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne dans lesquelles s'effectuent les travaux dans les mines, carriĂšres et installations chimiques doivent garantir aux salariĂ©s une hygiĂšne et une sĂ©curitĂ© particuliĂšres conformes aux prescriptions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 295 : Les rĂšgles d'hygiĂšne applicables aux salariĂ©s travaillant Ă domicile ainsi que les obligations qui in- combent aux employeurs faisant exĂ©cuter des travaux Ă domicile sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 296 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le non respect des dispositions de l'article 281 ; +- le non amĂ©nagement des lieux de travail conformĂ©ment aux dispositions de l'article 282 et la non mise en place des moyens de sĂ©curitĂ© prescrits par les articles 284 Ă 286 ; +- le non respect des dispositions de l'article 287. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 297 : Est puni d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291. + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 298 : En cas d'un jugement pour infraction aux dispositions des articles 281, 282, 285 et 286, ce juge- ment fixe, en outre, le dĂ©lai dans lequel doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s les travaux Ă effectuer sans pouvoir excĂ©der 6 mois Ă compter de la date du jugement. +Aucune infraction pour les mĂȘmes raisons n'est permise pendant le dĂ©lai fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 299 : En cas de rĂ©cidive, les amendes prĂ©vues pour les infractions aux dispositions des articles prĂ©cĂ©- dents du prĂ©sent chapitre sont portĂ©es au double, si une infraction similaire est commise au cours des deux an- nĂ©es suivant un jugement dĂ©finitif. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 300 : En cas de violation des prescriptions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l'hy- giĂšne, que la procĂ©dure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamna- tion assortie de la fermeture temporaire de l'Ă©tablissement pendant une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă dix jours ni supĂ©rieure Ă six mois, la fermeture entraĂźnant l'interdiction visĂ©e Ă l'article 90 (2e alinĂ©a) du Code pĂ©nal. En cas de non respect de ces dispositions, les sanctions prĂ©vues par l'article 324 dudit code sont applicables. +En cas de rĂ©cidive, le tribunal peut prononcer la fermeture dĂ©finitive de l'Ă©tablissement conformĂ©ment aux arti- cles 90 et 324 du Code pĂ©nal. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 301 : Pendant toute la durĂ©e de la fermeture temporaire, l'employeur est tenu de continuer Ă verser Ă ses salariĂ©s les salaires, indemnitĂ©s et avantages, en espĂšces ou en nature qui leur sont dus et qu'ils touchaient avant la date de la fermeture. +Lorsque la fermeture devient dĂ©finitive et entraĂźne le licenciement des salariĂ©s, l'employeur doit verser les in- demnitĂ©s qui leur sont dues dans le cas de rupture du contrat de travail, y compris les dommages-intĂ©rĂȘts. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES COLIS D'UN POIDS SUPĂRIEUR Ă UNE TONNE +Article 302 : L'expĂ©diteur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destinĂ© Ă ĂȘtre transportĂ© par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poids, de la na- ture de son contenu et de la position du chargement. L'indication doit ĂȘtre marquĂ©e Ă l'extĂ©rieur du colis en let- tres claires et durables suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. +Dans les cas exceptionnels oĂč il est difficile de dĂ©terminer le poids exact, le poids marquĂ© peut ĂȘtre estimĂ© Ă un poids maximum Ă©tabli d'aprĂšs le volume et la nature du colis. +Ă dĂ©faut de l'expĂ©diteur, son mandataire se charge de porter sur le colis les indications visĂ©es aux alinĂ©as ci- dessus. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES COLIS D'UN POIDS SUPĂRIEUR Ă UNE TONNE +Article 303 : Est puni d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams, le dĂ©faut de l'indication Ă l'extĂ©rieur du colis prĂ©- vue Ă l'article 302 ou sa non-conformitĂ© avec les dispositions dudit article ou des textes rĂ©glementaires pris pour son application. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 304 : Un service mĂ©dical du travail indĂ©pendant doit ĂȘtre créé auprĂšs : +1 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestiĂšres et leurs dĂ©pendances lorsqu'elles occupent cinquante salariĂ©s au moins ; +2 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestiĂšres et leurs dĂ©pendances et employeurs effectuant des travaux exposant les salariĂ©s au risque de maladies pro- fessionnelles, telles que dĂ©finies par la lĂ©gislation relative Ă la rĂ©paration des accidents du travail et des mala- dies professionnelles. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 305 : Les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et fo- restiĂšres et leurs dĂ©pendances qui emploient moins de cinquante salariĂ©s doivent constituer soit des services mĂ©dicaux du travail indĂ©pendants ou communs dans les conditions fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale char- gĂ©e du travail. +La compĂ©tence territoriale et professionnelle du service mĂ©dical doit ĂȘtre approuvĂ©e par le dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©fectoral ou provincial du travail, aprĂšs accord du mĂ©decin chargĂ© de l'inspection du travail. +Un service mĂ©dical inter-entreprises doit accepter l'adhĂ©sion de tout Ă©tablissement relevant de sa compĂ©tence, sauf avis contraire du dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©fectoral ou provincial chargĂ© du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 306 : L'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail fixe la durĂ©e minimum que le ou les mĂ©decins du travail doivent consacrer aux salariĂ©s, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariĂ©s ne ris- quent aucun danger et les entreprises devant ĂȘtre soumises Ă un contrĂŽle particulier. +Les entreprises soumises Ă l'obligation de crĂ©er un service mĂ©dical du travail indĂ©pendant, conformĂ©ment Ă l'ar- ticle 304 ci-dessus, doivent disposer d'un mĂ©decin du travail durant toutes les heures du travail. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 307 : Le service mĂ©dical indĂ©pendant ou inter-entreprises est administrĂ© par le chef du service mĂ©dical qui doit adresser chaque annĂ©e Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, au mĂ©decin chargĂ© de l'inspection du travail et aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, aux reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit des entreprises miniĂšres soumises au statut minier, aux dĂ©lĂ©guĂ©s de sĂ©curitĂ©, un rapport sur l'or- ganisation, le fonctionnement et la gestion financiĂšre du service pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. +Le modĂšle dudit rapport est fixĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 308 : Les frais d'organisation et de contrĂŽle du service mĂ©dical ainsi que la rĂ©munĂ©ration du mĂ©decin du travail sont Ă la charge de l'entreprise ou du service mĂ©dical inter-entreprises. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 309 : Le fonctionnement des services mĂ©dicaux du travail est assurĂ© par un ou plusieurs mĂ©decins dĂ©- nommĂ©s " mĂ©decins du travail " qui doivent exercer personnellement leurs fonctions. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 310 : Les mĂ©decins du travail doivent ĂȘtre titulaires d'un diplĂŽme attestant qu'ils sont spĂ©cialistes en mĂ©- decine du travail. +Ils doivent ĂȘtre inscrits au tableau de l'Ordre des mĂ©decins et avoir l'autorisation d'exercer la mĂ©decine. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 311 : Le mĂ©decin du travail Ă©tranger doit, outre ce qui est prĂ©vu Ă l'article 310, avoir obtenu l'autorisation prĂ©vue par les dispositions relatives Ă l'emploi des Ă©trangers. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 312 : Le mĂ©decin du travail est liĂ© Ă l'employeur ou au chef du service mĂ©dical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les rĂšgles de dĂ©ontologie professionnelle. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 313 : Toute mesure disciplinaire envisagĂ©e par l'employeur ou le chef du service mĂ©dical inter- entreprises Ă l'encontre du mĂ©decin du travail, doit ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cision approuvĂ©e par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, aprĂšs avis du mĂ©decin inspecteur du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 314 : Le mĂ©decin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute libertĂ© et indĂ©- pendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariĂ©s. Il ne doit prendre en compte que les considĂ©rations dictĂ©es par sa profession. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 315 : Les services mĂ©dicaux du travail indĂ©pendants ou inter-entreprises doivent Ă©galement s'assurer, Ă temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplĂŽmĂ©s d'Etat ayant reçu, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur, l'autorisation d'exercer les actes d'assistance mĂ©dicale et dont le nombre est fixĂ© par voie rĂ©glementaire en fonction de l'effectif des salariĂ©s dans l'entreprise. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 316 : Un service de garde mĂ©dicale doit ĂȘtre assurĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles et dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 317 : Dans chaque atelier oĂč sont effectuĂ©s des travaux dangereux, deux salariĂ©s au moins recevront l'instruction relative aux techniques et mĂ©thodes des premiers secours en cas d'urgence. +Les secouristes ainsi formĂ©s ne pourront ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme tenant lieu des infirmiers prĂ©vus Ă l'article 315 ci-dessus. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 318 : Le mĂ©decin du travail a un rĂŽle prĂ©ventif qui consiste Ă procĂ©der sur les salariĂ©s aux examens mĂ©- dicaux nĂ©cessaires, notamment Ă l'examen mĂ©dical d'aptitude lors de l'embauchage et Ă Ă©viter toute altĂ©ration de la santĂ© des salariĂ©s du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiĂšne dans les lieux de travail, les risques de contamination et l'Ă©tat de santĂ© des salariĂ©s. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 319 : Le mĂ©decin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d'urgence, Ă l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'Ă©tablissement ainsi qu'Ă tout salariĂ© victime d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraĂźne pas une interruption du travail du salariĂ©. +Toutefois, la libertĂ© pour le salariĂ© de faire appel Ă un mĂ©decin de son choix ne doit en aucun cas ĂȘtre entravĂ©e. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 320 : Le mĂ©decin du travail est habilitĂ© Ă proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiĂ©es par des considĂ©rations relatives, notamment, Ă l'Ăąge, Ă la rĂ©sistance physi- que ou Ă l'Ă©tat de santĂ© des salariĂ©s. +Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considĂ©ration ces propositions et, en cas de refus, de faire connaĂźtre les motifs qui s'opposent Ă ce qu'il y soit donnĂ© suite. +En cas de difficultĂ© ou de dĂ©saccord, la dĂ©cision est prise par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail aprĂšs avis du mĂ©decin-inspecteur du travail. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 321 : Le mĂ©decin du travail a un rĂŽle de conseiller en particulier, auprĂšs de la direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes : +- la surveillance des conditions gĂ©nĂ©rales d'hygiĂšne dans l'entreprise ; +- la protection des salariĂ©s contre les accidents et contre l'ensemble des nuisances qui menacent leur santĂ© ; +- la surveillance de l'adaptation du poste de travail Ă l'Ă©tat de santĂ© du salariĂ© ; +- l'amĂ©lioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les constructions et amĂ©nagements nouveaux, ainsi que l'adaptation des techniques de travail Ă l'aptitude physique du salariĂ©, l'Ă©limination des produits dangereux et l'Ă©tude des rythmes du travail. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 322 : Le mĂ©decin du travail doit ĂȘtre consultĂ© : +1) sur toutes les questions d'organisation technique du service mĂ©dical du travail ; +2) sur les nouvelles techniques de production ; +3) sur les substances et produits nouveaux. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 323 : Le mĂ©decin du travail doit ĂȘtre mis au courant par le chef d'entreprise de la composition des pro- duits employĂ©s dans son entreprise. +Le mĂ©decin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et techniques et de la composition des pro- duits employĂ©s. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 324 : Le mĂ©decin du travail est tenu de dĂ©clarer, dans les conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation en vi- gueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptĂŽmes ou mala- dies pouvant avoir un caractĂšre professionnel. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 325 : Le mĂ©decin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de maniĂšre rĂ©guliĂšre. Cette fiche comprend la liste des risques et maladies professionnels, s'ils existent, ainsi que le nombre de salariĂ©s exposĂ©s Ă ces risques et maladies. +La dite fiche est adressĂ©e Ă l'employeur et au comitĂ© d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©. Elle est mise Ă la disposition de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail et du mĂ©decin inspecteur du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 326 : Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilitĂ©s au mĂ©decin du travail pour lui permettre d'une part, de contrĂŽler le respect des conditions de travail dans l'entreprise, particuliĂšrement en ce qui concerne les prescriptions spĂ©ciales relatives Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l'hygiĂšne, pour l'exĂ©cution des travaux dangereux visĂ©s Ă l'arti- cle 293 et d'autre part, de collaborer avec les mĂ©decins donnant leurs soins aux salariĂ©s ainsi qu'avec toute per- sonne pouvant ĂȘtre utile Ă sa tĂąche. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 327 : Dans les entreprises soumises Ă l'obligation de disposer d'un service mĂ©dical du travail, doit faire l'objet d'un examen mĂ©dical par le mĂ©decin du travail : +1°tout salariĂ©, avant l'embauchage ou, au plus tar d, avant l'expiration de la pĂ©riode d'essai ; +2°tout salariĂ©, Ă raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les salariĂ©s ayant atteint ou dĂ©passĂ© 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant moins de 18 ans ; +3°tout salariĂ© exposĂ© Ă un danger quelconque, la f emme enceinte, la mĂšre d'un enfant de moins de deux ans, les mutilĂ©s et les handicapĂ©s suivant une frĂ©quence dont le mĂ©decin du travail reste juge ; +4°tout salariĂ© dans les cas suivants : +- aprĂšs une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre que l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ; +- aprĂšs une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; +- en cas d'absences rĂ©pĂ©tĂ©es pour raison de santĂ©. +Les modalitĂ©s d'application des dispositions du prĂ©sent article sont fixĂ©es pour l'autoritĂ© gouvernementale char- gĂ©e du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 328 : S'il l'estime nĂ©cessaire, le mĂ©decin du travail peut demander des examens complĂ©mentaires lors de l'embauchage. Ces examens sont Ă la charge de l'employeur. +Il en est de mĂȘme pour les examens complĂ©mentaires demandĂ©s par le mĂ©decin du travail lors des visites d'ins- pection lorsque ces examens sont nĂ©cessitĂ©s par le dĂ©pistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 329 : Le temps requis par les examens mĂ©dicaux des salariĂ©s est rĂ©munĂ©rĂ© comme temps de travail normal. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 330 : Les conditions d'Ă©quipement des locaux rĂ©servĂ©s au service mĂ©dical du travail sont fixĂ©es par l'au- toritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, que les visites aient lieu dans l'entreprise ou dans un centre commun Ă plusieurs entreprises. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE III : DES SERVICES MĂDICAUX DU TRAVAIL +Article 331 : Lorsque le service mĂ©dical est suffisamment important pour occuper deux mĂ©decins Ă temps com- plet, il doit y avoir un second cabinet mĂ©dical. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE IV : LE CONSEIL DE MĂDECINE DU TRAVAIL ET DE PRĂVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS +Article 332 : Il sera créé auprĂšs de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail un conseil consultatif dĂ©nom- mĂ© " Conseil de mĂ©decine du travail et de prĂ©vention des risques professionnels ". Ce conseil est chargĂ© de prĂ©senter des propositions et avis afin de promouvoir l'inspection de la mĂ©decine du travail et les services mĂ©di- caux du travail. Il s'intĂ©resse Ă©galement Ă tout ce qui concerne l'hygiĂšne et la sĂ©curitĂ© professionnelles et la prĂ©- vention des accidents du travail et des maladies professionnelles. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE IV : LE CONSEIL DE MĂDECINE DU TRAVAIL ET DE PRĂVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS +Article 333 : Le Conseil de mĂ©decine du travail et de prĂ©vention des risques professionnels est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© du travail ou son reprĂ©sentant. Il comprend des reprĂ©sentants de l'administration, des organisa- tions professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. Le prĂ©sident du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne compte tenu de ses compĂ©tences dans les domaines intĂ©ressant le conseil. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE IV : LE CONSEIL DE MĂDECINE DU TRAVAIL ET DE PRĂVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS +Article 334 : Un texte rĂ©glementaire fixera la composition du conseil, la dĂ©signation de ses membres et les mo- dalitĂ©s de son fonctionnement. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE IV : LE CONSEIL DE MĂDECINE DU TRAVAIL ET DE PRĂVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS +Article 335 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- la non crĂ©ation d'un service mĂ©dical indĂ©pendant conformĂ©ment aux dispositions de l'article 304 ; +- la non crĂ©ation d'un service mĂ©dical indĂ©pendant ou inter-entreprises conformĂ©ment Ă l'article 305 ou la crĂ©a- tion d'un service mĂ©dical non conforme aux conditions fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail +; +- le refus d'adhĂ©sion d'une entreprise ou Ă©tablissement Ă un service mĂ©dical inter-entreprises entrant dans sa compĂ©tence, conformĂ©ment Ă l'article 305 ; +- l'emploi de mĂ©decins ne remplissant pas les conditions prĂ©vues aux articles 310 et 311 ; +- la non crĂ©ation du service de garde prĂ©vu Ă l'article 316 ou le service de garde non gĂ©rĂ© conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire ; +- l'entrave Ă l'exercice des missions qui incombent au mĂ©decin du travail en vertu de la prĂ©sente loi ; +- la non consultation du mĂ©decin du travail au sujet des questions et techniques prĂ©vues Ă l'article 322, et le dĂ©faut de l'information du mĂ©decin de la composition des produits utilisĂ©s dans l'Ă©tablissement ; +- le non respect des dispositions de l'article 329 ; +- la non disponibilitĂ© d'un mĂ©decin Ă plein temps contrairement aux dispositions de l'article 306 ; +- le non envoi du rapport prĂ©vu Ă l'article 307 Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, au mĂ©decin inspecteur du travail, aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, aux reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise ; +- l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prĂ©vus Ă l'article 315, ou le concours de ces auxiliaires non assurĂ© Ă plein temps ou en nombre infĂ©rieur Ă celui prĂ©vu par voie rĂ©glementaire ; +- le non respect des dispositions des articles 327, 328 et 331. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 336 : Les comitĂ©s de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne doivent ĂȘtre créés dans les entreprises industrielles, commer- ciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestiĂšres et leurs dĂ©pendances qui occupent au moins 50 salariĂ©s. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 337 : Le comitĂ© de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne se compose : +- de l'employeur ou son reprĂ©sentant, prĂ©sident ; +- du chef du service de sĂ©curitĂ©, ou Ă dĂ©faut, un ingĂ©nieur ou cadre technique travaillant dans l'entreprise, dĂ©- signĂ© par l'employeur ; +- du mĂ©decin du travail dans l'entreprise ; +- de deux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s, Ă©lus par les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s ; +- d'un ou deux reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise, le cas Ă©chĂ©ant. +Le comitĂ© peut convoquer pour participer Ă ses travaux toute personne appartenant Ă l'entreprise et possĂ©dant une compĂ©tence et une expĂ©rience en matiĂšre d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© professionnelle, notamment le chef du service du personnel ou le directeur de l'administration de la production dans l'entreprise. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 338 : Le comitĂ© de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne est chargĂ© notamment : +- de dĂ©tecter les risques professionnels auxquels sont exposĂ©s les salariĂ©s de l'entreprise ; +- d'assurer l'application des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires concernant la sĂ©curitĂ© et l'hygiĂšne ; +- de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariĂ©s contre les risques pro- fessionnels ; +- de veiller Ă la protection de l'environnement Ă l'intĂ©rieur et aux alentours de l'entreprise ; +- de susciter toutes initiatives portant notamment sur les mĂ©thodes et procĂ©dĂ©s de travail, le choix du matĂ©riel, de l'appareillage et de l'outillage nĂ©cessaires et adaptĂ©s au travail ; +- de prĂ©senter des propositions concernant la rĂ©adaptation des salariĂ©s handicapĂ©s dans l'entreprise ; +- de donner son avis sur le fonctionnement du service mĂ©dical du travail ; +- de dĂ©velopper le sens de prĂ©vention des risques professionnels et de sĂ©curitĂ© au sein de l'entreprise. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 339 : Le comitĂ© de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne se rĂ©unit sur convocation de son prĂ©sident une fois chaque tri- mestre et chaque fois qu'il est nĂ©cessaire. +Il doit Ă©galement se rĂ©unir Ă la suite de tout accident ayant entraĂźnĂ© ou qui aurait pu entraĂźner des consĂ©quences graves. +Les rĂ©unions ont lieu dans l'entreprise dans un local appropriĂ© et, autant que possible, pendant les heures de travail. +Le temps passĂ© aux rĂ©unions est rĂ©munĂ©rĂ© comme temps de travail effectif. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 340 : Le comitĂ© doit procĂ©der Ă une enquĂȘte Ă l'occasion de tout accident du travail, de maladie profes- sionnelle ou Ă caractĂšre professionnel. +L'enquĂȘte prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est menĂ©e par deux membres du comitĂ©, l'un reprĂ©sentant l'employeur, l'autre reprĂ©sentant les salariĂ©s, qui doivent Ă©tablir un rapport sur les circonstances de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou Ă caractĂšre professionnel, conformĂ©ment au modĂšle fixĂ© par I'autoritĂ© gouvernemen- tale chargĂ©e du travail. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 341 : L'employeur doit adresser Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail et au mĂ©decin chargĂ© de l'ins- pection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie profession- nelle ou Ă caractĂšre professionnel, un exemplaire du rapport prĂ©vu Ă l'article prĂ©cĂ©dent. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 342 : Le comitĂ© de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne doit Ă©tablir un rapport annuel Ă la fin de chaque annĂ©e grĂ©go- rienne sur l'Ă©volution des risques professionnels dans l'entreprise. +Ce rapport, dont le modĂšle est fixĂ© par voie rĂ©glementaire, doit ĂȘtre adressĂ© par l'employeur Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail et au mĂ©decin chargĂ© de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l'annĂ©e au titre de laquelle il a Ă©tĂ© Ă©tabli. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 343 : Sont consignĂ©s sur un registre spĂ©cial qui doit ĂȘtre tenu Ă la disposition des agents chargĂ©s de l'inspection du travail et du mĂ©decin chargĂ© de l'inspection du travail : +- les procĂšs-verbaux des rĂ©unions du comitĂ© de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne en cas d'accidents graves ; +- le rapport annuel sur l'Ă©volution des risques professionnels dans l'entreprise ; +- le programme annuel de prĂ©vention contre les risques professionnels. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE IV : DE L'HYGIĂNE ET DE LA SĂCURITĂ DES SALARIĂS +CHAPITRE V : DES COMITĂS DE SĂCURITĂ ET D'HYGIĂNE +Article 344 : Le non respect des dispositions du prĂ©sent chapitre est passible d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams. + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 345 : Le salaire est librement fixĂ© par accord direct entre les parties ou par convention collective de tra- vail, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales relatives au salaire minimum lĂ©gal. +Si le salaire n'est pas fixĂ© entre les deux parties conformĂ©ment aux dispositions de l'alinĂ©a ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l'usage. S'il y avait une rĂ©munĂ©ration fixĂ©e auparavant, il sera considĂ©rĂ© que les deux parties l'ont acceptĂ©e. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 346 : Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur Ă©gale. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 347 : En cas de perte de temps due Ă une cause indĂ©pendante de la volontĂ© du salariĂ©, le temps passĂ© sur le lieu du travail lui est rĂ©munĂ©rĂ© sur les mĂȘmes bases que le salaire normal. +Toutefois, si le salariĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© Ă la piĂšce, Ă la tĂąche ou au rendement, une rĂ©munĂ©ration lui est due pour ce temps perdu sur la base de la moyenne de sa rĂ©munĂ©ration durant les 26 jours prĂ©cĂ©dents, sans qu'elle puisse ĂȘtre infĂ©rieure au salaire minimum lĂ©gal. +Si la perte du temps dans les activitĂ©s non agricoles est due Ă une cause indĂ©pendante de la volontĂ© du salariĂ©, le temps passĂ© sur le lieu du travail lui est dĂ» et rĂ©munĂ©rĂ© sur la mĂȘme base que le salaire normal. +Si l'employeur, dans les activitĂ©s agricoles, se trouve dans l'impossibilitĂ© de fournir du travail en raison de condi- tions mĂ©tĂ©orologiques exceptionnelles, le salariĂ© restĂ© Ă la disposition dudit employeur durant toute la matinĂ©e et l'aprĂšs-midi perçoit la rĂ©munĂ©ration d'une demi-journĂ©e s'il reste inactif toute la journĂ©e. +Il perçoit les deux tiers de la rĂ©munĂ©ration journaliĂšre s'il reste inactif uniquement une demi-journĂ©e. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 348 : Les heures de travail perdues et non rĂ©munĂ©rĂ©es, en cas d'interruption collective du travail dans une entreprise rĂ©sultant de causes accidentelles ou d'un cas de force majeure doivent, lorsqu'elles sont rĂ©cupĂ©- rĂ©es, ĂȘtre payĂ©es au taux normal, sauf dispositions plus favorables pour le salariĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 349 : Les dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent s'appliquent Ă©galement dans les activitĂ©s non agricoles pour les heures effectuĂ©es en sus des huit premiĂšres heures, lorsqu'en raison de la rĂ©partition des heures du travail dans la semaine, la durĂ©e quotidienne du travail excĂšde huit heures. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 350 : Ă moins que le salaire ne soit basĂ© sur l'anciennetĂ©, en vertu d'une clause du contrat de travail, du rĂšglement intĂ©rieur ou d'une convention collective de travail, tout salariĂ© doit bĂ©nĂ©ficier d'une prime d'anciennetĂ© dont le montant est fixĂ© Ă : +- 5% du salaire versĂ©, aprĂšs deux ans de service ; +- 10 % du salaire versĂ©, aprĂšs cinq ans de service ; +- 15 % du salaire versĂ©, aprĂšs douze ans de service ; +- 20% du salaire versĂ©, aprĂšs vingt ans de service ; +- 25% du salaire versĂ©, aprĂšs vingt-cinq ans de service. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 351 : Les services visĂ©s Ă l'article 350 ci-dessus s'entendent des pĂ©riodes de service, continues ou non, dans la mĂȘme entreprise ou chez le mĂȘme employeur. +Les pĂ©riodes de service, continues ou non, ne sont prises en considĂ©ration pour l'octroi de la prime d'anciennetĂ© que si elles ne sont pas dĂ©jĂ entrĂ©es en ligne de compte pour le calcul de l'indemnitĂ© de licenciement octroyĂ©e antĂ©rieurement, en ce qui concerne le salariĂ© licenciĂ© puis rĂ©engagĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 352 : Sont considĂ©rĂ©es comme pĂ©riodes de travail effectif et ne peuvent ĂȘtre dĂ©duites de la durĂ©e des services entrant en ligne de compte pour l'attribution de la prime d'anciennetĂ© : +- les pĂ©riodes de suspension du contrat de travail prĂ©vues Ă l'article 32 ci-dessus ; +- le congĂ© annuel payĂ© ; +- l'interruption temporaire du travail par suite d'un arrĂȘt de fonctionnement de tout ou partie de l'entreprise rĂ©- sultant d'un cas de force majeure, telles que catastrophe, panne du courant Ă©lectrique, rĂ©duction ou pĂ©nurie de matiĂšres premiĂšres ; +- la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'un cas de force majeure, d'une dĂ©cision judiciaire ou d'une dĂ©cision administrative. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 353 : Pour le calcul de la prime d'anciennetĂ©, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses acces- soires ainsi que les majorations pour heures supplĂ©mentaires, Ă l'exclusion : + +1 - des prestations familiales ; +2 - des pourboires, sauf pour les salariĂ©s exclusivement payĂ©s aux pourboires ; +3 - des gratifications accordĂ©es, soit sous forme de versements fractionnĂ©s, soit sous forme d'un versement unique en fin d'annĂ©e ou en fin d'exercice, y compris les gratifications calculĂ©es en pourcentage des bĂ©nĂ©fices ou du chiffre d'affaires de l'entreprise ; +4 - des participations aux bĂ©nĂ©fices et de toute libĂ©ralitĂ© Ă caractĂšre alĂ©atoire et imprĂ©visible, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le rĂšglement intĂ©rieur ; +5 - des indemnitĂ©s ou primes qui constituent un remboursement ou un dĂ©dommagement pour le salariĂ© : +- de frais ou de dĂ©penses supportĂ©s par lui auparavant en raison de son travail ; +- d'une responsabilitĂ© ; +- d'une situation dĂ©favorable ; +- de l'accomplissement de travaux pĂ©nibles ou dangereux ; +6 - des indemnitĂ©s pour remplacement temporaire d'un salariĂ© dans un poste d'une catĂ©gorie supĂ©rieure ainsi que pour travail exĂ©cutĂ© temporairement dans un poste nĂ©cessitant un travail exceptionnel. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 354 : Lorsque le salariĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©, en totalitĂ© ou en partie, au pourcentage des bĂ©nĂ©fices, Ă la com- mission, au rendement ou Ă la piĂšce, la prime d'anciennetĂ© est calculĂ©e sur la base de la moyenne de la rĂ©mu- nĂ©ration nette perçue durant les trois mois prĂ©cĂ©dant l'Ă©chĂ©ance de ladite prime. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 355 : La prime d'anciennetĂ© est payĂ©e dans les mĂȘmes conditions que le salaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Du salaire minimum lĂ©gal +Article 356 : Le salaire minimum lĂ©gal ne peut ĂȘtre infĂ©rieur aux montants fixĂ©s par voie rĂ©glementaire pour les activitĂ©s agricoles et non agricoles aprĂšs avis des organisations professionnelles des employeurs et des organi- sations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Du salaire minimum lĂ©gal +Article 357 : Dans les activitĂ©s non agricoles, le salaire minimum lĂ©gal est calculĂ© suivant la valeur dĂ©terminĂ©e par la rĂ©glementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espĂšces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'apprĂ©ciation du salaire minimum lĂ©gal. +Dans les activitĂ©s agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire mini- mum lĂ©gal. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Du salaire minimum lĂ©gal +Article 358 : Le salaire minimum lĂ©gal s'entend de la valeur minimale due au salariĂ© et assurant aux salariĂ©s Ă revenu limitĂ© un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'Ă©volution du niveau des prix et de contribuer au dĂ©- veloppement Ă©conomique et social ainsi qu'Ă l'Ă©volution de l'entreprise. +Il est calculĂ© : +- dans les activitĂ©s non agricoles, sur la base de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e au salariĂ© pour une heure de travail ; +- dans les activitĂ©s agricoles sur la base de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e pour une journĂ©e de travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Du salaire minimum lĂ©gal +Article 359 : Le salariĂ© rĂ©munĂ©rĂ© Ă la piĂšce, Ă la tĂąche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum lĂ©gal, sauf une diminution du travail exĂ©cutĂ© qui ne peut ĂȘtre attribuĂ©e Ă une cause Ă©trangĂšre au travail et qui lui est directement imputable aprĂšs constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salariĂ© n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement rĂ©alisĂ©. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Du salaire minimum lĂ©gal +Article 360 : Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant Ă abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum lĂ©gal. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE PREMIER : DE LA DĂTERMINATION ET DU PAIEMENT DU SALAIRE +Section III : Dispositions pĂ©nales +Article 361 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le dĂ©faut de paiement de la prime d'anciennetĂ© prĂ©vue par l'article 350, ou le paiement infĂ©rieur au montant fixĂ© par ledit article ou le calcul de la prime non conforme aux dispositions des articles 352 Ă 355 ; +- le dĂ©faut de rĂ©munĂ©ration des heures du travail prĂ©vues par les articles 347, 348 et 349 ou la rĂ©munĂ©ration non conforme aux dispositions desdits articles ; +- le dĂ©faut de paiement du salaire ou le paiement d'un salaire infĂ©rieur au salaire minimum lĂ©gal contrairement aux dispositions de l'article 356 ; +- le dĂ©faut de paiement du salaire au salariĂ© visĂ© Ă l'article 359 ou le paiement d'un salaire infĂ©rieur au salaire minimum lĂ©gal, en dehors du cas prĂ©vu par ledit article oĂč le salariĂ© n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement rĂ©alisĂ©. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles prĂ©cĂ©- dents n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. +En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© avant l'audience, le tribunal or- donne, Ă la demande du salariĂ© concernĂ©, la restitution au profit de ce dernier des sommes reprĂ©sentatives du salaire minimum lĂ©gal qui ont Ă©tĂ©, en tout ou partie, indĂ»ment retenues. +Le non respect des dispositions de l'article 346 est puni d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams. En cas de rĂ©cidive, cette amende est portĂ©e au double. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 362 : Les salaires doivent ĂȘtre payĂ©s en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire. +Des avantages en nature peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux salariĂ©s dans les professions ou dans les entreprises oĂč il est d'usage d'en accorder. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 363 : Le salaire doit ĂȘtre payĂ© au moins deux fois par mois, Ă seize jours au plus d'intervalle, aux ou- vriers et au moins une fois par mois aux employĂ©s. +Les commissions dues aux voyageurs, reprĂ©sentants et placiers de commerce et d'industrie doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©es au moins une fois tous les trois mois. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 364 : Pour tout travail Ă la piĂšce, Ă la tĂąche ou au rendement dont l'exĂ©cution doit durer plus d'une quin- zaine de jours, les dates de paiement peuvent ĂȘtre fixĂ©es de grĂ© Ă grĂ© ; mais le salariĂ© doit recevoir des acomp- tes chaque quinzaine de maniĂšre qu'il soit intĂ©gralement payĂ© dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 365 : Le salaire rĂ©munĂ©rĂ© Ă l'heure ou Ă la journĂ©e doit ĂȘtre payĂ© au salariĂ© dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licenciĂ©, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son plein grĂ©. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 366 : Le paiement du salaire est interdit le jour oĂč le salariĂ© a droit au repos. +Toutefois, lorsque le repos des salariĂ©s d'une entreprise du bĂątiment ou de travaux publics est donnĂ© le jour du marchĂ©, le paiement peut ĂȘtre fait ledit jour, sous rĂ©serve qu'il soit effectuĂ© avant neuf heures. + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 367 : Dans les activitĂ©s non agricoles, doivent ĂȘtre payĂ©s Ă l'heure les salariĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s pour une du- rĂ©e dĂ©terminĂ©e, lorsque, dans l'entreprise, la rĂ©partition des heures de travail n'est pas effectuĂ©e d'une maniĂšre connue au prĂ©alable durant la semaine. +Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s Ă la piĂšce, Ă la tĂąche, au rendement ou Ă la commission, ni Ă ceux qui perçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni Ă ceux dont l'em- ploi ne permet pas la possibilitĂ© de fixer un salaire horaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 368 : Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas Ă©chĂ©ant, du versement des acomptes, l'affiche doit ĂȘtre apposĂ©e de façon apparente et conservĂ©e en bon Ă©tat de lisibilitĂ©. +Les agents chargĂ©s de l'inspection du travail sont habilitĂ©s Ă assister au paiement des salaires et des acomptes. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 369 : Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer Ă l'heure indiquĂ©e sur l'affiche prĂ©vue Ă l'article 368 ci-dessus et ĂȘtre terminĂ© au plus tard trente minutes aprĂšs l'heure fixĂ©e pour la fin du travail du sala- riĂ©. +Toutefois, dans les entreprises miniĂšres, dans les chantiers du bĂątiment et de travaux publics, dans les usines Ă service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariĂ©s, des dĂ©rogations aux dispositions du prĂ©- sent article peuvent ĂȘtre accordĂ©es par les agents chargĂ©s de l'inspection du travail. +Le paiement doit ĂȘtre effectuĂ© sans interruption pour les salariĂ©s d'un mĂȘme Ă©tablissement ou d'un mĂȘme ate- lier. +Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent tant au paiement des salaires qu'au versement d'acomptes effec- tuĂ©s entre deux payes successives. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 370 : Tout employeur est tenu de dĂ©livrer Ă ses salariĂ©s, au moment du rĂšglement des salaires, une piĂšce justificative dite " bulletin de paye " qui doit mentionner obligatoirement les indications fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. +L'acceptation sans opposition, ni rĂ©serve par le salariĂ© du bulletin de paye constatant le rĂšglement du salaire n'implique pas la renonciation du salariĂ© Ă son droit au salaire et Ă ses accessoires. Cette disposition reste ap- plicable mĂȘme si le salariĂ© Ă©marge le document par la mention " lu et approuvĂ© " suivie de sa signature. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 371 : Tout employeur ou son reprĂ©sentant doit tenir dans chaque Ă©tablissement ou partie d'Ă©tablisse- ment ou atelier, un livre dit de paye Ă©tabli conformĂ©ment au modĂšle fixĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 372 : Le livre de paye peut ĂȘtre remplacĂ© Ă la demande de l'employeur par l'utilisation des systĂšmes de comptabilitĂ© mĂ©canographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrĂŽle jugĂ© Ă©quivalent par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 373 : Le livre de paye doit ĂȘtre conservĂ© par l'employeur pendant deux ans au moins Ă compter de sa clĂŽture. Les documents comptables mĂ©canographiques et informatiques ou les autres moyens de contrĂŽle qui remplacent le livre de paye doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant deux ans au moins Ă compter de leur adoption. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 374 : Le livre de paye ou les documents mĂ©canographiques et informatiques ou les autres moyens de contrĂŽle qui remplacent ce livre doivent ĂȘtre tenus Ă la disposition des agents chargĂ©s de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de SĂ©curitĂ© Sociale qui peuvent Ă tout moment en exiger la communi- cation. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE II : DU PAIEMENT DES SALAIRES +Article 375 : Sont punis d'une amende de 300 Ă 500 dirhams : +- le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des dispositions du premier alinĂ©a de l'arti- cle 362 ; +- le paiement des salaires effectuĂ© contrairement aux conditions fixĂ©es par les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, Ă la pĂ©riodicitĂ©, au lieu, aux jours et horaires du paiement ; +- le dĂ©faut de l'affichage prĂ©vu par l'article 368 ou l'affichage ne rĂ©pondant pas aux prescriptions dudit article ; +- le dĂ©faut de dĂ©livrance du bulletin de paye aux salariĂ©s ou le bulletin ne contenant pas les indications fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail prĂ©vues par l'article 370 ; +- le dĂ©faut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrĂŽle Ă©quivalent admis par l'agent chargĂ© de l'inspec- tion du travail, ou le livre de paye ou le moyen de contrĂŽle Ă©quivalent non tenus conformĂ©ment aux disposi- tions fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, ou le dĂ©faut de conservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le dĂ©lai fixĂ©, ou le dĂ©faut de mise Ă la disposition des agents chargĂ©s de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de sĂ©curitĂ© sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformĂ©ment aux articles 371, 372, 373 et 374. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE III : DE LA RĂPARTITION ET DU CONTRĂLE DES POURBOIRES +Article 376 : Dans les hĂŽtels, cafĂ©s, restaurants et, en gĂ©nĂ©ral, dans tous les Ă©tablissements commerciaux oĂč des prĂ©lĂšvements sont effectuĂ©s par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariĂ©s, les sommes recueillies Ă ce titre par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salariĂ© en tant que pourboires, doivent ĂȘtre intĂ©gralement versĂ©es Ă tous les salariĂ©s travaillant en contact avec les clients. +Il est interdit Ă l'employeur de bĂ©nĂ©ficier des sommes perçues au titre des pourboires. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE III : DE LA RĂPARTITION ET DU CONTRĂLE DES POURBOIRES +Article 377 : La rĂ©partition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixĂ©s pour la paye des salariĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE III : DE LA RĂPARTITION ET DU CONTRĂLE DES POURBOIRES +Article 378 : Dans les Ă©tablissements occupant des salariĂ©s dont la rĂ©munĂ©ration est uniquement constituĂ©e par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rĂ©munĂ©ration de base, remis directement de main Ă main aux salariĂ©s par la clientĂšle ou prĂ©levĂ©s par l'employeur auprĂšs de la clientĂšle, si le montant des pourboires est infĂ©rieur au salaire minimum lĂ©gal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de complĂ©ter le salaire minimum lĂ©gal. +Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprĂšs de la clientĂšle n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariĂ©s la part permettant de complĂ©ter ce salaire. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE III : DE LA RĂPARTITION ET DU CONTRĂLE DES POURBOIRES +Article 379 : Dans les Ă©tablissements visĂ©s aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit Ă l'employeur ou Ă son reprĂ©sentant d'exiger d'un salariĂ© comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d'exĂ©cution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE III : DE LA RĂPARTITION ET DU CONTRĂLE DES POURBOIRES +Article 380 : Est punie d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinĂ©a de l'article 376, du 1er alinĂ©a de l'article 378 et de l'article 379. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE III : DE LA RĂPARTITION ET DU CONTRĂLE DES POURBOIRES +Article 381 : Est punie d'une amende de 300 Ă 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinĂ©a de l'ar- ticle 378. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions de l'alinĂ©a 2 de l'article 378 n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dir- hams. +En outre, dans les cas oĂč le complĂ©ment visĂ© Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 378 concerne le salaire convenu avec l'em- ployeur, si en cas de litige son paiement n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© avant l'audience, le tribunal ordonne sur rĂ©quisition du salariĂ© la restitution au profit de celui-ci, dudit complĂ©ment qui a Ă©tĂ©, en tout ou partie, indĂ»ment retenu. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Des privilĂšges garantissant le paiement du salaire et de l'indemnitĂ© de licenciement +Article 382 : Pour le paiement des salaires et indemnitĂ©s dus par l'employeur et par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant Code des obligations et contrats, les sala- riĂ©s bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge de premier rang instituĂ© par ledit article sur la gĂ©nĂ©ralitĂ© des meubles de l'em- ployeur. +Est privilĂ©giĂ©e dans les mĂȘmes conditions et au mĂȘme rang l'indemnitĂ© lĂ©gale de licenciement. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Des privilĂšges garantissant le paiement du salaire et de l'indemnitĂ© de licenciement +Article 383 : Les salariĂ©s au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge spĂ©cial instituĂ© par l'article 490 du Code de procĂ©dure civile, tel qu'il a Ă©tĂ© approuvĂ© par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974). + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section I : Des privilĂšges garantissant le paiement du salaire et de l'indemnitĂ© de licenciement +Article 384 : Les salariĂ©s au service d'un entrepreneur de construction ont le droit d'exercer une action directe contre le maĂźtre d'ouvrage Ă concurrence de la somme dont il se trouve dĂ©biteur envers l'entrepreneur, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par l'article 780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoĂ»t 1913) formant Code des obliga- tions et contrats. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Des retenues sur salaire +Article 385 : Aucune compensation ne s'opĂšre au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux Ă leurs salariĂ©s et les sommes qui seraient dues Ă ces salariĂ©s pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, Ă l'exception, toutefois : +1°des outils ou matĂ©riels nĂ©cessaires au travail ; +2°des matiĂšres et instruments que le salariĂ© a reç us et dont il a la charge ; +3°des sommes avancĂ©es pour l'acquisition de ces mĂȘ mes outils, matĂ©riels, matiĂšres et instruments. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Il : Des retenues sur salaire +Article 386 : Tout employeur qui a accordĂ© un prĂȘt Ă ses salariĂ©s ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dĂ©passant pas le dixiĂšme du montant du salaire Ă©chu. +La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible, fixĂ©es par les dispo- sitions de la section III ci-aprĂšs. +Les acomptes sur salaire ne sont pas considĂ©rĂ©s comme prĂȘts. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Ill : De la saisie-arrĂȘt et de la cession des salaires +Article 387 : Quels qu'en soient le montant et la nature, les rĂ©munĂ©rations dues Ă tout salariĂ© par un ou plu- sieurs employeurs, sont saisissables Ă condition que le montant retenu ne dĂ©passe pas pour le salaire annuel les taux suivants : +- le vingtiĂšme sur la portion infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quatre fois le salaire minimum lĂ©gal ; +- le dixiĂšme sur la portion supĂ©rieure Ă quatre fois le salaire minimum lĂ©gal et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă huit fois le salaire minimum lĂ©gal ; +- le cinquiĂšme sur la portion supĂ©rieure Ă huit fois le salaire minimum lĂ©gal et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă douze fois le salaire minimum lĂ©gal ; +- le quart sur la portion supĂ©rieure Ă douze fois le salaire minimum lĂ©gal et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă seize fois le salaire minimum lĂ©gal ; +- le tiers sur la portion supĂ©rieure Ă seize fois le salaire minimum lĂ©gal et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă vingt fois le salaire minimum lĂ©gal ; +- sans limitation sur la portion du salaire annuel supĂ©rieure Ă vingt fois le salaire minimum lĂ©gal. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Ill : De la saisie-arrĂȘt et de la cession des salaires +Article 388 : Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut ĂȘtre cĂ©dĂ© une autre fraction du salaire dans la mĂȘme proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des crĂ©anciers. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Ill : De la saisie-arrĂȘt et de la cession des salaires +Article 389 : Il doit ĂȘtre tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, Ă l'exception toutefois : +1°des indemnitĂ©s et rentes dĂ©clarĂ©es insaisissable s par la loi ; +2° des sommes allouĂ©es au titre de remboursement de frais ou de dĂ©penses subis par le salariĂ© en raison de son travail ; +3°des primes Ă la naissance ; 4°de l'indemnitĂ© de logement ; 5°des allocations familiales ; +6°de certaines indemnitĂ©s prĂ©vues par le contrat d e travail, la convention collective de travail, le rĂšglement in- tĂ©rieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fĂȘtes religieuses. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Ill : De la saisie-arrĂȘt et de la cession des salaires +Article 390 : Si la pension alimentaire due au conjoint, conformĂ©ment au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intĂ©gralement prĂ©levĂ© chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versĂ©e par saisie-arrĂȘt ou par cession du salaire. +La portion saisissable desdits salaires peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre retenue en sus, soit pour sĂ»retĂ© des Ă©chĂ©ances arriĂ©rĂ©es de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des crĂ©anciers ordinaires ou opposants. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE IV : DES GARANTIES DE PAIEMENT DU SALAIRE +Section Ill : De la saisie-arrĂȘt et de la cession des salaires +Article 391 : Sont punies d'une amende de 300 Ă 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386. +L'amende est appliquĂ©e autant de fois qu'il y a de salariĂ©s Ă l'Ă©gard desquels les dispositions des articles 385 et 386 n'ont pas Ă©tĂ© observĂ©es, sans toutefois que le total des amendes dĂ©passe le montant de 20.000 dirhams. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE V : DES ĂCONOMATS +Article 392 : Il est interdit Ă tout employeur : +- d'annexer Ă son Ă©tablissement un Ă©conomat oĂč il vend, directement ou indirectement, Ă ses salariĂ©s ou Ă leurs familles des denrĂ©es ou marchandises de quelque nature que ce soit ; +- d'imposer Ă ses salariĂ©s de dĂ©penser leur salaire, en totalitĂ© ou en partie, dans les magasins indiquĂ©s par lui ; +- de payer directement les fournisseurs de ses salariĂ©s sauf accord contraire Ă©crit. +Toutefois, il peut ĂȘtre autorisĂ©, dans les conditions qui sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire, la crĂ©ation d'Ă©conomats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carriĂšres Ă©loignĂ©es d'un centre de ravitaillement, dont l'existence est nĂ©cessaire Ă la vie quotidienne des salariĂ©s. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE V : DES ĂCONOMATS +Article 393 : Il est interdit Ă tout responsable ayant autoritĂ© sur les salariĂ©s de revendre, directement ou indirec- tement, avec bĂ©nĂ©fice des denrĂ©es ou marchandises aux salariĂ©s de l'entreprise oĂč il est occupĂ©. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bĂ©nĂ©fice. +Dans les activitĂ©s agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son exploitation aux salariĂ©s, les prix sont dĂ©battus de grĂ© Ă grĂ©, mais ne peuvent ĂȘtre supĂ©rieurs au cours de ces denrĂ©es Ă la production, tel que ce cours est fixĂ© conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et Ă la rĂ©glementation sur les prix. + + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE V : DES ĂCONOMATS +Article 394 : Les infractions aux dispositions du prĂ©sent chapitre sont punies d'une amende de 2000 Ă 5000 dir- hams. + + +LIVRE II : DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RĂMUNĂRATION DU SALARIĂ +TITRE V : DU SALAIRE +CHAPITRE VI : DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS DĂCOULANT DES RELATIONS DE TRAVAIL +Article 395 : Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, dĂ©coulant de l'exĂ©cution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges in- dividuels en relation avec ces contrats, se prescrivent par deux annĂ©es. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 396 : Outre les dispositions de l'article 3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont pour objet la dĂ©fense, l'Ă©tude et la promotion des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et col- lectifs, des catĂ©gories qu'ils encadrent ainsi que l'amĂ©lioration du niveau d'instruction de leurs adhĂ©rents. Ils par- ticipent Ă©galement Ă l'Ă©laboration de la politique nationale dans les domaines Ă©conomique et social. Ils sont consultĂ©s sur tous les diffĂ©rends et questions ayant trait au domaine de leur compĂ©tence. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 397 : Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariĂ©s d'intervenir, de maniĂšre directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration. +Est considĂ©rĂ© comme acte d'intervention visĂ© au premier alinĂ©a ci-dessus, toute mesure visant la crĂ©ation de syndicats de salariĂ©s contrĂŽlĂ©s par l'employeur, son dĂ©lĂ©guĂ© ou une organisation des employeurs, ou la prĂ©sen- tation d'un soutien financier ou autre Ă ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrĂŽle de l'employeur ou d'une organisation des employeurs. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 398 : Des syndicats professionnels peuvent ĂȘtre librement constituĂ©s par des personnes exerçant la mĂȘme profession ou le mĂȘme mĂ©tier, des professions ou mĂ©tiers similaires ou connexes concourant Ă la fabrica- tion de produits ou Ă la prestation de services dĂ©terminĂ©s, dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente loi et ce, indĂ©pendamment du nombre des salariĂ©s dans l'entreprise ou dans l'Ă©tablissement. +Les employeurs et les salariĂ©s peuvent adhĂ©rer librement au syndicat professionnel de leur choix. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 399 : Les syndicats professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour examiner et dĂ©- fendre leurs intĂ©rĂȘts communs. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 400 : Les syndicats professionnels peuvent Ă©galement s'affilier Ă des organisations internationales de salariĂ©s ou d'employeurs. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 401 : Peuvent continuer Ă faire partie du syndicat professionnel auquel elles Ă©taient affiliĂ©es les person- nes qui ont abandonnĂ© l'exercice de leur profession ou de leur mĂ©tier, si elles l'ont exercĂ© pendant au moins six mois. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 402 : Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer Ă tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans prĂ©judice du droit, pour le syndicat professionnel, de rĂ©clamer le montant des cotisations affĂ©ren- tes aux six mois qui suivent la dĂ©cision de l'intĂ©ressĂ©. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 403 : Les syndicats professionnels constituĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi sont do- tĂ©s de la personnalitĂ© morale. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 404 : Les syndicats professionnels jouissent de la capacitĂ© civile et du droit d'ester en justice. Ils peu- vent, dans les conditions et formes prĂ©vues par la loi, exercer devant les juridictions tous les droits rĂ©servĂ©s Ă la partie civile concernant les faits portant prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts individuels ou collectifs des per- sonnes qu'ils encadrent ou Ă l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession ou du mĂ©tier qu'ils reprĂ©sentent. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 405 : Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises Ă la justice, si l'une des parties de- mande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis Ă la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 406 : Les syndicats professionnels ont le droit d'acquĂ©rir Ă titre gratuit ou Ă titre onĂ©reux des biens meu- bles ou immeubles. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 407 : Les biens meubles et immeubles nĂ©cessaires aux rĂ©unions du syndicat professionnel, les biblio- thĂšques et tout ce qui est nĂ©cessaire aux cours d'instruction professionnelle et Ă l'Ă©ducation ouvriĂšre sont insai- sissables. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 408 : Les syndicats professionnels peuvent : +1° affecter une partie de leurs ressources Ă la con struction d'habitations Ă bon marchĂ©, Ă l'acquisition de ter- rains pour la crĂ©ation de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinĂ©s Ă l'Ă©ducation physi- que et Ă l'hygiĂšne de leurs adhĂ©rents ; +2° crĂ©er ou administrer des oeuvres sociales ou pro fessionnelles telles que : les coopĂ©ratives, les caisses de solidaritĂ© ou les colonies de vacances, ou autres ; +3°subventionner des oeuvres de mĂȘme nature que cel les visĂ©es au paragraphe 2°; +4°subventionner des coopĂ©ratives constituĂ©es confo rmĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur ; 5°crĂ©er et gĂ©rer des centres de recherches, d'Ă©tud es et de formation ; +6°éditer des publications concernant la profession . + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 409 : Les syndicats peuvent, s'ils y sont autorisĂ©s par leurs statuts et Ă condition que les opĂ©rations ci- aprĂšs ne constituent pas une distribution de ristournes Ă leurs membres : +1° acheter pour les louer, prĂȘter ou rĂ©partir entre leurs membres tous les objets nĂ©cessaires Ă l'exercice de leur profession : matiĂšres premiĂšres, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et aliments pour bĂ©tail ; +2°prĂȘter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du travail personnel ou des exploitations des syndiquĂ©s, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expĂ©ditions, Ă condition de ne pas y procĂ©der en leur nom et sous leur responsabilitĂ©. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 410 : Les syndicats professionnels peuvent inciter Ă la constitution entre leurs membres de sociĂ©tĂ©s mu- tualistes telles qu'elles sont prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur. +Les biens des sociĂ©tĂ©s mutualistes créées conformĂ©ment au premier alinĂ©a ci-dessus sont insaisissables. Toute personne qui se retire d'un syndicat professionnel conserve le droit d'ĂȘtre membre des sociĂ©tĂ©s mutualis- tes Ă l'actif desquelles elle a contribuĂ© par des cotisations ou versements de fonds. +Article 411 : Les syndicats professionnels peuvent dĂ©poser, en remplissant les formalitĂ©s prĂ©vues par la lĂ©gisla- tion relative Ă la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, leurs marques ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriĂ©tĂ© exclusive dans les termes de ladite lĂ©gislation. +Ces marques ou labels peuvent ĂȘtre apposĂ©s sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier l'origine ou les conditions de fabrication. +Ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s par toutes personnes ou entreprises mettant en vente ces produits. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 412 : Les peines prĂ©vues par la lĂ©gislation relative Ă la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle sont appli- cables en matiĂšre de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IL : DE LA PERSONNALITĂ MORALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 413 : En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dĂ©volus aux personnes dĂ©signĂ©es dans les statuts, ou Ă dĂ©faut de dispositions statutaires, suivant les rĂšgles dĂ©terminĂ©es par l'assem- blĂ©e gĂ©nĂ©rale. +En aucun cas, ils ne peuvent ĂȘtre rĂ©partis entre les membres adhĂ©rents. +En cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dĂ©volution des biens du syndicat professionnel conformĂ©ment aux dispositions statutaires. A dĂ©faut ou en cas d'inapplicabilitĂ© desdites dispositions, la dĂ©volu- tion peut ĂȘtre ordonnĂ©e selon les circonstances de la cause. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE III : CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 414 : Lors de la constitution d'un syndicat, les reprĂ©sentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent Ă cet effet, doivent dĂ©poser dans les bureaux de l'autoritĂ© administrative locale, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, dĂ©livrĂ© immĂ©- diatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ©, ou adresser Ă ladite autoritĂ© par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception : +- les statuts du syndicat professionnel Ă constituer qui doivent ĂȘtre conformes Ă son objet, et prĂ©ciser notam- ment l'organisation interne, les conditions de nomination des membres d'administration ou de la direction et les conditions d'adhĂ©sion et de retrait ; +- la liste complĂšte des personnes chargĂ©es de son administration ou de sa direction dans les formes prĂ©vues par la lĂ©gislation en vigueur. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE III : CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 415 : Les documents visĂ©s Ă l'article 414 sont adressĂ©s par les personnes prĂ©vues au premier alinĂ©a dudit article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autoritĂ© administrative locale qui envoie l'un de ces exem- plaires au procureur du Roi. Un cinquiĂšme exemplaire est adressĂ© par lesdites personnes au dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail. +Tous ces documents sont exonĂ©rĂ©s du droit de timbre nonobstant toute lĂ©gislation contraire. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE III : CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 416 : Les membres chargĂ©s de l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent ĂȘtre de nationalitĂ© marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation dĂ©fi- nitive Ă la rĂ©clusion ou Ă l'emprisonnement ferme, pour l'un des dĂ©lits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, incitation de mineurs Ă la dĂ©bauche, assistance en vue de la dĂ©bauche, trafic ou usage de stupĂ©fiants ainsi que pour infraction Ă la lĂ©gislation sur les sociĂ©tĂ©s et abus de biens sociaux. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE III : CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 417 : Tout membre chargĂ© de l'administration ou de la direction d'un syndicat condamnĂ© dĂ©finitivement au titre de l'une des infractions visĂ©es Ă l'article 416 ci-dessus est, de plein droit, dĂ©chu de ses fonctions. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE III : CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 418 : Toute modification apportĂ©e Ă l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou Ă ses statuts, doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance de l'autoritĂ© administrative locale et au dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail conformĂ©ment aux dispositions des articles 414 et 415 ci-dessus. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE III : CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 419 : Le reprĂ©sentant syndical dans l'entreprise bĂ©nĂ©ficie, en accord avec l'employeur, de permissions d'absence pour participer aux sessions de formation, aux confĂ©rences, aux sĂ©minaires ou aux rencontres syndi- cales nationales et internationales. +Les dites permissions d'absence sont rĂ©munĂ©rĂ©es dans la limite de cinq jours continus ou discontinus par an, sauf accord sur des pĂ©riodes plus longues entre le reprĂ©sentant syndical et l'employeur. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IV : DES UNIONS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 420 : Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dĂ©nomination. +Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits confĂ©rĂ©s aux syndicats professionnels prĂ©- vus par le titre I du livre III de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IV : DES UNIONS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 421 : Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la prĂ©sente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon gĂ©nĂ©rale, Ă toutes les organisations similaires quelle que soit leur dĂ©nomi- nation. +Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa dĂ©nomination, doivent prĂ©voir les rĂšgles rĂ©gissant ladite union. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IV : DES UNIONS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 422 : Les unions sont passibles des sanctions prĂ©vues au chapitre VI du titre I du livre III de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IV : DES UNIONS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 423 : Les unions des syndicats professionnels les plus reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont reprĂ©sentĂ©es dans les instances et organismes consultatifs, conformĂ©ment aux textes relatifs Ă ces instances ou organismes. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE IV : DES UNIONS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +Article 424 : Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dĂ©nomi- nation peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou sous forme de contribution financiĂšre pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs siĂšges, des salaires de certains cadres ou du personnel dĂ©tachĂ© auprĂšs d'elles, des activitĂ©s relatives Ă l'Ă©ducation ouvriĂšre organisĂ©es au profit de leurs adhĂ©rents. +Ces subventions doivent ĂȘtre consacrĂ©es aux objectifs pour lesquels elles ont Ă©tĂ© allouĂ©es. +Par dĂ©rogation Ă l'article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrĂŽle finan- cier de l'Ătat, le contrĂŽle de l'utilisation des subventions octroyĂ©es par l'Etat aux unions des syndicats profes- sionnels est exercĂ© par une commission prĂ©sidĂ©e par un magistrat et composĂ©e des reprĂ©sentants des dĂ©par- tements ministĂ©riels intĂ©ressĂ©s. La composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de cette commission sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. +Les subventions prĂ©vues au 1er alinĂ©a du prĂ©sent article sont attribuĂ©es sur la base de critĂšres fixĂ©s par voie rĂ©- glementaire. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE V : L'ORGANISATION SYNDICALE LA PLUS REPRĂSENTATIVE +Article 425 : Pour dĂ©terminer l'organisation syndicale la plus reprĂ©sentative au niveau national, il doit ĂȘtre tenu compte de : +- l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s Ă©lus dans les secteurs public et pri- vĂ© ; +- l'indĂ©pendance effective du syndicat ; +- la capacitĂ© contractuelle du syndicat. +Pour dĂ©terminer l'organisation syndicale la plus reprĂ©sentative au niveau de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement, il doit ĂȘtre tenu compte de : +- l'obtention d'au moins 35%, du total du nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s Ă©lus au niveau de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement ; +- la capacitĂ© contractuelle du syndical. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 426 : Lorsqu'une infraction aux dispositions du prĂ©sent titre ou un manquement Ă ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que par voie judiciaire, sur requĂȘte du mi- nistĂšre public. +Peuvent donner lieu Ă dissolution du syndicat professionnel les infractions suivantes : +- la constitution du syndicat entre personnes n'exerçant pas la mĂȘme profession ou le mĂȘme mĂ©tier, des pro- fessions ou mĂ©tiers similaires ou connexes concourant Ă la fabrication de produits ou Ă l'offre de services dĂ©- terminĂ©s comme stipulĂ© par l'article 398 ; +- le non-respect de ses statuts prĂ©vus par l'article 414 de la prĂ©sente loi ou le fait d'admettre parmi les person- nes chargĂ©es de l'administration de ses affaires professionnelles ou de sa direction, des personnes ne rem- plissant pas les conditions prĂ©vues par l'article 416. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 427 : Les fondateurs, prĂ©sidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur quali- tĂ©, sont punis d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams, dans les cas suivants : +- rĂ©partition des biens du syndicat entre ses membres aprĂšs sa dissolution, que cette dissolution soit dĂ©cidĂ©e par ses membres ou dĂ©coule de l'application de ses statuts, et de maniĂšre contraire aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 413. +Dans ce cas, les bĂ©nĂ©ficiaires du partage des biens du syndicat doivent les restituer ; +- dĂ©faut de dĂ©pĂŽt auprĂšs des autoritĂ©s administratives locales ou dĂ©faut d'envoi des piĂšces constitutives du syndicat, contrairement aux dispositions de l'article 414. +Le dĂ©faut d'envoi des piĂšces constitutives du syndicat au dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©fectoral ou provincial chargĂ© du travail, contrairement aux dispositions de l'article 415 est puni d'une amende de 500 Ă 1000 dirhams. +L'amende est portĂ©e au double, en cas de rĂ©cidive. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 428 : Sont punis d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams les fondateurs, prĂ©sidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualitĂ©, qui : +- aprĂšs la dissolution de celui-ci, conformĂ©ment Ă l'article426, se sont maintenus en fonction ou ont reconstituĂ© illĂ©galement ce syndicat ; +- ne respectent pas les dispositions de l'article 397. +Est passible de la mĂȘme amende toute personne physique ou morale qui entrave l'exercice du droit syndical. En cas de rĂ©cidive, l'amende prĂ©citĂ©e est portĂ©e au double. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE PREMIER : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 429 : Il y a rĂ©cidive lorsque les actes visĂ©s aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la prĂ©sente loi se produisent au cours des deux annĂ©es suivant un jugement dĂ©finitif. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 430 : Doivent ĂȘtre Ă©lus dans tous les Ă©tablissements employant habituellement au moins dix salariĂ©s permanents, des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s, dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente loi. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 431 : Pour les Ă©tablissements employant moins de dix salariĂ©s permanents, il est possible d'adopter le systĂšme des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s, aux termes d'un accord Ă©crit. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 432 : Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s ont pour mission : +- de prĂ©senter Ă l'employeur toutes les rĂ©clamations individuelles qui n'auraient pas Ă©tĂ© directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail dĂ©coulant de l'application de la lĂ©gislation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du rĂšglement intĂ©rieur ; +- de saisir l'agent chargĂ© de l'inspection du travail de ces rĂ©clamations, au cas oĂč le dĂ©saccord subsiste, . + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 433 : Le nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s est fixĂ© ainsi qu'il suit : +- de dix Ă vingt-cinq salariĂ©s : un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire et un dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©ant ; +- de vingt-six Ă cinquante salariĂ©s : deux dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et deux dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants ; +- de cinquante et un Ă cent salariĂ©s : trois dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et trois dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants ; +- de cent un Ă deux cent cinquante salariĂ©s : cinq dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et cinq dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants ; +- de deux cent cinquante et un Ă cinq cents salariĂ©s : sept dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et sept dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants ; +- de cinq cent un Ă mille salariĂ©s : neuf dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et neuf dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants ; +Un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire et un dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©ant s'ajoutent pour chaque tranche supplĂ©mentaire de cinq cents sala- riĂ©s. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section I : Mandat des dĂ©lĂ©guĂ©s +Article 434 : Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s sont Ă©lus pour une durĂ©e fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. +Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s des Ă©tablissements dont l'activitĂ© est saisonniĂšre sont Ă©lus pour la durĂ©e de la cam- pagne. Les Ă©lections doivent avoir lieu entre le 56Ăšme et le 60Ăšme jour suivant l'ouverture de la campagne. +Le mandat des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s est renouvelable. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section I : Mandat des dĂ©lĂ©guĂ©s +Article 435 : Les fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s prennent fin par le dĂ©cĂšs, le retrait de confiance, la dĂ©mis- sion, l'Ăąge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou Ă la suite d'une des condamnations visĂ©es Ă l'article 438 ci-dessous. +Le mandat d'un dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois aprĂšs l'Ă©coule- ment de la moitiĂ© du mandat par dĂ©cision, dont la signature est lĂ©galisĂ©e, prise par les deux tiers des salariĂ©s Ă©lecteurs. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section I : Mandat des dĂ©lĂ©guĂ©s +Article 436 : Lorsqu'un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnĂ©es Ă l'ar- ticle 435 ci-dessus, son remplacement est assurĂ© par un membre supplĂ©ant de la mĂȘme catĂ©gorie profession- nelle et appartenant Ă la mĂȘme liste Ă©lectorale, qui devient alors titulaire jusqu'Ă l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section II : Ălectorat et Ă©ligibilitĂ© +Article 437 : Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s sont Ă©lus, d'une part, par les ouvriers et employĂ©s, d'autre part, par les cadres et assimilĂ©s. +Le nombre et la composition des collĂšges Ă©lectoraux peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par les conventions collectives de travail ou par les conventions passĂ©es entre organisations d'employeurs et de salariĂ©s. +La rĂ©partition des Ă©tablissements au sein de l'entreprise, des membres salariĂ©s entre les collĂšges Ă©lectoraux et la rĂ©partition des siĂšges entre les collĂšges font l'objet d'un accord entre l'employeur et les salariĂ©s ou, si un ac- cord ne peut ĂȘtre trouvĂ©, d'un arbitrage de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section II : Ălectorat et Ă©ligibilitĂ© +Article 438 : Sont Ă©lecteurs, les salariĂ©s des deux sexes ĂągĂ©s de seize ans rĂ©volus, ayant travaillĂ© au moins six mois dans l'Ă©tablissement et n'ayant encouru, sous rĂ©serve de rĂ©habilitation, aucune condamnation dĂ©finitive, soit Ă une peine criminelle, soit Ă une peine d'emprisonnement ferme prononcĂ©e pour crime ou dĂ©lit, Ă l'exclu- sion des infractions non-intentionnelles. +Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, dans les Ă©tablissements dont l'activitĂ© est saisonniĂšre, cent cinquante six jours de travail discontinu accompli au cours de prĂ©cĂ©dentes campagnes Ă©quivalent Ă six mois de travail. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section II : Ălectorat et Ă©ligibilitĂ© +Article 439 : Sont Ă©ligibles, Ă l'exception des ascendants et descendants, frĂšres et soeurs et alliĂ©s directs de l'employeur, les Ă©lecteurs de nationalitĂ© marocaine, ĂągĂ©s de vingt ans rĂ©volus et ayant travaillĂ© dans l'Ă©tablisse- ment sans interruption, depuis un an au moins. +Pour l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, dans les Ă©tablissements dont l'activitĂ© est saisonniĂšre, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la prĂ©cĂ©dente campagne Ă©quivalent Ă un an de travail. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section I : Listes Ă©lectorales +Article 440 : L'employeur est tenu d'Ă©tablir et d'afficher les listes Ă©lectorales conformĂ©ment aux modalitĂ©s et aux dates fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. Ces listes doivent ĂȘtre signĂ©es conjointement par l'employeur et par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section I : Listes Ă©lectorales +Article 441 : Tout salariĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© inscrit sur les listes Ă©lectorales peut demander son inscription dans le dĂ©lai de huit jours qui suit l'affichage des listes Ă©lectorales. +Tout salariĂ© dĂ©jĂ inscrit peut rĂ©clamer dans le mĂȘme dĂ©lai, soit l'inscription d'un Ă©lecteur omis, soit la radiation d'une personne indĂ»ment inscrite. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section I : Listes Ă©lectorales +Article 442 : Les rĂ©clamations contre les listes Ă©lectorales sont inscrites sur un registre mis Ă la disposition des Ă©lecteurs par l'employeur. +L'employeur doit indiquer sur le registre prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent du prĂ©sent article la suite rĂ©servĂ©e aux rĂ©- clamations dans le dĂ©lai de dix jours qui suit l'affichage des listes Ă©lectorales. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section I : Listes Ă©lectorales +Article 443 : Dans les huit jours qui suivent l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 442 ci- +dessus, tout salariĂ© de l'Ă©tablissement a le droit de former un recours contre les listes Ă©lectorales dans les condi- tions prĂ©vues Ă l'article 454 ci-dessous. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section II : Listes de candidature et commission Ă©lectorale +Article 444 : Les candidats aux mandats de dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et de dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants doivent dĂ©poser les listes de candidature, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, auprĂšs de l'employeur qui en signe un exemplaire. +En cas de refus de rĂ©ception des listes de candidature par l'employeur, celles-ci lui sont expĂ©diĂ©es par lettre re- commandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyĂ© Ă l'agent chargĂ© de l'inspec- tion du travail. +Les listes prĂ©citĂ©es sont Ă©tablies par l'employeur selon les modalitĂ©s et dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'autoritĂ© gou- vernementale chargĂ©e du travail. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section II : Listes de candidature et commission Ă©lectorale +Article 445 : Il est instituĂ© dans chaque Ă©tablissement une commission dite " commission Ă©lectorale " composĂ©e de l'employeur ou de son reprĂ©sentant, en qualitĂ© de prĂ©sident, et d'un reprĂ©sentant de chacune des listes en prĂ©sence. +Cette commission est chargĂ©e de la vĂ©rification des listes de candidatures. Elle dĂ©signe en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes Ă©lectorales. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section II : Listes de candidature et commission Ă©lectorale +Article 446 : L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et de dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants aux emplacements prĂ©vus par l'article 455 ci-dessous. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section III : OpĂ©rations Ă©lectorales +Article 447 : L'employeur est tenu de procĂ©der aux Ă©lections des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s. +Ces Ă©lections ont lieu aux dates et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section III : OpĂ©rations Ă©lectorales +Article 448 : L'Ă©lection des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s a lieu Ă la reprĂ©sentation proportionnelle suivant la rĂšgle de la plus forte moyenne et au scrutin secret. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section III : OpĂ©rations Ă©lectorales +Article 449 : Les rĂ©sultats des Ă©lections ne peuvent ĂȘtre valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins Ă©gal Ă la moitiĂ© des Ă©lecteurs inscrits. +Ă dĂ©faut, il est prĂ©cĂ©dĂ© dans un dĂ©lai maximum de dix jours Ă un second tour de scrutin. Les rĂ©sultats des Ă©lec- tions sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants. +Les rĂ©sultats des Ă©lections sont proclamĂ©s immĂ©diatement aprĂšs le dĂ©pouillement du scrutin et affichĂ©s aux em- placements prĂ©vus par l'article 455 ci-dessous. +Le chef d'entreprise remet une copie du procĂšs-verbal des rĂ©sultats des Ă©lections au reprĂ©sentant de chaque liste Ă©lectorale et en adresse une Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail dans un dĂ©lai maximum de vingt qua- tre heures suivant la proclamation des rĂ©sultats. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section III : OpĂ©rations Ă©lectorales +Article 450 : Il est attribuĂ© Ă chaque liste autant de siĂšges que le nombre des quotients Ă©lectoraux obtenus par elle. +Le quotient Ă©lectoral est Ă©gal au nombre total des suffrages valablement exprimĂ©s par les Ă©lecteurs du collĂšge, divisĂ© par le nombre de siĂšges Ă pourvoir. +Au cas oĂč aucun siĂšge n'a pu ĂȘtre pourvu, ou s'il reste des siĂšges Ă pourvoir, les siĂšges restants sont attribuĂ©s sur la base de la plus forte moyenne. +Ă cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisĂ© par le nombre, augmentĂ© d'une unitĂ©, de siĂšges attribuĂ©s Ă la liste. +Les diffĂ©rentes listes sont classĂ©es dans l'ordre dĂ©croissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siĂšge non pourvu est attribuĂ© Ă la liste ayant la plus forte moyenne. +Il est procĂ©dĂ© successivement Ă la mĂȘme opĂ©ration pour chacun des siĂšges non pourvus jusqu'au dernier. +Dans le cas oĂč deux listes ont obtenu la mĂȘme moyenne et oĂč il n'y a plus qu'un siĂšge Ă pourvoir, celui-ci est at- tribuĂ© Ă la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. +Si deux listes ont recueilli le mĂȘme nombre de voix et qu'il n'y a plus qu'un seul siĂšge Ă pourvoir, ce siĂšge est at- tribuĂ© au plus ĂągĂ© des deux candidats. +Au sein d'une liste, les siĂšges sont attribuĂ©s aux candidats dans l'ordre de leur inscription sur la liste. +Lors de la proclamation des rĂ©sultats, les dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s nommĂ©ment pour chaque dĂ©lĂ©guĂ© titulaire dans l'ordre donnĂ© par les listes de candidature. +Si les Ă©lections portent sur un seul dĂ©lĂ©guĂ© titulaire et un seul dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©ant, pour une ou plusieurs catĂ©go- ries de salariĂ©s et s'il n'y a qu'une seule liste, sont Ă©lus le dĂ©lĂ©guĂ© titulaire et le dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©ant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'Ă©galitĂ© des voix, le candidat dĂ©lĂ©guĂ© titulaire le plus ĂągĂ© est proclamĂ© Ă©lu avec son supplĂ©ant, quel que soit l'Ăąge de ce dernier. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section IV : Ălections partielles +Article 451 : Il est procĂ©dĂ© dans un Ă©tablissement Ă des Ă©lections partielles dans les deux cas suivants : +1° lorsque, par suite de vacance pour quelque raiso n que ce soit, le nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et sup- plĂ©ants d'un collĂšge est rĂ©duit de moitiĂ© ; +2° lorsque le nombre des salariĂ©s devient tel qu'il nĂ©cessite l'augmentation des dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et sup- plĂ©ants. +Les Ă©lections partielles doivent avoir lieu dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la constatation par l'em- ployeur soit de la rĂ©duction de moitiĂ© du nombre des dĂ©lĂ©guĂ©s, soit de l'augmentation du nombre des salariĂ©s nĂ©cessitant l'Ă©lection de nouveaux dĂ©lĂ©guĂ©s. +Toutefois, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă des Ă©lections partielles dans les six mois qui prĂ©cĂšdent la date des Ă©lections dans l'Ă©tablissement. + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section IV : Ălections partielles +Article 452 : Le mandat des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus Ă la suite d'Ă©lections partielles conformĂ©ment aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci dessus, prend fin Ă la date des Ă©lections qui doivent ĂȘtre organisĂ©es en application de l'arti- cle 432 ci-dessus. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section V : Contentieux des Ă©lections +Article 453 : Dans les huit jours qui suivent la proclamation du rĂ©sultat des Ă©lections, tout Ă©lecteur a le droit de former un recours sur la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE II : ĂLECTION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Section III : ProcĂ©dure Ă©lectorale +Sous-section V : Contentieux des Ă©lections +Article 454 : Les recours prĂ©vus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formĂ©s par requĂȘte dĂ©posĂ©e et enregis- trĂ©e sans frais au greffe du tribunal de premiĂšre instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des Ă©lections. +Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. +Les jugements rendus, contradictoirement ou par dĂ©faut, doivent ĂȘtre notifiĂ©s dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les conditions prĂ©vues par les articles 353 et suivants du Code de procĂ©dure civile. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 455 : L'employeur est tenu de mettre Ă la disposition des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s le local nĂ©cessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se rĂ©unir. +Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rĂŽle de porter Ă la connaissance des salariĂ©s sur les emplacements mis Ă leur disposition par l'employeur et aux points d'accĂšs au lieu de travail. +Ils peuvent Ă©galement, en accord avec l'employeur, faire usage de tous autres moyens d'information. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 456 : L'employeur est tenu de laisser aux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s, dans les limites d'une durĂ©e qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excĂ©der quinze heures par mois et par dĂ©lĂ©guĂ©, Ă l'intĂ©rieur et Ă l'extĂ©- rieur de l'Ă©tablissement, le temps nĂ©cessaire Ă l'exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payĂ© comme temps de travail effectif. +Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s peuvent, en accord avec l'employeur, organiser l'emploi du temps qui leur est imparti pour s'acquitter de leurs missions. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 457 : Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tĂąche, toute mise Ă pied ainsi que tout licenciement d'un dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s titulaire ou supplĂ©ant envisagĂ© par l'employeur, doit faire l'objet d'une dĂ©cision approuvĂ©e par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 458 : La procĂ©dure prĂ©vue Ă I'article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tĂą- che, Ă la mise Ă pied et au licenciement des anciens dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s pendant une durĂ©e de six mois, comptĂ©e Ă partir de l'expiration de leur mandat. +La mĂȘme procĂ©dure est applicable aux candidats aux fonctions de dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s dĂšs l'Ă©tablissement des listes Ă©lectorales et pendant une durĂ©e de trois mois Ă compter de la proclamation des rĂ©sultats des Ă©lec- tions. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 459 : En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer immĂ©diatement la mise Ă pied du dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s sous rĂ©serve de saisir sans dĂ©lai l'agent chargĂ© de l'inspection du travail de la sanction disciplinaire Ă prendre. +Dans les cas prĂ©vus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l'agent chargĂ© de l'inspection du travail doit prendre une dĂ©cision, en donnant son approbation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa dĂ©- cision doit ĂȘtre motivĂ©e. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 460 : Les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s sont reçus collectivement par l'employeur ou son reprĂ©sentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. +Les dĂ©lĂ©guĂ©s sont Ă©galement reçus par l'employeur ou son reprĂ©sentant, soit individuellement soit en qualitĂ© de reprĂ©sentants de chaque Ă©tablissement, chantier, service ou spĂ©cialitĂ© professionnelle selon les questions qu'ils ont Ă traiter. +Dans tous les cas, les dĂ©lĂ©guĂ©s supplĂ©ants peuvent assister avec les dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires aux rĂ©unions avec l'employeur. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE III : EXERCICE DES FONCTIONS DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +Article 461 : Sauf circonstances exceptionnelles, les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s remettent Ă l'employeur, deux jours avant la date Ă laquelle ils doivent ĂȘtre reçus, une note Ă©crite exposant sommairement l'objet de la requĂȘte du ou des salariĂ©s. Copie de cette note est transcrite par les soins de l'employeur sur un registre spĂ©cial sur lequel doit ĂȘtre Ă©galement portĂ©e, dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas six jours, la rĂ©ponse Ă cette note. +Ce registre doit ĂȘtre tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, Ă la dispo- sition des salariĂ©s de l'Ă©tablissement qui dĂ©sirent en prendre connaissance et, Ă la disposition de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 462 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le dĂ©faut d'Ă©tablissement et d'affichage par l'employeur des listes Ă©lectorales ou l'Ă©tablissement et l'affi- chage non conformes aux dispositions de l'article 440 ; +- le dĂ©faut de mise Ă la disposition des Ă©lecteurs du registre des rĂ©clamations, prĂ©vu par l'article 442 ou le dĂ©faut d'inscription sur ledit registre des rĂ©clamations contre les listes Ă©lectorales ou le dĂ©faut de mention sur ce registre de la suite rĂ©servĂ©e aux rĂ©clamations dans le dĂ©lai prescrit par ledit article ; +- le dĂ©faut d'affichage par l'employeur des listes de candidats aux fonctions de dĂ©lĂ©guĂ©s titulaires et sup- plĂ©ants ou l'affichage hors des emplacements prĂ©vus par l'article 446 ; +- le non-respect des dates ou des modalitĂ©s d'organisation des Ă©lections, contrairement Ă l'article 447 ; +- le dĂ©faut de mise Ă la disposition des dĂ©lĂ©guĂ©s du local destinĂ© aux rĂ©unions prĂ©vu par l'article 455 ou des emplacements rĂ©servĂ©s Ă l'affichage prĂ©vus par le mĂȘme article ; +- le non-respect des dispositions de l'article 456 concernant le temps Ă laisser aux dĂ©lĂ©guĂ©s pour l'exercice de leurs fonctions et la rĂ©munĂ©ration de ce temps comme temps de travail ; +- le refus de recevoir les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s dans les conditions fixĂ©es par les articles 460 et 461 ; Sont punis d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams : +- l'atteinte ou la tentative d'atteinte Ă la libertĂ© de vote des dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s ou Ă l'exercice rĂ©gulier de leurs fonctions ; +- le dĂ©faut d'organisation d'Ă©lections partielles dans les deux cas prĂ©vus par l'article 451 ou leur non- organisation dans le dĂ©lai prĂ©vu par le mĂȘme article ; +- le non-respect de la procĂ©dure prĂ©vue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prĂ©vus par lesdits arti- cles ; +- le dĂ©faut de tenue du registre spĂ©cial dans les conditions prĂ©vues par l'article 461 ou la non- communication de ce registre telle que prescrite par ledit article. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE II : DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS CHAPITRE PREMIER : MISSION DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS +CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 463 : Est puni d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams le dĂ©faut d'organisation des Ă©lections prĂ©vues par l'article 447. +En cas de rĂ©cidive, l'amende prĂ©citĂ©e est portĂ©e au double. + + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE III : LE COMITĂ D'ENTREPRISE +Article 464 : Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariĂ©s un comitĂ© consultatif dĂ©nommĂ© "comitĂ© d'entreprise". + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE III : LE COMITĂ D'ENTREPRISE +Article 465 : Le comitĂ© d'entreprise comprend : +- l'employeur ou son reprĂ©sentant ; +- deux dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s Ă©lus par les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s de l'entreprise ; +- un ou deux reprĂ©sentants syndicaux dans l'entreprise, le cas Ă©chĂ©ant. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE III : LE COMITĂ D'ENTREPRISE +Article 466 : Le comitĂ© d'entreprise est chargĂ© dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes +: +- les transformations structurelles et technologiques Ă effectuer dans l'entreprise ; +- le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ; +- la stratĂ©gie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la rentabilitĂ© ; +- l'Ă©laboration de projets sociaux au profit des salariĂ©s et leur mise Ă exĂ©cution ; + +- les programmes d'apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l'analphabĂ©tisme et de formation continue des salariĂ©s. +Sont mis Ă la disposition des membres du comitĂ© d'entreprise toutes les donnĂ©es et tous les documents nĂ©ces- saires Ă l'exercice des missions qui leur sont dĂ©volues. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE III : LE COMITĂ D'ENTREPRISE +Article 467 : Le comitĂ© d'entreprise se rĂ©unit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s'avĂšre nĂ©ces- saire. +Le comitĂ© peut inviter Ă participer Ă ses travaux toute personne appartenant Ă l'entreprise ayant de la compĂ©- tence et de l'expertise dans sa spĂ©cialitĂ©. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE III : LE COMITĂ D'ENTREPRISE +Article 468 : Les membres du comitĂ© d'entreprise sont tenus au secret professionnel. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE III : LE COMITĂ D'ENTREPRISE +Article 469 : Est punie d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du prĂ©sent ti- tre. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE IV : LES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +Article 470 : Le syndicat le plus reprĂ©sentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux derniĂšres Ă©lections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement ont le droit de dĂ©signer, parmi les membres du bu- reau syndical dans l'entreprise ou dans l'Ă©tablissement, un ou des reprĂ©sentants syndicaux selon le tableau ci- aprĂšs : +De 100 Ă 250 salariĂ©s 1 reprĂ©sentant syndical ; +De 251 Ă 500 salariĂ©s 2 reprĂ©sentants syndicaux ; +De 501 Ă 2000 salariĂ©s 3 reprĂ©sentants syndicaux ; +De 2001 Ă 3500 salariĂ©s 4 reprĂ©sentants syndicaux ; +De 3501 Ă 6000 salariĂ©s 5 reprĂ©sentants syndicaux ; Plus de 6000 salariĂ©s 6 reprĂ©sentants syndicaux. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE IV : LES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +Article 471 : ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 396 de la prĂ©sente loi, le reprĂ©sentant syndical dans l'entreprise est chargĂ© de : +- prĂ©senter Ă l'employeur ou Ă son reprĂ©sentant le dossier des revendications ; +- dĂ©fendre les revendications collectives et engager les nĂ©gociations Ă cet effet ; +- participer Ă la conclusion des conventions collectives. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE IV : LES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +Article 472 : Les reprĂ©sentants syndicaux bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes facilitĂ©s et de la mĂȘme protection dont bĂ©nĂ©fi- cient les dĂ©lĂ©guĂ©s des salariĂ©s en vertu de la prĂ©sente loi. +Lorsqu'un dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s exerce en mĂȘme temps la fonction de reprĂ©sentant syndical, il bĂ©nĂ©ficie des faci- litĂ©s et de la protection prĂ©vues par l'alinĂ©a premier du prĂ©sent article pour l'exercice de l'une des deux fonctions seulement. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE IV : LES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +Article 473 : En cas de prĂ©sence des reprĂ©sentants des syndicats et de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus dans un mĂȘme Ă©tablis- sement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriĂ©es pour d'une part, ne pas user de la prĂ©sence des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus pour affaiblir le rĂŽle des reprĂ©sentants des syndicats et d'autre part, en- courager la coopĂ©ration entre ces deux parties qui reprĂ©sentent les salariĂ©s. + + +LIVRE III : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,DES DĂLĂGUĂS DES SALARIĂS, DU COMITĂ D'ENTREPRISE ET DES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +TITRE IV : LES REPRĂSENTANTS DES SYNDICATS DANS L'ENTREPRISE +Article 474 :L'infraction aux dispositions du prĂ©sent titre est punie d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 475 : Pour l'application du prĂ©sent chapitre, on entend par intermĂ©diation toute opĂ©ration ayant pour ob- jet le rapprochement de l'offre et de la demande en matiĂšre d'emploi ainsi que tous services offerts aux deman- deurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 476 : L'intermĂ©diation en matiĂšre d'emploi est assurĂ©e par des services créés Ă cette fin par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. +Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 477 : Les agences de recrutement privĂ©es peuvent Ă©galement participer Ă l'intermĂ©diation aprĂšs autori- sation accordĂ©e par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. +On entend par agence de recrutement privĂ©e toute personne morale dont l'activitĂ© consiste Ă accomplir une ou plusieurs des activitĂ©s suivantes : +a) rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que l'intermĂ©diaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en dĂ©couler ; +b) offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou visant Ă favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ; +c) embaucher des salariĂ©s en vue de les mettre provisoirement Ă la disposition d'une tierce personne appelĂ©e l'utilisateur " qui fixe leurs tĂąches et en contrĂŽle l'exĂ©cution. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 478 : Est interdite aux agences de recrutement privĂ©es toute discrimination basĂ©e sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature Ă porter atteinte au principe de l'Ă©galitĂ© des chances et de traitement en matiĂšre d'emploi. +Il est Ă©galement interdit aux agences de recrutement privĂ©es de pratiquer toute discrimination se basant sur la sĂ©lection privative de la libertĂ© syndicale ou de la nĂ©gociation collective. +N'est pas considĂ©rĂ©e comme mesure discriminatoire, toute offre de service spĂ©ciale ou la rĂ©alisation de pro- grammes destinĂ©s spĂ©cialement Ă aider les demandeurs d'emploi les plus dĂ©favorisĂ©s dans leur recherche d'un emploi. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 479 : Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent ĂȘtre traitĂ©s par les agen- ces de recrutement privĂ©es dans le respect de la vie privĂ©e des intĂ©ressĂ©s, et en se limitant aux seules indica- tions relatives Ă leurs aptitudes et Ă leur expĂ©rience professionnelle. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 480 : Il est interdit aux agences de recrutement privĂ©es de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des Ă©moluments ou frais, en partie ou en totalitĂ©. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 481 : L'autorisation d'exercer prĂ©vue Ă l'article 477 ci-dessus ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'aux agences de recrutement privĂ©es disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins Ă©gal Ă 100.000 dir- hams. +L'autorisation d'exercer ne peut ĂȘtre accordĂ©e ou maintenue aux personnes condamnĂ©es dĂ©finitivement Ă une peine portant atteinte Ă l'honorabilitĂ© ou condamnĂ©es Ă une peine d'emprisonnement d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă trois mois. +L'autorisation d'exercer peut se limiter Ă certaines activitĂ©s fixĂ©es par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du tra- vail. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 482 : Les agences de recrutement privĂ©es sont tenues de dĂ©poser une caution Ă la Caisse de dĂ©pĂŽt et de gestion d'un montant Ă©quivalent Ă 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum lĂ©gal. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 483 : La demande d'autorisation d'exercer doit comporter : +- un certificat dĂ©livrĂ© par la Caisse de dĂ©pĂŽt et de gestion attestant du dĂ©pĂŽt de la caution prĂ©vue Ă l'article 482 ci-dessus ; +- les renseignements relatifs Ă l'agence, notamment son adresse, la nationalitĂ© de son directeur, la nature d'activitĂ© envisagĂ©e, les modĂšles de contrats utilisĂ©s, son numĂ©ro d'immatriculation au registre de commerce, ses statuts, le montant de son capital social et le numĂ©ro de son compte bancaire. +Des renseignements complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©s Ă tout moment aux agences concernĂ©es, no- tamment leur numĂ©ro d'immatriculation Ă la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale. +Toute modification ultĂ©rieure aux indications visĂ©es au premier alinĂ©a est communiquĂ©e Ă l'autoritĂ© gouverne- mentale qui a autorisĂ© l'agence Ă exercer ses activitĂ©s. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 484 : Les agences de recrutement privĂ©es autorisĂ©es Ă exercer sont tenues de transmettre Ă la fin de chaque semestre aux services chargĂ©s de l'emploi du lieu oĂč elles exercent leurs activitĂ©s un Ă©tat dĂ©taillĂ© des prestations fournies, comportant notamment les noms et adresses des employeurs ayant sollicitĂ© leur interven- tion, ainsi que les noms et prĂ©noms, adresses, diplĂŽmes et professions des demandeurs d'emploi inscrits et les noms et prĂ©noms des demandeurs d'emploi placĂ©s par leurs soins. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 485 : Il est interdit aux responsables des agences de recrutement privĂ©es de recevoir ou d'accepter, Ă l'occasion des opĂ©rations de placement faites par eux, des dĂ©pĂŽts ou cautionnements de quelque nature que ce soit. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 486 : Les agences de recrutement privĂ©es doivent tenir un registre dont le modĂšle est fixĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail pour lui permettre d'effectuer les contrĂŽles nĂ©cessaires afin de vĂ©rifier si les dispositions du prĂ©sent chapitre ont bien Ă©tĂ© respectĂ©es. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 487 : L'autorisation d'exercer peut ĂȘtre retirĂ©e par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail par arrĂȘ- tĂ© motivĂ© et sans indemnisation. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 488 : En cas d'insolvabilitĂ© de l'agence de recrutement privĂ©e ou de retrait de son autorisation sans s'ac- quitter de ses engagements envers ses salariĂ©s, la juridiction compĂ©tente peut ordonner l'utilisation de la caution dĂ©posĂ©e auprĂšs de la Caisse de dĂ©pĂŽt et de gestion, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 482, pour le paiement des montants dus aux salariĂ©s ou Ă la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 489 : Sont soumis obligatoirement au visa prĂ©alable de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail tous les contrats de travail Ă l'Ă©tranger conclus par des agences de recrutement privĂ©es. +Les frais Ă©ventuellement mis Ă la charge du salariĂ© bĂ©nĂ©ficiaire du contrat de travail Ă l'Ă©tranger sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux clauses d'un cahier des charges que les agences concernĂ©es s'engagent Ă respecter au moment du dĂ©pĂŽt de leur demande d'autorisation d'exercer. +L'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail fixe le modĂšle dudit cahier. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 490 : L'agence de recrutement privĂ©e, par l'entremise de laquelle un contrat de travail Ă l'Ă©tranger a Ă©tĂ© conclu, se charge des frais de retour du salariĂ© Ă son pays ainsi que de tous les frais engagĂ©s par lui en cas de non exĂ©cution du contrat pour des raisons indĂ©pendantes de sa volontĂ©. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section I : Dispositions gĂ©nĂ©rales +Article 491 : Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura insĂ©rĂ© dans ses annonces une offre ou une demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargĂ©s de l'inspection du travail et aux fonctionnaires chargĂ©s du service instituĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail, toutes indications nĂ©cessaires concernant les noms et adresses des auteurs des offres et demandes d'emploi objet de l'annonce. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section Il : Des agences artistiques +Article 492 : Les agences artistiques, peuvent procĂ©der, aprĂšs autorisation accordĂ©e par l'autoritĂ© gouverne- mentale chargĂ©e du travail, au placement, contre rĂ©munĂ©ration, des artistes dans les théùtres, concerts, specta- cles de variĂ©tĂ©s, cinĂ©mas, cirques et autres entreprises de divertissement. +Ces agences sont tenues de soumettre au visa prĂ©alable de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail tous les contrats conclus par leur entremise et portant sur l'engagement d'artistes de nationalitĂ© Ă©trangĂšre par des entreprises de spectacle exerçant au Maroc ou sur l'engagement d'artistes de nationalitĂ© marocaine par des en- treprises de spectacles exerçant Ă l'Ă©tranger. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section Il : Des agences artistiques +Article 493 : Les redevances rĂ©clamĂ©es par les agences artistiques sont supportĂ©es exclusivement par les em- ployeurs, aucune rĂ©tribution n'Ă©tant versĂ©e par les personnes employĂ©es. +Le montant de la redevance ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă : +- 2 % du cachet de l'artiste pour une pĂ©riode d'engagement ne dĂ©passant pas 15 jours ; +- 5 % du cachet de l'artiste pour une pĂ©riode d'engagement comprise entre 15 jours et un mois ; +- 10 % du cachet de l'artiste pour une durĂ©e d'engagement supĂ©rieure Ă un mois. +Des taux plus Ă©levĂ©s peuvent, toutefois, ĂȘtre rĂ©clamĂ©s par les agences pour les engagements d'une durĂ©e infĂ©- rieure Ă un mois lorsque l'artiste perçoit un cachet journalier supĂ©rieur Ă deux fois le salaire minimum lĂ©gal men- suel sans que ce taux puisse ĂȘtre supĂ©rieur Ă 10 %. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE PREMIER : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT +Section Il : Des agences artistiques +Article 494 : Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dir- hams. +Toute infraction aux autres dispositions du prĂ©sent chapitre est punie d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dir- hams. +En cas de rĂ©cidive, l'amende est portĂ©e au double. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 495 : On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indĂ©pendante de l'autoritĂ© publique, qui se limite Ă l'exercice de l'activitĂ© prĂ©vue au c) de l'article 477 ci-dessus. +L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariĂ©s en s'engageant Ă leur verser leur rĂ©munĂ©ration et Ă ho- norer toutes les obligations lĂ©gales dĂ©coulant de leur contrat de travail. + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 496 : L'utilisateur a recours aux salariĂ©s de l'entreprise d'emploi temporaire aprĂšs consultation des orga- nisations reprĂ©sentatives des salariĂ©s dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelĂ©s "tĂąches", uniquement dans les cas suivants : + +1 - pour remplacer un salariĂ© par un autre en cas d'absence ou en cas de suspension du contrat de travail, Ă condition que ladite suspension ne soit pas provoquĂ©e par la grĂšve ; +2 - l'accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'entreprise ; +3 - l'exĂ©cution de travaux Ă caractĂšre saisonnier ; +4 - l'exĂ©cution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure de contrat de travail Ă durĂ©e in- dĂ©terminĂ©e en raison de la nature du travail. +Une commission spĂ©cialisĂ©e tripartite est créée en vue d'assurer le suivi de la bonne application des dispositions du prĂ©sent chapitre. +La composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de ladite commission sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 497 : Il ne peut ĂȘtre fait appel aux salariĂ©s de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exĂ©cution de travaux comportant des risques particuliers. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 498 : Lorsqu'une entreprise a licenciĂ© tout ou partie de ses salariĂ©s pour des raisons Ă©conomiques, elle ne peut avoir recours aux salariĂ©s de l'entreprise de travail temporaire durant l'annĂ©e suivant le licenciement en vue de faire face Ă l'accroissement d'activitĂ© temporaire de l'entreprise, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 508 ci-dessous. +Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la mesure de licenciement. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 499 : Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salariĂ© Ă la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat Ă©crit Ă cet effet comportant les indications suivantes : +- la raison justifiant le recours Ă un salariĂ© intĂ©rimaire ; +- la durĂ©e de la tĂąche et le lieu de son exĂ©cution ; +- le montant fixĂ© comme contrepartie de la mise du salariĂ© Ă la disposition de l'utilisateur. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 500 : La tĂąche ne doit pas dĂ©passer : +- la durĂ©e de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un salariĂ©, prĂ©vu au 1° de l' article 496 ; +- trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prĂ©vu au 2°dudit article ; +- six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prĂ©vus au 3°et 4°dudit article. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 501 : Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire Ă tout salariĂ© mis Ă la disposition de l'utilisateur est un contrat Ă©crit. +Ce contrat doit indiquer ce qui suit : +- les indications prĂ©vues Ă l'article 499 ci-dessus ; +- les qualifications du salariĂ© ; +- le montant du salaire et les modalitĂ©s de son paiement ; +- la pĂ©riode d'essai ; +- les caractĂ©ristiques du poste que le salariĂ© occupera ; +- le numĂ©ro d'adhĂ©sion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numĂ©ro d'immatriculation du salariĂ© Ă la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale ; +- la clause de rapatriement du salariĂ© par l'entreprise d'emploi temporaire si la tĂąche est effectuĂ©e en dehors du Maroc. +Le contrat doit stipuler la possibilitĂ© d'embaucher le salariĂ© par l'entreprise utilisatrice aprĂšs la fin de sa tĂąche. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 502 : La pĂ©riode d'essai ne peut dĂ©passer : +- deux jours si le contrat est conclu pour une durĂ©e de moins d'un mois ; +- trois jours si le contrat est conclu pour une durĂ©e variant entre un et deux mois ; +- cinq jours si la durĂ©e du contrat dĂ©passe deux mois. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 503 : Le retrait de l'autorisation prĂ©vu Ă l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-Ă -vis de leurs salariĂ©s et de la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© so- ciale. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 504 : L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prĂ©vention et de protection Ă mĂȘme d'assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s temporaires qu'elle emploie. +L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariĂ©s contre les accidents du travail et les ma- ladies professionnelles. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 505 : L'infraction aux dispositions du prĂ©sent chapitre est punie d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'EMPLOI TEMPORAIRE +Article 506 : Les agences de recrutement privĂ©es en activitĂ© avant la date de publication de la prĂ©sente loi doi- vent, dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas six mois Ă compter de la date de sa publication au "Bulletin officiel" pren- dre toutes les mesures nĂ©cessaires pour se conformer Ă ses dispositions. +En cas de non respect des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la juridiction compĂ©tente peut ordonner, sur la base du procĂšs-verbal de l'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privĂ©e. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE III : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS +Article 507 : Tout employeur recrute les salariĂ©s dont il a besoin, conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent livre, en ne prenant en considĂ©ration, pour ce faire, que les qualifications, expĂ©riences et recommanda- tions professionnelles des demandeurs d'emploi. + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE III : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS +Article 508 : L'employeur recrute, par prioritĂ©, dans une spĂ©cialitĂ© donnĂ©e, les anciens salariĂ©s permanents ou, Ă dĂ©faut, les salariĂ©s temporaires, licenciĂ©s depuis moins d'un an par suite de la rĂ©duction du nombre d'emplois dans la spĂ©cialitĂ© ou de cessation temporaire de l'activitĂ© de tout ou partie de l'entreprise ou les salariĂ©s qui ont dĂ» ĂȘtre remplacĂ©s Ă la suite de maladie. +Dans tous les cas, les salariĂ©s doivent rejoindre leur poste de travail Ă la date fixĂ©e par l'employeur. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE III : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS +Article 509 : L'employeur doit recruter des mutilĂ©s de guerre ou de travail, des salariĂ©s ayant la qualitĂ© de rĂ©sis- tant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargĂ© de l'inspection du travail lui en fait la demande. +Toutefois, l'employeur n'est pas obligĂ© d'embaucher une proportion de salariĂ©s desdites catĂ©gories dĂ©passant 10% des salariĂ©s permanents. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE III : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS +Article 510 : Le salariĂ© tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, Ă dĂ©faut, un poste de la mĂȘme profession, dans l'entreprise, Ă la fin de la pĂ©riode du service mili- taire, Ă condition d'en faire la demande Ă l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette pĂ©riode. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE III : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS +Article 511 : L'employeur qui recrute des salariĂ©s en application des articles 507 Ă 510 ci-dessus doit en infor- mer dans le dĂ©lai de huit jours le service chargĂ© du travail du lieu oĂč il exerce son activitĂ©. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE IV : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS MAROCAINS Ă L'ĂTRANGER +Article 512 : Les salariĂ©s marocains se rendant Ă un Etat Ă©tranger pour y occuper un emploi rĂ©munĂ©rĂ© doivent ĂȘtre munis d'un contrat de travail visĂ© par les services compĂ©tents de l'Etat d'Ă©migration et par l'autoritĂ© gouver- nementale marocaine chargĂ©e du travail. +Ces contrats doivent ĂȘtre conformes aux conventions de main-d'oeuvre conclues avec des Etats ou des orga- nismes employeurs en cas d'existence de telles conventions. +L'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail procĂšde Ă la sĂ©lection des Ă©migrĂ©s sur la base de leurs qualifica- tions professionnelles et de leurs aptitudes physiques et accomplit toutes les formalitĂ©s administratives nĂ©ces- saires pour l'acheminement des Ă©migrants vers le pays d'accueil en coordination avec les administrations et les employeurs concernĂ©s. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE IV : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS MAROCAINS Ă L'ĂTRANGER +Article 513 : Outre le contrat de travail visĂ© Ă l'article prĂ©cĂ©dent, le salariĂ© marocain doit, pour quitter le territoire national, ĂȘtre pourvu : +- d'un certificat mĂ©dical datant de moins d'un mois ; +- de tous documents dont la production est exigĂ©e par la rĂ©glementation du pays d'accueil. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE IV : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS MAROCAINS Ă L'ĂTRANGER +Article 514 : Lorsqu'un employĂ© de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durĂ©e maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employĂ© Ă ses frais et de suppor- ter, le cas Ă©chĂ©ant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident. +Cet engagement Ă©tabli conformĂ©ment au modĂšle dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire est conservĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE IV : DE L'EMBAUCHAGE DES SALARIĂS MAROCAINS Ă L'ĂTRANGER +Article 515 : Les infractions aux dispositions du prĂ©sent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +Chapitre V : De l'emploi des salariĂ©s Ă©trangers +Article 516 : Tout employeur dĂ©sireux de recruter un salariĂ© Ă©tranger doit obtenir une autorisation de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. Cette autorisation est accordĂ©e sous forme de visa apposĂ© sur le contrat de travail. +La date du visa est la date Ă laquelle le contrat de travail prend effet. +Toute modification du contrat est Ă©galement soumise au visa mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. L'autorisation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă tout moment par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +Chapitre V : De l'emploi des salariĂ©s Ă©trangers +Article 517 : Le contrat de travail rĂ©servĂ© aux Ă©trangers doit ĂȘtre conforme au modĂšle fixĂ© par l'autoritĂ© gouver- nementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +Chapitre V : De l'emploi des salariĂ©s Ă©trangers +Article 518 : Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnĂ©e au 1er alinĂ©a de l'article 516, l'employeur s'engage Ă prendre Ă sa charge les frais du retour du salariĂ© Ă©tranger Ă son pays ou au pays oĂč il rĂ©sidait. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +Chapitre V : De l'emploi des salariĂ©s Ă©trangers +Article 519 : Le cautionnement dĂ©posĂ© par les adjudicataires de travaux exĂ©cutĂ©s pour le compte de l'Ătat, des collectivitĂ©s locales, des entreprises et des Ă©tablissements publics, ne peut leur ĂȘtre remboursĂ© et la caution personnelle qu'ils ont prĂ©sentĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de son obligation que sur production d'une attestation administrative dĂ©livrĂ©e par le dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©fectoral ou provincial chargĂ© du travail certifiant le paiement des frais de retour des salariĂ©s Ă©trangers recrutĂ©s hors du Maroc ainsi que des sommes dues Ă ses salariĂ©s. + + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 520 : Sont prises en considĂ©ration, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des conventions internationales mul- tilatĂ©rales ou bilatĂ©rales publiĂ©es conformĂ©ment Ă la loi, relatives Ă l'emploi des salariĂ©s marocains Ă l'Ă©tranger ou des salariĂ©s Ă©trangers au Maroc. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 521 : Est puni d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams tout employeur : +- qui n'a pas obtenu l'autorisation prĂ©vue par l'article 516 ou qui a employĂ© un salariĂ© Ă©tranger dĂ©pourvu de la- dite autorisation ; +- qui emploie un salariĂ© Ă©tranger dont le contrat n'est pas conforme au modĂšle prĂ©vu par l'article 517 ; +- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VII : LE CONSEIL SUPĂRIEUR DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET LES CONSEILS RĂGIO- NAUX ET PROVINCIAUX DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI. +Article 522 : Est instituĂ© auprĂšs de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail un conseil dĂ©nommĂ© " le Conseil supĂ©rieur de la promotion de l'emploi ". +La mission du conseil supĂ©rieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il est chargĂ© de coordonner la poli- tique du gouvernement en matiĂšre d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi au niveau national, notamment sur : +- les orientations gĂ©nĂ©rales de la politique du gouvernement en matiĂšre d'emploi ; +- les mesures visant Ă promouvoir l'emploi, notamment celles relatives Ă l'insertion des jeunes et Ă la gestion du marchĂ© de l'emploi. +Il est en outre chargĂ© de : +- contribuer Ă dĂ©velopper le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production : +- suivre et Ă©valuer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du marchĂ© de l'emploi, notamment cel- les bĂ©nĂ©ficiant du soutien et de l'aide de l'Etat ; +- Ă©tudier la situation et les possibilitĂ©s d'emploi dans les secteurs public, semi-public et privĂ©, sur la base des renseignements qu'il reçoit des administrations et des organismes concernĂ©s ; +- Ă©laborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ; +- coopĂ©rer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous les organismes spĂ©cialisĂ©s, natio- naux et locaux, ayant un rapport avec les questions de croissance dĂ©mographique, d'enseignement, de forma- tion, d'emploi et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, avec les questions de dĂ©veloppement social ; +- Ă©laborer et proposer des programmes et des plans rĂ©gionaux pour l'emploi basĂ©s sur le partenariat et la par- ticipation effective des diffĂ©rents intervenants locaux. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VII : LE CONSEIL SUPĂRIEUR DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET LES CONSEILS RĂGIO- NAUX ET PROVINCIAUX DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI. +Article 523 : Le Conseil supĂ©rieur de la promotion de l'emploi est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© du travail ou son reprĂ©sentant. Il est composĂ© de reprĂ©sentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatifs. +Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de fonctionnement du conseil sont fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. +Le prĂ©sident du conseil peut inviter Ă participer aux travaux de celui-ci toute personne reconnue pour sa compĂ©- tence et son expertise dans le domaine de compĂ©tence du conseil. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VII : LE CONSEIL SUPĂRIEUR DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET LES CONSEILS RĂGIO- NAUX ET PROVINCIAUX DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI. +Article 524 : Il est instituĂ© au siĂšge : +- de chacune des rĂ©gions du Royaume, un " conseil rĂ©gional de la promotion de l'emploi " placĂ© sous la prĂ©si- dence du gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province, chef-lieu de rĂ©gion, ou son reprĂ©sentant ; + +- de chacune des prĂ©fectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de la promotion de l'emploi " placĂ© sous la prĂ©sidence du gouverneur de la prĂ©fecture ou de la province. +Ces conseils Ă caractĂšre consultatif sont chargĂ©s de : +- donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion professionnelle ; +- prĂ©senter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de soutenir les petites et moyennes entrepri- ses et d'adapter davantage la formation aux besoins du marchĂ© d'emploi local ; +- contribuer Ă Ă©valuer les rĂ©sultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l'emploi qui bĂ©nĂ©ficient de subvention et soutien de l'Etat ; +- activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les diffĂ©rents intervenants Ă l'Ă©chelon local dans le marchĂ© d'emploi ; +- assurer la coordination et la coopĂ©ration avec toutes les parties concernĂ©es Ă l'Ă©chelon local, pour la promo- tion du marchĂ© de l'emploi et pour l'Ă©laboration de programmes communs dans ce domaine. +Les conseils rĂ©gionaux de la promotion de l'emploi sont Ă©galement chargĂ©s d'Ă©laborer un rapport annuel Ă prĂ©- senter au Conseil supĂ©rieur de la promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, accompagnĂ© des propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VII : LE CONSEIL SUPĂRIEUR DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET LES CONSEILS RĂGIO- NAUX ET PROVINCIAUX DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI. +Article 525 : Les conseils rĂ©gionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constituĂ©s de reprĂ©sentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des sala- riĂ©s les plus reprĂ©sentatifs. +Le prĂ©sident du conseil peut inviter Ă participer Ă ses travaux toute personne reconnue pour sa compĂ©tence et son expertise dans le domaine de compĂ©tence du conseil. +Le nombre des membres du conseil, leur mode de dĂ©signation et les modalitĂ©s de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© du travail et du ministre chargĂ© de l'intĂ©rieur. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VIII : DE L'ĂGE DE LA RETRAITE +Article 526 : Tout salariĂ© qui atteint l'Ăąge de soixante ans doit ĂȘtre mis Ă la retraite. Toutefois, il peut continuer Ă ĂȘtre occupĂ© aprĂšs cet Ăąge par arrĂȘtĂ© de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail sur demande de l'em- ployeur et avec le consentement du salariĂ©. +L'Ăąge de la retraite est fixĂ© Ă cinquante-cinq ans pour les salariĂ©s du secteur minier qui justifient avoir travaillĂ© au fond des mines pendant cinq annĂ©es au moins. +En ce qui concerne les salariĂ©s qui, Ă l'Ăąge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la pĂ©riode d'assurance fixĂ©e par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale, l'Ăąge de la retraite indiquĂ© ci-dessus est portĂ© Ă la date Ă laquelle le salariĂ© totalise cette pĂ©riode d'assurance. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VIII : DE L'ĂGE DE LA RETRAITE +Article 527 : Ne sont opposables aux employeurs et Ă la Caisse nationale de sĂ©curitĂ© sociale, pour la dĂ©termi- nation de l'Ăąge des salariĂ©s, que les actes de naissance ou toutes piĂšces en tenant lieu, produits par les intĂ©res- sĂ©s au moment du recrutement et conservĂ©s dans leurs dossiers. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VIII : DE L'ĂGE DE LA RETRAITE +Article 528 : L'employeur doit remplacer tout salariĂ© mis Ă la retraite par un autre salariĂ© en application de l'arti- cle 526 ci-dessus. + + +LIVRE IV : DE L'INTERMĂDIATION EN MATIĂRE DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHAGE +CHAPITRE VIII : DE L'ĂGE DE LA RETRAITE +Article 529 : Est punie d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du prĂ©sent cha- pitre. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 530 : Sont chargĂ©s de l'inspection du travail, dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente loi, les inspec- teurs et contrĂŽleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrĂŽleurs des lois sociales en agri- culture, les agents relevant de l'administration chargĂ©e des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises miniĂšres ainsi que tous agents commissionnĂ©s Ă cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs dĂ©coulant de leurs missions et selon le partage de compĂ©tences opĂ©rĂ© entre eux par celles-ci, Ă raison de la nature des entreprises ou Ă©tablissements. +Les inspecteurs et les contrĂŽleurs du travail et des affaires sociales ainsi que les inspecteurs et les contrĂŽleurs des lois sociales en agriculture sont chargĂ©s, dans le cadre de leur mission, du contrĂŽle de l'application des tex- +tes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur dans les entreprises et Ă©tablissements relevant de l'Ătat et des collec- tivitĂ©s locales, sauf si cette mission est dĂ©volue en vertu d'un texte particulier Ă d'autres agents. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 531 : Les agents chargĂ©s de l'inspection du travail prĂȘtent le serment prĂ©vu par le dahir relatif au ser- ment des agents verbalisateurs. +Ils sont soumis aux dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 fĂ©vrier 1958) portant statut gĂ©nĂ©- ral de la fonction publique, tel qu'il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©, en ce qui concerne le secret professionnel. +Les agents chargĂ©s de l'inspection du travail qui rĂ©vĂšlent des secrets dont ils ont eu connaissance sont passi- bles des peines prĂ©vues par l'article 446 du code pĂ©nal approuvĂ© par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a Ă©tĂ© modifiĂ© et complĂ©tĂ©, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues par ledit article. + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 532 : Les agents de l'inspection du travail sont chargĂ©s : +1) d'assurer l'application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives au travail ; +2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariĂ©s sur les moyens les plus efficaces en conformitĂ© avec les dispositions lĂ©gales ; +3) de porter Ă la connaissance de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail les lacunes ou les dĂ©passe- ments de certaines dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur ; +4) de procĂ©der Ă des tentatives de conciliation en matiĂšre de conflits individuels du travail. +Ces tentatives de conciliation sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal signĂ© par les parties au conflit et contre- signĂ© par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. Ce procĂšs-verbal tient lieu de quitus Ă concurrence des sommes qui y sont portĂ©es. + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 533 : Les agents chargĂ©s de l'inspection du travail porteurs des piĂšces justificatives de leurs fonctions, sont autorisĂ©s : +1 - Ă pĂ©nĂ©trer librement et sans avertissement prĂ©alable Ă toute heure du jour et de la nuit dans tout Ă©tablis- sement assujetti au contrĂŽle de l'inspection du travail ; +2 - Ă pĂ©nĂ©trer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, ĂȘtre assujettis au contrĂŽle de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux oĂč des salariĂ©s travaillent Ă domicile. +Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habitĂ©, les agents chargĂ©s de l'inspection du travail ne peu- vent y pĂ©nĂ©trer qu'aprĂšs avoir obtenu l'autorisation des habitants ; +3 - Ă procĂ©der, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines scientifique et technique tels que la mĂ©decine, le gĂ©nie ou la chimie, Ă tous contrĂŽles, enquĂȘtes et investigations jugĂ©s nĂ©cessaires pour s'assu- rer que les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires sont effectivement appliquĂ©es et, notamment : +a) Ă interroger, soit seuls, soit en prĂ©sence de tĂ©moins, l'employeur ou les salariĂ©s de l'Ă©tablissement sur toutes les questions relatives Ă l'application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives au tra- vail ; +b) Ă demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la lĂ©- gislation relative au travail, en vue de vĂ©rifier leur conformitĂ© avec les dispositions lĂ©gislatives et d'en faire copies ou d'en prendre des extraits ; +c) Ă exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les dispositions lĂ©gislatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail auprĂšs de l'Ă©tablissement ; +d) Ă prĂ©lever, aux fins d'analyse, dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur, des Ă©chan- tillons des matiĂšres premiĂšres et substances utilisĂ©es ou manipulĂ©es par les salariĂ©s. +Ces analyses sont effectuĂ©es aux frais de l'employeur et les rĂ©sultats lui en sont communiquĂ©s. + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 534 : Ă l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargĂ©s de l'inspection du travail doivent informer de leur prĂ©sence l'employeur ou son reprĂ©sentant, Ă moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire Ă l'effi- cacitĂ© du contrĂŽle. +Les agents chargĂ©s de l'inspection du travail doivent rĂ©diger un rapport sur toute visite d'inspection qu'ils effec- tuent. +Le modĂšle de ce rapport est fixĂ© par l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 535 : Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargĂ©s de l'inspection du tra- vail prĂ©vues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article 539 ci-dessous s'Ă©tendent aux mĂ©decins et ingĂ©nieurs chargĂ©s de l'inspection du travail chacun dans la limite de sa spĂ©cialitĂ©. +En vue de la prĂ©vention des maladies professionnelles, les mĂ©decins chargĂ©s de l'inspection du travail sont au- torisĂ©s Ă examiner les salariĂ©s, Ă prĂ©lever, aux fins d'analyse, dans les conditions prĂ©vues, des Ă©chantillons des matiĂšres premiĂšres et substances utilisĂ©es ou manipulĂ©es par les salariĂ©s et des matiĂšres en suspension dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines. +Ces analyses sont effectuĂ©es aux frais de l'employeur et les rĂ©sultats lui sont communiquĂ©s. + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 536 : L'employeur ou son reprĂ©sentant doit ouvrir un registre destinĂ© Ă l'inscription, par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations Ă©ventuellement signifiĂ©es Ă l'employeur en application des articles 539 et 540 ci-dessous. +Ces mises en demeure et observations sont formulĂ©es dans les formes fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. +Un registre doit ĂȘtre tenu, aux mĂȘme fins, dans chaque Ă©tablissement, annexe en relevant, succursale ou chan- tier. + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 537 : Lors de la rĂ©daction du procĂšs-verbal, l'employeur ou son reprĂ©sentant doit produire Ă l'intention des agents chargĂ©s de l'inspection du travail, un document faisant connaĂźtre son identitĂ© complĂšte. + + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE PREMIER : DES AGENTS CHARGĂS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL +Article 538 : L'employeur ou son reprĂ©sentant est tenu : +1) de prĂ©senter sur demande des agents chargĂ©s de l'inspection du travail tous les livres, registres et docu- ments qu'il doit tenir et de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour que, mĂȘme en son absence, ces livres, registres et documents soient prĂ©sentĂ©s ; +2) de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste Ă la disposition de l'agent chargĂ© de l'ins- pection du travail ; +3) d'informer par Ă©crit l'agent chargĂ© de l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier occupant au moins dix salariĂ©s et devant durer plus de six jours ; +4) de satisfaire Ă la demande de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail et de lui fournir toutes informations et donnĂ©es relatives Ă l'application de la lĂ©gislation du travail. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 539 : Les agents chargĂ©s de l'inspection du travail constatent par des procĂšs-verbaux qui font foi jusqu'Ă preuve contraire, les infractions aux dispositions de la prĂ©sente loi et de la rĂ©glementation prise pour son appli- cation. +Avant de dresser un procĂšs-verbal, ces agents peuvent adresser des mises en demeure ou des observations aux employeurs qui contreviennent aux dispositions visĂ©es au premier alinĂ©a ci-dessus. +Ils doivent rĂ©diger lesdits procĂšs-verbaux en trois exemplaires dont un est adressĂ© directement Ă la juridiction compĂ©tente par le dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail, un autre Ă la direction du travail de l'administration cen- trale et le troisiĂšme est conservĂ© dans le dossier rĂ©servĂ© Ă l'Ă©tablissement. + + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 540 : En cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l'hy- giĂšne ne mettant pas en danger imminent la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s, l'agent chargĂ© de l'inspection du travail ne peut dresser un procĂšs-verbal qu'Ă l'expiration du dĂ©lai imparti par une mise en demeure prĂ©alable- ment signifiĂ©e Ă l'employeur. +Ce dĂ©lai qui ne peut, en aucun cas, ĂȘtre infĂ©rieur Ă quatre jours est fixĂ© par l'agent chargĂ© de l'inspection du tra- vail, en tenant compte des circonstances de l'Ă©tablissement, Ă partir du minimum Ă©tabli pour chaque cas par la rĂ©glementation en vigueur. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 541 : Avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une rĂ©- clamation Ă l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la rĂ©cep- tion de ladite mise en demeure. +La rĂ©clamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'Ă©tablissement du procĂšs-verbal. +La dĂ©cision de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© dans les formes adminis- tratives ; avis en est donnĂ© Ă l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 542 : En cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă l'hygiĂšne et Ă la sĂ©- curitĂ©, mettant en danger imminent la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s, l'agent chargĂ© de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immĂ©diatement toutes mesures qui s'imposent. +Si l'employeur ou son reprĂ©sentant refuse ou nĂ©glige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargĂ© de l'inspection du travail dresse un procĂšs-verbal dans lequel il fait Ă©tat du refus de l'employeur de se conformer auxdites prescriptions. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 543 : L'agent chargĂ© de l'inspection du travail saisit immĂ©diatement de l'affaire le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance en sa qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, par une requĂȘte Ă laquelle il joint le procĂšs-verbal visĂ© Ă l'article 542 ci-dessus. +Le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'il estime nĂ©cessaires pour empĂȘcher le danger imminent. Il peut, Ă cet effet, accorder un dĂ©lai Ă l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture de l'Ă©tablissement, le cas Ă©chĂ©ant, en fixant la durĂ©e nĂ©cessaire pour cette ferme- ture. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 544 : L'employeur est tenu de verser aux salariĂ©s qui ont cessĂ© de travailler, en raison de la fermeture prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 543 ci-dessus, une rĂ©munĂ©ration pour la pĂ©riode de suspension du travail ou pour la pĂ©riode de fermeture de tout ou partie de l'Ă©tablissement. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IL : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS +Article 545 : Si toutes les mesures prĂ©vues par les articles 540 Ă 544 ci-dessus sont Ă©puisĂ©es sans que l'em- ployeur s'exĂ©cute, un autre procĂšs-verbal est adressĂ© par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail au procureur du Roi. +Le procureur du Roi doit soumettre le procĂšs-verbal au tribunal de premiĂšre instance dans un dĂ©lai ne dĂ©pas- sant pas huit jours Ă compter de la date de sa rĂ©ception. Le tribunal applique alors les dispositions pĂ©nales prĂ©- vues par le chapitre I du titre IV du livre II de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE III : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 546 : Quiconque aura fait obstacle Ă l'application des dispositions de la prĂ©sente loi ou des textes rĂ©gle- mentaires pris pour son application, en mettant les agents chargĂ©s de l'inspection du travail dans l'impossibilitĂ© d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 Ă 30.000 dirhams. +En cas de rĂ©cidive, l'amende prĂ©vue ci-dessus est portĂ©e au double. + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE III : DISPOSITIONS PĂNALES +Article 547 : Sont punis d'une amende de 2.000 Ă 5.000 dirhams : +- le dĂ©faut d'ouverture du registre des mises en demeure prĂ©vu par l'article 536 ; +- le non respect des dispositions des articles 537 et 538. + + +LIVRE V : DES ORGANES DE CONTRĂLE +CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PĂNALES DIVERSES +Article 548 : Est pĂ©nalement responsable des infractions aux dispositions de la prĂ©sente loi et des textes rĂ©- glementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou chef au sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'Ă©tablissement, par dĂ©lĂ©gation de l'employeur, la compĂ©tence et l'autoritĂ© suffisantes pour obtenir des sala- riĂ©s placĂ©s sous sa surveillance l'obĂ©issance nĂ©cessaire au respect des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementai- res. +L'employeur est civilement responsable des condamnations aux frais et dommages-intĂ©rĂȘts infligĂ©es Ă ses direc- teurs, gĂ©rants ou prĂ©posĂ©s. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 549 : Constitue "un conflit collectif du travail" tout diffĂ©rend qui survient Ă l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de salariĂ©s ou un groupe de salariĂ©s, ayant pour objet la dĂ©- fense des intĂ©rĂȘts collectifs et professionnels desdits salariĂ©s. +Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme des conflits collectifs du travail, tous diffĂ©rends qui naissent Ă l'occasion du travail et dont l'une des parties est un ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle des em- ployeurs, ayant pour objet la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du ou des employeurs ou de l'organisation professionnelle des employeurs intĂ©ressĂ©s. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GĂNĂRALES +Article 550 : Les conflits collectifs du travail sont rĂ©glĂ©s conformĂ©ment Ă la procĂ©dure de conciliation et d'arbi- trage prĂ©vue Ă cet effet. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail +Article 551 :Tout diffĂ©rend de travail susceptible d'entraĂźner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© du travail auprĂšs de la prĂ©fecture ou de la province, de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation ou devant la commission natio- nale d'enquĂȘte et de conciliation selon la nature du conflit collectif, conformĂ©ment aux articles 552, 556 et 565 ci- dessous. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail +Article 552 : Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© du travail auprĂšs de la prĂ©fecture ou province. +Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail +Article 553 : Il est procĂ©dĂ© immĂ©diatement Ă la tentative de conciliation, soit Ă l'initiative de la partie la plus dili- gente qui prĂ©sente une requĂȘte oĂč elle fixe les points du diffĂ©rend, soit Ă l'initiative du dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© du travail auprĂšs de la prĂ©fecture ou province ou Ă celle de l'agent chargĂ© de l'inspection du travail au sein de l'entreprise. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail +Article 554 : Il est fait application de la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le dĂ©- lĂ©guĂ© chargĂ© du travail auprĂšs de la prĂ©fecture ou province et devant l'agent chargĂ© de l'inspection du travail. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail +Article 555 : Ă l'issue des sĂ©ances de conciliation, le dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© du travail auprĂšs de la prĂ©fecture ou pro- vince ou l'agent chargĂ© de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immĂ©diatement un procĂšs-verbal oĂč sont consignĂ©s l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas Ă©chĂ©ant, la non comparution des parties. +Le procĂšs-verbal est signĂ©, selon le cas, par le dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© du travail auprĂšs de la prĂ©fecture ou province ou par l'agent chargĂ© de l'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intĂ©ressĂ©es ou leur est notifiĂ©e le cas Ă©chĂ©ant. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail +Article 556 : Si la tentative de conciliation n'aboutit Ă aucun accord, le dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail au- prĂšs de la prĂ©fecture ou province ou l'agent chargĂ© de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un dĂ©lai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail Ă la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 557 : Il est instituĂ© auprĂšs de chaque prĂ©fecture ou province, une commission dĂ©nommĂ©e "commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation" prĂ©sidĂ©e par le gouverneur de la prĂ©fecture ou province et composĂ©e Ă Ă©galitĂ© de reprĂ©sentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisa- tions syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. +Le secrĂ©tariat de la commission est assurĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© provincial chargĂ© du travail. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 558 : Le prĂ©sident de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation convoque les parties au conflit par tĂ©lĂ©gramme dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas quarante-huit heures Ă compter de la date de sa saisine. Les parties doivent comparaĂźtre en personne devant la commission ou se faire reprĂ©senter par une personne habilitĂ©e Ă conclure l'accord de conciliation si un cas de force majeure les empĂȘche de comparaĂźtre. +Toute personne morale, partie au conflit, doit dĂ©lĂ©guer un reprĂ©sentant lĂ©gal habilitĂ© Ă conclure l'accord de conciliation. +Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle Ă laquelle elle appartient ou par un dĂ©lĂ©guĂ© des salariĂ©s. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 559 : Chacune des parties peut prĂ©senter au prĂ©sident de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation un mĂ©moire Ă©crit comportant ses observations. +Le prĂ©sident de la commission doit communiquer copie dudit mĂ©moire Ă l'autre partie. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 560 : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation tente de rĂ©gler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir Ă un accord entre les parties, dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas six jours Ă compter de la date Ă laquelle le conflit collectif du travail lui a Ă©tĂ© soumis. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 561 : Le prĂ©sident de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation dispose de toutes les attri- butions pour enquĂȘter sur la situation des entreprises et celle des salariĂ©s concernĂ©s par le conflit collectif du travail. Il peut ordonner toutes enquĂȘtes et investigations auprĂšs des entreprises et des salariĂ©s qui y travaillent et demander aux parties de produire tous documents ou renseignements, de quelque nature que ce soit, sus- ceptibles de l'Ă©clairer. Il peut Ă©galement se faire assister par des experts ou par toute autre personne dont l'aide lui paraĂźt utile. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 562 : Les parties au conflit doivent prĂ©senter toutes facilitĂ©s et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, Ă la demande de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section Il : La commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 563 : Ă l'issue des sĂ©ances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-rĂ©conciliation des par- ties, et, le cas Ă©chĂ©ant, la non comparution des parties, sont consignĂ©s dans un procĂšs-verbal immĂ©diatement dressĂ©. +Le procĂšs-verbal doit ĂȘtre signĂ© par le prĂ©sident de la commission et les parties. Copie doit en ĂȘtre dĂ©livrĂ©e aux parties concernĂ©es ou leur ĂȘtre, le cas Ă©chĂ©ant, notifiĂ©e. +Si aucun accord n'intervient au niveau de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation, le conflit est soumis directement Ă la commission visĂ©e Ă l'article 564 ci-dessous, dans un dĂ©lai de trois jours. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section III : La commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 564 : Il est instituĂ© auprĂšs de l'autoritĂ© gouvernementale chargĂ©e du travail une commission dĂ©nommĂ©e "commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation" prĂ©sidĂ©e par le ministre chargĂ© du travail ou son reprĂ©sen- tant et composĂ©e, Ă Ă©galitĂ©, de reprĂ©sentants de l'administration, des organisations professionnelles des em- ployeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. +Le prĂ©sident de la commission peut inviter Ă assister Ă ses travaux toute personne reconnue pour sa compĂ©- tence dans le domaine d'action de la commission. +Le chef du service d'inspection du travail est chargĂ© du secrĂ©tariat de la commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section III : La commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 565 : Le conflit est soumis Ă la commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation dans les deux cas sui- vants : +- Lorsque le conflit collectif du travail s'Ă©tend Ă plusieurs prĂ©fectures ou provinces ou Ă l'ensemble du territoire national ; +- Si les parties au conflit ne parviennent Ă aucun accord devant la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +Section III : La commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation +Article 566 : Le conflit est soumis Ă la commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation par le prĂ©sident de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation ou par les parties concernĂ©es. +Ladite commission remplit ses fonctions conformĂ©ment Ă la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e pour le fonctionnement de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation prĂ©vue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci-dessus. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 567 : Si les parties ne parviennent Ă aucun accord devant la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation et devant la commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation ou si des dĂ©saccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de l'une des parties, la commission concer- nĂ©e peut soumettre le conflit collectif du travail Ă l'arbitrage aprĂšs accord des parties concernĂ©es. +Le prĂ©sident de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident de la commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le procĂšs-verbal dressĂ© par ladite commission, Ă l'arbitre dans les quarante-huit heures suivant la rĂ©daction du procĂšs-verbal. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 568 : L'arbitrage est confiĂ© Ă un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du travail. +La liste d'arbitres est Ă©tablie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariĂ©s les plus reprĂ©sentatives. +Pour l'Ă©tablissement de ladite liste d'arbitres, il est tenu compte de l'autoritĂ© morale de ces derniers, de leur compĂ©tence et de leur spĂ©cialisation dans les domaines Ă©conomique et social. +La liste des arbitres est rĂ©visĂ©e une fois tous les trois ans. +Une indemnitĂ© est fixĂ©e pour l'arbitre conformĂ©ment aux rĂšgles en vigueur. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 569 : Si les parties ne parviennent pas Ă un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargĂ© du travail dĂ©signe alors un arbitre de la mĂȘme liste prĂ©vue Ă l'article 568 ci-dessus, dans un dĂ©lai de quarante-huit heures. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 570 : L'arbitre convoque les parties, par tĂ©lĂ©gramme, dans un dĂ©lai maximum de quatre jours Ă compter de la date Ă laquelle il reçoit le procĂšs-verbal. +Les parties doivent comparaĂźtre personnellement devant l'arbitre ou se faire reprĂ©senter par un reprĂ©sentant lĂ©- gal si une force majeure les empĂȘche de se prĂ©senter eux-mĂȘmes. +Toute personne morale partie au conflit doit se faire reprĂ©senter par un reprĂ©sentant lĂ©gal. +Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mĂȘmes attributions que celles du prĂ©sident de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation prĂ©vues Ă l'article 561 ci-dessus. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 571 : Les parties doivent offrir toutes facilitĂ©s, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, Ă la demande de l'arbitre. + + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 572 : L'arbitre statue conformĂ©ment aux rĂšgles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'in- terprĂ©tation ou l'application des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles. +Sur les conflits collectifs du travail non prĂ©vus par des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce, conformĂ©ment aux rĂšgles d'Ă©quitĂ©. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 573 : L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procĂšs-verbal constatant la non-conciliation, Ă©manant de la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation ou de la commission natio- nale d'enquĂȘte et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus aprĂšs la rĂ©daction du procĂšs-verbal de non-conciliation et rĂ©sultant du diffĂ©rend. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section I : De la procĂ©dure d'arbitrage +Article 574 : L'arbitre prononce sa dĂ©cision arbitrale sur le conflit dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas quatre jours Ă compter de la comparution des parties devant lui. +La dĂ©cision de l'arbitre doit ĂȘtre motivĂ©e et notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception aux par- ties dans les vingt-quatre heures suivant la date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section Il : Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'arbitrage +Article 575 : Il ne peut ĂȘtre formĂ© de recours contre les dĂ©cisions d'arbitrage prononcĂ©es en matiĂšre de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale prĂšs la Cour suprĂȘme, conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue ci-dessous. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section Il : Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'arbitrage +Article 576 : La chambre sociale prĂšs la Cour suprĂȘme est constituĂ©e en chambre d'arbitrage pour connaĂźtre, Ă ce titre, des recours pour excĂšs de pouvoir ou violation de la loi et formĂ©s par les parties contre les dĂ©cisions d'arbitrage. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section Il : Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'arbitrage +Article 577 : Les recours contre les dĂ©cisions d'arbitrage doivent ĂȘtre formĂ©s dans un dĂ©lai de quinze jours sui- vant la date de leur notification. +Le recours est formĂ© par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception adressĂ©e au prĂ©sident de la chambre d'arbitrage. +Sous peine d'irrecevabilitĂ©, la lettre doit indiquer les motifs du recours et ĂȘtre accompagnĂ©e d'une copie de la dĂ©cision contre laquelle le recours a Ă©tĂ© formĂ©. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section Il : Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'arbitrage +Article 578 : La chambre d'arbitrage doit prononcer sa dĂ©cision dans un dĂ©lai maximum de trente jours Ă comp- ter de la date de sa saisine. +La dĂ©cision d'arbitrage de la chambre doit ĂȘtre notifiĂ©e aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date de son prononcĂ©. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section Il : Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'arbitrage +Article 579 : Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la dĂ©cision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 568 et 569 ci-dessus. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IL : DE LA CONCILIATION +CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE +Section Il : Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions d'arbitrage +Article 580 : Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle dĂ©cision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formĂ©, elle doit dĂ©signer un rapporteur parmi ses membres en vue d'effec- tuer une enquĂȘte complĂ©mentaire. +La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrĂȘt de cassation, un arrĂȘt d'arbitrage non sus- ceptible de recours. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE IV : DE L'EXĂCUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES DĂCISIONS D'ARBITRAGE +Article 581 : L'accord de conciliation et la dĂ©cision d'arbitrage ont force exĂ©cutoire, conformĂ©ment aux disposi- tions du Code de procĂ©dure civile. +L'original de l'accord de conciliation et celui de la dĂ©cision d'arbitrage sont conservĂ©s, selon le cas, auprĂšs du secrĂ©tariat de la commission d'enquĂȘte et de conciliation ou auprĂšs du secrĂ©tariat de l'arbitre. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 582 : Les dispositions du prĂ©sent livre ne font pas obstacle Ă l'application de procĂ©dures de conciliation ou d'arbitrage fixĂ©es par une convention collective de travail ou des statuts particuliers. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 583 : Si l'une des parties, dĂ»ment convoquĂ©e par la commission provinciale d'enquĂȘte et de conciliation, la commission nationale d'enquĂȘte et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une en- quĂȘte complĂ©mentaire, ne comparaĂźt pas sans motif valable et ne se fait pas reprĂ©senter par un reprĂ©sentant lĂ©- +gal, le prĂ©sident de la commission concernĂ©e ou l'arbitre rĂ©dige un rapport sur la question qu'il adresse au minis- tre chargĂ© du travail lequel le soumet au ministĂšre public. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 584 : Si l'une des parties refuse de produire les documents visĂ©s Ă l'article 561 ci-dessus, le prĂ©sident de la commission d'enquĂȘte et de conciliation concernĂ©e ou l'arbitre Ă©labore un rapport Ă cet effet qu'il adresse au ministre chargĂ© du travail, lequel le soumet au ministĂšre public. + + +LIVRE VI : DU RĂGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL +CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES +Article 585 : Sont punies d'une amende de 10.000 Ă 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus. + + +LIVRE VII : DISPOSITIONS FINALES +Article 586 : Sont abrogĂ©es, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, toutes dispositions contraires ou re- latives au mĂȘme objet et notamment : +Bureaux de placement : +Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de placement des travailleurs ; +Le dĂ©cret royal n° 319-66 du 8 joumada I 1387 (14 aoĂ»t 1967) instituant des commissions de la main-d'oeuvre et un conseil supĂ©rieur de la main-d'oeuvre. +Cautionnements : +Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif aux cautionnements ; +CongĂ© annuel payĂ© : +Le dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congĂ©s annuels payĂ©s, sauf les articles 41 Ă 46 et 47 Ă 49 +; +CongĂ©s supplĂ©mentaires Ă l'occasion de naissance : +Le dahir du 25 kaada 1365 (22 octobre 1946) tendant Ă accorder au chef de famille salariĂ©, fonctionnaire ou agent des services publics un congĂ© supplĂ©mentaire Ă l'occasion de chaque naissance Ă son foyer, en ce qui concerne les salariĂ©s soumis Ă la prĂ©sente loi ; +Contrat de travail : +Le dahir du 26 rabii I 1359 (7 mai 1940), relatif Ă l'embauchage des salariĂ©s et Ă la rupture de leur contrat de travail ; +Le dahir du 15 hija 1364 (21 novembre 1945) relatif Ă la rĂ©intĂ©gration, au rĂ©emploi et Ă la rĂ©adaptation des dĂ©mobilisĂ©s, des prisonniers, dĂ©portĂ©s et assimilĂ©s ; +Le dahir du 25 chaoual 1370 (20 juillet 1951) relatif aux dĂ©lais de prĂ©avis en matiĂšre de louage de services ; Le dĂ©cret royal n° 316-66 du 8 joumada I 1387 (14 aoĂ»t 1967) portant loi instituant une indemnitĂ© en cas de li- cenciement de certaines catĂ©gories de personnels ; +Le dĂ©cret royal n° 314-66 du 8 joumada I 1387 (14 aoĂ»t 1967) portant loi relatif au maintien de l'activitĂ© des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel ; +Conventions collectives de travail : +Le dahir n° 1-57-067 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) relatif Ă la convention collective de travail. +Le dahir n° 1-58-145 du 10 joumada II 1380 (29 novembre 1960) portant institution d'un conseil supĂ©rieur des conventions collectives ; +Immigration : +Le dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) rĂ©glementant l'immigration ; +Les dispositions dudit dahir subsistent en ce qui concerne les personnes autres que les salariĂ©s tels que dĂ©fi- nis Ă l'article 3 de la prĂ©sente loi ; +Ămigration : +Dahir du 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949) portant rĂ©glementation de l'Ă©migration des travailleurs maro- cains ; +RĂ©glementation du travail, durĂ©e du travail, repos : +Le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant rĂ©glementation du travail ; +Le dahir portant loi n° 1-72-219 du 20 rabii I 1393 (24 avril 1973) dĂ©terminant les conditions d'emploi et de rĂ©- munĂ©ration des salariĂ©s agricoles ; +Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) portant rĂ©glementation de la durĂ©e du travail ; +Le dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947) relatif au repos hebdomadaire et au repos des jours fĂ©riĂ©s ; +ReprĂ©sentation du personnel : +Le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962) relatif Ă la reprĂ©sentation du personnel dans les entreprises ; +Salaires : +Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum des ouvriers et employĂ©s ; Le dahir du 14 rabii I 1360 (12 avril 1941) relatif au rĂ©gime des salaires ; +Le dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 1941) rĂ©glementant la saisie-arrĂȘt et la cession des sommes dues Ă titre de rĂ©munĂ©ration d'un travail effectuĂ© pour le compte d'un employeur ; +Le dahir du 24 ramadan 1360 (16 octobre 1941) complĂ©tant le dahir du 14 rabii I 1360 (12 avril 1941) relatif au rĂ©gime des salaires ; +Le dahir n° 1-59-352 du 28 rabii II 1379 (31 octobre 1959) relatif au relĂšvement gĂ©nĂ©ral des salaires en fonc- tion de l'augmentation du coĂ»t de la vie ; +Le dahir du 8 kaada 1358 (20 dĂ©cembre 1939) concernant la dĂ©termination du salaire des ouvriĂšres et des ouvriers exĂ©cutant des travaux Ă domicile ; +Le dahir du 15 rabii II 1361 (1er mai 1942) relatif Ă la rĂ©partition et au contrĂŽle des pourboires et Ă la suppres- sion des redevances perçues par les employeurs ; +Le dahir du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) relatif au calcul et au paiement des salaires, aux Ă©conomats, au marchandage et au contrat de sous-entreprise ; +Services mĂ©dicaux du travail : +Le dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant l'organisation des services mĂ©dicaux du tra- vail. +DĂ©cret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 fĂ©vrier 1958) portant application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) organisant les services mĂ©dicaux du travail ; +Statuts : +Le dahir du 19 hija 1367 (23 octobre 1948) relatif au statut-type fixant les rapports entre les salariĂ©s qui exer- cent une profession commerciale, industrielle ou libĂ©rale et leur employeur ; +Le dahir du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) rĂ©glementant la profession de voyageur, reprĂ©sentant et placier de commerce et d'industrie ; +Les dispositions dudit dahir restent en vigueur en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies pro- fessionnelles ; +Le dahir du 25 hija 1356 (26 fĂ©vrier 1938) relatif au personnel des sociĂ©tĂ©s concessionnaires de production ou de distribution d'Ă©lectricitĂ© ; +Syndicats professionnels : +Le dahir n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) relatif aux syndicats professionnels ; +Les dispositions dudit dahir demeurent en vigueur en ce qui concerne les syndicats des fonctionnaires et l'en- semble des organismes professionnels auxquels les dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables ; Conflits collectifs du travail : +Le dahir du 15 safar 1365 (19 janvier 1946) relatif Ă la conciliation et Ă l'arbitrage en matiĂšre de diffĂ©rends col- lectifs du travail ; +Ăge de la retraite : +Le dahir n° 1-81-314 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-80 fixant la limite d'Ăąge pour l'occupation d'un emploi salariĂ© et imposant l'obligation Ă l'employeur de recruter un personnel de rem- placement. + + +LIVRE VII : DISPOSITIONS FINALES +Article 587 : Demeurent provisoirement en vigueur les textes pris en application des dahirs, des dĂ©crets royaux portant loi et des dahirs portant loi mentionnĂ©s Ă l'article prĂ©cĂ©dent tant qu'ils ne sont pas contraires aux disposi- tions de la prĂ©sente loi. + + +LIVRE VII : DISPOSITIONS FINALES +Article 588 : Les rĂ©fĂ©rences aux dispositions des textes abrogĂ©s en vertu de la prĂ©sente loi et contenues dans les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes prĂ©vues par la prĂ©sente loi. + + + + +LIVRE VII : DISPOSITIONS FINALES +Article 589 : La prĂ©sente loi entre en vigueur aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel. \ No newline at end of file diff --git a/PASTA CORP/app/fastapi_app.py b/PASTA CORP/app/fastapi_app.py new file mode 100644 index 000000000..d2283e93f --- /dev/null +++ b/PASTA CORP/app/fastapi_app.py @@ -0,0 +1,19 @@ +# fastapi_app.py +from fastapi import FastAPI, HTTPException +from pydantic import BaseModel +from legal import Chatbot + +app = FastAPI() +chatbot = Chatbot() + +class ChatRequest(BaseModel): + question: str + speciality: str + +@app.post("/api/chat") +async def chat(request: ChatRequest): + try: + answer = chatbot.get_answer(request.question, request.speciality) + return {"answer": answer} + except Exception as e: + raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e)) \ No newline at end of file diff --git a/PASTA CORP/app/legal.py b/PASTA CORP/app/legal.py new file mode 100644 index 000000000..3a0eea849 --- /dev/null +++ b/PASTA CORP/app/legal.py @@ -0,0 +1,135 @@ + + +import os +import glob +from dotenv import load_dotenv +from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter +from langchain.embeddings import OpenAIEmbeddings +from langchain.vectorstores import FAISS + +from openai import OpenAI + +import subprocess; +from google.cloud import translate_v2 as translate + + + +load_dotenv() + +embeddings = OpenAIEmbeddings() +specialities = ["travail", "commerce", "contrats"] + +def save_faiss_index(speciality): + with open("data/" + speciality + ".txt", "r", encoding="utf-8-sig") as file: + data = file.read() + text_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=200, chunk_overlap=200) + chunks = text_splitter.split_text(data) + faiss_index = FAISS.from_texts(chunks, embeddings) + faiss_index.save_local( speciality + "_index") + +#for speciality in specialities: + # save_faiss_index(speciality) + +travail_index = FAISS.load_local("travail" + "_index", embeddings, allow_dangerous_deserialization= True) +commerce_index = FAISS.load_local("commerce" + "_index", embeddings, allow_dangerous_deserialization= True) +contrats_index = FAISS.load_local("contrats" + "_index", embeddings, allow_dangerous_deserialization= True) + + + +class Chatbot: + + + def generate_query_variations(self, query, model="gpt-4"): + system_prompt = ( + "Tu es un assistant qui gĂ©nĂšre plusieurs variantes de requĂȘtes pour amĂ©liorer les rĂ©sultats de recherche. " + "Garde le sens original de la question, mais reformule de maniĂšre claire et prĂ©cise. " + "Renvoie les variantes sous forme de liste sĂ©parĂ©e par des sauts de ligne." + ) + user_prompt = f"Voici la question de l'utilisateur : {query}\nGĂ©nĂšre 5 variantes." + + messages = [ + {"role": "system", "content": system_prompt}, + {"role": "user", "content": user_prompt} + ] + response = self.openai.chat.completions.create( + model = "gpt-4o", + messages = messages + ) + variations = response.choices[0].message.content.strip().split("\n") + return variations + + + def translate_text(self, text, target_lang): + print("im here") + client = translate.Client.from_service_account_json("data/CHANGE.json") + + result = client.translate(text, target_language=target_lang) + print("now here") + + return result['translatedText'] + + openai = OpenAI() + + def __init__(self): + print("Starting the chatbot") + + def generate_answer(self, query: str, speciality: str, system_prompt): + if(speciality == "travail"): + index = travail_index + elif(speciality == "commerce"): + index = commerce_index + else: + index = contrats_index + + query_variations = self.generate_query_variations(query) + + all_results = [] + + for variation in query_variations: + results = index.similarity_search(variation, k=3) + all_results.extend(results) + + unique_results = {result.page_content for result in all_results} + sources_list = list(unique_results)[:4] + + user_prompt = f"Voici la question de l'utilisateur sur le droit du travail: {query}\nvoici les sources que tu dois utiliser pour rĂ©pondre a cette question: {sources_list}" + + messages = [ + {"role": "system", "content": system_prompt}, + {"role": "user", "content": user_prompt} + ] + response = self.openai.chat.completions.create( + model = "gpt-4o", + messages = messages + ) + + return {"answer": response.choices[0].message.content, + "sources": "\n\n".join(sources_list)} + + + + def get_answer(self, query: str, speciality: str) -> str: + system_prompt = "tu dois me dire si la phrase donnĂ©e est en marocain ou en français. ne rĂ©pond qu'avec 'fraçais' ou 'arabe' et aucun autre mot" + user_prompt = f"Voici la phrase que tu dois classifier: {query}" + messages = [ + {"role": "system", "content": system_prompt}, + {"role": "user", "content": user_prompt} + ] + response_fr_or_ar = self.openai.chat.completions.create(model = "gpt-4o",messages = messages) + query_language = response_fr_or_ar.choices[0].message.content + + if query_language == "arabe": + french_query = self.translate_text(query, "ar") + system_prompt = "Tu es un chatbot assistant conseiller juridique spĂ©cialisĂ© en droit du travail marocain. RĂ©ponds uniquement sur la base des sources fournies. Si tu ne sais pas ou si les sources ne rĂ©pondent pas Ă la question, dis simplement 'Je ne sais pas'. RĂ©ponds en arabe."# A la fin de t'as rĂ©ponses te réécris les soucres donnĂ©es mots pour mots de façon exacte traduites en arabe" + response = self.generate_answer(french_query, speciality, system_prompt) + return response["answer"] + \ + "\nۧÙÙ Ùۧ۱ۯ ۧÙÙ ŰłŰȘŰźŰŻÙ Ű© ÙÙ ŰŁŰŻÙۧÙ:\n \n" + \ + self.translate_text(response["sources"],"ar") + + else: + system_prompt = "Tu es un chatbot assistant conseiller juridique spĂ©cialisĂ© en droit du travail marocain. RĂ©ponds uniquement sur la base des sources fournies. 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